Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-5.2
Loi sur l’assainissement de l’air
Sanctionnée le 28 février 1997
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« amende administrative » désigne une amende administrative imposée en vertu de l’article 31;(administrative penalty)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 27;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas un arrêté pris en vertu de l’article 7, du paragraphe 8(1) ou (4), de l’article 10 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 34(1);(order)
« comité consultatif » désigne un comité consultatif nommé à l’article 14;(advisory committee)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’air, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« directive » désigne une ordonnance rendue, un arrêté pris, une instruction donnée, une désignation faite, un objectif, principe directeur, norme, code d’usage, modalité, condition, exigence, proposition ou politique établis ou imposés en vertu de la présente loi ou des règlements;(directive)
« eau » s’entend également(water)
a) des eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines, d’origine naturelle ou artificielle, et
b) de la glace sur toute étendue d’eau;
« environnement » désigne les parties composantes de la Terre et comprend(environment)
a) l’air, le sol et l’eau, y compris toutes les couches de l’atmosphère,
b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les organismes vivants, et
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les parties composantes visées aux alinéas a) et b);
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 23(1);(inspector)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« objectif » désigne un montant, un niveau, une concentration ou un énoncé de principe, établi par le Ministre conformément au paragraphe 8(1) afin de soutenir ou de maintenir une condition écologique donnée;(objective)
« ordonnance » Abrogé  : 2002, ch. 27, art. 1
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, de la Couronne du chef du Canada, de la Couronne du chef de la province et d’un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(person)
« pesticide » désigne un pesticide au sens de la définition à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne(contaminant)
a) tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, froid, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement
(i) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
(ii) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition, ou
(iii) qui compromet la santé de la vie humaine, végétale ou animale ou la sécurité ou le bien-être d’un humain, qui endommage les biens ou la vie végétale ou animale ou les rend impropres à la consommation humaine, ou qui nuit à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens,
b) tout pesticide ou toutes matières usées, ou
c) toute chose désignée par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 7;
« région de gestion des ressources atmosphériques » désigne une région de gestion des ressources atmosphériques établie en vertu de l’article 10;(Air Resource Management Area)
« registre » désigne un registre que tient le Ministre en vertu du paragraphe 12(1);(register)
« terrain » s’entend également du sol et de la terre.(land)
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 1; 2006, ch. 16, art. 21; 2012, ch. 39, art. 31; 2017, ch. 20, art. 18; 2020, ch. 25, art. 21; 2023, ch. 17, art. 26
Objet de la Loi et des règlements
2L’objet de la présente loi et des règlements est d’appuyer et de promouvoir la protection, la régénération, l’amélioration et à l’utilisation judicieuse de l’environnement conformément aux principes suivants :
a) le contrôle du déversement des polluants et l’amoindrissement de leurs effets nuisibles sur l’environnement est essentiel au maintien de l’intégrité de l’écosystème, à la protection de la santé humaine et au bien-être général de la société;
b) lorsqu’il prend des décisions en vertu de la présente loi et des règlements, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles de ses décisions sur les mécanismes biotiques et abiotiques qui ont façonné, avec le temps, les écosystèmes naturels et s’efforcer d’aider et de maintenir ces mécanismes;
c) toutes les personnes, les particuliers aussi bien que les personnes morales, sont encouragées à adopter des pratiques empêchant ou réduisant la création de polluants;
d) l’utilisation des ressources et de l’environnement ne doit pas compromettre la santé ou le bien-être économique ou social des générations futures;
e) toutes les personnes sont responsables des conséquences de leurs actions sur l’environnement;
f) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit permettre aux résidents du Nouveau-Brunswick d’avoir accès aux renseignements touchant les activités qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement;
g) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit offrir au public l’occasion de prendre part aux décisions concernant les situations qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement et doit tenir compte des opinions exprimées;
h) l’information scientifique fait partie intégrante du processus décisionnel dans l’administration de la présente loi et des règlements, cependant, l’absence d’une certitude scientifique absolue ne doit pas ralentir ou empêcher la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir le déversement de polluants ou la propagation de la pollution lorsque l’environnement risque de subir des dommages sérieux ou irréversibles;
i) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles du déversement de polluants au Nouveau-Brunswick sur les écosystèmes situés à l’extérieur de ses frontières, et doit encourager les autres gouvernements à prendre des mesures semblables à celles du Nouveau-Brunswick en matière de protection de l’environnement; et
j) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des principes établis au présent article dans le développement et la mise en oeuvre de tous ses règlements, toutes ses politiques, tous ses programmes et toutes ses pratiques.
