Lois et règlements

F-20 - Loi sur les incendies de forêt

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE F-20
Loi sur les incendies de forêt
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne un agent du service forestier nommé conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(forest service officer)
« aménagiste régional des ressources » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« brûlage réglé » désigne le brûlage de matières combustibles selon des méthodes pré-établies qui en garantissent le confinement à un secteur délimité de la forêt, afin de répondre à certaines exigences en matière de sylviculture, d’aménagement de la faune, de salubrité ou de sécurité;(prescribed burning)
« camp de récréation » comprend une cabine ou un chalet utilisé pour la chasse, la pêche ou la détente, et occupé seulement pendant une partie de l’année;(recreational camp)
« chef des ressources régionales » Abrogé : 1983, ch. 34, art. 1
« débris » désigne tout déchet inflammable;(debris)
« directeur » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« employé » comprend une personne qui traite avec un propriétaire ou un exploitant ou qui est son représentant;(employee)
« exploitant » comprend(operator)
a) un concessionnaire de terres forestières, et
b) un titulaire d’une licence ou d’un permis que le Ministre ou le propriétaire autorise à abattre ou à enlever un produit quelconque d’une terre forestière;
« exploitation industrielle » désigne(industrial operation)
a) tous travaux sur des terres forestières effectués par au moins deux personnes, ou
b) lorsque du matériel mécanique est utilisé, tous travaux sur des terres forestières effectués par une ou plusieurs personnes;
« forestier de district » Abrogé : 1978, ch. 23, art. 1
« incendie » s’entend également d’un incendie de forêt;(fire)
« matériel mécanique » désigne tout véhicule ou tout matériel qui est conçu principalement pour la coupe, l’abattage, le groupage, l’extraction, l’ébranchage, le chargement ou le débusquage du bois ou pour toute autre fonction semblable relative au bois;(mechanical equipment)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de brûlage » désigne un permis délivré en application du paragraphe 11(3);(burning permit)
« permis de circuler en forêt » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« permis de feu de camp » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« permis d’exploitation » désigne un permis délivré en application du paragraphe 18(1);(work permit)
« préposé à la prévention des incendies industriels » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« saison des incendies » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
« terre forestière » désigne(forest land)
a) toute terre située hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée pour des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, herbes ou autres plantes, ainsi que les chemins qui s’y trouvent, autres que les voies publiques,
b) toute bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville, ou
c) toute tourbière située hors des limites d’une cité ou d’une ville;
« véhicule de camping » comprend toute camionnette de camping, ou remorque-tente et tout autre véhicule aménagé comme logement.(mobile campers)
« zone d’accès restreint » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1
1970, ch. 3, art. 1; 1978, ch. 23, art. 1; 1982, ch. 3, art. 33; 1983, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 8, art. 50; 1991, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 20, art. 30; 2013, ch. 39, art. 13
Champ d’application de la Loi
2La présente loi s’applique
a) à toute terre qui relève de la Législature, et
b) à tout incendie qui menace ou qui détruit une terre forestière.
1970, ch. 3, art. 2
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner quelqu’un pour le représenter.
1970, ch. 3, art. 3; 1978, ch. 23, art. 2
Ententes relatives aux incendies de forêt
4(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le Canada, une province ou une personne, des accords prévoyant la protection des forêts contre l’incendie.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre, au nom de la province, à conclure avec la Commission de protection contre les incendies du Nord-Est et avec les organismes compétents des États-Unis et du Canada des arrangements prévoyant l’échange de services, de renseignements et de programmes de formation relatifs aux incendies de forêts.
4(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, aux fins de suppression aérienne des incendies, conclure avec le ou les propriétaires d’une terre privée une convention de bail relative à cette terre.
1970, ch. 3, art. 4; 2002, ch. 54, art. 2
Saison des incendies
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), la période de l’année courant du troisième lundi d’avril au trente et un octobre, inclusivement, est considérée comme la saison des incendies.
