Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-6
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources and Energy Development)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 167
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de la Couronne du chef du Canada et de la Couronne du chef de la province;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 167; 2020, ch. 25, art. 23; 2023, ch. 17, art. 27
Abrogé
2Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2
1971, ch. 3, art. 3; 1974, ch.4 (suppl.), art. 2
Abrogé
3Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2
1971, ch. 3, art. 4; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2
Abrogé
4Abrogé : 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2
1971, ch. 3, art. 5; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 2
Application de la Loi et désignation de personnes
4.1Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1983, ch. 17, art. 2
Désignation de polluants
4.2(1)Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner comme polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximums d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peuvent être déversés, seuls ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’environnement, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
4.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.
2002, ch. 25, art. 2
Arrêtés – types et circonstances
5(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le débit de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, à réduire ou à éliminer le déversement de tout polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement;
f) installer, remplacer ou modifier une usine d’épuration des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau afin de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement ou de remédier à ce déversement;
g) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
h) procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
5(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement à un débit qui excède le débit maximal établi par la présente loi ou ses règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement d’une manière interdite par la présente loi ou ses règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit par la présente loi ou ses règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(3)Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels le déversement a nuit, nuit ou pourrait vraisemblablement nuire;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
5(4)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
5(5)Nonobstant les modalités et les conditions de tout agrément accordé à l’égard d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) tenir toute enquête, effectuer toute analyse de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; et
b) effectuer toute modification à la source, à l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à l’ouvrage d’adduction d’eau ou à son exploitation que le Ministre juge nécessaire.
5(6)Le Ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que la source, l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou l’ouvrage d’adduction d’eau a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
a) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
c) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
d) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
5(7)Lorsque le ministre de la Santé l’avise de la nécessité de construire ou de modifier un ouvrage d’adduction d’eau ou encore d’en commencer ou d’en modifier l’exploitation dans l’intérêt de l’hygiène publique d’un gouvernement local, le Ministre peut ordonner au gouvernement local d’entreprendre ces opérations conformément aux prescriptions contenues dans l’arrêté.
5(8)Un arrêté exigeant la mise en place, le remplacement ou la modification d’une usine d’épuration des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, peut comprendre
a) une exigence enjoignant à la personne à qui l’arrêté est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, tous devis et tous autres renseignements relatifs à l’installation selon ce que le Ministre exige; et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de construction ou d’éléments en particulier ou de mesures avant les dates d’échéances.
1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 2; 1983, ch. 17, art. 3; 1987, ch. 11, art. 2; 1989, ch. 52, art. 2; 1993, ch. 13, art. 2; 2002, ch. 25, art. 3; 2006, ch. 16, art. 24; 2017, ch. 20, art. 20
Arrêtés – champ d’application et interprétation
5.001(1)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
5.001(2)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
5.001(3)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
5.001(4)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
5.001(5)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
5.001(6)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
5.001(7)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, ch. 25, art. 4
Mesures prises par le Ministre
5.01(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’environnement dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
5.01(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation.
5.01(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
5.01(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 5(1).
1989, ch. 52, art. 3; 1993, ch. 13, art. 3; 2002, ch. 25, art. 5
Mesures correctrices et défaut ou refus de se conformer à un arrêté
5.1(1)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe 5.3(3), lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 4; 2002, ch. 25, art. 6
Responsabilité et recouvrement des frais
5.2(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5.01 ou 5.1, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
5.2(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
5.2(2.1)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’environnement, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
5.2(2.2)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 5.21(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
5.2(3)Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 7
5.2(4)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans l’environnement, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu.
5.2(5)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
5.2(6)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (5), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
5.2(6.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (4)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 5.2(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
5.2(6.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
5.2(6.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (6.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (6.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
5.2(7)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de la Couronne du chef de la province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (4).
5.2(8)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (4)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.21(2).
5.2(9)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (8), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (8) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
5.2(10)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (8) ou (9), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
5.2(11)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture de la police d’assurance.
5.2(12)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (4)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
5.2(13)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’environnement,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1987, ch. 11, art. 3; 1989, ch. 52, art. 5; 1993, ch. 13, art. 4; 2002, ch. 25, art. 7; 2023, ch. 17, art. 27
Remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels
5.21(1)Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit personnellement ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
5.21(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du Chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 5.01 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
2002, ch. 25, art. 8
Effet d’un arrêté ou d’une mesure
5.22La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 5.01 ou du paragraphe 5.1(2) ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 5.21
a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure,
b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication qu’un déversement d’un polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant, ou
d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant.
2002, ch. 25, art. 8
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature, exemptions
5.3(1)Nulle personne ne peut déverser un polluant ou toute catégorie de polluants dans ou sur l’environnement ou toute partie de l’environnement de façon à
a) affecter les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
b) compromettre la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé animale,
c) endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) gêner la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens,
sauf si cette personne agit en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission conférée en vertu d’une loi de la Législature.
