Lois et règlements

i-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE I-12.05
Loi sur l’établissement et l’exécution
réciproque des ordonnances de soutien
Sanctionnée le 7 juin 2002
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi,
« administrateur de la cour » désigne une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire; (court administrator)
« ancienne loi » désigne la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien; (former Act)
« autorité compétente » désigne, relativement à un État pratiquant la réciprocité, une personne dans cet État qui correspond à une autorité désignée; (appropriate authority)
« autorité désignée » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1), et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2); (designated authority)
« copie certifiée conforme » désigne, dans le cas d’un document émanant d’un tribunal, l’original ou une copie du document dont l’exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d’un fonctionnaire compétent de ce tribunal; (certified copy)
« demandeur » désigne une personne qui demande un soutien en vertu de la présente loi; (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » signifie un État, une province ou un territoire qui est désigné par règlement comme État pratiquant la réciprocité; (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance conditionnelle » désigne (provisional order)
a) une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance de soutien rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« ordonnance de soutien » désigne(support order)
a) une ordonnance que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement de prestations de soutien, ou
b) une disposition d’une entente écrite exigeant le versement de prestations de soutien, si la disposition peut être exécutée dans l’État, la province ou le territoire où l’entente a été conclue comme si elle figurait dans une ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;
« ordonnance modificative conditionnelle » désigne (provisional order of variation)
a) une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui modifie une ordonnance de soutien qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui modifie une ordonnance de soutien qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« prescrit » signifie prescrit par règlement; (prescribed)
« procureur général » s’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi; (Attorney General)
« soutien » s’entend également du soutien, de l’entretien et d’une pension alimentaire; (support)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » désigne un tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)
2005, ch. S-15.5, art. 57
Désignation des tribunaux
2Le procureur général peut désigner un ou des tribunaux du Nouveau-Brunswick aux fins de la conduite des instances en vertu la présente loi.
I
DEMANDE EN L’ABSENCE D’UNE
ORDONNANCE
Définitions
3Dans la présente partie
« défendeur » désigne une personne à qui est demandé un soutien. (respondent)
Application
4La présente partie s’applique seulement en l’absence d’une ordonnance de soutien en vigueur enjoignant au défendeur éventuel de verser des prestations de soutien au profit de l’une ou l’autre ou des deux personnes suivantes :
a) un demandeur éventuel;
b) un enfant à l’égard duquel une demande de soutien pourrait être faite.
Section A
Demandeur résidant habituellement au
Nouveau-Brunswick
Demande de soutien
5(1)Un demandeur éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick visant à obtenir une ordonnance de soutien dans cet État.
5(2)Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un demandeur doit remplir une demande de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a) son nom et son adresse aux fins de signification;
b) une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
c) le montant et la nature du soutien demandé;
d) un affidavit énonçant
(i) le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le demandeur dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii) la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît;
(iii) le nom de chaque personne à l’égard de laquelle un soutien est demandé;
(iv) la date de naissance d’un enfant à l’égard duquel un soutien est demandé;
(v) la preuve à l’appui de l’établissement du droit au soutien et du montant de celui-ci, y compris :
(A) si le soutien est demandé au profit d’un enfant, des précisions sur sa filiation et des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B) si le soutien est demandé au profit du demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur; et
(vi) tout autre renseignement prescrit; et
e) tout autre renseignement ou document prescrit.
5(3)Un demandeur n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
Présentation d’une demande à une autorité désignée
6(1)Un demandeur doit présenter une demande de soutien à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite, laquelle demande est accompagnée d’une traduction certifiée si cela est exigé par l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le demandeur croit que le défendeur réside habituellement.
6(2)Lorsqu’une autorité désignée reçoit une demande de soutien, elle doit
a) l’examiner afin de s’assurer qu’elle est complète, et
b) envoyer une copie à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le demandeur croit que le défendeur réside habituellement.
6(3)Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’alinéa 10(2)a), un demandeur doit fournir les renseignements ou les documents dans le délai indiqué dans la demande et de la manière prescrite à un administrateur de la cour et celui-ci doit les envoyer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
6(4)Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’article 15, une autorité désignée doit en fournir deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite.
6(5)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au demandeur de la manière prescrite.
Ordonnance conditionnelle
7(1)Si un demandeur croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du demandeur et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de soutien.
7(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
7(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de soutien présentée en vertu du paragraphe 6(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle.