5(2)Lorsqu’il le juge opportun et dans l’intérêt du public, le Ministre peut modifier les dates du début et de la fin de la saison des incendies, pour l’ensemble ou pour une partie de la province, et telle modification prend effet au moment de sa publication dans au moins deux quotidiens à diffusion générale dans toute la province.
1970, ch. 3, art. 5; 1991, ch. 22, art. 2; 2002, ch. 54, art. 3
Application de divers articles durant la saison des incendies
6Les articles 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 15, 17 et 18 ne sont applicables que durant la saison des incendies.
1970, ch. 3, art. 6; 2002, ch. 54, art. 4
Abrogé
7Abrogé : 2002, ch. 54, art. 5
1970, ch. 3, art. 7; 2002, ch. 54, art. 5
Abrogé
8Abrogé : 2002, ch. 54, art. 6
1970, ch. 3, art. 8; 2002, ch. 54, art. 6
Abrogé
9Abrogé : 2002, ch. 54, art. 7
1970, ch. 3, art. 9; 2002, ch. 54, art. 7
Droit de fumer sur une terre forestière
10Lorsqu’une personne se trouve sur une terre forestière, elle doit s’abstenir
a) de fumer en se déplaçant d’un endroit à un autre, et
b) de jeter ou de laisser tomber
(i) une allumette enflammée,
(ii) la cendre d’une pipe, d’un cigare ou d’une cigarette, ou
(iii) toute autre matière en ignition.
1970, ch. 3, art. 10
Précautions relatives aux feux
10.1La personne qui allume ou fait allumer, entretient, attise ou utilise un feu ou en est responsable :
a) doit prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la propagation du feu;
b) ne doit pas laisser le feu sans surveillance tant qu’il n’est pas complètement éteint.
2002, ch. 54, art. 8
Dommage ou dégât causé à des biens
10.2Toute personne est responsable des dommages ou dégâts causés à des biens par un feu qu’elle a allumé.
2002, ch. 54, art. 8
Renseignements concernant les jours de brûlage, jours de non-brûlage et jours de brûlage limité
10.3Le Ministre doit, conformément aux règlements, communiquer au public les renseignements concernant les jours de brûlage, jours de non-brûlage ou jours de brûlage limité pour chaque comté de la province ou pour toute partie de chaque comté, relativement à toute catégorie de feux établie par règlement.
2002, ch. 54, art. 8
Contre-feux
10.4Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, toute personne peut, en prenant des précautions raisonnables et sous la direction d’un agent de conservation ou d’un agent du service forestier, allumer un contre-feu pour arrêter un incendie.
2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13
Feux aux fins de formation
10.5Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’agent de conservation ou l’agent du service forestier peut, en prenant des précautions raisonnables, allumer un feu pour fins de formation ou d’enseignement en matière de suppression des incendies ou d’enquête sur les incendies.
2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13
Permis de brûlage
11(1)Quiconque veut allumer ou faire allumer un feu appartenant à toute catégorie de feux établie par règlement et dont un permis de brûlage est exigé par les règlements doit
a) en faire la demande au Ministre, et
b) fournir les renseignements ou la documentation qu’il peut exiger ou qui sont prescrits par règlement.
11(2)Le Ministre peut, avant de délivrer un permis de brûlage, pénétrer sur les terres où le demandeur propose d’allumer ou de faire allumer un feu afin de les inspecter pour déterminer si les lieux et les conditions conviennent à l’allumage d’un feu appartenant à la catégorie de feux pour laquelle le permis a été demandé.
11(3)Le Ministre peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits, le cas échéant, délivrer un permis de brûlage pour la catégorie de feux pour laquelle le permis a été demandé.
11(4)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis de brûlage.
11(5)En plus de toutes modalités et conditions imposées conformément aux règlements, le Ministre peut imposer toutes autres modalités et conditions à un permis de brûlage qu’il estime nécessaires.
11(6)Le Ministre peut, à sa discrétion, annuler un permis de brûlage.
