Lois et règlements

C-5.1 - Loi sur la Fonction publique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-5.1
Loi sur la Fonction publique
Sanctionnée le 29 juin 1984
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
DÉFINITIONS
Définitions
1Dans la présente loi
« administrateur général » désigne le sous-ministre de l’un des éléments de la Fonction publique et, à défaut de sous-ministre, la personne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme administrateur général pour l’application de la présente loi;(deputy head)
« commissaire » Abrogé : 1993, ch. 68, art. 1
« Commission » Abrogé : 1993, ch. 68, art. 1
« concours public » désigne un concours ouvert aux employés ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas;(open competition)
« concours restreint » désigne un concours qui est ouvert seulement(closed competition)
a) aux employés,
b) aux personnes employées dans les éléments des services publics de la province pouvant être désignés par règlement, en plus de ces éléments des services publics de la province désignés par règlement pour l’application de la définition « Fonction publique »,
c) aux personnes employées à titre temporaire ou occasionnel en vertu de l’article 17 qui, à la date de clôture du concours, ont été employées à ce titre pour la période fixée au paragraphe 17(7),
d) aux personnes nommées en application du paragraphe 18(1) qui ont été employées pendant la période précisée au paragraphe 18(4),
e) aux personnes inscrites aux programmes d’égalité d’accès à l’emploi pouvant être désignés par règlement, et
f) à d’autres personnes pouvant être désignées par règlement;
« Conseil » désigne le Conseil du Trésor constitué en vertu de la Loi sur l’administration financière;(Board)
« employé » désigne une personne employée dans la Fonction publique en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exception des personnes nommées en vertu de l’article 17 ou 18;(employee)
« favoritisme » S’entend de la préférence donnée à un candidat(favouritism)
a) en fonction de facteurs qui priment les compétences et le rendement,
b) en raison d’une relation ou d’un rapport qui n’a rien à voir avec le travail;
« Fonction publique » désigne les éléments des services publics de la province désignés par règlement;(Civil Service)
« ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(minister)
« ombud » désigne l’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud et, si l’ombud a désigné une personne par écrit en vertu de l’alinéa 31(1)c), toute personne agissant conformément à la désignation écrite.(Ombud)
« secrétaire du Conseil » Abrogé : 2002, ch. 11, art. 1
1992, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 68, art. 1; 2002, ch. 11, art. 1; 2009, ch. 21, art. 1; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 1, art. 6
OBJET DE LA LOI
2009, ch. 21, art. 2
Objet de la Loi
1.1La présente loi a pour objet d’assurer la qualité des services offerts aux résidents du Nouveau-Brunswick par les employés d’une fonction publique non partisane, qualifiée et compétente.
2009, ch. 21, art. 2
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
2La présente loi s’applique à la Fonction publique.
ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX
Administrateurs généraux
3(1)L’administrateur général est le premier dirigeant de l’élément de la Fonction publique à la tête duquel il se trouve.
3(2)Lorsqu’un élément de la Fonction publique n’a pas de sous-ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui désigner un administrateur général pour l’application de la présente loi.
3(3)Les administrateurs généraux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et l’article 23 ne leur est pas applicable.
Pouvoirs et fonctions des administrateurs généraux
3.1(1)L’administrateur général peut exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions de l’administrateur général prévus dans la présente loi ou les règlements, y compris les pouvoirs et fonctions que le secrétaire du Conseil du Trésor lui a délégué en vertu de l’alinéa 4d).
3.1(2)L’administrateur général peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à un employé de l’élément de la Fonction publique à la tête duquel il se trouve, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur général prévus dans la présente loi ou les règlements, y compris les pouvoirs et fonctions que le secrétaire du Conseil du Trésor lui a délégué en vertu de l’alinéa 4d), à l’exception du pouvoir de délégation.
3.1(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un administrateur général peut, de la manière et sous réserve des modalités et conditions qu’il fixe, déléguer par écrit le pouvoir de nomination aux agents administratifs principaux des organismes de service spécial prescrits par règlement aux fins du présent paragraphe.
3.1(3)L’administrateur général peut réviser ou annuler et renouveler toute délégation de pouvoir faite en vertu du paragraphe (2) ou (2.1).
3.1(4)L’administrateur général à qui le pouvoir de nomination a été délégué doit faire ce qui suit :
a) publier les renseignements concernant la dotation en personnel exigés par le secrétaire du Conseil du Trésor dans le rapport annuel de l’élément de la fonction publique qui relève de lui;
b) faire rapport au secrétaire du Conseil du Trésor dans les six mois de la fin de l’année financière du nombre de plaintes qu’il a reçues.
1992, ch. 63, art. 2; 1993, ch. 68, art. 2; 2002, ch. 11, art. 2; 2009, ch. 21, art. 3; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK
2017, ch. 63, art. 59
Délégation de pouvoirs à Services Nouveau-Brunswick
3.2(1)Services Nouveau-Brunswick peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à son directeur général les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements, y compris ceux et celles que le secrétaire du Conseil du Trésor lui a délégués en vertu de l’alinéa 4d.1).
3.2(2)Services Nouveau-Brunswick peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à ses employés les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements, y compris ceux et celles que le secrétaire du Conseil du Trésor lui a délégués en vertu de l’alinéa 4d.1), à l’exception du pouvoir de délégation.
3.2(3)Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à tout autre employé de Services Nouveau-Brunswick les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (1), à l’exception du pouvoir de délégation.
3.2(4)Services Nouveau-Brunswick peut réviser ou annuler et renouveler toute délégation accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
3.2(5)Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick peut réviser ou annuler et renouveler toute délégation accordée en vertu du paragraphe (3).
2017, ch. 63, art. 59
Accords ou ententes de prestation de services
3.3(1)Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui délègue le secrétaire du Conseil du Trésor, Services Nouveau-Brunswick peut conclure avec un administrateur général un accord ou une entente que prévoit l’article 6 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick concernant les modalités d’exercice des pouvoirs et fonctions ainsi délégués.
3.3(2)Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui délègue le secrétaire du Conseil du Trésor, Services Nouveau-Brunswick peut, par entente ou accord conclu en vertu du l’article 8 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick, engager des tiers en vue de fournir pour son compte un service qu’il fournit au secrétaire du Conseil du Trésor, qu’il ait conclu ou non une entente ou un accord tel que le prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un élément de la Fonction publique.
3.3(3)La délégation écrite visée à l’alinéa 4d.1) l’emporte en cas d’incompatibilité avec tout accord ou toute entente que prévoient les paragraphes (1) et (2).
