Lois et règlements

C-36 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE C-36
Loi sur les contrats
de construction de la Couronne
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province et comprend tout ministre de la Couronne et toute corporation ou autre organisme prescrits par règlement; (Crown)
« entrepreneur » désigne une personne qui s’engage par contrat envers la Couronne à construire, réparer ou modifier un terrain ou des constructions que la Couronne possède ou administre;(contractor)
« fournisseur de biens et approvisionnements » désigne une personne qui a passé un contrat de fourniture de biens et approvisionnements avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (supplier)
« fournisseur de matériaux » désigne une personne qui a passé un contrat de fourniture de matériaux avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (material supplier)
« garantie de paiement » désigne une garantie détenue pour assurer le paiement de certaines catégories de personnes effectuant des travaux, dispensant des services ou fournissant des matériaux dans le cadre d’un contrat auquel la présente loi s’applique; (payment bond)
« sous-traitant » désigne une personne qui a passé un contrat avec un entrepreneur et s’entend également d’une personne qui a passé un contrat avec un sous-traitant ayant passé un contrat avec un entrepreneur; (subcontractor)
« travailleur » désigne une personne qui a passé un contrat de travail avec un entrepreneur ou avec un sous-traitant qui a passé un contrat avec un entrepreneur; (worker)
1972, ch. 8, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1
Application de la Loi
2La présente loi s’applique à tout contrat de construction, de réparation ou de modification d’un terrain ou de constructions appartenant à la Couronne ou que gère celle-ci.
1972, ch. 8, art. 2; 1979, ch. 15, art. 1
Exécution de la clause de dédit
3Lorsqu’un contrat auquel s’applique la présente loi prévoit qu’un entrepreneur doit payer un dédit s’il n’exécute pas le contrat dans les délais stipulés dans celui-ci, ou dans la période supplémentaire accordée aux termes du contrat, cette disposition est exécutoire envers l’entrepreneur nonobstant le fait
a) qu’il ne s’agit pas d’une estimation préalable des dommages susceptibles d’être causés par la non-exécution des travaux par l’entrepreneur dans les délais fixés, et
b) que le contrat comprend une autre disposition fixant d’avance le montant des dommages et intérêts.
1972, ch. 8, art. 3
Déduction des dettes de la Couronne du prix de contrat
4Sur l’instruction d’un ministre de la Couronne, une somme égale au montant de la dette qu’un entrepreneur a contractée pour toute raison envers la Couronne doit être soustraite de la somme qui lui est due en vertu d’un contrat auquel la présente loi est applicable, et il doit être donné à l’entrepreneur un avis indiquant la dette à couvrir avec le montant déduit.
1972, ch. 8, art. 4
Délai supplémentaire et demande de somme supplémentaire
5Lorsque, aux termes d’un contrat auquel la présente loi est applicable, un entrepreneur fait une demande de délai supplémentaire pour exécuter une partie ou la totalité des travaux qu’il est chargé d’accomplir aux termes du contrat, ou qu’il présente une demande de somme supplémentaire pour les travaux qu’il a effectués en vertu du contrat, la Couronne peut, au moyen d’un document stipulant les limites du pouvoir délégué, déléguer à toute personne le pouvoir de négocier et de régler la demande ou la revendication.
1972, ch. 8, art. 5
Garantie de paiement
6(1)Lorsqu’une somme est due à la Couronne en vertu d’une garantie de paiement, une personne, entrant dans la catégorie couverte par cette garantie, qui
a) a accompli un travail, rendu des services ou fourni des matériaux dans le cadre d’un contrat soumis à la présente loi et pour lequel la garantie de paiement est détenue, et
b) n’a pas été entièrement payée pour le travail qu’elle a accompli, les services qu’elle a rendus ou les matériaux qu’elle a fournis en vertu du contrat, dans les délais prévus par la garantie pour le paiement de la catégorie de personnes à laquelle elle appartient,
est, sans la nécessité d’un acte de la Couronne, ou d’un avis donné ou reçu par celle-ci, ou sans qu’un avis soit donné à la personne responsable selon la garantie de paiement, un cessionnaire du droit de la Couronne de recouvrer, en vertu de la garantie de paiement, une somme égale à la plus petite des sommes suivantes :
c) la somme qui lui est due pour le travail, les services ou les matériaux, ou
d) la somme due à la Couronne en vertu de la garantie de paiement.
6(2)Une personne qui est cessionnaire en vertu du paragraphe (1) peut intenter une action en son propre nom pour faire effectuer le paiement aux termes de la garantie de paiement et la Couronne n’est pas responsable des frais en résultant.