5.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
5.3(3)Le Ministre ne peut prendre un arrêté ou prendre une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu du paragraphe 5(1), 5(4) ou 5.01(1) ou de l’article 5.1
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, ch. 52, art. 6; 1993, ch. 13, art. 5; 2002, ch. 25, art. 9; 2011, ch. 20, art. 2
Eaux usées provenant de la fracturation hydraulique
5.4Nul ne peut déverser ni faire en sorte ou permettre que soient déversées des eaux usées provenant de la fracturation hydraulique dans des ouvrages d’évacuation des eaux usées dont un gouvernement local, une commission d’eaux usées constituée en vertu de la présente loi ou la province est le propriétaire ou l’exploitant.
2016, ch. 44, art. 1; 2017, ch. 20, art. 20
Abrogé
6Abrogé : 1989, ch. 52, art. 7
1973, ch. 21, art. 2; 1975, ch. 12, art. 3; 1989, ch. 52, art. 7
Décret de désignation de terre humide
6.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.1(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut, par décret de désignation de terre humide, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une terre humide.
6.1(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la terre humide que le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, selon le cas, juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la terre humide.
6.1(4)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.1(5)Un décret de désignation de terre humide peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.1(6)Un décret de désignation de terre humide peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.1(7)Un décret de désignation de terre humide doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.1(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de terre humide qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a), b) et c) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.1(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie doit, selon le cas,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret au bureau principal du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et au bureau régional du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie se situant le plus près du secteur protégé,
c) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
d) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.1(10)Un avis visé à l’alinéa (9)d) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis,
b) au bureau principal du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et au bureau régional du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie indiqué dans l’avis, et
c) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)c).
6.1(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(12)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie tient un registre général des décrets de désignation de terre humide au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et il tient un registre régional des décrets de désignation de terre humide à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)d), et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.1(13)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.1(14)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de terre humide, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 52, art. 15; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167
Décret de désignation de terre humide – exemptions
6.2(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de terre humide est pris, demander au ministre qui a pris le décret d’accorder une exemption en présentant à ce ministre une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que ce ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.2(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), ce ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de terre humide, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que ce ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.2(3)Le Ministre ou le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, selon le cas, ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.2(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.2(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.2(7)Le paragraphe 6.1(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.2(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.2(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, ch. 6, art. 2; 2004, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167
Décret de désignation de terre humide – préjudice non réputé
6.3(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.1, ou
b) des conditions ont été imposées en vertu de l’article 6.1 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.1.
6.3(2)En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
2003, ch. 6, art. 2
Décret de désignation de zone côtière
6.4(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b).
6.4(2)Aux fins de protéger l’environnement d’une zone côtière, le Ministre peut, par décret de désignation de zone côtière, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou une partie d’une zone côtière.
6.4(3)Un secteur protégé désigné en vertu du paragraphe (2) peut comprendre toute terre ou eau adjacente à la zone côtière que le Ministre juge nécessaire pour la protection de l’environnement de la zone côtière.
6.4(4)Un décret de désignation de zone côtière doit comprendre une date d’entrée en vigueur.
6.4(5)Un décret de désignation de zone côtière peut définir, aux fins du décret, tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
6.4(6)Un décret de désignation de zone côtière peut imposer des conditions à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant avoir un impact sur l’environnement d’un secteur protégé;
b) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de la terre dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
d) les modalités et les conditions concernant l’usage de la terre ou de l’eau dans un secteur protégé;
e) les modalités et les conditions concernant les activités qui peuvent être pratiquées dans un secteur protégé;
f) les normes aux fins de protection de l’environnement d’un secteur protégé et les méthodes d’application de ces normes.
6.4(7)Un décret de désignation de zone côtière doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (6), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
6.4(8)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication en vertu de cette loi pour un décret de désignation de zone côtière qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (9)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvée, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de précisions pour qu’une personne qui a un intérêt dans le bien visé par le décret puisse reconnaître qu’il s’agit de son bien qui est visé.
6.4(9)Avant l’entrée en vigueur d’un décret de désignation de zone côtière, le Ministre doit
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se situant le plus près du secteur protégé,
b) déposer une copie du décret à tout autre endroit désigné par règlement, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
6.4(10)Un avis visé à l’alinéa (9)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (6) peut être examiné
a) au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis, et
b) à tout autre endroit où le décret a été déposé en vertu de l’alinéa (9)b).
6.4(11)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation de zone côtière au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation de zone côtière à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (9)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’ouverture.
6.4(12)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de zone côtière, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
6.4(13)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation de zone côtière, acquiert, projette ou commence à aménager, à construire, à exploiter ou à maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (6) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
2003, ch. 6, art. 2; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33
Décret de désignation de zone côtière – exemptions
6.5(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) peut, en tout temps après que le décret de désignation de zone côtière est pris, demander au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemption au moyen d’une formule prescrite par règlement et tout autre information ou document que le Ministre juge nécessaire pour examiner la demande.
