Lois et règlements

E-6 - Loi sur les ascenseurs et les monte-charge

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-6
Loi sur les ascenseurs et les monte-charge
Définitions
1Dans la présente loi
« appareil élévateur » désigne un monte-charge de chantier, un monte-plats, un ascenseur, un escalier mobile, un monte-charge incliné définis par la présente loi;(elevating device)
« ascenseur » désigne un mécanisme, gaine comprise, installé dans un immeuble ou une construction et muni d’une cabine, d’une benne ou d’une plate-forme, qui(elevator)
a) coulisse sur des guides, ou autre genre de glissières, en faisant un angle de plus de 70 degrés avec l’horizontale, et
b) sert à monter ou à descendre des personnes ou des marchandises dans un immeuble ou une construction ou tout près et comprend une plate-forme à marchandises ayant une course verticale de plus de soixante pouces;
« ascenseur à courroie sans fin » désigne un mécanisme à courroie sans fin mû par un moteur avec plates-formes ou assiettes de pied, destiné à monter ou descendre des personnes dans une direction sensiblement verticale et comprend les gaines;(manlift)
« attraction mécanique » désigne un mécanisme ou un ensemble de mécanismes conçus ou destinés à divertir ou amuser les gens par un déplacement physique;(amusement device)
« capacité maximale » désigne le nombre de personnes ou le poids qu’un appareil élévateur peut transporter en toute sécurité en application du règlement;(maximum capacity)
« certificat d’inspection » Abrogé : 1996, ch. 4, art. 1
« escalier mobile » désigne une rampe ou un escalier continu, incliné et mobile destiné à monter ou à descendre des personnes d’un étage à un autre;(escalator)
« gaine » désigne toute construction qui isole le puits, en tout ou en partie, des planchers ou paliers que le puits dessert;(hoistway enclosure)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et comprend l’inspecteur en chef;(inspector)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef nommé en vertu de la présente loi;(Chief Inspector)
« marchandises » désigne toutes substances, articles ou objets;(freight)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« modification majeure » Abrogé : 1996, ch. 4, art. 1
« monte-charge de chantier » désigne un mécanisme utilisé sur les chantiers de construction, de réfection, d’entretien ou de démolition d’immeubles, de constructions ou autres ouvrages, y compris les gaines, et installé dans un immeuble ou une construction, muni d’une cabine, d’une benne ou d’une plate-forme et qui(construction hoist)
a) coulisse sur des guides, ou tout autre genre de glissières, en faisant un angle de plus de 70 degrés avec l’horizontale, et
b) sert à monter et descendre des ouvriers, des matériaux ou les deux,
dans le cadre de la construction, de la réfection, de l’entretien ou de la démolition d’un immeuble, d’une construction ou d’autres ouvrages;
« monte-charge incliné » désigne un mécanisme ayant un câble, une courroie ou une chaîne mue par moteur, avec ou sans prises ou sièges, pour monter ou descendre des personnes ou des marchandises sur un plan incliné, et comprend les monte-pentes et télésièges;(incline lift)
« monte-plats » désigne un mécanisme servant à monter ou descendre(dumbwaiter)
a) muni d’une benne ou d’une plate-forme qui coulisse sur des guides dans un plan sensiblement vertical, dont l’aire du plancher est de 9 pieds carrés au plus, dont le compartiment a une hauteur totale ne dépassant pas 4 pieds et dont la capacité est de 500 livres au plus, et
b) qui n’est utilisé que pour le transport des marchandises;
« nouvelle installation » désigne une installation mise en chantier après le 31 mai 1961;(new installation)
« permis d’exploitation » désigne un permis d’exploitation délivré ou renouvelé en application de l’article 7;(operating permit)
« propriétaire » désigne la personne responsable d’un appareil élévateur en tant que propriétaire, locataire, représentant ou autre, mais ne comprend pas le préposé à la manoeuvre d’un appareil élévateur soit à temps partiel, soit à temps complet;(owner)
« puits » désigne tout passage, panneau, cage, ou toute autre ouverture ou espace vertical où circule un monte-charge de chantier, un monte-plats ou un ascenseur; (hoistway)
« sceller » désigne la prise de toutes les mesures que l’inspecteur en chef juge satisfaisantes pour empêcher efficacement l’utilisation ou le fonctionnement non autorisé d’un appareil élévateur. (seal)
1960, ch. 4, art. 1; 1971, ch. 30, art. 1; 1981, ch. 22, art. 1; 1983, ch. 30, art. 7; 1986, ch. 8, art. 35; 1987, ch. 6, art. 23; 1992, ch. 2, art. 16; 1996, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 41, art. 43; 2000, ch. 26, art. 99; 2016, ch. 37, art. 56; 2019, ch. 2, art. 42; 2020, ch. 25, art. 42; 2022, ch. 28, art. 15
Champ d’application de la Loi
2La présente loi ne vise pas
a) les appareils élévateurs prévus par la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
b) les machines d’alimentation, les transporteurs de marchandises à courroie, à augets, à godets ou à galets et autres du même type;
c) les rampes ou plates-formes à marchandises ayant une course verticale de soixante pouces ou moins;
d) les ponts de graissage ou appareils assimilés;
e) les gerbeuses dont l’utilisation est limitée à un étage;
f) les catégories ou sous-catégories d’appareils élévateurs exclues par le règlement.
