Lois et règlements

C-33 - Loi sur le désintéressement des créanciers

Texte intégral
Document au 5 mai 2017
CHAPITRE C-33
Loi sur le désintéressement des créanciers
Définitions
1Dans la présente loi
« greffier » désigne le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(clerk)
« institution financière » désigne(financial institution)
a) une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique,
b) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire de permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et fiducie, ou
c) une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou en vertu de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province;
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« shérif » s’entend également du coroner.(sheriff)
S.R., ch. 50, art. 1; 1979, ch. 41, art. 32; 1994, ch. 11, art. 1
Abrogé
2Abrogé : 1979, ch. 41, art. 32
S.R., ch. 50, art. 2; 1966, ch. 43, art. 1; 1979, ch. 41, art. 32
Définitions aux fins des articles 2.2 à 2.5
2.1Dans le présent article et les articles 2.2 à 2.5,
« avis de jugement » et « avis de réclamation » désignent les données que les règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels autorisent à être enregistrées au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement conformément à la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également des données qui peuvent être enregistrées pour effectuer une modification, un renouvellement ou une mainlevée d’un enregistrement;(notice of judgment) and (notice of claim)
« bien personnel » a le même sens que celui utilisé dans la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(personal property)
« bien personnel exigible » désigne tout bien personnel d’un débiteur sur jugement qui peut faire l’objet d’une procédure d’exécution sauf une créance qui peut être assujettie à une procédure d’exécution par voie de saisie-arrêt seulement en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(exigible personal property)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« créance saisissable » désigne une créance qui peut faire l’objet d’une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;(attachable debt)
« créancier sur jugement » désigne une personne en faveur de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment creditor)
« débiteur sur jugement » désigne une personne à l’encontre de laquelle il y a un jugement monétaire subsistant;(judgment debtor)
« jugement monétaire » désigne un jugement ou une ordonnance de recouvrement ou de paiement d’argent ou cette partie d’un jugement ou d’une ordonnance qui oblige une personne à payer de l’argent et s’entend également d’un certificat en vertu de la présente loi;(money judgment)
« procédure d’exécution » désigne toute procédure que la Loi sur les débiteurs en fuite, Loi sur les arrestations et interrogatoires, Loi sur le désintéressement des créanciers, Loi sur la saisie-arrêt, Loi sur l’organisation judiciaire, Loi sur les extraits de jugement et les exécutions ou les Règles de procédure autorise à engager aux fins d’exécution d’un jugement monétaire ou des réclamations des créanciers sur les biens personnels d’un débiteur;(enforcement proceedings)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(Registry)
1993, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 13, art. 6
Enregistrement d’un avis de jugement
2.2(1)Un créancier sur jugement qui a obtenu un jugement monétaire peut enregistrer un avis de jugement au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
2.2(2)L’enregistrement d’un avis de jugement prend effet pour la période de temps y précisée jusqu’à concurrence de vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(3)Un enregistrement peut être modifié ou renouvelé à tout moment avant son expiration par l’enregistrement d’une modification ou d’un renouvellement de l’avis de jugement, toutefois la durée totale de l’enregistrement ne peut pas dépasser vingt ans à compter de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
2.2(4)Un créancier sur jugement doit faire mainlevée de l’enregistrement d’un avis de jugement dans les trente jours après que le jugement est exécuté ou dans les trente jours après la survenance de tout autre événement qui aboutit à la disparition du jugement subsistant.
2.2(5)Lorsqu’un créancier sur jugement omet ou refuse de se conformer au paragraphe (4), le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur peut remettre une demande formelle écrite au créancier sur jugement pour la mainlevée de l’enregistrement dans les quinze jours de la remise de la demande formelle.
2.2(6)Si le créancier sur jugement omet de donner suite à une demande formelle prévue au paragraphe (5) dans les quinze jours après que la demande formelle a été remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant que la mainlevée de l’enregistrement n’est pas nécessaire, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer la mainlevée.
2.2(7)Sur réception d’une demande par le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels exigibles ou les créances saisissables du débiteur, la Cour peut ordonner que l’enregistrement d’un avis de jugement soit maintenu en toutes conditions et pendant une période de temps quelconque, ou elle peut ordonner qu’il soit donné mainlevée de l’enregistrement.
2.2(8)Le créancier sur jugement qui donne suite à une demande formelle en vertu du présent article ne peut exiger aucun droit ni frais.
1993, ch. 36, art. 2
Effet obligatoire de l’enregistrement
2.3(1)Seul l’enregistrement d’un avis de jugement en conformité avec le paragraphe 2.2(1) peut lier les biens personnels d’un débiteur sur jugement.
2.3(2)L’enregistrement d’un avis de jugement lie tous les biens personnels exigibles non exempts du débiteur sur jugement dès l’enregistrement, et tous les biens personnels exigibles non exempts acquis après l’enregistrement par le débiteur sur jugement, dès leur acquisition.
2.3(3)L’enregistrement d’un avis de jugement lie toutes les créances saisissables non exemptes dues au débiteur sur jugement dès l’enregistrement, à partir du moment où la créance devient une créance saisissable sauf à l’encontre de la personne qui la doit au débiteur sur jugement.
2.3(4)L’enregistrement d’un avis de jugement lie les biens personnels du débiteur sur jugement seulement lorsque le jugement est un jugement subsistant.
2.3(5)Sous réserve du présent article, un intérêt acquis dans un bien personnel qui est lié par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt
a) du créancier sur jugement,
b) de toutes les personnes habilitées par la présente loi ou autrement à participer à une distribution des biens personnels assujettis à l’intérêt d’un créancier visé à l’alinéa a), et
c) d’un shérif et d’un représentant des créanciers aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
2.3(6)Une personne à qui les biens personnels liés par un avis de jugement sont transférés a la priorité envers les personnes visées au paragraphe (5) dans les mêmes circonstances qu’un cessionnaire de biens personnels assujettis à une sûreté parfaite par enregistrement a envers la partie garantie en vertu des paragraphes 30(1) à 30(4), 30(6) et 30(8) et de l’article 31 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ces dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2.3(6.1)Si des biens personnels liés par un avis de jugement sont des biens de placement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui d’une personne visée au paragraphe (5) dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2.3(7)Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et sous réserve de l’article 22 de cette loi, les biens personnels exigibles non exempts et les créances saisissables non exemptes d’un débiteur sur jugement sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement, nonobstant que la sûreté visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels existe avant que l’avis de jugement ne soit enregistré.
2.3(8)Un privilège sur des objets liés par l’enregistrement d’un avis de jugement qui prend naissance par suite de la fourniture des matériaux ou services relatifs aux objets dans le cours normal des affaires prime l’intérêt du créancier sur jugement dans les objets.