6.5(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), le Ministre peut,
a) au moyen d’une formule prescrite par règlement, accorder une exemption en conformité avec les règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation de zone côtière, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule prescrite par règlement, refuser la requête et fournir les raisons de son refus.
6.5(3)Le Ministre ne doit pas accorder une exemption en vertu du paragraphe (2) concernant une terre humide dans une zone côtière à moins que, conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
a) le Ministre n’ait rendu une décision en vertu de l’alinéa 4a) de ce règlement, ou
b) le lieutenant-gouverneur en conseil n’ait donné son agrément en vertu du paragraphe 16(2) de ce règlement.
6.5(4)Une exemption doit spécifier le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
6.5(5)Une exemption doit mentionner le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption une description ou un plan du terrain.
6.5(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
6.5(7)Le paragraphe 6.4(9) ne s’applique pas à une exemption.
6.5(8)Une personne à qui une exemption est accordée doit se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à l’exemption.
6.5(9)Une exemption accordée en vertu de l’alinéa (2)a) concernant un cours d’eau ou une terre humide dans une zone côtière est réputée être un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi sur l’assainissement de l’eau et le bénéficiaire d’une telle exemption n’est pas tenu d’appliquer en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau pour un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de cette loi.
2003, ch. 6, art. 2
Décret de désignation de zone côtière – préjudice non réputé
6.6(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente à la terre ou à l’eau qui est désignée comme secteur protégé en vertu de l’article 6.4, ou
b) des conditions ont été imposées en vertu de l’article 6.4 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou à la terre ou à l’eau adjacente à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire de la terre ou à une personne qui a un intérêt dans la terre ou dans l’eau pour l’unique raison que la terre ou l’eau ou l’une de ses parties est la terre ou l’eau ainsi désignée ou adjacente à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée en vertu de l’article 6.4.
6.6(2)En cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
2003, ch. 6, art. 2
Ordonnance de se conformer à un décret de désignation
6.7Sous réserve du paragraphe 5.3(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne tenue de se conformer à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière ou à des conditions imposées relativement à une exemption, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordonner que soient entreprises les mesures que le Ministre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas.
2003, ch. 6, art. 2
Polluants permis ou autorisés
7Lorsqu’une personne a, en vertu des dispositions d’une autre loi ou d’un accord établi ou conclu avant l’entrée en vigueur du présent article, l’autorisation ou la permission de déverser ou d’émettre des polluants pour une période ou dans une mesure interdite par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser cette personne de se soumettre aux dispositions de la présente loi et du règlement pour la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
1971, ch. 3, art. 6; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 3; 2002, ch. 25, art. 10
Abrogé
8Abrogé : 1989, ch. 52, art. 8
1971, ch. 3, art. 7; 1989, ch. 52, art. 8
Abrogé
9Abrogé : 1989, ch. 52, art. 9
1971, ch. 3, art. 8; 1975, ch. 12, art. 4; 1987, ch. 6, art. 7; 1989, ch. 52, art. 9
Abrogé
10Abrogé : 1989, ch. 52, art. 10
1971, ch. 3, art. 9; 1989, ch. 52, art. 10
Abrogé
11Abrogé : 1989, ch. 52, art. 11
1971, ch. 3, art. 10; 1975, ch. 12, art. 5; 1983, ch. 17, art. 4; 1987, ch. 11, art. 4; 1989, ch. 52, art. 11
Immatriculations, licences, permis et agréments
12Lorsqu’une immatriculation, une licence, un permis ou un agrément est requis en application de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir cette immatriculation, cette licence, ce permis ou cet agrément de la manière prescrite par règlement.
1971, ch. 3, art. 11; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 5
Registre
13(1)Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en vertu de la présente loi ou des règlements, les renseignements qu’il juge appropriés.
13(2)Le registre tenu en application du paragraphe (1) doit pouvoir être consulté à toute heure raisonnable par toute personne sur versement du droit que prescrit le règlement.
1971, ch. 3, art. 12; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 6; 1989, ch. 52, art. 12
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et
b) le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167; 2020, ch. 25, art. 23
Conflit des lois
14.1(1)Sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi en vertu de la présente loi et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu de toute autre loi, la présente loi ou le règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
14.1(2)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé par le Ministre et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de ses règlements d’application.
1975, ch. 12, art. 5; 1989, ch. 52, art. 14; 2002, ch. 25, art. 11
Ententes conclues par le Ministre (intention de la Loi)
15(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plusieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une province ou un territoire;
c) un état des États-Unis d’Amérique;
d) un gouvernement local;
e) toute personne.
