Lois et règlements

H-12.5 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE H-12.5
Loi sur les dons de tissus humains
Sanctionnée le 30 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
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INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui réside avec elle, ou qui était mariée à cette autre personne ou résidait avec elle immédiatement avant le décès de cette dernière. (spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle ou résidait avec elle immédiatement avant le décès de cette dernière ou qui immédiatement avant ce décès cohabitait avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common law partner)
« personne légalement en possession du corps » Ne s’entend pas du coroner en possession d’un cadavre aux fins de la Loi sur les coroners, ni d’un embaumeur ni d’un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d’un corps en vue de son inhumation, de son incinération ou à d’autres fins, ne s’entend pas non plus du directeur d’un crématorium qui est en possession d’un corps en vue de sa crémation. (person lawfully in possession of the body)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« tissu » S’entend également d’un organe mais ne comprend pas la peau, les os, le sang, un constituant sanguin ou tout autre tissu qui se régénère. (tissue)
« transplantation » Le prélèvement de tissu d’un corps humain et son implantation dans un corps humain vivant et pour les fins de la présente loi greffe est synonyme de transplantation. (transplant)
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DONS DE TISSUS ENTRE VIFS EN VUE D’UNE
TRANSPLANTATION
Les transplantations régies par la présente loi sont légales
2Une transplantation entre deux personnes vivantes ne peut être faite que conformément à la présente loi.
Consentement à un prélèvement en vue d’une transplantation
3(1)Quiconque a 19 ans révolus et est capable mentalement de donner un consentement et est en mesure de prendre une décision libre et éclairée, peut consentir au prélèvement de tissu spécifié au consentement et à l’implantation de ce tissu chez une autre personne vivante. Ce consentement doit être consigné par écrit et signé par la personne qui le donne.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), le consentement donné en application du présent article par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans, est non capable mentalement de donner un consentement ou qui n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, demeure valide aux fins de la présente loi si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas de raisons de croire que la personne qui a donné le consentement n’avait pas atteint l’âge de 19 ans, était un incapable mental ou n’était pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, selon le cas.
3(3)Le consentement prévu au présent article donne pleine autorité à un médecin pour faire tout ce qui suit :
a) faire tout examen nécessaire afin d’assurer l’acceptabilité du tissu spécifié dans le consentement;
b) prélever le tissu du corps de la personne qui a donné son consentement.
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DONS DE TISSUS POST-MORTEM EN VUE D’UNE
TRANSPLANTATION
Consentement à l’utilisation de son corps après son décès
4(1)Quiconque a 19 ans révolus peut consentir à ce que son corps ou une partie ou plusieurs parties de son corps soient utilisés après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques. Ce consentement est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) par écrit, en tout temps;
b) verbalement en présence de deux témoins au moins lors de sa dernière maladie.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), le consentement donné en application du présent article par une personne qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans, demeure valide si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas de raisons de croire que la personne qui a donné le consentement n’avait pas atteint l’âge de 19 ans.
4(3)Le consentement donné en application du présent article est exécutoire lors du décès de la personne qui l’a donné et donne pleine autorité pour utiliser le corps pour les fins spécifiées ou d’en faire les prélèvements spécifiés et d’utiliser ce qui a été prélevé pour les fins spécifiées, sauf qu’une personne ne peut agir sur la foi d’un consentement donné en application du présent article dans les cas suivants :
a) dans le cas où elle a des raisons de croire que ce consentement a subséquemment été révoqué;
b) dans le cas où elle a des raisons de croire qu’une enquête sur le décès de la personne décédée pourrait être requise, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
Consentement donné par d’autres personnes
5(1)Dans le cas du décès d’une personne qui n’a pas donné le consentement prévu par l’article 4, peu importe son âge, ou dans le cas où un médecin est d’avis qu’une personne dont le décès est imminent alors qu’elle n’a pas donné le consentement prévu par l’article 4, peu importe son âge, et qu’elle est incapable de donner un consentement en raison de blessures ou d’une maladie, une autre personne peut donner son consentement, par écrit ou verbalement à la condition que ce soit devant deux témoins au moins, à ce que le corps de la personne décédée ou une partie ou des parties spécifiques du corps soient utilisés à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques. Les personnes qui peuvent donner leur consentement sont, dans l’ordre de préséance, les suivantes :
a) le conjoint ou le conjoint de fait;
b) à défaut ou si une telle personne n’est pas disponible en temps utile, l’un des enfants de la personne à la condition qu’il ait 19 ans révolus;
c) à défaut ou si aucune de ces personnes n’est disponible en temps utile, l’un ou l’autre des parents de la personne;
d) à défaut ou si aucune de ces personnes n’est disponible en temps utile, l’un des frères ou l’une des soeurs de la personne;
e) à défaut ou si aucune de ces personnes n’est disponible en temps utile, toute autre personne ayant un lien de parenté avec la personne à la condition qu’elle ait 19 ans révolus;
f) à défaut ou si aucune de ces personnes n’est disponible en temps utile, la personne qui est légalement en possession du corps autre que la régie régionale de la santé lorsque la personne décède à l’hôpital.
5(2)Une personne ne peut donner le consentement prévu au présent article si elle a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent s’y serait opposée.