1960, ch. 4, art. 2; 1971, ch. 30, art. 2; 1985, ch. M-14.1, art. 131
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé, d’une façon générale, de l’application de la présente loi.
1960, ch. 4, art. 3
Inspecteur en chef et inspecteurs
4(1)Le Ministre peut, pour la mise en application des dispositions de la présente loi et des règlements, nommer une personne à titre d’inspecteur en chef et une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs.
4(2)Le Ministre peut, aux fins de la nomination d’un inspecteur en vertu du présent article autre qu’un inspecteur en chef, autoriser l’inspecteur à exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques et la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement établi en vertu de ces lois, tel qu’indiqué par le Ministre à la nomination.
4(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé par le Ministre, ou portant une signature présentée comme étant celle du Ministre, est admissible en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ni la signature du Ministre et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues.
1960, ch. 4, art. 4; 1971, ch. 30, art. 3; 1996, ch. 4, art. 2
Abrogé
5Abrogé : 1996, ch. 4, art. 3
1960, ch. 4, art. 5; 1996, ch. 4, art. 3
Attributions et responsabilités de l’inspecteur
6(1)Aux fins d’application des dispositions de la présente loi et du règlement, un inspecteur peut
a) entrer dans tous locaux où il a raison de croire qu’un appareil élévateur est en cours d’installation ou d’exploitation et inspecter cet appareil;
b) enjoindre au propriétaire d’un appareil élévateur ou de tout élément de ce dernier de le tenir prêt pour l’inspection;
c) enjoindre au propriétaire d’un appareil élévateur de faire ou de ne pas faire, tout ce que l’inspecteur juge nécessaire au cours d’une inspection;
d) enjoindre par avis, par écrit au propriétaire d’un appareil élévateur de faire ou de ne pas faire, pendant la durée prescrite par l’avis, tout ce qui est expressément indiqué dans cet avis afin d’assurer l’observation de la présente loi et du règlement; et
e) faire des recommandations au sujet d’un appareil élévateur dont l’état défectueux, n’est pas, à son avis, visé par le règlement.
6(2)Lorsqu’un inspecteur juge qu’un appareil élévateur est dans un état défectueux, il doit
a) notifier par écrit au propriétaire qu’il est dangereux de l’utiliser ou de le faire fonctionner, et
b) sceller l’appareil élévateur.
6(3)Nul autre qu’un inspecteur ne peut ôter, briser ou toucher un scellé.
6(4)Si des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables à moins que ces dommages ne résultent de la négligence de l’inspecteur.
1960, ch. 4, art. 6; 1971, ch. 30, art. 4, 5; 1986, ch. 31, art. 1; 1990, ch. 61, art. 41; 1996, ch. 4, art. 4
Permis d’exploitation
7(1)L’inspecteur en chef peut,
a) sur paiement du droit prescrit, délivrer un permis d’exploitation au propriétaire d’un appareil élévateur lorsque l’inspecteur en chef est d’avis que cet appareil est conforme à la présente loi et aux règlements,
b) sur paiement du droit prescrit, renouveler un permis d’exploitation délivré en application de l’alinéa a),
c) suspendre ou révoquer un permis d’exploitation lorsque l’inspecteur en chef est d’avis que l’appareil élévateur n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements, et
d) céder un permis d’exploitation à un nouveau propriétaire.
7(2)Un permis d’exploitation doit identifier l’appareil élévateur pour lequel il a été délivré ou renouvelé et la capacité maximale de cet appareil.
7(3)Abrogé : 1996, ch. 4, art. 5
7(4)Abrogé : 1996, ch. 4, art. 5
7(5)Lorsque le permis d’exploitation d’un appareil élévateur est suspendu ou retiré, l’inspecteur en chef peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer qu’il ne fonctionnera pas contrairement à la présente loi et au règlement.
1960, ch. 4, art. 7; 1971, ch. 30, art. 6; 1996, ch. 4, art. 5
Fonctionnement d’un appareil élévateur
8(1)Nul propriétaire ne doit autoriser le fonctionnement d’un appareil élévateur, à moins
a) que l’appareil élévateur ne soit entretenu conformément aux règlements, et
b) que le propriétaire ne soit titulaire d’un permis d’exploitation valable signé par l’inspecteur en chef.
