Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE F-14.1
Loi sur le poisson et la faune
2004, ch. 12, art. 1
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« animal à fourrure » désigne un renard, un castor, un vison, une loutre, un pékan, une martre, un rat musqué, une mouffette, un raton laveur, une belette, un chat sauvage d’Amérique, un lynx, un coyote, un écureuil et un lièvre d’Amérique;(fur bearing animal)
« animal de la faune » , « faune » ou « gibier » désigne(wildlife)
a) tout animal ou oiseau vertébré ou toute progéniture hybride d’un animal ou oiseau vertébré, à l’exclusion des poissons et de la progéniture hybride de poissons, appartenant à une espèce d’animal ou oiseau vertébré qui se trouve généralement à l’état sauvage dans la province, que l’animal ou oiseau vertébré soit élevé en captivité ou non; ou
b) tout animal exotique de la faune ayant été introduit dans la province et vivant à l’état sauvage,
et comprend toute partie de ces animaux ou oiseaux;
« animal exotique de la faune » désigne un oiseau, un mammifère ou autre animal vertébré qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce d’animal de la faune qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, que l’oiseau, le mammifère ou autre animal vertébré soit élevé en captivité ou non, et s’entend également de toute progéniture hybride ainsi que de toute partie de cet oiseau, ce mammifère ou cet autre animal vertébré;(exotic wildlife)
« arbalète » désigne un dispositif constitué d’un arc muni : (crossbow)
a) ou bien de bras fixés sur une monture rainée pour y loger un carreau, une flèche ou un projectile semblable et d’un mécanisme permettant de retenir et de lâcher le ressort de l’arc;
b) ou bien d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement;
« arc » désigne un arc droit, recourbé ou muni d’une ou de plusieurs poulies, à l’exclusion d’une arbalète;(bow)
« arme à feu » désigne tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, s’entend également d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’un fusil à air comprimé, d’un pistolet, d’un revolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc;(firearm)
« arme à feu automatique » désigne une arme à feu pouvant tirer des balles à une cadence rapide sur simple pression de la gâchette;(automatic firearm)
« arme à feu chargée » comprend,(loaded firearm)
a) dans le cas d’une arme à feu se chargeant par la culasse, une arme à feu contenant des cartouches dans la culasse ou le magasin fixé à l’arme à feu;
b) dans le cas d’une arme à feu à percussion se chargeant par la bouche, une arme à feu chargée de poudre et d’un projectile avec une amorce placée dans l’arme à feu;
c) dans le cas d’un fusil à pierre se chargeant par la bouche, une arme à feu dont le canon est chargé de poudre et d’un projectile et dont la batterie ou le bassinet est chargé de poudre; et
d) dans le cas d’une arbalète, un arc en position et chargé d’un carreau, d’une flèche ou d’un projectile semblable;
« bail de pêche à la ligne » désigne tout bail de pêche ou de pêche à la ligne délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;(angling lease)
« balle ou cartouche à percussion périphérique » désigne une cartouche d’arme à feu conçue pour être tirée par l’action d’un percuteur frappant le rebord de la douille à la base de celle-ci;(rim-fire shell or cartridge)
« bande » désigne une bande telle que définie dans la Loi sur les Indiens (Canada);(band)
« camp » désigne une résidence temporaire autre qu’un lieu de résidence principal et s’entend également d’une tente, d’une roulotte de voyage, d’un véhicule ou d’un vaisseau servant d’abri ou de résidence temporaire;(camp)
« carreau à tête large » désigne un carreau, une flèche ou un projectile semblable pour arbalète dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large;(bolt with a broad head)
« centre de la faune » désigne un lieu où l’on garde des animaux de la faune ou des animaux exotiques de la faune à des fins de vente, de commerce, de troc, d’exposition publique, de reproduction, d’études scientifiques ou autres;(wildlife farm)
« certificat d’enregistrement » s’entend du certificat délivré en vertu des règlements à un chasseur d’ours, de chevreuil ou d’orignal lorsqu’est enregistré l’ours, le chevreuil ou l’orignal qu’il a tué;(registration permit)
« chasse gardée de faisans » désigne une zone pour laquelle le Ministre a accordé une licence, et destinée à la reproduction et à la chasse des faisans;(pheasant preserve)
« chasser » désigne l’action de prendre, de blesser, de tuer, de pourchasser, de poursuivre, de capturer, de suivre directement ou à la piste, de chercher, de tirer, de traquer ou d’attendre à l’affût tout animal de la faune, que celui-ci soit ou non capturé, blessé ou tué par la suite;(hunting)
« collet » désigne tout appareil servant à prendre des animaux de la faune ou des poissons au moyen d’un noeud coulant;(snare)
« dépotoir » désigne tout emplacement utilisé pour la décharge de matière à jeter, notamment les déchets domestiques et industriels, ordures, rebuts ou débris;(dump)
« dépouille » désigne le cuir non tanné d’un animal quelconque de la faune mais ne comprend pas la peau d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil;(pelt)
« eau » , « eaux » , « eau de la province » ou « eaux de la province » désigne les eaux recouvrant tout rivage ou terre ou les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve, d’un ruisseau, d’une baie, d’un estuaire, les eaux de la marée ou d’un cours d’eau, situées en totalité ou en partie dans la province et sur lesquelles ou au sujet desquelles la Législature a le pouvoir de légiférer;(water) or (waters,) or (Provincial water) or (Provincial waters)
« étiquette » s’entend de tout genre d’étiquette servant à étiqueter une espèce de poisson ou de faune et qui est en lien avec un permis;(tag)
« étiquette à fermoir » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« ex-résident » désigne un non-résident ayant résidé dans la province pendant au moins cinq ans sans interruption après son douzième anniversaire;(former resident)
« flèche à tête large » désigne une flèche dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large;(arrow with a broad head)
« garde » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« gibier à plume » désigne tout gallinacé sauvage ou un oiseau migrateur considéré comme gibier, tel que défini dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, chapitre M-12 des Statuts revisés du Canada de 1970;(game bird)
« guide » désigne,(guide)
a) en ce qui concerne une licence de guide I, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada), âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide, et
b) en ce qui concerne une licence de guide II, un résident âgé de dix-huit ans révolus qui, en ayant fait la demande au Ministre, ayant réussi l’examen spécial et ayant prêté le serment spécial d’entrée en fonctions, a obtenu du Ministre une licence de guide;
« jour de repos hebdomadaire » désigne le dimanche;(weekly day of rest)
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et comprend un juge suppléant;(judge)
« lieu fréquenté par la faune » désigne les eaux ou terrains, incluant les routes et chemins qui sont fréquentés par la faune;(resort of wildlife)
« ministère » s’entend du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« non-résident » désigne quiconque n’est pas résident;(non-resident)
« nuit » désigne la période qui débute une demi-heure après le coucher du soleil et qui s’achève une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain;(night)
« oiseau gallinacé » comprend toutes espèces de gélinottes, perdrix, faisans, cailles, lagopèdes, dindes sauvages, ainsi que les oeufs de ces mêmes espèces;(gallinaceous bird)
« parc » désigne toute zone publique ou privée, réservée au public pour des activités de loisir et dont l’accès est payant ou gratuit, et comprend tout terrain de camping, aire de stationnement de véhicules ou de remorques, plage, aire de baignade ou de pique-nique;(park)
« peau verte » ou « tête fraîche » désigne une peau ou une tête d’ours, de chevreuil ou d’orignal, fraîche et non tannée;(green hide) or (green head)
« pêche à la cuiller » Abrogé : 2009, ch. 54, art. 1
« pêche à la ligne » désigne la pêche s’effectuant au moyen(angling)
a) d’un hameçon et d’une ligne tenue à la main; ou
b) d’un hameçon, d’une ligne et d’une canne tenue à la main;
mais ne comprend pas la pêche s’effectuant au moyen d’une ligne fixe ni d’une ligne attachée à un bateau;
« pêche à la mouche » désigne l’action de lancer sur l’eau et de ramener de la façon habituelle et ordinaire une mouche artificielle sans appât et non lestée, qui est fixée à une ligne non plombée, et s’entend aussi de la pêche à la traîne;(fly fishing)
« pêche à la traîne » désigne l’action de capturer ou d’essayer de capturer du poisson au moyen d’une canne, d’un hameçon ou d’une ligne tirés dans l’eau ou sur l’eau à l’aide d’un bateau ou d’une embarcation quelconque mû mécaniquement ou à bras;(trolling)
« pêcher » signifie pêcher, capturer ou tenter de capturer du poisson par n’importe quel procédé;(fishing)
« peine » s’entend d’une amende ou d’une période d’emprisonnement;(penalty)
« période de fermeture » , lorsqu’il s’agit de n’importe quelle espèce de poisson ou d’animal de la faune, désigne toute période autre que la saison de chasse ou de pêche à ces espèces de poissons ou d’animaux de la faune;(closed season)
« permis » s’entend de tout permis ou de toute licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et s’entend également de tout genre d’étiquette, de vignette de validation, de certificat, de permission, d’autorisation et de tout autre document en lien avec le permis ou la licence;(licence)
« piège » désigne un piège à palette, un piège à mâchoire, un assommoir, une boîte-piège ou un filet pour capturer les animaux de la faune;(trap)
« piéger » Abrogé : 1997, ch. 1, art. 1
« piégeage » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège;(traps)
« piéger » signifie prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège;(trapping)
« poisson » désigne toutes les espèces de poissons que l’on trouve dans les eaux de la province et toute partie de ces poissons;(fish)
« poisson exotique » désigne les espèces de poissons qui ne sont pas indigènes à la province;(exotic fish)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« prends au collet » désigne prendre ou tenter de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet;(snares)
« prise » , lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux de la faune, comprend la capture ou la prise de possession de poissons ou d’animaux de la faune, morts ou vivants;(take)
« prise au collet » désigne la prise ou la tentative de prendre des animaux de la faune au moyen d’un collet;(snaring)
« récidive » désigne le fait de commettre une infraction subséquente, qu’elle soit ou non alléguée comme telle dans la dénonciation ou mentionnée dans la déclaration de culpabilité;(second or subsequent offence)
« réserve de la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;(wildlife refuge)
« résident » désigne(resident)
a) une personne qui a résidé dans la province pendant six mois immédiatement avant la demande de permis;
b) une personne qui a résidé dans la province pendant deux semaines immédiatement avant la demande de permis, si cette personne convainc le Ministre qu’elle devait fixer sa résidence au Nouveau-Brunswick du fait que son employeur la mutait à un poste situé dans la province;
c) une personne qui effectue un stage de formation d’au moins trois mois au Nouveau-Brunswick et qui a résidé dans la province pendant deux semaines immédiatement avant la demande de permis;
d) une personne qui a résidé au Nouveau-Brunswick pendant six mois immédiatement avant d’effectuer un stage de formation en dehors de la province, et qui poursuit ce stage;
e) une personne qui convainc le Ministre qu’elle a résidé dans la province pour y exercer un emploi pendant six mois au total au cours des douze mois précédant immédiatement la demande de permis;
f) une personne qui est née dans la province et y est propriétaire de biens réels;
g) une personne qui est née dans la province et qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
h) une personne dont la résidence principale se trouve dans la province et qui est titulaire d’un permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick ou d’une carte-photo d’identité valide délivrée par le ministre de la Sécurité publique et mentionnée dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière;
« saison de chasse ou de pêche » désigne la période au cours d’une année pendant laquelle il est permis de chasser, de prendre au collet ou de piéger les animaux de la faune ou pendant laquelle il est permis de pêcher à la ligne les poissons;(open season)
« seconde infraction ou récidive » Abrogé : 1983, ch. 33, art. 1
« taxidermiste » désigne une personne exerçant le métier qui consiste à préparer, conserver, empailler ou monter les têtes, dépouilles, peaux ou cuirs de poissons ou d’animaux de la faune;(taxidermist)
« terre inculte » désigne des terres qui ne sont ni occupées ni cultivées;(wild land)
« terre occupée » désigne un terrain privé d’une surface de quarante hectares au plus, sur lequel ou attenant à un terrain sur lequel le propriétaire ou l’occupant réside actuellement;(occupied land)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou toute partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre, et s’entend également des eaux situées sur ces terres ou sous la surface de celles-ci;(Crown lands)
« terres en culture » désigne(cultivated lands)
a) des terres défrichées sur lesquelles croissent des récoltes cultivées, ou
b) des terres préparées en vue de les cultiver,
mais ne comprend pas des terres sur lesquelles croissent des arbres, autres que les arbres préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël;
« trappeur » désigne une personne qui prend ou tente de prendre des animaux de la faune au moyen d’un piège ou d’un collet;
« truite » comprend l’omble, la truite mouchetée ou de ruisseau, la truite de lac ou truite grise, la truite brune ou de Loch Leven, la truite arc-en-ciel et l’ouananiche ou saumon de l’intérieur;(trout)
« unité d’aménagement de la faune » désigne une unité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil;(wildlife management zone)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vivier commercial » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1
« vivier privé » Abrogé : 2001, ch. 28, art. 1
« zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil.(wildlife management area)
1(2)Aux fins de la présente loi,
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle a la chose personnellement en sa possession ou que, sciemment
(i) elle l’a en la possession ou la garde réelle d’une autre personne, ou
(ii) l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne, et
b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sa garde, la chose est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles.
1983, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 8, art. 48; 1987, ch. 21, art. 1; 1990, ch. 5, art. 1; 1991, ch. 43, art. 1; 1992, ch. 1, art. 1; 1997, ch. 1, art. 1; 2001, ch. 28, art. 1; 2004, ch. 12, art. 2; 2004, ch. 20, art. 26; 2008, ch. 49, art. 1; 2009, ch. 54, art. 1; 2011, ch. 10, art. 1; 2013, ch. 40, art. 1; 2014, ch. 23, art. 1; 2016, ch. 37, art. 75; 2019, ch. 2, art. 62; 2019, ch. 29, art. 179; 2020, ch. 25, art. 56; 2021, ch. 12, art. 1; 2022, ch. 28, art. 24; 2023, ch. 38, art. 1
Application de la Loi
2La présente loi s’applique à toute chasse et à toute pêche à la ligne, à tout droit de chasse et droit de pêche à la ligne, ainsi qu’à toute affaire s’y rapportant; toutefois, ni la présente loi, ni tout bail, permis, licence ou règlement délivrés ou établis en application de la présente loi n’autorisent, ni ne sont réputés autoriser ce qui peut constituer un obstacle à la navigation sur une eau navigable.
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Droit de propriété de la faune et du poisson
3(1)Tous les animaux de la faune et poissons de la province, lorsqu’ils se trouvent à l’état sauvage, sont par la présente loi déclarés appartenir à la Couronne du chef de la province et nul ne peut acquérir sur ceux-ci aucun droit ni aucune propriété si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements.
3(2)Sauf dispositions contraires de la présente loi, et à l’exception des droits de pêche à la ligne accordés aux riverains, commet une infraction quiconque, directement ou indirectement,
a) vend, échange ou troque, ou offre de vendre, d’échanger ou de troquer des droits de chasse ou de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau, ou
b) achète ou offre d’acheter des droits de chasse, de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau.
1989, ch. 11, art. 1; 1991, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 1, art. 2
APPLICATION
Application
4Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Autorisation écrite
