Lois et règlements

D-9 - Loi sur la dévolution des successions

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE D-9
Loi sur la dévolution des successions
Définitions
1Dans la présente loi
« aliéné » Abrogé : 2022, ch. 60, art. 69
« Cour » désigne la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, selon le contexte;(Court)
« enfant » désigne les descendants de la première génération et exclut les petits-enfants;(child)
« personal chattels » désigne les automobiles et leurs accessoires, les animaux domestiques, les instruments de jardinage, les objets de ménage ou personnels à des fins d’usage ou d’agrément, les meubles, les livres, photos, gravures, tableaux et autres oeuvres d’art, les bijoux, les appareils de vidéoreproduction ou de reproduction sonore, les instruments et appareils scientifiques ou de musique, les vins, les boissons, provisions en vivres et autres objets de la catégorie des biens personnels ne constituant pas un droit sur des biens réels, mais ne comprend pas un tel chattel utilisé, à la date du décès, à des fins commerciales, ni l’argent ni les sûretés en garantie de sommes d’argent;(personal chattels)
« représentant personnel » désigne l’exécuteur testamentaire et s’entend également d’un administrateur et d’un administrateur sous régime testamentaire;(personal representative)
« succession » comprend à la fois les biens réels et personnels.(estate)
S.R., ch. 62, art. 1; 1977, ch. 18, art. 1; 1979, ch. 41, art. 38; 1985, ch. 4, art. 21; 1987, ch. 6, art. 18; 2022, ch. 60, art. 69; 2023, ch. 17, art. 59
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Partie 1
2La présente partie ne s’applique qu’aux décès survenus après la date de son entrée en vigueur.
S.R., ch. 62, art. 2
Dévolution des biens réels et personnels
3(1)Tous les biens réels et personnels appartenant à une personne, sans qu’il existe au profit d’un tiers un droit d’en hériter pour cause de survie, doivent, à son décès et nonobstant toute disposition testamentaire, échoir et être dévolus à son représentant personnel faisant fonction à l’occasion de fiduciaire des ayants droit et, sous réserve du paiement de ses dettes et pour autant que ces biens n’ont pas été aliénés par acte translatif de propriété, testament, contrat ou autre disposition valide, ils doivent être administrés, réglés et partagés comme s’il s’agissait de biens personnels n’ayant pas fait l’objet d’une aliénation.
3(2)Le présent article est applicable aux biens d’une succession à l’égard desquels une personne exerce, en vertu d’un testament, un mandat général de désignation comme s’il s’agissait de biens qui lui appartiennent.
S.R., ch. 62, art. 3
Compétence d’une cour
4Sous réserve des dispositions qui suivent, la compétence d’une cour en matière de nomination d’administrateurs, d’homologation et de lettres d’administration et tous les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l’homologation ou des lettres d’administration en ce qui a trait aux biens personnels, aux opérations visant ces biens personnels avant l’homologation ou l’octroi de l’administration, au paiement des frais d’administration et aux autres questions relatives à l’administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, devoirs et obligations du représentant personnel à l’égard des biens personnels s’appliquent, dans la mesure où il peut en être fait application, aux biens réels dévolus au représentant personnel comme si ces biens réels étaient des biens personnels, sauf qu’il n’est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens réels sans l’autorisation de la Cour.
S.R., ch. 62, art. 4
Pouvoir du représentant personnel sur les biens réels
5Sans préjudice des droits et pouvoirs d’un représentant personnel, la nomination d’un représentant personnel pour les biens réels ne porte pas atteinte, sauf dans les cas prévus ci-après,
a) à toute règle concernant l’ordre légal d’affectation des biens aux dettes ou l’administration de l’actif de la succession,
b) au droit bénéficiaire sur des biens réels en vertu d’une disposition testamentaire,
c) à tout mode d’aliénation d’un droit bénéficiaire sur des biens réels ou sur le produit de leur vente, ou
d) au droit de toute personne, prétendant avoir un intérêt dans les biens réels, d’engager des procédures pour les protéger ou les recouvrer, à l’encontre de toute personne autre que le représentant personnel.
S.R., ch. 62, art. 5
Obligation relative à l’administration des biens
6Dans l’administration de l’actif de la succession d’une personne décédée, ses biens réels sont administrés de la même manière que s’ils étaient des biens personnels, sous réserve des mêmes obligations quant aux dettes, frais, dépenses et avec les mêmes particularités, mais aucune disposition de la présente loi, ne modifie ni n’affecte ni l’ordre dans lequel les biens réels et personnels peuvent être respectivement affectés à ce moment, entre les différents bénéficiaires, au règlement des frais funéraires et testamentaires, des dettes ou des legs, ni l’obligation afférente aux biens réels de supporter la charge du paiement des legs.
