Lois et règlements

C-32.2 - Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2020
CHAPITRE C-32.2
Loi sur les caisses populaires
Sanctionnée le 11 décembre 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2019, ch. 25, art. 317
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« Atlantic Central » désigne Atlantic Central prorogée en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse);(Atlantic Central)
« avoir des membres » désigne, relativement à une caisse populaire,(equity)
a) la valeur de la contrepartie payée pour les parts sociales d’adhésion et toutes autres parts sociales émises par la caisse populaire qui ne sont pas rachetables dans l’année qui suit leur émission,
b) la valeur comptable des parts sociales de surplus émises par la caisse populaire, et
c) les bénéfices non répartis de la caisse populaire,
à moins que celle-ci n’ait un déficit accumulé, auquel cas le déficit accumulé doit être déduit des montants déterminés en vertu des alinéas a) et b);
« caisse populaire » désigne un corps constitué qui est constitué en corporation ou qui est prorogé à titre de caisse populaire en vertu de la présente loi et s’entend également d’une credit union;(credit union)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« corps constitué » s’entend d’une caisse populaire ou d’un autre corps constitué, indépendamment de son lieu ou mode de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« délégataire » désigne une personne nommée ou élue en conformité avec les règlements administratifs homologués d’Atlantic Central pour représenter une caisse populaire membre d’Atlantic Central aux assemblées d’Atlantic Central;(delegate)
« enquêteur » désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 277.2;(investigator)
« fédération » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« Fédération des caisses populaires acadiennes » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« lien d’association » désigne un caractère commun à tous les membres d’une caisse populaire qui les conduit à s’associer;(bond of association)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« office de stabilisation » désigne Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited prorogée en vertu du paragraphe 194(2);(stabilization board)
« prescrit » désigne prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(prescribed)
« règlement administratif homologué » désigne un règlement administratif d’Atlantic Central qui nécessite l’agrément du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse);(charter by-law)
« représentant » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par la majorité des voix exprimées à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution adoptée par une majorité de deux tiers au moins des voix exprimées à son sujet ou signée de toutes les personnes habilitées à voter à son sujet;(special resolution)
« ristourne » désigne la somme qui, en application de la présente loi, est attribuée et portée au crédit ou versée à ses membres par une caisse populaire en fonction du volume d’affaires que chacun d’eux a réalisé avec elle;(patronage refund)
« Société » désigne la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 215;(Corporation)
« statuts » désigne les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de prorogation, de modification, de fusion, de réorganisation, de dissolution, de reconstitution et leurs modifications, et s’entend également d’une loi en vertu de laquelle un corps constitué a été constitué en corporation et de ses modifications, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’un certificat de constitution, d’un texte constitutif et d’autres documents attestant l’existence de la corporation;(articles)
« surintendant » s’entend du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Superintendent)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)
2006, ch. 16, art. 49; 2010, ch. 36, art. 1; 2012, ch. 39, art. 57; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 1; 2016, ch. 36, art. 4; 2016, ch. 37, art. 41; 2019, ch. 29, art. 38
Objets des caisses populaires
2Les caisses populaires ont pour objets de fournir conformément à l’article 3, une gamme complète de services financiers qui répondent aux besoins de leurs membres.
Objets des caisses populaires
3Sous réserve de la présente loi, les caisses populaires fonctionnent sur une base coopérative et en conformité avec les principes coopératifs généralement reconnus.
Incompatibilité
4En cas d’incompatibilité, les dispositions de la partie XI.1, XII ou XIII l’emportent sur toute autre disposition de la présente loi.
2016, ch. 10, art. 2
Prohibition
5Ne peut exercer les activités d’une caisse populaire au Nouveau-Brunswick, toute personne qui n’est pas constituée en corporation ni prorogée à titre de caisse populaire en application de la présente loi.
II
CONSTITUTION EN CORPORATION DES
CAISSES POPULAIRES
Demande de constitution en corporation
6(1)Tout groupe de dix particuliers ou plus qui
a) ont au moins dix-neuf ans,
b) ne sont pas faibles d’esprit et n’ont pas été reconnus comme tels par un tribunal compétent, ou
c) n’ont pas le statut de failli,
peut demander la constitution en corporation d’une caisse populaire conformément au paragraphe (2).
6(2)La demande de constitution qui doit être présentée au surintendant doit comprendre, relativement à la caisse populaire projetée,
a) les statuts constitutifs projetés,
b) les règlements administratifs projetés,
c) un avis de bureau enregistré établi au moyen de la formule que fournit le surintendant, et
d) tout autre renseignement que le surintendant peut exiger.
2016, ch. 10, art. 3
Statuts constitutifs
7(1)Les statuts constitutifs sont établis au moyen de la formule que fournit le surintendant et indiquent, relativement à la caisse populaire projetée,
a) sa dénomination,
b) le lieu au Nouveau-Brunswick où se trouvera son bureau enregistré,
c) le nom, l’adresse résidentielle et la principale occupation de chaque premier administrateur,
d) une déclaration du lien d’association projeté de la caisse populaire, le cas échéant,
e) les catégories et le nombre maximal de parts sociales que la caisse populaire est autorisée à émettre autres que les parts sociales d’adhésion, le cas échéant, et s’il y aura deux ou plusieurs catégories de parts sociales, les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux parts sociales de chaque catégorie,
f) une déclaration indiquant que le droit de transférer ces parts sociales est restreint et la nature des restrictions, si le droit de transfert des parts sociales de la caisse populaire doit être restreint, et
g) toutes restrictions aux activités que la caisse populaire peut exercer,
et doivent prévoir toutes les autres questions qu’en application de la présente loi, les statuts doivent traiter.
7(2)Les statuts peuvent énoncer toutes dispositions dont l’insertion dans les règlements administratifs de la caisse populaire est autorisée par la présente loi.
2016, ch. 10, art. 4
Règlements administratifs
8(1)Les règlements administratifs d’une caisse populaire doivent prévoir celles des questions suivantes qui sont applicables mais qui ne sont pas énoncées dans les statuts :
a) les qualités requises, les conditions et la façon de faire la demande d’adhésion et de révoquer l’adhésion d’un membre;
b) l’emplacement des assemblées des membres, la procédure et le quorum aux assemblées, les droits de voter, d’établir, d’abroger ou de modifier des règlements administratifs, le droit des membres de voter par voie de scrutin, par la poste, par téléphone ou par d’autres moyens de communication, ainsi que la manière de voter, la forme et l’effet du vote;
c) l’élection, la durée du mandat, la révocation des administrateurs, des membres de comité et des dirigeants, la façon de combler leurs postes, leurs pouvoirs, leurs fonctions, leur rémunération ainsi que la procédure et le quorum aux réunions du conseil d’administration;
c.1) la division en districts du territoire dans lequel la caisse populaire exerce ses activités pour la tenue des assemblées de districts au cours de ses assemblées annuelles ou autres assemblées des membres ainsi que les activités qui peuvent être exercées et la procédure à suivre aux assemblées de districts;
d) toutes les autres questions qu’en application de la présente loi, les règlements administratifs doivent traiter.
8(2)Les règlements administratifs d’une caisse populaire peuvent prévoir toutes questions en plus de celles visées aux alinéas 1a) à d), s’ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
2010, ch. 36, art. 2
Approbation ou rejet de la demande
9(1)Sur présentation de la demande faite en application de l’article 6, le surintendant doit
a) examiner la demande, et
b) envoyer la demande au lieutenant-gouverneur en conseil accompagnée de sa recommandation s’il faudrait à son avis approuver ou rejeter la demande.
9(2)La recommandation envoyée au lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) doit comporter une déclaration relative à la caisse populaire projetée pour savoir si
a) les statuts constitutifs et les règlements administratifs projetés sont conformes à la présente loi et aux règlements,
b) la caisse populaire projetée sera organisée et exploitée conformément aux articles 2 et 3,
c) le lien d’association projeté, le cas échéant, n’est pas opposable,
d) les requérants ont les qualités requises pour fonder la caisse populaire projetée et les administrateurs proposés ont les qualités requises pour la fonder et l’exploiter,
e) la caisse populaire projetée a indiqué si, de l’avis d’Atlantic Central et de l’office de stabilisation, elle sera fondée et exploitée de façon telle que les placements et les dépôts de ses membres seront protégés, et
f) de l’avis du surintendant, la constitution en corporation est souhaitable à tous les autres points de vue.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit approuver ou rejeter la demande et aviser le surintendant de sa décision.
9(4)Le surintendant doit
a) aviser les requérants de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) déposer les statuts constitutifs et les règlements administratifs, si le lieutenant-gouverneur approuve la demande.
2016, ch. 10, art. 5
Certificat de constitution en corporation
10(1)Le surintendant doit, après le dépôt des statuts constitutifs et des règlements administratifs en application de l’alinéa 9(4)b), délivrer un certificat de constitution en corporation conformément à l’article 285.
10(2)Le surintendant doit donner avis de la délivrance d’un certificat de constitution en corporation dans la Gazette royale.
Effet du certificat de constitution en corporation
11(1)La caisse populaire existe à compter de la date figurant au certificat de constitution en corporation.
11(2)Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en corporation est la preuve décisive
a) que les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en corporation, ainsi que toutes les conditions suspensives et accessoires à la constitution en corporation ont été observées, et
b) que la caisse populaire a été constituée en corporation en vertu de la présente loi à la date figurant au certificat de constitution en corporation.
Dénominations
12(1)Les expressions « Caisse Populaire » ou « Credit Union » ou les deux doivent faire partie de la dénomination de toute caisse populaire.
12(2)Sous réserve de l’article 14, une caisse populaire peut, dans ses statuts, adopter une dénomination française, anglaise ou les deux ou une combinaison des deux; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées et l’utiliser.
12(3)La caisse populaire doit indiquer lisiblement sa dénomination sur tous les contrats, factures, effets de commerce, commandes de marchandises et de services, annonces publicitaires et autres représentations auprès du public.
12(4)Sous réserve de l’article 14, une caisse populaire peut exercer des activités ou s’identifier sous une appellation commerciale autre que sa dénomination légale complète
a) si elle a enregistré une appellation commerciale sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés au nom collectif et des appellations commerciales, et
b) si les expressions « Caisse Populaire » ou « Credit Union » font partie de cette appellation commerciale.
12(5)Il est interdit à une personne autre qu’une caisse populaire d’utiliser les expressions « Caisse Populaire » ou « Credit Union » ou une dérivation ou une abréviation de celles-ci dans sa dénomination et de s’identifier comme une caisse populaire ou d’utiliser une partie de sa dénomination ou tout autre terme, expression ou abréviation qui suggère, indique ou laisse entendre qu’elle est une caisse populaire ou qu’elle exerce les activités de celle-ci.
12(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à Atlantic Central ni à l’office de stabilisation, ni à la Société, ni à une personne, association ou organisation qui est dispensée de l’application de ce paragraphe par le surintendant.
12(6.1)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).
12(7)Le surintendant qui accorde une dispense en vertu du paragraphe (6) peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
12(8)Le surintendant peut annuler la dispense accordée en vertu du paragraphe (6).
2010, ch. 36, art. 3; 2015, ch. 45, art. 1; 2016, ch. 10, art. 6
Réservation de la dénomination
13Le surintendant peut, à la demande écrite d’une personne et sur paiement du droit prescrit, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination à l’usage et au bénéfice des personnes voulant former une caisse populaire si cette dénomination n’enfreint pas l’article 14.
Dénominations prohibées
14(1)Une caisse populaire ne peut avoir une dénomination ni exercer des activités sous une dénomination
a) qui est identique à la dénomination d’une caisse populaire existante ou dissoute sauf dans des circonstances qui peuvent être prescrites,
b) qui est, sous réserve du paragraphe (2), et de l’avis du surintendant, semblable à la dénomination d’un commerce, d’une association ou d’un autre corps constitué,
c) qui, de l’avis du surintendant, suggère ou laisse entendre un lien avec la Couronne, un membre de la famille royale, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un ministère, une direction, un bureau, un service, un organisme ou une activité gouvernemental, sans le consentement écrit de l’autorité compétente,
d) qui inclut les termes « prêt », « fiducie », « mutuel », « assurance » ou « valeurs mobilières », ou
e) qui est désapprouvée par le surintendant pour tout motif valable.
14(2)Il est interdit à une caisse populaire d’avoir une dénomination semblable à celle d’un autre commerce, association ou corps constitué, si l’usage de cette dénomination par la caisse populaire serait, de l’avis du surintendant, susceptible d’engendrer la confusion ou d’induire en erreur, à moins que le commerce, l’association ou le corps constitué ne consente par écrit à ce que sa dénomination soit attribuée en tout ou en partie à la caisse populaire et, si le surintendant l’exige, que le commerce, l’association ou le corps constitué ne s’engage à se dissoudre ou à changer sa dénomination dans les six mois après la constitution en corporation de la caisse populaire.
14(3)Lorsqu’une caisse populaire reçoit une dénomination sous réserve d’un engagement pris en application du paragraphe (2) et que l’engagement n’est pas exécuté dans le délai imparti, le surintendant peut ordonner à la caisse populaire à laquelle la dénomination a été accordée de la changer de telle façon qu’elle soit conforme à la présente loi et, si la caisse populaire ne s’y conforme pas dans les soixante jours de la signification de l’ordre, le surintendant peut révoquer la dénomination de la caisse populaire et lui attribuer une dénomination ou un numéro et, tant que le changement n’a pas été fait conformément à l’article 128, la dénomination ou le numéro ainsi attribué est la dénomination de la caisse populaire.
14(4)Lorsqu’une caisse populaire
a) est créée ou prorogée sous une dénomination, ou
b) à la suite d’une demande de changement de dénomination, reçoit une dénomination
qui enfreint le présent article, le surintendant peut ordonner à la caisse populaire de changer sa dénomination.
14(5)Lorsqu’une caisse populaire a omis de se conformer à l’ordre prévu au paragraphe (4) de changer sa dénomination conformément à la présente loi dans les soixante jours de la signification de l’ordre, le surintendant peut révoquer la dénomination de la caisse populaire et lui attribuer une dénomination ou un numéro et, tant que le changement n’a pas été fait conformément à l’article 128, la dénomination ou le numéro ainsi attribué est la dénomination de la caisse populaire.
14(6)Lorsqu’une dénomination d’une caisse populaire a été révoquée et qu’une dénomination ou un numéro lui a été attribué en application du paragraphe (3) ou (5), le surintendant doit délivrer un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination de la caisse populaire et donner avis du changement de dénomination dans la Gazette royale.
Contrats antérieurs à la constitution en corporation
15(1)Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat au nom ou censément pour le compte d’une caisse populaire avant sa constitution en corporation, est personnellement liée par le contrat et est habilitée à en tirer les bénéfices.
15(2)Une caisse populaire peut, dans un délai raisonnable après sa constitution en corporation, au moyen de toute action ou mesure manifestant ses intentions d’être liée par un contrat, ratifier un contrat verbal ou écrit conclu antérieurement à sa constitution, en son nom ou pour son compte et une telle ratification
a) lie la caisse populaire qui est habilitée à en tirer les bénéfices comme si elle avait existé à la date du contrat et y avait été partie, et
b) sous réserve du paragraphe (3), libère la personne qui était censée agir au nom ou pour le compte de la caisse populaire et l’empêche d’en tirer les bénéfices.
15(3)Sous réserve du paragraphe (4), peu importe qu’un contrat verbal ou écrit conclu avant l’existence de la caisse populaire soit ou non ratifié par celle-ci, une partie au contrat peut, dans un délai raisonnable après la date de constitution en corporation de la caisse populaire, demander à la Cour de déclarer par ordonnance la caisse populaire et la personne qui était censée agir au nom ou pour le compte de la caisse populaire, conjointement, solidairement ou proportionnellement responsables des obligations résultant du contrat, et la Cour peut, à la réception de la demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
15(4)S’il est expressément prévu au contrat oral ou écrit, la personne qui était censée agir au nom ou pour le compte de la caisse populaire avant sa constitution n’est pas liée par le contrat, ni habilitée à en tirer les bénéfices.
III
CAPACITÉ ET POUVOIRS
Capacité et pouvoirs d’une caisse populaire
16Une caisse populaire a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Activités à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
17Sous réserve de la présente loi, une caisse populaire peut, avec l’approbation du surintendant, exercer ses activités, diriger ses affaires internes et exercer ses pouvoirs dans toute autorité législative à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans les limites permises par les lois de cette autorité législative.
Pouvoirs d’une caisse populaire
18(1)Sous réserve de la présente loi, une caisse populaire peut exercer des activités qui font partie des activités des caisses populaires et peut, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
a) recevoir des dépôts de ses membres et effectuer pour eux des services de comptes de chèque, et
b) prêter à ses membres.
18(2)Une caisse populaire ne peut pas fournir les services visés à l’alinéa (1)a) ou b) à une autre caisse populaire.
18(3)Nulle caisse populaire ne peut exercer des activités autres que celles qui font partie des activités d’une caisse populaire et nulle caisse populaire ne peut, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
a) fournir des services de courtage immobilier,
b) sous réserve de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur aux biens d’un mineur ou de curateur d’un incapable mental, ni fournir des services de nature fiduciaire ordinairement fournis par une compagnie de fiducie,
c) émettre des valeurs mobilières au nom d’une autre personne, ni exercer autrement les activités du courtier de valeurs mobilières, ou
d) exercer les activités d’une compagnie d’assurance, ni agir autrement à titre d’assureur, d’agent, de courtier ou d’expert tels que définis dans la Loi sur les assurances.
18(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (3) mais sous réserve des règlements, une caisse populaire peut, conformément aux règlements, conclure un arrangement avec un établissement financier ou tout autre corps constituté d’un genre prescrit pour fournir le ou les services qu’offre cet établissement financier ou cet autre corps constitué.
Assurance pour fins de garantie
19(1)Une caisse populaire ne peut pas exiger, directement ou indirectement, qu’un emprunteur souscrive une assurance aux fins de garantie en faveur de la caisse populaire avec une agence ou une compagnie d’assurance particulière.
19(2)Rien au paragraphe (1) n’empêche une caisse populaire
a) d’exiger qu’un membre souscrive une assurance aux fins de garantie en faveur d’une caisse populaire, ou
b) de se joindre à des régimes d’assurance-groupe qui peuvent être prescrits auprès d’une agence ou compagnie d’assurance particulière aux fins de garantie en faveur d’une caisse populaire ou pour le bénéfice de ses membres.
Prohibition
20Sauf dispositions prévues par la présente loi ou sous son régime, nulle caisse populaire ne peut, directement ou indirectement, par l’entremise d’une filiale ou autrement, être dans le commerce d’effets, d’objets et de marchandises, ni se livrer à quelque commerce ou autre activité.
Restrictions
21(1)Sous réserve de la présente loi, l’adoption d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la caisse populaire ou à ses administrateurs.
21(2)Nulle caisse populaire ne peut exercer une activité ou un pouvoir dont l’exercice est limité par ses statuts ou la présente loi, ni exercer l’un de ses pouvoirs contrairement à ses statuts ou à la présente loi.
21(3)Nul acte d’une caisse populaire, y compris un transfert de biens à une caisse populaire ou par une caisse populaire, n’est nul pour le seul motif qu’il est contraire à ses statuts ou à la présente loi.
Absence de présomption d’avis
22Nul n’est lésé, ni censé avoir reçu avis ou avoir eu connaissance du contenu d’un document concernant une caisse populaire pour le seul motif que le document a été déposé auprès du surintendant ou qu’il est possible de le consulter dans un bureau de la caisse populaire.
Allégations interdites
23Une caisse populaire ou un garant d’une obligation de la caisse populaire ne peut soutenir à l’encontre d’une personne faisant affaires avec la caisse populaire ou ayant acquis d’elle des droits,
a) que la présente loi, les règlements, les statuts ou règlements administratifs de la caisse populaire n’ont pas été observés,
b) que les personnes nommées administrateurs dans le plus récent avis envoyé au surintendant en application de la présente loi ne sont pas les administrateurs de la caisse populaire,
c) que le bureau enregistré de la caisse populaire ne se trouve pas au lieu indiqué dans le plus récent avis envoyé au surintendant en application de la présente loi,
d) que la personne présentée par la caisse populaire comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a aucune autorité pour exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions découlant régulièrement soit des activités de la caisse populaire, soit du poste d’administrateur, de dirigeant ou de mandataire,
e) qu’un document délivré effectivement ou régulièrement par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est ni valide ni authentique, ou
f) que toute aide financière aux membres ou aux administrateurs ou toute vente, tout bail ou tout échange de la totalité ou quasi-totalité des biens de la caisse populaire n’a pas été autorisé,
sauf si la personne connaît ce fait, ou en raison de son poste au sein de la caisse populaire ou de ses relations avec celle-ci, devrait connaître ce fait.
IV
BUREAU ENREGISTRÉ ET LIVRES
Bureau enregistré
24(1)La caisse populaire doit maintenir en permanence un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick, au lieu indiqué dans ses statuts.
24(2)Un avis de bureau enregistré établi au moyen de la formule que fournit le surintendant est envoyé à ce dernier en même temps que les statuts désignant ou changeant le lieu du bureau enregistré de la caisse populaire.
24(3)Les administrateurs de la caisse populaire peuvent changer l’adresse du bureau enregistré dans les limites du lieu indiqué aux statuts.
24(4)Dans les quinze jours de tout changement d’adresse de son bureau enregistré, la caisse populaire dépose avis de ce changement auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
2016, ch. 10, art. 7
Approbation du surintendant et d’Atlantic Central
25Une caisse populaire ne peut, sans l’approbation du surintendant et d’Atlantic Central :
a) ni établir ou déménager une succursale, ni en rénover ou agrandir les locaux;
b) ni rénover ou agrandir les locaux de son bureau enregistré.