2.3(9)Une procédure d’exécution aux fins d’exécuter un jugement monétaire ne peut commencer tant qu’un avis de jugement n’est pas enregistré au Réseau d’enregistrement par rapport au jugement.
2.3(10)Dans les cas où un intérêt acquis dans les biens personnels liés par l’enregistrement d’un avis de jugement est subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement
a) les biens sont assujettis aux procédures d’exécution dans la même mesure que si l’intérêt subordonné n’existait pas, et
b) la personne qui acquiert les biens par suite des procédures d’exécution, obtient leur titre libre de l’intérêt subordonné.
2.3(11)Les biens personnels d’un débiteur sur jugement qui sont liés par l’enregistrement d’un avis de jugement sont liés jusqu’à concurrence du montant du jugement plus les coûts et intérêts courus, moins les montants que le créancier sur jugement a reçus.
2.3(12)Un intérêt dans les biens personnels n’est pas subordonné à l’intérêt d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement du seul fait que l’intérêt du dernier est subordonné à celui d’un autre créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement, et rien dans le présent article ne crée une priorité quelconque entre les créanciers sur jugement qui ont enregistré des avis de jugement.
2.3(13)Seul le créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement en vertu du paragraphe 2.2(1) a le droit de participer au produit d’un prélèvement par le shérif sur les biens personnels du débiteur sur jugement en vertu de la présente loi.
2.3(14)Dans l’application des dispositions de la présente loi pour déterminer le droit des créanciers à participer au produit d’un prélèvement par le shérif, un renvoi à un bref d’exécution ou certificat ou à leur délivrance au shérif doit s’interpréter comme un renvoi à un avis de jugement enregistré ou à son enregistrement, à moins que le contexte ne l’exige autrement.
2.3(15)Dès l’enregistrement d’un avis de jugement, le créancier sur jugement, le débiteur sur jugement ou toute autre personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur sur jugement peut demander à la Cour de rendre une ordonnance pour déterminer si oui ou non, tout article ou genre de bien personnel est exempt, exigible ou est une créance saisissable.
2.3(16)Une personne visée au paragraphe (15) peut modifier l’enregistrement de l’avis de jugement pour divulguer les détails de l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe.
1993, ch. 36, art. 2; 2008, ch. S-5.8, art. 107
Enregistrement d’un avis de réclamation
2.4(1)Un avis de réclamation peut être enregistré au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels par
a) un créancier qui a fait la demande d’un mandat contre le débiteur en fuite en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite à tout moment après la délivrance du mandat, ou
b) Abrogé : 2005, ch. 13, art. 6
c) un shérif à qui une ordonnance de détenir les biens personnels divulgués à l’interrogatoire d’un débiteur a été adressée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur les arrestations et interrogatoires à tout moment après que l’ordonnance est rendue.
2.4(2)L’engagement de toute procédure d’exécution en vertu de l’une les Lois visées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’intérêt d’une personne à qui les biens personnels d’un débiteur assujettis à la procédure d’exécution sont transférés à son insu, jusqu’à ce qu’un avis de réclamation relatif à la procédure d’exécution soit enregistré en vertu du paragraphe (1).
2.4(3)Si un avis de réclamation a été enregistré en application du paragraphe (1) :
a) l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de limiter les droits d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) l’intérêt d’une personne qui devient subséquemment un acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur celui de la personne qui a enregistré l’avis de réclamation dans la mesure prévue par cette loi;
c) dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, l’enregistrement de cet avis n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
1993, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 13, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 107
Exemptions
2.5(1)Les biens qui sont exempts d’une procédure d’exécution ne sont pas liés par l’enregistrement d’un avis de jugement en vertu du paragraphe 2.2(1).
2.5(2)Aux fins du paragraphe (1), les biens qui sont exempts de saisie en vertu de l’article 58 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels sont des biens exempts d’une procédure d’exécution.
1993, ch. 36, art. 2
Conflit de lois
2.6En cas de conflit entre les articles 2.1 à 2.5 et toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les débiteurs en fuite, Loi sur les arrestations et interrogatoires, Loi sur la saisie-arrêt, Loi sur l’organisation judiciaire, Loi sur les extraits de jugement et les exécutions ou les Règles de procédure, les articles 2.1 à 2.5 l’emportent.
1993, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 13, art. 6
Priorité parmi les créanciers
3Sous réserve des dispositions qui suivent, les créanciers titulaires d’un bref d’exécution émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ne bénéficient d’aucune priorité entre eux.
S.R., ch. 50, art. 3; 1979, ch. 41, art. 32
Prélèvement par le shérif
4(1)Lorsqu’il perçoit une somme d’argent en vertu d’un bref d’exécution délivré contre les biens d’un débiteur par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et que le montant désigné pour être perçu est de sept cents cinquante dollars ou plus, le shérif doit immédiatement porter dans un registre tenu à son bureau, que le public peut consulter gratuitement, un avis indiquant qu’il a été procédé au prélèvement et mentionnant le montant; la somme prélevée doit ensuite être répartie proportionnellement entre les créanciers saisissants et les autres créanciers dont les brefs ou certificats donnés en application de la présente loi se trouvaient entre les mains du shérif au moment du prélèvement ou qui ont remis leurs brefs ou certificats au shérif dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’avis; sous réserve toutefois des dispositions qui suivent en ce qui concerne la retenue de dividendes en cas de demandes contestées et le paiement des frais du créancier en vertu du bref d’exécution duquel la somme a été prélevée.
Prélèvement par le shérif
4(2)L’avis doit mentionner la date de son inscription et être établi selon la formule prescrite par règlement.
Procédure d’interpleader
4(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sommes d’argent qu’un shérif a reçues à titre de produit d’une vente de biens à laquelle il a procédé en application d’une ordonnance d’interpleader, mais en cas de règlement du litige en faveur des créanciers, le shérif doit répartir ces sommes, qu’elles soient entre les mains du shérif ou consignées au tribunal en attendant le règlement du litige, entre les créanciers qui contestaient la contre-demande.
Procédure d’interpleader
4(4)Lorsque le shérif ou tout autre fonctionnaire engage des procédures en redressement en application des dispositions relatives à la procédure d’interpleader, seuls les créanciers qui y sont partie et qui acceptent, proportionnellement aux sommes dont le paiement est demandé dans leurs brefs d’exécution ou certificats, de prendre en charge une part des dépenses qu’entraîne la contestation de toute contre-demande ont droit au partage des profits éventuels qui peuvent provenir de la contestation et ce, dans la mesure nécessaire pour éteindre les créances dont le paiement est demandé par leurs brefs d’exécution et certificats.
