Lois et règlements

I-12.01 - Loi sur l’adoption internationale

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE I-12.01
Loi sur l’adoption internationale
Sanctionnée le 25 avril 1996
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« adulte » désigne une personne ayant atteint l’âge de la majorité;(adult)
« Convention » désigne la Convention sur la protection des enfants et la Coopération en matière d’adoption internationale qui figure à l’Annexe A;(Convention)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court )
« enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements;(child)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social;(Minister)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant.(place)
2000, ch. 26, art. 169; 2007, ch. 21, art. 1; 2008, ch. 6, art. 28; 2016, ch. 37, art. 88; 2019, ch. 2, art. 74; 2023, ch. 17, art. 117
Interprétation
2Les mots et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que les mots et expressions correspondants de la Convention.
1
MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
2007, ch. 21, art. 2
Demande d’application de la Convention
3Le Ministre doit demander au Gouvernement du Canada de déclarer conformément à l’article 45 de la Convention que celle-ci s’applique au Nouveau-Brunswick.
La Convention a valeur de loi
4À compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention au Nouveau-Brunswick, telle que déterminée par celle-ci, elle est en vigueur au Nouveau-Brunswick et ses dispositions y ont force de loi.
Application en cas de conflit
5Le droit du Nouveau-Brunswick s’applique, sous réserve des règlements, à une adoption à laquelle la Convention s’applique mais, en cas de conflit entre le droit du Nouveau-Brunswick et la Convention, la Convention l’emporte.
Autorité centrale
6Le Ministre est l’Autorité centrale pour le Nouveau-Brunswick aux fins de la Convention.
2000, ch. 26, art. 169
Délégation de fonctions de l’Autorité centrale
7(1)Lorsque le Ministre l’autorise, les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le Chapitre IV de la Convention peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au Chapitre III de la Convention, dans la mesure déterminée par le Ministre.
7(2)Lorsque le Ministre l’autorise, les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 de la Convention peuvent être exercées par une personne ou un organisme qui satisfait aux prescriptions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, dans la mesure déterminée par le Ministre.
Autorité des organismes étrangers
8Lorsque le Ministre l’autorise, un organisme agréé dans un état contractant peut agir au Nouveau-Brunswick.
Autorité de la Loi à l’étranger
9Le Ministre peut autoriser un organisme agréé au Nouveau-Brunswick à agir dans un état contractant.
Date de publication
10Le Ministre doit publier dans la Gazette royale la date d’entrée en vigueur de la Convention au Nouveau-Brunswick.
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application de l’esprit et de l’intention de la présente loi et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) limitant ou modifiant l’application du droit du Nouveau-Brunswick à une adoption au Nouveau-Brunswick à laquelle la Convention s’applique, et
b) désignant une autorité compétente pour toute disposition de la Convention.
2
LES ADOPTIONS INTERNATIONALES - GÉNÉRALITÉS
2007, ch. 21, art. 3
Autorisation du Ministre et immunité
2007, ch. 21, art. 3
12(1)Dans la mesure qu’il établit, le Ministre peut autoriser tout employé du ministère du Développement social, ou toute personne ou tout organisme qui répond aux normes et critères prescrits par règlement à exercer tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi et que mentionne l’autorisation.
12(2)Ni le Ministre ni aucune personne autorisée en vertu du paragraphe (1) n’est responsable envers quiconque des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens dans l’exercice, de bonne foi et sans négligence, d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi.
2007, ch. 21, art. 3; 2008, ch. 6, art. 29
Prise en considération des voeux de l’enfant et son droit d’être entendu
2007, ch. 21, art. 3
13(1)Toute personne exerçant l’autorité qu’elle a reçue en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un enfant :
a) doit tenir compte des voeux de l’enfant pour déterminer les intérêts de l’enfant;
b) doit tenir compte des intérêts de l’enfant distinctement et séparément de ceux de toute autre personne;
c) si les voeux d’un enfant n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doit tout faire pour déterminer les intérêts de l’enfant et doit en tenir compte distinctement et séparément de ceux de toute autre personne;
d) peut rencontrer l’enfant à huis clos, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
e) peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la rencontre ou d’observer celle-ci.
13(2)Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente loi, l’enfant a le droit d’être entendu.
13(3)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant comparaisse devant elle, si elle estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les intérêts de ce dernier n’en souffriront pas.
2007, ch. 21, art. 3
A
Adoption d’un enfant de l’extérieur du Canada
2007, ch. 21, art. 3
Application de la section A
2007, ch. 21, art. 3
14La présente section s’applique à l’adoption ou au projet d’adoption d’un enfant résidant habituellement à l’extérieur du Canada par un adulte résidant habituellement dans la province.
