Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE F-2.2
Loi sur les services à la famille
1983, ch. 16, art. 1
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
ATTENDU qu’il est reconnu aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes à charge le droit à une protection et la possibilité de bénéficier de services sociaux qui leur donnent une occasion d’épanouissement personnel; et
ATTENDU que le caractère essentiel des services sociaux en tant que moyen d’éviter ou de réduire les problèmes sociaux et les problèmes économiques connexes des individus et des familles est reconnu; et
ATTENDU qu’il est reconnu que la règle de droit doit garantir les droits des familles et des individus et que l’intervention de la province dans les affaires des individus et des familles pour la protection et l’affirmation de ces droits doit être régie par la règle de droit :
À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« adulte » désigne une personne majeure;(adult)
« agence de services sociaux communautaires » désigne toute communauté, personne ou agence qui dispense des services sociaux dans une communauté;(community social services agency)
« cohabiter » signifie vivre ensemble dans une relation familiale;(cohabit)
« communauté » désigne une entité géographique ou un groupe de personnes ayant des intérêts communs à l’intérieur d’une entité géographique et qui fournissent ou obtiennent collectivement des services;(community)
« conjoint » désigne une personne unie à une autre en vertu d’un mariage légalement constitué, sauf lorsque la présente loi définit le mot autrement;(spouse)
« conjoint de fait » s’entend d’une personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre; (common-law partner)
« consentement » désigne le consentement écrit d’une personne à un arrangement dont on lui a expliqué ou dont elle discerne tous les aspects et les conséquences raisonnables;(consent)
« cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette Cour;(court)
« enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« enfant pris en charge » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« entente de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« forme prescrite » désigne une forme ou formule prescrite par règlements;(prescribed form)
« intérêt supérieur de l’enfant » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« jour férié » désigne(holiday)
a) un jour férié tel que défini par la Loi sur l’interprétation,
b) un samedi, et
c) tout autre jour observé comme jour férié au sein de la fonction publique de la province;
« ministère » désigne le ministère du Développement social, sauf indication contraire;(Department)
« ministre » s’entend du ministre du Développement social;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2016, ch. 37, art. 66
« ordonnance de garde » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« ordonnance de tutelle » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parenté » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent nourricier » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« parent-substitut » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;(elderly person)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion d’un responsable, d’un membre du personnel et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire, qui :(associated person)
a) ou bien vit dans un centre de placement communautaire;
b) ou bien a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire en raison de sa relation avec le responsable ou un membre du personnel;
« personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne;(disabled person)
« placer » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
« proche famille » employé par référence à toute personne, s’entend également :(immediate family)
a) d’un parent ou d’un des grands-parents de cette personne;
b) d’un frère ou d’une soeur de cette personne;
c) d’un frère ou d’une soeur de la mère ou du père de cette personne;
d) du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne énumérée ci-dessus, tant que les parties cohabitent;
e) du conjoint ou conjoint de fait de la personne, tant que les parties cohabitent;
« province » désigne une province du Canada et s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« régime de protection » s’entend d’un service fourni sans délai pour préserver la sécurité d’une personne lorsque le ministre a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité;(protective care)
« ressources » s’entend également d’un appui financier, du personnel, du matériel, des installations et de toute autre ressource ministérielle que le ministre peut mettre à la disposition d’une agence de services sociaux communautaires ou d’un centre de placement communautaire;(resources)
« services sociaux communautaires » ou « services sociaux » désigne des services voués, par nature, à protéger, prévenir, développer ou réadapter et qui(community social services)  (social services)
a) facilitent l’obtention des nécessités de la vie;
b) aident les personnes handicapées ou défavorisées à mener une vie aussi normale et indépendante que possible ou secondent leurs efforts dans ce sens;
c) préviennent le besoin de soins en établissement et présentent d’autres solutions;
d) soutiennent ou assistent les personnes âgées ou les familles;
e) encouragent ou appuient l’intervention et la participation des gens à l’intérieur de leur communauté;
f) rehaussent ou maintiennent les aptitudes et la compétence professionnelles des personnes;
g) assurent une protection aux adultes;
h) renseignent les gens et les dirigent vers les services disponibles;
et s’entend également
i) des services d’aide familiale;
j) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
k) des services à la famille;
k.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
l) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n) des services d’accès à l’emploi;
o) des ateliers protégés;
p) des services de réadaptation;
q) des services communautaires aux personnes âgées;
r) des services aux personnes handicapées;
s) des services de développement social;
t) des services de protection des adultes;
t.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
t.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
u) Abrogé : 2010, ch. E-0.5, art. 66
v) de tout autre service prescrit par règlement.
« tuteur » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 1; 1982, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 1; 1993, ch. 42, art. 1; 1996, ch. 13, art. 1; 1996, ch. 75, art. 1; 1997, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 113; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 16; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé
2Abrogé : 1999, ch. 32, art. 2
1999, ch. 32, art. 2
Autorité du ministre
3(1)Le ministre
a) est responsable de l’application de la présente loi;
b) peut autoriser par écrit toute personne compétente, notamment tout employé compétent d’une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa b.1) à exercer toute autorité, tout pouvoir, et toute fonction que la présente loi lui confère et que mentionne l’autorisation;
b.1) peut agréer par écrit toute agence de services sociaux communautaires qui répond aux normes et critères prescrits par règlement et aux normes et critères additionnels qu’il juge appropriés, pour l’application de l’alinéa b);
c) peut, dans l’exercice de ses responsabilités en application de la présente loi, conclure des contrats avec des personnes, à l’intérieur ou en dehors de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province, ou avec un représentant du gouvernement de tout État;
d) peut établir des groupes de personnes admissibles à recevoir tout service ou toute prestation en application de la présente loi, selon l’âge ou la catégorie de besoin;
e) peut se porter responsable, au nom de la Couronne du chef de la province.