S.R., ch. 62, art. 6
Représentant personnel réputé « héritier »
7Lorsqu’une partie des biens réels d’une personne décédée est transmise à son représentant personnel en vertu de la présente loi, aux fins d’interprétation de toute loi de la Législature ou de tout instrument auquel le défunt était partie ou duquel il tirait un droit, ce représentant personnel est, pendant que la succession reste en sa possession, réputé être en droit l’héritier du défunt pour cette partie, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse; mais rien dans le présent article ne porte atteinte au droit bénéficiaire sur des biens, ni ne modifie l’interprétation d’une clause limitative créant un droit que renferme un acte translatif de propriété, un testament ou autre instrument.
S.R., ch. 62, art. 7
Transfert de biens réels, vente de biens réels
8(1)À quelque moment que ce soit après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’homologation ou de l’octroi de lettres d’administration, si le représentant personnel a négligé, à la suite de la demande d’une personne qui a droit à des biens réels, de lui transférer ces biens, la Cour peut, si elle l’estime juste, à la demande de cette personne et après notification au représentant personnel, ordonner la réalisation du transfert et, à défaut, elle peut rendre une ordonnance attribuant les biens réels à cette personne aussi entièrement et complètement qu’ils auraient pu l’être par un transfert fait par le représentant personnel.
8(2)Si, à l’expiration de ce délai d’un an, le représentant personnel a négligé, pour ce qui est des biens réels ou d’une partie de ceux-ci, de les transférer à une personne qui y a droit ou de les vendre et d’en disposer, la Cour peut, à la demande d’une personne y ayant un intérêt bénéficiaire, ordonner que les biens réels ou une partie de ceux-ci soient vendus aux conditions et dans le délai qui semblent raisonnables; faute par le représentant personnel de se conformer à cette ordonnance, la Cour peut enjoindre au shérif responsable du comté de la situation des biens réels de procéder à la vente des biens réels, ou d’une partie de ceux-ci, au comptant ou à crédit, ou une partie au comptant et une partie à crédit, ainsi qu’il est jugé opportun.
S.R., ch. 62, art. 8; 1979, ch. 41, art. 38; 1986, ch. 4, art. 12; 1988, ch. 42, art. 21
Vente de biens par le représentant personnel
9Le représentant personnel peut vendre les biens réels non seulement pour acquitter les dettes, mais aussi pour effectuer le partage de la succession entre les ayants droit bénéficiaires, qu’il y ait des dettes ou non; il n’est pas nécessaire que les ayants droit bénéficiaires donnent leur approbation à la vente, sauf lorsqu’elle est faite en vue du partage uniquement.
S.R., ch. 62, art. 9
Vente de biens en vue du partage
10(1)Sous réserve des dispositions qui suivent, aucune vente de biens réels en vue du partage uniquement n’est valide à l’égard d’une personne ayant un intérêt bénéficiaire si elle n’a pas donné son approbation.
10(2)Lorsque, dans le cas d’une telle vente, une personne qui n’est pas apte à donner son approbation à la vente a un intérêt bénéficiaire ou que des bénéficiaires adultes ne donnent pas leur approbation, ou lorsqu’en vertu d’un testament, il y a des droits éventuels ou des droits non encore dévolus, ou que des personnes, pouvant être bénéficiaires, ne sont pas encore déterminées, la Cour peut, sur preuve qu’elle estime convaincante que la vente est dans l’intérêt et à l’avantage de la succession du défunt et des personnes y ayant un droit bénéficiaire, approuver cette vente; toute vente ainsi approuvée est valable quant aux droits éventuels et aux droits non encore dévolus et s’impose à la personne qui n’est pas apte, aux personnes qui n’ont pas donné leur approbation et aux bénéficiaires non encore déterminés.
10(3)L’adulte qui accepte une partie du prix de vente en connaissant sa provenance, est réputé avoir donné son approbation à la vente.
S.R., ch. 62, art. 10; 2022, ch. 60, art. 69
Mineurs
11Aucune vente, lorsqu’un mineur a un intérêt, n’est valide sans le consentement ou l’accord écrit du tuteur des biens de l’enfant ou, à défaut du consentement ou de l’accord du tuteur ou à défaut de tuteur, sans une ordonnance de la Cour.