2007, ch. 21, art. 3
Demande en adoption
2007, ch. 21, art. 3
15Tout adulte résidant habituellement dans la province qui désire adopter un enfant résidant habituellement à l’extérieur du Canada doit en faire la demande au Ministre.
2007, ch. 21, art. 3
Exigences
2007, ch. 21, art. 3
16Un enfant résidant habituellement à l’extérieur du Canada ne peut être adopté par un requérant visé à l’article 15 que si le Ministre, à la fois :
a) a déterminé que le requérant est apte à adopter et en a la capacité légale;
b) s’est assuré que le requérant a reçu la formation que le ministre juge convenable pour le préparer à l’adoption internationale;
c) est convaincu que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente au Canada.
2007, ch. 21, art. 3
Procédure
2007, ch. 21, art. 3
17(1)Le Ministre établit un rapport sur le requérant visé à l’article 15 contenant notamment les renseignements suivants :
a) l’identité du requérant ainsi que sa capacité légale et son aptitude à adopter;
b) la situation personnelle du requérant, ses antécédents familiaux et médicaux et son milieu social;
c) les motifs qui animent le requérant à faire une demande en adoption;
d) l’aptitude du requérant à assumer une adoption internationale;
e) l’enfant que le requérant serait apte à prendre en charge;
f) tout autre renseignement prescrit par règlement.
17(2)Le Ministre décide, en se fondant sur le rapport, si le requérant est apte à assumer une adoption internationale et l’informe de sa décision.
17(3)Le Ministre peut, avec le consentement du requérant, fournir à toute personne les renseignements obtenus en application du paragraphe (1).
17(4)Si le requérant décide de procéder à l’adoption, le Ministre transmet le rapport à l’Autorité centrale ou à une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant.
2007, ch. 21, art. 3
Prochaines étapes
2007, ch. 21, art. 3
18(1)Le Ministre examine tout rapport ou consentement en provenance de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant.
18(2)Si le Ministre et l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive, le Ministre en informe le gouvernement du Canada.
2007, ch. 21, art. 3
Placement n’est plus dans l’intérêt supérieur de l’enfant
2007, ch. 21, art. 3
19(1)Lorsque l’adoption de l’enfant doit avoir lieu dans la province après sa venue dans la province et que le Ministre estime que son placement auprès de l’adoptant éventuel n’est plus dans son intérêt supérieur, le Ministre peut lui retirer l’enfant.
19(2)Le Ministre, en consultation avec l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant, assure sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative.
19(3)Une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant a été informée sur le nouveau parent éventuel.
19(4)En dernier ressort, le Ministre assure le retour de l’enfant à son lieu d’origine, si son intérêt l’exige.
2007, ch. 21, art. 3
B
Adoption internationale d’un enfant du
Nouveau-Brunswick
2007, ch. 21, art. 3
Application de la section B
2007, ch. 21, art. 3
20La présente section s’applique à l’adoption ou au projet d’adoption d’un enfant résidant habituellement dans la province par un adulte résidant habituellement à l’extérieur du Canada.
2007, ch. 21, art. 3
Adoption d’un enfant résidant habituellement au Nouveau-Brunswick
2007, ch. 21, art. 3
21Un adulte résidant habituellement à l’extérieur du Canada qui désire adopter un enfant résidant habituellement dans la province doit en faire la demande à l’Autorité centrale ou à une autre autorité compétente de son lieu de résidence habituelle.
2007, ch. 21, art. 3
Exigences
2007, ch. 21, art. 3
22Un enfant résidant habituellement au Nouveau-Brunswick ne peut être adopté par un adulte résidant habituellement à l’extérieur de Canada que si le Ministre, à la fois :
a) a établi que l’enfant est admissible à l’adoption;
b) a décidé, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant au Canada, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
c) s’est assuré, si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus :
(i) que celui-ci a été entouré de conseils et informé des conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption,
(ii) que le consentement de l’enfant à l’adoption a été donné librement par écrit au moyen de la formule prescrite par règlement et que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
2007, ch. 21, art. 3
Seul le Ministre peut placer un enfant
2007, ch. 21, art. 3
23(1)Seul le Ministre peut placer à l’extérieur du Canada un enfant résidant habituellement dans la province à l’époque du placement.
23(2)Sous réserve de la présente section, le Ministre ne peut placer un enfant auprès d’un adoptant éventuel en vue de l’adoption internationale que lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou d’une ordonnance de tutelle.
2007, ch. 21, art. 3
Intérêt supérieur de l’enfant
2007, ch. 21, art. 3
24Lorsqu’il place un enfant en vue son adoption, le Ministre doit faire passer l’intérêt supérieur de l’enfant avant toutes autres considérations.