5(1)Un document écrit signé par le Ministre et autorisant une personne à agir en qualité de représentant du Ministre aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou des règlements, doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit de la signature ou d’une nomination du Ministre, être accepté par toutes les cours de la province à titre de preuve péremptoire de l’autorité y indiquée.
5(2)La personne détenant l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué sur le document, être la personne dont le nom figure sur le document.
5(3)Une autorisation écrite délivrée par le Ministre conformément au paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le Ministre.
Directeur responsable du poisson et de la faune et directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune
6(1)Le Ministre peut nommer parmi les employés du ministère un directeur responsable du poisson et de la faune chargé d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente loi et ses règlements.
6(2)Le Ministre peut nommer parmi les employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, un directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune chargé notamment d’exercer les fonctions qu’il lui assigne au besoin et celles que prévoient la présente loi et ses règlements.
6(3)Le directeur responsable du poisson et de la faune et le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune peuvent exercer tous les pouvoirs que confèrent à un agent de conservation la présente loi et ses règlements.
6(4)Le Ministre fait publier dans la Gazette royale un avis de nomination du directeur responsable du poisson et de la faune et du directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune et, dès cette publication, toutes les cours de la province sont tenues de prendre connaissance d’office que la personne désignée dans l’avis a été nommée par le Ministre conformément à la présente loi.
1987, ch. 21, art. 2; 2001, ch. 18, art. 1; 2004, ch. 12, art. 3; 2008, ch. 49, art. 2; 2023, ch. 38, art. 2
Nominations
7(1)Le Ministre peut nommer des agents de conservation parmi
a) les employés du ministère, et
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(1.1)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
7(1.2)Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
7(2)Le Ministre peut nommer des agents de conservation auxiliaires parmi
a) les employés du ministère;
b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possédant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou
c) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(3)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f) les agents de protection de la faune nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région formée par la partie des eaux limitrophes de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, qui commence à un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval le long des eaux limitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au pont J. C. Van Horne.
1981, ch. 28, art. 1; 1983, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 8, art. 48; 1987, ch. 21, art. 3; 1987, ch. N-5.2, art. 21; 1988, ch. 67, art. 4; 1992, ch. 2, art. 24; 2004, ch. 12, art. 4; 2008, ch. 49, art. 3
Examen est un prérequis
8Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance
a) de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons;
b) des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et
c) des autres sujets et questions que le Ministre prescrit.
2004, ch. 12, art. 5
Personnes exemptées de l’examen
8.1L’article 8 ne s’applique pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation en vertu du paragraphe 7(1.1).
2008, ch. 49, art. 4
Document écrit du Ministre
9Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne
a) a subi avec succès l’examen mentionné à l’article 8;
b) a prêté le serment d’entrée en fonctions mentionné à l’article 12; et
c) a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire,
et la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2004, ch. 12, art. 6
AGENTS DE CONSERVATION
2004, ch. 12, art. 7
Pouvoirs des agents de conservation
10(1)Les agents de conservation, ainsi que les agents de conservation auxiliaires accompagnés ou agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peuvent exercer tous les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi dans toute partie de la province.
10(2)Par dérogation au paragraphe (1), les agents de conservation auxiliaires n’exercent les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi que sur les terres et les eaux dont la surveillance leur est confiée.
2004, ch. 12, art. 8
Pouvoirs à titre d’agent de la paix
11Les agents de conservation, dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, détiennent et peuvent exercer tous les pouvoirs et droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix, tel que défini dans le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970.
2004, ch. 12, art. 9
Pouvoir d’examiner les armes à feu et les munitions
11.1Afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, les agents de conservation peuvent examiner toute arme à feu ou toutes munitions en possession d’une personne dans un lieu fréquenté par la faune.
2001, ch. 18, art. 2; 2004, ch. 12, art. 10
Exemption de l’application de la Loi ou des règlements
11.2Aux fins d’enquête et autres opérations de mise en application de la présente loi et des règlements, le Ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre juge nécessaires.
2001, ch. 18, art. 2; 2004, ch. 12, art. 11
Serment d’entrée en fonctions
12Les agents de conservation et agents de conservation auxiliaires, avant leur entrée en fonction, doivent
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire et l’adresser au Ministre :
Je soussigné, _______________________, de la paroisse de _________________________________, du comté de _____________________, dans la province du Nouveau-Brunswick, jure (ou affirme) solennellement que je m’acquitterai fidèlement des diverses fonctions de ___________ qui me sont attribuées en vertu de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements, que je m’efforcerai particulièrement d’empêcher quiconque de prendre ou de tuer, ou d’essayer de prendre ou de tuer des animaux de la faune ou des poissons par des moyens illégaux ou d’une manière illégale dans la province ou la région dont la surveillance m’est confiée, en toutes périodes au cours desquelles il est interdit par l’autorité légale de prendre ou de tuer des animaux de la faune ou des poissons, et que je signalerai toute contravention dont j’aurai connaissance, sans crainte, ni favoritisme et sans me laisser influencer par mes sentiments. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1983, ch. 4, art. 7; 2004, ch. 12, art. 12
Personnes exemptées de prêter serment
12.1L’article 12 ne s’applique pas aux personnes nommées à titre d’agents de conservation en vertu du paragraphe 7(1.1).
2008, ch. 49, art. 5
Devoir de signaler une infraction
13(1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire ayant connaissance d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit
a) signaler immédiatement l’infraction au Ministre ou à son représentant, et
b) agir conformément aux directives émises par le Ministre ou son représentant.
13(2)Les renseignements fournis en application du paragraphe (1), ainsi que tous renseignements fournis par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire au Ministre ou à son représentant sont confidentiels et couverts par l’immunité, et aucun agent de conservation, agent de conservation auxiliaire ni aucune personne à qui les renseignements sont communiqués ne peut être contraint de les divulguer ni de nommer son informateur.
13(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 33, art. 3; 2004, ch. 12, art. 13; 2013, ch. 34, art. 13
Abrogé
14Abrogé : 1990, ch. 22, art. 15
1983, ch. 33, art. 4; 1990, ch. 22, art. 15
Abrogé
14.1Abrogé : 1984, ch. 45, art. 1
1981, ch. 28, art. 2; 1984, ch. 45, art. 1
GUIDES
Licence de guide
15(1)Le Ministre peut délivrer
a) une licence de guide I à un citoyen canadien ou à un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada); ou
b) une licence de guide II à un résident,
mais nul ne peut obtenir les deux licences à la fois.
15(2)Sous réserve des dispositions prévues par les règlements, le titulaire d’une licence de guide I
a) peut accompagner, en qualité de guide, trois personnes à la fois et
b) ne peut chasser ni pêcher à la ligne au moment où il exerce la fonction de guide.
15(3)Le titulaire d’une licence de guide II
a) peut accompagner, en qualité de guide, une personne à la fois, mais sans être rétribué; et
b) peut chasser ou pêcher à la ligne pendant qu’il exerce la fonction de guide, mais seulement s’il est titulaire d’un permis valide l’autorisant à chasser ou à pêcher à la ligne, selon le cas.
15(4)Une licence de guide I ou de guide II ne peut être délivrée par le Ministre sauf si le postulant a
a) prêté et souscrit le serment suivant, ou
b) fait et souscrit l’affirmation suivante
devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire et fait parvenir au Ministre le serment ou l’affirmation :
Je soussigné, _______________________, de la paroisse de _________________________________, du comté de ____________________, dans la province ou le territoire de _____________, jure (ou affirme) solennellement que je m’acquitterai fidèlement des diverses fonctions attribuées à un guide en vertu de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements, que je m’efforcerai particulièrement d’empêcher quiconque de prendre des poissons ou des animaux de la faune de manière illégale, et que je respecterai personnellement les dispositions de la Loi sur le poisson et la faune et des règlements ainsi que de toutes les autres lois relatives à la chasse et à la pêche applicables dans la province, sans crainte ni favoritisme et sans me laisser influencer par mes sentiments. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1983, ch. 4, art. 7; 2001, ch. 28, art. 2; 2004, ch. 12, art. 14
Devoir de signaler une infraction
16Lorsqu’un guide croit ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne dont il est le guide a enfreint la présente loi ou les règlements, il doit immédiatement signaler l’infraction à un agent de conservation, et s’il néglige ou omet de le faire, il commet une infraction.
2004, ch. 12, art. 15
Devoir de prévenir une infraction
17Tout guide doit, dans la mesure du possible, empêcher les personnes qu’il guide d’enfreindre les dispositions de la présente loi et des règlements, de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la Loi sur les espèces en péril, de la Loi sur les incendies de forêt, de la Loi sur les pêches (Canada), de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada), ainsi que des règlements établis en vertu de ces lois.
1982, ch. 3, art. 29; 1983, ch. 33, art. 5; 2001, ch. 28, art. 3; 2012, ch. 6, art. 80
Partie à une infraction
17.1Lorsqu’une personne qui a employé ou retenu les services d’un guide commet ou est de toute autre façon partie à une infraction à la présente loi ou aux règlements et que le guide
a) aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction, et
b) n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’action ou l’omission de la personne qui a employé ou retenu les services du guide,
le guide est partie à l’infraction et peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que la personne qui a employé ou retenu les services du guide soit ou non accusée ou déclarée coupable de l’infraction.
2001, ch. 28, art. 4
Infractions – agir en qualité de guide
18(1)Commet une infraction toute personne qui
a) n’a pas obtenu une licence de guide I en vertu de la présente loi; et
b) exerce la fonction de guide contre une rétribution dans le but de chasser des animaux de la faune ou de pêcher des poissons à la ligne.
18(2)Commet une infraction toute personne qui
a) n’a pas obtenu une licence l’autorisant à exercer la fonction de guide; et
b) exerce la fonction de guide dans le but de chasser des animaux de la faune ou de pêcher des poissons à la ligne.
Infractions relatives à un guide
19(1)Commet une infraction tout guide qui accompagne en qualité de guide
a) un nombre de personnes supérieur à celui qu’il est autorisé à accompagner en qualité de guide; ou
b) une personne n’ayant pas obtenu de permis en vertu de la présente loi.
19(2)Commet une infraction tout titulaire d’une licence de guide I qui enfreint l’alinéa 15(2)b).
2001, ch. 28, art. 5
NON-RÉSIDENTS
Non-résident doit être accompagné par un guide
20(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf si les règlements l’y autorisent, tout non-résident doit être accompagné par un guide I lorsqu’il chasse ou qu’il pêche à la ligne.
20(2)Tout non-résident qui chasse ou pêche à la ligne sans être accompagné par un guide I, tel qu’exigé au paragraphe (1), commet une infraction.
20(3)Un non-résident peut chasser ou pêcher à la ligne accompagné d’un guide II
a) s’il est un ex-résident de la province;
b) s’il est l’unique propriétaire de biens situés dans les limites de la province dont la valeur est évaluée à dix mille dollars ou plus en vertu de la Loi sur l’évaluation;
c) s’il est un invité officiel de la province; ou
d) s’il est un invité personnel ou un parent du guide II qui l’accompagne.
20(4)Lorsque le Ministre est d’avis
a) qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir les services d’un guide; ou
b) que des circonstances particulières se présentent,
il peut autoriser un non-résident à chasser ou à pêcher à la ligne pendant une période déterminée et en un lieu déterminé de la province sans être accompagné d’un guide.
ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET
SAISIES
1985, ch. 42, art. 4
Arrestation par un agent de conservation auxiliaire
21Un agent de conservation auxiliaire placé sous la direction immédiate d’un agent de conservation a le même pouvoir d’arrestation qu’un agent de conservation a en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales sauf qu’un agent de conservation auxiliaire doit remettre la personne arrêtée à un agent de conservation aussitôt que praticable et l’agent de conservation à qui la personne arrêtée est remise est réputé avoir arrêté la personne et doit procéder conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 16
Abrogé
21.1Abrogé : 1990, ch. 22, art. 15
1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15
Perquisition et saisie sans mandat
21.2En sus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans ou sur lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il serait impraticable dû aux circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 17
Perquisition et saisie à l’égard d’une terre inculte
21.3En sus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans ou sur laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1985, ch. 42, art. 5; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 18
Abrogé
22Abrogé : 1985, ch. 42, art. 6
1985, ch. 42, art. 6
Propriété privée
23Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire dans l’exercice de ses fonctions, et toute personne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans être passibles de poursuite pour intrusion illicite.
2004, ch. 12, art. 19; 2019, ch. 12, art. 11
Saisie du moyen de transport utilisé dans la perpétration de l’infraction
24Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
1983, ch. 33, art. 6; 1985, ch. 42, art. 7; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 20
Pouvoirs d’un agent de conservation auxiliaire
25(1)Tout agent de conservation auxiliaire qui, s’il était un agent de conservation, serait autorisé à procéder en vertu de l’article 21.2 dû à l’éloignement des terres et des eaux sous son contrôle, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire
a) qu’un poisson ou animal de la faune a été pris ou tué par des moyens illégaux ou d’une manière illégale ou au cours d’une période pendant laquelle il est interdit par l’autorité légale de prendre et de tuer ces poissons ou ces animaux de la faune;
b) que des armes à feu, silencieux, pièges, collets, filets seines, cannes, hottes, lampes, véhicules, aéronefs, embarcations, esquifs, canots ou bateaux de toutes sortes, équipements, appareils ou dispositifs
(i) étaient utilisés par une personne,
(ii) étaient en possession d’une personne, ou
(iii) ont été utilisés par une personne ou sont en sa possession,
en contravention de la présente loi ou des règlements; ou
c) qu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements,
peut, dans les limites des terres et des eaux sous son contrôle, saisir les poissons, les animaux de la faune ou toute autre chose mentionnée au présent paragraphe qui est bien en vue.
25(2)Un agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose bien en vue qu’il découvre, au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
25(3)Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation auxiliaire accompagné par l’agent de conservation et agissant sous sa direction immédiate peut, selon les directives de l’agent de conservation, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte.