11(7)Toute personne à laquelle un permis de brûlage est délivré doit en observer les modalités et les conditions.
1970, ch. 3, art. 11; 2002, ch. 54, art. 9
Abrogé
12Abrogé : 2002, ch. 54, art. 10
1970, ch. 3, art. 12; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 3; 1978, ch. 38, art. 4; 1983, ch. 34, art. 2; 2002, ch. 54, art. 10
Abrogé
13Abrogé : 2002, ch. 54, art. 11
1970, ch. 3, art. 13; 2002, ch. 54, art. 11
Abrogé
14Abrogé : 2002, ch. 54, art. 12
1970, ch. 3, art. 14; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 38, art. 4; 2002, ch. 54, art. 12
Risques d’incendie
15(1)Lorsqu’il estime qu’une accumulation de débris
a) sur une terre forestière ou à proximité de celle-ci,
b) à moins de cent mètres du milieu d’une voie ferrée, ou
c) à moins de quinze mètres de la ligne centrale d’une voie publique,
constitue un risque d’incendie, le Ministre peut en aviser par écrit le propriétaire ou l’exploitant de la terre où est située l’accumulation.
15(2)Le propriétaire ou l’exploitant auquel avis a été donné en application du paragraphe (1) doit éliminer le risque d’incendie sans délai et de façon jugée satisfaisante par le Ministre.
15(3)Lorsque le propriétaire ou l’exploitant omet de se conformer au paragraphe (2), l’agent de conservation ou l’agent du service forestier, ayant obtenu l’approbation du Ministre, peut pénétrer sur les terres où est située l’accumulation pour y éliminer le risque d’incendie.
15(4)Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du service forestier pénètre sur des terres en application du paragraphe (3) et demande au propriétaire ou à l’exploitant, et à leurs employés, d’apporter leur aide à l’élimination du risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant, ainsi que leurs employés, doivent fournir l’aide demandée.
15(5)Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du service forestier pénètre sur des terres en application du paragraphe (3) et élimine le risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant auquel avis a été donné en application du paragraphe (1) doit payer à la province tous les frais engagés par le Ministre du fait de l’élimination du risque d’incendie par l’agent de conservation ou l’agent du service forestier.
1970, ch. 3, art. 15; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 4; 1978, ch. 38, art. 4; 1983, ch. 34, art. 3; 2002, ch. 54, art. 13; 2013, ch. 39, art. 13
Abrogé
16Abrogé : 2002, ch. 54, art. 14
1970, ch. 3, art. 16; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 5; 1978, ch. 38, art. 4; 2002, ch. 54, art. 14
Exploitation d’établissements industriels
17(1)Lorsqu’une mine, une scierie fixe ou un autre établissement industriel
a) est situé sur une terre forestière ou à moins de quatre cents mètres de celle-ci, et
b) que la zone qui l’entoure n’est pas entretenue de la manière prescrite par le règlement,
le propriétaire ou la personne responsable doit en interdire l’utilisation.
17(2)Lorsque le Ministre est d’avis que l’exploitation d’une mine, d’une scierie fixe ou d’un autre établissement industriel peut provoquer un incendie, il peut donner ordre au propriétaire ou à la personne responsable de ne pas poursuivre cette exploitation.
17(3)Tout ordre donné en application du paragraphe (2) est réputé avoir été donné lorsqu’il a été délivré
a) personnellement, ou
b) par courrier recommandé à la dernière adresse connue,
au propriétaire ou à la personne responsable de la mine, de la scierie fixe ou d’un autre établissement industriel visé par l’ordre.
17(4)Abrogé : 2002, c.54, art.15
1970, ch. 3, art. 17; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 6; 1978, ch. 38, art. 4; 1991, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 54, art. 15
Permis d’exploitation
18(1)Le Ministre peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits, le cas échéant, délivrer un permis d’exploitation à toute personne qui dirige une exploitation industrielle sur des terres forestières.