2017, ch. 63, art. 59
POUVOIRS ET FONCTIONS
DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL DU TRÉSOR
2002, ch. 11, art. 3; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Pouvoirs et fonctions du secrétaire du Conseil du Trésor
4Le secrétaire du Conseil du Trésor
a) nomme ou fait nommer, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, du personnel compétent pour la Fonction publique parmi des personnes qui en sont déjà membres ou des personnes qui n’en font pas partie, et délivre des certificats relativement à ces nominations;
b) se charge de la mutation des employés à l’intérieur de la Fonction publique;
c) peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou les règlements lui confèrent à des personnes travaillant au sein du Conseil;
d) peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à l’administrateur général d’un élément de la Fonction publique les pouvoirs et fonctions de secrétaire du Conseil du Trésor que la présente loi ou les règlements lui confèrent;
d.1) peut, de la manière et aux conditions qu’il fixe, déléguer par écrit à Services Nouveau-Brunswick les pouvoirs et fonctions du secrétaire du Conseil du Trésor que lui confèrent la présente loi ou ses règlements;
e) peut réviser ou annuler et renouveler toute délégation accordée en vertu de l’alinéa c), d) ou d.1);
f) peut prendre toute autre mesure nécessaire à la bonne application des dispositions de la présente loi ou des règlements qui relèvent de lui.
1988, ch. 6, art. 1; 1992, ch. 63, art. 3; 2002, ch. 11, art. 4; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 63, art. 60
Droit de regard sur l’exercice des pouvoirs délégués
4.1(1)Il incombe au secrétaire du Conseil du Trésor qui a délégué des pouvoirs ou des fonctions à Services Nouveau-Brunswick ou à un administrateur général tel que le prévoit la présente loi de s’assurer que ceux-ci ainsi que leurs délégataires et mandataires exercent les pouvoirs et fonctions délégués dans le respect des paramètres de toute délégation et des dispositions de la présente loi.
4.1(2)Le secrétaire du Conseil du Trésor peut, alors qu’il s’acquitte de la tâche décrite au paragraphe (1), procéder à la vérification des pratiques en dotation de personnel dans l’élément de la Fonction publique qui relève de l’administrateur général concerné.
2009, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 63, art. 61
Jurys d’examens
5(1)Le secrétaire du Conseil du Trésor peut choisir des jurys d’examen pour examiner et juger les candidats à un poste dans la Fonction publique, qu’ils en soient déjà membres ou qu’ils n’en fassent pas partie; il doit également désigner le président de chaque jury.
5(2)Abrogé : 1993, ch. 68, art. 3
1993, ch. 68, art. 3; 2002, ch. 11, art. 5; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
NOMINATIONS
Règles générales
6(1)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi, les nominations à des postes de la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou qui n’en font pas partie, doivent se faire selon le mérite, sans favoritisme et par concours ou par telle autre méthode de sélection du personnel destinée à déterminer le mérite des candidats que le secrétaire du Conseil du Trésor estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction publique.
6(2)Aucune nomination de personnel appartenant déjà ou n’appartenant pas à la Fonction publique ne peut être effectuée s’il n’existe pas de vacance dans l’élément de la Fonction publique où la nomination doit se faire.
6(3)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut devenir un employé en application de la présente loi sauf s’il a été nommé conformément au paragraphe (1).
6(4)Une nomination en application de la présente loi prend effet à la date précisée dans l’acte de nomination.
1992, ch. 63, art. 4; 2002, ch. 11, art. 6; 2009, ch. 21, art. 5; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Normes de sélection
7Le secrétaire du Conseil du Trésor peut, pour déterminer en vertu du paragraphe 6(1) la base sur laquelle se fait l’évaluation du mérite en ce qui concerne tout poste ou toute catégorie de postes, établir les normes de sélection qui sont nécessaires ou souhaitables compte tenu de la nature des fonctions à accomplir, mais ces normes de sélection ne peuvent être incompatibles avec les normes de classification établies en vertu de la Loi sur l’administration financière pour ce poste ou tout poste de cette catégorie.
2002, ch. 11, art. 7; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Tenue d'un concours
8Avant de tenir un concours, le secrétaire du Conseil du Trésor doit
a) déterminer la région où les candidats doivent obligatoirement résider afin d’être admissibles à une nomination, et
b) dans le cas d’un concours restreint, déterminer l’élément, le cas échéant, de la Fonction publique et l’élément, le cas échéant, des services publics désigné par règlement aux fins de l’alinéa b) de la définition « concours restreint » ainsi que la nature des fonctions et le niveau des postes, le cas échéant, où les candidats éventuels doivent être employés pour être admissibles à une nomination.
1992, ch. 63, art. 5; 2002, ch. 11, art. 8; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Appel de candidatures
9Le secrétaire du Conseil du Trésor doit donner à tout concours qui est organisé la publicité qui, selon lui, fournira à toutes les personnes admissibles une occasion raisonnable de poser leur candidature.
2002, ch. 11, art. 9; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Anciens combattants
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancien combattant » S’entend du citoyen canadien qui a rendu des services militaires :(veteran)
a) ou bien pendant une période continue d’au moins trois ans à titre de membre :
(i) soit de la force régulière et qui a été libéré honorablement,
(ii) soit de la première réserve et qui, s’il n’est plus en service, a été libéré honorablement;
b) ou bien pendant une période continue d’au moins trois ans et dont les services, estime le Ministre, équivalent à ceux qu’énonce le sous-alinéa a)(i) ou (ii) à titre de membre :
(i) soit des forces armées d’un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
(ii) soit des forces de sa Majesté;
c) ou bien en tant que membre relevant d’une catégorie de personnes que les règlements désignent comme ayant rendu des services méritoires.
« forces de Sa Majesté » S’entend selon la définition que donne ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(Her Majesty’s Forces)
« force de réserve » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(reserve force)
« force régulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale (Canada).(regular force)
« libéré honorablement » S’entend au sens du sous-alinéa 15.01(4)d) des ORFC.(honourably released)
« ORFC » Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).(QR&O)
« première réserve » Le sous-élément de la force de réserve appelée la Première réserve constitué en vertu du sous-alinéa 2.034a) des ORFC.(primary reserve)
10(2)Dans un concours de recrutement pour la Fonction publique, la préférence doit être accordée à un ancien combattant s’il est choisi comme étant l’un des plus qualifiés parmi les candidats qualifiés pour le ou les postes qui font l’objet du concours et s’il est placé sur la liste d’admissibilité.
1988, ch. 6, art. 2; 2009, ch. 21, art. 6; 2014, ch. 64, art. 1
Choix des candidats qualifiés
11(1)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit examiner et considérer toutes les demandes reçues dans les délais qu’il a fixés.