3(2)Le mot « ministre », employé à l’égard d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction que le ministre autorise une personne à exercer en application de l’alinéa (1)b), comprend la personne ainsi autorisée.
3(2.1)Le ministre doit, lorsqu’il est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa (1)b.1) fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
évaluer la question portée à son attention et il peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires; les dispositions des paragraphes 22(1) à (5) s’appliquent avec les adaptations qui s’imposent.
3(2.2)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires faisant l’objet d’une évaluation conformément au paragraphe (2.1), omet ou refuse de se conformer à une directive donnée par le ministre conformément au paragraphe 22(4) ou bien accomplit un des actes mentionnés au paragraphe 22(5), le ministre peut révoquer l’agrément donné en application de l’alinéa (1)b.1).
3(2.3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 1
3(3)Ni le ministre ni aucune personne autorisée en application de l’alinéa (1)b) à exercer une autorité, un pouvoir ou une fonction conféré au ministre n’est responsable envers quiconque des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens dans l’exercice, de bonne foi et sans négligence, d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi, ou pour toute autre raison.
1983, ch. 16, art. 2; 1994, ch. 8, art. 1; 2007, ch. 20, art. 2; 2011, ch. 28, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Établissement de l’aptitude
2019, ch. 17, art. 2
3.1(1) Le ministre peut établir qu’un responsable, un membre du personnel ou une personne appartenant à une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire dans les cas suivants :
a) il est visé par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes relativement à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette loi;
b) le ministre a constaté, en application du paragraphe 39(1) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, qu’il a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g);
d) le ministre a conclu en application de l’article 36.2 qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) que prévoient les règlements.
3.1(2) Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un pensionnaire d’un centre de placement communautaire dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
3.1(3)Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1) ou (2) :
a) celle-ci ne peut fournir de services sociaux ni assurer de services dans un centre de placement communautaire ni avoir de contact avec un bénéficiaire de services sociaux ou avec un pensionnaire d’un centre de placement communautaire;
b) il peut :
(i) refuser la fourniture de services sociaux, la suspendre ou y mettre fin,
(ii) refuser d’agréer un centre de placement communautaire ou suspendre son fonctionnement ou y mettre fin.
2019, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Ministre agit comme représentant légal et fiduciaire
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
4Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
4.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux adultes en application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Prise en considération des voeux de l’enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
6Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Rôle du ministre dans les procédures de garde
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
7Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Nomination d’un avocat
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
7.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Cour peut ordonner un examen ou une évaluation
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
8Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Paiement des frais d’examen ou d’évaluation par les parties
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
8.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1997, ch. 2, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Preuve consignée lors de procédures antérieures est admissible
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
9Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Nature confidentielle des procédures
10(1)Les procédures intentées en application de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, se dérouler publiquement ou à huis clos, la cour devant en décider en tenant compte dans chaque cas
a) de l’intérêt public;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
10(2)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
10(3)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
10(4)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2000, ch. 18, art. 1; 2023, ch. 36, art. 13
Confidentialité des renseignements
11(0.1)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
11(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
b.1) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public ou à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
b.2) à un dirigeant ou à un employé d’un organisme public, si les renseignements s’avèrent nécessaires à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette prestation;
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
11(4)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
11(5)Une personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception d’une personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(6)Sauf disposition contraire de la présente loi, ni les propriétaires et responsables de centres de placement communautaire tels que définis à la Partie II, ni leurs employés, pas plus que les propriétaires et les personnes responsables d’agences de services sociaux communautaires et leurs employés ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
11(7)Commet une infraction, toute personne qui contrevient au paragraphe (5) ou (6).
1998, ch. 8, art. 1; 1999, ch. 32, art. 3; 2012, ch. 23, art. 1; 2013, ch. 47, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2017, ch. 31, art. 70; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation portant sur l’aptitude
2019, ch. 17, art. 3
11.001(1)Le ministre peut divulguer qu’une personne est apte ou inapte en vertu du paragraphe 3.1(1) ou (2).
11.001(2)La divulgation qu’effectue le ministre en vertu du paragraphe (1) :
a) ne peut révéler le nom de tout adulte négligé ou maltraité;
b) est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
2019, ch. 17, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Contrats avec l’Agence du revenu du Canada
11.01(1)Pour l’application de la présente loi, s’agissant d’une personne qui est admissible à recevoir tout service ou toute prestation en application de celle-ci, le ministre peut conclure des contrats avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer, avec son consentement, ses renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels.
11.01(2)Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom et date de naissance de la personne qui est admissible à recevoir tout service ou toute prestation.
2016, ch. 45, art. 2
Obligation de fournir des renseignements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
11.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1999, ch. 32, art. 4; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Demande prévue à l’article 11.1
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
11.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1999, ch. 32, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
11.3Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 23, art. 2; 2019, ch. 18, art. 8
Infraction d’entraver ou de contrecarrer le ministre
12Commet une infraction toute personne qui entrave ou contrecarre de quelque façon le ministre dans l’exercice de toute autorité, tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi, ou une personne que le ministre a autorisée à exercer une telle autorité, un tel pouvoir ou une telle fonction en application de l’alinéa 3(1)b).