18(2)Le Ministre doit, dans le permis d’exploitation délivré en application du paragraphe (1), décrire la terre forestière sur laquelle l’exploitation industrielle est projetée et peut imposer au permis d’exploitation les modalités et conditions qu’il estime nécessaires.
18(3)Nul ne doit diriger ni poursuivre une exploitation industrielle sur une terre forestière à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation valable et en cours de validité.
18(3.1)Toute personne à laquelle un permis d’exploitation est délivré doit en observer les modalités et les conditions.
18(4)Dans l’intérêt de la protection des forêts, le Ministre peut
a) refuser de délivrer un permis d’exploitation,
b) limiter la durée d’une exploitation industrielle, ou
c) annuler un permis.
18(5)Abrogé : 2002, ch. 54, art. 16
18(6)Tout permis d’exploitation prend fin le dernier jour de la saison des incendies pour laquelle il a été délivré, sauf s’il a été délivré pour prendre fin plus tôt.
18(7)Quiconque poursuit une exploitation industrielle doit acquérir et entretenir le matériel de lutte contre les incendies prévu par les règlements.
18(8)Abrogé : 2002, ch. 54, art. 16
1970, ch. 3, art. 18; 1978, ch. 23, art. 7; 2002, ch. 54, art. 16
Abrogé
19Abrogé : 2002, ch. 54, art. 17
1970, ch. 3, art. 19; 1991, ch. 22, art. 4; 2002, ch. 54, art. 17
Incendie de forêt
20(1)Lorsqu’un incendie, quelle qu’en soit la cause, se déclare sur une terre forestière, le propriétaire ou l’exploitant ainsi que leurs employés doivent prendre des mesures immédiates pour lutter contre l’incendie et alerter sur-le-champ l’agent de conservation ou l’agent du service forestier le plus proche.
20(2)Abrogé : 1991, ch. 22, art. 5
20(2.1)Un agent de conservation ou un agent du service forestier qui arrive sur les lieux d’un incendie peut
a) assumer le contrôle direct de la lutte contre l’incendie, ou
b) lorsqu’il croit qu’il est approprié que le propriétaire ou l’exploitant contrôle la lutte contre l’incendie, déléguer le contrôle direct au propriétaire ou à l’exploitant.
20(3)Abrogé : 1991, ch. 22, art. 5
20(3.1)Si un agent de conservation ou un agent du service forestier a assumé le contrôle de la lutte contre un incendie sur une terre forestière, le propriétaire ou l’exploitant de la terre forestière doit se mettre lui-même et les employés placés sous son contrôle à la disposition de l’agent.
20(4)Une personne responsable de la lutte contre un incendie peut, avec des précautions raisonnables, prendre toutes les mesures raisonnables qu’elle juge nécessaires pour lutter contre l’incendie.
20(5)Nul n’est tenu de dédommager un propriétaire d’un dommage ou de dégâts subis par un bien causés par des mesures raisonnables prises pour lutter contre un incendie conformément au paragraphe (4).
20(6)Lorsque, pour combattre un incendie, une personne doit nécessairement traverser un terrain privé, elle peut le faire sans s’exposer à une poursuite pour violation de propriété.
1970, ch. 3, art. 20; 1991, ch. 22, art. 5; 2013, ch. 39, art. 13
Abrogé
21Abrogé : 2002, ch. 54, art. 18
1970, ch. 3, art. 21; 1983, ch. 4, art. 9; 2002, ch. 54, art. 18
Taux de rémunération des combattants du feu
22Le Ministre peut fixer le taux de rémunération des personnes qui combattent un incendie.
1970, ch. 3, art. 22
Matériel d’incendie
23(1)Le Ministre, un agent de conservation ou un agent du service forestier peut réquisitionner, pour la durée d’un incendie, tout véhicule, bateau, avion, outil, appareil ainsi que tout autre matériel ou installation, se trouvant en la possession d’une personne, dont un incendie exige l’utilisation.