7(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au demandeur.
7(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle modifiée.
7(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle un soutien est demandé, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance conditionnelle peut, à la demande du demandeur, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
Section B
Demandeur résidant habituellement à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick
Définitions
8Dans la présente section
« demande de soutien » désigne(support application)
a) une ordonnance conditionnelle visée à l’alinéa b) de la définition « ordonnance conditionnelle » à l’article 1, ou
b) un document provenant d’un État pratiquant la réciprocité qui correspond à une demande de soutien mentionnée au paragraphe 5(2).
Avis d’audience
9(1)Si une autorité désignée reçoit de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de soutien comprenant des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée doit signifier au défendeur les documents suivants, de la manière prescrite :
a) une copie de la demande de soutien;
b) un avis lui enjoignant;
(i) de comparaître aux date, heure et lieu prévus y indiqués, et
(ii) de fournir tous renseignements ou documents prescrits.
9(2)Si une autorité désignée est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée doit
a) envoyer la demande de soutien à l’autorité compétente de cet État pratiquant la réciprocité, et
b) en aviser l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.
9(3)L’autorité désignée doit retourner la demande de soutien à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation, si elle est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et
a) est incapable de déterminer l’endroit où réside le défendeur, ou
b) sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l’extérieur du Canada.
Éléments à prendre en considération
10(1)Saisi d’une demande de soutien, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre en considération
a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui, et
b) les documents reçus de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
10(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick a besoin de renseignements ou des documents supplémentaires de la part d’un demandeur afin de pouvoir rendre une ordonnance de soutien, il doit
a) ordonner à l’administrateur de la cour de faire demande auprès d’une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité pour que celle-ci communique avec le demandeur afin de demander des renseignements ou des documents, et
b) ajourner l’audience.
10(3)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick agit en vertu du paragraphe (2), il peut également rendre une ordonnance de soutien provisoire.
10(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la date de la demande, il peut rejeter la demande de soutien et mettre fin à l’ordonnance de soutien provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).
10(5)Le rejet d’une demande de soutien en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un demandeur de présenter une nouvelle demande en vertu de la présente loi.
Filiation
11(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant si
a) c’est une question en litige dans une audience en vertu de la présente partie, et
b) un tribunal compétent au Canada n’a pas antérieurement statué sur cette question.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d’un enfant ne produit ses effets qu’aux fins de la conduite des instances en vertu de la présente loi.
11(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant qui produit les mêmes effets qu’une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l’article 100 de la Loi sur les services à la famille s’il est convaincu qu’il est approprié de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve produite.
11(4)Les articles 100 à 110 de la Loi sur les services à la famille s’appliquent lors de la prise d’une décision en vertu du paragraphe (3).
Règles de droit applicables
12(1)Afin de déterminer le droit d’un demandeur à un soutien au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(3)Afin de déterminer le droit d’un demandeur pour son propre soutien et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le demandeur et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
Ordonnances
13(1)À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’un demandeur ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a) rendre une ordonnance de soutien,
b) rendre une ordonnance de soutien provisoire et ajourner l’audience à une date précisée,
c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance de soutien provisoire, ou
d) rejeter la demande de soutien.
13(2)Une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
13(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
13(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.
Refus de se conformer à un avis
14(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en l’absence du défendeur et en l’absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée, si un défendeur
a) ne comparaît pas tel qu’exigé dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b), ou
b) ne fournit pas les renseignements ou les documents tels qu’exigés dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b).
14(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au défendeur de la manière prescrite.
Envoi d’une ordonnance à un État pratiquant la réciprocité
15Après avoir reçu une ordonnance rendue en vertu de la présente section, un administrateur de la cour doit envoyer dès que possible une copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs à l’appui à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la demande de soutien du demandeur.
II
ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES
ORDONNANCES RENDUES À L’EXTÉRIEUR DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Définitions
16Dans la présente partie
« ordonnance étrangère » désigne(foreign order)
a) une ordonnance de soutien,
b) une ordonnance de soutien provisoire, ou
c) une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien,
rendue dans un État pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, mais ne comprend pas une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle;
« ordonnance extraprovinciale » désigne(extra-provincial order)
a) une ordonnance de soutien,
b) une ordonnance de soutien provisoire, ou
c) une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien,
rendue dans un État pratiquant la réciprocité au Canada, mais ne comprend pas une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle.