2007, ch. 21, art. 3
Procédure
2007, ch. 21, art. 3
25(1)Si le Ministre estime que les exigences de l’article 22 ont été respectées, il doit :
a) établir un rapport contenant notamment les renseignements suivants :
(i) l’identité de l’enfant, sa situation personnelle et son milieu social,
(ii) l’admissibilité de l’enfant à l’adoption ainsi que ses besoins particuliers,
(iii) les antécédents familiaux et médicaux de l’enfant et les antécédents médicaux de sa famille;
b) tenir compte des conditions d’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
c) examiner le rapport en provenance du lieu d’accueil devant contenir notamment les renseignements suivants :
(i) l’identité de l’adoptant éventuel ainsi que sa capacité légale et son aptitude à adopter,
(ii) la situation personnelle, les antécédents familiaux et médicaux et le milieu social de l’adoptant éventuel,
(iii) les motifs qui animent l’adoptant éventuel à faire une demande en adoption,
(iv) l’aptitude de l’adoptant éventuel à assumer une adoption internationale,
(v) l’enfant que l’adoptant éventuel serait apte à prendre en charge,
(vi) toute autre renseignement prescrit par règlement;
d) déterminer, en se fondant sur les rapports et considérations visés aux alinéas a) à c), si le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
25(2)Le Ministre transmet à l’Autorité centrale ou à une autre autorité compétente du lieu d’accueil ce qui suit :
a) le rapport établi en vertu de l’alinéa (1)a);
b) le cas échéant, la preuve du consentement obtenu de l’enfant conformément à l’article 22;
c) la décision du Ministre quant au placement envisagé et les raisons à l’appui.
2007, ch. 21, art. 3
Exigences finales
2007, ch. 21, art. 3
26Le Ministre ne peut placer un enfant auprès de l’adoptant éventuel que si, à la fois :
a) l’adoptant éventuel donne son accord au placement;
b) l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’accueil a approuvé le placement, lorsque sa loi le requiert;
c) le Ministre et l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’accueil ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive;
d) le Ministre est convaincu que le parent éventuel est apte à adopter et en a la capacité légale;
e) le Ministre est convaincu que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans le lieu d’accueil.
2007, ch. 21, art. 3
Entente de placement
2007, ch. 21, art. 3
27(1)Lorsque le Ministre place un enfant en vue de son adoption conformément à la présente section, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant éventuel, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction de l’enfant et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour.
27(2)L’adoptant éventuel ne peut transférer aucun droit ni aucun pouvoir ou obligation qui lui est dévolu en vertu d’une entente visée au paragraphe (1).
2007, ch. 21, art. 3
C
Processus judiciaire pour la conclusion de l’adoption internationale au Nouveau-Brunswick
2007, ch. 21, art. 3
Exigences de demande d’ordonnance d’adoption
2007, ch. 21, art. 3
28(1)Sous réserve de la présente loi, tout adulte peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cet adulte de l’enfant nommément désigné.
28(2)Une ordonnance d’adoption ne doit pas être rendue sur demande d’une personne qui est un conjoint ou un conjoint de fait sans que l’autre conjoint ou conjoint de fait soit codemandeur, sauf si la personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
28(3)L’enfant doit résider continuellement avec le demandeur durant les six mois qui précèdent la prise de l’ordonnance d’adoption.
2007, ch. 21, art. 3
Contenu de la demande
2007, ch. 21, art. 3
29(1)Une demande d’ordonnance d’adoption faite à la cour est établie au moyen de la formule prescrite par règlement et comporte les renseignements suivants :
a) les documents et rapports, en provenance du lieu d’origine de l’enfant, indiqués par règlement;
b) les documents et rapports, en provenance du lieu d’accueil, indiqués par règlement;
c) un rapport sur le progrès du placement en vue de l’adoption établi par une autorité publique ou un organisme agréé dans le lieu d’accueil;
d) le consentement de l’enfant à l’ordonnance d’adoption, s’il est âgé de 12 ans ou plus;
e) le consentement ou l’accord de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant à l’ordonnance d’adoption, si l’enfant réside habituellement à l’extérieur du Canada au moment de son placement en vue de l’adoption;
f) le consentement du Ministre à l’ordonnance d’adoption, si l’enfant réside habituellement dans la province au moment de son placement en vue de l’adoption;
g) une preuve de la signification des documents exigée aux paragraphes 34(3) et (4).
29(2)Il est seulement exigé que les documents et les rapports concernant un enfant résidant habituellement à l’extérieur du Canada au moment de son placement en vue de l’adoption soient détaillés dans une mesure raisonnable et en autant que faire ce peut.
29(3)En rendant une ordonnance d’adoption, la cour doit tenir compte des rapports visés aux alinéas (1)a), b) et c).
