Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Document au 23 juillet 2021
CHAPITRE F-2.2
Loi sur les services à la famille
1983, ch. 16, art. 1
Sanctionnée le 16 juillet 1980
ATTENDU que la famille constitue le noyau de la société et que son bien-être est inséparable du bien-être commun; et
ATTENDU que l’enfant doit jouir de ses droits, qui découlent tant de sa personne que de sa famille; et
ATTENDU que les enfants jouissent des mêmes libertés et droits fondamentaux que les adultes, du droit à des mesures spéciales de protection et d’aide pour la sauvegarde de ces droits et libertés et pour le respect des principes énoncés dans la Déclaration canadienne des droits ou ailleurs, et du droit d’être entendus et d’intervenir aux étapes préparatoires de décisions qui les concernent et qu’ils sont capables de comprendre; et
ATTENDU que les enfants ont le droit, chaque fois que la présente loi peut toucher à leurs droits et libertés, de connaître ces droits et ces libertés, quand ils sont capables de comprendre; et
ATTENDU que le droit des enfants et de leurs familles à ne subir que le minimum d’intrusion dans leur vie privée et d’entrave à leur liberté qui soient compatibles avec leurs propres intérêts, ceux de leurs familles et ceux de la société, fait partie des droits essentiels et des libertés fondamentales reconnus aux enfants et à leurs familles; et
ATTENDU que prendre soin de leurs enfants et les surveiller est une responsabilité reconnue aux parents et qu’on ne devrait soustraire les enfants à la surveillance parentale que conformément aux dispositions de la présente loi; et
ATTENDU que l’intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant doivent toujours prévaloir lorsqu’il y a conflit entre la protection de l’enfant contre les dangers et le maintien du noyau familial; et
ATTENDU qu’il est reconnu que les services sociaux fournis aux enfants devraient respecter et préserver leurs besoins de continuité de soins au sein de leur réseau de parenté, que le processus d’évaluation, de planification et de prise de décision visant les plans permanents destinés aux enfants devrait s’opérer dans leur intérêt supérieur et que les délais procéduraux devraient être évités le plus possible; et
ATTENDU que lorsqu’il est nécessaire de soustraire des enfants aux soins et à la surveillance de leurs parents, il est reconnu que ces enfants devraient recevoir autant que possible les soins et la protection que leur assureraient des parents sages et consciencieux; et
ATTENDU qu’il est reconnu aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes à charge le droit à une protection et la possibilité de bénéficier de services sociaux qui leur donnent une occasion d’épanouissement personnel; et
ATTENDU que le caractère essentiel des services sociaux en tant que moyen d’éviter ou de réduire les problèmes sociaux et les problèmes économiques connexes des individus et des familles est reconnu; et
ATTENDU qu’il est reconnu que la règle de droit doit garantir les droits des enfants, des familles et des individus et que l’intervention de la province dans les affaires des individus et des familles pour la protection et l’affirmation de ces droits doit être régie par la règle de droit :
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » s’entend d’une personne effectivement ou apparemment mineure, sauf mention ou prescription contraire de la présente loi ou des règlements, et s’entend également(child)
a) d’un enfant à naître;
b) d’un enfant mort-né;
c) d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
d) d’un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent si son conjoint est un parent de l’enfant;
e) d’une personne majeure, lorsque le terme est utilisé à propos du lien existant entre une personne adoptée et celle qui l’adopte, ou entre une personne et sa mère par le sang ou son père par le sang;
« enfant pris en charge » désigne tout enfant d’un groupe d’âge prescrit par règlements, placé sous un régime de protection ou pris en charge par le ministre en vertu(child in care)
a) d’une entente de garde;
b) d’une entente de tutelle;
c) d’une ordonnance de garde;
d) d’une ordonnance de tutelle; ou
e) d’une ordonnance de surveillance;
f) Abrogé : 1996, ch. 75, art. 1
« entente de garde » désigne toute entente relative à la garde, charge ou direction de l’enfant et s’entend également d’une entente de garde définie à la Partie IV;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship agreement)
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » désigne l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu(best interests of the child)
a) de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
b) des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
c) de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
d) de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié, chaque personne qui a obtenu le droit de lui rendre visite et, le cas échéant, chaque frère ou soeur de l’enfant et, le cas échéant, chaque grand-parent de l’enfant;
e) des avantages de tout projet de prise en charge de l’enfant par le ministre comparés à l’avantage pour l’enfant de retourner ou de rester auprès de ses parents;
f) du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
g) du patrimoine culturel et religieux de l’enfant;
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » désigne l’ordonnance de toute cour à l’égard de la garde, charge ou direction de l’enfant, et s’entend également d’une ordonnance de garde définie à la Partie IV;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne toute ordonnance dans laquelle une cour nomme une personne tutrice et s’entend également d’une ordonnance de tutelle définie à la Partie IV;(guardianship order)
« parent » désigne une mère ou un père et s’entend également(parent)
a) d’un tuteur; et
b) aux fins des Parties 3 et 4, d’une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme faisant partie de sa famille;
mais ne comprend pas
c) un parent nourricier;
c.1) un adoptant possible avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 70.1;
d) un parent naturel ni adoptant qu’une entente ou ordonnance de tutelle rendue en vertu de la Partie IV a privé de ses droits de tutelle à l’égard de l’enfant, ou qui a perdu son statut de tuteur en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur la tutelle des enfants;
e) le père naturel de l’enfant, lorsque le père n’est pas marié à la mère de l’enfant sauf s’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou s’il a déposé, avec la mère, une déclaration solennelle prévue à l’article 105, ou s’il a été nommé père de l’enfant dans une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la Partie VI, ou s’il est parent au sens de l’alinéa b);
« parenté » s’entend des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, à l’exclusion d’un parent;(kin)
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du ministre et l’intègre à sa famille;(foster parent)
« parent-substitut » s’entend d’un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre dans sa propre famille;(kinship caregiver)
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion du responsable, du membre du personnel, du fournisseur de soins, du parent nourricier, du parent-substitut et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire ou dans une famille alternative, qui : (associated person)
a) soit vit dans un centre de placement communautaire;
b) soit vit dans un foyer où sont fournis des services à la parenté ou des services d’hébergement en famille alternative;
c) soit a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire ou avec un enfant bénéficiaire des services à la parenté en raison de sa relation avec le responsable, le membre du personnel, le fournisseur de soins, le parent nourricier ou le parent-substitut;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » signifie transférer la charge d’un enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et comprend toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant, en droit ou en fait, d’une personne à une autre; « placement » a un sens correspondant;(place)
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » désigne un service fourni sans délai pour(protective care)
a) préserver la sécurité et le développement d’un enfant, ou
b) préserver la sécurité d’une personne pour laquelle le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées, les enfants ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux enfants et aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) des services aux parents naturels;
l) des services à l’enfance;
m) des services d’adoption;
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des enfants et des adultes;
t.1) des services à la parenté;
t.2) des services d’hébergement en famille alternative;
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement;
« tuteur » désigne(guardian)
a) un tuteur nommé en application de la Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance d’une cour et s’entend également d’une personne de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État, mais ne comprend pas une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant; ou
b) le ministre en vertu d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou agence de statut et d’autorité comparables en application des lois d’une autre province ou d’un autre État;
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
2Abrogé : 1999, ch. 32, art. 2
1999, ch. 32, art. 2
Autorité du ministre
3(1)Le ministre
a) est responsable de l’application de la présente loi;
b) peut autoriser par écrit toute personne compétente, notamment tout employé compétent d’une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa b.1) à exercer toute autorité, tout pouvoir, et toute fonction que la présente loi lui confère et que mentionne l’autorisation;
b.1) peut agréer par écrit toute agence de services sociaux communautaires qui répond aux normes et critères prescrits par règlement et aux normes et critères additionnels qu’il juge appropriés, pour l’application de l’alinéa b) et des articles 67, 71, 74 et 75;
c) peut, dans l’exercice de ses responsabilités en application de la présente loi, conclure des contrats avec des personnes, à l’intérieur ou en dehors de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province, ou avec un représentant du gouvernement de tout État;
d) peut établir des groupes de personnes admissibles à recevoir tout service ou toute prestation en application de la présente loi, selon l’âge ou la catégorie de besoin;
e) peut se porter responsable, au nom de la Couronne du chef de la province, et notamment accorder une indemnité pour tout dommage, perte ou blessure causé par un enfant pris en charge.
3(2)Le mot « ministre », employé à l’égard d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction que le ministre autorise une personne à exercer en application de l’alinéa (1)b), comprend la personne ainsi autorisée.
3(2.1)Le ministre doit, lorsqu’il est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa (1)b.1) fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
évaluer la question portée à son attention et il peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires; les dispositions des paragraphes 22(1) à (5) s’appliquent avec les adaptations qui s’imposent.
3(2.2)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires faisant l’objet d’une évaluation conformément au paragraphe (2.1), omet ou refuse de se conformer à une directive donnée par le ministre conformément au paragraphe 22(4) ou bien accomplit un des actes mentionnés au paragraphe 22(5), le ministre peut révoquer l’agrément donné en application de l’alinéa (1)b.1).
3(2.3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 1
3(3)Ni le ministre ni aucune personne autorisée en application de l’alinéa (1)b) à exercer une autorité, un pouvoir ou une fonction conféré au ministre n’est responsable envers quiconque des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens dans l’exercice, de bonne foi et sans négligence, d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi, ou pour toute autre raison.
1983, ch. 16, art. 2; 1994, ch. 8, art. 1; 2007, ch. 20, art. 2; 2011, ch. 28, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Établissement de l’aptitude
2019, ch. 17, art. 2
3.1(1) Le ministre peut établir qu’un responsable, un membre du personnel ou une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire dans les cas suivants :
a) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g);
b) le ministre a conclu en application de l’article 31.01 qu’il a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g);
d) le ministre a conclu en application de l’article 36.2 qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) que prévoient les règlements.
3.1(2) Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un résident d’un centre de placement communautaire dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
3.1(3)Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1) ou (2) :
a) celle-ci ne peut fournir de services sociaux ni assurer de services dans un centre de placement communautaire ni avoir de contact avec un bénéficiaire de services sociaux ou avec un résident d’un centre de placement communautaire;
b) il peut :
(i) refuser la fourniture de services sociaux, la suspendre ou y mettre fin,
(ii) refuser d’agréer un centre de placement communautaire ou suspendre son fonctionnement ou y mettre fin.
2019, ch. 17, art. 2
Ministre agit comme représentant légal et fiduciaire
4(1)Le ministre remplit les fonctions de représentant légal de tout enfant dont il est tuteur en application de la présente loi et il peut les remplir à l’égard de tout autre enfant pris en charge.
4(2)Le ministre remplit les fonctions de fiduciaire à l’égard d’un enfant pris en charge et gère ou contrôle toute somme d’argent ou tous biens reçus au nom de cet enfant.
4(3)Lorsque le ministre reçoit de l’argent ou des biens en application du paragraphe (2), il en est comptable de la façon prescrite par règlement.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
4.1(2)Le ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux enfants ou aux adultes en application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Prise en considération des voeux de l’enfant
6(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un enfant et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’enfant, s’ils peuvent être exprimés et si l’enfant est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(2)Lorsque les voeux d’un enfant n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un enfant peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’enfant et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
6(4)Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente loi, l’enfant a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix de son parent ou d’un autre porte-parole responsable.