S.R., ch. 62, art. 11; 1986, ch. 4, art. 12
Partage ou transfert de biens par le représentant
12Le représentant personnel peut, avec l’approbation des personnes adultes ayant un intérêt bénéficiaire, avec l’accord du tuteur des biens du mineur et, dans le cas d’une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, avec l’accord de ce dernier, si le mineur ou la personne représentée est titulaire d’un tel intérêt, diviser ou partager les biens réels du défunt ou une partie de ceux-ci entre les personnes ayant un intérêt bénéficiaire et les leur transférer.
S.R., ch. 62, art. 12; 1986, ch. 4, art. 12; 2022, ch. 60, art. 69
Biens donnés à bail ou hypothéqués par le représentant
13Le représentant personnel peut, à l’occasion, sous réserve des dispositions d’un testament visant les biens,
a) donner à bail les biens réels ou une partie de ceux-ci pour un terme d’un an au maximum,
b) donner à bail les biens réels ou une partie de ceux-ci avec l’autorisation de la Cour, pour un terme plus long, et
c) réunir des fonds, en hypothéquant les biens réels ou une partie de ceux-ci, en vue d’acquitter les dettes ou de payer des taxes imposées sur les biens réels à hypothéquer et, avec l’autorisation de la Cour, en vue du paiement d’autres taxes, de la construction, de la réparation, de l’amélioration ou de l’achèvement de bâtiments ou de la mise en valeur des terrains ou pour toute autre fin à l’avantage de la succession.
S.R., ch. 62, art. 13
Achat de bonne foi, obligation en cas de transfert
14(1)Quiconque achète, de bonne foi et moyennant une contrepartie, des biens réels au représentant personnel ou à un ayant droit bénéficiaire auquel le représentant personnel les a transférés, les détient libres et francs de toutes les dettes ou obligations du propriétaire défunt, à l’exclusion de celles qui les grèvent expressément autrement que par son testament et, lorsque les biens ont été achetés au représentant personnel, libres et francs de toutes les prétentions des personnes y ayant un intérêt bénéficiaire.
14(2)Les biens réels, transférés par le représentant personnel à un ayant droit bénéficiaire ou qui lui sont dévolus en application de l’article 19, continuent de répondre du paiement des dettes du propriétaire défunt aussi longtemps qu’ils restent dévolus à cette personne ou à toute personne réclamant comme son ayant droit et qui n’est pas un acheteur de bonne foi et moyennant contrepartie comme cela aurait été le cas s’ils étaient restés dévolus au représentant personnel et, s’ils sont vendus ou hypothéqués de bonne foi et moyennant contrepartie par cet ayant droit bénéficiaire, ce dernier est tenu personnellement responsable des dettes, dans la mesure où ces biens réels en répondaient lorsqu’ils étaient dévolus au représentant personnel, mais non au delà de leur valeur.
S.R., ch. 62, art. 14
Pluralité de représentants personnels
15En cas de pluralité de représentants personnels, un transfert, une hypothèque, un bail ou toute autre aliénation des biens réels dévolus en vertu de la présente loi, ne doit avoir lieu sans l’approbation de tous les représentants ou sans une ordonnance de la Cour; mais, lorsque l’homologation est accordée à l’une ou plusieurs des personnes désignées comme exécuteurs testamentaires, que pouvoir soit ou non réservé à l’autre ou aux autres d’obtenir l’homologation, tout transfert, toute hypothèque, tout bail ou toute autre aliénation des biens réels peut être fait par l’exécuteur ou les exécuteurs testamentaires ayant reçu l’homologation à l’époque considérée et est aussi valide, sans une ordonnance de la Cour, que si toutes les personnes désignées comme exécuteurs avaient donné leur approbation.
S.R., ch. 62, art. 15
Vente de biens libres de curtesy et de douaire
16(1)Lorsque le représentant personnel désire vendre des biens réels qui lui échoient libres de curtesy ou de douaire, il peut s’adresser à un juge de la Cour, lequel peut, de manière sommaire et après signification d’un avis à personne, sauf décision contraire de sa part, ordonner que ces biens soient vendus, francs du droit du propriétaire par curtesy ou du droit de la douairière; il doit être tenu compte, dans l’établissement de l’ordonnance, des intérêts de toutes les parties.
16(2)S’il est ordonné de procéder à une vente libre de ce curtesy ou de ce douaire, la vente opère transfert de tous les droits et intérêts du propriétaire par curtesy ou de la douairière et aucun acte de transfert ou acte libératoire n’est requis pour l’acheteur; l’acheteur, ses héritiers et ayants droit, détiennent les biens réels, libres et francs du droit ou de l’intérêt du propriétaire par curtesy ou de la douairière.