11(2)Le secrétaire du Conseil du Trésor peut, après avoir examiné et considéré les demandes, faire une présélection des candidats qui lui semblent être les plus qualifiés et les plus indiqués pour les postes à pourvoir par ce concours.
11(3)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit sélectionner les candidats les plus qualifiés et les plus indiqués pour les postes à pourvoir par ce concours après avoir tenu des examens, des épreuves et des entrevues et fait les enquêtes qu’il a jugé nécessaires ou souhaitables.
2002, ch. 11, art. 10; 2009, ch. 21, art. 7; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Liste d’admissibilité
12(1)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit inscrire les noms des candidats sélectionnés comme étant les plus qualifiés et les plus indiqués sur une liste dite liste d’admissibilité, ainsi qu’il l’estime nécessaire pour combler une vacance ou des vacances anticipées.
12(2)Sous réserve des règlements établis par le Conseil, toute liste d’admissibilité est valide pour la période de temps que le secrétaire du Conseil du Trésor peut fixer.
2002, ch. 11, art. 11; 2009, ch. 21, art. 8; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Procédé de choix
13(1)Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, les nominations à la Fonction publique, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres ou qui n’en font pas partie, sont effectuées à la suite du choix que l’administrateur général compétent fait à partir de la liste d’admissibilité fournie par le secrétaire du Conseil du Trésor.
13(2)L’administrateur général communique son choix au secrétaire du Conseil du Trésor qui doit nommer la personne choisie.
13(3)Abrogé : 2009, ch. 21, art. 9
13(3.1)Abrogé : 2009, ch. 21, art. 9
13(4)Abrogé : 2009, ch. 21, art. 9
1992, ch. 63, art. 6; 1993, ch. 68, art. 4; 2002, ch. 11, art. 12; 2009, ch. 21, art. 9; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Abrogé
14Abrogé : 2009, ch. 21, art. 10
2009, ch. 21, art. 10
Postes nécessitant des connaissances professionnelles, scientifiques ou techniques spéciales
15(1)Le secrétaire du Conseil du Trésor peut, sans concours, faire des nominations à des postes ou à des catégories de postes qui nécessitent des connaissances et une expérience professionnelles, scientifiques ou techniques spéciales.
15(2)La nomination prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que si le secrétaire du Conseil du Trésor est convaincu que l’on puisse établir que les personnes qualifiées pour remplir le poste sont rares sur le marché du travail.
2002, ch. 11, art. 13; 2009, ch. 21, art. 11; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Nomination sans concours
16(1)Le secrétaire du Conseil du Trésor peut, sans concours, nommer à un poste au sein de la Fonction publique,
a) toute personne qui est inscrite à un programme d’égalité d’accès à l’emploi prescrit par règlement;
b) toute personne qui participe à un programme de développement des compétences prescrit par règlement;
c) toute personne qui est employée au sein d’un élément de la Fonction publique figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans les services publics ou dans un élément des services publics figurant dans la partie I de la même annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique, si, immédiatement avant sa nomination, elle occupait un poste pour lequel les exigences sont, selon le secrétaire du Conseil du Trésor, foncièrement les mêmes que celles du poste à pourvoir;
d) toute personne qu’il juge comme étant qualifiée et indiquée pour le poste à pourvoir, si elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) elle occupe un poste en vertu de l’article 17 pour lequel les exigences sont foncièrement les mêmes;
(ii) elle a, au cours du délai antérieur qui peut être prescrit par règlement, occupé un poste en vertu de l’article 17 pour lequel les exigences sont foncièrement les mêmes.
16(2)Le paragraphe 6(1) ne s’appliquent pas aux nominations faites en vertu de l’alinéa (1)a).
16(3)La personne qui occupe ou a occupé un poste en vertu de l’article 17 ne peut être nommée en vertu de l’alinéa 16(1)d) à moins d’avoir occupé le poste pendant une période minimale de six mois consécutifs.
16(4)Le renvoi à « six mois consécutifs » au paragraphe (3) s’interprète comme un renvoi à « quatre mois » dans le cas où la personne qui a occupé ou avait occupé le poste était soit un étudiant d’une université ou d’un collège communautaire, soit un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
1992, ch. 63, art. 7; 2002, ch. 11, art. 14; 2009, ch. 21, art. 12; 2010, ch. 17, art. 1; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Processus administratif efficace
16.1Il incombe au secrétaire du Conseil du Trésor et à l’administrateur général à qui le pouvoir de nomination est délégué de s’assurer que les processus de concours, de nomination et de révision prévus par la présente loi se déroulent avec respect et intégrité, de façon diligente et impartiale.
2009, ch. 21, art. 13; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Nominations à titre temporaire ou occasionnel
17(1)L’administrateur général ou son délégué peut faire des nominations à titre occasionnel ou temporaire comme le prévoit le présent article.
17(2)Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas à une nomination faite en vertu du présent article.
17(3)Dans les cas où une surcharge de travail se manifeste de façon temporaire ou sporadique, on peut procéder à une nomination à titre occasionnel ou à une série de nominations à titre occasionnel, mais une telle nomination ne peut être faite si, dans le cadre de toutes ses nominations précédentes à titre occasionnel ou temporaire au sein du même élément de la Fonction publique, la personne concernée a travaillé au total plus de deux cent soixante jours payés dans une période de vingt-quatre mois.
17(4)Le paragraphe (3) ne s’applique ni à un étudiant d’une université ou d’un collège communautaire, ni à un apprenti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
17(5)Dans les cas où l’on prévoit que la surcharge de travail se fera sentir pour plus d’un an, on peut procéder à une nomination à titre temporaire pour une durée d’un an au moins sans toutefois dépasser trois ans mais la nomination ne peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée passe plus de trois ans sans interruption au sein du même élément de la Fonction publique à titre occasionnel et à titre temporaire.
17(6)Il est possible de procéder à une nomination temporaire proscrite par le paragraphe (5) dans les cas où il s’est écoulé plus de douze mois depuis que la personne concernée a cessé de travailler au sein de cet élément de la Fonction publique.
17(7)La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire et qui y est depuis au moins six mois consécutifs a le droit de se porter candidate aux concours restreints.
17(8)La personne qui occupe un poste à titre occasionnel ou temporaire à l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue d’occuper le poste jusqu’à la fin de la période pour laquelle elle a été nommée.
1992, ch. 63, art. 8; 1993, ch. 68, art. 5; 1998, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 11, art. 15; 2009, ch. 21, art. 14; 2010, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 12, art. 4
Membre du cabinet d’un ministre
18(1)Un ministre peut nommer son directeur de cabinet et les autres membres de son cabinet.