6(3)Une garantie de paiement donnée relativement à un contrat auquel est partie, soit un ministre, soit une corporation ou un autre organisme prescrit par règlement comme étant compris dans la définition « Couronne » aux fins de la présente loi, doit être confiée à la garde respectivement de l’administrateur général du ministère relevant de ce ministre et du premier dirigeant de cette corporation ou de cet organisme.
6(4)La personne ayant la garde de la garantie de paiement doit en fournir une copie certifiée conforme à toute personne qui dépose entre ses mains un affidavit établissant qu’elle a accompli un travail, rendu des services ou fourni des matériaux aux termes du contrat qui fait l’objet de la garantie de paiement et qu’elle n’a pas été entièrement payée à cet égard.
6(5)Un document présenté comme étant une copie de la garantie de paiement certifiée conforme par la personne ayant la garde de l’original est admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de la personne, devant tout tribunal ou devant toute personne autorisée par la loi ou les parties à entendre, recevoir et examiner la preuve dans toute action en recouvrement d’une somme sur la garantie et possède une force probante identique à celle qu’aurait le document original si son authenticité était prouvée de la manière normale prévue par la loi.
1972, ch. 8, art. 6; 1981, ch. 19, art. 2; 1984, ch. C-5.1, art. 47
Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur
7(1)Nonobstant le fait qu’une garantie de paiement soit en vigueur dans le cadre d’un contrat auquel la présente loi est applicable, la Couronne peut, lorsqu’un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur l’avise par écrit qu’il n’a pas reçu d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant le montant dû pour des travaux effectués ou des matériaux, biens ou approvisionnements fournis dans le cadre du contrat, s’abstenir de remettre à l’entrepreneur une somme qui lui est due en vertu du contrat.
7(2)Lorsqu’une somme est retenue en application du paragraphe (1), la Couronne doit immédiatement en aviser l’entrepreneur et, le cas échéant le sous-traitant, et lui fournir les détails de la réclamation.
7(3)Après avoir avisé l’entrepreneur et, le cas échéant, le sous-traitant conformément au paragraphe (2), la Couronne peut, lorsqu’elle est convaincue que l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable de la somme au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur qui a présenté la réclamation, payer à ce dernier la somme que lui doit l’entrepreneur ou, le cas échéant, le sous-traitant.
7(4)Une somme payée par la Couronne en application du paragraphe (3) libère, jusqu’à concurrence du paiement effectué
a) la Couronne de la somme qu’elle doit à l’entrepreneur aux termes du contrat,
b) l’entrepreneur de la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur aux termes de leur contrat,
c) le sous-traitant de la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur, si la réclamation est présentée par cette personne,
au titre des travaux ou matériaux, biens et approvisionnements qui font l’objet du paiement.
7(5)Lorsqu’en application du présent article, une réclamation est soumise à la Couronne par un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur à l’encontre d’un sous-traitant et que la Couronne paie la somme réclamée conformément au présent article, l’entrepreneur peut s’abstenir de payer le sous-traitant en défaut en ce qui concerne l’objet de la réclamation, si le paiement n’a pas déjà été effectué, ou il peut, s’il a déjà payé le sous-traitant, recouvrer le montant de la réclamation auprès de ce dernier.
1972, ch. 8, art. 7; 1981, ch. 19, art. 3; 2009, ch. 48, art. 2
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la transformation de terrains ou de constructions appartenant à la Couronne;
b) prescrivant les motifs pour lesquels des soumissions peuvent être rejetées;
c) autorisant la personne chargée d’une adjudication à exercer sa discrétion pour rejeter ou accepter les soumissions lorsqu’il se présente des questions non envisagées par les règlements;
d) prescrivant le genre de garantie que doit fournir un soumissionnaire et la garantie que doit fournir le soumissionnaire choisi, lors de l’attribution de l’entreprise;
e) prescrivant le genre et l’importance de l’assurance que doit fournir un entrepreneur;
f) prescrivant le tarif de location des machines;
g) prescrivant les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) prescrivant la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
h.1) concernant les procédures à suivre lors de la présentation de réclamations conformément à l’article 7 et prescrivant les conditions au terme desquelles la Couronne retient, paye et débloque les sommes en vertu de cet article;
i) prescrivant les corporations et autres organismes à être compris dans la définition « Couronne » aux fins de la présente loi.
1972, ch. 8, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4
ANNEXE A
Abrogé : 1981, ch. 19, art. 5
1972, ch. 8, Annexe A; 1981, ch. 19, art. 5
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.