2008, ch. 26, art. 1; 2016, ch. 10, art. 8
Livres
26(1)La caisse populaire doit préparer et tenir à son bureau enregistré ou, sous réserve du paragraphe (2), en tout autre lieu au Nouveau-Brunswick désigné par les administrateurs, des livres comportant
a) les copies des statuts et des règlements administratifs et toutes leurs modifications,
b) les procès-verbaux dûment signés des assemblées et des résolutions des membres,
c) un registre des administrateurs, des dirigeants et des membres de comité indiquant les noms, adresses résidentielles et principales occupations, le cas échéant, de toutes les personnes qui sont ou ont été administrateurs, dirigeants ou membres de comité de la caisse populaire, ainsi que les différentes dates auxquelles ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou membres de comité ou ont cessé de l’être,
d) un registre des membres indiquant les noms et les dernières adresses connues de ses membres et le nombre et le prix d’émission des parts sociales d’adhésion détenues par chaque membre, et
e) les livres comptables et les procès-verbaux dûment signés des réunions et des résolutions des administrateurs et des comités nommés par les administrateurs.
26(2)Lorsqu’une caisse populaire, à la satisfaction du surintendant,
a) démontre la nécessité de garder les livres visés au paragraphe (1) en un lieu autre que le bureau enregistré de la caisse populaire, et
b) assure que ces livres seront, à tout moment raisonnable, disponibles pour consultation à son bureau enregistré ou à tout autre lieu au Nouveau-Brunswick approuvé par le surintendant, par toute personne qui est habilitée à les examiner et qui fait une demande à la caisse populaire à cet effet,
le surintendant peut, selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes, permettre à la caisse populaire de les garder en un lieu autre que le bureau enregistré.
26(3)Le surintendant peut, selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes, modifier ou révoquer une autorisation faite en application du paragraphe (2).
Examen des livres
27(1)Les membres d’une caisse populaire, leurs mandataires et leurs représentants légaux, peuvent examiner les livres visés aux alinéas 26(1)a), b) et c) pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire et en faire des extraits sans frais.
27(2)Lorsque l’affidavit visé au paragraphe (3) est envoyé à la caisse populaire, les membres d’une caisse populaire, leurs mandataires et leurs représentants légaux peuvent examiner le registre des membres visé à l’alinéa 26(1)d) pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire et peuvent, sur paiement d’un droit raisonnable, recevoir de celle-ci une copie du registre des membres.
27(3)L’affidavit requis en vertu du paragraphe (2) doit
a) énoncer les nom et adresse du requérant,
b) être fait par l’un des administrateurs ou dirigeants du corps constitué, si le requérant est un corps constitué, et
c) indiquer que le registre ne sera utilisé que pour des fins liées aux affaires internes de la caisse populaire.
27(4)Il est interdit à quiconque d’utiliser un registre à des fins étrangères aux affaires internes de la caisse populaire.
27(5)Afin de permettre aux membres d’examiner le registre des membres, la caisse populaire doit le rendre disponible à toute assemblée des membres.
27(6)Les administrateurs d’une caisse populaire ou le représentant dûment autorisé du conseil d’administration peuvent examiner sans frais les livres de la caisse populaire à tout moment raisonnable.
27(7)Le surintendant ou tout représentant dûment autorisé du surintendant peut examiner sans frais les livres d’une caisse populaire à tout moment raisonnable.
2016, ch. 36, art. 4
Forme des livres
28(1)Tous les registres et autres livres dont la présente loi requiert la préparation et la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire informatique, susceptible de donner dans un délai raisonnable les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
28(2)La caisse populaire et ses mandataires doivent, à l’égard des registres et d’autres livres dont la préparation et la tenue sont requises par la présente loi, prendre des mesures raisonnables pour
a) en empêcher la perte ou la destruction,
b) empêcher la falsification des écritures, et
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Sceau
29(1)Les administrateurs d’une caisse populaire peuvent adopter un sceau pour la caisse populaire; ce sceau doit comporter la dénomination complète de la caisse populaire en caractères lisibles.
29(2)L’absence du sceau de la caisse populaire sur tout document ou accord passé en son nom par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
V
STRUCTURE DU CAPITAL
ET NORMES D’EXPLOITATION
Parts sociales d’adhésion
30(1)Les statuts fixent le prix d’émission des parts sociales d’adhésion de la caisse populaire, qui ne peut être inférieur à cinq dollars chacune.
30(2)La caisse populaire peut émettre un nombre illimité de parts sociales d’adhésion.
30(3)Chaque membre d’une caisse populaire doit acheter et détenir seulement une part sociale d’adhésion entièrement libérée, à moins que les règlements administratifs de la caisse populaire n’autorisent ou n’obligent les membres à en acheter et à en détenir plus d’une.
Disposition transitoire relative aux parts sociales
31(1)Une part sociale dans une caisse populaire détenue par un membre de la caisse populaire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée être une part sociale d’adhésion aux fins de la présente loi.
31(2)Tout montant dépassant cinq dollars ou, si un montant supérieur est fixé aux termes du paragraphe 30(1), tout montant qui le dépasse, détenu par un membre d’une caisse populaire dans un compte-dépôt de parts sociales immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, à la demande du membre, être transféré à un compte autre que le compte-dépôt de parts sociales.
Parts sociales autres que les parts sociales d’adhésion
32(1)En plus des parts sociales d’adhésion, les statuts d’une caisse populaire peuvent prévoir l’émission des parts sociales de surplus aux fins de l’article 38 et, avec l’approbation du surintendant, l’émission d’une ou plusieurs autres catégories de parts sociales.
32(2)Si les statuts prévoient l’émission d’une ou plusieurs catégories de parts sociales en plus des parts sociales d’adhésion, ils doivent indiquer
a) le nombre maximal de parts sociales dans chaque catégorie autres que les parts sociales de surplus que la caisse populaire est habilitée à émettre,
b) la contrepartie totale à payer pour chaque catégorie de parts sociales autres que les parts sociales de surplus, et
c) les droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris les dividendes, rattachés aux parts sociales de chaque catégorie.
32(3)Le surintendant ne peut pas approuver l’émission d’une ou plusieurs catégories de parts sociales autres que des parts sociales d’adhésion ou de surplus si, à son avis, l’émission de telles parts sociales
a) serait incompatible avec les objets d’une caisse populaire en général,
b) ne serait pas dans l’intérêt financier de la caisse populaire, ou
c) accroîtrait le risque d’une demande d’aide financière par la caisse populaire à l’office de stabilisation ou le risque d’une réclamation à la Société.
32(4)Les parts sociales d’adhésion prennent rang derrière toutes les autres catégories de parts sociales émises par la caisse populaire et les détenteurs de parts sociales d’adhésion ne sont pas, au moment de la liquidation de la caisse populaire, habilités à faire racheter totalement ou partiellement toute part sociale d’adhésion avant que les montants dus à toutes les autres catégories de parts sociales aient été entièrement payés.
2016, ch. 10, art. 9
Certificat de parts sociales non requis
33La caisse populaire n’est pas tenue de délivrer un certificat de parts sociales d’adhésion ou de surplus.
Contrepartie
34(1)Les parts sociales ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées en argent, en biens ou en services passés dont la juste valeur n’est pas inférieure à l’argent que la caisse populaire aurait reçu si les parts sociales avaient été émises pour de l’argent.
34(2)La caisse populaire ne peut pas émettre des parts sociales si leur contrepartie consiste entièrement ou partiellement en un billet à ordre ou une promesse de paiement.
Rachat ou remboursement
35(1)La caisse populaire ne peut pas effectuer un paiement en vue d’acheter ou de racheter des parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut, ou ne pourrait après le paiement, acquitter son passif à échéance, ou
b) que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait après le paiement, inférieure au total
(i) de son passif, et
(ii) du montant qui serait à ce moment nécessaire pour payer les détenteurs de parts sociales qui ont le droit d’être payés lors d’un rachat ou d’une liquidation, proportionnellement aux détenteurs des parts sociales à acheter ou à racheter ou avant ces détenteurs.
35(2)Sous réserve du paragraphe (1), les parts sociales émises par une caisse populaire ne peuvent pas être rachetées ou payées à un prix ou à un montant supérieur au prix d’émission.
Ristournes
36Sous réserve de l’article 39, et avec l’approbation des membres à l’assemblée annuelle, une caisse populaire peut déclarer et payer à ses membres des ristournes qui sont calculées et payées conformément aux règlements administratifs de la caisse populaire.
Dividendes sur des parts sociales
37Sous réserve de l’article 39 et avec l’approbation des membres à l’assemblée annuelle, une caisse populaire peut, conformément à ses règlements administratifs, déclarer et payer des dividendes sur des parts sociales qu’elle a émises.
Utilisation des ristournes et des dividendes à l’achat des parts sociales de surplus
38La caisse populaire peut prévoir dans ses règlements administratifs que la totalité des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à payer ou à porter au crédit d’un membre, ou telle fraction des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales que ses règlements administratifs peuvent préciser, doit être affectée à l’achat des parts sociales de surplus de la caisse populaire pour le compte du membre jusqu’à concurrence d’un nombre que les règlements administratifs peuvent préciser.
Restriction au paiement
39Une caisse populaire ne peut pas déclarer ou payer une ristourne ou un dividende sur des parts sociales, s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut, ou ne pourrait après le paiement, acquitter son passif à échéance,
b) que la valeur de réalisation de son actif est, ou serait après le paiement, inférieure au total de son passif et de son avoir des membres autre que ses bénéfices non répartis, ou
c) que l’avoir des membres de la caisse populaire est, ou serait après le paiement, inférieur au montant requis aux termes de l’article 55 et des règlements.
2008, ch. 26, art. 2
Exception à l’article 39
40(1)Abrogé : 2008, ch. 26, art. 3
40(1.1)Si une caisse populaire, n’était l’alinéa 39c), pouvait payer des dividendes sur les parts sociales détenues par l’office de stabilisation, l’office a la faculté d’en autoriser le paiement selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
40(1.2)Les obligations auxquelles une caisse populaire est assujettie relativement aux paiements qu’autorise le paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, ne sont pas éteintes du fait de son abrogation.
40(1.3)L’article 39 n’a pas pour effet d’empêcher le paiement de dividendes sur des parts sociales qui ne sont pas des parts sociales d’adhésion ou de surplus, si les dividendes doivent être payés conformément aux modalités énoncées dans un certificat de parts sociales et que les parts sociales ont été émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
40(2)Abrogé : 2008, ch. 26, art. 3
40(3)Un paiement autorisé en vertu du paragraphe (1.1) doit être divulgué dans les notes figurant aux états financiers de la caisse populaire et de l’office de stabilisation.
2008, ch. 26, art. 3; 2016, ch. 10, art. 10
Restriction relative aux dividendes
40.1(1)Une caisse populaire ne peut permettre l’accumulation de dividendes sur ses parts sociales ni en permettre l’inscription dans ses livres comptables, si la déclaration de ces dividendes devait faire en sorte que l’avoir de ses membres serait inférieur au minimum qu’exigent l’article 55 et les règlements.
40.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique aucunement aux parts sociales d’une caisse populaire que détient l’office de stabilisation.
40.1(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions rattachés aux parts sociales émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
40.1(4)Si, à l’entrée en vigueur du présent article, les statuts d’une caisse populaire prévoient que peuvent s’accumuler des dividendes sur des parts sociales qu’elle émet :
a) les statuts sont réputés comprendre des dispositions qui reflètent les modalités énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3);
b) dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent article, elle fait parvenir au surintendant pour dépôt des statuts de modification établis en la forme prescrite qui reflètent les modalités énoncées aux paragraphes (1), (2) et (3).
2008, ch. 26, art. 4; 2016, ch. 10, art. 11
Limite de responsabilité des membres
41Sous réserve de la présente loi, un membre n’est pas responsable des actes, des manquements ou des obligations de la caisse populaire, ni des engagements, des réclamations, des paiements, des pertes, des préjudices, des transactions, des affaires ou des choses se rapportant ou reliés à la caisse populaire.
Recours
42La présente loi n’a pas pour effet de restreindre, de diminuer ou d’empêcher tout recours en recouvrement
a) à l’encontre d’un emprunteur pour l’argent qu’une caisse populaire lui a prêté en contravention de la présente loi ou des règlements, et
b) à l’encontre d’un membre d’une caisse populaire pour tout montant retiré qui excède le montant contenu dans son compte de dépôts.
Soldes non réclamés
43Lorsqu’un compte de dépôts contient moins qu’un montant prescrit et qu’aucune opération n’a été effectuée relativement à ce compte pendant une période prescrite, la caisse populaire peut disposer de ce compte conformément aux règlements.
Droit des membres de retirer leurs dépôts
44(1)Sous réserve du paragraphe (2), un membre peut retirer tout montant contenu dans son compte de dépôts en même temps que tout intérêt accumulé à tout moment pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire.
44(2)Une caisse populaire peut exiger un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours au plus de l’intention d’un membre de retirer tout montant contenu dans son compte de dépôts.
44(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas relativement aux dépôts à terme confiés à une caisse populaire ou à tout montant contenu dans un compte de dépôts sur lequel une lettre de change payable à vue peut être tirée.
Fonds en fiducie
45(1)À moins d’être elle-même le fiduciaire, une caisse populaire n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie, qu’elle soit expresse, implicite ou établie par décision judiciaire, à laquelle sont assujettis des parts sociales ou dépôts, et lorsqu’un compte fait l’objet d’une fiducie à la connaissance de la caisse populaire, le chèque, la lettre de change, le bordereau de retrait ou le reçu de la personne
a) au nom de laquelle le compte est ouvert, ou
b) qui est habilitée à s’occuper de la fiducie conformément au document la créant,
constitue, nonobstant une telle fiducie, une autorisation suffisante et une quittance bonne et valable de la caisse populaire et celle-ci n’est pas tenue de veiller à l’imputation de l’argent payé relativement à ce chèque, à cette lettre de change, à ce bordereau de retrait ou à ce reçu.
45(2)À moins que l’acte de fiducie ne le permette, l’argent contenu dans un compte de dépôts et détenu en fiducie par un fiduciaire pour un bénéficiaire désigné ou à tout autre titre ne peut être grevé en garantie d’un prêt ou d’une obligation.
Paiement partiel au décès
46Lorsqu’un membre de la caisse populaire décède sans exécuteur testamentaire ni administrateur successoral, la caisse populaire peut, sur réception d’un affidavit ou de toute autre preuve du décès ou de la réclamation qu’elle peut exiger, payer un montant prescrit prélevé sur le compte de dépôts du membre défunt à la personne qui semble avoir droit au montant de l’intérêt du membre défunt et un paiement fait en application du présent article libère la caisse populaire de toute autre responsabilité relative au montant ainsi payé.
Désignation du bénéficiaire
47(1)Dans le présent article
« intérêt » désigne les parts sociales et les dépôts d’un membre d’une caisse populaire et s’entend également de tout montant d’assurance payable relativement à ces parts sociales et dépôts.(interest)
47(2)Un membre d’une caisse populaire peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, attesté par témoin et déposé auprès de la caisse populaire, désigner une personne à laquelle sera transmis et dévolu l’intérêt qu’il a dans la caisse populaire à son décès.
47(3)L’intérêt du membre visé au paragraphe (2) est, à son décès, transmis et dévolu à la personne désignée aussi complètement qu’il l’aurait été s’il lui avait été transmis et dévolu du vivant de ce membre.
47(4)Un membre d’une caisse populaire peut modifier ou révoquer toute désignation qu’il a faite en vertu du paragraphe (2) au moyen d’un document revêtu de sa signature, attesté par témoin, et déposé auprès de la caisse populaire.
Prêts
48(1)Sous réserve des modalités, conditions, restrictions ou limites qui peuvent être établies par l’office de stabilisation et qui peuvent être prescrites, la caisse populaire doit établir, conformément aux règlements, des politiques de crédit portant sur ses activités y afférentes et elle doit soumettre ces politiques de crédit à l’approbation de l’office de stabilisation.
48(2)Une politique de crédit d’une caisse populaire ne prend effet qu’après avoir été approuvée par l’office de stabilisation.
48(3)Nulle caisse populaire ne peut faire des prêts, sauf si elle se conforme aux règlements et aux politiques de crédit établies conformément au paragraphe (1) et approuvées par l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 12.
Rapport relatif aux dépôts dépassant un montant prescrit
49Le surintendant peut exiger qu’une caisse populaire lui fasse un rapport sur l’existence de tout dépôt effectué par l’un de ses membres qui dépasse un montant prescrit.
Privilège sur les dépôts et les parts sociales
50(1)Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, la caisse populaire est titulaire d’un privilège sur les dépôts et parts sociales d’un membre ou d’une autre personne inscrits à son crédit dans les livres de la caisse populaire, ainsi que sur les intérêts qui en proviennent, pour toute dette échue ou à échoir du membre ou de la personne envers la caisse populaire ou pour toute obligation relative à cette dette, et les dépôts et parts sociales ne peuvent être retirés ou rachetés qu’avec le consentement de la caisse populaire.
50(2)La caisse populaire peut affecter les dépôts et parts sociales sur lesquels elle est titulaire d’un privilège, et les intérêts en provenant, à toute obligation relative à la dette sans avoir à donner avis à qui que ce soit.
50(3)Aux fins du paragraphe (2), une dette est réputée être en souffrance
a) lorsqu’un montant du capital ou de l’intérêt n’est pas payé à la date à laquelle il devient dû et payable, ou
b) lorsqu’il y a eu défaut d’observer ou d’exécuter toute obligation relative à la dette.
Découverts
51À moins de se conformer aux règlements, nul dirigeant ou employé d’une caisse populaire ne peut autoriser un retrait de fonds du compte de dépôts d’un membre, si le compte n’a pas les provisions suffisantes pour couvrir le retrait.
Liquidités
52(1)La caisse populaire doit maintenir des liquidités conformément aux règlements.
52(2)Tous les placements que la caisse populaire effectue pour satisfaire aux exigences relatives aux liquidités doivent se faire conformément aux règlements.
Placements
53La caisse populaire ne peut faire des placements en plus de ceux visés au paragraphe 52(2) qu’en se conformant aux règlements.
Provision pour créances douteuses
54La caisse populaire doit maintenir une provision pour créances douteuses conformément aux règlements.
Avoir des membres
55La caisse populaire doit, en plus de la provision visée à l’article 54, maintenir un niveau de l’avoir des membres conformément aux règlements.
Emprunts
56La caisse populaire ne peut pas emprunter de l’argent au delà d’un montant déterminé conformément aux règlements.
Appariement entre placements et dépôts
57La caisse populaire doit faire apparier la durée et le rendement de ses placements et prêts à la durée et au rendement des dépôts des membres dans la caisse populaire conformément aux règlements.
Assurance requise
58Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse populaire doit maintenir les types et les niveaux minimaux d’assurance et de cautionnement que l’office de stabilisation peut exiger à l’occasion.
2016, ch. 10, art. 13
Évaluation de l’actif
59(1)Lorsqu’il estime que la valeur déclarée de l’actif de la caisse populaire est plus élevée que sa valeur de réalisation, l’office de stabilisation peut exiger que la caisse populaire prenne des mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer que la situation financière de la caisse populaire se reflète exactement dans ses livres.
59(2)Lorsqu’il estime que la valeur de réalisation de l’actif de la caisse populaire est inférieure au total de son passif et de son avoir des membres autre que ses bénéfices non répartis, l’office de stabilisation peut
a) interdire à la caisse populaire de recevoir des dépôts ou d’effectuer des paiements à ses membres,
b) limiter les paiements visés à l’alinéa a) pendant toute période qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt des membres de la caisse populaire, et
c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt des membres de la caisse populaire.
59(3)Lorsque le surintendant estime que l’office de stabilisation devrait prendre certaine mesure en application du paragraphe (1) ou (2) mais que l’office de stabilisation ne l’a pas pris, le surintendant peut
a) ordonner à l’office de stabilisation de prendre telle mesure, ou
b) prendre toute mesure en application du paragraphe (1) ou (2) que le surintendant estime pertinente.
2016, ch. 10, art. 14
VI
ADHÉSION
Membres
60(1)Les membres d’une caisse populaire sont ses fondateurs et les personnes dont les demandes d’adhésion sont acceptées par la caisse populaire.
60(2)Abrogé : 2008, ch. 26, art. 5
60(3)Un particulier âgé de moins de dix-neuf ans peut être accepté comme membre d’une caisse populaire et celle-ci peut détenir des parts sociales et recevoir des sommes d’argent en son nom ou au nom de son fiduciaire, si celui-ci est membre de la caisse populaire ou peut le devenir.
60(4)Nulle caisse populaire ne peut être membre d’une autre caisse populaire.
2008, ch. 26, art. 5
Lien d’association
61(1)Les statuts d’une caisse populaire peuvent prévoir que l’adhésion à la caisse populaire est limitée aux groupes qui ont un lien d’association.
61(2)Nonobstant le paragraphe (1), un membre de la caisse populaire qui met fin au lien d’association peut en rester membre muni de tous les droits et privilèges y rattachés si les règlements administratifs de la caisse populaire prévoient une telle disposition.
Révocation de l’adhésion
62(1)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les administrateurs d’une caisse populaire peuvent révoquer l’adhésion d’un membre au moyen d’une résolution adoptée par une majorité de trois quarts au moins des administrateurs au cours d’une réunion convoquée à cette fin.
62(2)Le membre visé par la résolution prévue au paragraphe (1) a droit à un préavis d’au moins sept jours de la réunion où cette résolution sera examinée ainsi qu’à un exposé des motifs sur lesquels est fondée la proposition de révoquer son adhésion.