La Loi lie le Canada et le Nouveau-Brunswick
3La Couronne du chef du Canada et la Couronne du chef de la province sont liées par les dispositions de la présente loi.
2023, ch. 17, art. 26
Administration
4Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Conflit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi, et tout règlement établi en vertu de la présente loi, prévalent en cas de conflit avec toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi.
5(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé publique ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé publique relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé publique et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
5(3)Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre ou les comités constitués ainsi que les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ne sont pas frappés de nullité, et les mesures prises par le Ministre ou par une personne en conformité d’une ordonnance ou d’un arrêté en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ne sont pas interdites, du seul fait qu’ils auraient pu, aussi bien, émaner de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de l’un de leurs règlements, d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de ces règlements.
2002, ch. 27, art. 2; 2017, ch. 42, art. 73
Interdiction de déverser
6(1)Lorsqu’une autorité ou une permission est nécessaire en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une loi pour déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans l’air, une personne ne peut déverser le polluant dans l’air à moins qu’elle ne le fasse en vertu et en conformité de l’autorité ou de la permission nécessaire.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne ne peut directement ou indirectement déverser ou permettre le déversement d’un polluant ou d’une catégorie de polluants dans l’air de façon à
a) causer des dommages aux biens,
b) gêner, de manière importante, le cours normal des affaires, ou
c) nuire, de manière importante, à la jouissance normale des biens.
6(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une accusation peut être déposée et une ordonnance peut être rendue ou un arrêté peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute autre mesure peut être prise par le Ministre, ses employés ou toute autre personne agissant conformément à une ordonnance ou à un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant, nonobstant le fait que le déversement est ou peut être causé ou permis par une personne agissant en conformité avec une autorisation ou une permission en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, d’un règlement en vertu de l’une ou l’autre de ces lois ou de ces deux lois ou de tout arrêté municipal.
2002, ch. 27, art. 3
Désignation des polluants
7Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximal d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peut être déversé, seul ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’air, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
2002, ch. 27, art. 4
Détermination des objectifs
8(1)Le Ministre établit des objectifs et peut les modifier, par arrêté et conformément aux règlements, lesquels objectifs ont trait à la qualité et à la composition de l’air et sont applicables dans la province aux termes de l’article 11.
8(2)Avant d’établir ou de modifier, selon le cas, des objectifs le Ministre doit
a) collaborer avec le ministre de la Santé,
b) aviser le public, ainsi que toute autre personne qu’il juge appropriée, de son intention d’établir des objectifs ou de les modifier, selon le cas, conformément au paragraphe (3),
c) permettre au public et à toute autre personne de s’exprimer quant aux objectifs, durant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant l’avis au public, et
d) tenir compte des commentaires exprimés en vertu de l’alinéa c).
8(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les objectifs proposés, nouveaux ou modifiés, et toute autre renseignement que le Ministre estime utile et doit être publié dans la Gazette royale et peut être disponible sur l’Internet et communiqué de toute autre façon que le Ministre estime appropriée.
8(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre peut par arrêté, après avoir consulté le ministre de la Santé et après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir les objectifs indiqués au paragraphe (1) sans suivre les procédures établies aux paragraphes (1) et (2).
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 5; 2006, ch. 16, art. 21
Rapport annuel du Ministre et évaluation par l’Assemblée législative
9Le Ministre doit, chaque année, déposer par écrit un rapport à l’Assemblée législative faisant état du succès rencontré dans la réalisation des objectifs et concernant toute autre question qu’il estime appropriée.
Établissement de régions de gestion des ressources atmosphériques
10Sans limiter l’application de l’article 11, le Ministre peut par arrêté, établir des Régions de gestion des ressources atmosphériques à travers la province aux fins de l’article 11.
2002, ch. 27, art. 6
Application de la Loi
11Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre, les comités constitués, les règlements et les dispositions des règlements établis en vertu de la présente loi
a) peuvent être d’application générale,
b) peuvent s’appliquer dans une ou plusieurs Régions de gestion des ressources atmosphériques, ou dans d’autres régions de la province,
c) peuvent s’appliquer différemment dans différentes Régions de gestion des ressources atmosphériques, ou dans d’autres régions de la province, et
d) peuvent s’appliquer différemment selon les personnes, polluants, gaz, liquides, solides, matières ou choses, ou à différentes catégories de ceux-ci ou pour tout autre motif.
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement qui, selon lui, sont confidentiels.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et peuvent être disponibles sur l’Internet.
12(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 7; 2006, ch. 16, art. 21; 2009, ch. R-10.6, art. 89; 2012, ch. 39, art. 31; 2013, ch. 34, art. 5
Ententes conclues par le Ministre
13(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une autre province ou un territoire du Canada;
c) un État des États-Unis d’Amérique; et
d) toute personne.