5(3)Le consentement donné en application du présent article est exécutoire au décès de la personne pour laquelle le consentement a été donné et donne pleine autorité pour utiliser le corps de cette personne pour les fins spécifiées ou d’en faire les prélèvements spécifiés et d’utiliser ce qui a été prélevé pour les fins spécifiées, sauf qu’une personne ne peut agir sur la foi d’un consentement donné en application du présent article dans les cas suivants :
a) lorsqu’elle a connaissance du fait que la personne qui est décédée s’y serait opposée;
b) lorsqu’elle a connaissance de l’opposition d’une personne qui a le même lien ou un lien plus étroit avec la personne décédée que celle qui a donné son consentement;
c) dans le cas où elle a des raisons de croire qu’une enquête sur le décès de la personne décédée pourrait être requise, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
Directives du coroner
6Lorsque de l’avis d’un médecin, le décès d’une personne est imminent en raison de blessures ou d’une maladie et qu’il a des raisons de croire que l’article 4 de la Loi sur les coroners peut trouver application lors du décès alors qu’un consentement a été obtenu sous le régime de la présente loi à ce que le corps ou une partie ou des parties spécifiées du corps de la personne décédée soient utilisés post-mortem à des fins thérapeutiques ou d’enseignement médical ou de recherches scientifiques, le coroner ayant compétence peut, malgré le fait que le décès ne s’est pas encore produit, donner les directives qu’il pense être appropriées concernant le prélèvement de cette partie ou de ces parties après le décès de la personne et de telles directives ont la même force exécutoire que si elles avaient été données après le décès en application de l’article 5 de la Loi sur les coroners.
Constatation du décès
7(1)Aux fins d’un prélèvement post-mortem d’une partie ou de parties du corps humain en vue de leur implantation dans un corps humain vivant, le décès doit être constaté conformément aux pratiques médicales généralement reconnues selon ce qui suit :
a) par au moins deux médecins, dans le cas où le constat de décès est fondé sur la mort neurologique;
b) par un seul médecin, dans le cas où le constat de décès est fondé sur tout autre critère que la mort neurologique.
7(2)Un médecin qui a eu un lien quel qu’il soit avec le receveur éventuel qui pourrait l’influencer ne peut prendre part à la constatation du décès du donneur.
7(3)Le médecin qui a pris part à la constatation du décès du donneur ne peut de quelque façon que ce soit, participer aux interventions de prélèvement ou d’implantation.
2006, ch. 22, art. 1
La demande de consentement doit être faite
8(1)Lorsqu’une personne décède dans un hôpital et qu’un consentement aux termes de la présente loi n’a pas auparavant été donné, la régie régionale de la santé doit, aussitôt que praticable à la suite du décès de la personne, faire une demande pour obtenir un consentement ou faire en sorte qu’une telle demande soit faite à la personne qui est en droit de consentir au nom de la personne décédée, en application de la présente loi, à l’utilisation du corps de la personne décédée ou d’une partie ou des parties de son corps à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques.
8(2)La demande de consentement en application du paragraphe (1) ne peut être faite lorsque la personne nommée aux fins du présent article par la régie régionale de la santé ou un médecin juge que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) le corps de la personne décédée ou l’une de ses parties ne peut être utilisé à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques en raison de sa condition;
b) il n’y a pas nécessité d’utiliser le corps de la personne décédée ou l’une de ses parties à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques;
c) il serait inconvenant de faire la demande de consentement vu l’état émotif ou physique de la personne de qui il faut la faire.
8(3)Lorsque la personne nommée aux fins du présent article par la régie régionale de la santé ou un médecin juge que la demande de consentement ne devrait pas être faite, les raisons qui motivent sa décision doivent être portées au dossier médical de la personne décédée.
8(4)La régie régionale de la santé doit fournir au ministre de la Santé les renseignements qu’il demande pour s’assurer du respect du présent article et les renseignements sont fournis en la forme que le Ministre demande.
2006, ch. 16, art. 88
Impossibilité d’utiliser pour les fins spécifiées
9On doit procéder comme si un consentement n’avait jamais été donné lorsque ce qui a fait l’objet d’un don en vertu de la présente partie ne peut être utilisé à aucune des fins spécifiées dans le consentement.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdictions
10(1)Nul ne peut, directement ou indirectement, moyennant une contrepartie valable, acheter ou vendre ou mener des tractations qui ont pour objet tout tissu humain en vue d’une transplantation, tout corps humain ou une ou plusieurs de ses parties autres que le sang ou un constituant sanguin à des fins thérapeuthiques, d’enseignement médical ou de recherches scientifiques.
10(2)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
10(3)Ne commet pas une infraction prévue au paragraphe (2) la personne qui, moyennant une contrepartie valable, participe au processus, ou exécute un service nécessairement y afférent, par lequel une transplantation de tissu humain est effectuée ou un corps humain ou une ou plusieurs de ses parties sont préparés pour utilisation à des fins thérapeutiques ou d’enseignement médical ou de recherches scientifiques.
Irrecevabilité des demandes
11Est irrecevable l’action en dommages ou toute autre instance contre quiconque pour tout acte posé de bonne foi et sans négligence dans l’exercice ou l’exercice présumé de tout pouvoir conféré par la présente loi.
Dispositions transitoires
12On peut agir sur la foi d’une autorisation donnée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la Loi sur les tissus humains et conformément à cette dernière nonobstant le fait qu’elle ait été abrogée.
Modification corrélative à la Loi sur les coroners
13Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de « ou d’en prélever toute partie aux fins de la Loi sur les dons de tissus humains » après « décédée ».
Abrogation
14La Loi sur les tissus humains, chapitre H-12 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogé
15Abrogé : 2006, ch. 22, art. 2
2006, ch. 22, art. 2
N.B. Les articles 1 à 6, les paragraphes 7(2) et (3) et les articles 8 à 14 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 29 avril 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.