Réception d’une ordonnance au Nouveau-Brunswick
17(1)Afin qu’une ordonnance extraprovinciale ou qu’une ordonnance étrangère soit enregistrée au Nouveau-Brunswick, une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité doit envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick.
17(2)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1), une autorité désignée doit envoyer une copie de l’ordonnance, de la manière prescrite, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle l’autorité désignée a de bonnes raisons de croire que le demandeur réside habituellement.
17(3)Une partie à une ordonnance extraprovinciale ou à une ordonnance étrangère qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick peut enregistrer l’ordonnance au Nouveau-Brunswick en envoyant une copie certifiée conforme de celle-ci à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle la partie réside.
Enregistrement d’une ordonnance
18(1)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe 17(2) ou (3), un administrateur de la cour doit l’enregistrer comme s’il s’agissait d’une ordonnance d’un tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(2)Une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) produit les mêmes effets que s’il s’agissait d’une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(3)À l’égard des arriérés échus avant l’enregistrement et à l’égard des obligations à échoir après l’enregistrement, une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) peut être
a) exécutée au même titre qu’une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick, et
b) modifiée en conformité avec la présente loi.
18(4)Une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) doit être déposée par un administrateur de la cour en conformité avec l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien.
18(5)Les dispositions de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’exécution d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (4).
2005, ch. S-15.5, art. 57
Ordonnances étrangères
19(1)Après l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu de l’article 18, un administrateur de la cour doit, de la manière prescrite, en aviser toutes les parties à l’ordonnance pour lesquelles il a de bonnes raisons de croire qu’elles résident habituellement au Nouveau-Brunswick.
19(2)Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) et sur avis donné de la manière prescrite, une partie à une ordonnance étrangère peut demander à un tribunal du Nouveau-Brunswick d’annuler l’enregistrement de l’ordonnance.
19(3)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2), un tribunal du Nouveau-Brunswick peut
a) homologuer l’enregistrement, ou
b) annuler l’enregistrement s’il détermine que,
(i) dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de façon convenable ou n’a pas eu la possibilité raisonnable d’être entendue,
(ii) l’ordonnance étrangère est contraire à l’ordre public au Nouveau-Brunswick, ou
(iii) le tribunal qui a rendu l’ordonnance étrangère n’avait pas compétence pour le faire.
19(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick annule un enregistrement en vertu de l’alinéa (3)b), il doit donner les motifs à l’appui de sa décision.
19(5)Aux fins du sous-alinéa (3)b)(iii), un tribunal est compétent si, lorsque l’ordonnance a été rendue
a) les parties à l’ordonnance résidaient habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité, ou
b) une des parties a été soumise à la compétence du tribunal même si elle ne résidait pas habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité.
19(6)Toute décision ou ordonnance d’un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article doit être fournie aux parties et à l’autorité désignée de la manière prescrite.
Effet de l’annulation
20(1)Si l’enregistrement d’une ordonnance étrangère est annulé, l’ordonnance doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la présente loi, selon le cas, comme s’il s’agissait d’une demande de soutien reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien reçue en vertu du paragraphe 27(1).
20(2)Si une ordonnance étrangère ne comprend pas les renseignements ou les documents nécessaires à une demande de soutien ou à une demande de modification d’une ordonnance de soutien, l’administrateur de la cour doit les demander à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui a rendu l’ordonnance et aucune instance ne peut être poursuivie en vertu de la présente loi tant que l’administrateur de la cour n’a pas reçu les renseignements et documents demandés.
III
MODIFICATION DES ORDONNANCES DE
SOUTIEN
Définitions
21Dans la présente partie
« défendeur » désigne la partie qui est le défendeur dans une demande de modification d’une ordonnance de soutien;(respondent)
« ordonnance de soutien » désigne une ordonnance de soutien rendue(support order)
a) au Nouveau-Brunswick, ou
b) dans un État pratiquant la réciprocité et qui a été enregistrée en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’ancienne loi,
mais ne comprend pas une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle;
« requérant » désigne une partie qui demande une modification d’une ordonnance de soutien. (applicant)
Restriction
22La présente partie n’a pas pour effet de permettre une modification à une ordonnance de soutien rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral le permet.
Section A
Requérant résidant habituellement au
Nouveau-Brunswick
Demande de modification
23(1)Un requérant éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick qui pourrait donner lieu à une modification d’une ordonnance de soutien dans cet État.