13(2)Une entente conclue en vertu du paragraphe (1) est conforme à l’esprit de la Loi.
13(3)Le Ministre dépose toutes les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) dans un registre.
Comités consultatifs
14(1)Le Ministre peut nommer des personnes à des comités intergouvernementaux, à des comités de gestion des ressources atmosphériques ou à d’autres comités consultatifs qui
a) font des recommandations au Ministre relativement aux propositions, politiques et programmes visant la présente loi ou les règlements,
b) coordonnent et mettent en oeuvre des programmes visant à atteindre les objectifs établis en vertu de la présente loi,
c) reçoivent les commentaires du public, notamment, lorsque le comité l’estime approprié, par l’entremise de réunions publiques, relativement à la délivrance, à une proposition de modification ou de renouvellement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément ou relativement à l’établissement ou la modification d’objectifs ou à toute autre question visant la présente loi,
d) partagent avec leurs membres des renseignements concernant l’air,
e) développent des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes concernant l’air,
f) révisent le contenu et l’application de la présente loi et des règlements et recommandent au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du comité, amélioreraient leur efficacité,
g) font enquête et font état au Ministre et l’avisent relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi à la demande du Ministre, et
h) exercent toutes autres fonctions établies par règlement.
14(2)Afin d’exercer ses fonctions, un comité peut établir ses propres règles de procédure.
14(3)Un comité siège lorsqu’il l’estime nécessaire afin de recevoir les présentations de toute personne relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
Immatriculations, permis et agréments
15(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, à sa discrétion, délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir des immatriculations, permis et des agréments conformément aux règlements.
15(2)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre peut, à sa discrétion, exiger l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution et peut imposer toutes autres modalités ou conditions qu’il estime appropriées et doit, si des règlements ont été établis concernant l’imposition de telles modalités ou conditions, les imposer conformément aux règlements.
15(3)Lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, le Ministre doit tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2,
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1), et
c) de tous autres facteurs établis aux règlements.
15(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, selon la forme et de la manière qu’il exige, tous plans de prévention de la pollution, toutes évaluations des risques ou tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, si des règlements ont été établis concernant une telle exigence, il doit l’imposer conformément aux règlements.
Avis public
16(1)Au présent article
« agrément de la classe 1 » désigne un agrément de la classe 1 délivré en vertu des règlements.(Class 1 approval)
16(2)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, des demandes pour la délivrance d’agréments de la classe 1 et de tous autres agréments ou autres questions désignées aux fins du présent paragraphe dans les règlements.
16(3)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, au moins cent quatre-vingt jours avant la date d’expiration des agréments de la classe 1 et de tous autres agréments désignés aux fins du présent paragraphe dans les règlements, autres que ceux dont le Ministre a raison de croire ne seront pas renouvelés.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre doit aviser le public ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, de toute proposition de modification d’un agrément de la classe 1 et de tout autre agrément désigné aux fins du présent paragraphe dans les règlements, que la proposition soit ou non introduite par le Ministre.
16(5)Le paragraphe (4) s’applique à une proposition de modification d’un agrément de la classe 1 seulement si la modification autoriserait le titulaire de l’agrément
a) à augmenter
(i) la quantité d’un polluant déversé dans l’air,
(ii) le taux de déversement d’un polluant dans l’air,
(iii) la concentration d’un polluant dans l’air,
b) à déverser dans l’air un polluant qu’il n’aurait pas déversé auparavant, ou
c) à faire toute autre chose qui, de l’avis du Ministre, pourrait résulter en une augmentation de la concentration d’un polluant dans l’air ou en un déversement d’un polluant dans l’air qui n’a pas antérieurement été déversé dans l’air par le titulaire.
16(6)Le Ministre doit tenir les consultations relativement aux questions visées aux paragraphes (2), (3) ou (4) telles que requises en vertu des règlements.
2002, ch. 27, art. 8
Arrêtés
2002, ch. 27, art. 9
17(1)Sous réserve du présent article, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le taux de déversement de tout polluant dans l’air;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans l’air,
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées à l’arrêté;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans l’air;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
f) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; ou
g) procéder au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
17(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air à un taux qui excède le taux maximal établi aux règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air d’une manière interdite en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
17(3)Un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels a nuit, nuit, ou pourrait vraisemblablement nuire le déversement;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
17(4)Le Ministre ne peut prendre, modifier ou révoquer un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements sans d’abord tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2, et
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1).