18(2)Une personne employée en vertu du paragraphe (1) cesse d’être ainsi employée trente jours après que le ministre cesse d’occuper son poste.
18(3)Abrogé : 1988, ch. 6, art. 3
18(4)Une personne employée en vertu du paragraphe (1) peut être candidate aux concours restreints pendant qu’elle est ainsi employée à tout moment après les six mois qui suivent immédiatement la date à laquelle cette personne devient un employé en vertu du paragraphe (1) et, à l’égard du concours restreint auquel elle est candidate, a le statut d’un employé aux fins des articles 33, 33.1 et 33.2.
1987, ch. 10, art. 1; 1988, ch. 6, art. 3; 2009, ch. 21, art. 15
Taux de traitement
19Sous réserve de toute directive de caractère général ou particulier qui peut être émise en application de la Loi sur l’administration financière, le secrétaire du Conseil du Trésor, après consultation de l’administrateur général intéressé, peut effectuer une nomination à un poste à l’un quelconque des taux de traitement figurant dans l’échelle des traitements prévue pour ce poste.
2002, ch. 11, art. 16; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
CONDITIONS D’EMPLOI
Cessation d’emploi – administrateur général ou employé
20Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, la cessation d’emploi d’un administrateur général ou d’un employé est régie par les règles contractuelles ordinaires.
Cessation d’emploi – période déterminée, temporaire ou occasionnel
21(1)Un employé nommé pour une période déterminée cesse d’être un employé à l’expiration de celle-ci.
21(2)Une personne nommée à titre temporaire ou occasionnel cesse d’être employée à l’expiration de cet emploi.
1992, ch. 63, art. 9
Serment ou affirmation solennelle d’emploi
22Les administrateurs généraux et les employés doivent, après leur nomination à la Fonction publique, prêter et souscrire le serment suivant ou faire et souscrire l’affirmation solennelle suivante :
Moi, (A.B.), je jure (ou j’affirme) solennellement et sincèrement que je m’acquitterai fidèlement et consciencieusement des devoirs qui me seront impartis du fait de mon emploi dans la Fonction publique et que je ne divulguerai ni ne révélerai rien de ce qui viendra à ma connaissance de ce fait sans y être dûment autorisé. (En cas de serment, ajouter : « Que Dieu me soit en aide »).
Stage
23(1)Un employé nommé autrement qu’à titre temporaire ou occasionnel est considéré comme étant en stage pendant une période de six mois courant à partir de la date à laquelle l’intéressé s’est présenté à l’administrateur général ou à son représentant pour prendre son service, et, à l’expiration de cette période de six mois, l’administrateur général ou son représentant peut prolonger le stage pour des périodes de trois mois, sans toutefois que sa durée totale puisse, sous réserve du paragraphe (2), dépasser douze mois.
23(2)Lorsqu’un employé est absent de son poste pendant une période continue dépassant trente jours au cours du stage et que l’administrateur général de l’élément de la Fonction publique où l’employé travaille certifie que cette absence est inévitable, le stage est prolongé d’une durée égale au nombre de jours de l’absence.
23(3)Lorsque la personne nommée appartient déjà à la Fonction publique, l’administrateur général ou son représentant peut, s’il le juge opportun dans un cas donné, réduire ou supprimer le stage.
23(3.1)L’administrateur général du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou son représentant peut, s’il le juge approprié dans tout cas, supprimer la période de probation d’un instructeur à terme au New Brunswick College of Craft and Design relativement à la deuxième nomination ou à une nomination subséquente de l’instructeur à terme au même poste ou à un poste similaire au New Brunswick College of Craft and Design.
23(4)L’administrateur général peut, à tout moment pendant le stage, informer l’employé et le secrétaire du Conseil du Trésor qu’il a l’intention de renvoyer l’employé à l’expiration de la période de préavis fixée par le secrétaire du Conseil du Trésor pour un employé ou pour une catégorie d’employés et l’employé cesse d’être un employé à l’expiration de la période de préavis qui lui est applicable si le secrétaire du Conseil du Trésor ne le nomme pas au préalable à un autre poste dans la Fonction publique.
23(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute personne qui cesse d’être employée en application du paragraphe (4)
a) doit, si elle appartenait déjà à la Fonction publique avant sa nomination, et
b) peut, dans tout autre cas,
être inscrite par le secrétaire du Conseil du Trésor sur les listes d’admissibilité et au rang sur celles-ci qui, selon ce dernier, correspondent à ses compétences.
1988, ch. 6, art. 4; 1998, ch. 21, art. 2; 1998, ch. 41, art. 18; 2002, ch. 11, art. 17; 2010, ch. N-4.05, art. 57; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Démission
24Un employé peut démissionner de la Fonction publique en avisant par écrit l’administrateur général ou son représentant de son intention de démissionner et il cesse d’appartenir à la Fonction publique le jour où l’administrateur général ou son représentant accepte par écrit sa démission.
Abandon de poste
25Lorsqu’un employé s’absente de son poste pendant au moins cinq jours ouvrables consécutifs, sauf pour des raisons qui, de l’avis de l’administrateur général, sont indépendantes de sa volonté, ce dernier peut déclarer que l’employé a abandonné son poste et celui-ci cesse dès lors d’être employé.
Licenciement
26(1)Lorsque le manque de travail ou la suppression d’une fonction rend les services d’un employé inutiles, l’administrateur général peut, conformément aux règlements du Conseil, licencier l’employé.
26(2)Un employé cesse d’être un employé lorsqu’il est licencié conformément au paragraphe (1).
26(3)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, pendant une période d’un an après le licenciement d’un employé, le secrétaire du Conseil du Trésor doit inscrire le nom de l’employé qui a été licencié sur les listes d’admissibilité pour lesquelles le secrétaire du Conseil du Trésor est d’avis que l’employé possède les compétences voulues.
26(4)Nonobstant le paragraphe (2), l’employé qui est licencié a le droit, pendant la durée fixée par le secrétaire du Conseil du Trésor pour tout cas ou toute catégorie de cas, de prendre part à tout concours restreint auquel il aurait été admissible s’il n’avait pas été licencié.