15(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réaliser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 14; 1989, ch. 52, art. 15; 2005, ch. 7, art. 10; 2017, ch. 20, art. 20
Aide accordée par le Ministre, accords rélatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaus usées
15.1(1)Nonobstant la Loi sur le financement communautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider un gouvernement local ou une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(i) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution,
(ii) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par le gouvernement local à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 2; 1993, ch. 13, art. 6; 1994, ch. 91, art. 2; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1; 2012, ch. 56, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b) lui donner un nom;
c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3)La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4)La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) embaucher et rémunérer du personnel;
g) financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5)La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a) pour chaque gouvernement local participant, deux membres nommés par le conseil du gouvernement local qu’ils représentent;
b) cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en gouvernement local et nommés par le Ministre;
c) par dérogation aux alinéas a) et b), s’agissant d’une commission qui ne dessert qu’un gouvernement local et aucune région qui n’est pas constituée en gouvernement local, cinq membres tout au plus représentant le gouvernement local participant, nommés par le conseil de ce gouvernement local.
15.2(6)Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7)Un gouvernement local participant peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 20
15.2(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10)Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11)Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13)La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15)Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque gouvernement local participant et, s’agissant d’une région non constituée en gouvernement local, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux gouvernements locaux participants et au Ministre.
15.2(21)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux gouvernements locaux participants et au Ministre.
15.2(22)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux gouvernements locaux participants et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24)La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26)Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27)Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 3; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 91, art. 3; 2006, ch. E-9.18, art. 93; 2012, ch. 32, art. 1; 2014, ch. 28, art. 72; 2017, ch. 20, art. 20
Abrogé
15.3Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2010, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.4Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.5Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.6Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.7Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.8Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.9Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1994, ch. 91, art. 4; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.91Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.92Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.93Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.94Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Abrogé
15.95Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
2010, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1
Conseil de l’environnement
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un conseil de l’environnement composé d’au moins cinq membres qu’il nomme, mais qui ne peuvent être ni députés de l’Assemblée législative ni au service de la province ou du gouvernement du Canada.
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.
16(3)Le quorum du conseil est de trois, le président ou le vice-président étant nécessairement présent.
16(4)Chaque membre du conseil exerce ses fonctions pendant une période de trois ans ou jusqu’à la nomination de son successeur.
16(5)Doivent être remboursés à chaque membre du conseil les frais de déplacement et débours qu’il a été obligé de supporter dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité de membre du conseil. Il peut également recevoir l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut à l’occasion prescrire.
1971, ch. 3, art. 15; 1983, ch. 17, art. 5
Fonctions du conseil
17Le conseil doit,
a) lorsque le Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil le lui demande, étudier toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi et faire enquête et rapport,
b) recevoir les mémoires de toute personne sur toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi, et
c) avec l’approbation du Ministre, étudier toute question rentrant dans le champ d’application des dispositions de la présente loi et faire enquête et rapport.
1971, ch. 3, art. 16
Règles de procédure du conseil
18Pour remplir ses fonctions, le conseil peut établir ses propres règles de procédure.
1971, ch. 3, art. 17
Rapports exigés du conseil
19Les rapports exigés en application de l’article 17 doivent être adressés au Ministre.
1971, ch. 3, art. 18
Rapport annuel du conseil
20Le conseil doit présenter chaque année un rapport au Ministre sur les questions qu’il a examinées, à savoir
a) les mémoires reçus par le conseil,
b) les enquêtes menées par le conseil,
c) les rapports faits par le conseil, et
d) les recommandations du conseil.
1971, ch. 3, art. 19
Dépôt du Rapport annuel du conseil
21Dès réception d’un rapport annuel du conseil, le Ministre doit le déposer au cours de la première session de la Législature qui suit.
1971, ch. 3, art. 20
Services de personnes spécialisées
22Avec l’approbation du Ministre, le conseil peut à l’occasion retenir les services de personnes possédant des connaissances spécialisées, techniques ou autres pour une audience publique, une enquête ou une étude à laquelle il est procédé en application de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 21
Commissions d’intendance
22.1(1)Le Ministre peut, conformément aux règlements, établir une commission d’intendance aux fins suivantes :
a) gérer la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention d’une matière désignée; et
b) s’assurer que la fabrication, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, l’élimination ou autre manutention par l’industrie d’une matière désignée est fait en conformité avec un plan d’écologisation approuvé par la commission d’intendance.
22.1(2)Le Ministre peut déterminer le nom d’une commission d’intendance.
22.1(3)Une commission d’intendance est un corps constitué.
22.1(4)Une commission d’intendance possède les fonctions, attributions, pouvoirs, objets et buts établis au paragraphe (1) et aux règlements, et peut faire des arrangements et conclure des accords, générer des revenus, percevoir des droits et financer ses activités, traiter de toute forme de biens, engager et rémunérer du personnel, établir des règles de procédure pour ses réunions et la conduite de ses activités et de ses affaires, gérer une matière désignée et être établie et agir de toute autre façon, conformément aux règlements.
22.1(5)Les activités et les affaires d’une commission d’intendance sont contrôlées et gérées par ses membres nommés conformément aux règlements.
22.1(6)Une commission d’intendance peut, aux fins décrites au paragraphe (1) et conformément aux objets et buts établis à son règlement, déléguer par accord ou contrat écrit, tout pouvoir qui lui est assigné relativement à la gestion d’une matière désignée, y compris la perception et la remise de droits, de consignes et de remboursements.