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
13Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4; 2023, ch. 36, art. 13
Consentement ou acceptation d’un mineur
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
13.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2000, ch. 18, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé
14Abrogé : 1996, ch. 75, art. 2
1996, ch. 75, art. 2
Abrogé
15Abrogé : 1994, ch. 8, art. 2
1994, ch. 8, art. 2
I
FOURNITURE DE SERVICES SOCIAUX
COMMUNAUTAIRES
Contrats de fourniture de services sociaux
16Sous réserve de la présente partie et des règlements, le ministre peut conclure des contrats pour fournir des services sociaux à toute personne, famille, tout groupe de personnes, groupe de familles ou toute communauté.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Fourniture de services sociaux
17Le ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie :
a) en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
c) lorsqu’un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Contrats avec une tierce partie
18Lorsque le ministre estime
a) qu’une personne est dans l’impossibilité de conclure un contrat à cause d’une incapacité due à une raison quelconque; et
b) que la personne requiert un service social qu’il peut fournir,
il peut conclure un contrat avec le parent de la personne ou toute personne qui, selon lui, peut convenablement représenter les intérêts de la personne.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats pour acheter des services sociaux d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne
19(1)Le ministre peut conclure un contrat pour acheter de tout ministère ou organisme du gouvernement, de tout autre organisme ou personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, des services sociaux qu’il est, aux termes de l’article 16, autorisé à fournir.
19(2)Lorsqu’un contrat a été conclu en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fournir les services sociaux en application de l’article 16 conjointement avec tout ministère, organisme ou personne cités au paragraphe (1).
19(3)Le ministre ne peut acheter un service social en vertu du présent article
a) que s’il a agréé le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social avant l’achat de ce dernier; et
b) que s’il estime que le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social sont capables de fournir ce service conformément aux normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs du ministre concernant les services sociaux
20(1)Le ministre peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3
1994, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Fourniture des ressources qu’aux termes d’un contrat
21Le ministre ne peut fournir de ressources en application de l’alinéa 20(1)c) qu’aux termes d’un contrat dont les conditions sont prescrites par règlement.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par la Couronne contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Versement réputé être fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
22.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.(person in need)
22.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi ou de ses règlements, pour la prestation de services sociaux communautaires sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
22.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, ch. 32, art. 1
II
CENTRES DE PLACEMENT COMMUNAUTAIRE
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » s’entend d’une installation où sont dispensés des services sociaux aux adultes, notamment une résidence communautaire, un établissement de soins aux adultes, un foyer de soins spéciaux, un atelier protégé et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e), à l’exception des installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
2010, ch. E-0.5, art. 66; 2019, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 36, art. 13
Pouvoirs du ministre concernant les centres de placement communautaires
24(1)Le ministre détermine les besoins en centres de placement communautaire.
24(2)Le ministre peut
a) prescrire des critères d’admission et de sortie d’un centre de placement communautaire;
b) prescrire des normes applicables aux programmes et aux installations d’un centre de placement communautaire;
c) établir et assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire;
d) fournir des ressources pour contribuer à l’établissement, au fonctionnement ou à l’un et à l’autre, de centres de placement communautaire dans la province; et
e) désigner toute installation comme étant un centre de placement communautaire aux fins de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut conclure des contrats
25(1)Le ministre, pour fournir des services sociaux en application de la présente loi, peut conclure un contrat pour l’utilisation, à l’intérieur ou en dehors de la province, d’un centre de placement communautaire, ainsi que pour l’utilisation des services fournis par ce centre,
a) avec le responsable du centre,
b) avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province, ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État, ou
c) avec toute autre personne, y compris un usager des services;
et ce contrat peut contraindre le centre de placement communautaire à dispenser des services qui sont indiqués dans le contrat, en sus de ceux qu’il offre habituellement.
25(2)Aucun responsable ne peut transférer à une autre partie une responsabilité ou une autorité assumée ou obtenue en vertu d’un contrat conclu avec le ministre.
25(3)Le ministre peut conclure un contrat avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État pour collaborer avec eux à l’établissement ou à l’utilisation d’un centre de placement communautaire situé à l’intérieur ou en dehors de la province.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Agrément du ministre requis
26(1)Le ministre agrée les centres de placement communautaire qui satisfont aux critères et aux normes qu’il a, ou que les règlements ont prescrits.
26(2)Un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, aucun responsable ne doit assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire non agréé par le ministre.