17(4.1)Si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
17(5)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
17(6)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
17(7)Le Ministre peut modifier ou révoquer un arrêté par écrit ou prendre un autre arrêté relativement au même déversement.
17(8)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
17(9)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous les employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
17(10)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
17(11)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
17(12)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, ch. 27, art. 10
Mesures prises par le Ministre
18(1)Lorsqu’un polluant est déversé dans l’air dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il estime nécessaire afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
18(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation
18(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
18(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 17(1).
2002, ch. 27, art. 11
Mesures correctrices
2002, ch. 27, art. 12
18.1(1)Si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
18.1(2)Lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
2002, ch. 27, art. 12
Remise en état des terrains, lieux et biens personnels
19(1)Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit par elle-même ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
19(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 18 ou 18.1 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
2002, ch. 27, art. 13
Effet d’un arrêté ou d’une mesure
2002, ch. 27, art. 14
20La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 18 ou 18.1 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 19
a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure,
b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication qu’un déversement d’un polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant, ou
d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant.
2002, ch. 27, art. 15
Frais
21(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 18 ou 18.1, y compris les frais pour l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
21(2)Lorsque plus d’une personne est responsable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
21(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’air, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
21(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité d’un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 19(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément aux paragraphes (1) ou (2).
2002, ch. 27, art. 16
Recouvrement
22(1)Lorsque
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans l’air, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 21(1) s’il y a lieu,
les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province.
22(2)Nul ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déversement, sauf s’il délivre d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
22(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a délivré l’avis, exigeant qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles décrites dans les directives pour réclamer et tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre qui n’ont pas été recouvrés.
22(3.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 21(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
22(3.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
22(3.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
22(4)Lorsqu’une personne a intenté ou maintient une action qui comprend une réclamation au nom de la Couronne du chef de la province relativement au déversement d’un polluant, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer tous frais non recouvrés visés à l’alinéa (1)a).
22(5)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 18, 18.1 ou du paragraphe 19(2).
22(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au prorata ou de toute autre façon qu’il estime appropriée, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5), et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
22(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
22(8)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes dont le total excède les limites de la couverture d’une police d’assurance.
22(9)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais non recouvrés visé à l’alinéa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte l’action ou la réclamation ou en résultent.
22(10)Les dispositions de l’article 21 et du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’air,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
2002, ch. 27, art. 17; 2023, ch. 17, art. 26
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
23(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi.
23(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer et inspecter tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu,
(i) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit,
(ii) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, ce terrain, cette place ou ce lieu, ou
(iii) concernant lequel il a des motifs raisonnables de croire a constitué, qu’il constitue ou est susceptible de constituer, de toute autre façon, un risque pour la qualité ou la composition de l’air,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant ou qu’ils ont pu constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la qualité ou la composition de l’air et prélever des échantillons des rejets, dépôts, effluents ou émissions,
c) prélever des échantillons de toute substance ou matière,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que de l’air a été, est, ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage, et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication, afin de déterminer si de l’air a été, est ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements.
23(3)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un polluant a été, est déversé dans l’air ou est susceptible de l’être et que le déversement pourrait nuire à l’air ou à l’environnement, un inspecteur, à toute heure et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et tout représentant du Ministre qui l’accompagne, peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) afin d’identifier l’étendue du déversement et d’évaluer tout effet nuisible que le déversement a eu ou est susceptible d’avoir sur l’environnement.
23(4)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
23(5)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou matière ou un échantillon de tout objet, toute substance ou matière, et
b) tout dossier, autre document ou autre renseignement nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer.
Aide à un inspecteur
24Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit, d’un terrain, d’une place ou d’un lieu, et tout employé ou représentant du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur et à un représentant du Ministre visés au paragraphe 23(3) pour leur permettre de remplir les fonctions que leur confère la présente loi, et leur fournir tout dossier, autre document ou autre renseignement, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre leur permettant d’y avoir accès, ainsi qu’ils peuvent raisonnablement l’exiger.
Gêne ou entrave à l’endroit d’un inspecteur
25Nul ne peut gêner ou entraver un inspecteur ou un représentant du Ministre visé au paragraphe 23(3) dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
Déclarations à un inspecteur
26Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Désignation des analystes
27Le Ministre peut désigner une personne à titre d’analyste aux fins de la présente loi et des règlements.
Demande d’enquête
28(1)Deux personnes ou plus âgées d’au moins dix-huit ans qui résident au Nouveau-Brunswick et qui sont d’avis qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, ou qu’une personne ne s’est pas conformée à une directive, peuvent demander au Ministre, au moyen d’une formule qu’il fournit, d’enquêter sur l’infraction présumée.