2007, ch. 21, art. 3
Forme du consentement
2007, ch. 21, art. 3
30(1)Le consentement à l’ordonnance d’adoption doit être attesté et un affidavit de témoin, établi au moyen de la formule prescrite par règlement, doit y être joint.
30(2)Nonobstant le paragraphe (1), le consentement à l’ordonnance d’adoption et l’affidavit de témoin sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
30(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un consentement à une ordonnance d’adoption est valable malgré un vice dans l’affidavit de témoin.
2007, ch. 21, art. 3
Dispense du consentement de l’enfant
2007, ch. 21, art. 3
31Lorsqu’un enfant est âgé de 12 ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement à l’ordonnance d’adoption, la cour peut donner dispense de ce consentement.
2007, ch. 21, art. 3
Révocation d’un consentement
2007, ch. 21, art. 3
32Le Ministre, l’enfant à adopter, l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente du lieu d’origine de l’enfant ou toute autre personne dont le consentement à l’ordonnance d’adoption est requis peut toujours révoquer son consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
2007, ch. 21, art. 3
Caractère confidentiel des procédures
2007, ch. 21, art. 3
33(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas :
a) de l’intérêt public;
b) du tort qui risque d’être subi par une personne ou de l’atteinte qui risque d’être portée à sa réputation si certains aspects de sa vie privée sont divulgués;
c) des représentations de chacune des parties.
33(2)Sauf en conformité avec le paragraphe 50(2), il est interdit à quiconque de publier ou de rendre public le nom d’un enfant qui fait l’objet d’une procédure intentée en vertu de la présente loi ou le nom du parent ou de l’adoptant éventuel de tout enfant dans le contexte de cette procédure ou de contribuer à la publication de leur nom ou de révéler de toute autre façon leur identité.
33(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, publier ou rendre public le nom d’un enfant, de son parent ou de son adoptant éventuel ou contribuer à la publication de leur nom ou les identifier d’une autre façon si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la cour.
33(4)Aux fins des paragraphes (2) et (3), une personne contribue à la publication du nom d’un enfant, de son parent ou de son adoptant éventuel si elle écrit, révise ou approuve aux fins de publication un article qui contient le nom de l’enfant, de son parent ou de son adoptant éventuel.
2007, ch. 21, art. 3
Procédure visant la demande en adoption internationale
2007, ch. 21, art. 3
34(1)Dans les cinq jours après le dépôt de la demande auprès de la cour, cette dernière fixe les date, heure et lieu de l’audience.
34(2)Sous réserve du paragraphe 36(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense aux termes de l’article 31 et ordonne qu’il en soit donné notification à l’enfant, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cet enfant d’y comparaître.
34(3)La cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption que lorsque le demandeur lui prouve qu’il a signifié au Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
34(4)Le demandeur doit, au moins dix jours avant l’audience, signifier au Ministre la date, l’heure et le lieu fixés pour celle-ci.
34(5)Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
34(6)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
34(7)Nonobstant les Règles de procédure, la cour peut ordonner que les déclarations et les éléments de preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omises de tout avis donné en vertu de la présente loi et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant éventuel soient omis de l’avis.
2007, ch. 21, art. 3
Preuve et témoins
2007, ch. 21, art. 3
35(1)La cour peut obliger toute personne qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, y compris le Ministre, à comparaître et à témoigner. La comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
35(2)Le Ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’ordonnance d’adoption et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
2007, ch. 21, art. 3
Délai pour statuer sur une demande
2007, ch. 21, art. 3
36(1)La cour peut, lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs suffisants, rendre l’une des ordonnances suivantes :
a) portant report de toute audience en vertu de la présente loi;
b) portant, sous réserve du paragraphe (2), ajournement de l’audience.
36(2)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente loi à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision.
2007, ch. 21, art. 3
La cour peut ordonner un examen ou une évaluation
2007, ch. 21, art. 3
37(1)Lorsque la cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un adoptant éventuel ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, médical ou de tout autre genre spécifié par la cour, avant ou pendant l’audience. Si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou à une évaluation ou de consentir à l’examen ou à l’évaluation d’un enfant dont elle a la charge, la cour peut tirer de cela toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
37(2)Les frais de l’examen ou de l’évaluation exigé par la cour en vertu du paragraphe (1) sont à la charge de l’adoptant éventuel.
2007, ch. 21, art. 3
Décision
2007, ch. 21, art. 3
38Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance d’adoption, la cour peut rendre :
a) soit une ordonnance à l’égard de la garde de l’enfant qu’elle estime indiquée dans les circonstances;
b) soit une ordonnance enjoignant au Ministre de fournir des services de protection et d’intenter une procédure en vertu de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2007, ch. 21, art. 3; 2023, ch. 36, art. 18
Ordonnance d’adoption
2007, ch. 21, art. 3
39(1)Sous réserve du paragraphe 28(3), la cour peut rendre une ordonnance d’adoption lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente loi et que la cour est à la fois convaincue :
a) de la véracité des questions énoncées dans la demande;
b) de la capacité de l’adoptant éventuel de se charger de l’enfant et de l’éduquer convenablement;
c) de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus.