6(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant comparaisse devant elle, si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les intérêts et préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rôle du ministre dans les procédures de garde
7Dans toute procédure relative à la garde d’un enfant en application de la présente ou de toute autre loi,
a) si le ministre n’est pas partie à la procédure, la cour l’informe de la procédure et il peut alors y intervenir et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour que les intérêts et préoccupations de l’enfant soient exposés convenablement et séparément de ceux de toute autre personne, y compris la nomination à cette fin d’un avocat ou d’un porte-parole responsable, et
b) lorsque le ministre est partie à la procédure et que la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de l’enfant, la cour informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Nomination d’un avocat
7.1(1)Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du ministre diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2)Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Cour peut ordonner un examen ou une évaluation
8Dans toute procédure qui touche un enfant, en application de la présente loi, lorsque la cour décide que ce serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle peut exiger que l’enfant, un parent ou toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il fait l’objet, subisse un examen ou une évaluation psychiatrique, psychologique, social, médical ou d’un tout autre genre spécifié par la cour, avant ou durant l’audience; et si une personne refuse ou omet de participer à un examen ou une évaluation ou de consentir à l’examen ou l’évaluation d’un enfant dont elle a la charge, la cour peut tirer de cela toutes les conclusions qui lui semblent justifiées dans les circonstances.
Paiement des frais d’examen ou d’évaluation par les parties
8.1Lorsque la cour exige qu’une personne subisse un examen ou une évaluation en vertu de l’article 8, les parties à la procédure doivent payer les frais de l’examen ou de l’évaluation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, ch. 2, art. 2
Preuve consignée lors de procédures antérieures est admissible
9En considérant toute demande présentée en application de la présente loi, la cour peut, après en avoir avisé les parties, autoriser la lecture, comme preuve à verser au dossier, de tout témoignage reçu dans une procédure antérieure, ou, après les avoir avisées de la nature du témoignage, peut prendre ce témoignage en considération sans lecture s’il est de quelque façon révélateur du développement psychique, psychologique, social ou physique de l’enfant, de son parent ou de toute autre personne vivant avec l’enfant ou si étroitement liée à lui qu’elle est en mesure d’influer sur la nature des soins et de la direction dont il fait l’objet, et si ce témoignage est pertinent à toute question examinée par la cour.
Nature confidentielle des procédures
10(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas
a) de l’intérêt public;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
10(2)Il est interdit à quiconque, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, de publier, de rendre public ou d’aider à publier le nom d’un enfant qui fait ou a fait l’objet de la procédure ou le nom du parent de tout enfant dans le contexte de cette procédure ou de révéler de toute autre façon l’identité de l’enfant ou de son parent.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut, relativement à une procédure intentée en vertu de la présente loi, publier, rendre public ou aider à publier le nom d’un enfant ou de son parent ou identifier un enfant ou son parent d’une autre façon, si elle en a d’abord obtenu l’autorisation de la cour.
10(4)Aux fins des paragraphes (2) et (3), une personne aide à publier le nom d’un enfant ou de son parent, si elle écrit, met au point ou approuve aux fins de publication un article qui contient le nom de l’enfant ou de son parent.
2000, ch. 18, art. 1
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Le présent article ne s’applique pas à la partie V.I.
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) s’agissant du ministre, à une personne ou à des personnes qu’il a nommées :
(i) pour enquêter sur les circonstances du décès d’un enfant mineur qu’il avait pris en charge en vertu de la partie IV ou qui était connu du système de protection de l’enfance dans les douze mois qui ont précédé son décès,
(ii) pour lui formuler des recommandations par suite d’une telle enquête afin de lui permettre d’améliorer la manière dont il exerce les attributions et la compétence que lui confèrent la présente loi et les règlements pris sous son régime relativement aux enfants qu’il prend en charge en vertu de la partie IV ou qui sont connus du système de protection de l’enfance;
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)b) ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (4), (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70; 2019, ch. 2, art. 54
Divulgation portant sur l’aptitude
2019, ch. 17, art. 3
11.001(1)Le ministre peut divulguer qu’une personne est apte ou inapte en vertu du paragraphe 3.1(1) ou (2).
11.001(2)La divulgation qu’effectue le ministre en vertu du paragraphe (1) :
a) ne peut révéler le nom de tout enfant ou de tout adulte négligé ou maltraité;
b) est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
2019, ch. 17, art. 3
Contrats avec l’Agence du revenu du Canada
11.01(1)Pour l’application de la présente loi, s’agissant d’une personne qui est admissible à recevoir tout service ou toute prestation en application de celle-ci, le ministre peut conclure des contrats avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer, avec son consentement, ses renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels.
11.01(2)Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom et date de naissance de la personne qui est admissible à recevoir tout service ou toute prestation.
2016, ch. 45, art. 2
Obligation de fournir des renseignements
11.1(1)Le ministre peut, dans les circonstances prescrites au paragraphe (3), demander à toute personne prescrite au paragraphe (4) de lui fournir des renseignements et de produire tout document ou dossier sur l’enfant qu’il a identifié ou aux parents ou aux frères ou aux soeurs de cet enfant ou à une personne identifiée par le ministre comme étant une personne importante dans la vie de l’enfant.
11.1(2)Toute personne à qui une demande est faite en vertu du paragraphe (1) doit fournir les renseignements ou produire le document ou le dossier en question.
11.1(3)Les circonstances sont les suivantes :
a) le ministre dispense des services sociaux à l’enfant ou à sa famille ou il agit en vertu de la Partie III ou IV de la Loi à l’égard de l’enfant;
b) le ministre a demandé et n’a pu obtenir le consentement de l’un quelconque des parents de l’enfant ou de la personne identifiée comme étant importante dans la vie de l’enfant, selon le cas, pour communiquer les renseignements, le document ou le dossier; et
c) le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les renseignements, le document ou le dossier sont importants pour dispenser des services sociaux ou agir en vertu de la Partie III ou IV de la Loi.
11.1(4)Les personnes suivantes sont prescrites :
a) les personnes employées dans la Fonction publique, y compris celles qui sont y employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel;
b) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;
c) les personnes employées par une régie régionale de la santé, y compris celles qui y sont employées à temps partiel ou à titre temporaire ou occasionnel.
11.1(5)Le ministre peut faire une copie de tout document ou dossier qui lui est fourni en vertu du présent article.
11.1(6)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure relativement à la fourniture de renseignements ou la production d’un document ou d’un dossier en vertu du présent article, contre une personne qui se conforme de bonne foi au présent article.
11.1(7)Au présent article, « Fonction publique » a le même sens que dans la Loi sur la Fonction publique.
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande prévue à l’article 11.1
11.2Aucune disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement, règlement administratif, code déontologique ou contrat imposant à une personne de garder le secret sur des renseignements portant sur toute affaire ou de ne pas les communiquer ne s’applique à la demande du ministre prévue à l’article 11.1, et aucune personne qui est tenue de fournir des renseignements ou de produire un document ou un dossier en vertu de l’article 11.1 ne doit refuser de le faire à cause de cette disposition.
1999, ch. 32, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
11.3Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 23, art. 2; 2019, ch. 18, art. 8
Infraction d’entraver ou de contrecarrer le ministre
12Commet une infraction toute personne qui entrave ou contrecarre de quelque façon le ministre dans l’exercice de toute autorité, tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi, ou une personne que le ministre a autorisée à exercer une telle autorité, un tel pouvoir ou une telle fonction en application de l’alinéa 3(1)b).
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13Lorsqu’il estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen avec lui, et commet une infraction toute personne qui, ayant été avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie d’un enfant pris en charge.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4
Consentement ou acceptation d’un mineur
13.1Le consentement ou la révocation du consentement d’une personne ou sa participation à une entente ou sa résiliation d’une entente en vertu de la présente loi n’est pas invalide pour la seule raison que la personne est âgée de moins de dix-neuf ans.
2000, ch. 18, art. 2
Abrogé
14Abrogé : 1996, ch. 75, art. 2
1996, ch. 75, art. 2
Abrogé
15Abrogé : 1994, ch. 8, art. 2
1994, ch. 8, art. 2
I
FOURNITURE DE SERVICES SOCIAUX
COMMUNAUTAIRES
Contrats de fourniture de services sociaux
16Sous réserve de la présente partie et des règlements, le ministre peut conclure des contrats pour fournir des services sociaux à toute personne, famille, tout groupe de personnes, groupe de familles ou toute communauté.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Fourniture de services sociaux
17Le ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie
a) en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b) en vertu d’une entente de garde qu’il a passée avec un parent; ou
c) lorsqu’un enfant ou un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats avec une tierce partie
18Lorsque le ministre estime
a) qu’une personne est dans l’impossibilité de conclure un contrat à cause d’une incapacité due à une raison quelconque; et
b) que la personne requiert un service social qu’il peut fournir,
il peut conclure un contrat avec le parent de la personne ou toute personne qui, selon lui, peut convenablement représenter les intérêts de la personne.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats pour acheter des services sociaux d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne
19(1)Le ministre peut conclure un contrat pour acheter de tout ministère ou organisme du gouvernement, de tout autre organisme ou personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, des services sociaux qu’il est, aux termes de l’article 16, autorisé à fournir.
19(2)Lorsqu’un contrat a été conclu en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fournir les services sociaux en application de l’article 16 conjointement avec tout ministère, organisme ou personne cités au paragraphe (1).
19(3)Le ministre ne peut acheter un service social en vertu du présent article
a) que s’il a agréé le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social avant l’achat de ce dernier; et
b) que s’il estime que le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social sont capables de fournir ce service conformément aux normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs du ministre concernant les services sociaux
20(1)Le ministre peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3
1994, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Fourniture des ressources qu’aux termes d’un contrat
21Le ministre ne peut fournir de ressources en application de l’alinéa 20(1)c) qu’aux termes d’un contrat dont les conditions sont prescrites par règlement.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Versement réputé être fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
22.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.(person in need)
22.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi ou de ses règlements, pour la prestation de services sociaux communautaires sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
22.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, ch. 32, art. 1
II
CENTRES DE PLACEMENT COMMUNAUTAIRE
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer d’un parent-substitut, d’un foyer de placement particulier d’un enfant, d’un foyer de groupe, d’un centre de traitement, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
2010, ch. E-0.5, art. 66; 2019, ch. 17, art. 5
Pouvoirs du ministre concernant les centres de placement communautaires
24(1)Le ministre détermine les besoins en centres de placement communautaire.
24(2)Le ministre peut
a) prescrire des critères d’admission et de sortie d’un centre de placement communautaire;
b) prescrire des normes applicables aux programmes et aux installations d’un centre de placement communautaire;
c) établir et assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire;
d) fournir des ressources pour contribuer à l’établissement, au fonctionnement ou à l’un et à l’autre, de centres de placement communautaire dans la province; et
e) désigner toute installation comme étant un centre de placement communautaire aux fins de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut conclure des contrats
25(1)Le ministre, pour fournir des services sociaux en application de la présente loi, peut conclure un contrat pour l’utilisation, à l’intérieur ou en dehors de la province, d’un centre de placement communautaire, ainsi que pour l’utilisation des services fournis par ce centre,
a) avec le responsable du centre,
b) avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province, ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État, ou
c) avec toute autre personne, y compris un usager des services;
et ce contrat peut contraindre le centre de placement communautaire à dispenser des services qui sont indiqués dans le contrat, en sus de ceux qu’il offre habituellement.
25(2)Aucun responsable ne peut transférer à une autre partie une responsabilité ou une autorité assumée ou obtenue en vertu d’un contrat conclu avec le ministre.
25(3)Le ministre peut conclure un contrat avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État pour collaborer avec eux à l’établissement ou à l’utilisation d’un centre de placement communautaire situé à l’intérieur ou en dehors de la province.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Agrément du ministre requis
26(1)Le ministre agrée les centres de placement communautaire qui satisfont aux critères et aux normes qu’il a, ou que les règlements ont prescrits.
26(2)Un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, aucun responsable ne doit assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire non agréé par le ministre.