26(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
27(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par la Couronne contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Pouvoirs de la cour lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction
28Lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction à la présente partie, la cour peut, en sus des amendes imposées à ce sujet et sur la recommandation du ministre, rendre une ordonnance supplémentaire enjoignant au responsable, sous réserve des conditions exposées par l’ordonnance,
a) de permettre l’enquête,
b) de fermer le centre de placement communautaire,
c) d’assurer le fonctionnement du centre en se conformant aux instructions du ministre;
d) de faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre; ou
la non-observation de cette ordonnance est réputée être un outrage au tribunal commis devant le tribunal; elle est, à ce titre, passible d’une peine.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Abrogé
29Abrogé : 1994, ch. 8, art. 5
1994, ch. 8, art. 5
Versement réputé fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
29.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.(person in need)
29.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi et de ses règlements pour des services fournis dans un centre de placement communautaire sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
29.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, ch. 32, art. 2
III
SERVICES DE PROTECTION
Services de protection volontaires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
29.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2010, ch. 8, art. 5; 2023, ch. 36, art. 13
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
30Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation des renseignements
Abrogé : 2019, ch. 17, art. 6
2019, ch. 17, art. 6
30.1Abrogé : 2019, ch. 17, art. 7
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 7
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
31Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Personne ayant menacé la sécurité ou le développement d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 8; 2023, ch. 36, art. 13
31.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 8; 2023, ch. 36, art. 13
Plan pour le soin d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
31.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Services à la parenté
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 36, art. 13
31.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 36, art. 13
Régime de protection
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
32Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Perquisitionner des locaux et retrait de l’enfant, faire sortir, arrêter et détenir la personne contrevenante
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
33Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Adulte négligé ou maltraité
34(1)Est un adulte négligé aux fins des articles 35 à 42 toute personne adulte handicapée, toute personne âgée ou tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui
a) est incapable de prendre soin de lui-même en raison d’une infirmité physique ou mentale et ne reçoit pas des soins et une attention convenables; ou
b) refuse ou est incapable de prendre des mesures concernant les soins et l’attention convenables dont il a besoin, ou tarde à le faire.
34(2)Est un adulte maltraité aux fins des articles 35 à 42, toute personne adulte handicapée, toute personne âgée et tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui est ou risque de devenir victime
a) de sévices;
b) d’atteintes sexuelles;
c) de cruauté mentale; ou
d) de toute combinaison de ces divers éléments.
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(2.1)Lorsque le ministre mène son enquête en vertu du paragraphe (1), il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité d’une personne peut être menacée tel qu’il est énoncé au paragraphe 37.1(1).
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 10
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.(professional person)
1990, ch. 25, art. 3; 1998, ch. 40, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Sortie et détention d’un contrevenant
36(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité du fait de la présence d’une personne, il peut demander à la cour un mandat autorisant à faire sortir cette personne du lieu où réside l’adulte négligé ou maltraité, et sa détention si nécessaire, en attendant la demande d’une ordonnance prévue à l’alinéa 39(1)c).
36(2)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, ch. 25, art. 4; 1997, ch. 2, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Personne ayant menacé la sécurité d’une autre personne
2019, ch. 17, art. 11
36.2Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité d’une personne est menacée, le ministre peut conclure qu’une personne a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g).
2019, ch. 17, art. 11
Pouvoirs du ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, il peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, ch. 25, art. 5; 1992, ch. 52, art. 11; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne
2019, ch. 17, art. 12
37.1(1)La sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 13
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le ministre peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rapport d’examen
37.3(1)Une demande faite par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, ch. 25, art. 6; 1992, ch. 20, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, ch. 25, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande, est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de fournir les aliments que la cour peut établir conformément à la Loi sur le droit de la famille;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre.
39(2)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’hospitalisation
40(1)Lorsque la preuve médicale établit à l’audience qu’un adulte négligé ou maltraité a besoin d’être soigné dans un établissement hospitalier, la cour peut inclure dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 39(1) une ordonnance d’hospitalisation.
40(2)Jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), la cour peut à tout moment ordonner l’envoi sans retard de la personne faisant l’objet de la demande d’ordonnance dans un établissement hospitalier ou un autre endroit si un médecin atteste que c’est, à son avis, nécessaire pour la santé de cette personne.
1992, ch. 52, art. 11
Droit d’appel d’une ordonnance ou d’une décision
41Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision rendue en application de la présente partie devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de l’ordonnance ou de la décision.
Procédure d’appel et pouvoirs de la cour
42(1)Un appel interjeté en vertu de l’article 41 doit être conforme aux règlements et aux Règles de procédure.
42(2)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
1985, ch. 4, art. 24
IV
ENFANTS PRIS EN CHARGE
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Définitions
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
43Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes de garde et de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
44Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Responsabilités du ministre à l’égard d’un enfant pris en charge
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
45Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes avec un parent nourricier
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
46Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes conclues avec un gouvernement, une personne ou un organisme
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
47Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente de garde entre un parent et le ministre
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
48Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Conclusion d’une entente de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
49Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 14; 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé
50Abrogé : 1994, ch. 8, art. 8
1994, ch. 8, art. 8
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2008, ch. 19, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Procédures préalables à l’audition de la demande
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
52Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 15; 2023, ch. 36, art. 13
Pouvoirs et responsabilités de la cour
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
53Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 16; 2022, ch. 62, art. 1; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de surveillance
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
54Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1997, ch. 2, art. 11; 2004, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de garde
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
55Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 17; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
56Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1992, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de transfert de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 18; 2023, ch. 36, art. 13
56.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 18; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
57Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’intervention protectrice
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
58Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
59Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 4, art. 24; 2023, ch. 36, art. 13
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
60Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 4; 1990, ch. 25, art. 13; 1996, ch. 75, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
61Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 19; 2022, ch. 62, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
62Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Abrogé
63Abrogé : 1996, ch. 75, art. 8
1996, ch. 75, art. 8
V
L’ADOPTION
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Définition de « ministre »
Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
2019, ch. 2, art. 54
63.1Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Adoption : exclusivité de la présente partie
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
64Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 21, art. 6; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption d’un enfant et adoption d’un adulte
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
65Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Tout adulte peut adopter un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
66Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 5; 2023, ch. 36, art. 13