Procédure d’interpleader
4(5)La cour ou le juge peut ordonner qu’un créancier assume la direction de toutes les procédures d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés; les frais de ces procédures, calculés à titre de frais entre l’avocat et son client, constituent une charge de premier rang sur les sommes ou objets qui peuvent être affectés au règlement des créances constatées par les brefs d’exécution ou certificats.
Définition du terme « contre-demande »
4(6)« Contre-demande » désigne, dans le paragraphe (4), toute demande pour la contestation de laquelle une procédure d’interpleader est prescrite; après une demande d’interpleader, la cour ou le juge peut, à sa discrétion, accorder aux autres créanciers qui désirent participer à la contestation un délai raisonnable pour remettre au shérif leurs brefs d’exécution, aux conditions qui sont justes et raisonnables en ce qui concerne les dépens et toutes autres matières.
Prélèvement par le shérif
4(7)Lorsque le shérif, postérieurement à l’inscription de l’avis mais dans le mois qui suit, prélève une nouvelle somme sur les biens d’un débiteur, cette somme doit être répartie comme si elle avait été prélevée avant l’avis, mais si le prélèvement a lieu après l’expiration de ce délai d’un mois, un nouvel avis doit être inscrit et la répartition de la somme ainsi prélevée ainsi que de toute nouvelle somme prélevée dans le mois qui suit l’inscription du dernier avis mentionné est régie par l’inscription de l’avis conformément aux dispositions qui précèdent du présent article, et ainsi de suite lorsqu’il y a lieu.
Priorité parmi les créanciers
4(8)Lors de la distribution de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers titulaires de brefs d’exécution sur des biens personnels ou des biens-fonds uniquement ou sur des biens personnels et biens-fonds, ont le droit de prendre part proportionnellement avec tous les autres créanciers à la répartition des sommes d’argent réalisées en vertu d’une exécution pratiquée soit sur les biens personnels ou les biens-fonds, soit sur les deux.
Priorité parmi les créanciers
4(9)Lorsqu’un créancier a pris part à une répartition antérieure, il a le droit de participer à toute nouvelle répartition, mais uniquement à concurrence du montant qui lui reste dû après avoir décompté ce qu’il a reçu lors de toute répartition antérieure.
S.R., ch. 50, art. 4; 1979, ch. 41, art. 32; 1980, ch. 14, art. 1
Obligation du créancier d’établir sa créance
5Un créancier n’a le droit de prendre part à la répartition de sommes d’argent prélevées sur les biens d’un débiteur que s’il a établi, par la remise d’un bref d’exécution ou de toute autre manière prévue par la présente loi, qu’il avait une créance sur le débiteur, soit seul, soit conjointement avec une autre personne.
S.R., ch. 50, art. 5
Bref d’exécution non exécuté; recours des créanciers
6Si un débiteur permet qu’un bref d’exécution délivré contre lui émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et en vertu duquel le shérif a saisi une partie de ses biens personnels ou biens-fonds, reste inexécuté deux jours avant la date fixée par le shérif pour la vente de ces biens ou vingt jours après cette saisie, ou si le débiteur permet que ce bref d’exécution grevant ses biens-fonds reste inexécuté neuf mois après qu’il a été remis au shérif, les autres créanciers peuvent engager les procédures que la présente loi autorise ci-après en qualité de demandeurs en recouvrement de créances, qu’elles soient échues ou non; toutefois, dans toute procédure en recouvrement d’une créance non encore échue, les intérêts payables doivent être diminués proportionnellement à la période restant à courir avant l’échéance.
S.R., ch. 50, art. 6; 1979, ch. 41, art. 32
Affidavit de la créance
7(1)Un affidavit de la créance détaillée, établi selon la formule prescrite par règlement, peut être souscrit en double par le créancier, ou par un des créanciers en cas de créance conjointe, ou par une personne ayant connaissance des faits.
Affidavit de la créance
7(2)Le demandeur doit signifier un des doubles au débiteur ainsi qu’un avis indiquant, d’une part, qu’il a l’intention de remettre l’autre double au greffier du fait que le shérif est en possession d’un bref d’exécution visant les biens personnels ou biens-fonds du débiteur et, d’autre part, qu’il a l’intention de demander au shérif de prélever cette créance sur les biens du débiteur en vertu de la présente loi.
Affidavit de la créance
7(3)L’avis doit contenir les autres détails et peut être établi selon la formule prescrite par règlement; il peut être joint à l’affidavit signifié ou y être porté en mention.
Signification de l’affidavit hors de la province
7(4)Lorsque l’affidavit doit être signifié en dehors de la province, le juge doit fixer un délai avant lequel le demandeur ne peut entreprendre la démarche suivante prévue dans la suite de la présente loi.
S.R., ch. 50, art. 7
Adresse aux fins de signification du débiteur
8(1)Un débiteur saisi peut aviser par écrit le shérif que la signification des demandes qui doivent lui être signifiées peut se faire à un avocat du Nouveau-Brunswick dont il donne les nom, prénom et adresse ou peut se faire en les envoyant par la poste à l’adresse indiquée dans l’avis; le shérif doit alors inscrire l’avis sur le registre et il doit, tant que demeure entre ses mains un bref d’exécution qu’il avait au moment où l’avis lui a été donné, reporter immédiatement cette inscription au bas de tout avis établi selon la formule mentionnée au paragraphe 4(2) et donné relativement à l’exécution, sauf si l’avis fait l’objet d’une annulation écrite, auquel cas la mention « annulé » doit être apposée sur cette ou ces inscriptions.
Signification au procureur du débiteur
8(2)Tant que l’avis n’est pas annulé dans les conditions prévues ci-dessus, la signification à un débiteur saisi d’un affidavit de demande accompagné de l’avis prévu par la présente loi peut se faire au procureur conformément à la présente loi lorsqu’il en a été nommé un ou, lorsqu’il est demandé de l’envoyer par la poste, par pli recommandé envoyé en port payé à l’adresse indiquée dans l’avis; mais le juge peut, en ce qui concerne le mode selon lequel la signification peut se faire, rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste.
Signification au débiteur en cas d’adresse inconnue
8(3)Lorsque l’avis mentionné au paragraphe 7(3) et signifié à un débiteur n’indique pas une adresse dans la province où peut se faire la signification au demandeur ou ne donne pas les nom, prénom et adresse d’un procureur dans la province qui peut recevoir signification au nom du demandeur, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par la remise d’une copie au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Dépôt du double de l’affidavit et copie de l’avis
8(4)Le demandeur doit déposer entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où le shérif a un acte d’exécution un des doubles de l’affidavit de demande ainsi qu’une copie de l’avis accompagnée d’un affidavit attestant sa signification régulière et établi selon la formule prescrite par règlement.