23(2)Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un requérant doit remplir une demande de modification d’une ordonnance de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a) son nom et son adresse aux fins de signification;
b) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien;
c) une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
d) les précisions relatives à la modification demandée, l’annulation de l’ordonnance de soutien pouvant notamment faire l’objet de la demande;
e) un affidavit énonçant
(i) le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le requérant dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii) la situation financière du défendeur, dans la mesure où le requérant la connaît et précisant notamment si le défendeur reçoit de l’aide sociale;
(iii) le nom de chaque personne, dans la mesure où le requérant le sait
(A) à l’égard de laquelle un soutien est payable, ou
(B) qui sera touchée par la modification si elle est accordée;
(iv) la preuve à l’appui de la demande, y compris :
(A) si le soutien versé au profit d’un enfant peut être touché par la modification, des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B) si le soutien versé au profit du requérant ou du défendeur peut être touché par la modification, des renseignements au sujet du lien entre le requérant et le défendeur; et
(v) tout autre renseignement prescrit au sujet de la situation financière du requérant; et
f) tout autre renseignement ou document prescrit.
23(3)Un requérant n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
Présentation d’une demande à une autorité désignée
24(1)Un requérant doit présenter une demande de modification d’une ordonnance de soutien à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite, laquelle demande est accompagnée d’une traduction certifiée si cela est exigé par l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(2)Lorsqu’une autorité désignée reçoit la demande de modification d’une ordonnance de soutien, elle doit
a) l’examiner afin de s’assurer qu’elle est complète, et
b) envoyer une copie à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(3)Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’alinéa 28(2)a), un requérant doit fournir les renseignements ou les documents dans le délai indiqué dans la demande et de la manière prescrite à l’administrateur de la cour et celui-ci doit les envoyer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
24(4)Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’article 32, une autorité désignée doit en fournir deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite.
24(5)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au requérant de la manière prescrite.
Ordonnance modificative conditionnelle
25(1)Si un requérant croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du requérant et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
25(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
25(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance modificative conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de modification d’une ordonnance de soutien présentée en vertu du paragraphe 24(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle.
25(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au requérant.
25(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance modificative conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle modifiée.
25(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance modificative conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle une modification est demandée, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance modificative conditionnelle peut, à la demande du requérant, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
Section B
Requérant résidant habituellement à l’extérieur du
Nouveau-Brunswick
Définitions
26Dans la présente section
« demande de modification d’une ordonnance de soutien » désigne(support variation application)
a) une ordonnance modificative conditionnelle visée à l’alinéa b) de la définition « ordonnance modificative conditionnelle » à l’article 1, ou
b) un document provenant d’un État pratiquant la réciprocité qui correspond à une demande de modification d’une ordonnance de soutien mentionnée au paragraphe 23(2).
Avis d’audience
27(1)Si une autorité désignée reçoit de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d’une ordonnance de soutien comprenant des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée doit signifier au défendeur les documents suivants, de la manière prescrite :
a) une copie de la demande de modification d’une ordonnance de soutien;
b) un avis lui enjoignant;
(i) de comparaître aux date, heure et lieu prévus y indiqués, et
(ii) de fournir tous renseignements ou documents prescrits.
27(2)Si une autorité désignée est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée doit
a) envoyer la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de cet État pratiquant la réciprocité, et
b) en aviser l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.
27(3)L’autorité désignée doit retourner la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation, si elle est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et
a) est incapable de déterminer l’endroit où réside le défendeur, ou
b) sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l’extérieur du Canada.
Éléments à prendre en considération
28(1)Saisi d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre en considération
a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui, et
b) les documents reçus de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
28(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick a besoin de renseignements ou des documents supplémentaires de la part du requérant afin de pouvoir rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien, il doit
a) ordonner à l’administrateur de la cour de faire demande auprès d’une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité pour que celle-ci communique avec le requérant afin de demander des renseignements ou des documents, et
b) ajourner l’audience.
28(3)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick agit en vertu du paragraphe (2), il peut également rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien.
28(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la date de la demande, il peut rejeter la demande de modification d’une ordonnance de soutien et mettre fin à l’ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien rendue en vertu du paragraphe (3).
28(5)Le rejet d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un requérant de présenter une nouvelle demande en vertu de la présente section.