Demande d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
67Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 4; 1994, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation des renseignements concernant l’adoptant possible
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
68Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Seul le ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
69Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 22, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Placement pour adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
70Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente de placement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
70.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Intérêt supérieur de l’enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
71Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente d’aide financière ou autre aide
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
72Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, c.20, art.8; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
73Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 6; 1990, ch. 22, art. 13; 1999, ch. 32, art. 7; 2007, ch. 20, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le ministre
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
74Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Avis à l’autorité hors-province compétente
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
74.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
75Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 8; 1988, ch. 13, art. 5; 2007, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Consentement à l’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
76Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Révocation d’un consentement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
77Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 14; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Dispense d’un consentement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
78Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 15; 2023, ch. 36, art. 13
Procédure d’une demande d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
79Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 13; 2007, ch. 20, art. 16; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Preuve et témoins
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
80Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Délai pour statuer sur une demande
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
81Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1991, ch. 27, art. 16; 2023, ch. 36, art. 13
Disposition prise à l’égard d’une demande
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
82Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
83Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Modification des registres de naissance
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
84Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Effets d’une ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
85Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 9; 2007, ch. 20, art. 19; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Effet d’une ordonnance d’adoption subséquente
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
86Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Exigences quant au domicile ou à la résidence
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
87Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 41, art. 5; 1993, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 2, art. 14; 2023, ch. 36, art. 13
Reconnaissance d’une ordonnance émanant d’une autre juridiction
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
88Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1993, ch. 42, art. 3; 2007, ch. 20, art. 20; 2023, ch. 36, art. 13
Appel
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
89Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Annulation d’une ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
90Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
Entente d’adoption ouverte
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
90.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 21; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
90.1Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1988, ch. 13, art. 6; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
91Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1983, ch. 16, art. 9; 2007, ch. 20, art. 22; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
92Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1982, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Abrogé
93Abrogé : 1994, ch. 8, art. 12
1994, ch. 8, art. 12
Abrogé
94Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
2007, ch. 20, art. 23; 2017, ch. 14, art. 2
V.I
CONFIDENTIALITÉ, DIVULGATION
ET REGISTRE POSTADOPTION
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Définitions
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Dossiers et documents confidentiels
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.02Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Registre postadoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.03Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation de renseignements non identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.04Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.05Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption antérieure – refus de divulgation
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.06Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption antérieure – divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.07Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption future – divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.08Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Communication du ministre
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.09Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Documents auprès du registraire général
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Acceptation limitée de prise de contact
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.3Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Communication de renseignements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.4Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Personnes ayant un intérêt
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.5Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Infractions relatives aux divulgations, aux engagements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.6Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Infractions relatives aux paiements, généralités
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
95Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 22, art. 13; 2007, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Publicité interdite
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
95.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 25; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
VI
FILIATION DES ENFANTS
Lien de filiation
96(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du droit de la province, une personne est l’enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu’il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.
96(2)Un enfant adopté auquel s’applique la partie 6 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est l’enfant des adoptants comme si ceux-ci étaient ses parents naturels.
96(3)Il est fait application du lien de filiation tel qu’il est défini au paragraphe (1) ou (2) pour déterminer les autres liens de parenté qui en découlent.
96(4)Toute distinction de statut fondée sur le fait que l’enfant est né pendant le mariage ou hors du mariage est abolie et le lien de filiation et les autres liens de parenté qui en découlent sont déterminés en conformité avec le présent article.
96(5)Le présent article s’applique à toute personne, qu’elle soit née avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qu’elle soit née dans la province ou non ou que son père ou sa mère y ait été domicilié ou non.
2023, ch. 36, art. 13
Interprétation d’un instrument, d’une loi ou d’un règlement
97(1)Pour interpréter un instrument, une loi ou un règlement, toute mention d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrits en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne doit, sauf indication contraire, s’interpréter comme une mention d’une personne qui entre dans le lien de filiation tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 96 ou comme incluant une telle personne.
97(2)Le paragraphe (1) s’applique
a) aux lois de la Législature ou aux règlements, décrets ou arrêtés établis en vertu d’une loi de la Législature décrétée ou adoptée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente partie; et
b) aux instruments établis à partir de l’entrée en vigueur de la présente partie.
97(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un intérêt ou titre sur des biens ou à un autre droit qui a fait l’objet d’une dévolution absolue avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
1997, ch. 2, art. 15
Compétence de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 87
98(1)Compétence pour l’application des articles 100 et 101 est attribuée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
98(2)Le paragraphe (1) ne saurait s’interpréter comme limitant l’autorité d’une cour de faire une déclaration de filiation accessoire à une décision qu’elle rend dans l’exercice d’une compétence qui lui a été attribuée par une autre loi ou un autre droit.
2023, ch. 17, art. 87
Nature civile des procédures
99Une procédure intentée en vertu des articles 100 à 102 est de nature civile.
Ordonnance déclaratoire quant à la filiation
100(1)Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père d’un enfant ou qu’une femme est la mère d’un enfant.
100(2)La cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation maternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(3)La cour peut, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une présomption de paternité en vertu de l’article 103, sauf s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n’est pas le père de l’enfant, rendre une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité.
100(4)Même si nul n’est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant en vertu de l’article 103, la cour peut, lorsqu’elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, à l’établissement du lien de filiation paternelle, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.
100(5)Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) que si l’homme et l’enfant étaient en vie au moment de la présentation de la demande.
100(6)Sous réserve des articles 101 et 102, une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être reconnue à tous égards.