1992, ch. 63, art. 10; 2002, ch. 11, art. 18; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Abrogé
27Abrogé : 1992, ch. 87, art. 1
1992, ch. 87, art. 1
Restrictions au sujet de l’engagement politique – administrateur général ou employé
27.1(1)Nul administrateur général ou employé ne peut
a) utiliser directement ou indirectement la situation d’autorité ou l’influence officielle inhérente à son poste à titre d’administrateur général ou d’employé pour contrôler, modifier ou autrement influencer les activités politiques d’une autre personne,
b) s’engager dans un genre d’activité politique quel qu’il soit pendant les heures de travail, ou
c) en aucun temps s’engager dans une activité politique d’une manière ou dans une mesure qui pourrait avoir comme conséquence de donner l’impression que l’administrateur général ou l’employé ne remplit pas les fonctions et responsabilités de son poste impartialement ou efficacement ou qui pourrait autrement faire que l’administrateur général ou l’employé ne se conformerait pas au serment prêté en vertu de l’article 22.
27.1(2)Nul ne peut, de quelque manière que ce soit,
a) contraindre un administrateur général ou un employé à participer à une activité politique ou à donner une somme d’argent à la caisse d’un candidat à une élection ou d’un parti politique,
b) menacer un administrateur général ou un employé ou établir une discrimination contre un administrateur général ou un employé en raison du refus de l’administrateur général ou de l’employé de s’engager dans une activité politique ou de donner une somme d’argent à la caisse d’un candidat à une élection ou d’un parti politique, ou
c) sous réserve de l’article 27.4, menacer un employé ou un administrateur général ou établir une discrimination contre un employé ou un administrateur général en raison du fait que l’administrateur général ou l’employé s’est engagé dans une activité politique ou a donné une somme d’argent à la caisse d’un candidat à une élection ou d’un parti politique.
1994, ch. 62, art. 1
Restrictions au sujet de l’engagement politique – employé limité dans son activité politique
27.2(1)Dans le présent article
« employé limité dans son activité politique » désigne une personne, autre que l’administrateur général au Cabinet du Premier ministre, qui est(politically restricted employee)
a) un administrateur général,
b) un employé qui occupe un poste classifié dans le groupe administratif senior ou qui a des responsabilités équivalentes à celles des postes classifiés dans le groupe administratif senior,
c) un employé dont les fonctions et responsabilités à titre d’employé comprennent la fourniture d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix de politiques au Premier ministre, à un ministre, au Conseil exécutif ou à un membre du Conseil exécutif, à un comité du Conseil exécutif ou à un membre d’un comité du Conseil exécutif ou à un administrateur général,
d) un employé dont les fonctions et responsabilités à titre d’employé comprennent la fourniture d’avis juridiques ou d’autres services juridiques au Premier ministre, à un ministre, au Conseil exécutif, à un membre du Conseil exécutif, à un comité du Conseil exécutif ou à un membre d’un comité du Conseil exécutif, à un administrateur général ou à un autre employé, ou
e) un employé d’un organisme central qui participe à la prise de décision relativement à la formulation des politiques du gouvernement provincial, ou qui y contribue activement d’une autre manière.
« organisme central » désigne une partie de la Fonction publique de la province prescrite par règlement aux fins de la présente définition.(central agency)
27.2(2)Si un employé et l’administrateur général de la partie de la Fonction publique dans laquelle l’employé travaille ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’employé est un employé limité dans son activité politique au sens de ce qui est mentionné aux alinéas a) à e) de la définition « employé limité dans son activité politique » au paragraphe (1), la décision de l’administrateur général a priorité et est définitive.
27.2(3)Sous réserve du paragraphe (5), nul employé limité dans son activité politique ne peut
a) travailler pour ou contre ou représenter
(i) un candidat à une élection comme membre de la Chambre des communes du Canada ou membre de l’Assemblée législative, ou
(ii) un parti politique enregistré, ou
b) être candidat à une élection d’un membre visé au sous-alinéa a)(i).
27.2(4)Sous réserve du paragraphe (5), un employé limité dans son activité politique qui a l’intention de travailler pour ou contre un candidat ou comme représentant d’un candidat ou pour ou contre un parti politique enregistré ou comme représentant d’un parti politique enregistré, ou de se porter candidat, tel que le mentionne l’alinéa (3)a) ou b), doit démissionner de son poste et cette démission prend effet avant ou au moment de commencer ce travail ou d’annoncer publiquement sa candidature, selon le cas.
27.2(5)Un employé limité dans son activité politique ne contrevient pas au paragraphe (3) et n’est pas requis de démissionner en vertu du paragraphe (4) pour l’unique raison qu’il assiste à une réunion politique, qu’il donne une somme d’argent à la caisse d’un candidat à une élection comme membre visé au sous-alinéa (3)a)(i) ou qu’il donne une somme d’argent à la caisse d’un parti politique enregistré.
1994, ch. 62, art. 1
Restrictions au sujet de l’engagement politique – candidat à une élection
27.3(1)Le présent article s’applique aux employés qui ne sont pas des employés limités dans leur activité politique au sens ou en vertu de l’application de l’article 27.2.
27.3(2)Un employé qui a l’intention de se présenter comme candidat à une élection fédérale ou provinciale doit, avant d’annoncer publiquement son intention de se présenter et avant de remplir sa déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin, faire une demande de congé sans traitement à son administrateur général et obtenir ce congé.
27.3(3)Un administrateur général peut accorder un congé sans traitement à un employé qui le demande en vertu du paragraphe (2) aux fins de se faire déclarer candidat et d’être candidat à une élection fédérale ou provinciale.
27.3(4)Un congé en vertu du présent article
a) doit débuter au plus tard le jour où l’employé dépose sa déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin, et
b) sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), doit prendre fin le quatorzième jour qui suit le jour où les résultats de l’élection à laquelle se rapporte le congé sont officiellement annoncés.
27.3(5)La période pendant laquelle un congé en vertu du présent article est pris ne peut compter comme une période de service.
27.3(6)Un congé pris en vertu du présent article ne constitue pas un bris de service.
27.3(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), un employé qui prend un congé en vertu du présent article peut, le jour établi initialement en vertu de l’alinéa (4)b), retourner dans le même poste que l’employé occupait avant que le congé ne débute.
27.3(8)Si un employé prend un congé en vertu du présent article, qu’il n’est pas déclaré candidat ou qu’il se désiste avant que l’élection n’ait lieu et avise l’administrateur général par écrit au moins quatorze jours avant que le congé ne prenne fin de son intention à la fois de mettre fin à son congé et de retourner dans son poste plus tôt que le jour où le congé devait initialement prendre fin, l’employé peut retourner dans son poste
a) le quatorzième jour qui suit le jour où l’avis est donné, ou
b) un autre jour avant le jour où le congé devait initialement prendre fin, si l’administrateur général et l’employé s’entendent pour le jour.