1983, ch. 33, art. 7; 1985, ch. 42, art. 8; 1990, ch. 22, art. 15; 1997, ch. 1, art. 4; 2004, ch. 12, art. 21
Abrogé
26Abrogé : 1985, ch. 42, art. 9
1985, ch. 42, art. 9
Saisie d’un animal de la faune
27Un agent de conservation peut saisir et peut détruire, si nécessaire, un animal de la faune ayant été mutilé, ou qui est nuisible ou constitue un danger pour les gens et les biens.
2004, ch. 12, art. 22
Remise des objets saisis
27.1Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à remettre l’objet saisi à une personne ayant un droit dans la propriété de cet objet.
1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 23
Demande de remise des objets saisis
27.2(1)Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été saisi par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire et que l’objet n’est pas remis en vertu de l’article 27.1, une personne ayant un droit dans la propriété de l’objet saisi peut faire une demande au juge pour la remise de cet objet saisi après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours de son intention de faire la demande.
27.2(2)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (1) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du véhicule, de l’aéronef, de l’embarcation, de l’esquif, du canot ou du bateau à la personne qui en a fait la demande.
1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 24
Confiscation d’objets
28Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) tout poisson ou animal de la faune saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée, ordonner que tout autre objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 27.1 ou 27.2 soit confisqué au profit du Ministre et, dès que l’ordonnance est rendue, l’objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales dont on a ordonné la confiscation est confisqué au profit du Ministre.
1985, ch. 42, art. 10; 1989, ch. 11, art. 2; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 3
Disposition des objets saisis
29(1)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson, il doit, après déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession du poisson ou de l’animal de la faune saisi, faire parvenir celui-ci au Ministre et ce dernier peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge convenables.
29(2)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi une arme à feu, un silencieux, un piège, un collet, une lampe, un filet, une canne, une hotte, une seine, une dépouille ou une peau, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, le faire parvenir au Ministre et le Ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1989, ch. 11, art. 3; 2004, ch. 12, art. 25
Idem
30Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot, un bateau, un équipement, un appareil ou un dispositif, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, détenir celui-ci en attendant les directives du Ministre qui peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1983, ch. 33, art. 8; 1989, ch. 11, art. 4; 2004, ch. 12, art. 26
Retour de la chose saisie
30.1Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conservation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au temps de la saisie
a) si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b) dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation
(i) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
1991, ch. 43, art. 3; 2004, ch. 12, art. 27
Disposition lorsque le propriétaire est inconnu
31Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire reste inconnu ou introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une manière qu’il juge convenable.
1985, ch. 42, art. 11; 1990, ch. 22, art. 15
INFRACTIONS RELATIVES À LA PÊCHE
SPORTIVE ET À LA CHASSE
Infractions relatives à la saison, au permis, à la méthode, au nombre, à l’usage du poison
32(1)Commet une infraction quiconque
a) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours pendant la période de fermeture de la chasse;
b) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours sans être titulaire d’un permis valide délivré par le Ministre;
c) chasse un orignal, un chevreuil ou un ours au moyen d’un piège ou d’un collet;
d) chasse, piège, prend au collet ou pêche à la ligne un nombre plus élevé d’animaux, d’oiseaux ou de poissons appartenant à une espèce d’animal de la faune ou de poisson, sauf l’orignal, le chevreuil ou l’ours, que la personne est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne en vertu du permis que lui a délivré le Ministre;
d.1) chasse un nombre plus élevé d’orignaux, de chevreuils ou d’ours que la personne est autorisée à chasser en vertu du permis que lui a délivré le Ministre; ou
e) tue ou essaie de tuer des animaux de la faune ou des poissons en faisant usage de poison.
32(2)L’alinéa (1)e) ne s’applique pas à une personne qui utilise ou applique un pesticide conformément à la Loi sur le contrôle des pesticides.
1983, ch. 33, art. 9; 1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 1, art. 5
Infractions relatives au moment de la journée, aux lampes et aux chiens
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque
a) chasse des animaux de la faune pendant la nuit;
b) chasse des animaux de la faune au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, que ce soit avec ou sans l’intention de capturer, de tuer ou de blesser ces animaux de la faune à ce moment-là ou par la suite; ou
c) chasse un ours, un orignal, un chevreuil ou un animal à fourrure au moyen ou en s’aidant d’un chien, ou lorsque la personne est accompagnée d’un chien.
33(2)Sous réserve et en conformité des règlements, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre un permis visant une des activités suivantes ou tout mélange de celles-ci :
a) utiliser tout chien ou type ou race de chien, ou s’aider ou être accompagné de celui-ci, durant ou aux fins de la chasse d’un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
b) dresser tout chien ou type ou race de chien à chasser un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
c) Abrogé : 2008, ch. 49, art. 6
d) utiliser un chien de chasse ou des chiens de chasse, sauf pendant la nuit, pour chasser l’ours si, de l’avis du Ministre, la chasse à l’ours à l’aide d’un chien de chasse ou de chiens de chasse est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux occupants d’une terre occupée, et si le cadavre est remis immédiatement à l’agent de conservation le plus proche.
33(3)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut
a) s’il est convaincu qu’un requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et des règlements, lui délivrer une licence en vertu du paragraphe (2),
b) sous réserve de l’alinéa (2)d), autoriser dans la licence l’une des activités visées au paragraphe (2) ou tout mélange de celles-ci à tout moment du jour ou de la nuit, pendant la saison de chasse ou la période de fermeture ou au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, et
c) imposer toutes autres modalités et conditions à l’égard de la licence qu’il juge nécessaires.
1987, ch. 21, art. 4; 1997, ch. 1, art. 6; 2004, ch. 12, art. 28; 2008, ch. 49, art. 6
Périodes de dressage
33.1Le dressage prévu à l’alinéa 33(2)b) ne peut avoir lieu que pendant les périodes réglementaires.
2008, ch. 49, art. 7
Permis relatif aux épreuves de compétition
33.2(1)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil.
33.2(2)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le Ministre peut :
a) s’il constate que le requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements, lui délivrer le permis visé au paragraphe (1);
b) autoriser dans le permis la tenue d’une épreuve de compétition à tout moment du jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de lampes;
c) fixer dans le permis la période pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve de compétition;
d) imposer toutes autres modalités et conditions jugées nécessaires à l’égard du permis.
2008, ch. 49, art. 7
Infractions relatives au permis, à la méthode, aux terres privées
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, selon la définition de ce terme que donne l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
34(2.1)Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(4.1)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée qui est soit titulaire d’un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou d’un permis de tuer relatif aux aéroports délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), soit titulaire d’un permis de pêche au phoque nuisible délivré en vertu du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), soit une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé par le permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs, le permis de tuer relatif aux aéroports ou le permis de pêche au phoque nuisible qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 11, art. 5; 1991, ch. 43, art. 5; 1997, ch. 1, art. 7; 2001, ch. 18, art. 3; 2001, ch. 28, art. 6; 2008, ch. 49, art. 8; 2011, ch. 20, art. 15; 2012, ch. 35, art. 1
Heures de lever et de coucher du soleil
Abrogé : 2021, ch. 12, art. 2
2021, ch. 12, art. 2
35Abrogé : 2021, ch. 12, art. 3
1991, ch. 43, art. 6; 1993, ch. 24, art. 1; 2021, ch. 12, art. 3
Infraction à l’égard des castors
36Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, pendant la période de fermeture de la chasse au castor, tend ou place un piège ou un collet à moins de trente mètres d’un étang, d’une butte ou d’un barrage de castors qu’un castor construit, entretient ou occupe à ce moment-là, ou en fait la levée, sauf si cette personne agit en vertu et en conformité d’un permis ou d’une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou des règlements, ou conformément à celle-ci.
1987, ch. 21, art. 5; 1991, ch. 43, art. 7; 1997, ch. 1, art. 8
Infractions à l’égard du gibier gallinacé
37(1)Commet une infraction quiconque détient en captivité un gibier gallinacé aux fins de vente, de troc, d’échange, de préservation, de consommation ou de reproduction sans y être autorisé en vertu de la présente loi ou des règlements.
37(2)Commet une infraction quiconque, en tout temps, dérange, endommage, ramasse ou prend le nid ou les oeufs d’un oiseau quelconque sans y être autorisé par la présente loi et les règlements.
Permis concernant les animaux de la faune
38(1)Commet une infraction quiconque met en captivité ou détient en captivité, sans une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90(1)a) ou d), un animal de la faune.
38(2)Commet une infraction quiconque remet en liberté dans la province, sans une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90(1)c), un animal de la faune.
1987, ch. 21, art. 6; 1997, ch. 1, art. 9; 2004, ch. 12, art. 29
Infractions concernant les animaux exotiques de la faune
38.1(1)Commet une infraction, quiconque
a) importe dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)b),
c) ne respecte pas les modalités et les conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), ou
d) remet en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c) ou remet en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c).
38.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), importer dans la province ou détenir en captivité des animaux exotiques de la faune appartenant aux espèces ou aux sous-espèces qui sont exemptées par règlement de l’application des alinéas (1)a) ou b).
1987, ch. 21, art. 7
Infractions concernant des animaux de la faune
39Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque chasse, piège ou prend au collet en tout temps
a) Abrogé : 1987, ch. 21, art. 8
b) des animaux de la faune dans une réserve de la faune ou un parc, sauf dans les limites d’une zone réservée à la chasse, la prise au collet ou au piégeage des animaux en vertu de et conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les parcs.
1985, ch. 4, art. 26; 1987, ch. 21, art. 8; 1991, ch. 43, art. 8; 2011, ch. 20, art. 15
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27;
b) à une personne qui agit en vertu du paragraphe 34(4) ou (4.1) et en conformité avec ces dispositions;
c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation;
d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 14 octobre et 31 décembre inclusivement;
e) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il se sert à cette fin d’une carabine à percussion latérale de calibre .22,
(ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre,
(iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé.
1987, ch. 21, art. 9; 1997, ch. 1, art. 10; 2004, ch. 12, art. 30; 2008, ch. 25, art. 1; 2012, ch. 35, art. 2; 2020, ch. 4, art. 1
Infractions concernant les armes à feu à certains endroits
40Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sans avoir la qualité d’agent de conservation, a en sa possession une arme à feu chargée ou fait partir une arme à feu
a) dans une réserve de la faune, un dépotoir ou un parc, sauf dans les limites d’une zone réservée à la chasse, à la prise au collet ou au piégeage des animaux en vertu de et conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les parcs; ou
b) dans les limites d’une zone signalée comme étant un camp de scouts, de guides ou de jeunes.
1985, ch. 4, art. 26; 1991, ch. 43, art. 9; 2004, ch. 12, art. 31
Infractions concernant les armes à feu pendant la saison de chasse
41Commet une infraction quiconque prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse, sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un permis approprié;
b) il jouit de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
d) il est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 86(1).
2004, ch. 12, art. 32; 2012, ch. 35, art. 3
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune;
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune;
d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 14 octobre et 31 décembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(3.2)La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, ch. 33, art. 10; 1987, ch. 21, art. 10; 2004, ch. 12, art. 33; 2008, ch. 25, art. 2; 2012, ch. 35, art. 4; 2019, ch. 12, art. 11; 2020, ch. 4, art. 2
Enregistrement des clubs de tir
42.1(1)Malgré l’article 41 et le paragraphe 42(1), le membre d’un club de tir enregistré conformément au présent article peut :
a) s’agissant d’un club de tir affilié à un stand de tir approuvé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu (Canada), transporter des arcs, des arbalètes ou des armes à feu sans restrictions, selon la définition que donne de ce dernier terme le Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers pris en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada), directement entre sa résidence et soit un stand de tir approuvé qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir approuvé qui est affilié à un autre club de tir;
b) s’agissant d’un club de tir affilié à tout autre stand de tir, transporter des arcs ou des arbalètes directement entre sa résidence et soit un stand de tir qui est affilié au club de tir, soit un événement de tir organisé ayant lieu à un stand de tir qui est affilié à un autre club de tir.
42.1(2)Un club de tir peut être enregistré chaque année en fournissant au Ministre :
a) les renseignements relatifs au club de tir et aux membres de son personnel de direction que le Ministre considère appropriés;
b) un exemplaire de la carte de membre valide du club de tir.
42.1(3)Sur demande de l’agent de conservation, le membre d’un club de tir lui présente sa carte de membre.
2012, ch. 35, art. 5
Infractions de chasse
43(1)Commet une infraction quiconque
a) se sert d’un silencieux ou d’un dispositif similaire sur une arme à feu, ou se sert d’une arme à feu automatique pour chasser les animaux de la faune;
b) porte ou utilise, pour chasser l’orignal, le chevreuil ou l’ours, une arme à feu conçue pour tirer une balle ou une cartouche à percussion périphérique;
c) Abrogé : 2011, ch. 10, art. 2
d) porte ou a en sa possession, en tout temps, une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule quelconque;
d.1) conduit des animaux de la faune au moyen d’un véhicule; ou
e) utilise un aéronef pour des opérations de chasse, sauf comme moyen de transport.
f) Abrogé : 1992, ch. 1, art. 4
43(2)Nonobstant l’alinéa (1)d),
a) un paraplégique ou une personne amputée d’une ou des deux jambes, ou
b) une personne qui est autorisée par permis délivré en vertu de l’article 83.1,
peut chasser depuis un véhicule immobilisé.
1983, ch. 33, art. 11; 1989, ch. 11, art. 6; 1992, ch. 1, art. 4; 2011, ch. 10, art. 2
Infractions concernant les arcs et les arbalètes
43.1Commet une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants :
a) un arc ayant une force de tension de moins de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c) une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension de moins de 68 kg;
d) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension de moins de 10 kg;
e) un carreau ou une flèche enduit en tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est formée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