28(2)La demande d’enquête doit être accompagnée d’une affirmation ou d’une déclaration solennelle des demandeurs énonçant
a) leurs noms et adresses,
b) la nature de l’infraction présumée ou la non-conformité, y compris un renvoi aux dispositions applicables de toute loi ou règlement, les détails de la directive qui n’a pas été suivie et le nom de chaque personne présumée être impliquée,
c) un bref exposé de la preuve à l’appui de la demande, et
d) le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale au Nouveau-Brunswick et le numéro de téléphone d’une personne désignée pour accepter la signification de documents au nom des demandeurs.
Enquêtes
29(1)Au présent article
« personne désignée » s’entend de la personne désignée pour accepter la signification de documents au nom des demandeurs en vertu de l’alinéa 28(2)d).(person designated for service)
29(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre délivre un accusé de réception de la demande à la personne désignée et enquête sur toutes les questions qu’il estime nécessaires pour établir les faits relativement à l’infraction présumée ou la non-conformité.
29(3)Le Ministre peut, à tout moment, mettre fin à l’enquête, s’il est d’avis que l’infraction présumée ou la non-conformité ne justifie plus la poursuite de l’enquête.
29(4)Lorsqu’il met fin à une enquête, le Ministre doit
a) établir un rapport écrit détaillant les renseignements obtenus au cours de l’enquête et énonçant les motifs de l’arrêt de l’enquête, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais à la personne désignée ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
29(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre doit délivrer un rapport écrit à la personne désignée sur le progrès de toute enquête en cours et sur toute mesure qu’il a prise ou a l’intention de prendre.
29(6)À tout moment au cours de l’enquête, le Ministre
a) peut, en plus ou au lieu de poursuivre l’enquête, remettre au procureur général tous dossiers, pièces, autres documents ou renseignements ou autres preuves en sa possession ou sous son contrôle et relatifs à l’enquête afin de déterminer si une infraction a été, est commise ou est susceptible d’être commise en vertu de la présente loi ou des règlements et afin que le procureur général prenne les mesures qu’il estime appropriées, et
b) doit, lorsqu’il décide de prendre une mesure en vertu de l’alinéa a), délivrer à la personne désignée, ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête, un avis à ce sujet.
29(7)Lorsque dans les deux années qui suivent l’infraction présumée ou la non-conformité, il n’a pas été mis fin à l’enquête en vertu du présent article, et que le Ministre n’a pris aucune mesure en vertu de l’alinéa (6)a), le Ministre doit
a) établir un rapport écrit sur le progrès de l’enquête et sur toute mesure que le Ministre a prise ou a l’intention de prendre, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
Renseignements protégés
30(1)Une personne qui n’est pas tenue, en vertu de la présente loi ou des règlements, de rapporter une contravention à la présente loi ou aux règlements et qui a connaissance du fait qu’il y a eu déversement d’un polluant ou qu’il y a un risque possible de déversement d’un polluant dans l’air en contravention de la présente loi ou des règlements ou que cette personne a connaissance du fait d’une omission ou d’un refus de se conformer à une directive, peut rapporter l’incident à un inspecteur.
30(2)Une personne qui rapporte un incident en vertu du paragraphe (1) peut demander que soient protégés son identité et tout renseignement qui pourrait raisonnablement permettre de l’identifier.
30(3)Personne ne peut dévoiler ou permettre que soit dévoilé l’identité ou dévoiler tout renseignement qui pourrait raisonnablement permettre d’identifier une personne qui a demandé à être protégée en vertu du paragraphe (2), sauf sur permission écrite de cette dernière.
Amendes administratives
31(1)Au présent article
« directeur » s’entend de la personne désignée par le Ministre pour gérer les amendes administratives en vertu du présent article;(Director)
« formule admettant responsabilité » désigne une formule délivrée au directeur conformément à l’alinéa (4)b).(acknowledgement form)
31(2)Le Ministre doit désigner une personne à titre de directeur aux fins du présent article.
31(3)Lorsqu’il a motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite par règlement aux fins du présent article, ou qu’elle ne s’y est pas conformé, le directeur peut, dans l’année qui suit l’infraction présumée, à sa discrétion et conformément aux dispositions du paragraphe (4) et aux règlements, délivrer à cette personne, au moyen d’une formule qu’il fournit, un avis écrit lui permettant de payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée.