Dépôt du certificat du shérif
8(5)Antérieurement ou simultanément au dépôt de l’affidavit entre les mains du greffier, il doit également lui être remis le certificat du shérif ou un affidavit indiquant, l’un ou l’autre, qu’ont été engagées contre le débiteur des procédures qui confèrent au créancier le droit de procéder en vertu de la présente loi.
Signification substitutive
8(6)Lorsque le débiteur saisi ne donne aucun avis dans les conditions prévues au paragraphe (1), une copie de l’affidavit et de l’avis doit, lorsque cela est possible, être signifiée à personne au débiteur; mais s’il est démontré au juge que le demandeur est dans l’impossibilité d’effectuer rapidement une signification à personne, il peut ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou il peut prescrire l’accomplissement d’un acte qui sera réputé constituer signification suffisante.
S.R., ch. 50, art. 8; 1966, ch. 43, art. 2; 1979, ch. 41, art. 32
Certificat du greffier pour créance non contestée
9(1)Si la demande n’est pas contestée de la manière ci-après mentionnée, le greffier, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de la signification à personne ou de la signification en vertu du paragraphe 8(2) ou dans le délai mentionné dans l’ordonnance, selon le cas, doit, sur demande et après dépôt entre ses mains d’une preuve de la signification au débiteur d’un affidavit et d’un avis conformément à la présente loi ou sur preuve qu’il a été satisfait à une ordonnance du juge à cet égard ou sur règlement du litige en faveur du demandeur, soit en totalité ou en partie, remettre au créancier ou à toute personne le représentant un certificat établi selon la formule prescrite par règlement; lorsque la demande n’est contestée que partiellement, le créancier peut décider, par un écrit remis au greffier, de faire abandon de la fraction contestée et obtenir un certificat pour le restant.
Remise du certificat au shérif
9(2)Le certificat doit être remis au shérif par le demandeur et, à compter de la remise, le demandeur est réputé être un créancier saisissant au sens de la présente loi et a le droit de participer à tout ce qui se fait en vertu des brefs d’exécution des créanciers se trouvant entre les mains du shérif comme s’il avait remis au shérif un bref d’exécution sur les biens-fonds ou biens personnels ou sur les deux, selon le cas; le certificat lie de la même façon les biens-fonds et biens personnels du débiteur, sous réserve toutefois du fait que la créance serait ultérieurement contestée par un créancier ainsi qu’il est prévu ci-après.
Procédure d’interpleader
9(3)Un certificat remis en application de la présente loi est réputé être un bref d’exécution dans des procédures d’interpleader.
Adresse aux fins de signification
9(4)Si c’est un procureur qui obtient le certificat, son nom et son lieu de résidence doivent y être mentionnés, mais si c’est le demandeur en personne qui l’obtient, le certificat doit mentionner une adresse dans la province à laquelle toutes significations peuvent lui être faites; à défaut, la signification au demandeur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où les procédures sont engagées.
Prélèvement par le shérif sur réception du certificat
9(5)Dès réception du certificat, le shérif doit procéder à une nouvelle saisie sur les biens-fonds ou sur les biens personnels du débiteur ou sur les deux à la fois, selon le cas, à concurrence du montant de la créance réclamée, majorée des honoraires du shérif et ce, chaque fois qu’il y a lieu lorsque d’autres certificats sont reçus après la nouvelle saisie pratiquée.
Durée de validité et renouvellement du certificat
9(6)La validité d’un certificat délivré en application de la présente loi est fixée à trois ans à compter de sa remise sauf renouvellement, mais le certificat peut être renouvelé de la même manière qu’un bref d’exécution; mais nonobstant l’expiration de la validité d’un bref ou certificat au cours du mois dans lequel doit être posté un avis de prélèvement qui a été établi, ce bref ou ce certificat conserve tous ses effets à l’égard de toute somme prélevée au cours de ce mois.
S.R., ch. 50, art. 9; 1966, ch. 43, art. 3; 1979, ch. 41, art. 32
Contestation par le débiteur ou autre créancier
10(1)La demande peut être contestée par le débiteur saisi ou par un créancier ayant un intérêt à la contester.
Affidavit de la personne qui conteste la demande
10(2)Le débiteur doit, s’il conteste la demande, déposer entre les mains du greffier un affidavit indiquant qu’il a un bon moyen de défense à opposer quant au fond à la demande ou à une fraction déterminée de la demande, mais le juge peut le dispenser de l’obligation de fournir l’affidavit sous certaines conditions ou non.
Affidavit du débiteur qui conteste la demande
10(3)Le débiteur doit déposer l’affidavit et en signifier une copie au demandeur dans les dix jours de la signification à personne ou de la signification en application du paragraphe 8(2), qui lui est faite, de l’affidavit de demande et de l’avis ou dans le délai qu’a prescrit le juge par une ordonnance accordant dispense de la signification à personne ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder; l’affidavit doit mentionner une adresse dans la province où peuvent se faire les significations au débiteur ou l’adresse d’un procureur de la province auquel peuvent se faire les significations au nom du débiteur; à défaut, la signification au débiteur de tout avis, document ou pièce peut se faire par le dépôt d’une copie entre les mains du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où ont été engagées les procédures.
Affidavit du créancier qui conteste la demande
10(4)Si la contestation est le fait d’un créancier, celui-ci doit déposer entre les mains du greffier un affidavit énonçant qu’il a des raisons de croire que le débiteur n’est pas réellement et de bonne foi tenu envers le demandeur de la créance dont le paiement lui est demandé, mais le juge peut dispenser le créancier de l’obligation de remettre un affidavit, sous certaines conditions ou non.
Remise de l’affidavit au shérif
10(5)L’affidavit d’un créancier peut être ainsi déposé et un certificat attestant le dépôt peut être remis au shérif à quelque moment que ce soit avant que ne soit réalisée la répartition.
Avis de la contestation au demandeur
10(6)Il doit dans tous les cas être donné avis au créancier de toute contestation de sa demande par le débiteur ou par un autre créancier; le juge apprécie la validité de cet avis.
S.R., ch. 50, art. 10; 1966, ch. 43, art. 4; 1979, ch. 41, art. 32
Prélèvement par le shérif en cas de demande contestée
11(1)Lorsqu’une demande est contestée par un créancier après qu’un certificat a été remis au shérif, celui-ci doit, sauf ordonnance contraire du juge, opérer le prélèvement comme s’il n’y avait pas eu de contestation et il doit, jusqu’au règlement de la contestation, conserver dans une institution financière le montant qui sera affecté au paiement de la demande si elle est valable et il doit, dès que possible après l’expiration du délai d’un mois, répartir le reliquat de la somme réalisée entre les personnes qui y ont droit.