2011, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 11
43.2Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a) un arc ayant une force de tension de moins de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension de moins de 20 kg;
c) un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d) une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 11
Infractions concernant l’exportation des animaux de la faune
44(1)Commet une infraction quiconque exporte ou tente d’exporter de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf s’il est titulaire d’un permis d’exporter délivré en vertu de l’alinéa 90(1)b) ou du paragraphe 91(1).
44(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis valide pour non-résident délivré en vertu de la présente loi et des règlements peut exporter de la province un animal de la faune qu’il a pris légalement.
44(3)Commet une infraction tout transporteur public qui transporte hors de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, à l’exception de ceux que la présente loi et les règlements autorisent à exporter.
1997, ch. 1, art. 11
Chasse dans une réserve de la faune
45(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque chasse des animaux de la faune, tend des pièges ou des collets en tout temps dans les limites d’une réserve de la faune.
45(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à prendre ou à tuer des animaux de la faune dans les limites d’une réserve de la faune lorsque, à son avis, les conditions le justifient.
Utilisation d’une arme à feu
46(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chemin désigné » S’entend d’une route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (designated road)
« enduit superficiel » Traitement de surface constitué d’une émulsion de bitume dans laquelle sont noyées une ou plusieurs couches de granulats.(chip seal)
« partie revêtue » La partie d’un chemin désigné qui est recouverte d’une couche de revêtement constituée par du béton asphaltique, du béton de ciment Portland ou de l’enduit superficiel.(paved portion)
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, à l’exception du paragraphe (5.1), une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5.1)Par dérogation aux paragraphes 34(4), (4.1) et (7) ainsi qu’aux paragraphes (3), (4) et (4.1) et sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir, à un moment quelconque, une arme à feu depuis la partie revêtue d’un chemin désigné ou encore à moins de 10 m ou en travers de celle-ci.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1), (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, ch. 28, art. 3; 1983, ch. 33, art. 12; 1986, ch. 38, art. 2; 1991, ch. 43, art. 10; 1992, ch. 1, art. 5; 1997, ch. 1, art. 12; 2004, ch. 12, art. 34; 2008, ch. 49, art. 9; 2011, ch. 10, art. 4; 2012, ch. 35, art. 6; 2023, ch. 38, art. 3
Chasser en état d’ébriété
46.1Commet une infraction quiconque chasse alors que ses facultés pour chasser ou pour manipuler une arme à feu de façon sécuritaire sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue.
1989, ch. 11, art. 7
Abrogé
47Abrogé : 1983, ch. 33, art. 13
1983, ch. 33, art. 13
Localisation des pièges et des collets
47.1(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et du paragraphe (2), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire, installe ou place à un moment quelconque un piège ou collet, autre qu’un piège ou collet installé ou posé dans l’eau, à moins de trois cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
47.1(2)Lorsqu’il est autorisé à piéger ou prendre au collet un animal de la faune en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, le propriétaire ou l’occupant d’une habitation ou une personne désignée par le propriétaire ou l’occupant peut installer ou placer un piège ou un collet à moins de trois cents mètres de cette habitation si le piège ou le collet est situé à plus de trois cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
1983, ch. 33, art. 14; 1986, ch. 38, art. 3; 1993, ch. 24, art. 2; 1997, ch. 1, art. 13; 2004, ch. 12, art. 35; 2012, ch. 35, art. 7
Chiens
48(1)Commet une infraction quiconque, en tout temps, laisse errer un chien dans un lieu fréquenté par la faune.
48(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui
a) se sert d’un chien pour la chasse du gibier à plume pendant la saison de chasse au gibier à plume, ou
b) entreprend une activité à laquelle participe un chien en vertu d’une licence délivrée à la personne en vertu et en conformité du paragraphe 33(3) ou 33.2(1).
1997, ch. 1, art. 14; 2008, ch. 49, art. 10
Chiens errant
49Un agent de conservation peut tuer à vue un chien trouvé errant dans un lieu fréquenté par la faune.
2004, ch. 12, art. 36
Infraction de négligence à la chasse
50(1)Commet l’infraction dite de négligence à la chasse quiconque, étant en possession d’une arme à feu à des fins de chasse, fait partir une arme à feu, provoque sa décharge ou la manipule sans y apporter le soin et l’attention nécessaires.
50(2)Abrogé : 1987, ch. 4, art. 7
1987, ch. 4, art. 7
VENTE ET POSSESSION
Infraction relative à la vente d’un animal de la faune ou de truite
51(1)Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune;
b) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites, sauf si celles-ci ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
51(2)Ne commet pas d’infraction à l’alinéa (1)a) la personne qui,
a) ayant légalement pris un animal de la faune conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la dépouille de l’animal à un commerçant de fourrures titulaire d’une licence,
b) ayant légalement pris un ours, un chevreuil ou un orignal conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la peau de l’ours, du chevreuil ou de l’orignal à un commerçant de peaux titulaire d’une licence, ou
c) ayant légalement pris un animal de la faune en vertu de la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque tout ou partie du cadavre de cet animal de la faune à un commerçant en fourrures conformément aux règlements.
1983, ch. 33, art. 15; 1991, ch. 43, art. 11; 1997, ch. 1, art. 15; 2001, ch. 18, art. 4
Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement aux animaux de la faune
52Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a) étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension
(i) inscrit à son menu du gibier;
(ii) sert du gibier cuit ou un plat composé en tout ou partie de gibier; ou
(iii) garde du gibier dans ses locaux,
et le fait de trouver du gibier dans les locaux de l’hôtel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de pension constitue une preuve prima facie que le propriétaire ou le gérant est en possession du gibier; ou
b) étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune.
2001, ch. 18, art. 5
Exemptions
53Les interdictions figurant à l’alinéa 51a) et à l’article 52 ne s’appliquent pas
a) au lièvre d’Amérique; ou
b) aux activités autorisées en vertu d’une licence par les articles 87, 88 et 89.
1989, ch. 11, art. 8
Infraction par le propriétaire ou le gérant d’un hôtel ou d’un restaurant relativement à la truite
54Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a) étant propriétaire ou gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension
(i) inscrit à son menu de la truite;
(ii) sert de la truite cuite ou un plat composé en tout ou partie de truite; ou
(iii) garde des truites dans ses locaux,
et le fait de trouver des truites dans les locaux de l’hôtel, de l’auberge, du restaurant ou de la maison de pension constitue une preuve prima facie que le propriétaire ou le gérant est en possession des truites; ou
b) étant propriétaire ou gérant d’un magasin, d’une boutique, d’un comptoir ou d’un étal de marché, vend, échange ou troque, offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites,
sauf si ces truites ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
2001, ch. 18, art. 6
Exemption pour les clients inscrits
55Par dérogation aux articles 52 et 54, le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant ou d’une maison de pension peut préparer et servir de la truite et du gibier et être en possession de truite et de gibier à cette fin si ceux-ci sont préparés pour un client inscrit ayant pris la truite ou le gibier conformément à la présente loi.
Défaut d’étiqueter un chevreuil, un orignal ou un saumon
56(1)Commet une infraction quiconque
a) ayant tué un ours, un chevreuil ou un orignal, n’y appose pas immédiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par les règlements; ou
b) est trouvé en possession d’un ours, d’un chevreuil ou d’un orignal qui n’est pas étiqueté conformément aux règlements.
56(2)Commet une infraction quiconque, ayant tué un saumon de l’Atlantique après l’avoir pris à la ligne, n’y appose pas immédiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par règlement.
56(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un guide I qui tue un saumon de l’Atlantique pris à la ligne pour le compte de la personne qu’il guide.
56(4)Toute personne accompagnée d’un guide I doit, lorsque ce guide I a tué pour le compte de cette personne un saumon de l’Atlantique pris à la ligne, y apposer immédiatement l’étiquette en lien avec son permis, de la manière prescrite par règlement.
1983, ch. 33, art. 16; 1991, ch. 43, art. 12; 2014, ch. 23, art. 2
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur les pêches (Canada) et les règlements pris sous son régime;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54; 2017, ch. 63, art. 24; 2019, ch. 2, art. 62; 2019, ch. 12, art. 11
Possession du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux
57.1Commet une infraction quiconque, en tout temps, est en possession de tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements.
1997, ch. 1, art. 17
Possession d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal
58Commet une infraction quiconque, en tout temps, est en possession de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil, si ce n’est conformément à la présente loi et aux règlements.
1991, ch. 43, art. 13
Enregistrement d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal
59Si une copie conforme du certificat d’enregistrement délivré au propriétaire de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil est jointe à celui-ci, le titulaire du certificat d’enregistrement peut garder toute partie du cadavre
a) dans un magasin, une boutique, un comptoir ou étal de marché ou dans tout bâtiment d’utilisation connexe, pendant une période n’excédant pas quinze jours après la fermeture de la saison de chasse; ou
b) à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 31 août de l’année civile qui suit celle de la délivrance du certificat d’enregistrement.
1991, ch. 43, art. 14; 2001, ch. 18, art. 7; 2021, ch. 12, art. 4
Infractions concernant les cadavres après la saison de chasse
60Sous réserve de l’article 59, commet une infraction quiconque a en sa possession la peau verte, la dépouille, ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune, ailleurs qu’à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique.
Permis pour retenir un cadavre; infraction
61Commet une infraction quiconque a en sa possession ou garde dans un entrepôt frigorifique la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf d’ours, d’orignal ou de chevreuil, entre le quinzième jour qui suit la fermeture de la saison de chasse à cet animal, en n’importe quelle année, et le premier jour de la saison suivante de chasse à cet animal, sauf si la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu des règlements, l’autorisant à être en possession ou à garder dans un entrepôt frigorifique les parties susmentionnées d’un animal de la faune.
1991, ch. 43, art. 15; 1997, ch. 1, art. 18
Permis de transfert; infraction
62Commet une infraction quiconque, en tout temps, a en sa possession ou garde dans un entrepôt frigorifique la peau verte, la dépouille, ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune qu’il n’a pas pris conformément à la présente loi et aux règlements, sauf s’il y est autorisé par un permis de transfert accordé en vertu du paragraphe 91(2).
1997, ch. 1, art. 19
Possession de bois
62.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, avoir en sa possession des bois de mue d’un orignal ou d’un chevreuil.
2001, ch. 18, art. 8
BAUX DE PÊCHE À LA LIGNE
Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne
63(1)Dans le présent article
« eaux de la Couronne » s’entend également des eaux situées sur ou sous la surface d’une terre privée que le Ministre a pris à bail.
63(2)Le Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne, sous réserve des règlements, conditions et restrictions auxquels le bail est assujetti ou qui peuvent occasionnellement, soit avant l’existence, soit pendant la durée de tels baux, être faits, décrétés, établis ou fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, ch. 8, art. 12; 1990, ch. 5, art. 2
Baux de pêche à la ligne
64(1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à un preneur autre qu’une bande
a) est octroyé pour une durée de dix ans au plus à compter de la date de son octroi; et
b) est passé avec le plus offrant lors d’une vente aux enchères, après avoir été annoncé dans la Gazette royale, au prix de départ offert pour le bail ou à un prix supérieur.
64(1.01)Nonobstant l’alinéa (1)a), le Ministre, afin d’assurer la tenue de consultations nécessaires, peut prolonger d’un an la durée d’un bail de pêche à la ligne visé au paragraphe (1) et toujours applicable lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et peut, à deux reprises par la suite, prolonger la durée du bail, chacun de ces prolongements étant d’une durée d’un an.
64(1.1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à une bande doit être octroyé pour une durée de cinq ans au plus à compter de la date de son octroi.
64(1.2)Chaque bail de pêche octroyé par le Ministre
a) autorise le preneur à pêcher avec une canne et une ligne selon la méthode dite pêche à la mouche en surface; et
b) concède au preneur le droit exclusif de pêcher à la ligne dans les limites des eaux qui lui sont attribuées par le bail.
64(2)L’octroi d’un bail de pêche à la ligne par le Ministre constitue une preuve péremptoire devant toutes les cours que les conditions préalables, relatives à l’annonce et à l’octroi du bail, indiquées à l’alinéas (1)b), ont été remplies.
1990, ch. 5, art. 3; 2000, ch. 8, art. 1
Agents de conservation auxiliaires
65Tout preneur d’un bail de pêche à la ligne est tenu d’assurer à ses frais la présence et les services, dans les limites des eaux qui lui sont attribuées par le bail et pendant la période que le Ministre juge nécessaire, un ou plusieurs agents de conservation auxiliaires nommés par le Ministre.
2004, ch. 12, art. 37
Loyer annuel
66(1)Le preneur à bail doit payer au Ministre, pour son bail de pêche à la ligne, un loyer annuel dont le prix comprend
a) le montant offert lors de l’enchère publique par le plus offrant; et
b) lorsque le bail contient une clause de révision des prix, le montant additionnel prévu.
66(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Ministre prolonge la durée d’un bail de pêche à la ligne en vertu du paragraphe 64(1.01), le preneur à bail verse au Ministre, à titre de loyer pour la durée du prolongement du bail, le montant du loyer annuel auquel ont consenti le Ministre et le preneur lors de la détermination du prolongement.
66(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le preneur est une bande il doit payer au Ministre pour son bail de pêche à la ligne un loyer annuel de un dollar.
1990, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 8, art. 2
Défaut de payer le loyer annuel
67Lorsque le preneur à bail néglige de verser au Ministre le montant du loyer annuel conformément aux modalités et conditions du bail de pêche à la ligne ou le montant auquel le Ministre et le preneur ont consenti en vertu du paragraphe 64(1.01),
a) le Ministre peut déclarer le bail nul, auquel cas le preneur perd tous les droits qu’il détenait en vertu de ce bail; et
b) le preneur peut être poursuivi en justice par la Couronne pour non-paiement du prix du loyer annuel et de toutes les dépenses afférentes à cette déchéance engagées par le Ministre, notamment toutes les dépenses relatives à l’octroi d’un nouveau bail.
2000, ch. 8, art. 3; 2023, ch. 17, art. 96
Conditions attachées aux baux
68Tout bail de pêche à la ligne est passé sous réserve
a) d’un droit de passage, permettant l’accès à l’eau en faveur de toute personne qui occupe, en vertu d’un titre émanant de la Couronne, des terres situées immédiatement en arrière des terres données à bail, que ce droit de passage soit indiqué ou non dans le bail; et
b) de l’utilisation publique des eaux décrites dans le bail pour permettre la navigation de navires, bateaux et autres embarcations.
Droit de sous-louer, de transférer ou de céder
69Aucun preneur à bail n’a le droit de sous-louer, transférer ni de céder tout droit, intérêt ou privilège qui lui est accordé ou conféré en vertu d’un bail de pêche à la ligne, sans l’obtention préalable de l’autorisation écrite du Ministre.