26(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
27(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs de la cour lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction
28Lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction à la présente partie, la cour peut, en sus des amendes imposées à ce sujet et sur la recommandation du ministre, rendre une ordonnance supplémentaire enjoignant au responsable, sous réserve des conditions exposées par l’ordonnance,
a) de permettre l’enquête,
b) de fermer le centre de placement communautaire,
c) d’assurer le fonctionnement du centre en se conformant aux instructions du ministre;
d) de faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre; ou
la non-observation de cette ordonnance est réputée être un outrage au tribunal commis devant le tribunal; elle est, à ce titre, passible d’une peine.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Abrogé
29Abrogé : 1994, ch. 8, art. 5
1994, ch. 8, art. 5
Versement réputé fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
29.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.(person in need)
29.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi et de ses règlements pour des services fournis dans un centre de placement communautaire sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
29.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, ch. 32, art. 2
III
SERVICES DE PROTECTION
Services de protection volontaires
29.2Sauf ordonnance judiciaire contraire, dans la présente partie, un enfant qui a seize ans révolus, à moins qu’il soit une personne handicapée, peut refuser tout service de protection établi dans la présente partie ou en vertu de ses règlements d’application.
2010, ch. 8, art. 5
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, il peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans un établissement de garderie éducative ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Divulgation des renseignements
Abrogé : 2019, ch. 17, art. 6
2019, ch. 17, art. 6
30.1Abrogé : 2019, ch. 17, art. 7
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 7
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit intervenir et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30(1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Personne ayant menacé la sécurité ou le développement d’un enfant
2019, ch. 17, art. 8
31.01Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé, le ministre peut conclure qu’une personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g).
2019, ch. 17, art. 8
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le ministre doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(1.1)Le ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
31.1(2)Le ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Services à la parenté
2019, ch. 17, art. 9
31.2(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé et qu’a été établi un plan pour le soin de l’enfant n’étant pas assorti d’une disposition prévoyant sa prise en charge, l’enfant peut recevoir des services à la parenté dans le foyer d’un parent-substitut, si le ministre estime que celui-ci est apte à pourvoir au soin de l’enfant en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou celles que prévoient les règlements.
31.2(2)Le ministre peut conclure avec un parent-substitut remplissant les conditions d’admissibilité que fixent les règlements une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
31.2(3)L’entente que prévoit le paragraphe (2) peut demeurer en vigueur jusqu’à la fin du placement.
2019, ch. 17, art. 9
Régime de protection
32(1)Le ministre doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des circonstances suivantes s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant l’enfant sous un régime de protection :
a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour les soins, la surveillance ou la direction de l’enfant;
b) l’enfant est abandonné ou perdu;
c) l’enfant est un fugueur, tel que défini au paragraphe 31(6);
d) le parent de l’enfant demande le placement d’urgence de l’enfant; ou
e) la sécurité ou le développement de l’enfant est d’une autre manière sérieusement et substantiellement menacé pour une raison quelconque.
32(1.2)Le ministre doit se conformer au paragraphe 51(1) lorsqu’il place un enfant sous un régime de protection en vertu du paragraphe (1).
32(2)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut
a) retirer l’enfant du foyer et le placer dans un autre foyer ou dans tout autre endroit qui, de l’avis du ministre, convient;
b) prendre des dispositions pour l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque;
c) renvoyer l’enfant à la charge du parent;
(i) en attendant la décision d’une cour, ou
(ii) si un régime de protection n’est plus nécessaire; ou
d) laisser l’enfant dans son propre foyer et fournir des services sociaux si cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés.
32(3)Lorsque le ministre décide de laisser l’enfant dans son foyer conformément à l’alinéa (2)d) et que le service social fourni comprend les services d’aide familiale, la directive adressée par le ministre à une personne de fournir des services d’aide familiale au foyer constitue une autorisation suffisante pour permettre à cette personne
a) de pénétrer dans le foyer,
b) de vivre au foyer,
c) d’utiliser tout matériel, appareil, outil, installation fixe ou ustensile se trouvant sur les lieux et servant normalement aux activités du ménage, d’une manière et dans une mesure raisonnablement nécessaires pour fournir à l’enfant des soins convenables,
d) d’exercer sur l’enfant une direction et une discipline raisonnables;
et si cette personne agit en l’occurrence de bonne foi et avec une vigilance raisonnable, elle n’est responsable d’aucune blessure ni d’aucun dommage causés par sa présence au foyer.
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Perquisitionner des locaux et retrait de l’enfant, faire sortir, arrêter et détenir la personne contrevenante
33(1)Lorsqu’un enfant est un enfant pris en charge ou lorsque le ministre décide de placer un enfant sous un régime de protection mais que le parent ou une autre personne refuse de lui remettre l’enfant, ou que l’accès à l’enfant est autrement gêné ou refusé, le ministre peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à entrer dans les locaux ou le secteur où se trouve l’enfant et les perquisitionner dans le but d’en faire sortir l’enfant.
33(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur dans le but d’en faire sortir l’enfant, et ce, sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
33(2.1)Un enfant qu’on a fait sortir des locaux ou du secteur conformément au paragraphe (1) ou (2) qui n’est pas déjà un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde, d’une entente de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle, est réputé être un enfant placé sous un régime de protection du ministre aux fins de la présente loi.
33(3)Lorsqu’un enfant a été placé sous la protection du ministre mais reste dans son propre foyer et si le ministre a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger la sécurité ou le développement de l’enfant, il peut demander à la cour un mandat autorisant une ou les deux mesures suivantes :
a) à faire sortir cette personne des locaux où réside l’enfant, ou
b) l’arrestation et la détention de cette personne, en attendant que le ministre effectue une demande d’ordonnance d’intervention protectrice prévue par la Partie IV.
33(4)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (3) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
33(5)Abrogé : 1981, ch. 10, art. 2
33(6)Le ministre peut demander l’assistance de tout agent de la paix en vue d’exercer toute autorité qui lui est conférée en vertu des paragraphes (1) à (3) ou des paragraphes 31(2), (2.4), 32(1) ou 36(1) ou pour l’assister dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs pour enquêter et placer un enfant sous un régime de protection.
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Adulte négligé ou maltraité
34(1)Est un adulte négligé aux fins des articles 35 à 42 toute personne adulte handicapée, toute personne âgée ou tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui
a) est incapable de prendre soin de lui-même en raison d’une infirmité physique ou mentale et ne reçoit pas des soins et une attention convenables; ou
b) refuse ou est incapable de prendre des mesures concernant les soins et l’attention convenables dont il a besoin, ou tarde à le faire.
34(2)Est un adulte maltraité aux fins des articles 35 à 42, toute personne adulte handicapée, toute personne âgée et tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui est ou risque de devenir victime
a) de sévices;
b) d’atteintes sexuelles;
c) de cruauté mentale; ou
d) de toute combinaison de ces divers éléments.
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(2.1)Lorsque le ministre mène son enquête en vertu du paragraphe (1), il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité d’une personne peut être menacée tel qu’il est énoncé au paragraphe 37.1(1).
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 10
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.(professional person)
1990, ch. 25, art. 3; 1998, ch. 40, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Sortie et détention d’un contrevenant
36(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité du fait de la présence d’une personne, il peut demander à la cour un mandat autorisant à faire sortir cette personne du lieu où réside l’adulte négligé ou maltraité, et sa détention si nécessaire, en attendant la demande d’une ordonnance prévue à l’alinéa 39(1)c).
36(2)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, ch. 25, art. 4; 1997, ch. 2, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Personne ayant menacé la sécurité d’une autre personne
2019, ch. 17, art. 11
36.2Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité d’une personne est menacée, le ministre peut conclure qu’une personne a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g).
2019, ch. 17, art. 11
Pouvoirs du ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, il peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, ch. 25, art. 5; 1992, ch. 52, art. 11; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne
2019, ch. 17, art. 12
37.1(1)La sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 13
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le ministre peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rapport d’examen
37.3(1)Une demande faite par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, ch. 25, art. 6; 1992, ch. 20, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, ch. 25, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande, est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de fournir les aliments que la cour peut établir conformément à la Loi sur le droit de la famille;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du ministre, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le ministre peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance d’hospitalisation
40(1)Lorsque la preuve médicale établit à l’audience qu’un adulte négligé ou maltraité a besoin d’être soigné dans un établissement hospitalier, la cour peut inclure dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 39(1) une ordonnance d’hospitalisation.
40(2)Jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), la cour peut à tout moment ordonner l’envoi sans retard de la personne faisant l’objet de la demande d’ordonnance dans un établissement hospitalier ou un autre endroit si un médecin atteste que c’est, à son avis, nécessaire pour la santé de cette personne.
1992, ch. 52, art. 11
Droit d’appel d’une ordonnance ou d’une décision
41Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision rendue en application de la présente partie devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de l’ordonnance ou de la décision.
Procédure d’appel et pouvoirs de la cour
42(1)Un appel interjeté en vertu de l’article 41 doit être conforme aux règlements et aux Règles de procédure.
42(2)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
1985, ch. 4, art. 24
IV
ENFANTS PRIS EN CHARGE
Définitions
43Dans la présente partie
« entente avec un parent nourricier » désigne une entente conclue en application du paragraphe 46(1) entre un parent nourricier et le ministre et en vertu de laquelle le ministre transfère au parent nourricier tout ou partie de la charge, de la garde et de la direction de l’enfant;(foster parent agreement)
« entente de garde » désigne une entente conclue en application de l’alinéa 44(1)a) entre le parent et le ministre et en vertu de laquelle le parent transfère au ministre la garde, la charge et la direction de l’enfant;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente conclue entre le parent et le ministre en application de l’alinéa 44(1)b) et en vertu de laquelle le parent transfère à titre permanent au ministre la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant;(guardianship agreement)
« lieu de sûreté » désigne un lieu ou des lieux que le ministre peut désigner par écrit;(place of safety)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au ministre;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 56 et en vertu de laquelle la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et responsabilités de parent à l’égard de l’enfant, est transférée au ministre;(guardianship order)
1988, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) Abrogé : 2010, ch. 8, art. 11
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle, et
c) que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66
Responsabilités du ministre à l’égard d’un enfant pris en charge
45(1)Lorsqu’il prend en charge un enfant en vertu d’une entente de garde, le ministre, dans la mesure où le parent ne le peut pas,
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux, et culturels de l’enfant, ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs; et
b) pourvoit au soutien de l’enfant.
45(2)En se conformant au paragraphe (1), le ministre peut placer l’enfant dans toute installation qu’il estime convenir à celui-ci et il peut prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande.
45(3)Lorsque l’enfant est pris en charge en vertu d’une entente de tutelle, le ministre
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux et culturels de l’enfant ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs;
b) pourvoit au soutien de l’enfant; et
c) prend en considération les voeux que l’enfant exprime à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
et il dispose des pleins droits parentaux et exerce les pleines responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.
2016, ch. 37, art. 66
Ententes avec un parent nourricier
46(1)Sous réserve de la présente partie, le ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre de parent nourricier, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle conclue avec le parent de l’enfant, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente ou toute autre loi.
46(2)Un parent dont l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de garde doit, si possible, être avisé que le ministre va conclure, relativement à l’enfant, une entente avec un parent nourricier.
46(3)Le parent nourricier ne peut transférer à personne les droits, l’autorité et les obligations qui lui sont transférés en vertu d’une entente conclue avec lui.