Règles de droit applicables
29(1)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien au profit d’un enfant ou de continuer à en recevoir, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
29(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie tenue de verser des prestations de soutien réside habituellement.
29(3)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien à son profit ou de continuer à en recevoir et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer
a) les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie réside habituellement, ou
b) si la partie n’a pas droit au soutien en vertu des règles de droit de l’État, de la province ou du territoire visé à l’alinéa a), les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le requérant et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
Ordonnances
30(1)À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’une partie ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a) rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien,
b) rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien et ajourner l’audience à une date précisée,
c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien, ou
d) rejeter la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
30(2)Une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
30(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
30(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de modification d’une ordonnance de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.
Refus de se conformer à un avis
31(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en l’absence du défendeur et en l’absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée, si un défendeur
a) ne comparaît pas tel qu’exigé dans un avis en vertu de l’alinéa 27(1)b), ou
b) ne fournit pas les renseignements ou les documents tels qu’exigés dans un avis en vertu de l’alinéa 27(1)b).
31(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au défendeur de la manière prescrite.
Envoi d’une ordonnance à un État pratiquant la réciprocité
32Après avoir reçu une ordonnance rendue en vertu de la présente section, un administrateur de la cour doit envoyer dès que possible une copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs à l’appui
a) à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant réside habituellement, et
b) si l’ordonnance de soutien originale a été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à une autorité compétente de cet État.
Section C
Modification des ordonnances enregistrées
Compétence
33(1)Après avoir pris en considération les droits que l’article 39 confère à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut modifier une ordonnance de soutien qui est enregistrée au Nouveau-Brunswick en vertu de la Partie II ou de l’ancienne loi dans les cas suivants :
a) le requérant et le défendeur acceptent la compétence du tribunal;
b) le requérant et le défendeur résident habituellement au Nouveau-Brunswick;
c) le défendeur réside habituellement au Nouveau-Brunswick et le requérant a enregistré l’ordonnance.
33(2)La Loi sur les services à la famille s’applique aux fins de la modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe (1), comme si l’ordonnance était une ordonnance de soutien en vertu de cette loi.
IV
APPELS
Appels
34(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), une partie à une instance en vertu de la présente loi ou une autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d’appel de toute décision, ordonnance ou jugement que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.
34(2)Un appel doit être interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision, l’ordonnance ou le jugement du tribunal du Nouveau-Brunswick est inscrit comme jugement du tribunal.
34(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour d’appel peut proroger le délai pour interjeter un appel avant ou après l’expiration de celui-ci.
34(4)Une partie défenderesse à un appel en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
34(5)Une ordonnance faisant l’objet d’un appel demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou de la Cour d’appel.
34(6)Une autorité désignée doit envoyer une copie de la décision rendue relativement à l’appel
a) à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel une partie à l’instance réside habituellement, et
b) si une ordonnance de soutien touchée par l’appel a initialement été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à une autorité compétente de cet État.
V
GÉNÉRALITÉS
Nomination d’une autorité désignée
35(1)Le procureur général peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme une autorité désignée au Nouveau-Brunswick pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.
35(2)Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer à quiconque les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi.
Envoi de documents
36Dès réception d’une ordonnance ou autre document qui doit être envoyé à un État pratiquant la réciprocité, une autorité désignée doit l’envoyer à une autorité compétente de cet État.
Traduction
37(1)Si une autorité désignée envoie une ordonnance ou un autre document à un État pratiquant la réciprocité et que celui-ci exige qu’il soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais, l’ordonnance ou le document doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document dans l’autre langue, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
37(2)Une personne pour laquelle une ordonnance ou un document est envoyé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la traduction et le certificat du traducteur à l’autorité désignée.
37(3)Une ordonnance ou autre document qui provient d’un État pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document en français ou en anglais, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
Ordonnance ou demande en monnaie étrangère
38Si le montant du soutien que mentionne une ordonnance de soutien ou une demande reçue par un tribunal du Nouveau-Brunswick n’est pas exprimé en monnaie canadienne, l’administrateur de la cour doit faire la conversion en monnaie canadienne de la manière prescrite.