27.3(9)Si un employé prend un congé en vertu du présent article, qu’il participe à l’élection comme candidat mais n’est pas déclaré officiellement élu, l’employé peut retourner dans son poste le jour qui se trouve entre le jour de la déclaration et le jour où le congé devait prendre fin initialement, si l’administrateur général et l’employé s’entendent pour le jour.
27.3(10)Si un employé prend un congé en vertu du présent article et qu’il est officiellement déclaré élu à l’élection à la Chambre des communes du Canada ou à l’Assemblée législative, le congé de l’employé prend fin et l’employé cesse d’être un employé le jour où il est déclaré élu.
1994, ch. 62, art. 1
Restrictions au sujet de l’engagement politique – contravention ou omission
27.4L’administrateur général ou l’employé qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de l’article 27.1, 27.2 ou 27.3 doit être congédié de la Fonction publique.
1994, ch. 62, art. 1
EXCLUSIONS
Dispense de l’application de la loi à certains postes ou personnes
28Dans le cas où il décide, sur la recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor, qu’il n’est ni possible, ni dans l’intérêt de la Fonction publique, d’appliquer la présente loi ou toute disposition de celle-ci à un poste ou à une personne, ou encore à une catégorie de postes ou de personnes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, exclure ce poste, cette personne ou cette catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi totalement ou partiellement et il peut aussi, sur la recommandation du secrétaire du Conseil du Trésor, remettre en vigueur certaines dispositions de la présente loi pour le poste ou la personne ou la catégorie de postes ou de personnes faisant l’objet de l’exclusion.
2002, ch. 11, art. 19; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Abrogé : 1993, ch. 68, art. 6
1993, ch. 68, art. 6
Abrogé
29Abrogé : 1993, ch. 68, art. 7
1988, ch. 6, art. 5; 1993, ch. 68, art. 7
Abrogé
30Abrogé : 1993, ch. 68, art. 8
1993, ch. 68, art. 8
POUVOIRS ET FONCTIONS DE L’OMBUD
2017, ch. 1, art. 6
Pouvoirs et fonctions de l’ombud
31(1)L’ombud
a) peut engager les personnes dont il estime avoir besoin pour remplir les attributions que lui confère la présente loi,
b) peut, à la suite de la plainte prévue à l’article 33.2, procéder à une enquête et en faire rapport,
c) peut déléguer par écrit, de la manière et sous réserve des modalités et conditions que l’ombud peut ordonner, à des personnes désignées par l’ombud tous pouvoirs de l’ombud en vertu de la présente loi, sauf le pouvoir d’engager des personnes en vertu de l’alinéa a), le pouvoir de délégation, le pouvoir de nomination et le pouvoir de faire un rapport annuel requis en vertu du paragraphe 36(1) et peut réviser ou annuler et rétablir toute délégation,
d) peut signaler au secrétaire du Conseil du Trésor tout fait découvert au cours de ses enquêtes et faire des recommandations à ce sujet, et
e) peut prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne application des dispositions de la présente loi qui relèvent de l’ombud.
31(2)Quiconque prétend exercer tout pouvoir de l’ombud en vertu d’une désignation prévue à l’alinéa (1)c) doit fournir la preuve qu’il est autorisé à exercer ces pouvoirs lorsqu’il en est requis.
1992, ch. 87, art. 2; 1993, ch. 68, art. 10; 2002, ch. 11, art. 20; 2009, ch. 21, art. 16; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 1, art. 6
Application de la Loi sur les enquêtes
31.1Aux fins de toute enquête ou audience effectuée en vertu de la présente loi, l’ombud a tous les pouvoirs et privilèges conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes aux fins de cette Loi, et cette Loi, lorsqu’elle est applicable à la présente loi et qu’elle n’y est pas incompatible, s’applique à la présente loi.
1993, ch. 68, art. 11; 2017, ch. 1, art. 6
Conflit de lois
31.2En cas de conflit entre la présente loi ou l’un de ses règlements et la Loi sur l’ombud ou l’un de ses règlements, la présente loi et ses règlements ont priorité.
1993, ch. 68, art. 11; 2017, ch. 1, art. 6
Interdiction
31.3Par dérogation au paragraphe 12(2) et à l’article 14 de la Loi sur l’ombud ainsi qu’à l’article 33.2 de la présente loi, l’ombud, son adjoint, une personne qu’il nomme ou désigne pour le représenter ou à qui il délègue un pouvoir ou un autre employé d’Ombud Nouveau-Brunswick ne peut faire ce qui suit :
a) commencer ou continuer à instruire une plainte ou à faire enquête à la suite d’une plainte portée en vertu de la présente loi si la personne qui en fait l’objet devient, fait ou a fait l’objet d’une enquête ou de recommandations en vertu de la Loi sur l’ombud;
b) commencer ou continuer à faire enquête ou à faire des recommandations en vertu de la Loi sur l’ombud à l’égard d’un grief ou d’une autre affaire si, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, la personne qui en fait l’objet devient, fait ou a fait l’objet d’une enquête ou d’une plainte en vertu de la présente loi.
1993, ch. 68, art. 11; 2009, ch. 21, art. 17; 2017, ch. 1, art. 6
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET APPELS
Abrogé : 2009, ch. 21, art. 18
2009, ch. 21, art. 18
Abrogé
32Abrogé : 2009, ch. 21, art. 19
1993, ch. 68, art. 12; 2002, ch. 11, art. 21; 2009, ch. 21, art. 18; 2009, ch. 21, art. 19
PLAINTES
2009, ch. 21, art. 20
Explications données au candidat non retenu - concours restreint
33(1)L’employé qui n’a pas été retenu dans le cadre d’un concours restreint peut, dans les trente jours après en avoir été avisé comme prévu au paragraphe (2), demander au secrétaire du Conseil du Trésor les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu.
33(2)Après qu’il a été pourvu au poste par le concours visé au paragraphe (1), le secrétaire du Conseil du Trésor doit, dès que l’occasion se présente, en aviser chacun des candidats non retenus.
33(3)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit répondre à la demande dès que l’occasion se présente, mais pas plus tard que le trentième jour qui suit la réception de la demande.
1992, ch. 63, art. 11; 1993, ch. 68, art. 13; 2002, ch. 11, art. 22; 2009, ch. 21, art. 21; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Plainte au secrétaire du Conseil du Trésor
33.1(1)Le candidat qui, dans le cadre d’un concours restreint ou d’un concours public, n’a pas été retenu alors qu’il avait été présélectionné comme prévu au paragraphe 11(2), peut, après en avoir été avisé comme le prévoit le paragraphe (2), porter plainte au secrétaire du Conseil du Trésor s’il a des raisons de croire que le candidat qui a obtenu le poste l’a obtenu par favoritisme.