31(4)Un avis délivré à une personne en vertu du paragraphe (3) doit indiquer à cette personne qu’elle peut délivrer au directeur ou à son représentant, avant le délai prévu dans l’avis,
a) le paiement d’une amende administrative au montant total établi à l’avis, calculée conformément aux règlements pour chaque journée ou partie de journée durant laquelle l’infraction se poursuit, et
b) une formule admettant responsabilité fournie par le directeur, remplie et signée par la personne devant témoin, indiquant le numéro de la disposition et la date de l’infraction présumée et le montant total de l’amende, un aveu qu’elle a effectivement enfreint la disposition ou ne s’y est pas conformée et tout autre renseignement que le directeur exige.
31(5)Le montant total d’une amende administrative établi à l’avis visé à l’alinéa (4)a) ne peut être plus de cinq mille dollars.
31(6)Le directeur ne peut délivrer un avis à une personne en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée lorsqu’une accusation, pour la même infraction, a été déposée contre la personne en vertu de la présente loi ou des règlements.
31(7)Une personne à qui un avis est délivré en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements, pour la même infraction avant l’expiration du délai fixé dans l’avis.
31(8)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article relativement à une infraction présumée,
a) elle ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements pour la même infraction, et
b) le paiement constitue une réparation et une libération entières de toutes amendes et peines qui auraient pu être imposées si la personne avait été reconnue coupable de l’infraction présumée devant un tribunal.
31(9)Les formules admettant responsabilité peuvent être conservées dans un registre et peuvent être mises à la disposition du public.
31(10)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article et qu’elle est subséquemment inculpée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, relativement à d’autres faits, la formule admettant responsabilité remplie et signée par cette personne est, sans en limiter l’admissibilité à tout autre égard, admissible en preuve devant tout tribunal relativement à la détermination de la peine.
31(11)Lorsqu’une personne à qui un avis relatif à une amende administrative en vertu du paragraphe (3) est délivré, fait défaut de payer la totalité ou une partie de l’amende conformément à l’avis et dans les délais prescrits, le directeur ne peut accepter le paiement après l’échéance des délais et la personne peut être accusée de l’infraction à laquelle l’avis se rapporte.
31(12)Il ne peut être interjeté appel du montant d’une amende administrative ni de toute autre question s’y rapportant.
31(13)Nul n’est autorisé à payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée si elle a déjà payé trois fois auparavant une telle amende relativement à des infractions qui, de l’avis du directeur, étaient les mêmes ou étaient substantiellement similaires à l’infraction présumée.
Infractions et peines
32(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou fait défaut de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
32(2)Lorsqu’une violation ou la non-conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit la violation ou la non-conformité.
32(3)Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou aux règlements qui constitue également une infraction à la Loi sur le contrôle des pesticides ou aux règlements afférents, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides ou des règlements afférents.
2002, ch. 27, art. 18
Amende additionnelle
33(1)Lorsque, de l’avis d’un juge, une personne accusée d’une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements a commis l’infraction pour obtenir un avantage financier ou pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, le juge peut, nonobstant toute amende maximale fixée pour cette infraction en vertu du paragraphe 32(1) ou (2),
a) lorsque l’infraction a été commise pour obtenir un avantage financier, imposer une amende qui assurera qu’aucun avantage financier n’est obtenu par la perpétration de l’infraction, ou
b) lorsque l’infraction a été perpétrée pour éviter le fardeau financier qui découle de l’obligation de se conformer à la présente loi ou aux règlements, imposer une amende qui est appropriée dans les circonstances.
33(2)Un juge ne peut imposer une amende en vertu du paragraphe (1) sauf si le poursuivant a, avant la date fixée pour la comparution en cour de la personne inculpée, avisé cette personne qu’il entend demander l’imposition d’une amende en vertu du paragraphe (1) si elle est reconnue coupable.
Ordonnance judiciaire
34(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance
a) interdisant au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète,
b) enjoignant le contrevenant à prendre toute mesure que la Cour estime appropriée afin d’amoindrir tout effet nuisible sur l’environnement qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission,
c) enjoignant le contrevenant à publier, conformément aux règlements et à ses propres frais, les faits reliés à la condamnation,
d) enjoignant le contrevenant à aviser les personnes lésées ou affectées par son acte ou omission des faits reliés à la condamnation, conformément aux règlements et à ses propres frais,
e) enjoignant le contrevenant à déposer une garantie ou à verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article,
f) enjoignant le contrevenant à soumettre au Ministre, lorsque celui-ci en fait demande à la Cour dans les trois ans qui suivent la date de la condamnation, tout renseignement concernant la conduite du contrevenant que la Cour estime approprié dans les circonstances,
g) enjoignant le contrevenant à indemniser la Couronne du chef de la province, en tout ou en partie, pour les frais reliés à toute action préventive ou réparatrice, entreprise ou ordonnée par le Ministre ou par la province en raison de l’acte ou de l’omission donnant lieu à l’infraction,
h) enjoignant le contrevenant à effectuer des travaux communautaires, ou
i) enjoignant le contrevenant à se conformer à toutes autres conditions que le juge estime appropriées dans les circonstances afin d’assurer la bonne conduite du contrevenant et afin de l’empêcher de commettre à nouveau la même infraction ou d’autres infractions.
