Lois et règlements

E-1.11 - Loi sur le développement économique

Texte intégral
Abrogée le 1er avril 2015
CHAPITRE E-1.11
Loi sur le développement économique
1987, ch. 12, art. 1; 1992, ch. 67, art. 1
Sanctionnée le 17 décembre 1975
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2015, ch. 2, art. 72.
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
a.1) l’octroi d’une subvention à une personne,
b) la garantie de remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’acquisition d’actions d’une corporation ou compagnie;
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick instituée en vertu de la présente loi;(Appeal Board)
« Conseil » désigne le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de la présente loi;(Board)
« entreprise industrielle » désigne toute entreprise commerciale;(industry)
« Ministre » désigne le ministre du Développement économique et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« sûreté » s’entend également des actions ordinaires ou privilégiées acquises en garantie d’une compagnie autorisée à exercer son activité au Nouveau-Brunswick.(security)
1986, ch. 8, art. 22; 1987, ch. 12, art. 2; 1992, ch. 2, art. 11; 1992, ch. 67, art. 2; 1998, ch. 41, art. 37; 2000, ch. 26, art. 93; 2001, ch. 41, art. 8; 2010, ch. 31, art. 33
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1992, ch. 67, art. 2
Pouvoirs du Ministre en matière financière
3(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement d’une entreprise industrielle dans la province et cette aide financière doit être assortie des conditions fixées par le Ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
Pouvoirs du Ministre en matière de renonciation, de conversion ou d’annulation d’un prêt
3(1.1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, renoncer à, convertir ou annuler une partie ou la totalité du principal d’un prêt octroyé en vertu de la présente loi, ou une partie ou la totalité des intérêts sur un prêt octroyé en vertu de la présente loi et une telle renonciation, conversion ou annulation doit être faite conformément aux modalités et conditions spécifiées par le Ministre ou spécifiées par l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs du Ministre en matière financière
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
Pouvoirs du Ministre en matière financière
3(3)Lorsqu’il réalise une sûreté qu’il détient en vertu du présent article, le Ministre peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise industrielle défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, prendre en main ou rétablir cette entreprise industrielle.
Obligations de la province
3(4)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent exigibles par suite d’une intervention faite en vertu des paragraphes (1) et (3) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ces paragraphes.
Octroi d’une aide financière à des fins d’investissement
3(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut accorder une aide financière en vertu du paragraphe (1) à une personne afin d’investir dans une entreprise industrielle.
1978, ch. 10, art. 1; 1987, ch. 12, art. 3; 1992, ch. 67, art. 4
Acquisition et utilisation d’un bien-fonds par le Ministre
4(1)Le Ministre peut, suivant les modalités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir des biens-fonds, bâtiments, ouvrages, installations et biens personnels pour la réalisation d’opérations de développement industriel.
4(2)Le Ministre peut détenir, aménager et utiliser les biens-fonds acquis en application du présent article et y construire des bâtiments, installations et ouvrages.
4(3)Le Ministre peut, suivant les modalités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, gérer, exploiter et utiliser tous les biens-fonds bâtiments, ouvrages ou installations qu’il a acquis ou construits et y exercer une activité industrielle et commerciale.
4(4)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, peut, en ce qui concerne les biens-fonds acquis, détenus, aménagés ou utilisés par lui ou qui lui sont dévolus,
a) les donner à bail et accorder des autorisations, servitudes et permis à leur égard,
b) les vendre, ou
c) les affecter à la sûreté d’une opération financière,
et vendre, donner à bail ou aliéner autrement les édifices, constructions, installations et biens personnels acquis, détenus ou utilisés par lui ou qui lui sont dévolus.
1978, ch. 10, art. 2; 1992, ch. 67, art. 5
Accords conclus par le Ministre
5(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne.
Avances demandées par le Ministre
5(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, il peut être prélevé sur le Fonds consolidé et versé aux corporations dont toutes les actions sont détenues par la Couronne ou en son nom, les avances que le Ministre peut demander.
Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick composé de trois à neuf membres qui peuvent tous être choisis ou dont certains d’entre eux peuvent être choisis au sein de la Fonction publique.
Nomination des membres du Conseil
6(2)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans au plus.
Présidence et vice-présidence
6(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du Conseil.
Nomination du secrétaire du Conseil
6(4)Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer le secrétaire du Conseil.
Réunions du Conseil
6(5)Le Conseil tient au moins une réunion par mois; elle peut toutefois être annulée à la demande de la majorité de ses membres, après autorisation du Ministre.
Quorum du Conseil
6(6)La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
Rémunération des membres du Conseil
6(7)Les membres du Conseil, à l’exclusion de ceux qui émanent de la Fonction publique, recoivent, en rémunération de leur présence aux réunions du Conseil, l’indemnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables et nécessaires de déplacement.
1992, ch. 67, art. 6; 1993, ch. 69, art. 1
Demandes présentées au Ministre
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre ne peut rien faire de ce qui est prévu en vertu du paragraphe 3(1) sauf si
a) le Ministre a reçu une demande d’aide financière en vertu du paragraphe (2) et a soumis la demande au Conseil, et
b) le Conseil, après avoir dûment considéré la demande, a transmis ses recommandations au Ministre.
