1Dans la présente loi
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province et comprend tout ministre de la Couronne et toute corporation ou autre organisme prescrits par règlement; (Crown)
« entrepreneur » désigne une personne qui s’engage par contrat envers la Couronne à construire, réparer ou modifier un terrain ou des constructions que la Couronne possède ou administre;(contractor)
« fournisseur de biens et approvisionnements » désigne une personne qui a passé un contrat de fourniture de biens et approvisionnements avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (supplier)
« fournisseur de matériaux » désigne une personne qui a passé un contrat de fourniture de matériaux avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (material supplier)
« garantie de paiement » désigne une garantie détenue pour assurer le paiement de certaines catégories de personnes effectuant des travaux, dispensant des services ou fournissant des matériaux dans le cadre d’un contrat auquel la présente loi s’applique; (payment bond)
« sous-traitant » désigne une personne qui a passé un contrat avec un entrepreneur et s’entend également d’une personne qui a passé un contrat avec un sous-traitant ayant passé un contrat avec un entrepreneur; (subcontractor)
« travailleur » désigne une personne qui a passé un contrat de travail avec un entrepreneur ou avec un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (worker)
1972, ch. 8, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1