Ordonnance faisant droit à la demande contestée
11(2)Le demandeur dont la demande est contestée peut demander à un juge de rendre une ordonnance faisant droit à sa demande et en fixant le montant; s’il n’introduit pas cette demande dans les huit jours de la date à laquelle il a reçu l’avis de contestation ou dans le délai supplémentaire que le juge peut éventuellement lui accorder après avoir tenu raisonnablement compte du retard, il doit être considéré comme ayant abandonné sa demande.
Ordonnance autorisant l’intervention d’autres créanciers
11(3)Lorsque l’opposant est un créancier et qu’il y a des motifs de croire que la contestation n’est pas faite de bonne foi, tout autre créancier peut obtenir une ordonnance lui permettant d’intervenir dans la contestation.
S.R., ch. 50, art. 11; 1994, ch. 11, art. 2
Pouvoirs du juge relatifs aux questions litigieuses
12(1)Le juge peut trancher sommairement toutes les questions litigieuses ou peut ordonner l’instruction d’une action ou d’une question devant un tribunal et il peut rendre, quant aux frais de l’instance, l’ordonnance qui lui semble juste.
Abrogé
12(2)Abrogé : 1979, ch. 41, art. 32
Instruction des demandes contestées
12(3)Lorsqu’il est ordonné que soit débattu et jugé un point litigieux, il doit être instruit comme s’il s’agissait d’une action intentée devant le tribunal devant lequel son instruction est ordonnée.
S.R., ch. 50, art. 12; 1966, ch. 43, art. 5; 1979, ch. 41, art. 32
Ordonnance aux fins d’interroger les parties
13(1)Le juge peut à n’importe quel moment, soit avant ou pendant l’instruction, rendre une ordonnance aux fins de procéder à l’interrogatoire des parties ou de tiers devant lui aux temps et lieu qu’il fixe ainsi qu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
13(2)Une personne coupable de n’avoir pas déféré à une telle ordonnance peut être condamnée pour outrage au tribunal.
S.R., ch. 50, art. 13
Extrait de jugement en faveur du créancier
14Un créancier qui a obtenu un jugement d’un tribunal autre que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut signifier au shérif un extrait de jugement indiquant la somme et les frais auxquels il a droit et certifié par un greffier s’il y en a un ou, s’il n’y en a pas, par le juge qui préside le tribunal; cet extrait signifié au shérif produit, pour l’application de la présente loi, les mêmes effets que si le créancier avait remis au shérif un bref d’exécution que lui aurait adressé la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 50, art. 14; 1979, ch. 41, art. 32
Effet du certificat du greffier dans d’autres comtés
15Lorsqu’un créancier a engagé dans un comté des procédures prévues relativement à sa demande et qu’il veut également faire reconnaître le bien-fondé de sa demande dans un autre comté pour les fins de la présente loi, il peut le faire en obtenant du greffier un autre certificat établi selon la formule prévue par règlement et en la remettant au shérif responsable de l’autre comté; pour les fins de la présente loi, la remise du certificat au shérif produit, à compter du jour et dans le comté où elle a lieu, les mêmes effets que si un nouvel avis et un nouvel affidavit de demande avaient été signifiés pour ce comté et que si d’autres procédures avaient été engagées à cet égard en vertu des dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 50, art. 15; 1988, ch. 42, art. 20
Décision du juge reconnue dans tous les comtés
16(1)En cas de contestation d’une demande dans un comté, la décision y relative rendue entre les parties à la contestation fixe le montant de la demande pour les fins de la présente loi dans tous les comtés où la demande est déposée; le certificat constatant l’issue de la contestation, établi par le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où cette contestation s’est élevée, constitue une preuve prima facie de la décision.
Délivrance d’un certificat aux parties
16(2)Un certificat doit, contre paiement du droit prescrit, être délivré à toute partie aux procédures qui en fait la demande.
S.R., ch. 50, art. 16; 1966, ch. 43, art. 6; 1979, ch. 41, art. 32
Registre du greffier
17(1)Le greffier doit tenir un registre dans lequel il doit, avant de délivrer un certificat ou un bref d’exécution pour obtenir règlement d’une demande, inscrire les renseignements qui suivent se rapportant à chaque demande pour laquelle il délivre un certificat en application de la présente loi :
a) les noms et prénoms du demandeur et du débiteur;
b) la date d’inscription du jugement;
c) le montant de la créance, à l’exclusion des frais;
d) le montant des frais;
e) le rejet des procédures s’il a été prononcé, avec un bref exposé des motifs.
Registre du greffier
17(2)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’inscription vaut prononcé d’un jugement condamnant au paiement de la créance et des frais et produit les mêmes effets qu’une inscription de jugement pour défaut de comparaître en réponse à un bref avec mention spéciale.
Registre du greffier
17(3)Le greffier doit répertorier les inscriptions dans le registre par ordre alphabétique sous les noms des débiteurs.
Registre du greffier
17(4)En cas de perte ou de destruction des originaux, une copie de l’inscription dans le registre fait foi de l’authenticité des faits qui y sont mentionnés.
Obtention d’un jugement par la voie normale
17(5)Le dépôt d’une demande et l’obtention d’un certificat en application du présent article n’empêche pas le créancier d’obtenir un jugement par la voie normale.
Bref d’exécution
17(6)Un créancier qui a droit à un certificat du greffier peut demander la délivrance d’un bref d’exécution dans un comté de la même manière que dans le cas d’un jugement normal.
S.R., ch. 50, art. 17
Prolongation du délai de paiement pour le débiteur
18(1)Avant ou après la délivrance d’un certificat par les soins du greffier en application de la présente loi ou avant ou après sa remise au shérif, le juge peut, sur demande du débiteur et sur notification à un demandeur, accorder au débiteur un délai supplémentaire pour régler toute demande, lorsqu’il estime que cette mesure ne porte pas préjudice au créancier ou il peut accorder au débiteur un délai supplémentaire aux conditions qu’il estime justes.
18(2)Plusieurs ordonnances successives peuvent être rendues à cette fin, mais ces ordonnances ne doivent pas différer le règlement de la demande de plus de trois mois au total.
18(3)Le présent article ne s’applique pas aux créanciers qui ont obtenu jugement par la voie normale et les ordonnances portant prolongation de délai ne portent pas atteinte aux brefs d’exécution obtenus par ces créanciers à la suite de ces jugements.