8(2)Nul propriétaire ne doit posséder un appareil élévateur susceptible d’être actionné par toute personne, à moins que
a) l’appareil élévateur ne soit entretenu conformément aux règlements, et
b) le propriétaire ne soit titulaire d’un permis d’exploitation valable, signé par l’inspecteur en chef.
8(3)Dans toutes poursuites pour infraction au présent article, le fardeau de la preuve incombe à la personne chargée de prouver qu’elle est titulaire d’un permis d’exploitation valable.
1960, ch. 4, art. 8; 1971, ch. 30, art. 7; 1996, ch. 4, art. 6
Abrogé
9Abrogé : 1987, ch. 4, art. 5
1971, ch. 30, art. 8; 1987, ch. 4, art. 5
Installation, modification ou entretien d’un appareil élévateur
10Nul ne peut installer un nouvel appareil élévateur ni modifier ou entretenir un appareil élévateur sauf en conformité de la présente loi et des règlements.
1960, ch. 4, art. 9; 1996, ch. 4, art. 7; 2001, ch. 3, art. 1
Appareil élévateur, capacité maximale
11Nul ne peut actionner un appareil élévateur ou le faire actionner ou permettre son fonctionnement avec une charge excédant la capacité maximale indiquée sur le permis d’exploitation.
1960, ch. 4, art. 10; 1996, ch. 4, art. 8
Entraves aux fonctions de l’inspecteur
12Nul ne doit gêner ou empêcher l’action d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
1960, ch. 4, art. 11
Fausses déclarations à un inspecteur
13Nul ne doit faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une communication écrite ou autre adressée à l’inspecteur en chef ou à un inspecteur à propos de toute affaire visée par la présente loi ou le règlement.
1960, ch. 4, art. 12
Pouvoir d’enquête de l’inspecteur
14Aux fins d’inspection ou d’enquête en application de la présente loi, un inspecteur peut, par notification écrite, ordonner la comparution devant lui de toute personne, à la date et à l’endroit indiqués dans la notification; il peut alors entendre cette personne sous serment au sujet de toute affaire relative à cette inspection ou enquête.
1960, ch. 4, art. 13
Accident concernant un appareil élévateur
15(1)Lorsqu’un appareil élévateur tombe en chute libre ou que le parachute entre en action ou que survient un accident qui provoque des blessures à une personne, le propriétaire doit, dans les vingt-quatre heures, en aviser par écrit l’inspecteur en chef et lui en fournir tous les détails.
15(2)Lorsque survient un accident d’appareil élévateur avec mort ou blessures susceptibles d’entraîner la mort, le propriétaire doit en aviser par téléphone ou télégramme l’inspecteur en chef immédiatement après l’accident et nul ne doit, sauf pour sauver une vie ou alléger les souffrances humaines, déranger, remuer, détruire, emporter ou modifier les débris, objets ou articles qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou qui y sont liés, jusqu’à ce qu’un inspecteur en donne la permission.
15(3)Dès réception d’un avis en application des paragraphes (1) et (2), l’inspecteur en chef doit faire faire toute enquête qu’il juge nécessaire afin de déterminer les causes de l’accident.
1960, ch. 4, art. 14
Infractions et peines
16(1)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
16(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer
a) au paragraphe 8(1) ou 8(2) ou à l’article 12, ou
b) à tout avis ou tout ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
16(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 6(3), à l’article 10, 11 ou 13 ou au paragraphe 15(1) ou 15(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1960, ch. 4, art. 15; 1971, ch. 30, art. 9; 1990, ch. 61, art. 41
Interprétation de la Loi
17Rien dans la présente loi ou dans le règlement ne modifie les dispositions de toute autre loi, règlement, ou arrêté d’un gouvernement local relatif aux appareils élévateurs dans la mesure où leurs dispositions imposent des obligations additionnelles ou plus strictes que celles contenues dans la présente loi ou le règlement.
1960, ch. 4, art. 16; 2005, ch. 7, art. 25; 2017, ch. 20, art. 59
Appel d’une décision de l’inspecteur
18Toute personne concernée non satisfaite des conclusions, de l’ordre ou de la décision d’un inspecteur peut en appeler à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick au moyen d’une requête présentée au greffier de cette cour pour la circonscription judiciaire dans laquelle les locaux sont situés.
1971, ch. 30, art. 10; 1979, ch. 41, art. 45; 2023, ch. 17, art. 68
Pouvoirs et immunités des inspecteurs relatifs aux attractions mécaniques
18.1Les pouvoirs et immunités de l’inspecteur en chef et des inspecteurs relativement
a) à l’inspection des appareils élévateurs, et
b) à l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements relatifs aux appareils élévateurs,
s’appliquent mutatis mutandis à l’inspection des attractions mécaniques et à l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements relatifs aux attractions mécaniques.