1996, ch. 50, art. 2; 2006, ch. 10, art. 1
Désignation d’inspecteurs
23Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 22
Pouvoirs des inspecteurs
24Aux fins de l’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain et inspecter cet endroit, cette place, ce lieu ou ce terrain,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions, et
c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières.
1971, ch. 3, art. 23; 1986, ch. 6, art. 3; 1989, ch. 52, art. 16; 1993, ch. 13, art. 8; 2002, ch. 25, art. 12
Entrée par l’inspecteur dans un logement privé
24.1Un inspecteur ne peut, aux fins de l’article 24, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 4; 1989, ch. 52, art. 17
Détention aux fins de preuve
24.2Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu de l’article 24 et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1986, ch. 6, art. 4; 1989, ch. 52, art. 18
Obligation d’aider les inspecteurs
25Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit, d’un terrain, d’une place ou d’un lieu et tout employé ou agent du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
1971, ch. 3, art. 24; 1989, ch. 52, art. 19; 2002, ch. 25, art. 13
Interdiction de nuire aux inspecteurs
26Nul ne doit faire obstacle ou nuire à un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
1971, ch. 3, art. 25; 1989, ch. 52, art. 20
Déclarations aux inspecteurs
27Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
1971, ch. 3, art. 26
Désignation d’un analyste
28Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 27
Certificat d’un analyste
29(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
29(3)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
1971, ch. 3, art. 28; 1989, ch. 52, art. 21
Droits, loyers et charges
30Un demandeur, une personne qui entame des procédures et qui est titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément doit verser des droits, frais de location et charges établis par règlement de la manière prescrite par règlement.
1971, ch. 3, art. 29; 1975, ch. 12, art. 7; 1987, ch. 11, art. 8; 1989, ch. 52, art. 22
Loi qui lie la Couronne
31La Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef de la province sont liées par les dispositions de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 30; 1993, ch. 13, art. 9; 2023, ch. 17, art. 27
Règlements portant sur l’environnement
31.1(1)Nonobstant la définition de « environnement » à l’article 1, dans le présent article
« environnement » désigne(environment)
a) l’air, l’eau ou le sol,
b) la vie végétale et animale, y compris la vie humaine, et
c) les conditions sociales, économiques, culturelles et esthétiques influant sur la vie de l’homme ou d’une collectivité dans la mesure où elles se rattachent aux matières énumérées à l’alinéa a) ou b);
« étude d’impact sur l’environnement » désigne tout processus par lequel l’impact causé ou produit par un ouvrage sur l’environnement est prévu et évalué;(environmental impact assessment)
« impact sur l’environnement » désigne toute modification de l’environnement;(environmental impact)
« ouvrage » désigne une entreprise, une activité, un projet, une structure, un travail, ou un programme désigné par règlement comme étant susceptible, selon l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, d’avoir un impact important sur l’environnement, et comprend leur modification, agrandissement, abandon, démolition et remise en état;(undertaking)
« promoteur » désigne une personne qui(proponent)
a) réalise ou se propose de réaliser un ouvrage, ou
b) est propriétaire d’un ouvrage ou en a la charge, la direction ou le contrôle.
31.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant des entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes, par catégorie ou isolément, comme étant susceptibles d’avoir, à son avis, un impact important sur l’environnement;
b) exigeant, avant le début de tout ouvrage, son enregistrement afin de décider s’il peut être réalisé
(i) sans effectuer une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) uniquement après réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux règlements et après réception de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements établis conformément à l’alinéa b), le réenregistrement des ouvrages qui n’ont pas été entrepris dans les trois ans après
(i) qu’une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement a été rendue, ou
(ii) qu’un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
d) exigeant, en vue de rendre une nouvelle décision en vertu des règlements conformément à l’alinéa b), le réenregistrement d’un ouvrage s’il diffère de celui-ci
(i) à propos duquel a été rendue une décision n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
(ii) à propos duquel un agrément a été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
e) Abrogé : 1985, ch. 6, art. 5
f) concernant la documentation à produire pour l’enregistrement ou le réenregistrement d’un ouvrage;
g) établissant des catégories d’études d’impact sur l’environnement;
h) concernant la réalisation d’études d’impact sur l’environnement, y compris les normes régissant ces études;
i) concernant la préparation et la présentation de rapports d’étude d’impact sur l’environnement;
j) concernant l’institution de comités de révision d’étude d’impact sur l’environnement et leurs fonctions;
k) concernant la communication au public de rapports et exposés préparés relativement à des études d’impact sur l’environnement;
l) concernant la tenue d’assemblées publiques se rapportant aux études d’impact sur l’environnement;
m) concernant la décision à rendre sur l’exigence ou non de réaliser une étude d’impact sur l’environnement à propos d’un ouvrage et concernant l’agrément d’ouvrages après la réalisation des études d’impact sur l’environnement exigées;
n) concernant les critères à prendre en considération pour décider
(i) si une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée ou non à propos d’un ouvrage, ou
(ii) si l’agrément, après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée, doit être donné ou non à propos d’un ouvrage;
o) interdisant à un promoteur de réaliser un ouvrage à moins
(i) que n’ait été rendue une décision permettant la réalisation de l’ouvrage sans qu’une étude d’impact sur l’environnement soit effectuée; ou
(ii) qu’un agrément n’ait été donné après qu’une étude d’impact sur l’environnement requise a été réalisée;
p) concernant les conditions auxquelles les décisions rendues ou agréments donnés conformément aux règlements établis en vertu du présent article sont assujettis;
q) autorisant le Ministre à prendre un arrêté ordonnant l’arrêt d’un ouvrage réalisé en violation des règlements établis en vertu du présent article ou en violation des conditions imposées relativement à cet ouvrage;
r) concernant l’effet des arrêtés pris par le Ministre en vertu de l’alinéa q);
s) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs désignés en vertu de l’article 23, relativement aux ouvrages et études d’impact sur l’environnement;
t) concernant les droits à verser en vertu du présent article;
u) concernant la suspension et la révocation de décisions rendues ou d’agréments donnés en vertu du présent article;
v) concernant la remise au Ministre de plans, devis et autres renseignements relativement à la réalisation d’un ouvrage et concernant la remise au Ministre d’échéanciers indiquant les dates d’achèvement de tranches des travaux ou éléments d’un ouvrage ou de mesures qui s’y rattachent.