62(3)Le membre visé par la résolution prévue au paragraphe (1) a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat à toute réunion où cette résolution sera examinée.
62(4)Dans les sept jours après l’adoption de la résolution conformément au paragraphe (1), la caisse populaire doit, par courrier recommandé, en notifier la personne dont l’adhésion a été ainsi révoquée.
62(5)La personne dont l’adhésion a été révoquée en vertu du paragraphe (1) peut en appeler à la prochaine assemblée des membres en envoyant un avis d’appel à la caisse populaire dans les quatorze jours de la date où l’avis lui a été envoyé par la poste aux termes du paragraphe (4).
62(6)L’assemblée des membres saisie de l’appel au termes du paragraphe (5), confirme ou annule à la majorité des voix la résolution des administrateurs qui a révoqué l’adhésion d’un membre.
62(7)Les membres d’une caisse populaire peuvent révoquer l’adhésion d’un membre par résolution spéciale.
62(8)Nonobstant la résolution révoquant son adhésion, la personne qui en appelle conformément au paragraphe (5) continue d’être membre de la caisse populaire jusqu’à ce que la révocation soit confirmée par une assemblée des membres aux termes du paragraphe (6).
62(9)La personne dont l’adhésion est révoquée aux termes du présent article ne peut être réadmise comme membre de la caisse populaire que par résolution spéciale des membres lors d’une assemblée générale.
Retrait de l’adhésion
63(1)Un membre peut se retirer d’une caisse populaire selon les modalités et conditions que la présente loi, les règlements et les status ou règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir.
63(2)Les dispositions relatives à la révocation ou au retrait des membres ne portent pas atteinte aux clauses d’un contrat conclu entre la caisse populaire et un membre révoqué ou un membre qui s’en retire et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ne modifient pas la durée pour laquelle une personne a convenu de faire des dépôts à la caisse populaire.
Recours
64Ni son retrait d’une caisse populaire, ni la révocation de son adhésion à une caisse populaire ne libère une personne des responsabilités qu’elle a envers celle-ci.
Règlements administratifs
65(1)Sous réserve de la présente loi et des statuts d’une caisse populaire, les membres d’une caisse populaire peuvent, lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée générale convoquée à cette fin par résolution spéciale, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs relativement aux questions dont le traitement par règlements administratifs est autorisé ou exigé par la présente loi.
65(2)Nonobstant le paragraphe (1), un règlement administratif, une modification ou abrogation d’un règlement administratif n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le surintendant.
65(3)Un règlement administratif projeté ou une modification ou abrogation projetée d’un règlement administratif peut être envoyé au surintendant pour approbation avant son adoption par les membres de la caisse populaire.
65(4)Lorsqu’un règlement administratif ou qu’une modification ou abrogation d’un règlement administratif est approuvé par le surintendant avant son adoption par les membres de la caisse populaire,
a) le règlement administratif ou la modification ou l’abrogation du règlement administratif doit être adopté par les membres de la caisse populaire dans les trente jours après la réception de l’approbation du surintendant, et
b) une copie certifiée conforme du règlement administratif ou de la modification ou l’abrogation du règlement administratif adopté doit être déposée auprès du surintendant dans les trente jours après son adoption par les membres de la caisse populaire ou à une date ultérieure que le surintendant peut autoriser.
65(5)Est nul le règlement administratif, la modification ou l’abrogation, si la caisse populaire omet de se conformer au paragraphe (4).
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
66Les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire lient celle-ci et ses membres.
Lieu des assemblées
67Les assemblées des membres d’une caisse populaire doivent se tenir au lieu que prévoient les règlements administratifs à l’intérieur du Nouveau-Brunswick ou, faute d’une telle disposition, au lieu que les administrateurs choisissent à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.
Convocation des assemblées
68(1)Les administrateurs d’une caisse populaire
a) doivent convoquer une assemblée annuelle des membres qui doit avoir lieu dans les quatre mois après la fin de l’exercice financier de la caisse populaire
(i) pour examiner le rapport annuel des administrateurs, les états financiers de la caisse populaire et le rapport du vérificateur,
(ii) pour nommer le vérificateur,
(iii) pour élire les administrateurs, et
(iv) pour traiter les autres questions qui peuvent être régulièrement soulevées à l’assemblée, et
b) peuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des membres.
68(2)À la demande des administrateurs, le surintendant peut prolonger le délai durant lequel la première ou une subséquente assemblée annuelle de la caisse populaire doit être tenue.
Date de référence
69La date de référence pour déterminer les membres habilités à recevoir avis d’une assemblée des membres et habilités à y voter est fixée à la fermeture des bureaux du trentième jour qui précède le jour où l’avis est donné.
Avis de l’assemblée
70(1)Avis des date, heure et lieu d’une assemblée des membres est donné conformément aux dispositions des règlements administratifs ou, faute de telles dispositions, entre le quatorzième et le trentième jour avant l’assemblée,
a) à chaque membre habilité à y voter, et
b) au vérificateur de la caisse populaire.
70(2)Lorsqu’une assemblée des membres est ajournée une ou plusieurs fois pour un total dépassant sept jours, avis de la reprise doit être donné de la même façon que l’avis de l’assemblée initiale.
70(3)Sont réputées être des activités spéciales, toutes les activités traitées
a) à une assemblée extraordinaire des membres, ou
b) à une assemblée annuelle des membres, à l’exception de l’examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers de la caisse populaire et du rapport du vérificateur, de l’élection des administrateurs, de la nomination du vérificateur et de toutes autres activités dont les règlements administratifs autorisent la transaction à une assemblée annuelle.
70(4)L’avis d’une assemblée des membres où des activités spéciales seront traitées doit énoncer
a) leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux membres qui reçoivent l’avis de se former un jugement éclairé sur celles-ci, et
b) le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l’assemblée ou son résumé, si le texte intégral est trop long pour être convenablement inclus dans l’avis.
Renonciation à l’avis
71Un membre ou toute autre personne habilitée à assister à une assemblée des membres peut toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation, et sa présence à l’assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste expressément pour s’opposer aux délibérations pour le motif que l’assemblée n’a pas été légalement convoquée.
Proposition par un membre
72(1)Un membre habilité à voter à une assemblée des membres peut
a) soumettre à la caisse populaire un avis sur toute question qu’il se propose de soulever à l’assemblée, ci-après désignée « proposition », et
b) discuter au cours de cette assemblée, toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
72(2)La caisse populaire doit inclure toute proposition dans l’avis de convocation de l’assemblée où la proposition sera présentée.
72(3)À la demande du membre qui soumet une proposition, la caisse populaire doit inclure dans l’avis de convocation ou y joindre un exposé de deux cents mots au plus, préparé par le membre à l’appui de la proposition, ainsi que les nom et adresse de ce membre.
72(4)Une proposition peut inclure des mises en candidature pour l’élection des administrateurs si leur élection serait conforme aux dispositions de la présente loi, des statuts et des règlements administratifs de la caisse populaire; toutefois, le présent paragraphe n’empêche pas les mises en candidature au cours de toute assemblée des membres.
72(5)La caisse populaire n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3)
a) si la proposition ne lui a pas été soumise au moins trente jours avant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres,
b) s’il appert que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir une réclamation personnelle contre la caisse populaire ou ses administrateurs, dirigeants ou membres, ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir à des fins non reliées d’une façon importante aux activités ou affaires internes de la caisse populaire,
c) si, à la requête du membre, la caisse populaire a fait figurer la proposition dans un avis de convocation d’une assemblée des membres tenue dans les deux ans précédant la réception de cette requête, et le membre a omis d’y présenter la proposition,
d) si une proposition à peu près identique figurant à l’avis de convocation d’une assemblée des membres tenue dans les deux ans précédant la réception de la requête du membre y a été rejetée, ou
e) si les droits conférés par le présent article sont utilisés de façon abusive à des fins publicitaires.
72(6)La caisse populaire ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité pour avoir seulement diffusé une proposition ou un exposé en conformité avec le présent article.
72(7)La caisse populaire qui refuse d’inclure une proposition dans l’avis de convocation doit, dans les dix jours de la réception de cette proposition, signifier au membre qui a soumis la proposition son intention de ne pas l’inclure dans l’avis de convocation et lui envoyer un exposé des motifs de son refus.
72(8)Sur réception de la demande d’un membre qui prétend être lésé en raison du refus visé au paragraphe (7), le Tribunal peut empêcher la tenue de l’assemblée où la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
72(9)La caisse populaire ou toute personne qui prétend être lésée par une proposition peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance autorisant la caisse populaire à ne pas inclure la proposition dans l’avis de convocation, et le Tribunal peut, s’il est convaincu que le paragraphe (5) s’applique, rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.
72(10)Le requérant prévu au paragraphe (8) ou (9) doit donner avis de la demande au surintendant et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2013, ch. 31, art. 13
Quorum
73(1)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, un nombre de membres égal à celui des administrateurs plus cinq constitue le quorum.
73(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres présents puissent délibérer, nonobstant l’absence de quorum au cours de l’assemblée.
73(3)Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de l’assemblée, les membres présents ne peuvent délibérer sur d’autres sujets que sur son ajournement à une date et en un lieu précis.
Vote
74(1)Sous réserve de l’article 69, les membres de la caisse populaire qui sont âgés de dix-neuf ans ou plus peuvent voter à une assemblée des membres.
74(2)Sous réserve du paragraphe (1) et du paragraphe 85(2.1), chaque membre de la caisse populaire n’a qu’une voix pour toute question pouvant faire l’objet d’un vote à une assemblée des membres.
2010, ch. 36, art. 4
Représentation des corps constitués ou associations
75(1)Si un corps constitué ou une association est membre d’une caisse populaire, celle-ci doit permettre à un particulier autorisé par résolution des administrateurs ou de la direction d’un corps constitué ou d’une association de le représenter aux assemblées des membres de la caisse populaire.
75(2)Le particulier autorisé en application du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte du corps constitué ou de l’association qu’il représente, tous les pouvoirs que le corps constitué ou l’association pourrait exercer s’il était un particulier membre.
Vote par procuration
76Seuls les corps constitués ou les associations qui sont membres ont le droit de voter par procuration lors d’une assemblée des membres de la caisse populaire.
Membres conjoints
77La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir que deux ou plusieurs particuliers peuvent être titulaires conjoints d’une adhésion à la caisse populaire; toutefois cette adhésion ne donne droit qu’à un seul vote.
Exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux
78Un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral qui détient une adhésion dans une caisse populaire en qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral représente cette adhésion aux assemblées de la caisse populaire et peut voter à titre de membre.
Vote par la poste
79La caisse populaire peut, par règlement administratif, établir des procédures afin de permettre aux membres de voter par la poste.
Vote à main levée ou au scrutin secret
80(1)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote à une assemblée des membres de la caisse populaire se fait à main levée, à moins qu’un membre avec droit de vote n’exige un vote au scrutin secret.
80(2)Un membre peut exiger un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée et le résultat du scrutin secret constitue la décision des membres.
Participation à une assemblée par téléphone
80.1Il est loisible à la caisse populaire de prévoir dans ses règlements administratifs qu’un de ses membres peut, en présence du facilitateur de l’assemblée, voter ou participer autrement à une assemblée de la caisse populaire par téléphone ou autre moyen de communication qui permet aux participants de communiquer oralement entre eux, auquel cas le membre qui y participe par ces moyens est réputé avoir assisté à l’assemblée aux fins d’application de la présente loi.
2010, ch. 36, art. 5
Convocation à la requête des membres
81(1)Vingt-cinq membres qui ont droit de vote à une assemblée qu’ils désirent faire tenir ou tout autre pourcentage ou nombre de membres que les règlements administratifs peuvent prévoir, peuvent exiger des administrateurs, au moyen d’une requête écrite, la convocation d’une assemblée extraordinaire aux fins mentionnées dans la requête.
81(2)La requête visée au paragraphe (1), qui peut consister en plusieurs documents de forme semblable signés chacun par un ou plusieurs membres, doit énoncer l’ordre du jour de l’assemblée et être envoyée au bureau enregistré de la caisse populaire.
81(3)Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), les administrateurs doivent convoquer une assemblée des membres pour traiter les activités y mentionnées, à moins que l’ordre du jour de l’assemblée, indiqué dans la requête, n’inclue une question décrite aux alinéas 72(5)b) à e).
81(4)Si, dans les trente jours après la réception de la requête visée au paragraphe (1), les administrateurs ne convoquent pas une assemblée, tout membre signataire de la requête peut demander au Tribunal de convoquer une assemblée et d’indiquer la manière de diriger l’assemblée.
81(5)L’assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article est, à toutes fins, une assemblée des membres de la caisse populaire dûment convoquée, tenue et dirigée.
81(6)Sauf adoption d’une résolution à l’effet contraire par les membres à une assemblée convoquée en application du paragraphe (4), la caisse populaire doit leur rembourser les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées pour demander, convoquer et tenir l’assemblée.
81(7)Le requérant prévu au paragraphe (4) doit donner avis de la demande au surintendant et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2013, ch. 31, art. 13
Convocation par le surintendant
82(1)Le surintendant peut, s’il estime impraticable de convoquer régulièrement une assemblée des membres de la caisse populaire ou de la diriger de la manière prescrite par la présente loi et les règlements administratifs, ou s’il le juge pertinent pour toute autre raison, ordonner qu’une assemblée soit convoquée, tenue et dirigée de la manière qu’il fixe.
82(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le surintendant peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par la présente loi ou les règlements administratifs.
82(3)L’assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article est, à toutes fins, une assemblée des membres de la caisse populaire dûment convoquée, tenue et dirigée.
VII
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Administrateurs
83(1)La caisse populaire doit établir par règlements administratifs un nombre fixe d’administrateurs, lequel ne doit pas être inférieur à sept.
83(2)Les administrateurs d’une caisse populaire sont tenus
a) d’exercer les pouvoirs de la caisse populaire directement, ou indirectement par l’intermédiaire des employés et mandataires de la caisse populaire, et
b) de diriger la gestion des activités et affaires internes de la caisse populaire.
Qualités requises pour être administrateur
84Ne peut être administrateur d’une caisse populaire :
a) quiconque âgé de moins de dix-neuf ans;
b) quiconque n’est pas un particulier;
c) quiconque n’est pas membre de la caisse populaire;
d) quiconque a le statut de failli;
e) un employé d’une caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation;
f) un vérificateur ou un membre d’un cabinet d’experts-comptables de cette caisse populaire;
g) un procureur de cette caisse populaire;
h) une personne employée dans la Fonction publique dont les fonctions officielles se rapportent aux affaires internes des caisses populaires;
i) un emprunteur de la caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois sans l’approbation écrite des autres administrateurs;
j) un emprunteur de la caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de six mois; ou
k) toute personne qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées dans les règlements administratifs de la caisse populaire.
2016, ch. 10, art. 15
Programme de formation des administrateurs
84.1(1)Atlantic Central peut approuver des programmes de formation pour les administrateurs et conclure des ententes et autres arrangements avec des personnes pour les offrir.
84.1(2)Si Atlantic Central l’exige, les personnes ci-dessous suivent le programme de formation des administrateurs approuvé en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’elle leur impartit :
a) chaque personne élue ou nommée pour la première fois à titre d’administrateur de l’une de ses caisses populaires membres;
b) chaque administrateur de l’une de ses caisses populaires membres qui n’a pas auparavant suivi un programme de formation qu’approuve Atlantic Central.
2010, ch. 36, art. 6; 2016, ch. 10, art. 16
Durée du mandat des administrateurs
85(1)Le mandat d’un administrateur dont le nom figure aux statuts d’une caisse populaire commence à la délivrance du certificat de constitution en corporation et se termine à la première assemblée des membres.
85(2)À la première assemblée des membres d’une caisse populaire et à chaque assemblée annuelle suivante au cours de laquelle est prévue l’élection des administrateurs, les membres de la caisse populaire élisent, sous réserve du paragraphe (2.1), les administrateurs par résolution ordinaire.
85(2.1)Les règlements administratifs d’une caisse populaire peuvent prévoir l’élection des administrateurs pour un district aux assemblées de districts tenues aux assemblées annuelles ou aux autres assemblées des membres au cours desquelles les administrateurs seront élus.
85(2.2)L’administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois ans fixé dans les règlements administratifs de la caisse populaire.
85(3)Sous réserve des règlements administratifs de la caisse populaire et du paragraphe (6.3), un administrateur peut être réélu mais il ne peut en aucun cas servir à titre d’administrateur plus de neuf années consécutives.
85(3.1)Ne peut être élue administrateur pour un autre mandat la personne qui a exercé la fonction d’administrateur pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (6) ou de l’effet combiné des paragraphes (6.1) et (6.3) ou (6.2) et (6.3), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si une année au moins s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
85(4)Il n’est pas nécessaire que les mandats de tous les administrateurs élus au cours d’une assemblée des membres aient la même durée.
85(5)Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des membres qui suit son élection.
85(6)Nonobstant toute disposition contraire du présent article, le mandat des administrateurs en fonction est, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des membres, prorogé jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
85(6.1)Si la caisse populaire découle d’une fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1), la période de service à titre d’administrateur de l’une des caisses populaires fusionnantes existante avant la fusion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (3) comme période de service à titre d’administrateur de la caisse populaire issue de la fusion.
85(6.2)Si la caisse populaire acquiert ou a acquis la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une autre caisse populaire en vertu de l’article 139, la période de service à titre d’administrateur de cette seconde caisse populaire, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (3) comme période de service à titre d’administrateur de la caisse populaire acquéresse.
85(6.3)Si l’administrateur d’une caisse populaire occupe son poste à ce titre au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que la période de neuf ans visée au paragraphe (3) est réputée être expirée au plus tard à l’entrée en vigueur du présent paragraphe par suite de l’application du paragraphe (6.1) ou (6.2), il peut terminer son mandat comme si la période de neuf ans n’était pas expirée.
85(7)Abrogé : 2010, ch. 36, art. 7
2008, ch. 26, art. 6; 2010, ch. 36, art. 7
Fin du mandat
86(1)L’administrateur d’une caisse populaire cesse d’être en fonction lorsqu’il
a) décède ou démissionne,
b) est révoqué conformément à l’article 87, ou
c) est frappé d’incapacité aux termes de l’article 84.
86(2)La démission d’un administrateur prend effet à la date où une démission écrite est reçue par la caisse populaire ou à une date postérieure qui y est indiquée.
Révocation des administrateurs
87(1)Les membres d’une caisse populaire peuvent révoquer les administrateurs par résolution ordinaire au cours d’une assemblée extraordinaire.
87(2)Toute vacance causée par la révocation d’un administrateur peut être comblée à l’assemblée des membres qui a prononcé la révocation ou, à défaut, en application de l’article 89.
Droit de l’administrateur à l’avis
88L’administrateur d’une caisse populaire qui démissionne ou qui est révoqué a le droit de recevoir avis de l’assemblée des membres réunie pour examiner sa démission ou sa révocation, ainsi que le droit d’y assister et de s’y faire entendre.
Postes vacants
89(1)Sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues en leur sein, à l’exception de celles résultant d’une augmentation du nombre requis d’administrateurs ou de l’omission des membres d’élire le nombre requis d’administrateurs.
89(2)Si une assemblée des membres omet d’élire le nombre requis d’administrateurs, ceux qui y sont élus peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum.
89(3)S’il y a omission d’élire le nombre requis d’administrateurs à une assemblée des membres, les administrateurs en fonction doivent convoquer sans délai une assemblée pour combler les vacances et, s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction à ce moment, tout membre peut convoquer l’assemblée.
89(4)Les statuts ou les règlements administratifs peuvent prévoir que le vote des membres constitue le seul moyen pour combler une vacance parmi les administrateurs.
89(5)La nomination pour combler une vacance parmi les administrateurs conformément au paragraphe (1) doit être ratifiée à la prochaine assemblée des membres.
2010, ch. 36, art. 8
Avis de changement d’administrateurs
90(1)Dans les quinze jours après un changement d’administrateurs, la caisse populaire envoie au surintendant, au moyen de la formule qu’il lui fournit, un avis indiquant le changement et celui-ci le dépose.
90(2)Tout intéressé ou le surintendant peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance obligeant une caisse populaire à se conformer au paragraphe (1) et, saisi de la demande, le Tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
90(3)L’administrateur nommé dans les statuts ou dans un avis envoyé par la caisse populaire au surintendant aux termes du paragraphe (1), est présumé être un administrateur de la caisse populaire aux fins de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 17
Réunion des administrateurs
91(1)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs d’une caisse populaire peuvent se réunir en un lieu et à la suite d’un avis qu’ils peuvent déterminer.
91(2)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, la majorité des administrateurs à une réunion constitue le quorum et, nonobstant toute vacance en leur sein, les administrateurs constituant le quorum peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs.
91(3)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il n’est pas nécessaire que l’avis d’une réunion d’administrateurs fasse état des questions qui y seront délibérées, à l’exception
a) des questions ou matières nécessitant l’approbation des membres,
b) d’une vacance parmi les administrateurs à combler,
c) de l’émission ou du rachat des parts sociales de la caisse populaire autres que des parts sociales d’adhésion, ou
d) de l’approbation des états financiers visés au paragraphe 108(1).
91(4)Un administrateur peut de toute manière renoncer à l’avis d’une réunion d’administrateurs et sa présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste expressément pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’a pas été légalement convoquée.
91(5)Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés à la réunion initiale.