46(4)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 6
1994, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Ententes conclues avec un gouvernement, une personne ou un organisme
47Le ministre peut conclure une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement ou avec toute autre personne ou tout organisme agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vue de transférer à ce représentant, cette personne ou cet organisme tout ou partie des droits et obligations relatifs à un enfant pris en charge qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle qui lui ont été imposés par ordonnance d’une cour en application de la présente ou toute autre loi, mais une telle entente est réputée disposer que tous les droits et toutes les obligations établis en vertu de l’entente sont susceptibles de prendre fin ou d’être modifiés conformément aux dispositions de la présente partie,
a) par une ordonnance qu’une cour compétente dans la province a rendue et qui touche l’autorité du ministre à l’égard de l’enfant, ou
b) par l’exercice de tout droit parental prévu par une entente de garde ou de toute autre façon en application de la présente partie.
2016, ch. 37, art. 66
Entente de garde entre un parent et le ministre
48(1)Le ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si le ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b) l’enfant se marie ou décède;
c) une entente de tutelle est conclue entre le ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d) l’enfant devient majeur.
48(5)Abrogé : 2007, ch. 20, art. 4
48(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 7
1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Conclusion d’une entente de tutelle
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le parent ou le ministre peut, dans les trente jours qui suivent la conclusion d’une entente de tutelle, mettre fin à celle-ci moyennant un préavis raisonnable.
49(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption, il ne peut plus être mis fin à l’entente de tutelle après un délai de sept jours à compter de la conclusion de l’entente, sauf si le parent a, avant cette date, avisé le ministre par écrit de son intention de mettre fin à l’entente et que l’entente prend fin dans les délais stipulés au paragraphe (1).
49(2.1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60, à l’expiration des trente jours suivant la conclusion de l’entente de tutelle il ne peut être mis fin à celle-ci et le transfert des droits et responsabilités au ministre relativement à la tutelle de l’enfant est réputé être irrévocable.
49(3)Par dérogation au paragraphe (2.1), le ministre peut, à la demande de l’ancien parent, transférer à celui-ci tout ou partie des droits et responsabilités qui ont été transférés au ministre à titre permanent en vertu d’une entente de tutelle.
49(4)Une entente de tutelle prend fin
a) au transfert de la tutelle, au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
b) lorsque l’enfant devient majeur.
49(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle atteint l’âge de la majorité le ministre peut, conformément aux règlements, continuer de fournir les soins et le soutien à l’enfant.
1990, ch. 25, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 14
Abrogé
50Abrogé : 1994, ch. 8, art. 8
1994, ch. 8, art. 8
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
51(1)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit en aviser immédiatement le parent de l’enfant et lui indiquer, les mesures qui ont été prises et pourquoi elles l’ont été, en autant que possible, et dans un délai de cinq jours après le placement de l’enfant sous un régime de protection, il doit
a) mettre un terme au régime de protection,
b) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui doit spécifier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate et mettre fin au régime de protection sous réserve des dispositions de l’entente et conformément à celle-ci, ou
c) faire une demande pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(2)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés mais que pour un quelconque motif il n’a pas placé l’enfant sous un régime de protection, il peut demander une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(3)Lorsqu’un enfant visé au paragraphe (2) réside habituellement dans la province mais en est provisoirement absent, le ministre peut demander une ordonnance à son égard nonobstant cette absence provisoire.
51(4)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et si le parent et le ministre conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé sous la responsabilité du ministre par ordonnance d’une cour, ils peuvent conjointement demander une ordonnance.
51(5)Une demande prévue au présent article doit être faite conformément aux Règles de procédure.
51(6)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection et fait une demande pour l’obtention d’une ordonnance concernant l’enfant en vertu de l’alinéa (1)c), la cour doit, afin d’évaluer le bien-fondé du placement de l’enfant sous un régime de protection, tenir une audience intérimaire au plus tard sept jours après que l’enfant ait été placé sous un régime de protection.
51(6.1)Aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe (6), les vacances sont exclues.
51(7)À la conclusion de l’audience intérimaire, la cour
a) si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection, et que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire en ce sens et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer la date, l’heure et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection ou que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire enjoignant au ministre de mettre fin au régime de protection et de renvoyer l’enfant à la charge du parent, et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer l’heure, la date et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre.
51(8)Nonobstant le paragraphe (7), si le parent est d’accord avec la demande du ministre, la cour peut, avec le consentement du ministre, statuer sur la demande du ministre à l’audience intérimaire.
51(9)Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas à une ordonnance intérimaire rendue en vertu de l’alinéa (7)a) ou b).
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1)Même si le ministre a sollicité une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience si le parent de l’enfant à l’égard duquel la demande est présentée et le ministre demandent à la cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux parties de participer à une médiation ou à une conférence de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de l’article 31.1.
51.01(2)Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution en cour du ministre au titre de la demande.
51.01(3)Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la présente partie pour assurer le règlement de la demande visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4)Si une entente est conclue entre le ministre et le parent concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé en vertu du présent article, le ministre en avise la cour et peut retirer la demande.
2008, ch. 19, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
51.1(1)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection et que subséquemment il met un terme au régime de protection sans avoir conclu une entente en application du sous-alinéa 51(1)b), le parent de l’enfant peut, moyennant préavis de quatorze jours au ministre, faire une demande à la cour pour une révision par la cour du placement sous régime de protection par le ministre.
51.1(2)Une demande en vertu du présent article doit être faite dans les trente jours après qu’on ait mis fin au régime de protection.
51.1(3)Une demande en vertu du présent article doit être faite selon la formule prescrite.
51.1(4)Une personne qui fait une demande en vertu du présent article doit donner avis de la demande ainsi que l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande au ministre et à toutes les autres personnes que la cour ordonne.
51.1(5)La cour peut, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, en réponse à une demande en vertu du paragraphe (1),
a) si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rejeter la demande, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.
51.1(6)La cour ne peut rendre une ordonnance pour dommages-intérêts ou prévoir un remède autre qu’une ordonnance déclaratoire relativement à une demande faite en application du présent article.
51.1(7)Sous réserve du paragraphe (8), aucune disposition de la présente partie régissant les demandes dans le cadre de la présente partie ne s’applique à une demande en vertu du présent article.
51.1(8)Les paragraphes 52(1), les paragraphes 53(4) et (5) et l’article 59 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande en vertu du présent article.
1995, ch. 43, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Procédures préalables à l’audition de la demande
52(1)La cour a compétence pour entendre toute demande faite en application de la présente partie et pour statuer à cet égard.
52(2)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour fixe la date, l’heure et le lieu d’une audience, celle-ci, sous réserve du paragraphe 51(6) devant se tenir aussitôt que raisonnablement possible et au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande a été faite à la cour.
52(3)Le ministre avise de la demande et de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience à l’intention du parent de l’enfant et des autres personnes que la cour lui prescrit d’aviser.
52(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), dans le cas d’une demande de transfert de tutelle, l’avis est fait à la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, à l’enfant s’il est âgé de 12 ans ou plus, à la personne qui détient une ordonnance attributive de droit de visite ainsi qu’aux autres personnes que la cour prescrit d’aviser.
52(4)La signification de copies de la demande et de l’avis d’audience est réputée constituer avis aux fins du paragraphe (3) ou (3.1) et elle peut être prouvée par le témoignage oral ou un affidavit de la personne qui a procédé à la signification.
52(5)Lorsque l’avis donné en application du paragraphe (3) ou (3.1) n’a pas été signifié en application du paragraphe (4), toute preuve suffisante pour convaincre le tribunal que l’avis a effectivement été donné peut être fournie.
52(6)Lorsqu’elle est convaincue que des efforts raisonnables mais infructueux ont été faits pour trouver une personne devant être avisée en application du paragraphe (3) ou (3.1), la cour peut
a) renoncer aux exigences d’avis prévues au paragraphe (3) ou (3.1), ou
b) ordonner que l’avis soit signifié autrement, de la façon qu’elle prescrit,
et si avis a été donné ou si l’on a renoncé aux exigences d’avis en application du présent article, la cour peut entendre la demande en l’absence de la personne et cette absence ne compromet pas la validité de l’audience ni la compétence qu’a la cour pour rendre une ordonnance.
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 15
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 56.1, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 16
Ordonnance de surveillance
54(1)La cour peut rendre une ordonnance de surveillance autorisant le ministre à exercer une surveillance, pour une durée maximale de six mois et en conformité des conditions fixées dans l’ordonnance, sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant.
54(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être prorogée pour de nouvelles périodes de six mois chacune au maximum.
54(2.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de surveillance, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de surveillance mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de surveillance soit expirée, l’ordonnance de surveillance demeure en vigueur et le ministre continue d’exercer une surveillance sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant en attendant que la cour ne statue sur la demande.
54(3)Lorsque la cour rend une ordonnance de surveillance en application du paragraphe (1), le parent conserve la tutelle et la garde de l’enfant, mais le ministre peut visiter l’enfant et le foyer de façon à veiller au respect des conditions de l’ordonnance.
1997, ch. 2, art. 11; 2004, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.01)Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant laquelle un enfant de moins de 12 ans est pris en charge par le ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations alimentaires à imposer au parent et peut rendre à l’égard des aliments pour enfant toute ordonnance que la Loi sur le droit de la famille l’autorise à rendre.
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 17; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance de tutelle
56(1)La cour peut rendre une ordonnance de tutelle en vertu de laquelle un parent transfère à titre permanent au ministre la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant.
56(2)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le ministre doit s’acquitter à son égard des obligations énoncées au paragraphe 45(3).
56(3)Le ministre peut, ainsi qu’il le juge bon, renvoyer périodiquement à son ancien parent un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, mais une telle mesure ne doit pas être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère à l’égard de la garde, la charge et la direction de l’enfant.
56(4)Une ordonnance de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant
a) soit adopté,
b) se marie, ou
c) devienne majeur,
ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en application du paragraphe 60(6).
56(5)Abrogé : 1992, ch. 33, art. 3
1992, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance de transfert de tutelle
2019, ch. 17, art. 18
56.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance de transfert de tutelle en vertu de laquelle le ministre transfère à titre permanent à une autre personne la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de tuteur à son égard.
56.1(2)La cour ne peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement écrit :
a) de la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, donné au moyen de la formule que prévoient les règlements;
b) de l’enfant, s’il est âgé de 12 ans ou plus ou si la cour le juge suffisamment mûr.
56.1(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), la cour peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement de l’enfant si elle estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
56.1(4)Une ordonnance de transfert de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant :
a) soit adopté;
b) se marie;
c) devienne majeur;
d) soit visé par une ordonnance rendue en application du paragraphe 60(6).
56.1(5)Le ministre peut conclure avec le tuteur une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
2019, ch. 17, art. 18
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
57(1)Si la cour est convaincue qu’un enfant à la garde ou sous la tutelle du ministre risque de se faire du tort ou de porter préjudice à autrui, elle peut, à la demande du ministre, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à placer l’enfant dans un lieu de sûreté pour une durée maximale de six mois.
57(2)La cour peut modifier de temps à autre une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) afin d’autoriser le ministre à garder l’enfant dans un lieu de sûreté pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum.
57(3)Le ministre n’a autorité pour placer un enfant dans un lieu de sûreté conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) que tant que l’enfant reste à sa garde ou sous sa tutelle conformément à une entente ou ordonnance rendue en vertu de la présente partie.
1996, ch. 75, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’intervention protectrice
58(1)La cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une menace pour la sécurité et le développement de l’enfant.
58(2)Une ordonnance d’intervention protectrice peut contenir toute disposition que la cour estime être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris un ordre donné à la personne désignée dans l’ordonnance de faire une ou les deux choses suivantes :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant,
b) de s’abstenir de communiquer avec l’enfant ou de le fréquenter.
58(3)Une ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue de concert avec toute autre ordonnance que la cour peut rendre en application de la présente partie.