31.1(3)Les règlements établis en vertu du présent article peuvent recevoir une application générale ou particulière.
31.1(4)Les règlements établis en vertu du présent article ne s’appliquent qu’aux ouvrages entrepris après son entrée en vigueur.
31.1(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il peut préciser, dispenser un ouvrage de l’application des règlements établis en vertu du présent article.
1983, ch. 17, art. 6; 1985, ch. 4, art. 11; 1985, ch. 6, art. 5; 1991, ch. 27, art. 8; 2003, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 6, art. 4
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
b) désignant toute substance comme étant une matière usée;
b.1) Abrogé : 1975, ch. 12, art. 8
c) Abrogé  : 2002, ch. 25, art. 14
c.1) concernant l’octroi d’une exemption relativement à un décret de désignation de terre humide ou un décret de désignation de zone côtière;
d) déterminant ou autorisant le Ministre à établir le modèle des immatriculations, des licences, permis et agréments et les modalités de leur délivrance, transfert, suspension, annulation, renouvellement et rétablissement;
e) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
e.1) fixant les droits à acquitter en application du paragraphe 13(2);
e.2) fixant les droits à acquitter pour la demande, la délivrance, le transfert, le renouvellement et le rétablissement des immatriculations, des licences, des permis et des agréments;
e.3) fixant les dispositions applicables en cas d’appel contre les arrêtés ou décisions prises en vertu du règlement;
f) prescrivant la manière d’interjeter appel des arrêtés ou autres décisions pris en vertu de la présente loi ou du règlement, y compris l’effet de cet arrêté ou de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;
f.01) imposant des fonctions et des obligations additionnelles aux commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.02) régissant les modalités et la procédure applicables au vote des commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2, y compris la pondération des voix en vue d’une représentation proportionnelle;
f.03) régissant la préparation et la présentation des rapports annuels par les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées en vertu de l’article 15.2;
f.1) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.11) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.12) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.13) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.2) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.3) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.4) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.5) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.6) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.7) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.8) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.9) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
f.91) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
g) établissant un tarif des droits, loyers et charges à acquitter en application de l’article 30;
h) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.1) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
h.2) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
i) concernant les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, le prélèvement d’échantillons et leur analyse aux fins de la présente loi;
j) réglementant, déterminant ou interdisant la construction ou la mise en place de bâtiments de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces bâtiments construits ou placés en violation du règlement;
k) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, la surveillance, la vérification, l’inspection, l’évacuation ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, licences, permis et agréments pour la construction, la modification, l’exploitation, l’implantation, la réparation, le contrôle, la vérification, l’inspection, l’élimination, ou la suppression d’une source de pollution, d’un risque de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, d’ouvrages d’évacuation des eaux usées, d’un aménagement hydro-électrique, d’un barrage régulateur ou de toute catégorie de ceux-ci;
l) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
m) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
n) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou d’une catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement ou en provenance de l’environnement et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la manipulation, l’évacuation, l’élimination, le déversement, la vérification, la surveillance et l’épuration d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans l’environnement ou en provenance de l’environnement ou sur l’environnement;
o) réglementant, déterminant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le prélèvement, l’usage, le stockage, la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle, et prévoyant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, permis, licences et agréments pour le prélèvement, l’usage le stockage et la manipulation de l’eau provenant d’une source naturelle ou artificielle;
p) fixant ou autorisant le Ministre à imposer les conditions de refus, de délivrance, de transfert, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
q) prescrivant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.1) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais supportés par toute personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipements ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, redresser ou examiner toute affaire ou toute chose qui constitue ou peut constituer une violation de la présente loi ou des règlements;
q.2) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, du maintien, du renouvellement, du rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
q.3) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations relatives aux affaires relevant de la présente loi et des règlements;
q.4) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des argents recouvrés lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les réclamations;