100(7)Lorsque la mère d’un enfant donne son consentement à l’adoption de son enfant :
a) nul ne peut faire une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant plus de trente jours après la date du consentement de la mère;
b) une personne faisant une demande à la cour pour obtenir une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme soit reconnu en droit comme étant le père de l’enfant doit en donner un avis par courrier recommandé au ministre;
c) le ministre doit aviser la mère de l’enfant de la demande et déterminer si elle désire ou non révoquer son consentement à l’adoption de l’enfant;
d) le ministre doit remettre la garde de l’enfant à l’homme s’il est reconnu en droit comme étant le père de l’enfant et si la mère ne révoque pas son consentement à l’adoption de l’enfant.
1997, ch. 2, art. 16; 2007, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Révocation ou modification de l’ordonnance
101Lorsqu’une ordonnance déclaratoire a été rendue en vertu de l’article 100 et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l’étaient pas au cours de la précédente audience, la cour peut, sur demande, révoquer ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute autre directive accessoires.
Appel
102Il peut être interjeté appel auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision rendue en vertu de l’article 100 ou 101.
Présomptions de paternité
103(1)À moins que la preuve contraire n’en soit rapportée selon la prépondérance des probabilités, un homme est présumé être le père d’un enfant et est en droit reconnu comme tel
a) lorsqu’il est marié avec la mère de l’enfant au jour de la naissance de celui-ci;
b) lorsqu’il était uni à la mère de l’enfant par les liens d’un mariage qui a pris fin par le décès de cet homme ou par un jugement en nullité dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant ou par divorce lorsque le jugement conditionnel ou le jugement qui accorde le divorce a été rendu dans les trois cents jours qui précèdent la naissance de l’enfant;
c) lorsqu’il épouse la mère de l’enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père naturel;
d) lorsqu’il cohabitait avec la mère de l’enfant à la naissance de celui-ci ou que l’enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la fin de la cohabitation;
e) lorsque lui-même et la mère de l’enfant ont déposé, en vertu de l’article 105 ou d’une disposition similaire d’une loi d’une autre province, une déclaration solennelle affirmant qu’il est le père naturel de l’enfant;
f) lorsqu’il a signé le bulletin d’enregistrement de naissance selon l’article 9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
g) lorsqu’une cour compétente du Canada l’a déclaré ou reconnu de son vivant comme étant le père de l’enfant.
103(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’homme et la femme qui s’unissent de bonne foi par les liens d’un mariage qui est nul, et qui cohabitent, sont réputés être mariés pendant la durée de leur cohabitation et le mariage est réputé prendre fin à la cessation de la cohabitation.
103(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu du paragraphe (1) à des présomptions de paternité contradictoires, aucune présomption de paternité ne peut être tirée et nul n’est en droit reconnu comme étant le père de l’enfant en vertu du présent article.
103(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque les alinéas (1)a) et (1)e) donnent lieu à des présomptions de paternité contradictoires, la présomption découlant de l’alinéa (1)e) est établie et l’emporte si, à l’époque de la conception de l’enfant, sa mère ne cohabitait pas avec la personne présumée être le père de l’enfant en vertu de l’alinéa (1)a).
1986, ch. 34, art. 1
Reconnaissance écrite de filiation admise en preuve
104Une reconnaissance écrite de filiation qui est admise en preuve dans une procédure civile contre l’intérêt de son auteur vaut preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
Déclaration solennelle conjoint affirmant que l’homme est le père naturel
105(1)Un homme et la mère d’un enfant peuvent déposer auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration solennelle établie en la forme prescrite, affirmant que l’homme est le père naturel de l’enfant.
105(2)Lorsque la mère de l’enfant est mariée à l’époque de la naissance de l’enfant, la déclaration solennelle visée au paragraphe (1) doit comporter l’affirmation de sa part qu’elle vivait séparée de son mari à l’époque de la conception de l’enfant.
105(3)Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut examiner une déclaration solennelle déposée en vertu du paragraphe (1); elle peut également, contre paiement du droit prescrit par règlement, en obtenir une copie certifiée conforme du Registraire général des statistiques de l’état civil.
Déclaration solennelle de paternité
106(1)Un homme peut déposer auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration solennelle, établie en la forme prescrite, affirmant qu’il est le père de l’enfant.
106(2)Toute personne qui a un intérêt en l’espèce peut examiner une déclaration solennelle déposée en vertu du paragraphe (1); elle peut également, contre paiement du droit prescrit par règlement, en obtenir une copie certifiée conforme du Registraire général des statistiques de l’état civil.
Déclaration concernant une ordonnance ou un jugement fournie au Registraire général des statistiques de l’état civil
107Le registraire ou le greffier d’une cour de la province doit fournir au Registraire général des statistiques de l’état civil une déclaration, établie en la forme prescrite, concernant chaque ordonnance ou jugement de la cour constatant ou confirmant l’existence d’une filiation.
Copie certifiée vaut preuve
108Une copie certifiée conforme de tout document obtenue en vertu de l’article 105 ou 106 et paraissant, au vu des mentions qui y figurent, émaner du Registraire général des statistiques de l’état civil vaut, devant les cours, preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est certifié sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du Registraire général ni sa nomination.
Restriction quant à l’interprétation
109Aucune disposition de la présente partie ne saurait s’interpréter comme obligeant le Registraire général des statistiques de l’état civil à modifier un bulletin d’enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 100 ou 101.