39(2)L’ordonnance d’adoption doit être établie au moyen de la formule prescrite par règlement et doit être revêtue du sceau de la cour.
39(3)Lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption auprès de deux adoptants éventuels et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption n’ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants éventuels, auquel cas l’ordonnance est datée du jour qui précède le décès de l’adoptant éventuel.
39(4)Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au Ministre une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption.
2007, ch. 21, art. 3; 2019, ch. 12, art. 17
Effets d’une ordonnance d’adoption
2007, ch. 21, art. 3
40(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption :
a) confère à l’enfant adopté le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (5), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), porte, lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
40(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue :
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en lui enlevant tous ses droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement aux aliments de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris alimentaires, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou envers toute autre personne qui avait la garde de l’enfant;
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel.
40(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une ordonnance d’adoption ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
40(4)Lorsque le demandeur demande que l’ordonnance d’adoption change le prénom de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que dans le cas où elle est convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et avec l’accord de ce dernier lorsque ses voeux peuvent être déterminés.
40(5)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
40(6)Dans le cas où l’enfant est âgé de 12 ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
2007, ch. 21, art. 3; 2020, ch. 24, art. 6
Effet d’une ordonnance d’adoption subséquente
2007, ch. 21, art. 3
41Lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue à l’égard d’un enfant qui a été antérieurement adopté, toutes les conséquences juridiques qui procèdent de toute ordonnance d’adoption antérieure prennent fin à compter du moment où la nouvelle ordonnance est rendue.
2007, ch. 21, art. 3
Modification du registre des naissances
2007, ch. 21, art. 3
42Le registraire de la cour, dans les dix jours qui suivent la prise d’une ordonnance d’adoption, en dépose une copie certifiée conforme auprès du registraire général des statistiques de l’état civil et lui fournit également, s’il en fait la demande, des renseignements complémentaires suffisants pour lui permettre de modifier correctement le registre des naissances ou pour lui permettre d’exercer ses fonctions en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
2007, ch. 21, art. 3
Infraction
2007, ch. 21, art. 3
43(1)Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un acte et qu’il est allégué dans toute dénonciation que cet acte contrevient à l’article 23, la personne qui a placé l’enfant est présumée l’avoir placé en vue de son adoption en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à cet effet.
43(2)Les procédures relatives à une infraction à l’article 23 peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 21, art. 3
Appel
2007, ch. 21, art. 3
44(1)Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau Brunswick.
44(2)Au plus tard trente jours après qu’il a été statué sur la demande en adoption, appel peut être interjeté :
a) par l’enfant qui a été ou devait être adopté;
b) par l’adoptant ou l’adoptant éventuel;
c) par toute personne dont le consentement à l’ordonnance d’adoption était requis mais auquel la cour a renoncé;
d) par le Ministre.
44(3)En appel, la cour peut :
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure;
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
2007, ch. 21, art. 3
Annulation d’une ordonnance d’adoption
2007, ch. 21, art. 3
45(1)Lorsqu’il a été satisfait en substance aux prescriptions de la présente loi, l’annulation d’une ordonnance d’adoption en appel ou de toute autre façon en raison exclusive d’une irrégularité ou d’un vice survenu en se conformant à ces prescriptions ne pourra être prononcée que s’il s’est produit une erreur judiciaire grave.
45(2)Sauf en appel, une ordonnance d’adoption ne peut être annulée que si elle a été obtenue par fraude et que s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de prononcer son annulation.
2007, ch. 21, art. 3
D
Dispositions diverses
2007, ch. 21, art. 3
Confidentialité des renseignements
2007, ch. 21, art. 3
46(1)Tout renseignement, à caractère documentaire ou autre, que le Ministre ou toute autre personne obtient au sujet de toute personne ou de toute affaire visée par la présente loi est confidentiel dans la mesure où le fait de le communiquer tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
46(2)Le Ministre ne doit pas communiquer de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
46(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut communiquer des renseignements confidentiels, sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent :
a) s’ils sont communiqués à un autre Ministre de la Couronne, à une personne ou à un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) ou à un fonctionnaire;
b) pour protéger la santé et la sécurité de toute personne;
c) lorsque cette communication est de toute autre manière prévue par la présente loi.
46(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b), à l’exception d’une personne visée par l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer des renseignements confidentiels ou en autoriser la communication sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2007, ch. 21, art. 3
Les dossiers et les documents sont confidentiels
2007, ch. 21, art. 3
47(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 48, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour ou du registraire général des statistiques de l’état civil.