r) réglementant, déterminant, fixant et prévoyant des moyens, normes ou essais afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant, de matières usées, d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide ou de toute catégorie de ces substances dans ou sur l’environnement;
r.10) concernant l’établissement et le fonctionnement des commissions d’intendance visées à l’article 22.1, y compris
(i) l’établissement d’une telle commission en tant que corps constitué à toute fin prévue au paragraphe 22.1(1) ou aux règlements,
(ii) l’application ou non de la Loi sur les sociétés par actions à une telle commission,
(iii) les fonctions, les attributions, les pouvoirs, les objets et les buts d’une telle commission, autres que ceux établis en vertu du paragraphe 22.1(1),
(iv) la conclusion d’arrangements, d’accords et de contrats, le prélèvement de revenus, la perception de frais, le financement d’activités, les transactions concernant les biens, l’embauche et la rémunération du personnel,
(v) la gestion et la conduite de son activité et de ses affaires, l’exercice financier et l’établissement de règles de procédures applicables aux réunions, y compris les quorums,
(vi) la composition d’une telle commission, le mandat et les modalités de la nomination et de la révocation des membres et des officiers, les qualifications requises, l’indemnisation et le remboursement des membres et des employés, ainsi que les modalités et conditions s’appliquant aux membres et employés et aux anciens membres et employés, y compris les conflits d’intérêt, et
(vii) toute autre question relativement à l’établissement ou au fonctionnement d’une commission d’intendance;
r.11) Abrogé : 2006, ch. 10, art. 2
r.12) désignant des matières aux fins de l’article 22.1 et créant différentes catégories de matières désignées à diverses fins;
r.13) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination ou toute autre manutention relativement à une matière désignée particulière, y compris l’inspection de terrains, lieux ou biens dans ou avec lesquels une telle activité s’accomplit;
r.131) concernant la publicité et l’affichage d’information relativement aux matières désignées;
r.14) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement par une commission d’intendance des immatriculations et licences relatives à la gestion de matières désignées, y compris l’établissement des délais afférents;
r.15) fixant les motifs pour lesquels les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, le renouvellement ou le rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14) peuvent être refusées;
r.16) fixant les modalités et les conditions de la délivrance, de la modification, du transfert, du maintien, de la suspension, de la révocation, du renouvellement ou du rétablissement des immatriculations et des licences visées à l’alinéa r.14);
r.17) concernant en général l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie par les fabricants ou distributeurs de matières désignées ou par les détaillants ou toute autre personne qui s’occupe de matières désignées ou qui est appelée à les manutentionner, y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
r.18) concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion relatifs aux matières désignées;
r.19) concernant toute question relative à l’établissement ou au fonctionnement d’un dépôt, d’un autre système de collecte ou de tout autre programme de gestion concernant des matières désignées;
r.20) concernant les droits, consignes et remboursements relatifs aux matières désignées ou à des catégories de ces matières, y compris les montants et le mode d’établir les montants des droits, consignes et remboursements, les exemptions s’y rapportant, les pénalités et les méthodes selon lesquelles les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer, de percevoir ou de remettre ces droits, consignes ou remboursements, le placement de tous droits ou consignes non remboursées, les paiements aux exploitants de dépôts et aux détaillants relativement aux matières désignées ainsi que toute autre question relative à un système de paiement, de perception et de remise de droits ou de consignes et le paiement de remboursements reliés à des matières désignées;
r.201) concernant les droits relatifs aux dépenses d’administration d’une commission d’intendance, y compris ce qui suit :
(i) le montant des droits ou le mode d’établissement du montant des droits, y compris l’établissement des montants par une commission d’intendance,
(ii) les exemptions relatives aux droits, et
(iii) les pénalités, la manière selon laquelle les pénalités sont fixées et appliquées relativement à l’omission de payer ou de remettre un droit;
r.21) concernant la part de matières recyclées que doivent contenir des produits;
r.22) faisant, adoptant ou incorporant par renvoi les normes applicables à toute opération ou fonction régie par la présente loi ou les règlements;
r.23) concernant la tenue de registres, de dossiers ou d’autres documents ou renseignements, quels qu’en soit la forme ou le contenu, et l’inspection, la copie et l’établissement de rapports concernant de tels documents ou renseignements par le Ministre ou au Ministre ou une commission d’intendance, et par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
r.24) concernant l’élaboration, la mise en oeuvre, la modification ou l’imposition de plans d’écologisation des produits relatifs aux matières désignées;
r.25) concernant la présentation à une commission d’intendance des plans d’écologisation des produits et l’approbation de tels plans par celle-ci, y compris des règlements prescrivant les critères qu’une commission d’intendance doit prendre en considération lorsqu’elle approuve un plan d’écologisation des produits;
r.26) interdisant à l’industrie de percevoir des frais distincts, de la part des consommateurs, relativement aux coûts associés à la mise en oeuvre et au fonctionnement de plans d’écologisation des produits;