Demandes présentées au Ministre
7(1.1)Le Ministre n’est pas obligé de soumettre la demande au Conseil si
a) le montant de l’aide financière demandée est de vingt-cinq mille dollars ou moins, ou
b) les circonstances prescrites par règlement sont réalisées.
Demandes présentées au Ministre
7(2)Une personne qui désire l’aide financière prévue au paragraphe 3(1) doit en faire la demande au Ministre au moyen de la formule et de la manière prescrites par règlement.
Demandes présentées au Ministre
7(3)Le Conseil étudie toutes les demandes qui lui sont soumises et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles il y a lieu de soumettre la demande.
Recommandations du Conseil
7(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligation ou de débentures, la renonciation à une créance, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
7(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques concernant l’aide financière fournie en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
7(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1978, ch. 10, art. 3; 1987, ch. 12, art. 4; 1992, ch. 67, art. 7
Avis de la décision du Ministre au requérant
8(1)Lorsque, de l’avis du Ministre, la demande d’aide financière faite en vertu du paragraphe 7(1) ne devrait pas être accordée, le Ministre doit aviser la personne qui présente la demande que le Ministre ne fera rien de ce qui est prévu en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard de sa demande.
8(2)Lorsqu’il est requis en vertu de l’article 7 que la demande soit soumise au Conseil, le Ministre ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (1) sauf si le Conseil a transmis ses recommandations au Ministre à l’égard de la demande.
8(3)Le Ministre n’est pas requis de donner les raisons du refus d’agir à l’égard d’une demande ni, au cas où une demande a été soumise au Conseil, de divulguer les recommandations du Conseil.
1987, ch. 12, art. 5
Révision de la demande par la Commission d’appel
9(1)Lorsqu’une personne a fait une demande conformément au paragraphe 7(2) et a été avisée par le Ministre en vertu de l’article 8 que le Ministre ne fera rien de ce qui est prévu en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard de la demande, la personne peut, par voie d’une requête écrite au Ministre, demander la révision de sa demande par la Commission d’appel.
Révision de la demande par la Commission d’appel
9(2)Le Ministre peut rejeter la demande en révision qui lui a été présentée en vertu du paragraphe (1) ou saisir la Commission d’appel; dans les deux cas, il doit informer par écrit le requérant de sa décision.
Audition de la demande par la Commission d’appel
9(3)Sur réception de l’autorisation du Ministre lui permettant de réviser une demande faite en application du paragraphe 7(2), la Commission d’appel informe le requérant du jour, de l’heure et du lieu de l’audience et procède, à cette date et en ce lieu, à la révision de la demande.
Audition de la demande par la Commission d’appel
9(4)Après la tenue de l’audience en vertu du présent article, la Commission d’appel transmet par écrit au Ministre ses conclusions et recommandations à propos de la demande.
Autonomie du Ministre
9(5)Les conclusions ou recommandations de la Commission d’appel ne lient pas le Ministre.
1987, ch. 12, art. 6; 1992, ch. 67, art. 8
Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick composée de sept membres au plus tous choisis en dehors de la Fonction publique.
Nomination des membres de la Commission d’appel
10(2)Les membres de la Commission d’appel sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable.
Présidence et vice-présidence de la Commission d’appel
10(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission d’appel.
Nomination du secrétaire de la Commission d’appel
10(4)Le Ministre peut nommer le secrétaire de la Commission d’appel sur la recommandation de cette dernière et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Réunions de la Commission d’appel
10(5)La Commission d’appel doit se réunir dans les trente et un jours de la convocation écrite que lui adresse le Ministre.
Quorum
10(6)Trois membres de la Commission d’appel constituent le quorum.
Rémunération des membres de la Commission
10(7)Les membres de la Commission d’appel reçoivent, en rémunération de leur présence aux réunions, l’indemnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables et nécessaires de déplacement.
Fonctions de la Commission d’appel
10(8)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission d’appel
a) doit entendre tout fonctionnaire dont elle estime l’audition nécessaire,
b) peut entendre toute autre personne dont elle estime l’audition utile,
c) peut demander la production de copies des rapports, lettres, notes ou autres documents qu’elle estime pertinents pour l’examen de la question qui lui est soumise,
d) doit permettre au requérant et au Ministre ou aux représentants qu’ils ont agréés de se présenter devant elle et de lui soumettre tous renseignements et témoignages pertinents en l’espèce qu’ils estiment nécessaires, et
e) doit permettre au requérant ou au représentant qu’il a agréé d’assister à toute la déposition du Ministre ou des représentants qu’il a agréés.
1985, ch. 26, art. 1; 1992, ch. 67, art. 9, 10
Recommandations de rejet de la demande
11(1)Le Ministre, s’il adopte les conclusions ou recommandations de la Commission d’appel formulées en application de l’article 9 tendant au rejet de la demande d’aide financière, doit informer le requérant de sa décision de ne rien faire de ce qui est prévu en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard de la demande.