47(2)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne déposés auprès de la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel peut en tirer des copies.
47(3)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne que détient une personne ou un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) doivent être communiqués au Ministre à sa demande.
2007, ch. 21, art. 3
Demande de renseignements
2007, ch. 21, art. 3
48(1)Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
48(2)Sous réserve du paragraphe (7), le Ministre peut accéder à une demande de communication de renseignements non identificateurs, concernant une adoption, présentée par un adoptant, un adopté, un parent naturel ou toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et invoque une raison qu’il juge acceptable.
48(3)Nonobstant l’article 46, le Ministre peut, dans les circonstances énumérées au paragraphe (4), communiquer des renseignements identificateurs concernant une adoption à la demande :
a) d’un adopté, sous réserve du paragraphe (7);
b) d’un adoptant;
c) d’un parent naturel;
d) de toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et une raison acceptable.
48(4)Le Ministre peut communiquer des renseignements identificateurs :
a) lorsqu’un adulte a volontairement fait inscrire son nom au registre dans lequel le Ministre doit inscrire et conserver les noms des adultes désirant prendre contact avec leurs parents naturels, enfants, frères ou soeurs et que la personne avec qui le contact est souhaité a aussi fait inscrire son nom au registre;
b) lorsqu’il est nécessaire d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu des renseignements identificateurs d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou un enfant sans qu’on y ait préparé ceux-ci;
c) lorsqu’il est nécessaire de régler la succession d’une personne décédée;
d) lorsque les renseignements sont nécessaires pour établir les antécédents médicaux ou psycho-sociaux d’une personne en vue d’un traitement;
e) lorsque le Ministre est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par la communication des renseignements y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’opposer un refus à la demande dans l’intérêt public.
48(5)Lorsqu’il est saisi d’une demande en vertu du paragraphe (3), le Ministre peut :
a) procéder à une recherche dans les dossiers afin de déterminer l’identité de toute personne nommée ou visée dans la demande;
b) prendre contact avec toute personne à titre confidentiel afin :
(i) d’obtenir son consentement à la communication des renseignements identificateurs,
(ii) de tenter d’obtenir les renseignements précisés dans la demande,
(iii) d’organiser la mise en contact du demandeur avec cette personne.
48(6)Lorsque la personne nommée ou visée dans une demande formulée en vertu du paragraphe (3) est décédée, le Ministre peut fournir des renseignements identificateurs à son sujet à l’auteur de la demande s’il est convaincu que les circonstances entourant la demande en justifient la communication et que ces renseignements auraient été communiqués en vertu du paragraphe (3) ou (4) si la personne avait été encore en vie et avait consenti à leur communication.
48(7)Lorsqu’une demande de renseignements est déposée par un adopté mineur, le Ministre ne peut lui fournir :
a) des renseignements non identificateurs sans le consentement de l’adoptant;
b) des renseignements identificateurs sans le consentement de l’adoptant et du parent naturel.
48(8)Nonobstant le paragraphe (7), le Ministre peut dispenser du consentement requis à l’alinéa (7)a) ou b), s’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières le justifiant.
2007, ch. 21, art. 3
Infraction - divulgation de renseignements
2007, ch. 21, art. 3
49(1)Il est interdit à toute personne ayant accès à des dossiers ou à des documents en matière d’adoption, y compris des documents qui portent sur l’identité et les commentaires des personnes ayant offert des références en vertu de l’article 17 ou 25, de divulguer des renseignements sur un adoptant éventuel ou une adoption autrement qu’en conformité avec les articles 46 à 48.
49(2)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 21, art. 3; 2019, ch. 12, art. 17
Publicité interdite
2007, ch. 21, art. 3
50(1)Il est interdit, relativement à une adoption internationale, de publier ou faire publier de quelque façon ou moyen, une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
50(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu d’une ordonnance de la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé par le Ministre;
c) l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
50(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 21, art. 3
Ordonnance d’une cour d’un ressort non canadien
2007, ch. 21, art. 3
51(1)Lorsqu’une cour d’un ressort non canadien ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités parentaux à l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables avec ce ressort soient transférés à un organisme ou à un représentant du ressort, l’ordonnance doit être reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
51(2)Lorsqu’une copie de l’ordonnance certifiée conforme par un juge, président d’un tribunal ou représentant de cet autre ressort est produite en preuve, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du juge, président de tribunal ou représentant qui a délivré le certificat.
2007, ch. 21, art. 3; 2023, ch. 36, art. 18
Interdiction de paiement, de récompense ou d’avantage
2007, ch. 21, art. 3
52(1)Nul ne peut, relativement à une adoption internationale, soit directement ou indirectement, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion :
a) de l’adoption ou du projet d’adoption de l’enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption de l’enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption;
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption de l’enfant.