58(4)Une ordonnance d’intervention protectrice reste en vigueur pour la durée énoncée dans l’ordonnance, soit douze mois au maximum; elle peut, sur demande, être prorogée pour des périodes supplémentaires de douze mois chacune au maximum.
58(4.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance d’intervention protectrice, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance d’intervention protectrice mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance d’intervention protectrice soit expirée, l’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur en attendant que la cour ne statue sur la demande.
58(5)La cour peut décider, au moment de rendre une ordonnance d’intervention protectrice, des responsabilités d’une personne à l’égard des personnes à sa charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille et rendre toute ordonnance que cette loi l’autorise à rendre à l’égard des aliments pour personnes à charge.
58(6)Commet une infraction toute personne qui contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice.
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
59(1)Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision rendue en application de la présente partie devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de l’ordonnance ou de la décision.
59(2)Un appel doit être conforme aux règlements et aux Règles de procédure.
59(3)Par dérogation à toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de cour, une ordonnance ou décision portée en appel en application du présent article reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue de suspendre les effets de cette ordonnance ou décision.
59(4)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance; ou
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
1985, ch. 4, art. 24
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
60(1)Excepté en application du présent article, une cour n’est pas compétente pour réviser ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie ou y mettre fin.
60(2)Le ministre, après en avoir donné avis comme indiqué à l’article 52, peut demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en application des articles 54 à 58 ou d’y mettre fin, ou de rendre une autre ordonnance en remplacement ou en supplément d’une ordonnance en vigueur.
60(3)Lorsqu’il y est autorisé conformément à l’article 61, l’enfant ou l’ancien parent peut, moyennant préavis de quatorze jours au ministre et à toute personne touchée, demander à la cour de modifier une ordonnance ou une entente de tutelle ou d’y mettre fin.
60(4)Lorsque trois mois au moins se sont écoulés depuis qu’une ordonnance de surveillance ou de garde ou une ordonnance visée au paragraphe 58(1) a été rendue ou depuis qu’elle a été modifiée ou prorogée en vertu du présent article, le parent, l’enfant ou toute autre personne touchée par l’ordonnance peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre et à toute autre personne touchée, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
60(5)Toute demande que fait une personne en vertu du paragraphe (4) peut être faite conjointement avec le ministre.
60(6)Après audition d’une demande, la cour peut rendre toute ordonnance autorisée par la présente partie qu’elle estime opportune si elle est convaincue que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
1988, ch. 13, art. 4; 1990, ch. 25, art. 13; 1996, ch. 75, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Nonobstant le paragraphe 53(3), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
61(5)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si la tutelle de l’enfant a été transférée conformément à l’article 56.1.
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 19
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
62(1)Lorsque la cour d’une autre province ou État ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables avec cette province ou cet État soit transféré à tout organisme, province, État ou représentant de ceux-ci, l’ordonnance doit être reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la présente partie et elle en a la force et les effets.
62(2)Le ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1); lorsqu’une partie des droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et lorsque tous les droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.
62(3)La cour peut, sur demande, rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) si
a) la demande vient du ministre ou que celui-ci y consent; et si
b) l’enfant a des liens solides et véritables avec la province.
62(4)Une demande faite en application du paragraphe (3) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance, certifiée conforme par un juge, président ou registraire du tribunal extra-provincial ou la personne qui a la garde des ordonnances de ce tribunal.
62(5)Lorsqu’un certificat visé au paragraphe (4) est produit comme preuve, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du juge, président, registraire ou une autre personne qui a délivré le certificat.
1996, ch. 75, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Abrogé
63Abrogé : 1996, ch. 75, art. 8
1996, ch. 75, art. 8
V
L’ADOPTION
Définition de « ministre »
Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
2019, ch. 2, art. 54
63.1Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Adoption : exclusivité de la présente partie
64Une adoption ne peut se faire qu’en conformité avec la présente Partie ou avec la Loi sur l’adoption internationale.
2007, ch. 21, art. 6
Adoption d’un enfant et adoption d’un adulte
65(1)Tout enfant peut faire l’objet d’une adoption, sous réserve des dispositions de la présente partie.
65(2)Tout adulte peut être adopté
a) lorsque l’adoptant a un nombre raisonnable d’années de plus que l’adopté, et
b) que la cour juge le motif de l’adoption acceptable.
65(3)Lorsqu’elle est saisie d’une demande en adoption d’un adulte, la cour doit prendre en considération, en sus des autres éléments qui lui paraissent pertinents, le fait que la personne qui sollicite l’adoption a eu la garde et la charge de la personne qu’elle se propose d’adopter et a pourvu à son soutien pendant une durée raisonnable durant la minorité de cette dernière.
Tout adulte peut adopter un enfant
66(1)Sous réserve de la présente Partie, tout adulte peut faire une demande en adoption d’un enfant.
66(2)Une ordonnance d’adoption ne doit pas être rendue sur demande d’une personne qui est un conjoint ou un conjoint de fait sans que l’autre conjoint ou conjoint de fait soit codemandeur, sauf si la personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, ch. 20, art. 5
Demande d’adoption
67(1)Toute personne qui veut adopter un enfant, qu’il s’agisse d’un enfant en particulier ou non, peut en faire la demande au ministre ou à une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1).
67(2)Le ministre ou l’agence de services sociaux communautaires qui reçoit une demande en application du paragraphe (1) décide, en se fondant sur les critères établis à la présente partie et aux règlements, si le demandeur est digne d’être pris en considération comme adoptant possible et lui communique sa décision.
67(2.1)Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption qui contiennent notamment de l’information sur l’identité des personnes ayant offert des références et leurs commentaires fournis en vertu du présent article, divulgue des renseignements sur tout adoptant possible autrement qu’en conformité avec la présente partie.
67(3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 9
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Divulgation des renseignements concernant l’adoptant possible
68Le ministre peut, au su et avec le consentement de l’adoptant possible, fournir sur ce dernier les renseignements qu’il estime à propos dans les circonstances,
a) à tout parent qui a exprimé au ministre le voeu de participer à l’adoption de son enfant;
b) à un réseau d’adoption; ou
c) à un service d’adoption reconnu.
2016, ch. 37, art. 66
Seul le ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
69(1)Seul le ministre ou le parent de l’enfant peut
a) placer dans la province un enfant auprès d’une autre personne, ou
b) placer en dehors de la province, auprès d’une autre personne, tout enfant qui réside dans la province à l’époque du placement,
si ce placement a pour objet l’adoption de l’enfant par cette autre personne.
69(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au placement d’un enfant par un représentant, un organisme ou une personne visée au paragraphe 76(2) lorsque ce placement a reçu l’agrément du ministre.
69(3)Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un acte et qu’il est allégué dans une dénonciation relative à une contravention au présent article ou à l’article 73 ou 95 que cet acte constitue un placement contrevenant à l’un de ces articles, la personne qui a placé l’enfant est présumée avoir effectué le placement en vue de l’adoption en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à cet effet.
69(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
69(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1990, ch. 22, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66
Placement pour adoption
70Le ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67
a) lorsque l’enfant a été pris en charge par le ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle;
b) Abrogé : 2007, ch. 20, art. 6
c) lorsque l’enfant se trouve sous la tutelle du ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
2007, ch. 20, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Entente de placement
70.1(1)Lorsque le ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.
70.1(2)Aucun droit, autorité ou obligation transféré à un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à une autre personne.
2007, ch. 20, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Intérêt supérieur de l’enfant
71(1)Le ministre ou le parent doit, lorsqu’il place un enfant en vue de l’adoption, faire passer l’intérêt supérieur de celui-ci avant toutes autres considérations.
71(2)Afin d’aider le parent à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre ou une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1) doit mettre à sa disposition des services sociaux et le parent peut demander à bénéficier de ces services sociaux.
1983, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66
Entente d’aide financière ou autre aide
72(1)Le ministre peut conclure avec un adoptant possible une entente prévoyant la fourniture de l’aide financière ou de toute autre aide lorsque, de l’avis du ministre, cette aide est nécessaire en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le besoin de l’enfant de services spéciaux;
b) le besoin de l’enfant d’un placement spécial.
72(2)Toute entente en application du présent article doit être conclue avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
2007, c.20, art.8; 2016, ch. 37, art. 66
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
73(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement, un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2)Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à naître, si une personne prévoit placer l’enfant après sa naissance auprès d’une personne n’appartenant pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place l’enfant en avise le ministre par courrier recommandé au moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant chez lui :
a) un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant;
b) dans le cas d’un enfant à naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
73(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1983, ch. 16, art. 6; 1990, ch. 22, art. 13; 1999, ch. 32, art. 7; 2007, ch. 20, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le ministre
74(1)Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2)Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3)Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
1983, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Avis à l’autorité hors-province compétente
74.1Lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence de l’adoptant possible se situe à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du Canada, le ministre en informe l’autorité compétente du ressort d’où l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si aucune évaluation n’a été effectuée à ce jour.
2007, ch. 20, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Lorsque le ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, il peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
75(2.1)Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, ch. 16, art. 8; 1988, ch. 13, art. 5; 2007, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Consentement à l’adoption
76(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de la personne à adopter, si elle est âgée de douze ans et plus; et
b) si elle n’est pas majeure, du parent de l’enfant, ou du ministre si la tutelle de l’enfant a été transférée à ce dernier par une entente ou ordonnance de tutelle;
et aucun autre consentement n’est requis avant de rendre une ordonnance d’adoption.
76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce ressort.
76(3)Lorsque la personne à adopter est un enfant âgé de moins de douze ans, la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, s’assurer et tenir compte des voeux de l’enfant.
76(4)Un parent peut, même s’il n’est pas majeur, consentir à l’adoption de son enfant.
76(5)Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné avant que l’enfant soit âgé de quatre jours.
76(6)Le consentement à l’adoption peut être général ou particulier et doit être donné en la forme prescrite.
76(7)Le consentement à l’adoption doit être attesté par témoins et un affidavit d’attestation, en la forme prescrite, doit être joint à chaque consentement requis en vertu de la présente partie.
76(8)Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
76(9)Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), un consentement à une adoption est valable nonobstant un vice dans l’affidavit d’attestation.
2007, ch. 20, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66
Révocation d’un consentement
77(1)La personne à adopter, le ministre ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2)Lorsque le ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au ministre dans les trente jours après avoir donné le consentement.
77(4)Lorsque le ministre, après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1), détermine que le placement n’est pas convenable, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au ministre dans les sept jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5)Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après avoir reçu un avis écrit du ministre.
77(6)Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
77(7)Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2007, ch. 20, art. 14; 2016, ch. 37, art. 66
Dispense d’un consentement
78(1)La cour, saisie d’une demande présentée ex parte ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense d’un consentement requis par le présente partie, à l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle est convaincue
a) que la personne pour laquelle dispense est demandée
(i) a abandonné l’enfant,
(ii) ne peut être trouvée alors que tous les efforts raisonnables ont été faits dans ce sens,
(iii) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant et demeure incapable de le faire à la date de la dispense du consentement,
(iv) a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’elle était tenue de le faire,
(v) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant,
(vi) refuse de se charger de l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
b) qu’il y aurait lieu de donner dispense du consentement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
dans ce cas, une ordonnance d’adoption peut être rendue à l’égard de l’enfant sans le consentement de cette personne.
78(2)Lorsqu’une personne est âgée de douze ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
78(3)Lorsque le consentement de la personne n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de la personne.
2007, ch. 20, art. 15
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 13; 2007, ch. 20, art. 16; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Le ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Délai pour statuer sur une demande
81(1)La cour peut, lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs suffisants, rendre une ordonnance
a) portant report de toute audience en vertu de la présente partie, ou
b) portant, sous réserve du paragraphe (2), ajournement de l’audience.