r.27) concernant l’établissement par une commission d’intendance de comités consultatifs relativement à la gestion des matières désignées;
s) Abrogé : 1996, ch. 50, art. 3
s.1) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
t) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u) Abrogé : 1989, ch. 52, art. 23
u.1) exigeant, ou autorisant le Ministre à exiger, comme condition à l’obtention ou au maintien en vigueur d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, l’exécution d’opérations de nettoyage ou de remise en état des lieux, ou la prise de toute autre mesure correctrice, conformément aux prescriptions du Ministre;
u.2) autorisant le Ministre, s’il est d’avis qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, à prendre un arrêté enjoignant à cette personne de procéder conformément aux prescriptions de l’arrêté, au nettoyage, à la remise en état des lieux ou à toute autre mesure correctrice qu’il estime nécessaire, y compris la fourniture d’eau au moyen de l’installation d’un système d’approvisionnement en eau ou par toute autre moyen;
u.3) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) arrêtant les dispositions applicables à la signification des avis, arrêtés ou autres documents qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi ou du règlement;
v.1) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
v.2) prescrivant toute chose qui doit être prescrite aux termes de la présente loi;
w) assurant, lorsqu’il l’estime nécessaire, la protection de l’environnement et de toute chose se trouvant dans ou sur l’environnement;
x) assurant la réalisation de l’intention ou de l’objet de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 31; 1973, ch. 21, art. 3; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 4; 1975, ch. 12, art. 8; 1976, ch. 19, art. 2; 1983, ch. 17, art. 7; 1987, ch. 11, art. 9; 1989, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 27, art. 8; 1993, ch. 13, art. 10; 1994, ch. 91, art. 5; 1996, ch. 50, art. 3; 1998, ch. 41, art. 20; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 14; 2003, ch. 6, art. 5; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 10, art. 2; 2010, ch. 19, art. 3; 2012, ch. 32, art. 2; 2012, ch. 44, art. 1; 2023, ch. 2, art. 164
Infractions et peines
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis, d’une exemption ou d’une décision accordé, délivré ou rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
33(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
33(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
33(4)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration,
b) un document présenté comme ayant été signé par le Ministre et déclarant qu’aucune décision n’a été prise en vertu des règlements établis en vertu de l’article 31.1 indiquant que l’ouvrage peut être effectué sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, ou
c) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, une décision ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
d) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
e) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
f) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
33(5)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autre procédure, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
33(6)Sous réserve du paragraphe 29(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (4) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
1971, ch. 3, art. 32; 1973, ch. 21, art. 4; 1975, ch. 12, art. 9; 1983, ch. 17, art. 8; 1985, ch. 6, art. 4; 1987, ch. 11, art. 10; 1989, ch. 52, art. 24; 1993, ch. 13, art. 11; 2002, ch. 25, art. 15; 2008, ch. 11, art. 5
Imposition de l’amende
33.01(1)Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne inculpée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a perpétré une infraction pour un avantage financier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 33(1) ou (2),
a) lorsque l’infraction est commise pour un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun gain financier n’a été reçu par la perpétration de l’infraction, ou
b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances.
33.01(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1), sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution de la personne en Cour, aviser cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe (1) si elle est condamnée.
1989, ch. 52, art. 25
Signification
33.1(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
33.1(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
1975, ch. 12, art. 10; 1989, ch. 52, art. 26; 2002, ch. 25, art. 16
Abrogé
33.2Abrogé : 1989, ch. 52, art. 27
1975, ch. 12, art. 10; 1989, ch. 52, art. 27
Responsabilité absolue
34Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue.
1971, ch. 3, art. 34; 1989, ch. 52, art. 28
Prescription
35Des poursuites pour une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
1971, ch. 3, art. 35
Action engagée à la demande du Ministre
36En plus de tout autre recours ou de toute peine imposée par la loi, une action peut être engagée à la demande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou toute contravention aux directives, décisions, avis, arrêtés, décrets, immatriculations, licences, permis ou agréments que lui-même ou le lieutenant-gouverneur en conseil ont, selon le cas, donnés, signifiés, pris ou délivrés.
1973, ch. 21, art. 6; 1975, ch. 12, art. 11; 1983, ch. 17, art. 9; 1987, ch. 11, art. 11; 2002, ch. 25, art. 17
Effet de la Loi sur les recours civils
37Aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi.
1971, ch. 3, art. 36
Dispositions transitoires
38Les arrêtés, directives, prescriptions, permis, licences, agréments ou autorisations pris, délivrés ou accordés conformément aux dispositions de la Loi sur le régime des eaux, sont réputés l’avoir été en application de la présente loi et restent en vigueur sous réserve des conditions qui leur sont éventuellement applicables jusqu’à ce qu’ils soient révoqués, suspendus ou modifiés par le Ministre.
1973, ch. 21, art. 7; 1975, ch. 12, art. 12; 1991, ch. 27, art. 8
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.