52(2)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être intentées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 21, art. 3
Enquête par une corporation professionnelle
2007, ch. 21, art. 3
53Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu à toute disposition de la présente loi ou a omis de s’y conformer, il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute corporation, association ou autre organisation professionnelle, autorisée à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
2007, ch. 21, art. 3
Dépenses, frais, droits et honoraires admissibles
2007, ch. 21, art. 3
54Nonobstant l’article 52, peuvent être demandés le remboursement des dépenses et le versement des frais, droits ou honoraires suivants :
a) ceux d’un avocat raisonnablement occasionnés par la fourniture des services juridiques liés à une adoption internationale;
b) ceux d’un fournisseur de soins de santé raisonnablement occasionnés par la fourniture des services médicaux à un enfant faisant l’objet d’une adoption ou à sa mère naturelle relativement à la grossesse ou à l’accouchement;
c) ceux, prescrits par règlement, demandés par le Ministre ou par une personne ou un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1);
d) ceux d’une agence d’adoption à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou de toute autre personne spécifiée dans les règlements raisonnablement occasionnés par la fourniture de services liés à une adoption internationale.
2007, ch. 21, art. 3
Preuve
2007, ch. 21, art. 3
55(1)Tout rapport, tout certificat ou tout autre document signé par le Ministre ou son représentant ou censé l’être, est admissible en preuve devant toute cour et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, de la nomination ou de l’autorité du Ministre ou de son représentant.
55(2)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe 58(4), un certificat signé par le Ministre et déclarant qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de permettre au Ministre de mener une enquête prévue à l’article 58, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, est admissible en preuve en vertu du présent article.
2007, ch. 21, art. 3
Dispositions pénales
2007, ch. 21, art. 3
56(1)Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B commet une infraction.
56(2)Aux fins de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
56(3)Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2007, ch. 21, art. 3
Administration - contrats
2007, ch. 21, art. 3
57Le Ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités en application de la présente loi, conclure des contrats avec des personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province, ou avec un représentant d’un gouvernement étranger.
2007, ch. 21, art. 3
Enquêtes
2007, ch. 21, art. 3
58(1)Lorsque le Ministre est avisé qu’une personne ou un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) fournit un service qui peut être de qualité insuffisante ou dangereux ou dommageable pour ses bénéficiaires, il effectue les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment :
a) entrer dans les lieux occupés par la personne ou par l’organisme concerné;
b) inspecter les dossiers et les documents de la personne ou de l’organisme;
c) interroger les employés de la personne ou de l’organisme et les bénéficiaires des services fournis par la personne ou l’organisme.
58(2)Tout exposé, toute déclaration ou tout élément de preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
58(3)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué les enquêtes prévues au paragraphe (1), qu’un service dispensé par une personne ou un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) est soit de qualité insuffisante, soit dangereux ou dommageable pour ses bénéficiaires, peut enjoindre la personne ou le propriétaire ou la personne responsable de l’organisme de prendre immédiatement ou dans le délai imparti, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet de la fourniture du service, de l’application d’un programme ou de la conduite de ses affaires;
b) suspendre la fourniture du service ou l’application d’un programme tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
c) mettre fin à la fourniture du service, à l’application d’un programme ou à la conduite de ses affaires.
58(4)Il est interdit à une personne autorisée en vertu du paragraphe 12(1) ou au propriétaire ou responsable d’un organisme autorisé en vertu du paragraphe 12(1) de faire ce qui suit :
a) refuser de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) entraver ou contrecarrer le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article.
58(5)Le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, annuler l’autorisation visée au paragraphe 12(1) dans le cas où toute personne ou tout propriétaire ou responsable d’organisme omet ou refuse de se conformer à une directive donnée en vertu du paragraphe (3) ou enfreint le paragraphe (4). Il peut en outre mettre fin à tout contrat conclu avec une telle personne ou un tel organisme.
58(6)Si le Ministre met fin à un contrat conclu avec la personne ou l’organisme en vertu du paragraphe (5), le Ministre a droit d’être dédommagé par cette personne ou cet organisme à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente loi durant l’année précédant la directive ou la commission de l’acte visée au paragraphe (4).
58(7)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la cour. Lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme tel en faveur de la Couronne à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance qui s’élève au montant qui y est indiqué.