81(2)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet, en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
1991, ch. 27, art. 16
Disposition prise à l’égard d’une demande
82(1)Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance d’adoption, la cour peut
a) rendre à l’égard de la garde de l’enfant l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, ou
b) ordonner au ministre de placer l’enfant sous un régime de protection et d’intenter une procédure en vertu de la Partie IV.
82(2)Lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption par le ministre et que celui-ci ou l’adoptant possible décide de ne pas présenter une demande d’ordonnance d’adoption ou de retirer la demande présentée,
a) le ministre peut retirer l’enfant à l’adoptant possible;
b) l’enfant cesse d’être considéré comme étant placé en vue de l’adoption; et
c) le ministre peut radier la désignation de la personne en qualité d’adoptant possible.
82(3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 10
1994, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’adoption
83(1)Lorsqu’il a été satisfait aux prescriptions de la présente partie et que la cour est convaincue
a) de la véracité des questions énoncées dans la demande, et
b) de l’opportunité de prononcer l’adoption,
et, dans le cas où la personne susceptible d’être adoptée n’est pas majeure,
c) de la capacité de l’adoptant possible de se charger de l’enfant et de l’élever convenablement; et
d) de la probabilité que l’adoption assurera à l’enfant la sécurité, des liens familiaux permanents et des soins ininterrompus,
la cour peut rendre une ordonnance d’adoption,
e) lorsque la demande émane du ministre, si trente jours se sont écoulés depuis le placement de l’enfant en vue de l’adoption, ou
f) lorsque la personne demande à adopter l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait,
(i) si trente jours se sont écoulés depuis la demande, ou
(ii) si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents, ou
g) dans les autres cas, si l’enfant a résidé continuellement avec le demandeur durant les six mois précédents.
83(2)L’ordonnance d’adoption doit être établie en la forme prescrite par règlement et être revêtue du sceau de la cour.
83(3)Lorsqu’un enfant a été placé par le ministre en vue de l’adoption auprès de deux adoptants possibles et que l’un d’eux décède avant que l’ordonnance d’adoption ait été rendue, la cour peut, à la demande du survivant, rendre une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant en faveur des deux adoptants possibles, auquel cas l’ordonnance fera mention d’une date antérieure au décès de l’adoptant possible.
83(4)Le registraire de la cour fait parvenir à l’adoptant et au ministre une copie certifiée conforme de chaque ordonnance d’adoption.
2007, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Modification des registres de naissance
84Le registraire de la cour, dans les dix jours qui suivent la prise d’une ordonnance d’adoption, en dépose une copie certifiée conforme auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil et lui fournit également, s’il en fait la demande, des renseignements complémentaires suffisants pour lui permettre de modifier correctement le registre des naissances.
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris alimentaires, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, ch. 75, art. 9; 2007, ch. 20, art. 19; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Effet d’une ordonnance d’adoption subséquente
86Lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue à l’égard d’une personne qui a été antérieurement adoptée, toutes les conséquences juridiques qui procèdent de toute ordonnance d’adoption antérieure prennent fin à compter du moment où la nouvelle ordonnance est rendue.
Exigences quant au domicile ou à la résidence
87(1)La cour peut entendre une demande et rendre une ordonnance d’adoption dans le cas où, au moment où est rendue l’ordonnance d’adoption,
a) la personne à adopter est domiciliée ou réside dans la province;
b) le parent de la personne à adopter, si cette dernière n’est pas majeure, est domicilié ou réside dans la province; ou
c) l’adoptant possible est domicilié ou réside dans la province.
87(2)Nonobstant les paragraphes 4(4) et (5) de la Loi de 1985 mettant en concordance certaines lois de la province avec la Charte canadienne des droits et libertés, un enfant pris en charge est réputé être domicilié dans la province.
1985, ch. 41, art. 5; 1993, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 2, art. 14
Reconnaissance d’une ordonnance émanant d’une autre juridiction
88Une adoption accordée conformément aux lois de tout autre ressort et dont l’effet est substantiellement similaire à une adoption accordée en vertu de la présente partie est reconnue dans la province et a la même force et les mêmes effets que si elle avait été rendue en vertu de la présente partie.
1993, ch. 42, art. 3; 2007, ch. 20, art. 20
Appel
89(1)Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
89(2)Appel peut être interjeté
a) par la personne qui a été ou aurait pu être adoptée;
b) par l’adoptant ou l’adoptant possible;
c) par toute personne dont le consentement était requis mais auquel la cour a renoncé; ou
d) par le ministre,
et il doit l’être trente jours au plus tard après qu’il a été statué sur la demande en adoption.
89(3)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
2016, ch. 37, art. 66
Annulation d’une ordonnance d’adoption
90(1)Lorsqu’il a été satisfait en substance aux prescriptions de la présente partie, l’annulation d’une ordonnance d’adoption en appel ou de toute autre façon en raison exclusive d’une irrégularité ou d’un vice survenu en se conformant à ces prescriptions ne pourra être prononcée que s’il s’est produit une erreur judiciaire grave.
90(2)Sauf en appel, une ordonnance d’adoption ne peut être annulée que si elle a été obtenue par fraude et que s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de prononcer son annulation.
Entente d’adoption ouverte
90.01(1)Afin de faciliter la communication ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un membre de la famille de l’enfant;
b) toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant;
c) un adoptant ou un adoptant possible d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2)Une entente d’adoption ouverte :
a) ne peut être conclue avant que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption;
b) peut comprendre un mécanisme de règlement de différends nés de l’entente ou en découlant.
90.01(3)Le ministre peut aider les parties à conclure une entente d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente signée, les parties doivent régler tout différend né de l’entente ou en découlant sans l’aide du ministre.
90.01(4)Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus, son consentement à l’entente d’adoption ouverte est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée, dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou donner son consentement.
90.01(5)Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit en fournir une copie au ministre.
2007, ch. 20, art. 21; 2016, ch. 37, art. 66
90.1Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1988, ch. 13, art. 6; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
91Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1983, ch. 16, art. 9; 2007, ch. 20, art. 22; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
92Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1982, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
93Abrogé : 1994, ch. 8, art. 12
1994, ch. 8, art. 12
Abrogé
94Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
2007, ch. 20, art. 23; 2017, ch. 14, art. 2
V.I
CONFIDENTIALITÉ, DIVULGATION
ET REGISTRE POSTADOPTION
2017, ch. 14, art. 2
Définitions
2017, ch. 14, art. 2
94.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acceptation limitée de prise de contact » Document qui fait état des préférences en matière de contacts que la personne qui le dépose souhaite avoir avec une autre. (contact preference)
« adoption » S’entend également du placement en vue de l’adoption d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adoption)
« engagement » Document qu’une personne signe et par lequel elle accepte d’être liée par les modalités d’une acceptation limitée de prise de contact.(undertaking)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
« personne adoptée » S’entend également d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adopted person)
« refus de divulgation » Document qui interdit la divulgation de renseignements identificatoires sur la personne qui le dépose. (disclosure veto)
« renseignement identificatoire » Renseignement qui révèle l’identité d’une personne. (identifying information)
« renseignement non identificatoire » Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux.(non-identifying information)
2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54
Dossiers et documents confidentiels
2017, ch. 14, art. 2
94.02(1)Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la cour et auprès du registraire général des statistiques de l’état civil.
94.02(2)Tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui sont déposés auprès de la cour sont mis à la disposition du ministre, qui a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
94.02(3)Tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qu’a en sa possession une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical sont fournis au ministre à sa demande.
94.02(4)Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du ministre.
94.02(5)Le ministre peut fournir copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne aux parties à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
2017, ch. 14, art. 2
Registre postadoption
2017, ch. 14, art. 2
94.03Le ministre constitue un registre postadoption aux fins d’application de la présente partie et nomme un employé compétent à titre de registraire pour en assurer la tenue.
2017, ch. 14, art. 2
Divulgation de renseignements non identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.04(1)Une demande de divulgation de renseignements non identificatoires concernant une adoption peut être présentée au ministre.
94.04(2)Le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires à :
a) une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans;
b) une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif;
c) un parent adoptif;
d) un parent naturel;
e) toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
94.04(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires à une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un parent adoptif, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
2017, ch. 14, art. 2
Divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.05(1)Une demande de divulgation de renseignements identificatoires concernant une adoption peut être présentée au ministre.
94.05(2)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à :
a) une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans;
b) une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif;
c) un parent adoptif;
d) un parent naturel;
e) toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
94.05(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un parent adoptif, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
94.05(4)Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente partie, le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires aux personnes que visent les paragraphes (2) et (3) dans les circonstances suivantes :
a) cela s’avère nécessaire afin d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu de tels renseignements d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou avec une personne adoptée sans que ces derniers y aient été préparés;
b) cela s’avère nécessaire afin de régler une succession;
c) cela s’avère nécessaire afin d’établir des antécédents médicaux ou psychologiques aux fins d’un traitement;
d) il est convaincu que des circonstances particulières le justifient;
e) il est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par cette divulgation y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse dans l’intérêt public d’opposer un refus à la demande.
94.05(5)Sous réserve des alinéas (4)a) à d) et malgré ce que prévoient l’alinéa (4)e), les paragraphes 94.07(3) et (4) ainsi que les paragraphes 94.08(4) et (5), le ministre ne peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée ou sur un parent naturel si lui-même ou ce parent a placé plus d’un enfant de ce dernier en adoption auprès des mêmes parents adoptifs et qu’au moins un des enfants est âgé de moins de 19 ans.
94.05(6)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.05(7)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2
Adoption antérieure – refus de divulgation
2017, ch. 14, art. 2
94.06(1)Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, peut déposer auprès du ministre un refus de divulgation au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a) une personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b) un parent naturel.
94.06(2)Le refus de divulgation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a) les motifs de ses préférences en matière de divulgation;
b) un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
c) tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.06(3)Dès qu’il reçoit un refus de divulgation qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre le verse au registre postadoption.
94.06(4)En cas d’incompatibilité avec les modalités d’une entente d’adoption ouverte, le refus de divulgation se trouve dépourvu de force exécutoire et ne peut être versé par le ministre au registre postadoption.
94.06(5)La personne qui dépose un refus de divulgation peut le modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.06(6)La personne qui dépose un refus de divulgation ou qui le modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.06(7)Le ministre annule le refus de divulgation un an après le décès de son auteur, si lui est fournie une preuve jugée satisfaisante du décès.
2017, ch. 14, art. 2
Adoption antérieure – divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.07(1)Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.07(2)La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.07(3)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée sous les deux conditions suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 19 ans;
b) la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et cette personne n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07(4)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur un parent naturel si la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et que le parent naturel n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07(5)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.07(6)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (5), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2
Adoption future – divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.08(1)Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, si la personne adoptée n’est pas un enfant placé par le ministre en vertu de l’article 70 ou un adulte, les parents naturels remplissent une formule que leur fournit le ministre reconnaissant que, lorsque la personne adoptée aura atteint l’âge de 19 ans, les renseignements identificatoires la concernant et concernant ses parents naturels pourront être divulgués en conformité avec le présent article.
94.08(2)Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.08(3)La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.08(4)Le ministre est tenu de divulguer les renseignements identificatoires sur la personne adoptée ou le parent naturel, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une ordonnance judiciaire a été rendue interdisant tout contact entre la personne adoptée et le parent naturel;
b) selon lui, une raison impérieuse d’intérêt public lui commande d’opposer un refus à la demande.
94.08(5)Le ministre ne peut divulguer de renseignements identificatoires sur une personne adoptée que si elle est âgée d’au moins 19 ans.
94.08(6)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.08(7)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2
Communication du ministre
2017, ch. 14, art. 2
94.09Si une demande lui est présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut entrer en communication avec toute personne à titre confidentiel afin :
a) d’obtenir des renseignements ayant trait à la demande;
b) d’organiser une rencontre entre elle et le demandeur.