23(2)Le Ministre peut fixer la somme à payer pour l’utilisation du matériel et des installations réquisitionnées en vertu du paragraphe (1).
23(3)Quiconque se trouve en possession de matériel ou d’installations réquisitionnés par un agent de conservation ou un agent du service forestier doit immédiatement les lui céder.
23(4)Lorsque le matériel ou l’installation réquisitionnée en application du présent article est utilisée et endommagée, le Ministre peut, à sa discrétion,
a) les réparer à ses frais et les remettre dans un état semblable à celui qui existait au moment de la réquisition, ou
b) les remplacer à ses frais.
23(5)Si une personne n’est pas satisfaite de la décision du Ministre en application des paragraphes (2) ou (4), elle peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de statuer.
1970, ch. 3, art. 23; 1979, ch. 41, art. 55; 1987, ch. 6, art. 32; 2013, ch. 39, art. 13
Frais de lutte contre les incendies de forêt
24(1)Dans le présent article « négligence » comprend
a) le défaut d’une personne d’obtenir un permis exigé par la présente loi,
b) la négligence d’une personne à laquelle est imputable un commencement d’incendie, et
c) le manquement dont se rend coupable une personne qui ne fait pas son possible pour empêcher un incendie de se propager.
24(2)Lorsque, par la négligence d’un propriétaire ou d’un exploitant, ou de leurs employés, un incendie a eu lieu, le propriétaire ou l’exploitant, sous réserve d’en être dispensé par règlement, doit payer au ministre des Finances les frais supportés par le Ministre pour combattre cet incendie.
24(3)Lorsque l’incendie est dû à la foudre, le propriétaire, sous réserve d’en être dispensé par règlement, doit acquitter les dépenses qu’il a engagées pour combattre l’incendie, mais n’est pas obligé de payer celles du Ministre.
24(4)Lorsque
a) un incendie est dû à une cause autre que
(i) la négligence du propriétaire ou de l’exploitant ou de leurs employés, ou
(ii) la foudre, et
b) que le propriétaire a accordé au public un accès raisonnable à sa terre forestière et la possibilité d’en jouir,
la province doit payer les frais supportés par le propriétaire ou l’exploitant pour lutter contre l’incendie dans la mesure que le Ministre estime raisonnable.
1970, ch. 3, art. 24; 1983, ch. 34, art. 4; 2002, ch. 54, art. 19
Incendie dans une cité ou ville
25(1)Lorsqu’il est d’avis que cela est dans l’intérêt du public, ou lorsque les autorités d’une cité ou d’une ville le lui demandent, le Ministre peut ordonner à un agent de conservation ou un agent du service forestier de lutter contre un incendie dans les limites d’une cité ou ville.
25(2)Lorsque, à la suite d’un ordre donné en application du paragraphe (1), un agent de conservation ou un agent du service forestier arrive sur les lieux de l’incendie,
a) il doit assumer personnellement la responsabilité de lutter contre l’incendie, et
b) la cité ou la ville doit offrir son aide et les services de ses employés à l’agent.
25(3)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent du service forestier agit en application d’un ordre prévu au paragraphe (1), le Ministre doit acquitter les dépenses engagées pour éteindre l’incendie dans les limites de la cité ou la ville, à l’exception,
a) des dépenses engagées avant que l’agent assume personnellement la responsabilité de lutter contre l’incendie,
b) des dépenses engagées par la cité ou la ville relativement à l’emploi de son personnel et de son matériel, et
c) des dépenses que la cité ou la ville a engagées relativement au personnel et au matériel supplémentaires qu’elle a loués après que l’agent a assumé sa responsabilité.
1970, ch. 3, art. 25; 1991, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 39, art. 13
Action au civil autorisée
26Rien dans la présente loi ne limite ni supprime le droit qu’a une personne d’intenter ou de poursuivre une action au civil pour des dommages dus à un incendie.