33.1(2)Après qu’il a été pourvu au poste, le secrétaire du Conseil du Trésor doit, dès que l’occasion se présente, en aviser chacun des candidats présélectionnés comme prévu au paragraphe 11(2).
33.1(3)La plainte doit indiquer par écrit les raisons pour lesquelles le plaignant croit que la nomination a été faite par favoritisme.
33.1(4)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit, sous réserve du paragraphe (5), faire enquête à la suite de la plainte.
33.1(5)Le secrétaire du Conseil du Trésor n’est toutefois pas tenu de faire enquête s’il est d’avis que la plainte est frivole, futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
33.1(6)Si le secrétaire du Conseil du Trésor ne poursuit pas l’enquête commencée à la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit en aviser le plaignant par écrit et lui en donner les raisons.
33.1(7)Le secrétaire du Conseil du Trésor doit faire connaître au plaignant les conclusions qu’il tire de son enquête dès que l’occasion se présente.
33.1(8)Le secrétaire du Conseil du Trésor qui conclut qu’une nomination a été faite par favoritisme doit prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et peut même annuler la nomination.
33.1(9)La nomination ne peut être annulée si plus de six mois se sont écoulés depuis.
2009, ch. 21, art. 22; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Plaintes à l’ombud
33.2(1)Si la réponse du secrétaire du Conseil du Trésor ne donne pas satisfaction au candidat non retenu, ce dernier peut, dans les trente jours qui suivent, porter sa plainte à l’ombud.
33.2(2)La plainte doit indiquer les raisons pour lesquelles le plaignant croit que la nomination a été faite par favoritisme.
33.2(3)L’ombud doit, sous réserve du paragraphe (4), faire enquête à la suite de la plainte.
33.2(4)L’ombud n’est toutefois pas tenu de faire enquête s’il est d’avis que la plainte est frivole, futile, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
33.2(5)Si l’ombud ne poursuit pas l’enquête commencée à la suite d’une plainte ou ne fait pas enquête, il doit en aviser le plaignant par écrit et lui donner les raisons de sa décision.
33.2(6)Dans le cas où l’ombud décide de faire enquête,
a) il doit en informer le secrétaire du Conseil du Trésor et l’administrateur général concerné;
b) il doit faire part des conclusions de son enquête au plaignant, au secrétaire du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général concerné;
c) il peut faire état des conclusions de son enquête dans son rapport annuel à l’Assemblée législative.
33.2(7)La nomination faite par favoritisme peut, sur la recommandation de l’ombud, être révoquée par le secrétaire du Conseil du Trésor dans les douze mois qui suivent la nomination.
2009, ch. 21, art. 22; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27; 2017, ch. 1, art. 6
Accès, aide et renseignements à l’ombud
34Les administrateurs généraux, les employés et Services Nouveau-Brunswick doivent donner à l’ombud libre accès tant à leurs bureaux respectifs qu’à leurs installations ainsi que toute l’assistance et les renseignements dont il a besoin dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
1993, ch. 68, art. 14; 2017, ch. 1, art. 6; 2017, ch. 63, art. 62
Protection de l’ombud et des adjoints et des employés d’Ombud Nouveau-Brunswick
35(1)Aucune instance ne peut être engagée contre une personne qui est l’ombud ou qui est un adjoint ou un employé d’Ombud Nouveau-Brunswick à raison de ses actes, rapports ou paroles à l’occasion de l’exercice réel ou présumé de ses fonctions en vertu de la présente loi sauf s’il est démontré que la personne a agi de mauvaise foi.
35(2)L’ombud ou un adjoint ou un employé d’Ombud Nouveau-Brunswick ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de tout ce qui a pu venir à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
1993, ch. 68, art. 15; 2017, ch. 1, art. 6
RAPPORTS
Rapport annuel de l’ombud
36(1)L’ombud doit faire chaque année à l’Assemblée législative un rapport
a) concernant l’exercice des fonctions de l’ombud en vertu de la présente loi, et
b) indiquant s’il a reçu ou non dans l’exercice de ses fonctions l’aide, les renseignements et les explications qu’il a demandés.
c) Abrogé : 2009, ch. 21, art. 23
36(2)L’ombud doit présenter chaque rapport annuel requis en vertu du paragraphe (1) au président de l’Assemblée législative dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année financière visée au rapport et le président de l’Assemblée législative doit déposer le rapport devant l’Assemblée
a) dès qu’il l’a reçu, si l’Assemblée est à ce moment-là en session, ou
b) dans les dix jours qui suivent le début de la plus prochaine session de l’Assemblée, si celle-ci ne siège pas à ce moment-là.
1988, ch. 6, art. 6; 1993, ch. 68, art. 16; 2007, ch. 30, art. 20; 2009, ch. 21, art. 23; 2017, ch. 1, art. 6
Rapport annuel du secrétaire du Conseil du Trésor
37Le secrétaire du Conseil du Trésor doit, dans les neuf mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, remettre au président du Conseil en la forme que celui-ci détermine, un rapport sur la dotation en personnel et les nominations dans la Fonction publique ainsi que sur toute autre question connexe et le président du Conseil doit déposer ce rapport devant l’Assemblée législative dès qu’il l’a reçu ou, si celle-ci ne siège pas à ce moment-là, dans les dix jours qui suivent le début de sa plus prochaine session.
1988, ch. 6, art. 7; 2002, ch. 11, art. 23; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Employés, période d’emploi
38(1)La présente loi s’applique à tous les employés de la Fonction publique, qu’ils aient été nommés avant ou après son entrée en vigueur.
38(2)Toute mention d’une période d’emploi dans l’une des dispositions de la présente loi doit s’interpréter comme comprenant un emploi occupé aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Maintien en fonctions, mention de la Loi sur la Fonction Publique
39(1)Toute personne employée dans la Fonction publique au moment où la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur, est maintenue en fonctions, sous réserve des dispositions de la présente loi.
39(2)Abrogé : 1993, ch. 68, art. 17
39(3)Lorsque dans un texte législatif autre que la présente loi, il est fait mention de la Loi sur la Fonction publique à l’égard de ce qui peut être exécuté, prescrit, établi, fixé, réglementé ou traité au titre de cette loi, la mention doit s’interpréter comme une mention de la présente loi.
39(4)Dans le présent article, « texte législatif » comprend un règlement, décret, arrêté ou tout autre acte fait sous l’autorité d’une loi.