16(3)La Cour peut ordonner que soit versée à la personne ayant droit au curtesy ou au douaire, sur le prix de vente, la somme forfaitaire qu’elle estime, d’après les principes applicables aux rentes viagères, constituer un règlement raisonnable de ce droit ou de cet intérêt; elle peut également ordonner le paiement à l’ayant droit d’une somme annuelle ou des revenus ou intérêts provenant du prix de vente ou d’une partie de ce prix, ainsi qu’elle l’estime juste; elle peut, à cette fin, rendre, en ce qui concerne le placement ou toute autre manière de disposer du prix de vente ou d’une fraction de celui-ci, l’ordonnance qu’elle estime nécessaire.
S.R., ch. 62, art. 16
Champ d’application de la Loi
17Les droits et immunités que la présente loi confère aux représentants personnels s’ajoutent et ne dérogent pas aux pouvoirs que leur confèrent toute autre loi ou le testament.
S.R., ch. 62, art. 17
Effet de la transcription du testament
18Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un testament est transcrit à un bureau de l’enregistrement, ainsi qu’il est prévu à l’article 25 de la Loi sur l’enregistrement, cette transcription a pour effet de transmettre les biens réels légués par le testament au bénéficiaire du legs à concurrence des droits ainsi légués, mais ces biens réels sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la Cour des successions.
S.R., ch. 62, art. 18; 1954, ch. 37, art. 1; 1987, ch. 6, art. 18
Dévolution de biens non aliénés par le représentant
19L’argent et les sûretés en garantie de sommes d’argent jusqu’à concurrence de deux mille cinq cents dollars, les « personal chattels » ou les biens réels qui n’ont pas été aliénés par les représentants personnels ou transférés aux ayants droit bénéficiaires ou divisés ou partagés entre eux dans les deux années de la date du décès, que l’homologation ou les lettres d’administration aient ou n’aient pas été obtenues, sont, à compter de cette date, dévolus aux ayants droit bénéficiaires en vertu du testament ou du fait de la succession ab intestat, ou à leurs ayants droit, sans qu’il y ait lieu à transfert par les représentants personnels.
S.R., ch. 62, art. 19; 1977, ch. 18, art. 2
II
SUCCESSION AB INTESTAT
Abrogé
20Abrogé : 1977, ch. 18, art. 3
1963, ch. 6, art. 1; 1977, ch. 18, art. 3
Application de la Partie II
21La présente Partie ne s’applique qu’aux décès survenus après le 1er mai 1951.
S.R., ch. 62, art. 20
Intestat laissant une veuve et un enfant, une veuve et des enfants ou une veuve et des descendants d’un enfant
22(1)Dans le présent article
« biens matrimoniaux » désigne les biens matrimoniaux tels que définis dans la Loi sur les biens matrimoniaux.(marital property)
22(2)Si un intestat décède en laissant une veuve et un enfant, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) la moitié du reliquat de la succession de l’intestat.
22(2.1)Si un intestat décède en laissant une veuve et plusieurs enfants, ce qui suit échoit à la veuve :
a) tout droit de l’intestat sur des biens qui sont les biens matrimoniaux de l’intestat et de la veuve; et
b) le tiers du reliquat de la succession de l’intestat.
22(3)Si un enfant décède en laissant des descendants et que ceux-ci sont en vie à la date du décès de l’intestat, la veuve prend la même portion de la succession que si l’enfant avait été en vie à cette date.
S.R., ch. 62, art. 21; 1963, ch. 6, art. 2; 1991, ch. 62, art. 1
Partage par souche entre les descendants
23Si un intestat laisse des descendants, sa succession est partagée, sous réserve, le cas échéant, des droits de sa veuve, par souche entre ses descendants.
S.R., ch. 62, art. 22
Intestat laissant une veuve et aucun descendant
24Si un intestat laisse une veuve mais aucun descendant, sa succession échoit à sa veuve.
S.R., ch. 62, art. 23; 1956, ch. 33, art. 1; 1963, ch. 6, art. 3; 1973, ch. 30, art. 1
Intestat laissant ni veuve, ni descendant
25Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, sa succession échoit à ses père et mère par parts égales s’ils sont tous les deux en vie, ou au survivant, si l’un d’entre eux est décédé.