11(2)Le Ministre n’est pas tenu de justifier son refus ni de dévoiler les conclusions et recommandations de la Commission d’appel.
1987, ch. 12, art. 7
Règlements
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant le montant de l’indemnité journalière dont bénéficient les membres du Conseil et de la Commission d’appel;
b) désignant, nonobstant la définition de l’expression « entreprise industrielle », les activités industrielles ou commerciales pour lesquelles une aide financière peut ou ne peut être accordée en application du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) déterminant les circonstances au vu desquelles le Ministre peut intervenir au titre du paragraphe 3(1), 3(1.1) ou 4(4) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) déterminant les conditions ou circonstances dans lesquelles le Ministre peut, sans son autorisation, prolonger, différer, régler ou arranger
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
par le Ministre en vertu du paragraphe 3(1);
d) concernant les charges annuelles ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
d.1) Abrogé : 2007, ch. 14, art. 1
d.2) concernant un ajustement, un report, une réduction ou une renonciation par le Ministre des charges annuelles visées à l’alinéa d) et les modifications par le Ministre des modalités et conditions visées à l’alinéa d);
d.3) concernant la réclamation d’un prix pour intérêts et les taux d’intérêts sur les prêts octroyés en vertu de la présente loi;
e) déterminant le mode de présentation des demandes d’aide financière;
e.1) prescrivant les circonstances prévues à l’alinéa 7(1.1)b) dans lesquelles le Ministre n’est pas tenu de soumettre une demande au Conseil; et
f) visant, d’une façon générale, à une meilleure application de l’objet de la présente loi.
12(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)d) ou d.2) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1978, ch. 10, art. 4; 1987, ch. 12, art. 8; 1992, ch. 39, art. 1; 1992, ch. 67, art. 11; 2007, ch. 14, art. 1
Accord dégageant la responsabilité des membres
13Le Ministre peut conclure un accord dégageant la responsabilité des membres du Conseil ou de la Commission d’appel, à l’exception de ceux qui sont choisis au sein de la Fonction publique, à raison des actes qu’ils accomplissent sans qu’il y ait eu négligence de leur part, dans les matières relevant du Conseil et de la Commission d’appel.
Charges annuelles
14(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions établies par règlement.
14(2)Les sommes payées au Ministre au titre des charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
1992, ch. 39, art. 2; 2007, ch. 14, art. 2
Créance rayée des actifs de la province
14.1Nonobstant l’article 23 de la Loi sur l’administration financière, lorsqu’une créance dûe en vertu de la présente loi est convertie, annulée ou qu’on y a renoncé en vertu de la présente loi, cette créance doit être rayée des actifs de la province.
1992, ch. 67, art. 13; 2011, ch. 20, art. 6
Dispositions transitoires
15(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par une ex-autorité responsable ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer un acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
15(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à une ex-autorité responsable demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
15(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements d’une ex-autorité responsable y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
15(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par une ex-autorité responsable n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 16; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle en était à l’origine.
15(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tous les pouvoirs, droits ou recours que toute ex-autorité responsable était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
15(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombé si le présent article et l’article 16 n’étaient pas entrés en vigueur.
15(7)L’enregistrement de l’avis prévu au présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement où peuvent être enregistrés les instruments relatifs à un bien-fonds ou à un droit y afférent vaut notification suffisante à tous des interventions faites en application de la présente loi.
Avis donné par
la Société de développement du Nouveau-Brunswick la Commission des finances industrielles du Nouveau-Brunswick la province du Nouveau-Brunswick,
les cédants
à
la province du Nouveau-Brunswick,
le cessionnaire.
La Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est entrée en vigueur le 1er octobre 1976.
Les articles 15 et 16 sont libellés comme suit :
15 . . . . . (insérer l’article 15)
16 . . . . . (insérer l’article 16)
Le ministre du
Développement économique
15(8)L’enregistrement de l’avis prévu par le paragraphe 15(7) est fait en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur d’un bureau et l’enregistrement lorsque demande lui en est faite, ainsi qu’au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
15(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
15(10)Pour l’application du présent article, « ex-autorité responsable » désigne toute corporation, tout organisme, toute commission ou tout conseil établi en vertu de la Loi sur le développement et l’expansion de l’industrie, la Loi sur la Société de développement du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les garanties ou toute corporation, tout organisme, toute commission ou tout ministre agissant ou détenant des droits, pouvoirs, prérogatives, avantages, responsabilités ou obligations en vertu de l’une quelconque de ces lois; nulle disposition de la présente loi ne leur est toutefois applicable lorsqu’ils agissent en dehors du cadre de ces lois.
1986, ch. 8, art. 22; 1987, ch. 12, art. 9; 1992, ch. 2, art. 11; 1992, ch. 67, art. 12; 1998, ch. 41, art. 37; 2000, ch. 26, art. 93; 2001, ch. 41, art. 8; 2010, ch. 31, art. 33
Abrogation de certaines Lois
16Sous réserve des dispositions de l’article 15, la Loi sur le développement et l’expansion de l’industrie, la Loi sur la Société de développement du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les garanties sont abrogées.
Entrée en vigueur
17La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2015.