Relevé annuel du preneur à bail
70(1)Le preneur à bail doit, dans les trente jours qui suivent la fermeture de chaque saison de pêche à la ligne, faire parvenir au Ministre un relevé indiquant la quantité et le poids de chaque espèce de poisson pris dans les eaux visées par le bail.
70(2)Le preneur à bail qui néglige de faire parvenir le relevé exigé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent la fermeture de la saison de pêche à la ligne,
a) commet une infraction; et
b) encourt la déchéance de son droit au bail sur ordre du Ministre.
Responsabilité du preneur à bail
71Tout preneur à bail est responsable des dommages causés aux terres décrites dans le bail de pêche à la ligne et aux arbres qui poussent sur ces terres ou sur les terres y attenant si les dommages sont causés
a) par le preneur à bail, son représentant ou toute personne agissant sous sa direction; ou
b) par manque de précautions suffisantes dans l’allumage, la surveillance ou l’extinction des feux,
et il lui incombe de prouver, en cas de dommages dus au feu, que toutes les précautions raisonnables ont été prises.
Droit du preneur à bail d’intenter une action
72Un bail de pêche à la ligne autorise le preneur à intenter une action ou des poursuites, en son propre nom, contre une personne qui viole les droits, endommage les biens et les lieux ou empiète sur ces biens et lieux ainsi que sur les droits et les privilèges concédés par le bail, et à intenter une action en dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi en tant que preneur à bail.
Annulation d’un bail de pêche à la ligne
73Le Ministre peut annuler un bail de pêche à la ligne que détient une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, et la décision d’annulation entraîne, pour l’intéressé, la perte des droits et privilèges qu’il tenait du bail et son inadmissibilité à obtenir ou réclamer une indemnisation quelconque à cet égard.
Acte d’intrusion sur les terres louées
74(1)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, pénètre ou passe sur les terres décrites dans un bail de pêche à la ligne sans la permission du preneur à bail ou de son représentant, et trouble le preneur à bail dans la jouissance de ses droits.
74(2)Par dérogation au paragraphe (1),
a) une personne peut pénétrer ou passer sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne pour accomplir une tâche imposée par la loi;
b) lorsque les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne sont également couvertes par un permis de coupe, un sous-permis de coupe ou une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’un tel permis, sous-permis ou d’une telle autorisation a le droit d’abattre tous les arbres et d’enlever les grumes ou le bois d’oeuvre dans les limites fixées par son permis ou autorisation;
c) les propriétaires ou occupants de terres bordant des eaux ont un droit de passage général pour se rendre à ces eaux et en revenir, sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne; et
d) une personne autorisée par un permis de la Couronne peut utiliser les terres et les eaux détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne, à une fin ou pour une activité non incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1982, ch. 3, art. 29; 1997, ch. 1, art. 20
Infraction de pêcher là où il y a un bail de pêche à la ligne
75Quiconque, sans la permission du preneur à bail ou de son représentant,
a) pêche, à la ligne ou autrement, ou emploie ou incite une autre personne à pêcher ou à aider à pêcher à la ligne ou autrement; ou
b) retire, emporte ou emploie, incite ou aide une autre personne à retirer ou à emporter du poisson pris ou capturé,
dans les limites fixées par le bail de pêche à la ligne, commet une infraction et n’a aucun droit au poisson ainsi pris ou capturé; ce poisson est alors confisqué au profit du preneur à bail et devient sa propriété.
POSE DE PANNEAUX SUR LES TERRES
Pose d’avis ou de panneaux
76(1)Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne.
76(2)Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la réglementation de la pêche à la ligne ou de la chasse et portant l’inscription « Sur l’ordre du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 8, art. 48; 2004, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 75; 2019, ch. 29, art. 179
Infractions relatives à la pose d’avis ou de panneaux
77Commet une infraction quiconque détruit, lacère, enlève ou dérange illégalement un avis ou un panneau affiché ou placé sur l’autorisation du Ministre.
Abrogé
78Abrogé : 1988, ch. 60, art. 2
1983, ch. 33, art. 18; 1986, ch. 39, art. 1; 1988, ch. 60, art. 2
Responsabilité pour les dommages
79Une personne qui chasse, piège ou prend au collet ou une personne qui fait partir une arme à feu sur des terres ne peut invoquer les dispositions de la présente loi comme moyen de défense dans une poursuite intentée par le propriétaire ou l’occupant des terres à la suite de dommages qu’il est allégué avoir causés intentionnellement ou par négligence.
1983, ch. 33, art. 19; 1988, ch. 60, art. 3; 1991, ch. 43, art. 16
Interdiction de chasser où des panneaux sont posés
80(1)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(2)Un propriétaire ou un occupant d’une terre occupée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(3)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont permises si la permission du propriétaire est obtenue :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(4)Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent article doit le faire conformément aux règlements.
80(5)Un propriétaire qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit
a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et
b) fournir au Ministre les renseignements tel que requis par le Ministre.
80(6)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction.
80(7)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir, ou
b) la chasse.
80(8)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction.
80(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (9.1), une personne peut pénétrer sur des terres où des écriteaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé.
80(9.1)Lorsque toute terre visée au paragraphe (9) appartient à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, nul ne peut y entrer ni y pénétrer dans l’intention d’y poursuivre ou d’y prendre un animal blessé de la faune avant d’informer le propriétaire ou l’occupant de cette terre de son intention, et, lorsqu’un tel avis est donné, il est permis d’y entrer ou d’y pénétrer à cette fin sans obtenir le consentement écrit prévu au paragraphe 6(2) de cette loi.
80(10)Sauf lorsqu’il s’agit d’une terre appartenant à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article, le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
1983, ch. 33, art. 20; 1988, ch. 60, art. 4; 1991, ch. 43, art. 17; 1993, ch. 24, art. 3; 1997, ch. 1, art. 21; 2012, ch. 35, art. 8; 2023, ch. 39, art. 2
Responsabilité pour acte d’intrusion
80.1(1)Sous réserve de l’article 79, de la Loi sur les véhicules hors route et de la Loi sur les actes d’intrusion, une personne qui est titulaire d’un permis en cours de validité délivré par le Ministre l’autorisant à chasser, à piéger ou à prendre au collet dans la province n’encourt pas de responsabilité pour acte d’intrusion ni n’est exposée à aucun recours judiciaire relativement à cet acte d’intrusion
a) si cette personne pénètre ou demeure sur les terres
(i) où il n’y a pas d’écriteau, ou
(ii) où des écriteaux ont été posés en vertu du paragraphe 80(3) et que cette personne a reçu la permission du propriétaire de pénétrer et de demeurer sur les terres
aux fins de chasser, de piéger ou de prendre au collet pendant la saison de chasse établie pour les espèces de la faune qu’elle est autorisée par permis à chasser, à piéger ou à prendre au collet, et
b) si elle quitte immédiatement les terres lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
80.1(2)Abrogé : 1988, ch. 60, art. 5
1986, ch. 39, art. 2; 1988, ch. 60, art. 5; 1991, ch. 43, art. 18; 2003, ch. 7, art. 34
Infraction relative à la pose de panneaux
81(1)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(1) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(2)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(2) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire ou l’occupant des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire ou de l’occupant des terres.
81(3)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux en vertu du paragraphe 80(3) sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est permis avec le consentement du propriétaire commet une infraction à moins que la personne ne soit le propriétaire des terres ou que la personne agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(4)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe 80(7) afin d’indiquer que le tir ou la chasse est interdit commet une infraction à moins que cette personne n’ait été autorisée par le Ministre à poser des écriteaux.
1988, ch. 60, art. 6; 1991, ch. 43, art. 19
Infraction relative à la destruction de panneaux
82Commet une infraction quiconque sans l’autorisation du propriétaire, de l’occupant ou du Ministre, selon le cas, arrache, enlève, endommage, lacère ou recouvre un écriteau posé.
1988, ch. 60, art. 7
INSCRIPTION, PERMIS ET LICENCES
2014, ch. 23, art. 3
Inscription
82.1(1)Avant de présenter une demande de l’un des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements et qui figure sur la liste dressée par règlement, une personne s’inscrit auprès du Ministre conformément au présent article.
82.1(2)Les renseignements prescrits par règlement qui sont nécessaires à l’inscription sont fournis au Ministre en la forme et selon le mode qu’il approuve.
82.1(3)L’inscription est valide pour la période prescrite par règlement et peut être renouvelée en conformité avec les règlements.
82.1(4)Le Ministre attribue un numéro d’identification unique à quiconque est inscrit en vertu du présent article.
82.1(5)La personne qui s’inscrit en vertu du présent article met à jour les renseignements à fournir aux fins d’inscription.
2014, ch. 23, art. 4
Communication de renseignements
82.2Le Ministre peut communiquer les renseignements recueillis dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1, à la condition qu’il les communique afin d’en faire la vérification.
2014, ch. 23, art. 4
Permis et licences
83Le Ministre peut délivrer des permis ou licences autorisant leur titulaire à chasser, piéger ou prendre au collet toute espèce d’animal de la faune, ou à pêcher à la ligne toute espèce de poisson, sous réserve des conditions prescrites dans le permis ou la licence ou dans les règlements.
83.001Aux fins d’application des articles 83.01 à 83.03, lorsqu’une personne de moins de seize ans accompagne le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne, tous deux doivent en tout temps pouvoir se voir ou s’entendre sans l’aide de dispositifs artificiels, exception faite des lunettes sur ordonnance et des appareils auditifs.
2009, ch. 54, art. 2
Exemption pour les personnes de moins de seize ans
83.01(1)Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2)Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1).
2001, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 12, art. 38; 2008, ch. 49, art. 11; 2009, ch. 54, art. 3
Pêche du saumon de l’Atlantique par une personne de moins de seize ans
83.02(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique qui est âgé de seize ans ou plus.
83.02(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, le titulaire du permis est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.02(3)Le titulaire du permis qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, ch. 54, art. 4
Pêche dans les eaux de la Couronne par une personne de moins de seize ans
83.03(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est âgé de seize ans ou plus.
83.03(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux indiquées au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.03(3)Le titulaire du permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, ch. 54, art. 4
Personne handicapée physiquement
83.1Le Ministre peut délivrer un permis ou une licence autorisant une personne handicapée physiquement à chasser depuis un véhicule immobilisé.
1989, ch. 11, art. 9
Nomination des vendeurs
84Le Ministre peut
a) nommer autant de vendeurs de permis qu’il juge nécessaire;
a.1) préciser les fonctions qu’exerce le vendeur;
b) exiger d’un vendeur qu’il dépose un cautionnement garantissant sa loyauté dans l’exercice de ses fonctions, d’un montant et assorti des garanties que le Ministre juge nécessaires.
1997, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 23, art. 5
Commission
84.1Dans l’exercice de ses fonctions, le vendeur peut retenir la somme que fixe le Ministre à titre de commission sur les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 18, art. 10; 2014, ch. 23, art. 6
Responsabilités du vendeur
85(1)Le vendeur exige :
a) qu’une personne tenue de fournir des renseignements dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1 les lui fournit avant son inscription;
b) relativement à un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exception de l’un de ceux figurant sur la liste dressée aux fins d’application du paragraphe 82.1(1), que le requérant de l’un de ces permis lui fournisse une preuve d’âge, de résidence, d’identité et de formation antérieure pertinente.
85(2)Si le Ministre est d’avis qu’il a délivré le permis à un requérant qui n’y a pas droit ou qu’il a fourni de faux renseignements pour le compte du requérant, le vendeur :
a) perd son privilège de vendeur;
b) lui remet les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements ainsi que tous les permis et talons de permis non délivrés, le cas échéant.
2014, ch. 23, art. 7
Licence pour armes à feu
86(1)Le Ministre peut délivrer une licence à une personne l’autorisant à porter ou à faire partir une arme à feu dans une zone désignée par le Ministre, y compris un jour de repos hebdomadaire.
86(2)Le Ministre peut délivrer une licence à une personne membre d’un club de tir, l’autorisant à porter ou à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre.
1983, ch. 33, art. 21; 1987, ch. 21, art. 11; 2012, ch. 35, art. 9
Licence pour les peaux de chevreuils ou d’orignaux
87Le Ministre peut délivrer une licence autorisant une personne
a) à acheter, vendre ou troquer, ou à offrir de vendre ou de troquer les dépouilles d’animaux à fourrure et à exercer le métier de commerçant de fourrures dans la province; ou
b) à acheter, vendre ou troquer, ou à offrir de vendre ou de troquer les peaux d’ours, d’orignaux ou de chevreuils et à exercer le métier de commerçant de peaux dans la province.
1991, ch. 43, art. 20
Licence autorisant l’achat et la vente de parties de cadavre d’un animal
87.1Le Ministre peut délivrer une licence autorisant un commerçant de fourrures à acheter, à vendre ou troquer, ou à offrir d’acheter, de vendre ou de troquer des parties du cadavre d’un animal de la faune conformément aux règlements.
1991, ch. 43, art. 21
Licence d’établissement d’élevage de gibier à plume
88(1)Le Ministre peut délivrer une licence d’établissement d’élevage de gibier à plume, sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires, autorisant une personne à tenir en captivité du gibier gallinacé sur les lieux indiqués sur la licence.
88(2)La licence délivrée par le Ministre en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à garder du gibier gallinacé aux fins
a) de préservation, de consommation et de reproduction; et
b) de vente, d’échange et de troc; toutefois, le titulaire d’une licence d’établissement d’élevage de gibier à plume ne peut vendre ni offrir de vendre des perdrix grises ou des perdrix de savane.
Licence de taxidermiste
89(1)Le Ministre peut délivrer une licence à toute personne l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste au lieu et dans les locaux indiqués sur la licence.
89(2)Nonobstant une quelconque des dispositions de la présente loi, le permis délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (1), autorise son titulaire à
a) être en possession de tout ou partie du cadavre d’un poisson ou d’un animal de la faune qui a été pris légalement en vertu de la présente loi afin d’exercer le métier de taxidermiste,
b) vendre, échanger ou troquer des spécimens de poisson ou d’animal de la faune préservés; et
c) vendre, échanger ou troquer des parties de spécimens de poisson ou d’animal de la faune préparés comme trophées.
1989, ch. 11, art. 10
Licence relative aux animaux de la faune
90(1)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut délivrer une licence autorisant une personne
a) à capturer ou à se procurer tout animal de la faune pour le tenir en captivité dans les limites de la province,
b) à exporter de la province tout animal de la faune qu’elle tient en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
c) à remettre en liberté tout animal de la faune qu’elle tenait en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