S.R., ch. 62, art. 24
Intestat laissant ni veuve, ni descendant, ni père ou mère
26Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, sa succession échoit à ses frères et soeurs par parts égales et, si l’un de ses frères ou soeurs est décédé, les enfants de ce frère décédé ou de cette soeur décédée prennent la part qu’aurait reçue leur père ou leur mère, s’il était encore en vie.
S.R., ch. 62, art. 25
Intestat laissant seulement une nièce ou un neveu
27Si un intestat ne laisse ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, sa succession échoit à ses neveux et nièces par parts égales; la représentation n’est admise en aucun cas.
S.R., ch. 62, art. 26
Intestat ne laissant aucune famille immédiate
28Si un intestat décède sans laisser ni veuve, ni descendant, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni neveu, ni nièce, sa succession est partagée par parts égales entre ses proches parents à un même degré de consanguinité avec l’intestat; la représentation n’est admise en aucun cas.
S.R., ch. 62, art. 27
Calcul des degrés de parenté
29Pour l’application de la présente Partie, les degrés de parenté se calculent en remontant de l’intestat à l’ancêtre commun le plus proche et en redescendant jusqu’au parent (relative); les parents (kindred) d’un seul côté héritent à parts égales avec les parents des deux côtés au même degré.
S.R., ch. 62, art. 28
Droits d’un enfant posthume sur une succession de l’intestat
30Les descendants et parents (relatives) de l’intestat, conçus avant son décès mais nés postérieurement, héritent comme s’ils étaient nés du vivant de l’intestat et lui avaient survécu.
S.R., ch. 62, art. 29
Avance de part à l’enfant par l’intestat
31(1)Si un enfant d’une personne qui est décédée intestat totalement a reçu une avance de part de l’intestat, cette avance de part doit être comptabilisée, pour l’application du présent article uniquement, comme faisant partie de la succession de l’intestat partageable selon la loi; si l’avance comptabilisée ci-dessus est égale ou supérieure à la part de la succession que l’enfant serait appelé à recevoir, l’enfant et ses descendants sont écartés du partage de la succession; mais si l’avance n’est pas égale à cette part, l’enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la fraction de la succession de l’intestat suffisante pour qu’il y ait égalité aussi complète que possible entre toutes les parts des enfants dans la succession, avance de part comprise.
31(2)La valeur de toute avance de part est réputée celle que l’intestat a déclarée ou que l’enfant a reconnue par écrit; à défaut, sa valeur sera celle qu’elle avait au moment où elle a été consentie.
31(3)Il incombe à celui qui allègue qu’un enfant a été entretenu, éduqué ou a reçu de l’argent sur sa part d’héritage, d’en rapporter la preuve, sauf si l’avance a été déclarée par l’intestat ou reconnue par l’enfant par écrit.
S.R., ch. 62, art. 30
Biens non disposés par testament
32Tous les biens dont il n’a pas été disposé par testament sont partagés comme si le testateur était décédé intestat et n’avait laissé aucun autre bien.
S.R., ch. 62, art. 31
Droit à un douaire ou par curtesy
33Abrogé : 2006, ch. 18, art. 2
S.R., ch. 62, art. 32; 2006, ch. 18, art. 2
Abrogé
34Abrogé : 1980, ch. C-2.1, art. 150
S.R., ch. 62, art. 33; 1980, ch. C-2.1, art. 150
Abrogé
35Abrogé : 1980, ch. C-2.1, art. 150
S.R., ch. 62, art. 34; 1980, ch. C-2.1, art. 150
Femme décédée intestat
36La succession d’une femme qui décède intestat est partagée dans les mêmes proportions et de la même façon que la succession d’un homme décédant intestat, le terme « veuf » remplace « veuve » et le terme « il » remplace « elle » lorsque ces termes apparaissent dans les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 35.
S.R., ch. 62, art. 35
Abrogé
37Abrogé : 1991, ch. 62, art. 1
S.R., ch. 62, art. 36; 1991, ch. 62, art. 1
Dévolution de biens réels hypothéqués
38Lorsqu’un droit dans des tènements corporels ou incorporels est dévolu à une personne à titre d’hypothèque, il est dévolu et échoit, au décès de cette personne et en l’absence de disposition testamentaire, à son représentant personnel, mais, sous réserve de tous les mêmes droits, droits de rachat et obligations et pour les besoins du présent article, son représentant personnel à l’époque considérée est réputé en droit être son héritier pour les fins de toutes les fiducies et de tous les pouvoirs créés par cette hypothèque.
S.R., ch. 62, art. 37
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.