Participation par téléphone
92Sous réserve des règlements administratifs, un administrateur peut, si tous les administrateurs de la caisse populaire y consentent, participer à une réunion d’administrateurs ou d’un comité nommé par les administrateurs en utilisant le téléphone ou d’autres moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, auquel cas, l’administrateur ou le membre du comité est réputé avoir assisté à cette réunion aux fins de la présente loi.
Comités et délégation de pouvoirs
93(1)Les administrateurs d’une caisse populaire peuvent nommer des comités et leur déléguer n’importe lequel de leurs pouvoirs.
93(2)Les membres d’un comité nommé par les administrateurs doivent être membres de la caisse populaire et le président du comité doit être un administrateur de la caisse populaire.
93(3)Un comité nommé par les administrateurs doit garder les procès-verbaux de ses délibérations et doit soumettre aux administrateurs à chacune de leurs réunions les procès-verbaux des délibérations du comité durant l’intervalle écoulé depuis la dernière réunion des administrateurs.
93(4)Nonobstant le paragraphe (1), aucun comité nommé par les administrateurs n’a le pouvoir
a) de soumettre aux membres une question ou une matière nécessitant leur approbation,
b) de combler une vacance parmi les administrateurs,
c) d’émettre ou de racheter des parts sociales, sauf de la manière et aux conditions autorisées par les administrateurs, ou
d) d’approuver les états financiers visés au paragraphe 108(1).
Comité de vérification
94Les administrateurs d’une caisse populaire établissent conformément aux règlements un comité de vérification, lequel exerce les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les règlements.
2008, ch. 26, art. 7
Validité des actes des administrateurs et des dirigeants
95Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides nonobstant une irrégularité dans leur élection ou nomination, ou un manquement aux qualités requises pour être administrateur ou dirigeant.
Résolution tenant lieu de réunion
96(1)Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs habilités à voter à son sujet au cours d’une réunion d’administrateurs ou d’un comité nommé par les administrateurs
a) satisfait à toutes les exigences de la présente loi concernant les réunions d’administrateurs ou de comités nommés par les administrateurs,
b) a la même valeur que si elle avait été adoptée à une réunion d’administrateurs ou de comité nommé par les administrateurs, et
c) prend effet à partir de la date indiquée dans la résolution, cette date ne pouvant être antérieure à la date où le premier administrateur a signé la résolution.
96(2)Une copie de toute résolution visée au paragraphe (1) doit être conservée avec les procès-verbaux des délibérations des administrateurs ou d’un comité nommé par les administrateurs.
Responsabilité des administrateurs
97(1)Les administrateurs d’une caisse populaire qui, par vote ou acquiescement, approuvent une résolution autorisant un paiement contrairement à l’article 35 ou 39 ou le paiement d’une indemnité contrairement à l’article 105, sont solidairement responsables de la restitution à la caisse populaire du montant ainsi payé mais non encore recouvré par la caisse populaire.
97(2)Lorsque la caisse populaire effectue un prêt à l’un de ses membres en contravention de la présente loi ou des règlements, la personne recevant le prêt ainsi que tous les administrateurs, dirigeants et membres des comités de la caisse populaire qui, ayant connaissance de la contravention, ont effectué ou approuvé le prêt sont solidairement responsables envers la caisse populaire du solde du prêt non remboursé plus les intérêts.
97(3)L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité qui satisfait au jugement rendu en application du présent article a le droit de réclamer à toutes les autres personnes qui sont également responsables en vertu de la présente loi, leur part contributive.
97(4)L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité qui est responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) peut demander à la Cour une ordonnance obligeant un membre ou un autre bénéficiaire à lui remettre les sommes ou les biens que le membre ou l’autre bénéficiaire a irrégulièrement reçus.
97(5)L’action en responsabilité qu’impose le paragraphe (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Devoir des administrateurs d’envoyer un avis écrit
98L’administrateur d’une caisse populaire qui apprend
a) que la caisse populaire ne peut pas effectuer un paiement légal qu’elle est requise de faire sans que ce paiement ait pour résultat
(i) d’empêcher la caisse populaire, après le paiement, d’acquitter son passif à échéance, ou
(ii) de rendre, après le paiement, la valeur de réalisation de l’actif de la caisse populaire inférieure au total de son passif et de son avoir des membres autre que ses bénéfices non répartis, ou
b) que la situation financière de la caisse populaire n’est pas saine ou que, de l’avis de l’administrateur, celle-ci dirige ses affaires internes d’une façon qui accroîtrait le risque d’une demande d’aide financière à l’office de stabilisation ou le risque d’une réclamation à la Société,
doit envoyer un avis écrit au surintendant et à l’office de stabilisation dans les sept jours du moment où il en a pris connaissance.
2016, ch. 10, art. 18
Contrats importants
99(1)Dans le présent article et l’article 100
« dirigeant » s’entend d’un membre d’un comité, d’un directeur général ou d’un mandataire d’une caisse populaire.(officer)
99(2)Dans le présent article et l’article 100, sans préjudice des questions qui peuvent être considérées comme importantes par leur nature,
« contrat important » s’entend d’un contrat d’un genre prescrit passé par la caisse populaire et de tout autre contrat aux termes duquel celle-ci(material contract)
a) emploie une personne comme employé à temps plein,
b) retient les services d’une personne autrement qu’à titre d’employé, ou
c) dispose de biens ou en acquiert, que ce soit par vente, achat, bail ou autrement, pour une contrepartie d’une valeur supérieure à cinq mille dollars.
99(3)Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir un intérêt important dans un contrat important auquel une des personnes suivantes est partie ou dans lequel l’une d’elles a un intérêt important :
a) le conjoint de l’administrateur ou du dirigeant;
b) l’un des parents, l’enfant, l’un des grands-parents, l’un des petits-enfants, le frère, la soeur de l’administrateur ou du dirigeant ou du conjoint de l’administrateur ou du dirigeant; ou
c) le conjoint de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b).
99(4)Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir un intérêt important dans un contrat important impliquant une autre personne lorsque cet administrateur ou ce dirigeant
a) est créancier de cette personne pour un montant supérieur à cinq mille dollars,
b) s’est porté caution des dettes de cette personne pour un montant supérieur à cinq mille dollars,
c) est le propriétaire ou le propriétaire à titre de bénéficiaire d’au moins vingt pour cent des actions émises de toute catégorie d’actions de cette personne,
d) est un associé de cette personne,
e) est membre d’une association avec cette personne, ou
f) est administrateur ou dirigeant de cette personne.
Divulgation par les administrateurs et les dirigeants
100(1)Un administrateur ou un dirigeant d’une caisse populaire qui
a) est partie à un contrat important ou à un contrat important projeté avec la caisse populaire, ou
b) est administrateur ou dirigeant d’une personne, ou possède un intérêt important dans celle-ci lorsqu’elle est partie à un contrat important ou un contrat important projeté avec la caisse populaire,
doit divulguer par écrit à la caisse populaire ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions d’administrateurs, la nature et l’étendue de son intérêt.
100(2)La divulgation requise au paragraphe (1) doit se faire, dans le cas d’un administrateur,
a) à la réunion au cours de laquelle le contrat projeté est étudié pour la première fois,
b) à la première réunion qui suit le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le contrat projeté en acquiert un,
c) à la première réunion qui suit le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu, ou
d) à la première réunion qui suit le moment où une personne ayant un intérêt dans un contrat devient administrateur.
100(3)La divulgation requise au paragraphe (1) doit se faire, dans le cas d’un dirigeant qui n’est pas administrateur,
a) immédiatement après que le dirigeant apprend que le contrat ou le contrat projeté a été ou sera examiné à une réunion d’administrateurs,
b) immédiatement après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat par le dirigeant, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat, ou
c) immédiatement après que la personne qui a un intérêt dans le contrat devient plus tard dirigeant, si elle le devient après l’acquisition de l’intérêt.
100(4)Dans le cadre normal des activités de la caisse populaire, si un contrat important ou un contrat important projeté n’exige l’approbation ni des administrateurs, ni des membres, l’administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit à la caisse populaire ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions d’administrateurs, la nature et l’étendue de son intérêt immédiatement après qu’il a connaissance du contrat ou du contrat projeté.
100(5)L’administrateur visé au paragraphe (1) ne fait pas partie du quorum et il ne doit pas assister, ni voter une résolution à aucune réunion pour approuver un contrat, sauf s’il s’agit d’un contrat
a) garantissant un prêt ou des obligations qu’il a souscrit au profit de la caisse populaire, ou
b) portant sur l’indemnité ou l’assurance aux termes de l’article 105.
100(6)Aux fins du présent article, l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une caisse populaire aux administrateurs, selon lequel il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou y possède un intérêt important et qu’il sera considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette personne, constitue une déclaration suffisante de son intérêt dans tout contrat ainsi conclu.
100(7)Il incombe à l’administrateur ou au dirigeant visé au paragraphe (1) de rendre compte de tout bénéfice tiré du contrat à moins
a) qu’il n’ait divulgué son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3) et (4),
b) qu’après cette divulgation, le contrat n’ait été approuvé par les administrateurs ou les membres, et
c) qu’il ne démontre que le contrat était raisonnable et juste pour la caisse populaire au moment de l’approbation du contrat.
100(8)Lorsqu’un administrateur ou dirigeant omet de se conformer au présent article, la Cour peut, à la demande de la caisse populaire ou de l’un de ses membres, résilier le contrat aux conditions qu’elle estime pertinentes.
100(9)Nonobstant toute disposition du présent article, un administrateur ou un dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la caisse populaire ou à ses membres de tout bénéfice qu’il tire d’un contrat
a) si le contrat est ratifié ou approuvé par les membres au cours d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, et
b) si la nature et l’étendue de l’intérêt de l’administrateur sont déclarées et divulguées d’une manière raisonnablement détaillée dans l’avis de convocation.
100(10)Un contrat important dépassant un montant prescrit ou un contrat d’un genre prescrit est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 19
Désignation des dirigeants
101Sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la caisse populaire,
a) les administrateurs peuvent désigner les dirigeants de la caisse populaire, élire ou nommer dirigeants des personnes pleinement capables, préciser leurs fonctions et leur déléguer le pouvoir de gérer les activités et affaires internes de la caisse populaire, à l’exception du pouvoir
(i) de soumettre aux membres des questions ou matières nécessitant leur approbation,
(ii) de combler une vacance parmi les administrateurs,
(iii) d’émettre ou de racheter des parts sociales, sauf de la manière et aux conditions autorisées par les administrateurs, ou
(iv) d’approuver les états financiers visés au paragraphe 108(1),
b) un administrateur peut devenir dirigeant de la caisse populaire et membre d’un comité, et
c) la même personne peut cumuler deux ou plusieurs postes de la caisse populaire.
Rémunération et dépenses des administrateurs
102Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs d’une caisse populaire sont rémunérés et remboursés des dépenses raisonnables engagées dans l’exécution de leurs fonctions tel qu’approuvé par les membres de la caisse populaire lors de l’assemblée annuelle.
Devoirs de soin et de diligence des administrateurs et des dirigeants
103(1)Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et dirigeants doivent agir
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire, et
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente.
103(2)Les administrateurs et dirigeants doivent se conformer à la présente loi, aux règlements et aux statuts et règlements administratifs de la caisse populaire.
103(3)Nulle clause d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne libère les administrateurs ou dirigeants ni du devoir d’agir conformément à la présente loi et aux règlements, ni des responsabilités résultant de leur violation.
103(4)Le présent article s’ajoute et ne déroge pas aux autres textes législatifs ou règles de droit concernant les devoirs ou responsabilités des administrateurs ou dirigeants d’une caisse populaire.
Dissidence
104(1)L’administrateur présent à une réunion d’administrateurs est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou toute mesure prise au cours de la réunion, sauf
a) s’il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal de la réunion, ou si sa dissidence y est consignée,
b) s’il envoie sa dissidence écrite au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci, ou
c) s’il envoie sa dissidence par courrier recommandé au bureau enregistré de la caisse populaire immédiatement après l’ajournement de la réunion.
104(2)L’administrateur qui approuve une résolution par vote ou par acquiescement, n’a plus droit à la dissidence aux termes du paragraphe (1).
104(3)L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution ou une mesure a été adoptée ou prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours du moment où il en a pris connaissance, l’administrateur
a) fait inscrire sa dissidence au procès-verbal de la réunion, ou
b) envoie sa dissidence par courrier recommandé au bureau enregistré de la caisse populaire.
104(4)N’est pas responsable aux termes de l’article 97, l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur
a) les états financiers de la caisse populaire qu’un dirigeant ou vérificateur de la caisse populaire représente comme reflétant fidèlement la situation financière de la caisse populaire, ou
b) le rapport d’un avocat, comptable, ingénieur, estimateur ou de toute autre personne dont la profession permet d’accorder foi à leur déclaration.
Indemnisation
105(1)La caisse populaire peut indemniser ses administrateurs ou dirigeants ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou agissaient en cette qualité pour un corps constitué dont la caisse populaire est ou était membre, actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés à propos de toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, à l’exception des actions intentées par la caisse populaire, ou un corps constitué ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, ou par le surintendant ou l’office de stabilisation, ou pour leur compte, en vertu de l’article 251, auquel cas l’approbation de la Cour doit être obtenue en premier lieu, si ses administrateurs ou dirigeants
a) ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire, et
b) dans le cas d’une action ou procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
105(2)Nonobstant toute autre disposition du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) ont le droit d’être indemnisées par la caisse populaire de tous leurs frais et dépenses raisonnablement engagés à propos de la défense d’une action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elles étaient parties en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une caisse populaire ou d’un corps constitué, si elles
a) ont obtenu essentiellement gain de cause sur leurs moyens de défense au fond, et
b) remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
105(3)La caisse populaire peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent
a) en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant de la caisse populaire, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse populaire, et
b) en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant d’un autre corps constitué à la demande de la caisse populaire, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du corps constitué.
105(4)Une caisse populaire ou une personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour de rendre une ordonnance approuvant une indemnité aux termes du présent article et la Cour peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
105(5)Le requérant prévu au paragraphe (4) doit donner au surintendant et à l’office de stabilisation avis de la demande et le surintendant et l’office de stabilisation ont le droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
105(6)Sur demande présentée en application du paragraphe (4), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé et celui-ci a le droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2016, ch. 10, art. 20
VIII
RAPPORTS ET DIVULGATIONS FINANCIÈRES
Exercice financier
106L’exercice financier de la caisse populaire se termine le 31 décembre chaque année.
2010, ch. 36, art. 9
Rapports annuels
107(1)La caisse populaire doit, dans les quatre mois après la fin de chaque exercice financier, terminer un rapport et le déposer auprès du surintendant indiquant, à la fin de l’exercice financier précédent,
a) sa dénomination,
b) l’adresse de son bureau enregistré,
c) la date de la tenue de sa dernière assemblée annuelle des membres,
d) les noms, adresses résidentielles et principales occupations de ses administrateurs,
e) les noms et adresses de ses dirigeants, y compris le directeur général, et
f) tout autre renseignement relatif à la caisse populaire que la présente loi, les règlements ou le surintendant peuvent exiger.
107(2)Le rapport doit être rédigé selon une formule fournie par le surintendant et l’un des administrateurs ou dirigeants de la caisse populaire doit le signer et attester que son contenu est exact.
107(3)En plus du rapport qu’exige le paragraphe (1), le surintendant peut exiger à tout moment que la caisse populaire dépose dans le délai qu’il fixe, un rapport complémentaire renfermant tout autre renseignement qu’il peut exiger.
États financiers annuels
108(1)À chaque assemblée annuelle des membres d’une caisse populaire, les administrateurs doivent leur présenter
a) les états financiers relatifs à l’exercice financier précédent,
b) le rapport du vérificateur, et
c) tout autre renseignement sur la situation financière de la caisse populaire et les résultats de ses opérations tels que la présente loi, les règlements, ou les statuts ou règlements administratifs de la caisse populaire peuvent exiger.
108(2)Les états financiers requis en application du paragraphe (1) doivent, sauf d’une autre façon exigée par la présente loi ou les règlements ou précisée par le surintendant, être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui proviennent principalement du Manuel de l’institut canadien des comptables agréés.
108(3)Une copie des documents présentés aux membres en application du paragraphe (1) doit être déposée auprès du surintendant et de l’office de stabilisation dans les quatorze jours après l’assemblée annuelle.
2016, ch. 10, art. 21
Condition préalable à la délivrance des états financiers
109La caisse populaire ne peut délivrer, publier ou diffuser les copies des états financiers visés au paragraphe 108(1), sauf si ces états financiers
a) sont approuvés par les administrateurs et que l’approbation se manifeste par la signature de deux ou plusieurs administrateurs sur ces états financiers, et
b) sont accompagnés du rapport du vérificateur de la caisse populaire.
Demande des documents
110La caisse populaire doit en tout temps, à la demande d’un membre, lui fournir une copie des documents visés au paragraphe 108(1).
Autres renseignements soumis à l’office de stabilisation
111La caisse populaire doit en tout temps et sur demande fournir à l’office de stabilisation d’autres renseignements en plus de ceux qu’impose le paragraphe 108(1) et que l’office de stabilisation peut raisonnablement exiger pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités aux termes de la présente loi.
2016, ch. 10, art. 22
Divulgation par les administrateurs et dirigeants
112(1)À chaque assemblée annuelle des membres, les administrateurs d’une caisse populaire doivent leur divulguer
a) les détails sur les prêts consentis aux administrateurs, dirigeants ou employés de la caisse populaire et aux personnes dans lesquelles les administrateurs, dirigeants ou employés ont un intérêt important lorsque ces prêts dérogent aux politiques de crédit de la caisse populaire à l’égard des membres qui ne sont ni administrateurs, ni dirigeants, ni employés,
b) le montant total versé à tous les administrateurs à titre de rémunération et de remboursement des dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions, et
c) tout autre renseignement dont la divulgation peut être exigée par les règlements administratifs.
112(2)Dans les quatorze jours qui suivent l’assemblée annuelle d’une caisse populaire, les administrateurs d’une caisse populaire doivent divulguer au surintendant et à l’office de stabilisation des renseignements qu’ils sont tenus de divulguer aux membres de la caisse populaire en application du paragraphe (1).
2016, ch. 10, art. 23
Nomination et qualités requises des vérificateurs
113(1)À l’assemblée annuelle d’une caisse populaire, les membres nomment, sous réserve du paragraphe (3), un vérificateur pour la caisse populaire.
113(1.1)La nomination d’un vérificateur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve.
113(1.11)Sous réserve du paragraphe 115(1) et de l’approbation du surintendant et malgré le paragraphe 113(1), la charge de vérificateur d’une caisse populaire qui découle de la fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1) est occupée par la personne projetée pour la nomination à titre de vérificateur dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) à compter de l’entrée en vigueur de la fusion jusqu’à la première assemblée annuelle de la caisse populaire issue de la fusion.
113(1.2)Le surintendant tient compte des qualités requises prévues au paragraphe (3) et de ce qu’il estime pertinent pour lui permettre de décider s’il devrait approuver la nomination ou s’il devrait donner ou non son approbation en vertu du paragraphe (1.11).
113(2)Sous réserve du paragraphe (2.01), la rémunération d’un vérificateur peut être fixée par résolution ordinaire des membres ou à défaut, par les administrateurs.
113(2.01)La rémunération du vérificateur qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe (1.11) est celle qui est projetée dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) ou celle que fixent les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion conformément à la proposition énoncée en ce sens dans la convention de fusion.
113(2.1)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.2)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.3)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.4)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.5)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.6)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.7)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.8)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.9)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(2.91)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 24
113(3)Un particulier ou un cabinet d’experts-comptables a les qualités requises pour être vérificateur d’une caisse populaire si
a) dans le cas du particulier, il est un comptable qui
(i) est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou d’un institut ou d’une association de comptables constituée en corporation en application d’une loi de la Législature d’une province,
(ii) a de l’expérience à un niveau supérieur dans l’exécution des vérifications d’un établissement financier, et
(iii) est indépendant de la caisse populaire, et
b) dans le cas d’un cabinet d’experts-comptables, le membre que le cabinet a désigné pour diriger la vérification en son nom a les qualités requises conformément à l’alinéa a).
113(4)Aux fins du présent article,
a) l’indépendance est une question de fait, et
b) une personne est réputée ne pas être indépendante de la caisse populaire si cette personne ou son associé,
(i) est un associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire, d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ou de la Société, ou de l’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la caisse populaire,
(ii) est propriétaire ou contrôle à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, un intérêt important sur les parts sociales de la caisse populaire, ou
(iii) a été un liquidateur, administrateur judiciaire, séquestre ou syndic de faillite de la caisse populaire durant les deux années précédant sa nomination projetée à titre de vérificateur de la caisse populaire.
113(5)Une personne n’est pas inhabile à être vérificateur d’une caisse populaire pour le seul motif qu’elle est membre de la caisse populaire.
113(6)Le vérificateur doit divulguer à la caisse populaire et au surintendant tous les faits susceptibles de mettre son indépendance en question selon le présent article et, sous réserve du paragraphe (8), il doit démissionner immédiatement après avoir pris connaissance de son inhabilité.
113(7)Nonobstant le paragraphe (8), tout intéressé peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance déclarant le vérificateur inhabile en application du présent article et la vacance de son poste.
113(8)À la demande de tout intéressé, si le surintendant est convaincu de ne causer aucun préjudice indu aux membres, il peut, par ordre, exempter, même rétroactivement, le vérificateur de l’inhabilité prévue au présent article aux conditions qu’il estime pertinentes.
2014, ch. 28, art. 73; 2016, ch. 10, art. 24
Révocation du vérificateur
114(1)Les membres de la caisse populaire peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer tout vérificateur qu’ils ont nommé ou qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe 113(1.11).