2017, ch. 14, art. 2
Documents auprès du registraire général
2017, ch. 14, art. 2
94.1(1)Une personne adoptée ou un parent naturel peut demander au ministre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance que prévoit la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi qu’une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placé dans le registre spécial en application de cette loi.
94.1(2)Le ministre peut exiger que le registraire général des statistiques de l’état civil délivre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption au demandeur que vise le paragraphe (1), s’il remplit les exigences de la présente partie.
2017, ch. 14, art. 2
Acceptation limitée de prise de contact
2017, ch. 14, art. 2
94.2(1)Peut déposer auprès du ministre une acceptation limitée de prise de contact au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a) la personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b) un parent naturel.
94.2(2)L’acceptation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a) une description de ses préférences en matière de contacts;
b) les motifs de ses préférences;
c) un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
d) tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.2(3)Dès qu’il reçoit une acceptation limitée de prise de contact qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre la verse au registre postadoption.
94.2(4)La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut la modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.2(5)La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact ou qui la modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.2(6)Quiconque reçoit copie de l’acceptation limitée de prise de contact en vertu de la présente partie signe un engagement dans lequel il déclare qu’il ne pourra pas :
a) contrevenir sciemment aux modalités de cette acceptation;
b) avoir recours à un tiers pour qu’il contrevienne à ces modalités;
c) utiliser les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de cette acceptation;
d) avoir recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e) publier des renseignements identificatoires sur cet auteur.
2017, ch. 14, art. 2
Décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel
2017, ch. 14, art. 2
94.3(1)Après le décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel, son enfant peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires concernant une adoption.
94.3(2)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sous le régime de la présente partie à :
a) l’enfant d’une personne adoptée qui est âgé d’au moins 19 ans, si la personne adoptée est décédée;
b) l’enfant d’un parent naturel qui est âgé d’au moins 19 ans, si le parent naturel est décédé.
2017, ch. 14, art. 2
Communication de renseignements
2017, ch. 14, art. 2
94.4(1)Le ministre peut divulguer au registraire général des statistiques de l’état civil des renseignements non identificatoires et identificatoires concernant une adoption aux fins d’application du paragraphe 24(5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
94.4(2)Le ministre peut conclure une entente de communication de renseignements avec une autorité compétente en matière d’adoption d’un autre territoire de compétence législative.
94.4(3)Le ministre peut, dans le cadre d’une entente de communication de renseignements conclue en vertu du paragraphe (2), divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires, si la divulgation s’avère nécessaire :
a) soit pour lui permettre de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de cette autorité;
b) soit pour permettre à l’autorité en matière d’adoption de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé en vertu de la présente partie.
94.4(4)L’entente prévue au paragraphe (2) comporte des garanties raisonnables aux fins suivantes :
a) protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements confidentiels que le ministre divulgue;
b) garantir que ces renseignements ne seront utilisés que pour le seul objet de leur divulgation.
94.4(5)À la demande d’une personne adoptée qui est autochtone ou de son parent adoptif, le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires sur la personne adoptée ou ses parents naturels et tout autre renseignement jugé pertinent pour le registraire en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou pour un fonctionnaire fédéral ou provincial compétent dans le but d’établir son droit d’être inscrite comme Indien en vertu de cette loi ou d’obtenir des prestations en tant qu’Autochtone.
94.4(6)Le ministre peut divulguer les renseignements conformément au présent article sans avoir obtenu un consentement et malgré tout refus de divulgation déposé en vertu de la présente partie.
2017, ch. 14, art. 2
Personnes ayant un intérêt
2017, ch. 14, art. 2
94.5(1)Une personne qui est âgée d’au moins 19 ans et qui a, selon le ministre, un intérêt concernant l’adoption mais qui n’est ni la personne adoptée ni un parent naturel peut inscrire son nom et ses coordonnées sur le registre postadoption et, ce faisant, consent à ce que le ministre divulgue à la personne adoptée et aux parents naturels ces renseignements identificatoires la concernant.
94.5(2)Le ministre peut divulguer les renseignements identificatoires sur une personne qui s’inscrit sur le registre postadoption en vertu du paragraphe (1) à la personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans et aux parents naturels.
2017, ch. 14, art. 2
Infractions relatives aux divulgations, aux engagements
2017, ch. 14, art. 2
94.6(1)Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption, divulgue des renseignements sur toute adoption autrement qu’en conformité avec la présente partie.
94.6(2)Commet une infraction la personne qui, ayant reçu une acceptation limitée de prise de contact et signé un engagement :
a) soit contrevient sciemment à quelque modalité que ce soit énoncée dans l’acceptation;
b) soit a recours à un tiers pour qu’il contrevienne à quelque modalité que ce soit y énoncée;
c) soit utilise les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de l’acceptation;
d) soit a recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e) soit publie des renseignements identificatoires sur cet auteur.
2017, ch. 14, art. 2
Infractions relatives aux paiements, généralités
95(1)Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
a) de l’adoption ou du projet d’adoption d’un enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption; ou
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95(2)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
95(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
95(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle, autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
95(5)Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat avec le ministre pour la fourniture de services visant à aider le ministre à acquitter ses responsabilités en application de la présente partie.
1990, ch. 22, art. 13; 2007, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66
Publicité interdite
95.1(1)Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
95.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé par le ministre;
c) l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
95.1(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 20, art. 25; 2016, ch. 37, art. 66
VI
FILIATION DES ENFANTS
Lien de filiation
96(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du droit de la province, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu’il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.
96(2)Un enfant adopté auquel s’applique la Partie V est l’enfant des adoptants comme si ceux-ci étaient ses parents naturels.
96(3)Il est fait application du lien de filiation tel qu’il est défini au paragraphe (1) ou (2) pour déterminer les autres liens de parenté qui en découlent.
96(4)Toute distinction de statut fondée sur le fait que l’enfant est né pendant le mariage ou hors du mariage est abolie et le lien de filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont déterminés en conformité avec le présent article.
96(5)Le présent article s’applique à toute personne, qu’elle soit née avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qu’elle soit née dans la province ou non ou que son père ou sa mère y ait été domicilié ou non.
Interprétation d’un instrument, d’une loi ou d’un règlement
97(1)Pour interpréter un instrument, une loi ou un règlement, toute mention d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrits en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne doit, sauf indication contraire, s’interpréter comme une mention d’une personne qui entre dans le lien de filiation tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 96 ou comme incluant une telle personne.
97(2)Le paragraphe (1) s’applique
a) aux lois de la Législature ou aux règlements, décrets ou arrêtés établis en vertu d’une loi de la Législature décrétée ou adoptée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente partie; et
b) aux instruments établis à partir de l’entrée en vigueur de la présente partie.
97(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un intérêt ou titre sur des biens ou à un autre droit qui a fait l’objet d’une dévolution absolue avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
1997, ch. 2, art. 15
Compétence de la Cour du Banc de la Reine
98(1)Compétence pour l’application des articles 100 et 101 est attribuée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
98(2)Le paragraphe (1) ne saurait s’interpréter comme limitant l’autorité d’une cour de faire une déclaration de filiation accessoire à une décision qu’elle rend dans l’exercice d’une compétence qui lui a été attribuée par une autre loi ou un autre droit.
Nature civile des procédures
99Une procédure intentée en vertu des articles 100 à 102 est de nature civile.
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au ministre;
c) le ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Révocation ou modification de l’ordonnance
101Lorsqu’une ordonnance déclaratoire a été rendue en vertu de l’article 100 et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l’étaient pas au cours de la précédente audience, la cour peut, sur demande, révoquer ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute autre directive accessoires.
Appel
102Il peut être interjeté appel auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision rendue en vertu de l’article 100 ou 101.
Présomptions de paternité
103(1)À moins que la preuve contraire n’en soit rapportée selon la prépondérance des probabilités, un homme est présumé être le père d’un enfant et est en droit reconnu comme tel
a) lorsqu’il est marié avec la mère de l’enfant au jour de la naissance de celui-ci;
b) lorsqu’il était uni à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a pris fin par le décès de cet homme ou par un jugement en nullité dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant ou par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement qui accorde le divorce a été rendu dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant;
c) lorsqu’il épouse la mère de l’enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel;
d) lorsqu’il cohabitait avec la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci ou que l’enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la fin de la cohabitation;
e) lorsque lui-même et la mère de l’enfant ont déposé, en vertu de l’article 105 ou d’une disposition similaire d’une loi d’une autre province, une déclaration solennelle affirmant qu’il est le père naturel de l’enfant;
f) lorsqu’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance selon l’article 9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
g) lorsqu’une cour compétente du Canada l’a déclaré ou reconnu de son vivant comme étant le père de l’enfant.
103(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’homme et la femme qui s’unissent de bonne foi par les liens d’un mariage qui est nul, et qui cohabitent, sont réputés être mariés pendant la durée de leur cohabitation et le mariage est réputé prendre fin à la cessation de la cohabitation.
103(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu du paragraphe (1) à des présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption de paternité ne peut être tirée et nul n’est en droit reconnu comme étant le père de l’enfant en vertu du présent article.
103(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque les alinéas (1)a) et (1)e) donnent lieu à des présomptions de paternité contradictoires, la présomption découlant de l’alinéa (1)e) est établie et l’emporte si, à l’époque de la conception de l’enfant, sa mère ne cohabitait pas avec la personne présumée être le père de l’enfant en vertu de l’alinéa (1)a).
1986, ch. 34, art. 1
Reconnaissance écrite de filiation admise en preuve
104Une reconnaissance écrite de filiation qui est admise en preuve dans une procédure civile contre l’intérêt de son auteur vaut preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
Déclaration solennelle conjoint affirmant que l’homme est le père naturel
105(1)Un homme et la mère d’un enfant peuvent déposer auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration solennelle établie en la forme prescrite, affirmant que l’homme est le père naturel de l’enfant.
105(2)Lorsque la mère de l’enfant est mariée à l’époque de la naissance de l’enfant, la déclaration solennelle visée au paragraphe (1) doit comporter l’affirmation de sa part qu’elle vivait séparée de son mari à l’époque de la conception de l’enfant.
105(3)Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut examiner une déclaration solennelle déposée en vertu du paragraphe (1); elle peut également, contre paiement du droit prescrit par règlement, en obtenir une copie certifiée conforme du Registraire général des statistiques de l’état civil.
Déclaration solennelle de paternité
106(1)Un homme peut déposer auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration solennelle, établie en la forme prescrite, affirmant qu’il est le père de l’enfant.
106(2)Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut examiner une déclaration solennelle déposée en vertu du paragraphe (1); elle peut également, contre paiement du droit prescrit par règlement, en obtenir une copie certifiée conforme du Registraire général des statistiques de l’état civil.
Déclaration concernant une ordonnance ou un jugement fournie au Registraire général des statistiques de l’état civil
107Le registraire ou le greffier d’une cour de la province doit fournir au Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration, établie en la forme prescrite, concernant chaque ordonnance ou jugement de la cour constatant ou confirmant l’existence d’une filiation.
Copie certifiée vaut preuve
108Une copie certifiée conforme de tout document obtenue en vertu de l’article 105 ou 106 et paraissant, au vu des mentions qui y figurent, émaner du Registraire général des statistiques de l’état civil vaut, devant les cours, preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est certifié sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du Registraire général ni sa nomination.
Restriction quant à l’interprétation
109Aucune disposition de la présente partie ne saurait s’interpréter comme obligeant le Registraire général des statistiques de l’état civil à modifier un bulletin d’enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 100 ou 101.