Subrogation
39Un gouvernement ou organisme gouvernemental qui fournit ou a fourni de l’aide sociale à une personne a les mêmes droits que cette personne d’introduire une instance en vertu de la présente loi ou d’y participer, notamment aux fins suivantes :
a) l’obtention de soutien ou la modification de celui-ci;
b) le dépôt d’une réponse à une demande;
(i) visant une modification des versements de prestations de soutien ou des arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance de soutien, ou
(ii) visant une suspension de la perception des versements de prestations de soutien ou des arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance de soutien;
c) le dépôt d’une demande en vertu de l’article 19 visant l’annulation de l’enregistrement d’une ordonnance étrangère ou le dépôt d’une réponse à une telle demande;
d) le dépôt d’un appel en vertu de la présente loi ou le dépôt d’une réponse à un tel appel;
e) la demande visant une ordonnance de remboursement de l’aide sociale qu’il a fournie à cette personne.
Terminologie
40Un tribunal du Nouveau-Brunswick doit donner une interprétation large et libérale au document provenant d’un État pratiquant la réciprocité afin de lui donner effet lorsque celui-ci
a) contient de la terminologie qui est différente de celle utilisée dans la présente loi,
b) contient de la terminologie qui est différente de celle normalement utilisée au Nouveau-Brunswick, ou
c) revêt une forme différente de celle normalement utilisée au Nouveau-Brunswick.
Droit d’un État pratiquant la réciprocité
41(1)Dans une instance introduite en vertu de la présente loi
a) un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre connaissance d’office du droit de l’État pratiquant la réciprocité et l’appliquer au besoin, et
b) un texte législatif d’un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé par la production d’une copie du texte législatif reçu de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
41(2)Un document censé porter la signature d’un juge, d’un officier de la justice ou d’un fonctionnaire public de l’État pratiquant la réciprocité fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
41(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut recevoir en preuve les documents suivants faits dans un État pratiquant la réciprocité :
a) une déclaration écrite attestée sous serment par son auteur;
b) une déposition;
c) une transcription de témoignages.
Autres recours
42La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès
a) une personne,
b) la province du Nouveau-Brunswick ou ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels,
c) une autre province ou territoire du Canada ou ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels, ou
d) un État à l’extérieur du Canada ou ses subdivisions politiques ou ses organismes officiels.
Règlements
43(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d’exécution réciproque des ordonnances de soutien rendues au Nouveau-Brunswick, il peut par règlement déclarer cet État, cette province ou ce territoire comme État pratiquant la réciprocité.
43(2)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil déclare en vertu du paragraphe (1) qu’un État, qu’une province ou qu’un territoire est un État pratiquant la réciprocité, il peut imposer des conditions concernant l’exécution et la reconnaissance des ordonnances de soutien rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.
43(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) concernant les avis, les renseignements ou les documents exigés en vertu de la présente loi;
b) concernant la signification, la fourniture ou l’envoi des avis, des renseignements ou des documents en vertu de la présente loi;
c) concernant les instances introduites en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les formules pour l’application de la présente loi et des règlements;
e) concernant la conversion en monnaie canadienne des montants de soutien pour l’application de l’article 38;
f) prescrivant tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
g) visant à une meilleure application de la présente loi.
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
44(1)Une ordonnance rendue ou enregistrée en vertu de l’ancienne loi continue d’être valide et en vigueur et peut être modifiée ou exécutée en vertu de la présente loi ou faire l’objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.
44(2)Lorsqu’un intimé reçoit un avis d’audience visant l’examen ou l’annulation d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle ou qu’il reçoit un avis d’enregistrement d’une ordonnance définitive rendue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la question doit être traitée en conformité avec l’ancienne loi.
44(3)Si une personne qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick présente, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d’obtenir ou de faire annuler une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l’ancienne loi, la demande peut être poursuivie en conformité avec l’ancienne loi.
44(4)Si une ordonnance définitive a été reçue au Nouveau-Brunswick aux fins de son enregistrement en vertu de l’ancienne loi et qu’elle n’a pas été enregistrée auprès du tribunal du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance définitive doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère, selon le cas, reçue en vertu de la Partie II.
44(5)Si une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle ou l’annulation de celle-ci est reçue au Nouveau-Brunswick en vertu de l’ancienne loi et que l’intimé n’a pas reçu un avis d’audience visant son examen avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’ordonnance doit être traitée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de la présente loi.
VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien
45(1)La Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien, chapitre R-4.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 est abrogée.
45(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-119 établi en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien est abrogé.
Loi sur l’organisation judiciaire
46L’annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par la suppression de « Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien ».
VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
47La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er février 2004.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.