d) à prendre, capturer ou tuer tout animal de la faune, ou à garder tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle ou d’effectuer des recherches scientifiques, ou
e) à garder tout animal de la faune tué accidentellement dans le but de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel.
90(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne doit prendre un animal de la faune, sauf pendant la saison de la chasse à cet animal de la faune.
90(3)Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est en possession de tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle, d’effectuer des recherches scientifiques ou de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel, doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, obtenir une licence du Ministre en vertu des alinéas (1)d) ou e), selon le cas, autorisant la personne à garder l’animal de la faune.
90(4)Le Ministre, s’il annule une licence délivrée en vertu du paragraphe (1), peut confisquer et disposer de tout animal de la faune capturé, obtenu, tenu, remis en liberté, pris, tué ou manié autrement par une personne qui agit ou qui est censée agir en vertu de la licence, de la manière que le Ministre juge utile; le titulaire de la licence n’est pas alors autorisé à obtenir ni à réclamer une indemnisation quelconque à l’égard de l’annulation, la confiscation, la disposition ou des autres mesures prises par le Ministre.
1987, ch. 21, art. 12; 1997, ch. 1, art. 23
Licences spéciales concernant les animaux exotiques de la faune, confiscation d’un animal exotique de la faune
90.1(1)Le Ministre peut
a) délivrer une licence autorisant une personne à importer dans la province un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être importé dans la province,
b) délivrer une licence autorisant une personne à détenir en captivité un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être détenu en captivité, ou
c) délivrer une licence autorisant une personne à remettre en liberté un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être remis en liberté.
90.1(2)Lorsque de l’avis du Ministre, une personne
a) a importé dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou a importé dans la province un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou détient en captivité un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)b), ou
c) remettra en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou remettra en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)c),
le Ministre peut confisquer l’animal exotique de la faune, autre qu’un animal exotique de la faune d’une espèce ou d’une sous-espèce exemptée par règlement de l’application des alinéas 38.1(1)a) et b), et peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est autorisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard.
1987, ch. 21, art. 13; 1997, ch. 1, art. 24
Permis d’exporter et de transfert
91(1)Le Ministre peut délivrer un permis d’exporter
a) à un résident l’autorisant à exporter quarante-cinq kilogrammes au plus de viande d’ours, de chevreuil ou d’orignal, ou six gibiers à plume;
b) à un commerçant de fourrures, autorisant l’exportation de dépouilles achetées ou acquises d’une autre manière;
b.1) à un commerçant en fourrures l’autorisant à exporter des parties du cadavre d’un animal de la faune;
b.2) à une personne l’autorisant à exporter les peaux d’ours, de chevreuils ou d’orignaux qu’il a légalement pris;
c) à un commerçant de peaux, autorisant l’exportation de peaux achetées ou acquises d’une autre manière;
d) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure, l’autorisant à exporter les dépouilles des animaux qu’il a légalement pris;
e) à une personne l’autorisant à exporter des spécimens de poisson ou d’animal de la faune à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.
91(2)Le Ministre peut délivrer un permis de transfert autorisant une personne, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 31 août de l’année civile qui suit celle de la délivrance du permis de transfert, à avoir en sa possession, à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune légalement tué.
1991, ch. 43, art. 22; 2001, ch. 18, art. 11; 2008, ch. 49, art. 12; 2021, ch. 12, art. 5
Annulation d’un permis ou d’une licence
92(1)Le Ministre peut à tout moment annuler tout permis ou toute licence délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements.
92(2)Sous réserve des articles 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1, 99 et 99.1, le Ministre peut rétablir un permis annulé en vertu de la présente loi.
1987, ch. 21, art. 14; 1989, ch. 11, art. 11; 1997, ch. 1, art. 25; 2002, ch. 53, art. 1; 2019, ch. 12, art. 11
Infractions relatives aux permis
93(1)Commet une infraction quiconque
a) fournit à une autre personne ou permet à une autre personne d’avoir ou d’utiliser un permis qui lui a été délivré; ou
b) est en possession ou utilise un permis délivré à une autre personne.
93(2)Commet une infraction quiconque :
a) obtient ou tente d’obtenir un permis auquel il n’a pas droit;
b) est en possession d’un permis auquel il n’a pas droit;
c) modifie un permis, notamment en l’altérant ou en le falsifiant.
2014, ch. 23, art. 8
Obligation de présenter et de détenir sur soi le permis
94(1)Commet une infraction quiconque, ayant obtenu un permis ou une licence pour chasser, piéger ou prendre au collet ou pêcher à la ligne, achète ou tente d’acheter un permis ou une licence identique, sauf si les dispositions des règlements le permettent.
94(2)Toute personne lorsqu’elle chasse, piège ou prend au collet des animaux de la faune ou lorsqu’elle pêche à la ligne, doit
a) détenir sur elle le permis ou la licence en vertu desquels elle est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne; et
b) présenter à l’inspection son permis ou sa licence à la demande d’un agent de conservation ou d’un agent de conservation auxiliaire.
94(2.1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation, peut arrêter sur signal un moyen de transport et requérir du conducteur ou occupant de produire un permis ou une licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour fins d’inspection.
94(3)Commet une infraction quiconque néglige de présenter ou de détenir sur soi un permis ou une licence, tel que requis au paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1).
1983, ch. 33, art. 22; 1985, ch. 42, art. 12; 1991, ch. 43, art. 23; 2004, ch. 12, art. 39
Infractions mineures et majeures
95Aux fins d’application des articles 96 à 99
« infraction majeure » désigne une infraction(major offence)
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, au paragraphe 50(1), à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58,
b) consistant à prendre ou à tenter de prendre illégalement
(i) du saumon au moyen d’un filet, d’un harpon, d’un collet, d’explosifs ou en pêchant à la turlutte en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime, ou
(ii) de la truite au moyen d’un filet en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime,
c) au paragraphe 8(1.1) ou (1.2) de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
d) au paragraphe 15(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
e) au paragraphe 4(2), à l’article 18 ou au paragraphe 23(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), ou
f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi;
« infraction mineure » désigne toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou aux règlements établis en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, sauf une infraction majeure ou une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 de la présente loi.(minor offence)
1987, ch. 21, art. 15; 1989, ch. 11, art. 12; 1992, ch. 1, art. 6; 1996, ch. E-9.101, art. 9; 1997, ch. 1, art. 26; 2012, ch. 6, art. 80
Annulation des permis ou licences, déclaration de culpabilité d’une infraction à l’alinea 34(3)a) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1)
95.1Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 34(3)a) ou au paragraphe 46(1), (2) ou (2.1), tout autre permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’est pas en droit d’obtenir ou de demander l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la présente loi pour une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité.
1989, ch. 11, art. 13; 1991, ch. 43, art. 24; 1997, ch. 1, art. 27; 2008, ch. 49, art. 13
Annulation des permis ou licences, déclaration de culpabilité d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1
95.2(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour une période de trois ans après la date de la déclaration de culpabilité.
95.2(2)Sous réserve du paragraphe 98(2), lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence pour une période de trois ans en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions supplémentaires à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de trois ans, une période consécutive de trois ans s’ajoute à la période initiale à l’égard de chaque infraction supplémentaire, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de trois ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
95.2(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (2) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 1, art. 28; 2008, ch. 49, art. 14
Annulation des permis ou licences – infractions majeures
96Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction majeure, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de cinq ans.
1991, ch. 43, art. 25
Prolongation de la période d’annulation relativement à l’article 96
96.1(1)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu de l’article 96 et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de cinq ans, une période de trois ans s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de cinq ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
96.1(2)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (1).
1987, ch. 21, art. 16; 1991, ch. 43, art. 26; 1997, ch. 1, art. 29; 2008, ch. 49, art. 15
Annulation des permis ou licences – deux infractions majeures
97(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de deux infractions majeures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la deuxième déclaration de culpabilité, et, sous réserve du paragraphe (2), cette personne n’a plus le droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi.
97(2)Lorsque dix années se sont écoulées depuis la date de la deuxième déclaration de culpabilité à l’endroit d’une personne visée au paragraphe (1),
a) cette personne, dont le permis ou la licence a été annulé, peut faire appel au Ministre en vue d’obtenir un nouvel examen des circonstances relatives à l’affaire; et
b) le Ministre peut, dès réception de cette demande, réexaminer les circonstances relatives à l’affaire et lever l’interdiction imposée au paragraphe (1) quant aux demandes ultérieures.
1983, ch. 33, art. 23; 1991, ch. 43, art. 27; 2004, ch. 12, art. 40
Annulation des permis ou licences – trois infractions
98(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de trois infractions mineures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans.
98(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une personne, au cours d’une période de cinq ans, a été déclarée coupable de trois infractions comprenant un mélange quelconque d’infractions mineures et d’infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans, qui s’ajoute de façon consécutive à toute période d’annulation qui peut être imposée à l’égard de cette personne en vertu de l’article 95.1 ou 95.2 au moment de la troisième déclaration de culpabilité ou résultant de celle-ci.
1997, ch. 1, art. 30
Annulation des permis ou licences – déclaration de culpabilité d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
98.1(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements
a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et
b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction.
98.1(2)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou aux règlements pris sous son régime
a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une période de cinq ans s’ajoute à la période initiale, et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la période d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne, et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie.
98.1(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes.
98.1(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b),
a) la personne dont le permis ou la licence a été annulé peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et
b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes.
2001, ch. 27, art. 1; 2008, ch. 49, art. 16
Annulation d’une licence de guide
99Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction mineure, ou de toute infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne autre qu’une infraction au paragraphe 67(1), et qu’au moment de l’infraction mineure elle était titulaire d’une licence de guide I ou II, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période d’un an à compter de la date de déclaration de culpabilité.
1983, ch. 33, art. 24; 2001, ch. 18, art. 12; 2001, ch. 27, art. 2; 2001, ch. 28, art. 7; 2004, ch. 12, art. 41
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
99.1(1)Lorsque le Ministre est convaincu qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, au paragraphe 12(1) ou 15(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’assainissement de l’air a commis l’infraction dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées, ou lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 11a) ou b) ou à la division 12a)(xiii)(A), (B) ou (C) de la Loi sur les zones naturelles protégées, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements
a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et
b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction.
99.1(2)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées ou aux règlements pris sous son régime
a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une période de cinq ans s’ajoute à la période initiale et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la période d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie.
99.1(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes.
99.1(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b),
a) la personne dont le permis ou la licence a été annulé peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et
b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes.
2002, ch. 53, art. 2; 2008, ch. 49, art. 17
Déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction
100Aux fins d’application des articles 95.2, 97, 98, 98.1 ou 99.1, lorsqu’une personne a été déclarée coupable de plus d’une infraction à la suite d’un seul incident, une seule déclaration de culpabilité est prononcée et il n’est compté qu’une seule infraction.
1997, ch. 1, art. 31; 2001, ch. 27, art. 3; 2002, ch. 53, art. 3
Intediction relative à l’obtention ou à la demande d’une licence ou d’un permis
100.1(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
100.1(2)Dans le cas où une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime ne paie pas en entier et dans le délai imparti, l’amende qui lui a été imposée en raison de l’infraction, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’elle paie son amende en entier.
100.1(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées visée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements suivants :
a) elle paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à ces articles.
2013, ch. 26, art. 2
Annulation pour infraction concernant les armes à feu
101(1)Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne, en chassant, s’est causé une blessure ou a causé une blessure à une autre personne ou a causé la mort d’une autre personne, soit en faisant partir une arme à feu, soit en provoquant la décharge d’une arme à feu, par négligence ou autrement, le Ministre peut annuler tout permis ou licence délivré en vertu de la présente loi et autorisant le port d’une arme à feu par cette personne.
101(2)Lorsqu’un permis ou une licence est annulé en vertu du paragraphe (1),
a) le Ministre donne avis de l’annulation au directeur de l’application de loi en matière de poisson et de faune, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis ou la licence est annulé; et
b) la personne dont le permis ou la licence est annulé n’a plus droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander un permis ou une licence l’autorisant au port d’une arme à feu, sauf si
(i) après que l’annulation de cinq ans ait expiré, il fait une demande au Ministre afin que soit levée l’interdiction sur les demandes ultérieures,
(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente impliquant une arme à feu,
(iii) le Ministre, dès réception de cette demande, réexamine les circonstances de l’affaire et lève l’interdiction sur les demandes ultérieures, et
(iv) la personne subit avec succès un examen agréé sur la sécurité à la chasse.
1983, ch. 33, art. 25; 1987, ch. 21, art. 17; 1989, ch. 11, art. 15; 2008, ch. 49, art. 18