S.R., ch. 50, art. 18
Prélèvement par le shérif
19(1)Si le débiteur, sans qu’il y ait vente par le shérif, paie intégralement les sommes dues indiquées dans les brefs d’exécution et dans les demandes se trouvant entre les mains du shérif au moment du paiement et qu’aucune autre demande n’a été déposée entre les mains du greffier, ou si sont retirés tous les brefs d’exécution et demandes se trouvant entre les mains du shérif et que les demandes signifiées ont été réglées ou retirées, il ne doit être inscrit aucun avis ainsi que le prescrit l’article 4 et il ne doit être engagé aucune procédure prévue par la présente loi contre le débiteur en vertu des brefs d’exécution qui se trouvaient entre les mains du shérif.
Retrait des procédures sur lesquelles la demande est fondée
19(2)Sous réserve de ce qui précède, après qu’un certificat a été déposé entre les mains du shérif, le retrait ou l’expiration de la validité du bref sur lequel les procédures sont fondées, tout sursis à l’exécution d’un bref, le règlement de la demande du demandeur ou l’annulation ou le rapport du bref ne portent pas atteinte aux procédures qui sont prises en application de la présente loi et, sauf dans la limite où l’action engagée relativement au bref peut modifier la somme à prélever, le shérif doit prélever les sommes dues sur les biens personnels ou sur les biens-fonds du débiteur ou sur les deux comme il l’aurait fait si le ou les brefs étaient demeurés en vigueur pour être exécutés; il peut également engager les mêmes procédures que celles qu’il aurait eu le droit d’entamer si le bref avait été un bref de venditioni exponas.
Paiement par le débiteur avant la vente
19(3)Si un débiteur paie volontairement au shérif, sans qu’il y ait eu vente par ce dernier, une fraction de la somme due fixée dans le bref d’exécution ou dans la demande se trouvant entre les mains du shérif et si le shérif n’est à ce moment en possession d’aucun autre bref d’exécution ou demande, il doit affecter la somme obtenue au paiement du montant fixé dans le bref d’exécution ou la demande qu’il a entre ses mains et l’article 4 ne s’applique pas à la somme qu’il a ainsi reçue.
S.R., ch. 50, art. 19
Frais
20Le greffier doit déterminer et indiquer dans son certificat le montant des frais auxquels le demandeur a droit contre le débiteur; ces frais sont calculés conformément au barème des frais établis en application de l’article 39.
S.R., ch. 50, art. 20; 1966, ch. 43, art. 7
Consignation au tribunal de sommes revenant au débiteur
21Lorsqu’un tribunal est en possession de sommes qui appartiennent à un débiteur saisi ou auxquelles celui-ci a droit, ces sommes ou la fraction qui suffit pour éteindre les demandes entre les mains du shérif peuvent, à la demande du shérif ou de toute partie intéressée, être versées au shérif et elles sont réputées avoir été prélevées en vertu d’un bref d’exécution au sens de la présente loi.
S.R., ch. 50, art. 21
Biens en possession d’un auxiliaire d’une cour inférieure
22(1)Si le shérif ne trouve pas des biens d’un débiteur susceptibles d’être saisis pour satisfaire intégralement les brefs d’exécution et demandes qu’il a entre ses mains, mais qu’il trouve des biens personnels entre les mains de tout autre auxiliaire d’une cour inférieure saisis en vertu d’un bref d’exécution délivré contre le débiteur, le shérif doit exiger et obtenir les biens personnels de cet autre auxiliaire, qui doit immédiatement les remettre au shérif et y joindre une copie de chaque bref d’exécution qu’il a contre le débiteur ainsi qu’un bordereau indiquant les sommes à prélever en vertu de ces brefs, mentionnant également les honoraires de cet autre auxiliaire s’il a engagé lui-même des procédures et indiquant la date à laquelle il a reçu chaque acte de procédure.
22(2)Si l’auxiliaire omet de remettre l’un des biens, il doit payer le double de la valeur du bien retenu; cette somme sera recouvrée de cet autre auxiliaire avec les frais de la poursuite et sera incluse par le shérif dans l’actif du débiteur.
22(3)Les frais et débours de l’auxiliaire mentionné au paragraphe (1) constituent une charge de premier rang sur les biens personnels que le shérif a reçu d’eux.
22(4)Le shérif doit répartir le produit entre les créanciers selon les dispositions de la présente loi et les créanciers saisissants reconnus par le tribunal inférieur ont le droit, sans devoir fournir d’autres preuves, d’être traités sur le même pied que les créanciers saisissants dont les brefs se trouvent entre les mains du shérif.
S.R., ch. 50, art. 22; 1979, ch. 41, art. 32; 1985, ch. 4, art. 19
Répartition proportionnelle des sommes par le shérif
23Lorsque la somme prélevée par le shérif ne suffit pas à éteindre intégralement les créances et autres demandes avec les frais, cette somme doit être affectée au paiement proportionnel des créances et frais des créanciers, après déduction des honoraires du shérif et paiement intégral des frais taxés et des frais d’exécution au créancier à la demande et en vertu du bref d’exécution duquel la saisie et le prélèvement ont eu lieu.
S.R., ch. 50, art. 23
Intérêts
24Si une mention portée sur le certificat le lui prescrit, le shérif doit, en sus des sommes indiquées dans le certificat, prélever les intérêts y afférents, courant de la date d’établissement du certificat ou de la date qu’indique à cet égard le certificat, ainsi que les sommes couvrant les droits et débours auxquels donne lieu chaque renouvellement du certificat selon ce qu’autorise le barème des frais établi en application de l’article 39.
S.R., ch. 50, art. 24; 1966, ch. 43, art. 8
Droit du shérif à recevoir une commission
25Lorsqu’un shérif doit distribuer une somme d’argent en application de la présente loi, il n’a pas droit a une commission comme lorsqu’il s’agit de brefs ou de demandes distincts; il n’a droit à une commission que sur le produit net de l’actif qu’il peut distribuer et selon le même tarif que si le montant total devait être payé en vertu d’un seul bref.
S.R., ch. 50, art. 25
Prélèvement réputé fait pour tous les brefs
26(1)Lorsqu’une somme est prélevée en vertu d’un bref, elle doit être affectée au règlement de ce bref dont le shérif doit faire rapport et également au règlement de tous les brefs et certificats qui sont admis à bénéficier de ce rapport, et le shérif doit, après que la somme a été versée à la personne qui y avait droit en vertu de ce bref ou certificat, y inscrire le montant ainsi versé, mais il ne doit pas, sauf sur demande de la partie qui a fait délivrer le bref, ou si le tribunal dont émane le bref ou un juge compétent de ce tribunal l’ordonne, faire rapport à l’égard de ce bref tant qu’il n’y a pas été intégralement satisfait, ou sauf s’il est devenu caduc, et dans ce dernier cas le shérif doit officiellement rapporter le montant payé à l’égard de ce bref.