Autorisation pour obtenir des expertises de sang et autres et les présenter en preuve
110(1)La cour peut, sur demande d’une partie à une procédure civile dans laquelle elle est appelée à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des expertises de sang et autres expertises qu’elle estime appropriées des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve.
110(2)L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que la cour juge indiquées.
110(3)Nulle expertise ne peut être réalisée sur une personne sans son consentement; mais lorsque la personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est incapable de consentir à l’exécution de l’expertise en raison de son âge ou pour toute autre raison, le consentement peut être donné par celui qui a la charge et la direction de cette personne.
110(4)Lorsque l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) est suivie du refus par la personne qui y est nommée de se soumettre à l’expertise ou de consentir à l’exécution de l’expertise sur une personne dont elle a la charge et la direction, la cour peut en tirer les conclusions qu’elle estime indiquées.
VII
OBLIGATIONS DE SOUTIEN,
GARDE ET DROIT DE VISITE
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
111Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 3; 1991, ch. 60, art. 1; 1997, ch. 2, art. 17; 1997, ch. 59, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
112Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2000, ch. 59, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
113Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 2; 2000, ch. 44, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
114Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
115Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
115.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 4; 2000, ch. 44, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
116Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
117Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 34, art. 2; 1996, ch. 75, art. 11; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
118Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 44, art. 5; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
119Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
120Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
121Abrogé : 1981, ch. 10, art. 7
1981, ch. 10, art. 7
Abrogé
121.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1992, ch. 20, art. 3; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 4; 1991, ch. 25, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
122.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
122.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.4Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.5Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1981, ch. 10, art. 8; 1982, ch. 13, art. 5; 1985, ch. 4, art. 24; 1986, ch. 4, art. 20; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 15; 1991, ch. 60, art. 3; 1994, ch. 59, art. 5; 1998, ch. 40, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28
Abrogé
123.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.4Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1993, ch. 18, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
124Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2013, ch. 32, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
125Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1982, ch. 13, art. 6; 1985, ch. 4, art. 24; 1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 5; 1997, ch. 2, art. 18; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
126Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 7; 1997, ch. 2, art. 19; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
126.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1986, ch. 34, art. 3; 1996, ch. 75, art. 12; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
127Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 20; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
128Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 21; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
129Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2010, ch. 21, art. 4; 2017, ch. 22, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1997, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.3Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.4Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.5Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.6Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.7Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.8Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
131Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2008, ch. 19, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
131.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 23; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 2000, ch. 18, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 1993, ch. 42, art. 5; 1996, ch. 75, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
133Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
134Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
135Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
136Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
137Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Infractions et peines
138(1)Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
138(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 45
Présomption quant à l’âge d’un enfant
139(1)Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction à la présente loi mettant en cause un enfant mentionné dans la dénonciation comme ayant atteint ou non un âge déterminé
a) le témoignage d’un parent de l’enfant quant à l’âge de celui-ci est admissible comme preuve de l’âge de l’enfant,
b) l’original ou une copie du certificat de naissance ou de baptême présenté comme étant attesté de la main de la personne qui a la garde de tels dossiers constitue la preuve de l’âge de l’enfant nommé dans le certificat ou la copie, et
c) une inscription ou un procès-verbal d’une société constituée en corporation qui a eu le contrôle ou la charge de l’enfant à la date ou vers la date de sa venue au Canada constitue la preuve de l’âge de cet enfant, si l’inscription ou le procès-verbal a été fait avant la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise.
139(2)Le juge peut recevoir et agir d’après tout autre renseignement relatif à l’âge lorsqu’il estime le renseignement digne de foi et qu’il est impraticable d’obtenir un certificat, une copie, une inscription ou un procès-verbal mentionné au paragraphe (1).
139(3)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), le juge peut tirer une conclusion relative à l’âge de l’enfant de l’apparence de l’enfant ou de ses déclarations lors d’un interrogatoire direct ou d’un contre-interrogatoire.
1987, ch. 4, art. 6; 1997, ch. 2, art. 24
Certificat du ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, ch. 10, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre à titre de preuve
141Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve prima facie des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Calcul du délai en application de la Loi
141.1(1)Lorsque le délai établi pour faire une chose quelconque en vertu des dispositions de la présente loi expire ou tombe un jour férié, le délai est prolongé pour inclure le jour qui suit le jour férié et qui n’est pas lui un jour férié.
141.1(2)Lorsqu’une période de temps commençant soit un jour spécifique, soit lors d’un geste ou d’un événement est prescrite ou allouée pour toutes fins en vertu de la présente loi, la période doit être calculée à l’exclusion d’un tel jour ou du jour où le geste a été posé ou le jour où l’événement est survenu.
141.1(3)Lorsqu’un délai plus court que sept jours est prescrit en vertu de la présente loi, les congés ne peuvent être comptés.
1990, ch. 25, art. 17; 1992, ch. 57, art. 2
Signification des documents
142Tout avis, toute ordonnance ou tout autre document dont la signification est requise par la présente loi peut être signifié personnellement, ou envoyé à la personne par courrier recommandé à l’adresse de sa résidence ou signifié de toute autre manière prescrite par règlement ou par les Règles de procédure, et, dans ce second cas, il est réputé avoir été reçu par la personne au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
1981, ch. 10, art. 11; 1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 25
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.(cost of the social services)
142.01(2)Le ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 80, art. 1; 1997, ch. 2, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation en vertu de l'article 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
c.1) prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.01) prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02) prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
d.4) prévoyant les normes pour l’application du paragraphe 31.2(1);
d.5) fixant les conditions d’admissibilité à l’aide que prévoit le paragraphe 31.2(2);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre ou par le ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d);
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 20
LOI SUR L’ADOPTION
Modifications corrélatives
144(1)La Loi sur l’adoption, chapitre A-3 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
144(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi sur l’adoption est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
144(3)Lorsqu’une ordonnance provisoire a été rendue en vertu de la Loi sur l’adoption avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), les dispositions de cette loi à l’égard de la délivrance d’une ordonnance d’adoption et de toute question qui s’y rattache s’appliquent comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
144(4)Un consentement donné par écrit conformément à la Loi sur l’adoption avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) est réputé être un consentement à une adoption en vertu de la présente loi.
LOI SUR LES ENFANTS NATURELS
Modifications corrélatives
145La Loi sur les enfants naturels, chapitre C-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Modifications corrélatives
146(1)La Loi sur le bien-être de l’enfance, chapitre C-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
146(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de surveillance rendue conformément à l’article 54.
146(3)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(4)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 55 et au paragraphe 57(1).
146(5)Tout enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance qui n’est pas visé au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (8) est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(6)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde conclue conformément à l’alinéa 44(1)a).
146(7)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé aux paragraphes (2) à (6) expire trente jours après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
146(8)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée « Children’s Protection Act » ou de l’alinéa 11(1)c) ou du paragraphe 12(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
146(9)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé au paragraphe (8) expire,
a) lorsqu’avis a été donné aux parents de l’enfant, trente jours après réception de l’avis; ou
b) dans tout autre cas, un an après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
1981, ch. 10, art. 13
LOI SUR L’INDEMNISATION
DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Modifications corrélatives
147L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, chapitre C-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « enfant » et son remplacement par ce qui suit :
« enfant » comprend un beau-fils, un enfant conçu et un enfant pour lequel une victime agit in loco parentis;(child)
LOI SUR LES GARDERIES D’ENFANTS
Modifications corrélatives
148(1)La Loi sur les garderies d’enfants, chapitre D-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1974, est abrogée.
148(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur un an après l’entrée en vigueur de la Partie II.
LOI SUR L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
ENVERS LES FEMMES ET LES ENFANTS ABANDONNÉS
Modifications corrélatives
149La Loi sur l’obligation d’entretien envers les femmes et les enfants abandonnés, chapitre D-8 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LA DÉVOLUTION
DES SUCCESSIONS
Modifications corrélatives
150Les articles 34 et 35 de la Loi sur la dévolution des successions, chapitre D-9 des Lois révisées de 1973, sont abrogés.
LOI SUR LA PREUVE
Modifications corrélatives
151La Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 3, de l’article suivant :
3.1Sans limiter la portée générale du paragraphe 3(1), un époux ou une épouse peut dans une action, affaire ou autre procédure engagée devant une cour, fournir la preuve qu’il ou elle a ou n’a pas eu de rapports sexuels avec l’autre partie au mariage à quelque moment que ce soit, ou au cours de toute période de temps avant ou pendant le mariage.
LOI SUR L’EXÉCUTION
DES ORDONNANCES DE GARDE
EXTRA-PROVINCIALES
Modifications corrélatives
152La Loi sur l’exécution des ordonnances de garde extra-provinciales, chapitre E-15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogée.
LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS
Modifications corrélatives
153L’article 1 de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « enfant » et son remplacement par ce qui suit :
« enfant » comprend les fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et une personne pour laquelle la victime agissait in loco parentis;(child)
LOI SUR LES HÔPITAUX-ÉCOLES
Modifications corrélatives
154La Loi sur les hôpitaux-écoles, chapitre H-8 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI D’INTERPRÉTATION
Modifications corrélatives
155L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « descendance » et son remplacement par ce qui suit :
« descendance » désigne les descendants d’une personne en ligne directe;(issue)
LOI SUR LA LÉGITIMATION
Modifications corrélatives
156La Loi sur la légitimation, chapitre L-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LE MARIAGE
Modifications corrélatives
157L’article 30 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
LOI SUR LES ENFANTS ARRIÉRÉS
Modifications corrélatives
158La Loi sur les enfants arriérés, chapitre M-11 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
2019, ch. 2, art. 54
LOI SUR L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
ENVERS LES PARENTS
Modifications corrélatives
159La Loi sur l’obligation d’entretien envers les parents, chapitre P-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SCOLAIRE
Modifications corrélatives
160L’article 66 de la Loi scolaire, chapitre S-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66Un enfant que ses parents ne parviennent pas à inciter à fréquenter l’école de façon régulière est réputé être un jeune délinquant ou un enfant dont la sécurité ou le développement sont menacés.
LOI SUR LES FOYERS DE SOINS SPÉCIAUX
Modifications corrélatives
161(1)La Loi sur les foyers de soins spéciaux, chapitre S-12.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogée.
161(2)Le paragraphe (1) entrera en vigueur un an après l’entrée en vigueur de la Partie II.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Modifications corrélatives
162L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « membre de la famille » et son remplacement par ce qui suit :
« membre de la famille » comprend, aux fins du versement de l’indemnité à une personne à charge, l’épouse, le mari, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur et une personne qui agissait in loco parentis à l’égard de l’ouvrier, que sa parenté avec l’ouvrier fût ou non consanguine;(member of the family)
MIRAMICHI AUXILIARY HOME ACT
Modifications corrélatives
163La loi intitulée « Miramichi Auxiliary Home Act », chapitre 6 des « Acts of New Brunswick » de 1970, est abrogée.
Entrée en vigueur
164La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  10(2)..............
E
  11(7)..............
F
  12..............
F
  13..............
F
  22(5)..............
E
  26(3)..............
E
  27(5)..............
E
  30(3)..............
F
  30(5.1)..............
F
  30(7)..............
H
  31(3)..............
H
  31(4)..............
F
  39(3)..............
H
  58(6)..............
H
  67(2.1)..............
E
  69(4)..............
E
  73(1)..............
E
  73(2)..............
E
  73(3)..............
E
  77(5)..............
E
  94.6(1)..............
E
  94.6(2)..............
E
  95(2)..............
F
  95.1(1)..............
E
1990, ch. 61, art. 45; 1991, ch. 60, art. 10; 1992, ch. 20, art. 5; 1995, ch. 43, art. 8; 1999, ch. 32, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 29; 2017, ch. 14, art. 2; 2020, ch. 24, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2021.