114(2)Toute vacance créée par la révocation d’un vérificateur peut être remplie à l’assemblée au cours de laquelle cette révocation a lieu, mais la nomination du vérificateur à laquelle il est procédé en vertu du présent article ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve.
114(3)L’avis de convocation d’une assemblée aux fins de révoquer un vérificateur doit être donné à l’office de stabilisation et au surintendant, et ceux-ci ont le droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par avocat.
2008, ch. 26, art. 9; 2010, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 10, art. 25
Fin du mandat
115(1)Le mandat du vérificateur d’une caisse populaire prend fin
a) à son décès ou à sa démission, ou
b) à sa révocation conformément au paragraphe 113(7) ou 114(1).
115(2)La démission du vérificateur prend effet à la date d’envoi de sa démission écrite à la caisse populaire ou à une date postérieure précisée dans la démission.
Poste vacant
116(1)Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent combler immédiatement toute vacance du poste de vérificateur.
116(2)En l’absence du quorum d’administrateurs, les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les vingt-et-un jours de la vacance du poste de vérificateur, une assemblée extraordinaire des membres en vue de combler cette vacance et, à défaut de cette convocation, ou en l’absence d’administrateurs, tout membre peut le faire.
116(3)Les règlements administratifs d’une caisse populaire peuvent prévoir que la vacance du poste de vérificateur ne peut être comblée que par un vote des membres.
116(3.1)Malgré les autres dispositions du présent article, la nomination d’un vérificateur en vue de pourvoir à une vacance à laquelle il est procédé à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date ne prend effet qu’une fois que le surintendant l’approuve.
116(4)Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction seulement jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
2008, ch. 26, art. 10
Vérificateur nommé par le surintendant
117(1)Si une caisse populaire n’a pas de vérificateur, le surintendant peut nommer et fixer la rémunération d’un vérificateur et le vérificateur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à ce que son successeur soit nommé par les membres et que le surintendant approuve sa nomination.
117(2)Il incombe à la caisse populaire de rémunérer le vérificateur qu’elle a nommé en application du paragraphe (1).
2008, ch. 26, art. 11
Droit et obligation d’assister aux assemblées
118(1)Le vérificateur d’une caisse populaire doit recevoir avis de toute assemblée des membres et réunion du comité de vérification, et il a le droit d’y assister et de s’y faire entendre sur toutes questions relevant de ses fonctions.
118(2)Le vérificateur ou l’ancien vérificateur d’une caisse populaire, à qui un administrateur ou membre d’une caisse populaire donne un avis écrit de la tenue d’une assemblée des membres au moins dix jours à l’avance, doit y assister aux frais de la caisse populaire et répondre à titre de vérificateur ou d’ancien vérificateur de la caisse populaire aux questions relevant de ses fonctions.
118(3)L’administrateur ou le membre qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément une copie à la caisse populaire.
118(4)Il est interdit au vérificateur ou à tout ancien vérificateur d’une caisse populaire d’omettre de se conformer au paragraphe (2) sans motif raisonnable.
2016, ch. 36, art. 4
Déclaration du vérificateur
119(1)Le vérificateur qui
a) démissionne,
b) reçoit un avis ou apprend autrement qu’une assemblée des membres est convoquée aux fins de le révoquer, ou
c) reçoit un avis ou apprend autrement qu’une réunion des administrateurs ou qu’une assemblée des membres est tenue dans le but de combler le poste de vérificateur par suite de l’expiration effective ou prochaine de son mandat, ou de la démission, de la révocation du vérificateur en fonction,
peut soumettre une déclaration écrite à la caisse populaire, à l’office de stabilisation et au surintendant, donnant les motifs de sa démission ou de son opposition à toute mesure ou résolution projetée.
119(2)La caisse populaire doit envoyer immédiatement une copie de la déclaration visée au paragraphe (1) à tout membre habilité à recevoir avis d’une réunion ou assemblée visée au paragraphe 118(1).
119(3)Nul ne peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une caisse populaire ou y acquiescer pour remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou sur le point d’expirer, avant d’avoir demandé et reçu du dernier une déclaration écrite des circonstances et le motif justifiant son remplacement.
119(4)Nonobstant le paragraphe (3), toute personne, par ailleurs compétente, peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une caisse populaire, ou y acquiescer si, dans les quinze jours après avoir fait la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
119(5)Sauf le cas prévu au paragraphe (4), l’inobservation du paragraphe (3) entraîne la nullité d’une nomination au poste de vérificateur d’une caisse populaire.
2016, ch. 10, art. 26
Examens par le vérificateur
120(1)Le vérificateur d’une caisse populaire doit faire des examens nécessaires à son avis pour lui permettre de faire rapport sur les états financiers visés au paragraphe 108(1) et sur d’autres états financiers dont la présente loi, les règlements ou les statuts ou règlements administratifs de la caisse populaire peuvent exiger la présentation aux membres d’une caisse populaire.
120(2)Les examens du vérificateur visés au paragraphe (1) doivent, sauf d’une autre façon exigée par la présente loi ou les règlements ou précisée par le surintendant, se faire conformément aux normes de vérification généralement reconnues qui proviennent principalement du Manuel de l’institut canadien des comptables agréés.
Droit à l’information
121(1)À la demande du vérificateur d’une caisse populaire, les administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés ou mandataires de celle-ci ou leurs prédécesseurs doivent fournir
a) des renseignements et éclaircissements, et
b) l’accès aux registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la caisse populaire,
qui sont, de l’avis du vérificateur, nécessaires pour lui permettre de faire des examens et rapports qu’exige le paragraphe 120(1) et dans la mesure où ceux-ci peuvent raisonnablement les fournir.
121(2)À la demande du vérificateur d’une caisse populaire, les administrateurs de la caisse populaire doivent obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires des filiales de la caisse populaire, ou de leurs prédécesseurs, et fournir au vérificateur les renseignements ou éclaircissements que ceux-ci peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre de faire des examens et rapports qu’exige le paragraphe 120(1).
Rapports du vérificateur
122(1)Le vérificateur d’une caisse populaire doit faire un rapport écrit
a) aux membres de la caisse populaire concernant les états financiers visés au paragraphe 108(1), au moins dix jours avant la date de l’assemblée annuelle des membres, et
b) concernant tel autre état financier qui peut être requis par la présente loi, les règlements ou les articles ou règlements administratifs de la caisse populaire d’être présenté aux membres, au plus tard au jour de la remise de l’état financier.
122(2)Dans le rapport requis en application du paragraphe (1), le vérificateur doit déclarer d’une part si, à son avis, les états financiers visés au rapport présentent fidèlement la situation financière de la caisse populaire à la clôture de l’exercice financier ou d’une autre période prévue ainsi que les résultats de ses opérations et les changements survenus dans sa situation financière durant cet exercice financier ou cette autre période et d’autre part
a) s’il a obtenu les renseignements et éclaircissements requis,
b) si l’examen a été effectué conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et
c) si l’on s’est fié aux rapports d’autres vérificateurs.
Erreurs dans les états financiers
123(1)Dès qu’un administrateur ou dirigeant d’une caisse populaire prend connaissance de toute erreur ou renseignement inexact dans un état financier sur lequel le vérificateur ou l’ancien vérificateur a fondé son rapport, il doit en informer immédiatement le comité de vérification et le vérificateur en conséquence.
123(2)Le vérificateur ou l’ancien vérificateur d’une caisse populaire qui est informé ou prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans un état financier sur lequel il a fondé son rapport, doit en informer chaque administrateur en conséquence, s’il estime que l’erreur ou le renseignement inexact est important.
123(3)Lorsqu’en application du paragraphe (2), le vérificateur ou l’ancien vérificateur informe les administrateurs de l’existence d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans un état financier, les administrateurs doivent
a) préparer et délivrer un état financier rectifié, et
b) en informer autrement les membres de la caisse populaire, le surintendant et l’office de stabilisation.
123(4)L’administrateur ou le dirigeant d’une caisse populaire ne peut omettre sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou (3).
2016, ch. 10, art. 27; 2016, ch. 36, art. 4
Obligation du vérificateur
124(1)Il incombe au vérificateur d’une caisse populaire de rapporter par écrit aux administrateurs de la caisse populaire, toutes opérations ou circonstances qui portent atteinte ou pourraient porter atteinte à la prospérité de la caisse populaire et qui sont, à son avis, insuffisantes et exigent une correction et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le vérificateur doit, au besoin, faire un rapport aux administrateurs relativement à
a) tout changement de circonstances à l’égard de la caisse populaire susceptible de porter sérieusement et défavorablement atteinte à sa situation financière ou à sa capacité d’exercer ses activités ou opérations en permanence,
b) une contravention à la présente loi ou aux règlements,
c) une contravention au Code criminel (Canada),
d) toutes opérations de la caisse populaire qui, à son avis, ont excédé les pouvoirs de la caisse populaire, ou
e) l’adoption ou la mise en oeuvre des pratiques opérationnelles ou des procédures financières qui, à son avis, peuvent exposer la caisse populaire à des pertes importantes.
124(2)Le vérificateur doit faire immédiatement un rapport aux termes du paragraphe (1) dès qu’il a connaissance de l’une des circonstances mentionnées à ce paragraphe et il doit en envoyer une copie au surintendant et à l’office de stabilisation.
124(3)Le vérificateur est tenu de faire rapport aux termes du présent article seulement s’il a connaissance des circonstances mentionnées au paragraphe (1) au cours de l’exercice normal de ses fonctions de vérificateur.
2016, ch. 10, art. 28
Rapports complémentaires du vérificateur
125(1)L’office de stabilisation peut, en tout temps par écrit, mais il en est tenu à la demande du surintendant, exiger que le vérificateur d’une caisse populaire fasse rapport à l’office de stabilisation et au surintendant indiquant les procédures que le vérificateur a adoptées pour l’examen des états financiers de la caisse populaire et peut, par écrit, exiger que le vérificateur élargisse ou étende la portée de cet examen ou ordonne qu’une autre procédure particulière soit appliquée à un cas particulier.
125(2)L’office de stabilisation peut, en tout temps par écrit, mais il en est tenu à la demande du surintendant, exiger que le vérificateur d’une caisse populaire fasse un examen particulier relatif à la suffisance des procédures adoptées par la caisse populaire pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et membres, ou tout autre examen que, de l’avis de l’office de stabilisation et du surintendant, l’intérêt public peut exiger.
125(3)Le vérificateur doit se conformer aux exigences de l’office de stabilisation ou du surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) et il doit leur faire un rapport à ce sujet immédiatement après s’y être conformé.
125(4)Les frais ou dépenses engagés relativement aux exigences de l’office de stabilisation ou du surintendant aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont à la charge de la caisse populaire.
Accès aux documents de travail
126À la demande du surintendant, le vérificateur doit mettre à la disposition de celui-ci les documents de travail que le vérificateur a utilisés pour faire une vérification ou préparer un rapport en application de la présente loi.
Immunité relative
127Le vérificateur jouit d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites, ou les rapports qu’il fait en application de la présente loi.
IX
MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Modification des statuts
128(1)Sous réserve de l’article 130, une caisse populaire peut modifier ses statuts par résolution spéciale de ses membres.
128(2)Nonobstant le paragraphe (1), les statuts d’une caisse populaire peuvent être modifiés par résolution des administrateurs ou par résolution ordinaire des membres pour la correction des erreurs d’écriture.
128(3)Les administrateurs d’une caisse populaire peuvent, si les membres les autorisent par résolution à effectuer une modification en application du paragraphe (1), révoquer la résolution avant d’y donner suite sans avoir à demander une nouvelle approbation des membres.
Statuts envoyés au surintendant
129Sous réserve de toute révocation que prévoit le paragraphe 128(3), après l’adoption d’une modification opérée en application de l’article 128, les statuts de modification sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
2016, ch. 10, art. 29
Certificat de modification
130Sur réception des statuts de modification, le surintendant peut, s’il est convaincu que la modification est souhaitable, déposer les statuts et délivrer un certificat de modification conformément à l’article 285.
Effet du certificat de modification
131(1)La modification prend effet à la date figurant au certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.
131(2)Nulle modification des statuts d’une caisse populaire ne porte atteinte à une cause d’action déjà née, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites en faveur ou à l’encontre de la caisse populaire, ou de l’un de ses administrateurs, membres de comité ou dirigeants, ni à une action ou procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle la caisse populaire ou l’un de ses administrateurs, membres de comité ou dirigeants est une partie.
Mise à jour des statuts
132(1)La caisse populaire peut en tout temps, et doit si le surintendant le lui ordonne, mettre à jour les statuts constitutifs tels que modifiés.
132(2)Les statuts constitutifs mis à jour sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
132(3)Sur réception des statuts constitutifs mis à jour, le surintendant doit délivrer un certificat de constitution mis à jour conformément à l’article 285.
132(4)Les statuts constitutifs mis à jour prennent effet à la date figurant au certificat de constitution mis à jour et se substituent aux statuts constitutifs d’origine et à leurs modifications.
2016, ch. 10, art. 30
Fusion
133(1)Deux ou plusieurs caisses populaires peuvent fusionner et subsister en une seule caisse populaire.
133(2)La caisse populaire qui est sous surveillance conformément à la Partie XV ne peut fusionner que conformément à cette partie.
Convention de fusion
134(1)Les caisses populaires qui se proposent de fusionner concluent entre elles une convention qui énonce les conditions, les modalités et les moyens nécessaires pour réaliser la fusion, notamment :
a) les dispositions qui doivent être insérées dans les statuts constitutifs en vertu de l’article 7;
b) l’adresse du bureau enregistré de la caisse populaire issue de la fusion;
c) le nom, l’adresse personnelle et la profession principale de chacun des administrateurs projetés de la caisse populaire issue de la fusion;
d) le mode de conversion des parts sociales de chaque caisse populaire fusionnante en parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion;
e) au cas où des parts sociales d’une caisse populaire fusionnante ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion, la somme d’argent que leurs détenteurs recevront en plus ou à la place des parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion;
f) la date d’entrée en vigueur projetée de la fusion;
g) sous réserve du paragraphe 113(3), le nom de la personne projetée pour la nomination à titre de vérificateur de la caisse populaire issue de la fusion aux fins d’application du paragraphe 113(1.11), ainsi que :
(i) ou bien la rémunération projetée du vérificateur,
(ii) ou bien la proposition portant que les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion fixeront la rémunération du vérificateur;
h) la question de savoir si d’autres assemblées annuelles seront tenues par les caisses populaires fusionnantes avant l’entrée en vigueur de la fusion;
i) la question de savoir si des assemblées extraordinaires de la caisse populaire issue de la fusion auront lieu avant sa première assemblée annuelle;
j) Abrogé : 2016, ch. 10, art. 31
k) si des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales doivent être versés ou être déclarés et versés, les modalités de ces versements et déclarations projetés;
l) une disposition autorisant les administrateurs de chaque caisse populaire fusionnante à prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour parfaire la fusion;
m) les règlements administratifs projetés de la caisse populaire issue de la fusion;
n) les détails des arrangements jugés nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la caisse populaire issue de la fusion.
134(2)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 31
2010, ch. 36, art. 12; 2016, ch. 10, art. 31
Approbation de la convention de fusion
135(1)Les administrateurs de chaque caisse populaire fusionnante doivent soumettre la convention de fusion à l’assemblée des membres des caisses populaires fusionnantes pour approbation.
135(2)L’avis d’une assemblée des membres doit être envoyé conformément à l’article 70 à chaque membre d’une caisse populaire fusionnante, assorti ou accompagné d’une copie ou d’un résumé de la convention de fusion.
135(3)La convention de fusion est adoptée lorsque les membres de chaque caisse populaire fusionnante ont approuvé la fusion par résolution spéciale.
135(4)La convention de fusion peut prévoir qu’à tout moment antérieur à la délivrance du certificat de fusion, les administrateurs de l’une des caisses populaires fusionnantes peuvent la résilier.
Statuts de fusion
136(1)Sous réserve du paragraphe 135(4), les statuts de fusion sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit, après qu’a été adoptée la convention de fusion en vertu du paragraphe 135(3).
136(2)Les statuts de fusion doivent comporter en annexe une déclaration statutaire d’un administrateur ou dirigeant de chaque caisse populaire fusionnante établissant, à la satisfaction du surintendant,
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que
(i) chaque caisse populaire fusionnante peut, et la caisse populaire issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, et
(ii) la valeur de réalisation de l’actif de la caisse populaire issue de la fusion ne sera pas, au moment où celle-ci sera achevée, inférieure au total de son passif et de son avoir des membres autre que les bénéfices non répartis, et
b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que
(i) la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, ni membre des caisses populaires fusionnantes, ou
(ii) tous les créanciers connus des caisses populaires fusionnantes ont reçu un avis adéquat et aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
136(3)Le surintendant peut exempter une caisse populaire des exigences de l’alinéa (2)a) si l’office de stabilisation consent à la fusion.
136(4)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis écrit est envoyé à chaque créancier connu de la caisse populaire dont la créance est supérieure à mille dollars,
b) l’avis est donné dans la Gazette royale,
c) l’avis est donné une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu où se trouve le bureau enregistré de chacune des caisses populaires fusionnantes, et
d) chaque avis indique que la caisse populaire se propose de fusionner conformément à la présente loi avec l’une ou plusieurs autres caisses populaires mentionnées, à moins qu’un créancier de cette caisse populaire ne s’oppose à la fusion dans les trente jours après la date de l’avis.
2016, ch. 10, art. 32
Fusion obligatoire
137Les dispositions de l’article 135 et du paragraphe 136(2) ne s’appliquent pas à la caisse populaire sous surveillance à laquelle le superviseur a ordonné de fusionner conformément à l’article 273.
Certificat et effet de la fusion
138(1)Sur réception des statuts de fusion, le surintendant peut, s’il est convaincu que la fusion est souhaitable, déposer les statuts et délivrer un certificat de fusion conformément à l’article 285.
138(2)À la date figurant au certificat de fusion,
a) la fusion des caisses populaires fusionnantes et leur prorogation en une seule caisse populaire prend effet,
b) la caisse populaire issue de la fusion se substitue aux caisses populaires fusionnantes à titre de propriétaire de leurs biens,
c) la caisse populaire issue de la fusion devient responsable des obligations de chaque caisse populaire fusionnante,
d) une cause d’action déjà née, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites reste inchangé,
e) la caisse populaire issue de la fusion se substitue aux caisses populaires fusionnantes dans une action ou procédure civile, criminelle ou administrative en instance, intentée par ou contre celles-ci,
f) toute déclaration de culpabilité contre une caisse populaire fusionnante ou toute décision, ordonnance ou jugement en faveur ou à l’encontre d’une caisse populaire fusionnante est exécutoire à l’égard de la caisse populaire issue de la fusion,
g) les statuts de fusion sont réputés être les statuts constitutifs de la caisse populaire issue de la fusion, et le certificat de fusion est réputé être le certificat de constitution en corporation de la caisse populaire issue de la fusion,
h) sur dépôt dans un bureau d’enregistrement foncier, un bureau de l’enregistrement ou autre bureau d’inscription, d’une copie du certificat de fusion certifiée conforme par le surintendant, tous les biens-fonds, les charges grevant les biens-fonds, les droits de tenure, les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les jugements, les cessions et les choses incorporelles de toute nature appartenant aux caisses populaires fusionnantes sont transférés et dévolus à la caisse populaire issue de la fusion sans la nécessité de tout autre acte, acte de transfert ou acte translatif de propriété, et
i) les membres des caisses populaires fusionnantes deviennent membres de la caisse populaire issue de la fusion et les parts sociales détenues par les caisses populaires fusionnantes deviennent parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion, sous réserve des modalités de la convention de fusion.
Versements avant la fusion
138.1Malgré les articles 36 et 37, mais sous réserve de l’article 39, les déclarations ou les versements de ristournes ou de dividendes sur les parts sociales peuvent être faits en conformité avec les règlements administratifs des caisses populaires fusionnantes, s’ils sont autorisés dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3).
2010, ch. 36, art. 13
Vente, bail ou échange hors du cours normal des activités de la caisse populaire
139(1)Les ventes, baux ou échanges de la totalité ou quasi-totalité des biens d’une caisse populaire sont soumis à l’approbation des membres conformément au présent article.
139(2)Lorsqu’une vente, un bail ou un échange de la totalité ou quasi-totalité des biens d’une caisse populaire est proposé, l’avis d’une assemblée des membres doit être envoyé conformément à l’article 70 à chacun des membres, assorti ou accompagné d’une copie ou d’un résumé du contrat de vente, de bail ou d’échange.
139(3)Lors de l’assemblée tenue conformément à un avis visé au paragraphe (2), les membres peuvent, par résolution spéciale, approuver la vente, le bail ou l’échange, en fixer les modalités et conditions, ou autoriser les administrateurs à le faire.
139(4)La vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1) est adopté lorsque les membres l’ont approuvé.
139(5)Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs d’une caisse populaire peuvent, si les membres les ont autorisés à approuver une vente, un bail ou un échange projeté, renoncer à la vente, au bail ou à l’échange sans avoir à demander une nouvelle approbation des membres.
Approbation du surintendant
140(1)La caisse populaire doit obtenir l’approbation du surintendant avant de conclure une vente, un bail ou un échange visé à l’article 139.