Recours contre le shérif
26(2)Peuvent être engagées pour contraindre le shérif à payer les sommes dues à l’égard d’un bref d’exécution ou de toute autre demande les procédures identiques à celles qui pourraient l’être pour le contraindre à effectuer le rapport d’un bref d’exécution.
Recours contre le shérif
26(3)Dans toutes procédures engagées contre le shérif en vertu du paragraphe (2), la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste en ce qui concerne le paiement des frais par le shérif.
S.R., ch. 50, art. 26
Inscription des montants prélevés avant la distribution
27(1)Le shérif doit, en attendant la répartition des sommes d’argent prélevées, garder dans le registre mentionné à l’article 4, un état établi selon la formule prescrite par le règlement, indiquant pour tout débiteur sur les biens duquel des sommes ont été prélevées :
a) les montants prélevés et les dates du prélèvement;
b) chaque bref d’exécution, certificat ou ordonnance en sa possession au jour de l’inscription de l’avis prescrit par l’article 4 ou reçu dans le mois qui suit, les montants des créances et des frais et la date de leur réception.
27(2)L’état doit être modifié quand il y a lieu en cas de prélèvement d’un montant supplémentaire ou en cas de réception d’un nouveau bref d’exécution, d’un nouveau certificat ou d’une nouvelle ordonnance.
S.R., ch. 50, art. 27
Renseignements fournis par le shérif
28Le shérif doit en tout temps, sans exiger d’honoraires, répondre à toute question raisonnable que peut lui poser oralement un créancier ou une personne représentant un créancier à propos de l’actif du débiteur et il doit faciliter l’obtention par un créancier de renseignements complets sur la valeur de l’actif et sur le dividende qui sera probablement obtenu sur cet actif du comté pour lequel le shérif est responsable ou de tous autres renseignements au sujet de l’actif que le créancier peut raisonnablement désirer obtenir.
S.R., ch. 50, art. 28; 1988, ch. 42, art. 20
Répartition en cas d’insuffisance des montants prélevés
29(1)Lorsque la somme d’argent prélevée est insuffisante pour éteindre intégralement toutes les demandes et qu’est arrivé le jour prévu pour la répartition de la somme prélevée, le shérif peut immédiatement la répartir ainsi que le lui ordonne la présente loi ou il peut d’abord préparer dans le but d’une vérification par le débiteur et ses créanciers, une liste des créanciers qui peuvent participer à la répartition du montant prélevé, indiquant le montant dû à chacun en capital, intérêts et frais; la liste doit être préparée de manière à faire apparaître entre autres le montant attribué à chaque créancier en application des dispositions de la présente loi et le montant total à répartir; et le shérif peut remettre ou envoyer par courrier affranchi et recommandé à chaque créancier ou à son procureur, une copie de la liste, accompagnée des différents renseignements précités; la procédure se déroule alors ultérieurement comme suit :
a) si dans le délai de huit jours qui suit la remise ou l’envoi de toutes les copies ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder, aucune opposition n’est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit procéder sans délai à la répartition conformément à la liste;
b) lorsqu’une opposition est soulevée dans les conditions prévues par la présente loi, le shérif doit immédiatement répartir pari passu entre les personnes la portion de la somme prélevée qui ne contrariera pas les effets de l’opposition si elle est accueillie;
c) le shérif peut ne point tenir compte des oppositions qu’il considère comme frivoles ou manifestement insuffisantes pour qu’elles puissent porter atteinte à la répartition proposée, et il peut effectuer la répartition comme si les oppositions n’avaient pas été soulevées.
29(2)Toute personne lésée par le projet de répartition peut le contester en donnant au shérif un avis écrit énonçant clairement son opposition motivée au projet de répartition ou à toute partie de ce projet.
29(3)L’opposant doit, dans les huit jours qui suivent, demander au juge de rendre une ordonnance tranchant le litige; à défaut, la contestation doit être considérée comme abandonnée.
29(4)Après avoir obtenu une convocation du juge, une copie de la convocation accompagnée d’un avis motivé des oppositions qui peut être établi selon la formule prescrite par règlement doit être signifiée par l’opposant au débiteur, à moins que celui-ci ne soit l’opposant lui-même, et aux créanciers ou à certains d’entre eux ainsi que le juge l’ordonne, au moins quarante-huit heures avant l’audience; la signification peut se faire à personne ou de la façon que détermine le juge.
29(5)Le juge peut trancher les questions en litige selon une procédure sommaire ou peut ordonner que les questions soient débattues et jugées ou que soit engagée une action pour les instruire avec jury ou autrement devant tout tribunal et peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux frais des procédures.
29(6)Le paragraphe (5) est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues au paragraphe 11(2).
29(7)Dans le cas d’une contestation où il n’est pas fait droit à la demande d’un demandeur ou il n’y est fait droit qu’en partie, la somme retenue jusqu’à ce que soit tranchée la contestation ou la partie de la somme à laquelle le demandeur n’a pas droit doit être répartie entre les créanciers saisissants et les autres créanciers qui y auraient eu droit comme la somme aurait été répartie si aucune demande n’avait été faite.
29(8)Si un débiteur saisi, postérieurement à la réception du premier bref d’exécution par le shérif et avant que le délai fixé pour la répartition ait expiré, a constitué une hypothèque ou une hypothèque sur biens personnels, ou a grevé, de toute autre façon, d’une charge une partie de son actif, la constitution de cette hypothèque ou autre sûreté n’a pas pour effet d’empêcher les créanciers saisissants ou autres créanciers postérieurs, qui ont déposé leurs demandes dans les conditions prescrites par la présente loi, de participer à la répartition des sommes réalisées par le shérif ou le shérif de vendre les intérêts saisis en application du premier bref d’exécution; mais en répartissant la somme ainsi réalisée, le shérif doit déduire et retenir pour la personne y ayant droit le montant de toute charge ainsi constituée au prorata du montant qui aurait été normalement payable aux créanciers postérieurs, mais aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre valide toute hypothèque sur biens personnels qui serait normalement invalide.
S.R., ch. 50, art. 29
Vente de biens personnels grevés d’une hypothèque
30Le shérif peut, en application d’un bref d’exécution rendu contre les biens personnels grevés d’une hypothèque, vendre tous les droits qu’a le débiteur sur ces biens et tout acheteur du shérif, en vertu d’un acte passé de la même manière qu’un acte translatif de biens-fonds du shérif doit l’être, possède sur les biens personnels les mêmes droits qu’aurait eus le débiteur s’il n’y avait pas eu vente et il a le droit d’intenter à l’égard des biens personnels et du paiement de l’hypothèque ou de toute autre chose les mêmes poursuites que le débiteur aurait pu engager s’il n’y avait pas eu vente.