Signification de l’avis d’annulation
102(1)Lorsqu’un permis a été annulé en vertu des articles 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 ou 99.1, le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire signifier un avis d’annulation à l’intéressé.
102(2)Tout avis, ordre ou autre document dont la présente loi requiert signification, peut être signifié personnellement ou envoyé par courrier recommandé à l’intéressé à son adresse de résidence; dans ce dernier cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu par l’intéressé au plus tard le septième jour après la date d’expédition.
1987, ch. 21, art. 18; 1989, ch. 11, art. 14; 1997, ch. 1, art. 32; 2001, ch. 27, art. 4; 2002, ch. 53, art. 4; 2008, ch. 49, art. 19
Personnes qui ne sont pas en droit de demander un permis
103Commet une infraction quiconque, n’ayant pas le droit de demander ni d’obtenir un permis
a) obtient ou se fait délivrer un permis; ou
b) fait quoi que ce soit sans le permis requis.
1987, ch. 21, art. 19
PEINES
Peines
104(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’Annexe A pour cette infraction.
104(2)Outre les peines prévues au paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b) ou d.1) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) de sept jours pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
b) à l’alinéa 32(1)c) ou 32(1)e) sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) d’un mois pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
c) à l’article 50, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins sept jours et d’au plus un mois.
104(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cinquante dollars au moins et de trois cents dollars au plus.
104(4)Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements sans qu’il y soit fait mention d’une infraction, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins et de cinq cents dollars au plus.
104(5)Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions, cette déclaration de culpabilité antérieure est réputée constituer, aux fins d’établir la sanction qu’elle doit encourir en vertu du paragraphe (1) ou (2), une première infraction.
1983, ch. 33, art. 26; 1986, ch. 38, art. 4; 1987, ch. 21, art. 20; 1989, ch. 11, art. 16; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 7; 1993, ch. 24, art. 4; 1997, ch. 1, art. 33; 2004, ch. 12, art. 42
Peine applicable lorsque la limite est dépassée
105Par dérogation aux paragraphes 104(1) et (3), lorsqu’une personne a commis une infraction à la présente loi et que la preuve produite au procès ou lors du plaidoyer de culpabilité de la personne révèle que l’infraction portait sur un nombre supérieur d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de la même espèce d’animaux de la faune ou de poissons à celui qu’elle était autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne, l’amende maximale dont cette personne est passible sur déclaration de culpabilité est l’amende maximale prévue au paragraphe 104(1) ou 104(3) pour cette infraction, multipliée par le nombre d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de même espèce d’animaux de la faune ou de poissons qui font l’objet de l’infraction.
1983, ch. 33, art. 27; 1990, ch. 22, art. 15; 1991, ch. 43, art. 28; 1997, ch. 1, art. 34
Aucun emprisonnement en cas de défaut de paiement d’une amende
2023, ch. 38, art. 4
105.01Aucune peine d’emprisonnement ne peut être infligée en cas de défaut de paiement d’une amende dont une personne est passible par suite d’une déclaration de culpabilité pour toute infraction prévue par la présente loi ou ses règlements.
2023, ch. 38, art. 4
Ordonnances judiciaires
105.1(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) d’éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
b) de prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de poissons ou d’animaux de la faune, ou aux deux, ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission, qui constitue l’infraction,
c) d’effectuer des travaux communautaires,
d) de verser une somme d’argent afin de promouvoir la gestion et le contrôle convenables ou la préservation et la protection des poissons ou des animaux de la faune, ou des deux, ou de leur habitat,
e) de déposer un cautionnement ou de verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article, ou
f) de se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances.
105.1(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)d) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le Fonds en fiducie pour la faune.
105.1(3)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
105.1(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.
2001, ch. 18, art. 13
POURSUITES
Dépôt d’une dénonciation
106(1)Les procédures relatives à une infraction à la présente loi ne peuvent être commencées que par un agent de conservation.
106(2)Les procédures relatives à une infraction à la présente loi portant une accusation à l’endroit d’un non-résident peuvent être commencées dans les quinze mois qui suivent la date à laquelle l’infraction a été commise.
1987, ch. 21, art. 21; 1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 43
Demande de prolongation du délai de prescription
106.1(1)Nonobstant l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation peut, sous serment ou sous affirmation solennelle, faire une demande au juge, et le juge compte tenu de l’enquête qui porte sur l’infraction, peut accorder une prolongation du délai de prescription dans lequel les procédures peuvent être commencées à l’endroit d’un résident, mais en aucun cas, le délai de prescription ne doit dépasser deux ans après la date où l’infraction a été commise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.
106.1(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1) avant ou après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
106.1(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (1), tous les documents relatifs à la demande doivent, sous réserve des modalités et conditions que le juge estime appropriées, être rangés dans un paquet par le juge qui le scelle et ne doivent être traités que conformément aux modalités et conditions déterminées par celui-ci.
2001, ch. 18, art. 14; 2004, ch. 12, art. 44
Abrogé
107Abrogé : 1987, ch. 4, art. 7
1987, ch. 4, art. 7
Preuve – cadavre, piège ou collet, poison
108(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil dont tout ou partie de ceux-ci a été trouvée en sa possession.
108(1.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, qu’il chassait, piégeait ou prenait au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le pékan, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur ou le renard roux en question pendant la période de fermeture.
108(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)c), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou une partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’elle avait été prise au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de prendre au piège ou au collet un ours, un orignal ou un chevreuil,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil au moyen d’un piège ou d’un collet.
108(2.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de piéger ou de prendre au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux,
cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, que la personne chassait au moyen d’un piège ou d’un collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, selon le cas.
108(3)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)e), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson dans un état démontrant qu’il avait été empoisonné, et
b) un poison du même genre que celui qui a été utilisé pour tuer l’animal de la faune ou le poisson mentionné à l’alinéa a),
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il a empoisonné l’animal de la faune ou le poisson qui est trouvé en sa possession ou en possession d’une personne qui l’accompagnait.
1983, ch. 4, art. 7; 1991, ch. 43, art. 29; 1992, ch. 1, art. 8; 1993, ch. 24, art. 5; 1997, ch. 1, art. 35
Preuve – arme à feu, dispositif pour voir à la noirceur, lampe
109(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée, durant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune où est allégué que l’infraction a été commise
a) portait, pointait ou déchargeait une arme à feu,
b) était en possession d’une arme à feu, chargée ou non, contrairement au paragraphe 42(4) de la présente loi et prête pour utilisation immédiate, ou
c) a utilisé un dispositif conçu pour permettre à une personne de voir à la noirceur sans l’aide d’une lampe de manière à repérer les animaux de la faune,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
109(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée a utilisé, au moment et à l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise, une lampe pouvant servir à attirer ou à repérer les animaux de la faune de façon à repérer ou attirer les animaux de la faune, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
1983, ch. 4, art. 7
Preuve – heures de lever et de coucher du soleil
2021, ch. 12, art. 6
109.1Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu concernant l’heure du lever ou du coucher du soleil dans une région donnée à une date donnée, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne les ayant apparemment certifiés ou signés, selon le cas :
a) la confirmation écrite paraissant certifiée par le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada;
b) le certificat paraissant signé par un climatologue ou un spécialiste de la climatologie employé par Environnement et Changement climatique Canada.
2021, ch. 12, art. 6
Certificat à titre de preuve
110Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi où il est nécessaire de fournir une preuve relative
a) à la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation, le renouvellement ou autre état d’un permis,
b) à la personne qui est le titulaire nommé sur le permis,
c) à la livraison, signification ou expédition par la poste de tout document ou à la notification de tout avis par un représentant du Ministère, ou
d) au fait que le Ministère a ou n’a pas reçu tout rapport qu’il exige,
un certificat à cet effet, censé être signé par le directeur responsable du poisson et de la faune ou par le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination ni l’authenticité de leur signature.
1987, ch. 21, art. 22; 1997, ch. 1, art. 36; 2008, ch. 49, art. 20
Fardeau de preuve du titulaire d’un permis
111Lorsque la présente loi prévoit qu’un acte commis sans détenir un permis, constitue une infraction, il incombe à l’inculpé, dans toute poursuite, de prouver qu’il était le titulaire de ce permis.
Fardeau de preuve d’un guide
112Lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 19(1)b), il incombe à l’inculpé de prouver que la personne qu’il accompagnait en qualité de guide était titulaire d’un permis approprié.
1997, ch. 1, art. 37
Fardeau de preuve d’un non-résident
113Lorsqu’il est allégué, lors de poursuites en raison d’une infraction à la présente loi, que l’inculpé est un non-résident, il incombe à l’inculpé de prouver qu’il est résident.
1997, ch. 1, art. 38
DIVERS
Pouvoirs du Ministre
114Le Ministre peut
a) offrir une récompense n’excédant pas cinq cents dollars, pour des renseignements menant à l’arrestation et à la condamnation de toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi;
b) ordonner que le montant de la récompense versée à la personne qui y a droit soit prélevé sur le Fonds consolidé.
c) Abrogé : 2005, ch. 2, art. 1
1983, ch. 33, art. 28; 2005, ch. 2, art. 1
Règlement concernant un technicien qualifié
114.1(0.1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, nommer des personnes qui, à son avis, ont la formation requise pour être des techniciens qualifiés.
114.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les procédés qu’un technicien qualifié doit utiliser et suivre lors de l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce d’animal de la faune ou de poisson;
b) une arme à feu;
c) des munitions;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlement.
114.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à un procédé prescrit par règlement, analysé ou examiné soit un prélèvement, un échantillon ou un spécimen de l’une quelconque des choses listées aux paragraphes (1)a) à e) et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
114.1(3)Le certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné, avant le procès, à la personne inculpée que le certificat vise, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
114.1(4)La personne inculpée contre laquelle un certificat visé au paragraphe (2) est produit, peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du technicien qualifié qui a délivré le certificat pour contre-interrogatoire.
1983, ch. 33, art. 29; 1986, ch. 38, art. 5; 2004, ch. 12, art. 45; 2005, ch. 2, art. 2
Ministre peut prolonger la période de fermeture
115(1)Le Ministre peut
a) par arrêté,
(i) prolonger la période de fermeture au-delà de la durée fixée par les règlements; et
(ii) prévoir que la prolongation de la période de fermeture continuera durant la période fixée par cet arrêté; et
b) par arrêté, interdire ou limiter la chasse ou la pêche à la ligne au cours de la saison de chasse ou de pêche à la ligne durant la période fixée par l’arrêté,
lorsqu’il le juge nécessaire aux fins de protéger les forêts en raison des risques d’incendie.
115(2)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit
a) préciser la ou les parties de la province auxquelles il s’applique; et
b) être publié
(i) dans la Gazette royale, et
(ii) dans les journaux publics dans lesquels le Ministre juge nécessaire de le faire publier.
115(3)Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a le même effet que s’il était édicté dans la présente loi, et toute infraction à cet arrêté est punie de la même manière qu’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et commise pendant la période de fermeture.
Saumon peut être pris par la pêche à la mouche
116À moins d’y être autorisé par la Loi sur les pêches (Canada), nul ne peut prendre ni tenter de prendre du saumon de l’Atlantique dans les eaux de la province par des moyens autres que la pêche à la mouche.
1983, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 1, art. 39
Entente avec les autres gouvernements ou personnes
117Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut passer une entente avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne en vue d’une meilleure utilisation et d’un meilleur aménagement des poissons et de la faune de la province.
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.01) fixant, ou déléguant au ministre l’autorisation de fixer, un quota annuel d’animaux de la faune d’une certaine espèce qu’il est permis de chasser dans la province ou dans une région déterminée de celle-ci;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.2) dressant une liste de permis aux fins d’application du paragraphe 82.1(1);
b.3) régissant l’inscription prévue à l’article 82.1, notamment le mode et la procédure d’inscription, les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le requérant peut être inscrit, les renseignements à fournir aux fins d’inscription, les différentes classes de personnes inscrites, l’attribution d’un numéro d’identification unique aux personnes tenues de s’inscrire et les exigences relatives à l’utilisation de ce numéro de même que le renouvellement, la suspension et l’annulation d’inscriptions;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
l.1) interdisant la possession des poissons vivants dans la province;
l.2) prévoyant les exceptions à l’interdiction de posséder des poissons vivants dans la province;
m) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
n) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
y) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 12
1983, ch. 8, art. 12; 1983, ch. 33, art. 31; 1987, ch. 21, art. 23; 1988, ch. 60, art. 10; 1990, ch. 5, art. 5; 1991, ch. 43, art. 30; 1992, ch. 1, art. 9; 1997, ch. 1, art. 40; 2001, ch. 18, art. 15; 2001, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 49, art. 21; 2014, ch. 23, art. 9; 2021, ch. 12, art. 7
Dispositions transitoires
119Pendant les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tous gardes-chasse suppléants en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes aux fins d’application de la présente loi;
b) tous gardes-chasse spéciaux en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des gardes adjoints aux fins d’application de la présente loi; et
c) tous gardes-pêche riverains et tous gardes-pêche spéciaux en vertu de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes auxiliaires aux fins d’application de la présente loi.
Abrogation de certaines lois
120La Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées de 1973, et la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées de 1973, sont abrogées.
ANNEXE A
Peines
Article
Minimale
Maximale
3(2)
première infraction
2 000
$
4 000
$
en cas de récidive
3 000
5 000
 