Approbation du surintendant
140(2)Le surintendant ne peut pas donner l’approbation en application du paragraphe (1) à moins qu’il n’ait reçu une déclaration statutaire d’un administrateur ou dirigeant de la caisse populaire qui se propose de vendre, de donner à bail ou d’échanger les biens de celles-ci, laquelle déclaration doit établir à la satisfaction du surintendant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que
a) la vente, le bail ou l’échange des biens n’accroîtra pas le risque d’une demande d’aide financière à l’office de stabilisation ou le risque d’une réclamation à la Société,
b) la vente, le bail ou l’échange des biens ne portera préjudice à aucun créancier ni membre de la caisse populaire, et
c) tous les créanciers connus de la caisse populaire ont reçu un avis adéquat, et aucun créancier ne s’oppose à la vente, au bail ou à l’échange des biens, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
Approbation du surintendant
140(3)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis est donné dans la Gazette royale,
b) l’avis est donné une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu où se trouve le bureau enregistré de la caisse populaire, et
c) chaque avis indique que la caisse populaire se propose de vendre, de donner à bail ou d’échanger la totalité ou quasi-totalité de ses biens conformément à l’article 139, à moins qu’un de ses créanciers ne s’y oppose dans les trente jours après la date de l’avis.
Abrogé
140(4)Abrogé : 2004, ch. 23, art. 4
2004, ch. 23, art. 4; 2016, ch. 10, art. 33
Réorganisation
141(1)Dans le présent article
« réorganisation » désigne la réorganisation d’une caisse populaire conformément à une ordonnance judiciaire rendue en application(reorganization)
a) de l’article 239,
b) de la Loi sur la faillite (Canada), approuvant une proposition, ou
c) de toute autre loi de la Législature touchant aux droits de la caisse populaire, de ses membres ou de ses créanciers.
141(2)En cas de réorganisation, les statuts d’une caisse populaire peuvent être modifiés par ordonnance afin d’effectuer tout changement qui pouvait avoir été fait légalement par une modification aux termes de l’article 128.
141(3)Lors d’une réorganisation, la Cour peut également
a) autoriser l’émission des titres de créance de la caisse populaire et fixer leurs modalités, et
b) nommer des administrateurs pour augmenter ou remplacer l’ensemble ou l’un des administrateurs en fonction.
141(4)Dès qu’il a été procédé à une réorganisation, les statuts de réorganisation sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
141(5)Sur réception des statuts de réorganisation, le surintendant doit les déposer et délivrer un certificat de modification conformément à l’article 285.
141(6)La réorganisation prend effet à la date figurant au certificat de modification et les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
2016, ch. 10, art. 34
X
DISSOLUTION, LIQUIDATION ET
RECONSTITUTION
Dissolution volontaire
142(1)La caisse populaire n’ayant émis aucune part sociale peut être dissoute à tout moment par résolution de tous les administrateurs.
142(2)La caisse populaire sans biens ni dettes peut être dissoute par résolution spéciale des membres.
142(3)La caisse populaire, qui a des biens ou des dettes ou les deux, peut être dissoute par résolution spéciale des membres si
a) par résolution spéciale, les membres autorisent les administrateurs à effectuer la répartition des biens et le règlement des dettes, et
b) la caisse populaire a, en vertu de l’article 139, vendu ses biens, réparti tout bien résiduel et réglé toutes ses dettes.
142(4)La caisse populaire dissoute en vertu du présent article doit préparer les statuts de dissolution conformément à l’article 144 qui s’applique également à la dissolution.
Liquidation et dissolution volontaire
143(1)La liquidation et dissolution volontaire d’une caisse populaire peut être proposée par ses administrateurs, ou par l’un de ses membres conformément à l’article 72.
143(2)L’avis de l’assemblée des membres qui devra statuer sur la proposition de liquidation et dissolution volontaire doit en exposer les modalités.
143(3)La caisse populaire peut être liquidée et dissoute par résolution spéciale des membres.
143(4)Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
143(5)Sur réception d’une déclaration d’intention de dissolution, le surintendant doit délivrer un certificat d’intention de dissolution conformément à l’article 285, s’il est convaincu que la caisse populaire sera capable de régler toutes ses obligations et dettes avant la dissolution.
143(6)Dès la délivrance d’un certificat d’intention de dissolution, la caisse populaire doit cesser toutes ses activités, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation; toutefois, son existence légale ne prend fin qu’avec la délivrance d’un certificat de dissolution par le surintendant.
143(7)Après la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la caisse populaire doit
a) faire envoyer immédiatement un avis de dissolution à chacun des créanciers connus de la caisse populaire,
b) en donner immédiatement avis dans la Gazette royale et dans un numéro d’un journal publié ou diffusé au lieu où se trouve son bureau enregistré et prendre des mesures raisonnables pour donner avis de la dissolution dans chaque autorité législative où la caisse populaire exerce ses activités,
c) procéder à recouvrer ses biens, à disposer des biens non destinés à être répartis en nature à ses membres, à exécuter toutes ses obligations, et à accomplir tous les autres actes nécessaires pour mettre fin à ses activités, et
d) après avoir donné les avis exigés aux alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour le paiement ou l’exécution de toutes ses obligations, répartir ses biens restants, en numéraire ou en nature, conformément aux dispositions de la résolution spéciale autorisant la dissolution.
143(8)À tout moment après sa délivrance, mais avant la délivrance du certificat de dissolution, le certificat d’intention de dissolution peut être révoqué par l’envoi, au surintendant, au moyen de la formule qu’il fournit, d’une déclaration de révocation de l’intention de dissolution, si la révocation est approuvée de la même manière que la résolution prévue au paragraphe (3).
143(9)Le surintendant doit délivrer un certificat de révocation d’intention de dissolution conformément à l’article 285, sur réception d’une déclaration à cet effet.
143(10)La révocation prend effet à la date figurant au certificat de révocation d’intention de dissolution et la caisse populaire peut continuer à exercer ses activités.
143(11)La caisse populaire qui s’est conformée au paragraphe (7) doit préparer les statuts de dissolution si le certificat d’intention de dissolution n’a pas été révoqué.
2016, ch. 10, art. 35
Statuts de dissolution et certificat
144(1)Les statuts de dissolution sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
144(2)Sur réception des statuts de dissolution, le surintendant doit délivrer un certificat de dissolution en la forme prescrite conformément à l’article 285.
144(3)La caisse populaire cesse d’exister à la date figurant au certificat de dissolution.
2016, ch. 10, art. 36
Dissolution par le surintendant
145(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le surintendant peut dissoudre une caisse populaire en délivrant un certificat de dissolution conformément à l’article 285,
a) lorsque celle-ci omet d’envoyer au surintendant pendant deux années consécutives tout avis ou document exigé par la présente loi,
b) lorsque celle-ci omet d’envoyer au surintendant tout droit ou cotisation exigé par la présente loi ou les règlements, ou
c) lorsque le surintendant a des motifs raisonnables de croire que celle-ci n’exerce aucune activité.
145(2)Le surintendant ne peut pas dissoudre une caisse populaire en application du présent article avant
a) que celle-ci n’ait reçu un préavis de cent-vingt jours de sa décision de la dissoudre, et
b) qu’un avis de sa décision de dissoudre la caisse populaire n’ait été donné dans la Gazette royale ou dans toute autre publication qu’il estime à propos, au moins trente jours avant la date à laquelle il peut la dissoudre.
145(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas lorsque la caisse populaire avise le surintendant par écrit qu’elle n’exerce aucune activité ni ne fonctionne, et le surintendant peut donner un avis conformément à l’alinéa (2)b).
145(4)À moins que la caisse populaire ne remédie à son omission ou que la raison expliquant pourquoi la caisse populaire ne devrait pas être dissoute ne soit établie ou qu’une ordonnance judiciaire ne soit rendue aux termes de l’article 247, la caisse populaire est réputée être dissoute à la date précisée dans l’avis prévu à l’alinéa (2)b), et le surintendant doit délivrer un certificat de dissolution conformément à l’article 285.
Demande de liquidation ou de dissolution à la Cour
146(1)Un membre d’une caisse populaire ou le surintendant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance de liquidation et dissolution de la caisse populaire,
a) si la Cour est convaincue
(i) que tout acte ou toute omission de la caisse populaire produit un résultat,
(ii) que des activités ou affaires internes de la caisse populaire sont ou ont été dirigées d’une manière, ou
(iii) que les administrateurs de la caisse populaire ont exercé leurs pouvoirs d’une manière
qui est oppressive, injustement préjudiciable ou qui porte injustement atteinte aux intérêts de tout déposant, détenteur de parts sociales, créancier, administrateur ou dirigeant,
b) si la Cour est convaincue que la caisse populaire
(i) ne réalise pas ses objets d’une façon générale,
(ii) exerce ses activités en contravention des restrictions prévues dans ses statuts ou la présente loi, ou
(iii) n’est pas organisée ni exploitée conformément à la présente loi et aux règlements, ou
c) si la Cour est convaincue qu’il est juste et équitable que la caisse populaire soit liquidée et dissoute,
la Cour peut ordonner que la caisse populaire soit placée sous la surveillance d’un superviseur aux fins de liquidation et dissolution.
146(2)Saisie d’une demande aux termes du présent article, la Cour peut rendre, en plus de l’ordonnance visée au paragraphe (1), toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
146(3)Sur réception d’une ordonnance prévue au paragraphe (1), le surintendant doit
a) en donner avis dans la Gazette royale, et
b) délivrer un certificat de dissolution conformément à l’article 285 après
(i) que la caisse populaire a exécuté toutes ses obligations et que tous ses biens ont été répartis ou qu’il en a été disposé, et
(ii) que le superviseur a remis son rapport définitif à la Cour.
Garde des documents
147L’office de stabilisation doit garder les documents et les livres de toute caisse populaire dissoute pendant une période de six ans à partir de la date à laquelle la dissolution de la caisse populaire prend effet.
2016, ch. 10, art. 37
Effet de la dissolution
148(1)Dans le présent article
« membre » s’entend également des héritiers et des représentants légaux d’un membre.(member)
148(2)Nonobstant la dissolution d’une caisse populaire aux termes de la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative engagée par ou contre la caisse populaire avant sa dissolution peut être poursuivie comme si elle n’avait pas été dissoute,
b) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la caisse populaire dans les deux ans après sa dissolution comme si elle n’avait pas été dissoute, et
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance si la caisse populaire n’avait pas été dissoute, restent disponibles à cette fin.
148(3)La signification d’un document à une caisse populaire après sa dissolution peut se faire en signifiant le document à toute personne nommée administrateur dans le plus récent avis envoyé au surintendant en vertu de la présente loi.
148(4)Nonobstant la dissolution d’une caisse populaire, les membres auxquels les biens ont été répartis sont responsables envers tout réclamant se fondant sur le paragraphe (2) jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont reçu à la répartition, et toute action en recouvrement peut être intentée dans les deux ans après la date de dissolution de la caisse populaire.
148(5)La Cour peut, sous réserve des conditions qu’elle juge pertinentes, ordonner que l’action visée au paragraphe (4) soit intentée collectivement contre les personnes qui étaient membres, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer les procédures devant un arbitre ou un autre officier de justice qui peut
a) ajouter à titre de partie aux procédures chaque personne retrouvée par le demandeur, qui était membre ou détenteur de parts sociales,
b) déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part contributive de chaque personne qui était membre ou détenteur de parts sociales pour régler la réclamation du demandeur, et
c) ordonner le paiement des montants ainsi déterminés.
Biens non réclamés
149(1)À la suite de la dissolution d’une caisse populaire, la part des biens destinés à un créancier ou membre introuvable doit être réalisée en numéraire, et le produit doit être versé à l’office de stabilisation.
149(2)Un paiement en application du paragraphe (1) est réputé régler la créance ou la réclamation du créancier ou du membre.
149(3)S’il est établi à un moment quelconque qu’une personne a droit au montant versé à l’office de stabilisation en application du présent article, ce dernier doit payer un montant équivalent à cette personne.
149(4)Si à un moment quelconque après la dissolution d’une caisse populaire, il est établi qu’une personne a le droit de recevoir un document dûment signé par la caisse populaire à des fins d’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier, un bureau de l’enregistrement ou autre bureau d’inscription, l’office de stabilisation doit signer le document au nom de la caisse populaire dissoute.
149(5)Un document signé par l’office de stabilisation conformément au paragraphe (4) doit être accepté à des fins d’enregistrement dans tout bureau d’enregistrement foncier, bureau de l’enregistrement ou autre bureau d’inscription, selon le cas, si l’office de stabilisation a inscrit une explication de ses actions sur le document et qu’il s’est par ailleurs conformé aux exigences de ce bureau.
149(6)Sous réserve du présent article et du paragraphe 148(2), les biens d’une caisse populaire dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 38
Reconstitution de la caisse populaire
150(1)Tout intéressé peut demander au surintendant la reconstitution d’une caisse populaire qui a été dissoute sous le régime de l’article 142, 143 ou 145.
150(2)Les statuts de reconstitution sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
150(3)Lorsqu’une caisse populaire a été dissoute par une ordonnance de la Cour, tout intéressé peut demander la reconstitution de la caisse populaire à la Cour.
2016, ch. 10, art. 39
Certificat de reconstitution et effet
151(1)Sur réception des statuts de reconstitution ou d’une ordonnance de reconstitution de la Cour, le surintendant doit délivrer un certificat de reconstitution conformément à l’article 285.
151(2)Une caisse populaire est reconstituée à ce titre en application de la présente loi à la date figurant au certificat de reconstitution et, sous réserve des conditions raisonnables que la Cour ou le surintendant peut imposer et des droits acquis après sa dissolution par toute personne, la caisse populaire recouvre à partir de cette date tous ses droits, privilèges et obligations comme si elle n’avait jamais été dissoute.
Restitution des biens à la reconstitution
152Si une caisse populaire est reconstituée en application de l’article 151, tous biens autres que le numéraire dévolu à l’office de stabilisation en application de l’article 149 et dont il n’a pas été disposé, doivent être restitués à la caisse populaire et l’office de stabilisation doit verser à la caisse populaire
a) un montant égal à celui que l’office de stabilisation a reçu en application de l’article 149, et
b) en cas de disposition de biens autres que le numéraire dévolu à l’office de stabilisation conformément à l’article 149, un montant égal au moins élevé
(i) de la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à l’office de stabilisation, ou
(ii) du montant réalisé par l’office de stabilisation à la suite de leur disposition.
Effet de la Loi sur la faillite
153(1)La présente partie ne s’applique pas à une caisse populaire déclarée en faillite au sens de la Loi sur la faillite (Canada).
153(2)Toutes procédures engagées en application de la présente partie pour dissoudre, ou liquider et dissoudre une caisse populaire, doivent rester en suspens si, à un moment quelconque, la caisse populaire est assujettie à la Loi sur la faillite (Canada) ou engage une procédure sous le régime de cette loi.
X.1
PROROGATION FÉDÉRALE
2015, ch. 45, art. 2
Définition de « prorogation fédérale »
2015, ch. 45, art. 2
153.1Dans les articles 153.2 à 153.4, « prorogation fédérale » s’entend de la prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale opérée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).(federal continuance)
2015, ch. 45, art. 2
Déclaration d’intention de présenter une demande de prorogation fédérale
2015, ch. 45, art. 2
153.2(1)Toute caisse populaire qui satisfait aux exigences de la présente partie peut présenter au ministre des Finances du Canada une demande de prorogation fédérale.
153.2(2)Les administrateurs de la caisse populaire qui se propose de présenter une demande de prorogation fédérale adressent au surintendant une déclaration d’intention à cet effet en la forme qu’il établit au moins soixante jours avant d’envoyer un avis d’assemblée des membres en vue d’obtenir leur approbation concernant pareille demande.
153.2(3)L’avis d’assemblée est envoyé conformément à l’article 70 et comprend :
a) le texte de la résolution approuvant la demande de prorogation fédérale;
b) copie de la déclaration d’intention de présenter la demande de prorogation fédérale;
c) l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) soit une déclaration :
(A) portant que, si la prorogation fédérale est accordée, l’assurance-dépôts prévue à l’article 220 cessera,
(B) énonçant les détails relatifs à l’assurance-dépôts prévue par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada),
(ii) soit un avis faisant renvoi aux documents qui ont déjà été envoyés aux membres au titre du sous-alinéa (i).
2015, ch. 45, art. 2
Autorisation de la demande de prorogation fédérale
2015, ch. 45, art. 2
153.3(1)La demande de prorogation fédérale n’est autorisée que lorsque l’approuvent à la fois :
a) les membres par voie de résolution spéciale;
b) le surintendant par écrit.
153.3(2)Le surintendant ne peut approuver la demande de prorogation fédérale que si sont réunies les conditions suivantes :
a) il est convaincu que la prorogation est souhaitable et qu’elle ne portera atteinte :
(i) ni aux membres de la caisse populaire, à ses détenteurs de parts sociales ou à ses créanciers,
(ii) ni au système des caisses populaires;
b) la Loi sur les banques (Canada) prévoit ce qui suit :
(i) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation devient propriétaire des biens de la caisse populaire,
(ii) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation assume les obligations de la caisse populaire,
(iii) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de la caisse populaire,
(iv) les actions ou les instances civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la caisse populaire peuvent se poursuivre par ou contre la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation,
(v) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la caisse populaire ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation.
153.3(3)À tout moment avant la délivrance de lettres patentes prorogeant la caisse populaire en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada), le surintendant peut révoquer son approbation de la demande de prorogation, s’il est informé d’un changement important survenu dans les circonstances justifiant son approbation.
153.3(4)S’ils y sont autorisés par les membres au moment où ils approuvent la demande de prorogation fédérale, les administrateurs peuvent renoncer à la demande sans avoir à demander aux membres une nouvelle approbation.
2015, ch. 45, art. 2
Certificat de changement de régime
2015, ch. 45, art. 2
153.4(1)Sur réception d’un avis le convainquant que des lettres patentes prorogeant la caisse populaire en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada) ont été délivrées, le surintendant dépose l’avis et délivre un certificat de changement de régime conformément à l’article 285.
153.4(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) est assimilé à des statuts devant être envoyés au surintendant aux fins d’application de l’article 285.
153.4(3)La caisse populaire est réputée avoir changé de régime et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard à la date figurant sur le certificat de changement de régime, laquelle doit, malgré ce que prévoit le paragraphe 285(3), être celle de la prise d’effet de sa prorogation fédérale telle qu’elle figure sur les lettres patentes qui lui ont été délivrées.
2015, ch. 45, art. 2; 2016, ch. 10, art. 40
XI
FÉDÉRATIONS
Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
154Abrogé : 2010, ch. 36, art. 14
2010, ch. 36, art. 14
A
Dispositions générales
2010, ch. 36, art. 15
Abrogé
154.1Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
154.2Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
154.3Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
154.4Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 10, art. 41
B
La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée
2010, ch. 36, art. 15
Abrogé
155Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 16; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
156Abrogé : 2010, ch. 36, art. 17
2010, ch. 36, art. 17
Abrogé
157Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 18; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
158Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 19; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
159Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 20; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
160Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 21; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
161Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 22; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
162Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 23; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
163Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 24; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
164Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 25; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
165Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 26; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
166Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 27; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
167Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 28; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
168Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 29; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
169Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 30; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
170Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 31; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
171Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 32; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
172Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 33; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
173Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 34; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
174Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 35; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
175Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 36; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
176Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 37; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
177Abrogé : 2010, ch. 36, art. 38
2010, ch. 36, art. 38
Abrogé
178Abrogé : 2010, ch. 36, art. 39
2010, ch. 36, art. 39
Abrogé
179Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 40; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
180Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 41; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
181Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 42; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
182Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 43; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
183Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 44; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
184Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 45; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
185Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 46; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
186Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 47; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
187Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 48; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
188Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 49; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
189Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 50; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
190Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 51; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
191Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2008, ch. 26, art. 12; 2010, ch. 36, art. 52; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
192Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 53; 2016, ch. 10, art. 41
C
Atlantic Central
2010, ch. 36, art. 54
Abrogé
192.1Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 54; 2016, ch. 10, art. 41
Abrogé
192.2Abrogé : 2016, ch. 10, art. 41
2010, ch. 36, art. 54; 2016, ch. 10, art. 41
XI.1
ATLANTIC CENTRAL
2016, ch. 10, art. 42
Exercice d’activités à titre de fédération
2016, ch. 10, art. 42
192.21Seule Atlantic Central peut exercer au Nouveau-Brunswick les activités d’une fédération.
2016, ch. 10, art. 42
Adhésion obligatoire à Atlantic Central
2016, ch. 10, art. 42
192.22Les caisses populaires ne peuvent exercer leurs activités au Nouveau-Brunswick que si elles sont membres d’Atlantic Central.
2016, ch. 10, art. 42
Responsabilité restreinte des caisses populaires membres
2016, ch. 10, art. 42
192.23Sous réserve de la présente loi, les caisses populaires membres d’Atlantic Central ne sont pas responsables des actes, défauts ou obligations d’Atlantic Central, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, préjudices, transactions, questions ou choses s’y rapportant ou y reliés.
2016, ch. 10, art. 42
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
2016, ch. 10, art. 42
192.24Lient Atlantic Central et ses caisses populaires membres tant ses statuts que ses règlements administratifs.
2016, ch. 10, art. 42
Objets
2016, ch. 10, art. 42
192.25Les objets d’Atlantic Central sont les suivants :
a) recevoir et gérer les dépôts qu’effectuent ses caisses populaires membres afin de satisfaire à leurs exigences en matière de liquidité;
b) recevoir et gérer les dépôts qu’effectuent ses caisses populaires membres en plus de ceux que vise l’alinéa a);
c) établir et fournir à ses caisses populaires membres des services, notamment financiers, qui, en raison de leur nature, peuvent être le plus efficacement fournis par une fédération, y compris des services consultatifs, éducatifs et de recherche;
d) élaborer et promouvoir, au profit de ses caisses populaires membres, des pratiques opérationnelles ainsi que des politiques et des procédures financières saines, y compris celles qui se rapportent aux activités de crédit, et les aider à réaliser ces pratiques, ces politiques et ces procédures;
e) promouvoir l’organisation, l’expansion et la prospérité des caisses populaires au Nouveau-Brunswick;
f) encourager la coopération entre coopératives et caisses populaires au Nouveau-Brunswick;
g) effectuer toutes autres choses que la présente loi ou les règlements peuvent exiger ou autoriser.