34(2)Lorsqu’un contrevenant fait défaut ou refuse de se conformer à l’ordonnance l’enjoignant, en vertu de l’alinéa (1)c), à publier les faits reliés à la condamnation, le Ministre peut les publier selon les exigences de l’ordonnance.
34(3)Lorsque le Ministre engage des frais relativement à la publication des faits en vertu du paragraphe (2), ces frais constituent une créance due par le contrevenant à la Couronne du chef de la province et le paragraphe 22(9) s’applique aux frais avec les modifications nécessaires.
34(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
34(5)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de trois ans.
2023, ch. 17, art. 26
Responsabilité absolue
35Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue.
Prescription quant aux poursuites
36Sous réserve du paragraphe 31(3), des poursuites relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date du fait ayant donné lieu aux poursuites.
Action engagée à la demande du Ministre
37En plus de tout autre recours ou de toute autre peine imposée par la loi, une action peut être engagée à la demande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou toute contravention aux directives, décisions, arrêtés, décrets, avis, immatriculations, permis, agréments, modalités, conditions ou exigences que lui-même ou le lieutenant-gouverneur en conseil ont, selon le cas, donnés, établis, délivrés, signifiés ou imposés.
2002, ch. 27, art. 19
Effet de la Loi sur les recours civils
38Aucun recours devant les tribunaux civils pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Preuve
39(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, l’original ou la copie certifiée conforme d’une immatriculation, d’un permis, d’un agrément, d’un arrêté, d’un avis, d’un certificat, d’un plan ou autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité identifiée dans la déclaration,
a) est admissible en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présumée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve du contraire, constitue une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée au document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
39(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre qui elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
39(3)Sous réserve du paragraphe 40(2), une personne contre qui un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour fins de contre-interrogatoire.
2002, ch. 27, art. 20
Certificats d’analyste
40(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve du contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
40(2)La partie contre qui un certificat d’un analyste est présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence de l’analyste pour fins de contre-interrogatoire.
40(3)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie contre qui elle entend le présenter, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Signification des documents
41(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé à la dernière adresse connue de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
41(2)La signification en conformité des Règles de procédures est, lorsqu’il y a lieu, réputée avoir été effectuée en conformité des Règles de procédures.
41(3)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé en vertu de l’alinéa (1)b), est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, ch. 27, art. 21
Appels
42Une personne dont l’immatriculation, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande de délivrance, de transfert, de modification, de renouvellement ou de rétablissement d’immatriculation, de permis ou d’agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus en conformité des règlements.
Droits
43Un demandeur, une personne qui entame des procédures, un titulaire d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément ainsi que toute autre personne tenue par règlement doivent payer les droits établis par règlement de la manière établie par règlement.
Équivalence
44(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est d’avis que les dispositions ou des parties des dispositions de la présente loi ou des règlements sont équivalentes à des dispositions ou à des parties de dispositions d’une loi du Canada ou de règlements établis en vertu d’une telle loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut disposer par décret en conseil que les dispositions, ou des parties des dispositions, de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province.
44(2)Avant de rendre un décret en conseil en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit
a) donner avis de la disposition proposée au public et à toute autre personne qu’il estime nécessaire conformément au paragraphe (3),
b) permettre au public et à toute autre personne de se prononcer sur la disposition proposée au cours d’une période d’au moins quatre-vingt dix jours suivant l’avis au public, et
c) tenir compte des commentaires reçus en vertu de l’alinéa b).
44(3)L’avis au public donné en vertu du paragraphe (2), doit comprendre la disposition proposée et tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié, doit être publié dans la Gazette royale, peut l’être sur l’Internet, et distribué de toute autre manière que le lieutenant-gouverneur estime appropriée.
Application de la Loi sur les règlements
45La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 7 ou 10 ou du paragraphe 8(1) ou (4) ou aux décrets en conseil pris en vertu du paragraphe 44(1).
