1Dans la présente loi
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne un agent du service forestier nommé conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(forest service officer)
« aménagiste régional des ressources » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« brûlage réglé » désigne le brûlage de matières combustibles selon des méthodes pré-établies qui en garantissent le confinement à un secteur délimité de la forêt, afin de répondre à certaines exigences en matière de sylviculture, d’aménagement de la faune, de salubrité ou de sécurité;(prescribed burning)
« camp de récréation » comprend une cabine ou un chalet utilisé pour la chasse, la pêche ou la détente, et occupé seulement pendant une partie de l’année;(recreational camp)
« chef des ressources régionales » Abrogé : 1983, ch. 34, art. 1
« débris » désigne tout déchet inflammable;(debris)
« directeur » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« employé » comprend une personne qui traite avec un propriétaire ou un exploitant ou qui est son représentant;(employee)
« exploitant » comprend
(operator)
a)
un concessionnaire de terres forestières, et
b)
un titulaire d’une licence ou d’un permis que le Ministre ou le propriétaire autorise à abattre ou à enlever un produit quelconque d’une terre forestière;
« exploitation industrielle » désigne
(industrial operation)
a)
tous travaux sur des terres forestières effectués par au moins deux personnes, ou
b)
lorsque du matériel mécanique est utilisé, tous travaux sur des terres forestières effectués par une ou plusieurs personnes;
« forestier de district » Abrogé : 1978, ch. 23, art. 1
« incendie » s’entend également d’un incendie de forêt;(fire)
« matériel mécanique » désigne tout véhicule ou tout matériel qui est conçu principalement pour la coupe, l’abattage, le groupage, l’extraction, l’ébranchage, le chargement ou le débusquage du bois ou pour toute autre fonction semblable relative au bois;(mechanical equipment)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de brûlage » désigne un permis délivré en application du paragraphe 11(3);(burning permit)
« permis de circuler en forêt » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« permis de feu de camp » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« permis d’exploitation » désigne un permis délivré en application du paragraphe 18(1);(work permit)
« préposé à la prévention des incendies industriels » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« saison des incendies » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« terre forestière » désigne
(forest land)
a)
toute terre située hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée pour des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, herbes ou autres plantes, ainsi que les chemins qui s’y trouvent, autres que les voies publiques,
b)
toute bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville, ou
c)
toute tourbière située hors des limites d’une cité ou d’une ville;
« véhicule de camping » comprend toute camionnette de camping, ou remorque-tente et tout autre véhicule aménagé comme logement.(mobile campers)
« zone d’accès restreint » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
1970, ch. 3, art. 1; 1978, ch. 23, art. 1; 1982, ch. 3, art. 33; 1983, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 8, art. 50; 1991, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 20, art. 30; 2013, ch. 39, art. 13