2007, ch. 21, art. 3; 2023, ch. 17, art. 117
Règlements
2007, ch. 21, art. 3
59Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements suivants :
a) concernant les normes et les critères que doivent suivre les personnes et les organismes en vue de l’autorisation visée au paragraphe 12(1), les fonctions de ces personnes et organismes et la suspension, l’annulation et le rétablissement de l’autorisation;
b) concernant la qualité de résidant dans la province aux fins de la présente loi;
c) concernant le consentement à l’adoption, la preuve d’identité, les renseignements à être fournis par un adoptant éventuel, les critères de détermination d’aptitude à l’adoption internationale, la formation des adoptants éventuels et le placement d’enfants en vue de l’adoption internationale;
d) concernant la forme et le contenu des rapports visés aux articles 17, 25 et 29;
e) concernant le droit d’accès aux renseignements, la confidentialité, la sécurité et la divulgation des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et ce qu’on doit en faire ainsi que la durée, le renouvellement et l’annulation des décisions prévues aux articles 17 et 25;
f) prescrivant des renseignements supplémentaires à être déposés auprès de la cour avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 39;
g) concernant la signification de documents et les règles de procédure applicables aux requêtes et aux appels prévus à la présente loi;
h) concernant la communication de renseignements post-adoption;
i) concernant le veto à la divulgation et les déclarations de non-communication provenant d’un autre ressort;
j) concernant les dispenses des limitations de publicité en vertu de l’article 50;
k) prescrivant les dépenses, frais, droits et honoraires dont le remboursement ou le versement peut être demandé en vertu de l’alinéa 54c) pour les services relatifs à l’adoption d’un enfant;
l) spécifiant les personnes pouvant percevoir des droits pour la fourniture de services relatifs à l’adoption d’un enfant en vertu de l’alinéa 54d);
m) concernant les ententes que peut conclure le Ministre aux fins de la présente loi;
n) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et prévoyant leur utilisation;
o) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
p) prescrivant toute question ou toute chose pour laquelle la présente loi prévoit qu’elle est prescrite par règlement;
q) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
2007, ch. 21, art. 3
ANNEXE A
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES
ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
D’ADOPTION INTERNATIONALE
Les Etats signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,
Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d’origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet :
ad’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
bd’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
cd’assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Article 2
1La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l’Etat d’origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l’Etat d’accueil »), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine.
2La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.
CHAPITRE II — CONDITIONS DES ADOPTIONS
INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine :
aont établi que l’enfant est adoptable;
bont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
cse sont assurées
1)que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,
2)que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3)que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et
4)que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant; et
dse sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,
1)que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,
2)que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,
3)que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4)que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil :
aont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
bse sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
cont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
CHAPITRE III — AUTORITÉS CENTRALES ET
ORGANISMES AGRÉÉS
Article 6
1Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
1Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :
afournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
bs’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour :
arassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
bfaciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
cpromouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
déchanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
erépondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit :
apoursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’Etat d’agrément;
bêtre dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et
cêtre soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l’ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV — CONDITIONS PROCÉDURALES
DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle.
Article 15
1Si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.
2Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.
Article 16
1Si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine considère que l’enfant est adoptable,
aelle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
belle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
celle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus; et
delle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2Elle transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’Etat d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’Etat d’origine que
asi l’Autorité centrale de cet Etat s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
bsi l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité centrale de l’Etat d’origine le requiert;
csi les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive; et
ds’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.
Article 19
1Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies.
2Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 21
1Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que l’Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment :
ade retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
ben consultation avec l’Autorité centrale de l’Etat d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.
2Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Article 22
1Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :
aremplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et
bsont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.
3L’Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE V — RECONNAISSANCE ET EFFETS
DE L’ADOPTION
Article 23
1Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre c, ont été données.
2Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 25
Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.
Article 26
1La reconnaissance de l’adoption comporte celle
adu lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
bde la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
cde la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’Etat contractant où elle a eu lieu.
2Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
3Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’Etat contractant qui reconnaît l’adoption.
Article 27
1Lorsqu’une adoption faite dans l’Etat d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
asi le droit de l’Etat d’accueil le permet; et
bsi les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.
2L’article 23 s’applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l’Etat d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’article 4, lettres a à c, et de l’article 5, lettre a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine sont remplies.
Article 30
1Les autorités compétentes d’un Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.
2Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.
Article 31
Sous réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 32
1Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.
2Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
3Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l’autorité compétente de l’Etat destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.
Article 36
Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
atoute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
btoute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
ctoute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
dtoute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.
Article 39
1La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Article 41
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine.
Article 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES
Article 43
1La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.
2Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 44
1Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 46, paragraphe 1.
2L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 48, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 45
1Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.
Article 46
1La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.
2Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
apour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
bpour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 47
1Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
Article 48
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 44 :
ales signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 43;
bles adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 44;
c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 46;
dles déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;
eles accords mentionnés à l’article 39;
fles dénonciations visées à l’article 47.
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
23(1)..............
E
33(2)..............
E
49..............
E
50(1)..............
E
52(1)..............
F
58(4)..............
E
2007, ch. 21, art. 4
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.