2016, ch. 10, art. 42
Pouvoirs
2016, ch. 10, art. 42
192.26Atlantic Central peut accomplir tout ce qui s’avère nécessaire ou accessoire à la réalisation de ses objets et, en outre :
a) exercer toutes autres fonctions et activités relatives aux caisses populaires dont ses caisses populaires membres et elle sont convenus ou qui sont énoncées dans ses règlements administratifs;
b) exercer toutes autres fonctions et activités pour le compte de l’office de stabilisation dont ils sont tous deux convenus;
c) aider ses caisses populaires membres à donner suite aux recommandations ou aux ordres émanant à leur égard de l’office de stabilisation ou du surintendant.
2016, ch. 10, art. 42
Restrictions relatives aux pouvoirs
2016, ch. 10, art. 42
192.27Atlantic Central ne peut exercer une activité ou un pouvoir dont ses statuts ou la présente loi limitent l’exercice, ni exercer l’un quelconque de ses pouvoirs contrairement à ses statuts ou à la présente loi.
2016, ch. 10, art. 42
Renseignements à fournir à l’office de stabilisation
2016, ch. 10, art. 42
192.28Atlantic Central fournit à l’office de stabilisation des renseignements sur elle-même et sur ses caisses populaires membres dont l’office de stabilisation a raisonnablement besoin pour se permettre de réaliser les objets que lui confie la présente loi.
2016, ch. 10, art. 42
Contributions
2016, ch. 10, art. 42
192.29Sous réserve des modalités et des conditions que précisent ses règlements administratifs, Atlantic Central peut prélever et percevoir auprès de ses caisses populaires membres des sommes d’argent sous forme de cotisations qu’elle fixe pour se permettre de réaliser les objets que lui confient la présente loi et les règlements.
2016, ch. 10, art. 42
Parts sociales
2016, ch. 10, art. 42
192.291Les caisses populaires qui sont membres d’Atlantic Central achètent et détiennent le nombre de parts sociales dans celle-ci qu’exigent ses règlements administratifs.
2016, ch. 10, art. 42
Renseignements à fournir
2016, ch. 10, art. 42
192.292(1)Dans le présent article, « autorité compétente » s’entend, selon le cas :
a) du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada);
b) du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).
192.292(2)Dès qu’elle présente à l’autorité compétente les états financiers ou un rapport qu’elle est tenue de fournir, Atlantic Central en fournit copie au surintendant.
192.292(3)Si l’autorité compétente lui donne un ordre ou une directive, Atlantic Central en fournit copie au surintendant dès sa signification ou sa réception.
192.292(4)Dès signification ou réception d’un rapport faisant suite à une inspection, à un examen ou à une enquête que l’autorité compétente a mené ou qu’elle a fait mener au sujet des activités et des affaires internes d’Atlantic Central, cette dernière en fournit copie au surintendant.
192.292(5)Outre les copies des états financiers, rapports, ordres ou directives dont le paragraphe (2), (3) ou (4) exige la production, le surintendant peut exiger à tout moment qu’Atlantic Central dépose dans le délai qu’il impartit un rapport supplémentaire comportant les renseignements qu’il exige.
192.292(6)Le présent article ne s’applique pas au document dont la divulgation est interdite par toute autre loi.
2016, ch. 10, art. 42
XII
OFFICE DE STABILISATION
2016, ch. 10, art. 43
Application
193La présente partie s’applique à l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 44
Prorogation
194(1)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 45
194(2)Brunswick Credit Union Federation Stabilization Board Limited est prorogée à titre de corps constitué assujetti aux dispositions de la présente loi sous la dénomination de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited.
194(3)À l’entrée en vigueur du paragraphe (2) :
a) l’office de stabilisation continue d’être :
(i) un office de stabilisation assujetti à la présente loi,
(ii) propriétaire de ses biens,
(iii) redevable de ses obligations;
b) une cause d’action existante, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites mettant en cause l’office de stabilisation reste inchangé;
c) l’office de stabilisation peut continuer à titre de demandeur ou de défendeur une action ou une procédure civile, criminelle ou administrative en instance intentée par lui ou contre lui;
d) une déclaration de culpabilité contre l’office de stabilisation, une décision, une ordonnance ou un jugement en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à son égard.
2010, ch. 36, art. 55; 2016, ch. 10, art. 45
Activité de l’office de stabilisation
194.1Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited exerce ses activités par rapport à Atlantic Central.
2010, ch. 36, art. 56; 2016, ch. 10, art. 46
Adhésion
195Les caisses populaires sont membres de l’office de stabilisation.
2010, ch. 36, art. 57; 2016, ch. 10, art. 47
Objets
196L’office de stabilisation a pour objets
a) de protéger ses caisses populaires membres contre les pertes financières et l’insolvabilité,
(i) en encourageant l’expansion et la réalisation des pratiques opérationnelles, des procédures et des politiques financières saines par les caisses populaires,
(ii) en établissant et en réalisant des programmes de prévention contre les pertes et d’autres contrôles, et
(iii) en établissant et en maintenant un fonds de stabilisation conformément à la présente loi,
b) de fournir de l’aide financière à ses caisses populaires membres conformément à l’alinéa 198(1)c) ou aux règlements, et
c) d’effectuer toutes autres choses que la présente loi ou les règlements peuvent exiger ou autoriser.
2008, ch. 26, art. 13; 2016, ch. 10, art. 48
Capacité
197L’office de stabilisation a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
2016, ch. 10, art. 49
Pouvoirs
198(1)Sous réserve de la présente loi, l’office de stabilisation peut
a) établir des modalités, conditions, restrictions et limites relatives aux activités de crédit de ses caisses populaires membres et aux politiques de crédit à établir par ces caisses populaires,
b) donner, en consultation avec le surintendant et Atlantic Central, des instructions relatives aux pratiques opérationnelles et aux politiques et procédures financières saines à suivre par ses caisses populaires membres, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, des instructions relatives aux questions visées à l’alinéa a),
c) sous réserve des règlements, rendre disponible à une caisse populaire membre dont le montant de l’avoir est devenu inférieur à celui qu’exigent l’article 55 et les règlements pour des raisons étrangères à une augmentation de son actif total toute forme d’aide financière aux fins de stabilisation qu’il considère appropriée selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées,
d) assumer les frais de surveillance et de liquidation de ses caisses populaires membres conformément à la Partie XV,
e) mobiliser des capitaux ou emprunter de l’argent et donner en garantie la totalité ou une partie de l’actif de l’office de stabilisation,
f) conclure des accords ou arrangements avec toute personne ou organisme relativement
(i) à la prévention de l’insolvabilité de ses caisses populaires membres, ou
(ii) à l’aide financière, nécessaire à son avis, pour faire face aux exigences relatives à ses opérations,
g) arranger des programmes d’assurance obligatoire pour ses caisses populaires membres ou des couvertures d’assurance pour leur compte,
h) conclure un accord avec Atlantic Central l’autorisant à exercer pour le compte de l’office de stabilisation les fonctions et les activités qui y sont précisées,
i) embaucher des employés, conclure des accords ou arrangements et engager des frais et dépenses nécessaires à la réalisation de ses objets,
j) recueillir et compiler les statistiques reliées aux caisses populaires qui peuvent être nécessaires aux fins des caisses populaires, d’Atlantic Central ou du surintendant,
j.1) exiger que ses caisses populaires membres prennent les mesures et les moyens qu’il estime nécessaires pour évaluer le risque que représente une demande d’aide financière présentée par une caisse populaire membre à l’office de stabilisation ou une réclamation faite à la Société,
k) exiger que ses caisses populaires membres fassent des rapports et préciser leur contenu, forme et fréquence, et
l) effectuer toutes autres choses qui peuvent être nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets.
198(2)Lorsqu’Atlantic Central exerce des fonctions et des activités pour le compte de l’office de stabilisation conformément à l’alinéa (1)h), ce dernier continue d’être responsable de ces fonctions et activités et il doit s’assurer que leur exécution est conforme à la présente loi.
2008, ch. 26, art. 14; 2010, ch. 36, art. 58; 2016, ch. 10, art. 50
Pouvoirs additionnels relatifs à la Société
199L’office de stabilisation doit, à la demande de la Société,
a) fournir les services et l’aide que la Société peut exiger pour réaliser ses objets,
b) exercer des fonctions et activités pour le compte de la Société selon ses instructions,
b.1) au moment de la liquidation d’une caisse populaire membre, verser dans le fonds d’assurance-dépôts sur son fonds de stabilisation les sommes qui permettent à la Société de régler les réclamations des déposants de la caisse populaire conformément à l’article 220,
c) assumer ou acheter le passif ou l’actif d’une caisse populaire membre à sa liquidation selon les instructions de la Société, et
d) assumer les frais et dépenses relatifs aux fonctions et activités de la Société, selon ses instructions.
2008, ch. 26, art. 15; 2016, ch. 10, art. 51
Restrictions relatives aux placements
200L’office de stabilisation ne peut faire des placements qu’en conformité avec les règlements.
2016, ch. 10, art. 52
Fonds de stabilisation
201L’office de stabilisation doit établir et maintenir un fonds de stabilisation qui peut servir aux fins suivantes :
a) fournir de l’aide financière aux caisses populaires aux fins de stabilisation conformément à la présente loi et aux règlements;
a.1) effectuer des versements dans le fonds d’assurance-dépôts conformément à l’alinéa 199b.1);
b) payer les frais ou dépenses engagés pour effectuer d’autres choses qui peuvent être nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets en application de la présente loi ou des règlements.
2008, ch. 26, art. 16; 2016, ch. 10, art. 53
Contributions annuelles
202(1)L’office de stabilisation doit lever et percevoir de chaque caisse populaire des sommes d’argent relatives aux contributions annuelles qu’il peut déterminer.
202(2)Une caisse populaire doit, dans les trente jours après la réception d’un avis écrit d’une contribution imposée en vertu du paragraphe (1), payer à l’office de stabilisation le montant total de la contribution.
202(3)L’office de stabilisation doit verser dans son fonds de stabilisation ce qu’il a reçu conformément au paragraphe (2).
202(4)Abrogé : 2008, ch. 26, art. 17
2008, ch. 26, art. 17; 2016, ch. 10, art. 54
Sommes exclues
202.1Pour l’application des articles 202.3 et 202.4, sont exclues les sommes qui correspondent aux postes prescrits lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation de l’office de stabilisation.
2008, ch. 26, art. 18; 2016, ch. 10, art. 55
Abrogé
202.2Abrogé : 2016, ch. 10, art. 56
2008, ch. 26, art. 18; 2016, ch. 10, art. 56
Ordre relatif au solde minimal d’un fonds de stabilisation
202.3(1)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 57
202.3(2)Au plus tard le 31 mai 2015, la Société revoit l’ordre actuel qu’elle a donné sous le régime du présent article relatif à un fonds de stabilisation et ordonne son maintien, sa modification ou son remplacement. Par la suite, elle procède à cette révision tous les trois ans au plus tard le 31 mai.
202.3(3)Le solde minimal que prévoit l’ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être :
a) ou bien un montant déterminé;
b) ou bien un montant exprimé en pourcentage correspondant à l’actif total des caisses populaires membres de l’office de stabilisation visé par l’ordre.
202.3(4)Lorsque, relativement au fonds de stabilisation de l’office de stabilisation, elle donne un ordre en vertu du paragraphe (2), la Société donne sans délai à l’office de stabilisation un avis écrit de cet ordre.
2008, ch. 26, art. 18; 2016, ch. 10, art. 57
Solde minimal d’un fonds de stabilisation
202.4(1)Au plus tard le 31 mai de chaque année à compter de 2012, la Société examine les états financiers de l’office de stabilisation visés au paragraphe 211(2) qui sont les plus récents pour son exercice financier précédent. L’examen terminé, elle lui donne un avis écrit concernant la suffisance ou l’insuffisance de son fonds de stabilisation.
202.4(2)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 58
202.4(3)À compter de 2013, si elle juge à la suite de l’examen prévu au paragraphe (1) que le solde du fonds de stabilisation au 31 décembre de l’exercice financier précédent était inférieur au solde minimal qui devait être maintenu à cette date dans le fonds de stabilisation, selon l’ordre donné en vertu de l’article 202.3, la Société, sous réserve du paragraphe (6), exige par ordre que l’office de stabilisation lui présente dans le délai y imparti un plan de redressement qu’elle estime satisfaisant pour renflouer le fonds de stabilisation au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’ordre a été donné. Les sommes nécessaires à cette fin correspondent à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4).
202.4(4)Afin de renflouer le fonds de stabilisation conformément à l’ordre prévu au paragraphe (3), les sommes à verser au fonds de stabilisation sont celles qui lui permettent d’atteindre le solde minimal prévu dans l’ordre le plus récent de la Société donné en vertu de l’article 202.3 par rapport à ce fonds de stabilisation.
202.4(5)La Société joint à l’avis écrit prévu au paragraphe (1) copie de tout ordre qu’elle a donné en vertu du paragraphe (3).
202.4(6)L’ordre que prévoit le paragraphe (3) ne peut être donné relativement au fonds de stabilisation de l’office de stabilisation qui a été mis sous surveillance conformément à la partie XV.
202.4(7)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 58
202.4(8)Si l’office de stabilisation ne renfloue pas son fonds de stabilisation conformément à l’ordre donné en vertu du paragraphe (3) afin de maintenir le solde minimal prévu au paragraphe (4) au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’ordre a été donné, la Société lui fournit, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, une aide financière dont le montant correspond à l’écart constaté entre le solde minimal prévu au paragraphe (4) et le solde du fonds de stabilisation en date du 31 décembre de l’année au cours de laquelle a été donné l’ordre prévu au paragraphe (3).
202.4(9)L’aide financière que fournit la Société en vertu du paragraphe (8) est assujettie aux modalités et aux conditions qu’elle fixe.
2008, ch. 26, art. 18; 2016, ch. 10, art. 58
Révocation de plans et d’ordres
202.5Si l’office de stabilisation est mis sous surveillance conformément à la partie XV, est révoqué tout ordre que donne la Société en vertu du paragraphe 202.4(3) ou tout plan de redressement établi en vertu de cet ordre qui est en vigueur par rapport à l’office immédiatement avant sa mise sous surveillance.
2008, ch. 26, art. 18; 2016, ch. 10, art. 59
Administrateurs
203(1)Les activités et les affaires internes de l’office de stabilisation doivent être gérées par un conseil d’administration composé de huit personnes, à savoir
a) trois personnes qui sont élues par les délégataires de ses caisses populaires membres à leur assemblée régionale tenue au cours de l’assemblée annuelle d’Atlantic Central,
b) deux personnes nommées par la Commission sur la recommandation du surintendant qui ont une compétence financière reconnue que le surintendant juge satisfaisante,
c) deux personnes nommées par le conseil d’administration d’Atlantic Central qui, malgré l’alinéa 204(1)d), peuvent être administrateurs d’une caisse populaire, sauf une caisse populaire mise sous surveillance conformément à la partie XV, et
d) le surintendant qui n’a pas droit de vote et qui n’est pas inclus dans le calcul du quorum.
203(2)La personne élue en application de l’alinéa (1)a) ou nommée en application de l’alinéa (1)b) ou (1)c) doit être élue ou nommée pour un mandat d’au plus trois ans, qui est renouvelable.
203(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne ne peut pas servir à titre d’administrateur plus de neuf années consécutives.
203(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), mais sous réserve des paragraphes (5), (6) et (6.1), un administrateur doit rester en fonction jusqu’à son décès, sa démission, sa renomination, sa réélection ou son remplacement.
203(4.1)Malgré le paragraphe (2), ne peut être élue ou nommée en vertu du paragraphe (1) pour un autre mandat à titre d’administrateur la personne qui a été ainsi élue ou nommée et qui a exercé cette fonction pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (4), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si une année au moins s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
203(5)Une personne cesse d’être administrateur dès qu’elle n’a plus les qualités requises pour servir à ce titre.
203(6)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 60
203(6.1)L’administrateur de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) peut être destitué par résolution des délégataires de ses caisses populaires membres à une assemblée régionale de ces délégataires.
203(7)Lorsqu’il se produit une vacance au cours du mandat d’un administrateur élu en vertu de l’alinéa (1)a), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, y pourvoir jusqu’à la prochaine assemblée annuelle d’Atlantic Central.
203(8) Il peut être pourvu à la vacance qui se produit au cours du mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) pour le reste du mandat de l’administrateur par une nomination à laquelle il est procédé en vertu de cet alinéa.
2008, ch. 26, art. 19; 2010, ch. 36, art. 59; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 60
Qualités requises pour être administrateur
204(0.1)Au présent article, « dirigeant » s’entend notamment des personnes suivantes :
a) s’agissant d’une caisse populaire :
(i) son président, son vice-président ou son secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de celle-ci,
(ii) le président du comité de crédit, le cas échéant, ou du comité de vérification;
b) s’agissant d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
204(1)Les personnes suivantes n’ont pas les qualités requises pour être administrateurs de l’office de stabilisation :
a) quiconque âgé de moins de dix-neuf ans;
b) quiconque n’est pas un particulier;
c) quiconque a le statut de failli;
d) soit un employé, un administrateur ou un dirigeant d’une caisse populaire ou d’Atlantic Central, soit un employé de la Société;
d.1) tout ancien employé de l’une quelconque des entités ci-dessous énumérées, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi :
(i) une caisse populaire,
(ii) l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(iii) Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited,
(iv) la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(v) Atlantic Central,
(vi) la Société;
d.2) un emprunteur d’une caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois;
e) les vérificateurs :
(i) des caisses populaires qui sont membres de l’office de stabilisation,
(ii) de l’office de stabilisation,
(iii) d’Atlantic Central;
f) les avocats d’une caisse populaire, de l’office de stabilisation ou d’Atlantic Central;
g) quiconque ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les règlements administratifs de l’office de stabilisation.
204(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’administrateur visé à l’alinéa 203(1)d).
2008, ch. 26, art. 20; 2016, ch. 10, art. 61
Dirigeants
205(1)Les administrateurs doivent nommer un président et un vice-président choisis parmi eux.
205(2)Les administrateurs doivent nommer un secrétaire qui peut avoir ou non la qualité d’administrateur et d’autres dirigeants de la manière qu’ils estiment à propos.
205(3)En l’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents à une réunion d’administrateurs régulièrement constituée peuvent élire parmi eux une personne pour présider la réunion.
Quorum
206La majorité des administrateurs constitue le quorum.
Abrogé
207Abrogé : 2016, ch. 10, art. 62
2010, ch. 36, art. 60; 2016, ch. 10, art. 62
Rémunération et dépenses des administrateurs
207.1(1)Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent la rémunération qu’approuvent les délégataires de ses caisses populaires membres à l’assemblée régionale des délégataires tenue à l’assemblée annuelle d’Atlantic Central.
207.1(2)Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement qu’approuvent les délégataires de ses caisses populaires membres à l’assemblée régionale des délégataires tenue à l’assemblée annuelle d’Atlantic Central.
2010, ch. 36, art. 61; 2016, ch. 10, art. 63
Règlements administratifs
208(1)Les administrateurs de l’office de stabilisation peuvent, par résolution, établir, modifier ou abroger des règlements administratifs relatifs aux activités et aux affaires internes de l’office de stabilisation.
208(2)Les administrateurs doivent soumettre les règlements administratifs, leurs modifications ou leur abrogation au surintendant.
208(3)Les règlements administratifs, leurs modifications ou leur abrogation ne prennent effet qu’après approbation du surintendant.
Exercice financier
209L’exercice financier de l’office de stabilisation se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
2016, ch. 10, art. 64
Livres
210L’office de stabilisation doit tenir des livres relatifs à ses activités et affaires internes conformément aux pratiques opérationnelles saines.
2016, ch. 10, art. 65
Vérification et rapport annuel
211(1)Les livres et les comptes de l’office de stabilisation doivent être vérifiés au moins une fois annuellement par un vérificateur nommé par l’office de stabilisation et approuvé par le surintendant.
211(2)Au plus tard, le trente avril de chaque année, l’office de stabilisation doit préparer et soumettre au surintendant un rapport qui doit comprendre
a) les états financiers de l’office de stabilisation se rapportant à l’exercice financier précédent de l’office de stabilisation,
b) le rapport du vérificateur, et
c) tout autre renseignement sur la situation financière de l’office de stabilisation et les résultats de ses opérations que le surintendant, la présente loi ou les règlements peuvent exiger.
211(3)Les états financiers visés à l’alinéa (2)a) doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus qui proviennent principalement du Manuel de l’institut canadien des comptables agréés.
211(4)Lorsqu’il remet son rapport au surintendant conformément au paragraphe (2), l’office de stabilisation en remet en même temps copie à la Société.
2008, ch. 26, art. 21; 2016, ch. 10, art. 66
Rapport au surintendant par le vérificateur
212Le surintendant peut exiger que le vérificateur de l’office de stabilisation lui fasse rapport
a) sur la suffisance des pratiques opérationnelles et des politiques et procédures financières adoptées par l’office de stabilisation, et
b) sur la portée de la vérification et la nature des procédures suivies au cours de la vérification des livres et des comptes de l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 67
Application d’autres dispositions relatives au vérificateur
213Le paragraphe 113(3), sauf le sous-alinéa a)(ii), et les paragraphes 113(4), (5) et (6) s’appliquent au vérificateur de l’office de stabilisation avec les adaptations nécessaires.