1993, ch. 68, art. 17
Abrogé
40Abrogé : 1993, ch. 68, art. 18
1993, ch. 68, art. 18
RÈGLEMENTS
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
41Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) désigner les éléments des services publics pour l’application de la définition « Fonction publique »,
a.1) désigner les éléments des services publics pour l’application de l’alinéa b) de la définition « concours restreint »;
a.2) Abrogé : 2009, ch. 21, art. 24
a.3) prescrire les programmes d’égalité d’accès à l’emploi ou quels sont ces programmes pour les fins de l’alinéa e) de la définition « concours restreint »;
a.4) désigner d’autres personnes pour l’application de l’alinéa f) de la définition « concours restreint »;
a.5) prescrire les agents administratifs principaux et les organismes de service spécial aux fins du paragraphe 3.1(2.1);
b) Abrogé : 1993, ch. 68, art. 19
b.1) prescrivant les parties de la Fonction publique de la province aux fins de la définition « organisme central » au paragraphe 27.2(1);
c) désigner toute catégorie de personnes pour l’application de l’alinéa 10(1)c);
c.1) désigner les programmes d’égalité d’accès à l’emploi pour l’application de l’alinéa 16(1)a);
c.2) désigner les programmes de développement des compétences pour l’application de l’alinéa 16(1)b); et
c.3) prescrire le délai antérieur pour l’application du sous-alinéa 16(1)d)(ii);
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
1992, ch. 63, art. 12; 1993, ch. 68, art. 19; 1994, ch. 62, art. 2; 2009, ch. 21, art. 24
Règlements pris par le Conseil
42Le Conseil peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements
a) concernant les normes et procédures à suivre en matière de recrutement, de sélection et de nomination, y compris les documents qui doivent être établis à cet égard;
b) Abrogé : 2009, ch. 21, art. 25
c) concernant les listes d’admissibilité;
d) déterminant les conditions et les procédures à suivre en cas de licenciement, de renvoi et de renomination ultérieure;
e) concernant le stage;
f) Abrogé : 2009, ch. 21, art. 25
f.1) définissant « jour rémunéré » aux fins de l’article 17;
g) Abrogé : 1993, ch. 68, art. 20
h) concernant le caractère confidentiel des documents établis ou conservés en vertu de la présente loi et la divulgation des renseignements qui y figurent;
i) régissant l’exercice des pouvoirs et fonctions du secrétaire du Conseil du Trésor;
j) Abrogé : 2009, ch. 21, art. 25
k) concernant toute autre mesure nécessaire à l’application des dispositions de la présente loi qui relèvent du Conseil ou du secrétaire du Conseil du Trésor.
1993, ch. 68, art. 20; 1998, ch. 21, art. 3; 2002, ch. 11, art. 24; 2009, ch. 21, art. 25; 2012, ch. 39, art. 26; 2012, ch. 52, art. 10; 2016, ch. 37, art. 27
Abrogé
43Abrogé : 1993, ch. 68, art. 21
1993, ch. 68, art. 21
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Références à  « sous-chef »
44Sauf indication contraire du contexte, les références faites à l’expression « sous-chef » dans la version française de toute autre loi ou dans un règlement, arrêté, proclamation ou décret en conseil ou dans tout autre document doivent s’entendre comme faites à l’expression « administrateur général ».
Loi sur le vérificateur général
45Le paragraphe 3(6) de la version française de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié par la suppression des mots « plan de traitement des sous-chef » et leur remplacement par les mots « régime de rémunération des administrateurs généraux ».
Loi sur les conflits d’intérêt
46L’article 1 de la version française de la Loi sur les conflits d’intérêt, chapitre C-16.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’abrogation de la définition « sous-ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« sous-ministre » désigne un administrateur général selon la définition qu’en donne la Loi sur la Fonction publique.(Deputy Minister)
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
47Le paragraphe 6(3) de la version française de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre C-36 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(3)Une garantie de paiement donnée relativement à un contrat auquel est partie, soit un ministre, soit une corporation ou un autre organisme prescrit par règlement comme étant compris dans la définition « Couronne » aux fins de la présente loi, doit être confiée à la garde respectivement de l’administrateur général du ministère relevant de ce ministre et du premier dirigeant de cette corporation ou de cet organisme.
Loi sur la preuve
48Les alinéas 72d), 73c) et 74b) de la version française de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, sont modifiés par la suppression des mots « le sous-chef » et leur remplacement par les mots « l’administrateur général ».
Loi de l’impôt sur le revenu
49(1)Les paragraphes 21(2) et 22(4) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, sont modifiés par la suppression des mots « au sous-ministre » et leur remplacement par les mots « à l’administrateur général ».
49(2)Le paragraphe 28(2) de la version française de cette loi est modifié par la suppression des mots « Le sous-ministre » et leur remplacement par les mots « L’administrateur général ».
49(3)Le paragraphe 50(3) de la version française de cette loi est modifié par la suppression des mots « ou le sous-ministre » et leur remplacement par les mots « ou l’administrateur général ».
49(4)Le paragraphe 56(1) de la version française de cette loi est modifié
a) par l’adjonction avant la définition « année d’imposition » de la définition suivante :
« administrateur général » désigne(deputy head)
a) le sous-ministre des Finances ou le chef permanent de l’élément des services publics qu’administre le ministre des Finances, ou
b) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le sous-ministre du Revenu national pour l’impôt;
b) par l’abrogation de la définition « sous-ministre ».
Loi sur la Société de Kings Landing
50Le paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur la Société de Kings Landing, chapitre K-1 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « sous-chef » et leur remplacement par les mots « administrateur général ».
Loi sur l’Assemblée législative
51Le paragraphe 34(6) de la version française de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « le plan de traitement des sous-chefs » et leur remplacement par les mots « le régime de rémunération des administrateurs généraux ».
Loi sur la police
52L’article 17.8 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
17.8(6)Le comité d’admissibilité constitué en vertu du paragraphe (5)
a) est le jury d’examen aux fins de l’article 5 de la Loi sur la Fonction publique, et
b) exerce les fonctions du secrétaire du Conseil de gestion prévues aux articles 7, 11 et 12 et au paragraphe 13(1) de la Loi sur la Fonction publique
à l’égard de la nomination des personnes à titre de membre, à l’exclution du poste de chef de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick.
b) par la suppression des mots « Nonobstant le paragraphe 14(1) » au paragraphe (7) et leur remplacement par les mots « Nonobstant le paragraphe 13(1) ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
53L’article 1 de la version française de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « du sous-ministre d’un département ministériel ou du chef administratif » dans la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » et leur remplacement par les mots « de l’administrateur général du ministère ou du premier dirigeant ».
ABROGATION
Abrogation
54La Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
55La présente loi ou l’une de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 août 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.