2002, ch. 27, art. 22
Règlements
46Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant toute matière en tant que matières usées;
b) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, le traitement, l’évacuation, l’élimination ou la manutention de tous polluants, gaz, liquides, solides, ou de toutes catégories de ceux-ci qui ont été, sont déversés ou sont susceptibles d’être déversés dans l’air;
c) concernant l’établissement et la modification d’objectifs;
d) concernant les méthodes, normes ou analyses relatives à la détermination de la quantité, de la concentration, du niveau ou de la présence d’un polluant, y compris une odeur, ou de toute catégorie de polluants ou d’odeurs dans l’air;
e) concernant la composition des comités de gestion des ressources atmosphériques et d’autres comités consultatifs, la qualification des membres, le mode, le mandat et les modalités de nomination et de révocation des dirigeants, les modalités et conditions applicables aux membres et aux anciens membres, le quorum des réunions, les fonctions des membres et des comités, les émoluments et le remboursement des membres, les conflits d’intérêts des membres et anciens membres, l’embauche d’experts-conseils auprès du comité, les rapports au Ministre concernant les activités du comité ainsi que toute autre question concernant la création ou le fonctionnement de ces comités;
f) concernant l’établissement de toutes régions aux fins de l’alinéa 11b) ou c);
g) concernant les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments, y compris l’établissement des échéances s’y rapportant;
h) établissant ou autorisant le Ministre à décider des motifs selon lesquels les demandes de délivrance, de modification, de transfert, de renouvellement ou de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments peuvent être refusées ou selon lesquels des immatriculations, des permis ou des agréments peuvent être suspendus ou annulés;
i) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de délivrance, de modification, de transfert, de maintien, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments;
j) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
k) concernant les avis publics et la tenue d’un processus de consultation publique concernant les immatriculations, permis, agréments et toute autre question qui relève de la présente loi et des règlements, y compris la communication de renseignements, le nombre d’avis et leur format, les consultations et les réunions publiques et le recouvrement par le Ministre des frais associés à ces questions;
l) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, l’utilisation de matériel et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage occasionné pour faire fonctionner, corriger, contrôler, prévenir, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, améliorer, réparer, évaluer ou examiner toute affaire ou toute question qui relève de la présente loi ou des règlements;
m) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque la somme disponible ou le montant récupéré ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
n) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions qui relèvent de la présente loi et des règlements;
o) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi et des règlements;
p) concernant les infractions pour lesquelles des amendes administratives sont payables et le calcul des montants de telles amendes, qui peuvent varier selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième infraction et selon la gravité de la première, deuxième ou troisième infraction;
q) concernant la classification des infractions selon leur gravité aux fins de l’alinéa p), y compris l’adoption de lignes directrices concernant la gravité ou la délégation au directeur qui impose une amende administrative de la discrétion de déterminer la gravité de chaque infraction;
r) concernant les procédures à suivre lors de l’imposition et du paiement d’une amende administrative et concernant toute autre question relative à ces amendes;
s) concernant l’exigence, le sujet et le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui peut ou doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
t) concernant les droits exigibles et les méthodes de paiement des droits exigibles relativement à toute chose accomplie ou exigée en vertu de la présente loi ou des règlements;
u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision rendu, fait ou pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
w) concernant la fabrication, la vente ou la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir ou l’utilisation de sources mobiles de polluants ou d’autres produits de consommation qui déversent ou peuvent déverser un polluant dans l’air, y compris l’établissement et l’application d’objectifs, de lignes directrices, de normes et d’exigences s’y rapportant, l’interdiction de carburants, la création de normes pour les carburants, les exigences reliées aux outils de contrôle de la pollution, la création de limites sur les émissions et de procédures d’inspection et toute autre sujet relativement à la réglementation de tels produits de consommation;
x) concernant la construction, la conversion, la modification, l’exploitation, l’emplacement, l’entretien, la réparation, la surveillance, l’analyse, l’inspection, la décharge, l’élimination, la cessation, l’évacuation ou autre aspect de toute activité, de tout bien réel ou personnel, de tout objet ou toute chose, artificiel ou naturel, qui pourrait causer le déversement d’un polluant dans l’air;
y) concernant la tenue de dossiers, d’autres documents et d’autres renseignements, quel qu’en soit la forme ou le contenu et l’inspection, la reproduction et le rapport de ces documents ou autres renseignements au Ministre ou par le Ministre ou par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
z) concernant le caractère confidentiel des documents et autres renseignements conservés, déposés, présentés, divulgués ou rapportés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
aa) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
bb) prescrivant toute chose requise par la présente loi à être prescrite;
cc) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.
2002, ch. 27, art. 23
Entrée en vigueur
47La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, à l’exception des articles 8 et 12, du paragraphe 13(3) et des articles 16 et 31, a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 décembre 1997.
N.B. L’article 31 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juillet 1998.
N.B. Les articles 8, 12 et du paragraphe 13(3) et l’article 16 ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 31 mars 2002.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.