Autorisation pour obtenir des expertises de sang et autres et les présenter en preuve
110(1)La cour peut, sur demande d’une partie à une procédure civile dans laquelle elle est appelée à décider de la filiation d’un enfant, autoriser cette partie à obtenir des expertises de sang et autres expertises qu’elle estime appropriées des personnes nommées dans l’ordonnance d’autorisation et à en présenter les résultats en preuve.
110(2)L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que la cour juge indiquées.
110(3)Nulle expertise ne peut être réalisée sur une personne sans son consentement; mais lorsque la personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est incapable de consentir à l’exécution de l’expertise en raison de son âge ou pour toute autre raison, le consentement peut être donné par celui qui a la charge et la direction de cette personne.
110(4)Lorsque l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) est suivie du refus par la personne qui y est nommée de se soumettre à l’expertise ou de consentir à l’exécution de l’expertise sur une personne dont elle a la charge et la direction, la cour peut en tirer les conclusions qu’elle estime indiquées.
VII
OBLIGATIONS DE SOUTIEN,
GARDE ET DROIT DE VISITE
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
111Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 3; 1991, ch. 60, art. 1; 1997, ch. 2, art. 17; 1997, ch. 59, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
112Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2000, ch. 59, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
113Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 2; 2000, ch. 44, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
114Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
115Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 8, art. 41; 1988, ch. 44, art. 2; 1993, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 59, art. 3; 1998, ch. 40, art. 4; 2000, ch. 26, art. 113; 2000, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
115.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 4; 2000, ch. 44, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
116Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 5; 1996, ch. 75, art. 10; 1997, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 44, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
117Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1986, ch. 34, art. 2; 1996, ch. 75, art. 11; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
118Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 44, art. 5; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
119Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
120Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
121Abrogé : 1981, ch. 10, art. 7
1981, ch. 10, art. 7
Abrogé
121.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1992, ch. 20, art. 3; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 4; 1991, ch. 25, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
122.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
122.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.4Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.5Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1981, ch. 10, art. 8; 1982, ch. 13, art. 5; 1985, ch. 4, art. 24; 1986, ch. 4, art. 20; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 15; 1991, ch. 60, art. 3; 1994, ch. 59, art. 5; 1998, ch. 40, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28
Abrogé
123.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.4Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1993, ch. 18, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
124Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2013, ch. 32, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
125Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1982, ch. 13, art. 6; 1985, ch. 4, art. 24; 1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 5; 1997, ch. 2, art. 18; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
126Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 7; 1997, ch. 2, art. 19; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
126.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1986, ch. 34, art. 3; 1996, ch. 75, art. 12; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
127Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 20; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
128Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 21; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
129Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2010, ch. 21, art. 4; 2017, ch. 22, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1997, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.3Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.4Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.5Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.6Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.7Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
130.8Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
131Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2008, ch. 19, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
131.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 23; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 2000, ch. 18, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
132.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 1993, ch. 42, art. 5; 1996, ch. 75, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
133Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
134Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
135Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Abrogé
136Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
137Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Infractions et peines
138(1)Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
138(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 45
Présomption quant à l’âge d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
139Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1987, ch. 4, art. 6; 1997, ch. 2, art. 24; 2023, ch. 36, art. 13
Certificat du ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, ch. 10, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre à titre de preuve
141Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve prima facie des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Calcul du délai en application de la Loi
141.1(1)Lorsque le délai établi pour faire une chose quelconque en vertu des dispositions de la présente loi expire ou tombe un jour férié, le délai est prolongé pour inclure le jour qui suit le jour férié et qui n’est pas lui un jour férié.
141.1(2)Lorsqu’une période de temps commençant soit un jour spécifique, soit lors d’un geste ou d’un événement est prescrite ou allouée pour toutes fins en vertu de la présente loi, la période doit être calculée à l’exclusion d’un tel jour ou du jour où le geste a été posé ou le jour où l’événement est survenu.
141.1(3)Lorsqu’un délai plus court que sept jours est prescrit en vertu de la présente loi, les congés ne peuvent être comptés.
1990, ch. 25, art. 17; 1992, ch. 57, art. 2
Signification des documents
142Tout avis, toute ordonnance ou tout autre document dont la signification est requise par la présente loi peut être signifié personnellement, ou envoyé à la personne par courrier recommandé à l’adresse de sa résidence ou signifié de toute autre manière prescrite par règlement ou par les Règles de procédure, et, dans ce second cas, il est réputé avoir été reçu par la personne au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
1981, ch. 10, art. 11; 1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 25
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.(cost of the social services)
142.01(2)Le ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 80, art. 1; 1997, ch. 2, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et la Couronne du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie la Couronne que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas la Couronne relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation en vertu de l'article 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
c.1) prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
d) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.01) prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02) prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
d.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.3) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.4) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.5) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre la Couronne et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des adultes placés sous sa surveillance;
ff) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
gg) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
gg.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
hh.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
ii) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.3) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.4) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.5) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.6) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.7) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 20; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13
LOI SUR L’ADOPTION
Modifications corrélatives
144(1)La Loi sur l’adoption, chapitre A-3 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
144(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi sur l’adoption est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
144(3)Lorsqu’une ordonnance provisoire a été rendue en vertu de la Loi sur l’adoption avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), les dispositions de cette loi à l’égard de la délivrance d’une ordonnance d’adoption et de toute question qui s’y rattache s’appliquent comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
144(4)Un consentement donné par écrit conformément à la Loi sur l’adoption avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) est réputé être un consentement à une adoption en vertu de la présente loi.