 
13(1)
 100
 500
 
16
 100
 300
 
18(1)
 100
 300
 
19(1)
 100
 300
 
20(2)
première infraction
 100
 300
en cas de récidive
200
 500
 
 
32(1)a)
première infraction
2 000
4 000
en cas de récidive
3 000
5 000
 
 
32(1)b)
2 000
4 000
 
32(1)c)
première infraction
en cas de récidive
2 000
3 000
4 000
5 000
 
 
32(1)d)
100
500
 
32(1)d.1)
première infraction
en cas de récidive
2 000
3 000
4 000
5 000
 
 
32(1)e)
première infraction
en cas de récidive
2 000
3 000
4 000
5 000
 
 
33(1)a)
première infraction
en cas de récidive
2 000
3 000
4 000
5 000
 
 
33(1)b)
première infraction
en cas de récidive
2 000
3 000
4 000
5 000
 
 
33(1)c)
 300
 800
 
34(2)a)
100
300
 
34(2)b)
1 000
2 000
 
34(2)(c)(i)
100
300
 
34(2)(c)(ii)
100
300
 
34(3)a)
200
500
 
34(3)b)
1 000
2 000
 
36
100
300
 
37(1)
  50
 300
 
37(2)
  50
 200
 
38(1)
  50
 300
 
38(2)
 100
 300
 
39b)
 100
 300
 
39.1(1)
100
300
 
40a)
 100
 300
 
40b)
 100
 300
 
41
  50
 200
 
42(1)a)
  50
 200
 
42(1)b)
 100
 300
 
42(1)c)
 100
 300
 
43(1)a)
 100
 300
 
43(1)b)
  50
 300
 
43(1)d)
  100
 300
 
43(1)e)
 100
 300
 
43.1a)
 100
 500
 
43.1b)
100
500
 
43.1c)
100
500
 
43.1d)
100
500
 
43.1e)
100
500
 
43.2a)
100
500
 
43.2b)
100
500
 
43.2c)
100
500
 
43.2d)
100
500
 
44(1)
 100
 500
 
45
 100
 300
 
46(1)
1 000
2 000
 
46(2)
1 000
2 000
 
46(2.1)
1 000
2 000
 
46(5.1)
300
800
 
46.1
première infraction
2 000
4 000
en cas de récidive
3 000
5 000
 
 
47.1
 100
 300
 
48(1)
 100
 300
 
50(1)
2 000
pas de
maximum
 
51(1)a)
première infraction
2 000
4 000
en cas de récidive
3 000
5 000
 
 
51(1)b)
 100
 500
 
52a)
 300
 800
 
52b)
 300
 800
 
54a)
 100
 500
 
54b)
 100
 500
 
56(1)a)
 100
 500
 
56(1)b)
première infraction
 100
 300
en cas de récidive
 200
 500
 
 
56(2)
 100
 500
 
57
première infraction
 100
 300
en cas de récidive
 200
 500
 
 
57.1
500
1 000
 
58
première infraction
1 000
2 000
en cas de récidive
1 500
2 500
 
 
60
 100
 300
 
61
 100
 300
 
62
 100
 300
 
70(2)
 100
 300
 
74(1)
 100
 300
 
77
  50
 300
 
80(6)
 100
 300
 
80(8)
 100
 300
 
81(1)
 100
 300
 
81(2)
 100
 300
 
81(3)
 100
 300
 
81(4)
 100
 300
 
82
 100
 300
 
93(1)
 100
 300
 
93(2)
 100
 300
 
94(1)
 100
 300
 
94(3)
  50
 200
 
103a)
première infraction
en cas de récidive
 200
500
 500
800
 
 
 
103b)
première infraction
en cas de récidive
 200
500
 500
800
1983, ch. 33, art. 32; 1986, ch. 38, art. 6; 1987, ch. 21, art. 24; 1988, ch. 60, art. 11; 1989, ch. 11, art. 17; 1992, ch. 1, art. 10; 1993, ch. 24, art. 6; 1997, ch. 1, art. 41; 2008, ch. 49, art. 22; 2011, ch. 10, art. 5; 2023, ch. 38, art. 5
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.