S.R., ch. 50, art. 30
Élimination par le juge des contestations inutiles
31Lorsque plusieurs créanciers ont un intérêt dans une contestation, soit en demande, soit en défense, le juge doit donner les directives qu’il estime justes pour économiser les frais qu’entraînerait un nombre inutilement grand de parties et d’instructions, et il doit indiquer par qui et dans quelle proportion les frais supportés lors de la contestation ou lors des poursuites y afférentes devront être pris en charge et quels frais devront être imputés sur les sommes prélevées.
S.R., ch. 50, art. 31
Prélèvement ordonné par le juge
32(1)Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour couvrir une demande litigieuse ou une partie de cette demande ou, s’il estime qu’il est peu probable que le défendeur ait d’autres biens suffisants, il peut ordonner au shérif de retenir en sa possession durant la contestation les parts qui, s’il est fait droit à la demande, seront affectées au règlement de la demande ou rendre une ordonnance fusionnant les ordonnances ci-dessus autorisées ou une ordonnance semblable qui lui semble juste.
32(2)Cette ordonnance confère au shérif les mêmes pouvoirs que ceux que lui aurait conférés un bref d’exécution régulièrement délivré contre le débiteur et prescrivant au shérif de prélever le montant identique sur les biens personnels et biens-fonds du débiteur.
S.R., ch. 50, art. 32
Effet de l’ordonnance du juge
33Sous réserve des dispositions de l’article 36, la décision du juge produit ses effets à l’égard de tous les créanciers, sauf s’il apparaît qu’elle a été obtenue par fraude ou par collusion entre les parties à la contestation.
S.R., ch. 50, art. 33
Dépôt des sommes auprès d’une institution financière
34Si un shérif a en sa possession une somme qu’il ne peut, en raison des dispositions de la présente loi ou pour toute autre raison, verser immédiatement aux créanciers saisissants ou aux autres demandeurs en application de la présente loi, il doit la déposer dans une institution financière quand elle s’élève à cent dollars, à un compte spécial ouvert à son nom en sa qualité de « Syndic des créanciers de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du débiteur). »
S.R., ch. 50, art. 34; 1994, ch. 11, art. 3
Saisie-arrêt des dettes dues au débiteur
35(1)Lorsque le shérif se trouve en possession de plusieurs brefs d’exécution ou demandes et qu’il n’y a pas ou ne paraît pas y avoir des biens-fonds ou biens personnels d’une valeur suffisante pour désintéresser tous les créanciers et payer ses propres honoraires, il peut demander une ordonnance portant saisie-arrêt de toute dette qu’a une personne résidant dans la province envers le débiteur, que cette dette soit à la charge de cette personne uniquement ou conjointement avec un tiers, et le shérif peut, pour pratiquer la saisie-arrêt, engager les mêmes procédures qu’un créancier; dans ce cas, un bref d’exécution ou tout autre bref décerné au cours des procédures peut lui être adressé de la même façon que si la saisie-arrêt avait été pratiquée par le créancier; le produit des dettes saisies-arrêtées doit être réparti de la même manière que s’il avait été réalisé en vertu d’un bref d’exécution.
35(2)Si le shérif n’engage pas ces procédures, toute personne ayant droit de participer à la répartition peut les engager dans son propre intérêt et dans celui de toutes les autres personnes ayant droit de prendre part à la répartition; tout débiteur d’une dette saisie-arrêtée doit la payer au shérif.
35(3)Tout créancier saisissant qui saisit-arrête une dette est réputé y procéder dans son intérêt et dans celui de tous les créanciers ayants droit selon la présente loi; le paiement de la dette s’effectue entre les mains du shérif qui doit, en procédant à la répartition, attribuer à ce créancier saisissant une part du montant total à distribuer en application de la présente loi, part qui sera calculée au prorata du montant recouvré par les procédures de saisie-arrêt sauf si le créancier saisissant a déposé un bref entre les mains du shérif.
35(4)Les sommes saisies-arrêtées et versées au shérif sont réputées être des sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution au sens de la présente loi, mais sauf si la saisie-arrêt a été pratiquée par ses soins, le shérif n’a droit, qu’à une commission de un et un-quart pour cent sur ces sommes.
35(5)Lorsqu’un tiers-saisi en vertu d’une ordonnance de la cour paie sa dette au créancier pratiquant la saisie-arrêt ou que le tiers-saisi, ignorant que le shérif y a droit, consigne le montant de sa dette au tribunal, montant qui est ensuite versé au créancier, le shérif peut recouvrer du créancier la somme que ce dernier a reçue.
S.R., ch. 50, art. 35; 1966, ch. 43, art. 9
Appel
36Lorsqu’une partie à une contestation ou à une question sur laquelle le juge a rendu une ordonnance définitive ou un jugement définitif n’est pas satisfaite de cette ordonnance ou de ce jugement et que ce litige porte sur une somme d’un montant supérieur à cent dollars, elle peut se pourvoir devant la Cour d’appel, à charge de suivre les mêmes règles de pratique qui s’appliquent aux appels des décisions émanant d’une Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 50, art. 36; 1979, ch. 41, art. 32
Pouvoirs du juge
37Aux fins de donner effet aux dispositions de la présente loi et d’en assurer l’application, un juge est investi de tous les pouvoirs que la loi confère à une Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un juge d’une telle cour à toutes autres fins; et il peut rejeter toutes les procédures engagées à tort en application de la présente loi, avec ou sans frais, ainsi qu’il l’estime juste.
S.R., ch. 30, art. 37; 1979, ch. 41, art. 32
Effet des vices de forme sur la procédure
38Les vices de forme n’entraînent pas la nullité d’une procédure engagée en application de la présente loi et les règles qui sont fixées pour rectifier ou corriger de toute autre manière les irrégularités ou vices et qui ont cours dans les procédures engagées devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent à la présente loi.
S.R., ch. 50, art. 38; 1979, ch. 41, art. 32
Barème des frais
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un barème des frais et honoraires pour l’application de la présente loi.
Règlements
39(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant les formules requises pour l’application de la présente loi.
S.R., ch. 50, art. 39; 1966, ch. 43, art. 10; 1973, ch. 74, art. 23
Lois concernant la non-solvabilité
40La présente loi ne déroge en aucune façon aux lois ou règles de droit concernant la non-solvabilité qui sont en vigueur dans la province, mais elle y est subordonnée.
S.R., ch. 50, art. 40
N.B. La présente loi est refondue au 1er février 2010.