LOI SUR LES ENFANTS NATURELS
Modifications corrélatives
145La Loi sur les enfants naturels, chapitre C-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Modifications corrélatives
146(1)La Loi sur le bien-être de l’enfance, chapitre C-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
146(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de surveillance rendue conformément à l’article 54.
146(3)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(4)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 55 et au paragraphe 57(1).
146(5)Tout enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance qui n’est pas visé au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (8) est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(6)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde conclue conformément à l’alinéa 44(1)a).
146(7)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé aux paragraphes (2) à (6) expire trente jours après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
146(8)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée « Children’s Protection Act » ou de l’alinéa 11(1)c) ou du paragraphe 12(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
146(9)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé au paragraphe (8) expire,
a) lorsqu’avis a été donné aux parents de l’enfant, trente jours après réception de l’avis; ou
b) dans tout autre cas, un an après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
1981, ch. 10, art. 13
LOI SUR L’INDEMNISATION
DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Modifications corrélatives
147L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, chapitre C-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « enfant » et son remplacement par ce qui suit :
« enfant » comprend un beau-fils, un enfant conçu et un enfant pour lequel une victime agit in loco parentis;(child)
LOI SUR LES GARDERIES D’ENFANTS
Modifications corrélatives
148(1)La Loi sur les garderies d’enfants, chapitre D-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1974, est abrogée.
148(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur un an après l’entrée en vigueur de la Partie II.
LOI SUR L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
ENVERS LES FEMMES ET LES ENFANTS ABANDONNÉS
Modifications corrélatives
149La Loi sur l’obligation d’entretien envers les femmes et les enfants abandonnés, chapitre D-8 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LA DÉVOLUTION
DES SUCCESSIONS
Modifications corrélatives
150Les articles 34 et 35 de la Loi sur la dévolution des successions, chapitre D-9 des Lois révisées de 1973, sont abrogés.
LOI SUR LA PREUVE
Modifications corrélatives
151La Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 3, de l’article suivant :
3.1Sans limiter la portée générale du paragraphe 3(1), un époux ou une épouse peut dans une action, affaire ou autre procédure engagée devant une cour, fournir la preuve qu’il ou elle a ou n’a pas eu de rapports sexuels avec l’autre partie au mariage à quelque moment que ce soit, ou au cours de toute période de temps avant ou pendant le mariage.
LOI SUR L’EXÉCUTION
DES ORDONNANCES DE GARDE
EXTRA-PROVINCIALES
Modifications corrélatives
152La Loi sur l’exécution des ordonnances de garde extra-provinciales, chapitre E-15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogée.
LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS
Modifications corrélatives
153L’article 1 de la Loi sur les accidents mortels, chapitre F-7 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « enfant » et son remplacement par ce qui suit :
« enfant » comprend les fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et une personne pour laquelle la victime agissait in loco parentis;(child)
LOI SUR LES HÔPITAUX-ÉCOLES
Modifications corrélatives
154La Loi sur les hôpitaux-écoles, chapitre H-8 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI D’INTERPRÉTATION
Modifications corrélatives
155L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « descendance » et son remplacement par ce qui suit :
« descendance » désigne les descendants d’une personne en ligne directe;(issue)
LOI SUR LA LÉGITIMATION
Modifications corrélatives
156La Loi sur la légitimation, chapitre L-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SUR LE MARIAGE
Modifications corrélatives
157L’article 30 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
LOI SUR LES ENFANTS ARRIÉRÉS
Modifications corrélatives
158La Loi sur les enfants arriérés, chapitre M-11 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
2019, ch. 2, art. 54
LOI SUR L’OBLIGATION D’ENTRETIEN
ENVERS LES PARENTS
Modifications corrélatives
159La Loi sur l’obligation d’entretien envers les parents, chapitre P-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
LOI SCOLAIRE
Modifications corrélatives
160L’article 66 de la Loi scolaire, chapitre S-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
66Un enfant que ses parents ne parviennent pas à inciter à fréquenter l’école de façon régulière est réputé être un jeune délinquant ou un enfant dont la sécurité ou le développement sont menacés.
LOI SUR LES FOYERS DE SOINS SPÉCIAUX
Modifications corrélatives
161(1)La Loi sur les foyers de soins spéciaux, chapitre S-12.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogée.
161(2)Le paragraphe (1) entrera en vigueur un an après l’entrée en vigueur de la Partie II.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Modifications corrélatives
162L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « membre de la famille » et son remplacement par ce qui suit :
« membre de la famille » comprend, aux fins du versement de l’indemnité à une personne à charge, l’épouse, le mari, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère, la demi-soeur et une personne qui agissait in loco parentis à l’égard de l’ouvrier, que sa parenté avec l’ouvrier fût ou non consanguine;(member of the family)
MIRAMICHI AUXILIARY HOME ACT
Modifications corrélatives
163La loi intitulée « Miramichi Auxiliary Home Act », chapitre 6 des « Acts of New Brunswick » de 1970, est abrogée.
Entrée en vigueur
164La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  11(7)..............
F
  12..............
F
  22(5)..............
E
  26(3)..............
E
  27(5)..............
E
  39(3)..............
H
1990, ch. 61, art. 45; 1991, ch. 60, art. 10; 1992, ch. 20, art. 5; 1995, ch. 43, art. 8; 1999, ch. 32, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 29; 2017, ch. 14, art. 2; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.