1970, ch. 3, art. 26
Abrogé
27Abrogé : 2002, ch. 54, art. 20
1970, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 54, art. 20
Agent du service forestier investi du pouvoir d’agent de la paix
28Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et il a et il peut exercer tous les pouvoirs, autorités et immunités d’un agent de la paix tel que défini par le Code criminel, (Canada).
1970, ch. 3, art. 28; 1990, ch. 22, art. 20; 2013, ch. 39, art. 13
Devoir de signaler une infraction
28.1L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règlements.
2013, ch. 39, art. 13
Infractions et peines
29(1)Quiconque enfreint l’article 10 ou 10.1, le paragraphe 11(7), 15(2), 15(4), 17(1), 18(3), 18(3.1), 18(7), 20(1) ou 20(3.1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2), ou omet de s’y conformer, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
29(2)Quiconque enfreint une disposition des règlements, ou omet de s’y conformer, commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (3), est punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
29(3)Quiconque enfreint une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite en vertu de l’alinéa 31k.2), ou omet de s’y conformer, commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
29(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe 17(1) ou 18(3) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1970, ch. 3, art. 29; 2002, ch. 54, art. 21
Semaine de la sensibilisation aux incendies de forêt
30Chaque année, en avril ou en mai, le lieutenant-gouverneur en conseil peut proclamer une semaine en particulier, semaine de la sensibilisation aux incendies de forêt.
1970, ch. 3, art. 30; 1978, ch. 23, art. 8; 2002, ch. 54, art. 22
Règlements
31Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) relatifs aux renseignements ou à la documentation qui, aux fins de l’alinéa 11(1)b), doivent être fournis sur demande d’un permis de brûlage;
a.1) prescrivant les droits payables pour la délivrance d’un permis de brûlage ou d’un permis d’exploitation;
a.2) relatifs aux modalités et conditions d’un permis de brûlage ou d’un permis d’exploitation;
a.3) exemptant toute personne ou toute catégorie de personnes de l’exigence de détenir un permis de brûlage ou un permis d’exploitation;
a.4) établissant les catégories de feux aux fins de l’article 10.3 ou celles qui nécessitent des permis de brûlage;
a.5) relatifs aux catégories de feux établies sous le régime de l’alinéa a.4), y compris les interdictions, restrictions et exigences à leur égard;
a.6) relatifs aux interdictions, restrictions et exigences concernant tout feu qui n’appartient pas à une catégorie de feux établie sous le régime de l’alinéa a.4);
a.7) relatifs à la méthode par laquelle les renseignements visés à l’article 10.3 sont communiqués au public;
b) relatifs à la prévention des incendies à l’intérieur ou près des tentes, camps industriels, exploitations industrielles, camps de récréation, mines ou scieries;
c) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 23
d) relatifs à l’acquisition et à l’entretien du matériel de lutte contre les incendies sur les terres forestières ou à proximité de celles-ci;
e) relatifs aux dépenses engagées dans la lutte contre les incendies et payables par le Ministre;
f) relatifs au paiement au ministre des Finances des dépenses engagées dans la lutte contre un incendie, par une personne qui s’est reconnue ou a été reconnue responsable de ces dépenses, et relatifs aux circonstances donnant lieu à exonération partielle ou totale de paiement;
g) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 23
h) relatifs à l’utilisation, la situation et la circulation de véhicules de camping sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles-ci;
i) relatifs aux mesures de prévention des incendies associées à l’utilisation de matériel mécanique sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles-ci;
j) relatifs au stockage et à la manutention de combustibles liquides sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles-ci;
k) relatifs aux plans de défense contre l’incendie sur les lieux d’exploitations industrielles;
k.1) relatifs aux restrictions d’accès et d’usage aux fins de l’alinéa 24(4)b);
k.2) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k.3) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
l) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1970, ch. 3, art. 31; 1978, ch. 23, art. 9; 1983, ch. 34, art. 5; 1991, ch. 22, art. 8; 2002, ch. 54, art. 23
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.