1981, ch. 22, art. 2
Règlements
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) créant des catégories ou sous-catégories d’appareils élévateurs;
b) Abrogé : 1996, ch. 4, art. 9
c) soit établissant ou mettant en oeuvre des normes ou des codes relatifs à l’utilisation, à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, au fonctionnement, à l’entretien, à la ventilation, au drainage, à l’éclairage, au chauffage, aux modifications, aux réparations, à la vérification et à l’inspection des appareils élévateurs et de leur matériel connexe, soit adoptant ou incorporant par renvoi tout ou partie de ceux-ci;
d) concernant l’agrément en vue de l’installation de nouveaux appareils élévateurs et de nouvelles modifications d’un appareil élévateur;
d.1) concernant la délivrance de permis d’installation de nouveaux appareils élévateurs et de modifications d’un appareil élévateur;
d.2) exigeant la délivrance de permis d’installation avant le début des travaux d’installation de nouveaux appareils élévateurs ou le début des travaux de modifications d’un appareil élévateur;
d.3) concernant les droits à prélever pour la délivrance de permis d’installation;
d.4) concernant l’affichage des permis d’installation;
d.5) concernant la délivrance, le renouvellement, le rétablissement, la suspension ou la révocation des permis des personnes responsables de l’installation de nouveaux appareils élévateurs et de la modification, de l’entretien et de la réparation des appareils élévateurs;
d.6) concernant la durée de validité d’un permis pour l’installation de nouveaux appareils élévateurs et la modification, l’entretien et la réparation des appareils élévateurs;
d.7) concernant les droits à prélever pour la délivrance, le renouvellement ou le rétablissement d’un permis pour l’installation de nouveaux appareils élévateurs et la modification, l’entretien et la réparation des appareils élévateurs;
e) prescrivant les méthodes de détermination de la capacité maximale aux fins de l’application de la présente loi et du règlement;
e.1) soit établissant ou mettant en oeuvre des normes ou des codes relatifs à la construction, à l’entretien, à l’érection, à la réparation, à la vérification ou à l’inspection des attractions mécaniques et de leur matériel connexe, soit adoptant ou incorporant par renvoi tout ou partie de ceux-ci;
e.2) concernant l’inspection des attractions mécaniques;
e.3) interdisant des actes qui enfreignent les codes ou les normes adoptées en matière de construction, d’entretien, d’érection, de réparation, de vérification ou d’inspection des attractions mécaniques et du matériel connexe;
f) régissant la conduite des personnes à l’intérieur ou dans les parages d’appareils élévateurs ou d’attractions mécaniques;
f.1) concernant les droits à prélever pour la délivrance des permis d’exploitation;
f.2) concernant la durée de validité des permis d’exploitation;
f.3) concernant l’affichage des permis d’exploitation;
g) concernant la délivrance, la suspension ou la révocation de certificats d’inspection des attractions mécaniques et le modèle de ces certificats;
h) fixant les droits à verser aux inspecteurs pour les inspections;
i) déterminant les circonstances dans lesquelles certains droits spéciaux doivent être acquittés, fixant leur montant et désignant les personnes qui doivent les acquitter;
j) demandant et établissant le modèle et la place des avis et marques qui doivent être affichés à l’intérieur ou dans les parages d’appareils élévateurs ou d’attractions mécaniques;
k) excluant de la présente loi toute catégorie ou sous-catégorie d’appareils élévateurs; et
l) pour tout ce qui est nécessaire ou utile à l’application de l’objet et de l’esprit de la présente loi.
19(2)Des règlements peuvent aussi être établis pour les monte-charge de chantier, les monte-plats, les ascenseurs, les escaliers mobiles, les monte-charge inclinés et les ascenseurs à courroie sans fin, soit pour un seul type ou plus de ces élévateurs, soit pour une seule catégorie ou sous-catégorie ou plus d’appareils de ce type.
19(3)Toute expression ou tout mot employé dans la présente loi peut être défini dans le règlement aux fins de ce dernier.
19(4)Tout règlement peut être limité quant à sa durée ou à son lieu d’application ou quant à la durée et au lieu d’application.
1960, ch. 4, art. 17; 1971, ch. 30, art. 11; 1981, ch. 22, art. 3; 1996, ch. 4, art. 9; 2001, ch. 3, art. 2; 2014, ch. 6, art. 1
Abrogé
20Abrogé : 1983, ch. 8, art. 10
1960, ch. 4, art. 18; 1960-61, ch. 39, art. 1; 1983, ch. 8, art. 10
Abrogé
21Abrogé : 1996, ch. 4, art. 10
1981, ch. 22, art. 4; 1982, ch. 3, art. 19; 1996, ch. 4, art. 10
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.