2016, ch. 10, art. 68
XIII
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES
POPULAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Application
214La présente partie s’applique à la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
Établissement de la Société
215Il est établi par la présente un corps constitué appelé la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
Mandataire de la Couronne
215.1La Société est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
2009, ch. 37, art. 1
Objets de la Société
216La Société a pour objets
a) de fournir, au bénéfice des déposants auprès des caisses populaires au Nouveau-Brunswick, l’assurance-dépôts contre les pertes totales ou partielles de ces dépôts en leur remboursant dans les limites et de la manière autorisées par la présente loi et les règlements,
b) d’aider l’office de stabilisation à fournir de l’aide financière aux caisses populaires en vertu de l’alinéa 198(1)c) ou des règlements dans les circonstances que la Société estime appropriées, et
c) d’effectuer toutes autres choses que la présente loi ou les règlements peuvent exiger ou autoriser.
2008, ch. 26, art. 22; 2016, ch. 10, art. 69
Pouvoirs de la Société
217La Société peut
a) déterminer les sommes d’argent à lever et à percevoir des caisses populaires aux fins des articles 224 et 225,
b) emprunter de l’argent sur le crédit de la Société ou au moyen des billets ou lettres de change tirés, faits, acceptés ou endossés par la Société ou pour son compte et donner en garantie la totalité ou une partie de l’actif de la Société,
c) conclure des accords ou arrangements avec l’office de stabilisation ou toute autre personne ou organisme qu’elle estime à propos pour la réalisation de ses objets,
d) demander au Ministre des subventions, des prêts ou des garanties de prêts pour l’aider dans la réalisation de ses objets,
e) effectuer ou faire effectuer des inspections, examens et enquêtes relatifs aux caisses populaires et des études actuarielles ou similaires que la Société estime à propos,
f) effectuer des prêts et avances à l’office de stabilisation et prendre des garanties y afférentes,
f.1) verser des subventions à l’office de stabilisation et aux caisses populaires,
g) garantir des prêts accordés par les tierces parties aux caisses populaires ou à l’office de stabilisation et prendre des garanties y afférentes,
g.1) garantir des prêts accordés par les caisses populaires à des tierces parties,
h) effectuer ou faire effectuer des placements relatifs au fonds d’assurance-dépôts,
h.1) assumer, en tout ou en partie, les responsabilités, y compris des responsabilités éventuelles, d’une caisse populaire,
i) assumer ou acheter les passifs ou les actifs des caisses populaires ou de l’office de stabilisation à leur liquidation ou dissolution,
j) demander à l’office de stabilisation de faire quelque chose aux fins de l’article 199, et
k) effectuer toutes autres choses qui peuvent être nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets.
2007, ch. 48, art. 1; 2016, ch. 10, art. 70
Obligation de communiquer des renseignements à la Société
217.1(1)À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements relatifs à l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et de son règlement d’application et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de réaliser ses objets en vertu de la présente loi.
217.1(2)À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements relatifs à une caisse populaire, à l’office de stabilisation ou à Atlantic Central et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour lui permettre de réaliser ses objets en vertu de la présente loi.
217.1(3)À la demande de la Société, l’office de stabilisation lui fournit les renseignements qui le concernent ou qui concernent ses caisses populaires membres ou Atlantic Central et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour se permettre de réaliser les objets que lui confie la présente loi.
2008, ch. 26, art. 23; 2010, ch. 36, art. 62; 2016, ch. 10, art. 71
Évaluation et analyse par un expert indépendant
217.2(1)Au plus tard le 30 avril 2012, la Société fait procéder à une évaluation et à une analyse de la suffisance du fonds de stabilisation par un expert indépendant. Par la suite, elle fait procéder à l’évaluation et à l’analyse tous les trois ans au plus tard le 30 avril.
217.2(2)Pour l’application du paragraphe (1), un particulier ou un cabinet possède les qualités requises pour faire fonction d’expert indépendant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) s’agissant du particulier, il est indépendant et satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi de la Législature d’une province ou est fellow de l’Institution canadien des actuaires,
(ii) il compte de l’expérience professionnelle et possède une expertise en matière d’évaluation et d’analyse financière des institutions financières que la Société juge suffisantes;
b) s’agissant du cabinet, le membre qu’il a désigné pour procéder pour son compte à l’évaluation et à l’analyse que prévoit le paragraphe (1) possède les qualités requises prévues à l’alinéa a).
217.2(3)Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne ou son associé est associé, administrateur, dirigeant ou employé d’une caisse populaire, d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ou de la Société,
(ii) la personne ou son associé est propriétaire, même indirectement, d’un intérêt important sur les parts sociales d’une caisse populaire ou il en a le contrôle, même indirectement.
217.2(4)Une personne n’est pas inhabile à agir comme expert indépendant du seul fait de son statut de membre d’une caisse populaire.
2014, ch. 28, art. 73; 2016, ch. 10, art. 72
Règlements administratifs
218La Société peut établir des règlements administratifs
a) concernant l’administration, la gestion et le contrôle de ses biens et affaires internes,
b) concernant la rémunération, les fonctions et devoirs de ses dirigeants, mandataires et employés, le cas échéant,
c) concernant la nomination ou l’élimination de tout comité spécial qu’elle a créé à l’occasion,
d) concernant la nomination d’un vérificateur,
e) établissant le sceau de la Société,
f) concernant les date, heure et lieu où se tiennent les réunions des administrateurs ainsi que la procédure qui s’y déroule,
g) concernant la manière dont une caisse populaire peut signaler qu’elle contribue au fonds d’assurance-dépôts,
h) autorisant et contrôlant l’utilisation des marques, signes, publicités ou autres dispositifs par les caisses populaires, Atlantic Central et l’office de stabilisation indiquant que les dépôts dans les caisses populaires sont assurés par la Société,
i) définissant le terme « dépôt » aux fins de l’assurance-dépôts, et
j) concernant la conduite des affaires internes de la Société pour tous les autres détails.
2016, ch. 10, art. 73
Abrogé
219Abrogé : 2013, ch. 31, art. 13
2013, ch. 31, art. 13
Assurance-dépôts
220(1)Sous réserve de ses règlements administratifs, la Société doit assurer les dépôts dans une caisse populaire jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
220(2)Lorsque la Société est obligée de faire un paiement conformément à l’alinéa 223a), relatif à tout dépôt qu’elle a assuré, elle doit, aussitôt que l’obligation survient par rapport à ce dépôt, verser ou faire verser le paiement à la personne qui apparaît y avoir droit selon les livres de la caisse populaire dépositaire du dépôt en versant ou en faisant verser à cette personne un montant égal à la réclamation non réglée que celle-ci a contre la caisse populaire jusqu’à concurrence du montant assuré par la Société.
220(3)Le paiement fait en application du présent article par la Société ou pour son compte relativement à tout dépôt assuré par l’assurance-dépôts libère la Société de toute responsabilité vis-à-vis de ce dépôt.
220(4)Lorsque la Société effectue ou fait effectuer un paiement en application du présent article relativement à tout dépôt dans une caisse populaire, la Société est subrogée dans les limites de son paiement au déposant dans tous ses droits et intérêts contre cette caisse populaire.
Intérêt du surintendant
221Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le fonds d’assurance-dépôts comme représentant de toutes les personnes qui peuvent être des réclamants contre les caisses populaires, et les administrateurs de la Société doivent fournir au surintendant les états financiers et autres renseignements relatifs au fonds et à la Société que le surintendant peut exiger.
Prohibition relative à la publicité
222(1)Nulle caisse populaire ne peut faire de la publicité ou prétendre par toute représentation écrite ou orale que ses dépôts sont assurés par la Société autrement que par les marques, signes, publicités ou autres dispositifs autorisés par les règlements administratifs de la Société et utilisés de la manière et dans les circonstances y précisées.
222(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 4
2016, ch. 36, art. 4
Fonds d’assurance-dépôts
223La Société doit établir et maintenir un fonds d’assurance-dépôts qui peut servir aux fins suivantes :
a) régler les réclamations des déposants conformément à l’article 220 lors de la liquidation d’une caisse populaire;
b) aider l’office de stabilisation à fournir de l’aide financière aux caisses populaires en vertu de l’alinéa 198(1)c) ou des règlements;
c) payer les frais ou dépenses engagés en effectuant d’autres choses qui peuvent s’avérer nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets.
2008, ch. 26, art. 24; 2016, ch. 10, art. 74
Contributions à déterminer par la Société
224La Société doit déterminer les sommes d’argent à lever et à percevoir des caisses populaires à l’occasion afin qu’elle puisse fournir ses services et réaliser ses objets conformément à la présente loi et aux règlements.
Contributions à percevoir par l’office de stabilisation
225(1)Selon les instructions de la Société, l’office de stabilisation doit, pour le compte de la Société, lever et percevoir de ses caisses populaires membres des montants que la Société peut déterminer de la manière et aux moments que la Société peut fixer.
225(2)Une caisse populaire doit payer à l’office de stabilisation des montants qui peuvent être levés en vertu du paragraphe (1) aux moments que l’office de stabilisation peut imposer.
225(3)L’office de stabilisation doit verser au fonds d’assurance-dépôts des montants qui lui ont été payés conformément au paragraphe (2).
2016, ch. 10, art. 75
Abrogé
226Abrogé : 2016, ch. 10, art. 76
2016, ch. 10, art. 76
Abrogé
227Abrogé : 2008, ch. 26, art. 25
2008, ch. 26, art. 25
Compte unique relatif au fonds d’assurance-dépôts
227.1(1)Le fonds d’assurance-dépôts que vise l’article 223 est maintenu comme compte unique détenu au nom de la Société, laquelle le gère et peut s’en servir pour faire des placements.
227.1(2)Abrogé : 2016, ch. 10, art. 77
2008, ch. 26, art. 26; 2016, ch. 10, art. 77
Prêts et garanties du gouvernement
228(1)À la demande de la Société, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime à propos, ce dernier peut
a) faire des prêts ou des avances à la Société ou lui verser des subventions, et
b) garantir des prêts ou avances faits à la Société par d’autres créanciers.
228(2)Le montant de tout prêt ou avance faits à la Société aux termes de l’alinéa (1)a) doit être prélevé du Fonds consolidé.
2007, ch. 48, art. 2
Administrateurs
229(1)Les activités et les affaires internes de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de six personnes, à savoir
a) quatre personnes nommées conformément au paragraphe (2);
a.1) le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou la personne qu’il désigne;
a.2) Abrogé : 2016, ch. 37, art. 41
b) le surintendant.
229(2)Le Ministre nomme quatre personnes au conseil d’administration de la Société.
229(3)Le mandat des personnes nommées en vertu du paragraphe (2) est de trois ans au plus et est renouvelable.
229(3.1)Malgré le paragraphe (3), l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (2) ne peut agir à ce titre pendant plus de neuf années consécutives.
229(4)Malgré les paragraphes (3) et (3.1), mais sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (2) reste en fonction jusqu’à son décès, sa démission, sa renomination ou son remplacement.
229(4.1)Malgré le paragraphe (3), ne peut être nommée en vertu du paragraphe (2) pour un autre mandat à titre d’administrateur la personne qui a été ainsi nommée et qui a exercé cette fonction pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (4), a exercé cette fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si au moins une année s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
229(5)Une personne cesse d’être administrateur dès qu’elle devient inhabile à agir à ce titre.
229(5.1)Le Ministre peut à tout moment destituer un administrateur nommé en vertu du paragraphe (2).
229(6)Lorsqu’une vacance se produit au cours du mandat d’un administrateur, le Ministre y pourvoit pour le reste du mandat par une nomination à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
2008, ch. 26, art. 27; 2012, ch. 39, art. 57; 2016, ch. 37, art. 41; 2019, ch. 29, art. 38
Qualités requises pour être administrateur
229.1(1)Au présent article, « dirigeant » s’entend notamment des personnes suivantes :
a) s’agissant d’une caisse populaire :
(i) son président, son vice-président ou son secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de celle-ci,
(ii) le président du comité de crédit, le cas échéant, ou du comité de vérification,
b) s’agissant d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
229.1(2)Ne peut être administrateur de la Société :
a) une personne âgée de moins de 19 ans;
b) une personne qui n’est pas un particulier;
c) une personne qui a le statut de failli;
d) soit un employé, un administrateur ou un dirigeant d’une caisse populaire, de l’office de stabilisation ou d’Atlantic Central, soit un employé de la Société;
e) le vérificateur d’une caisse populaire, de l’office de stabilisation, d’Atlantic Central ou de la Société;
f) l’avocat d’une caisse populaire, de l’office de stabilisation, d’Atlantic Central ou de la Société;
g) tout ancien employé de l’une quelconque des entités ci-dessous énumérées, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi :
(i) une caisse populaire,
(ii) l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(iii) Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited,
(iv) la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(v) Atlantic Central,
(vi) la Société;
h) un emprunteur d’une caisse populaire dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois.
229.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un administrateur visé à l’alinéa 229(1)a.1), a.2) ou b).
2008, ch. 26, art. 28; 2016, ch. 10, art. 78
Dirigeants
230(1)Le Ministre nomme le président du conseil d’administration de la Société parmi les administrateurs qu’il a nommés en vertu du paragraphe 229(2).
230(2)Le président doit présider toutes les réunions de la Société.
230(3)En l’absence du président, les administrateurs présents à une réunion d’administrateurs régulièrement constituée peuvent élire l’un d’entre eux pour présider la réunion.
230(4)Les administrateurs peuvent nommer un secrétaire et d’autres dirigeants de la manière qu’ils estiment à propos.
2008, ch. 26, art. 29
Quorum
231La majorité des administrateurs constitue le quorum.
Vote
232Tous les administrateurs y compris le président ont le droit de vote.
2008, ch. 26, art. 30
Rémunération et dépenses des administrateurs
233Lorsqu’il sert à titre d’administrateur de la Société, un administrateur nommé en vertu du paragraphe 229(2) est rémunéré et remboursé de ses dépenses au taux que fixe la Société.
2008, ch. 26, art. 31
Exercice financier
234L’exercice financier de la Société se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Rapport annuel à la Commission
235La Société doit, dans les quatre mois après la clôture de chaque exercice financier, soumettre à la Commission un rapport annuel concernant ses opérations durant l’exercice financier précédent, comportant
a) les états financiers de la Société,
b) le rapport du vérificateur, et
c) tels autres renseignements que la Commission peut exiger.
2013, ch. 31, art. 13
XIV
RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES
Définitions de « action » et « plaignant »
236Dans la présente partie
« action » désigne une action intentée en application de la présente loi;(action)
« plaignant » désigne(complainant)
a) un membre d’une caisse populaire,
b) un propriétaire ou un propriétaire à titre de bénéficiaire inscrit, ancien ou actuel, d’une part sociale d’une caisse populaire ou d’Atlantic Central,
c) un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation,
d) un créancier d’une caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation,
e) le surintendant,
f) une caisse populaire,
g) Atlantic Central,
h) l’office de stabilisation, ou
i) toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour faire une demande en application de la présente partie.
2016, ch. 10, art. 79
Action indirecte
237(1)Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut demander à la Cour l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte d’une caisse populaire, ou d’intervenir dans une action à laquelle la caisse populaire est une partie, afin de faire des poursuites, de présenter une défense ou d’y mettre fin pour le compte de cette caisse populaire.
237(2)Le plaignant visé au paragraphe (1) doit donner avis de sa demande au surintendant et celui-ci est habilité à comparaître et à se faire entendre en personne ou par avocat.
237(3)Nulle action ne peut être intentée et nulle intervention ne peut être faite en application du paragraphe (1), à moins que la Cour ne soit convaincue
a) que le plaignant a donné aux administrateurs de la caisse populaire un avis raisonnable de son intention de faire une demande à la Cour en application du paragraphe (1) si les administrateurs n’intentent pas l’action, n’agissent pas avec diligence dans les poursuites ou la défense, ou ne mettent pas fin à l’action,
b) que le plaignant agit de bonne foi, et
c) qu’il semble être dans l’intérêt de la caisse populaire d’intenter l’action, de faire des poursuites, de présenter une défense ou de mettre fin à l’action.
Pouvoirs de la Cour
238La Cour peut, relativement à une action ou une intervention aux termes de l’article 237, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, une ordonnance
a) autorisant le plaignant ou toute autre personne à assumer la conduite de l’action,
b) donnant des instructions sur la conduite de l’action,
c) ordonnant le versement total ou partiel des sommes que le défendeur dans l’action est condamné à payer, directement aux anciens ou actuels membres de la caisse populaire,
d) mettant à la charge de la caisse populaire les frais judiciaires raisonnables supportés par le plaignant relativement à l’action, et
e) enjoignant à la caisse populaire de fournir au plaignant ou à toute autre personne les documents ou renseignements pertinents à l’action y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
(i) les états financiers de la caisse populaire,
(ii) le nom et l’adresse de chaque membre de la caisse populaire, et
(iii) le nom et l’adresse de chaque créancier de la caisse populaire, y compris des créanciers munis de réclamations futures ou éventuelles non réglées et toute personne avec laquelle la caisse populaire a un contrat.
Demande à la Cour par le plaignant
239(1)Tout plaignant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance en application du présent article.
239(2)Saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) concernant une caisse populaire ou l’office de stabilisation, la Cour peut, par ordonnance, redresser la situation incriminée si elle est convaincue que
a) tout acte ou toute omission de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation produit un résultat,
b) les activités ou les affaires internes de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation sont ou ont été effectuées ou conduites d’une manière, ou
c) les pouvoirs des administrateurs de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation sont ou ont été exercés d’une manière
qui est illégale ou injustement préjudiciable ou qui néglige d’une façon déraisonnable les intérêts du plaignant.
239(3)La Cour peut, relativement à une demande faite en application du présent article, rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, une ordonnance
a) empêchant la conduite incriminée,
b) plaçant une caisse populaire ou l’office de stabilisation sous surveillance conformément à la Partie XV,
c) plaçant une caisse populaire sous surveillance conformément à la Partie XV aux fins de liquidation et dissolution,
d) réglementant les affaires internes d’une caisse populaire ou de l’office de stabilisation, en modifiant ses statuts ou ses règlements administratifs,
e) ordonnant l’émission ou l’échange de parts sociales,
f) nommant les administrateurs pour remplacer l’ensemble ou l’un des administrateurs en fonction ou pour en augmenter le nombre, dans le cas d’une caisse populaire,
g) modifiant ou résiliant une transaction ou un contrat auquel est partie une caisse populaire ou l’office de stabilisation et l’indemnisant ou indemnisant toute autre partie à la transaction ou au contrat,
h) ordonnant la rectification des registres ou autres livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, conformément à l’article 241,
i) Abrogé : 2010, ch. 36, art. 63
j) exigeant qu’une question soit réglée par voie judiciaire, et
k) indemnisant un plaignant ou toute autre personne.
239(4)Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs d’une caisse populaire,
a) les administrateurs doivent, dans le cas d’une modification aux statuts, se conformer sans délai au paragraphe 141(4), et
b) les administrateurs doivent, dans le cas d’une modification aux règlements administratifs, envoyer sans délai au surintendant les règlements administratifs modifiés, assortis d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de la Cour,
et nulle autre modification aux statuts ou aux règlements administratifs ne peut se faire sans l’autorisation de la Cour, jusqu’à ce qu’elle ordonne le contraire.
2010, ch. 36, art. 63; 2016, ch. 10, art. 80
Demande, action ou intervention
240(1)Les demandes, actions ou interventions prévues à la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées pour le seul motif qu’il est prouvé que les membres ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue violation d’un droit ou d’une obligation dû à la caisse populaire; toutefois la Cour peut tenir compte de la preuve de l’approbation des membres en rendant les ordonnances en application de la présente partie.
240(2)Les demandes, actions ou interventions prévues à la présente partie ne peuvent être suspendues, abandonnées, réglées ni rejetées pour défaut de poursuites sans l’approbation de la Cour selon les modalités qu’elle estime pertinentes, et si la Cour décide que les intérêts d’un plaignant peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet, la Cour peut ordonner à toute partie à la demande ou à l’action d’en donner avis à ce plaignant.
240(3)Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais des demandes, actions ou interventions prévues à la présente partie.
240(4)Dans les demandes, actions ou interventions prévues à la présente partie, la Cour peut ordonner à tout moment à la caisse populaire ou à l’office de stabilisation de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les frais et débours judiciaires; toutefois le plaignant peut être tenu responsable de ces frais provisoires lors de la décision définitive sur la demande ou l’action.
2010, ch. 36, art. 64; 2016, ch. 10, art. 81
Demande de rectification au Tribunal
241La caisse populaire ou l’office de stabilisation ou l’un de ses membres ou tout plaignant peut demander au Tribunal d’ordonner que soient rectifiés les registres ou autres livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation si, prétendument à tort, le nom d’une personne y est ou y a été inscrit ou maintenu ou en a été supprimé ou omis.
2010, ch. 36, art. 65; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 82
Abrogé
242Abrogé : 2010, ch. 36, art. 66
2007, ch. 48, art. 3; 2010, ch. 36, art. 66
Abrogé
242.1Abrogé : 2016, ch. 10, art. 83
2007, ch. 48, art. 4; 2010, ch. 36, art. 67; 2016, ch. 10, art. 83
Pouvoirs du Tribunal
243Saisi d’une demande prévue à l’article 241, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, notamment
a) exigeant la rectification des registres et des livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation,
b) empêchant la caisse populaire de convoquer ou de tenir une assemblée de membres, de déclarer ou de payer une ristourne ou un dividende sur des parts sociales avant la rectification des registres ou des livres,
c) en ce qui a trait aux registres ou aux livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, déterminant le droit d’une partie à l’instance à l’inscription ou au maintien de son nom dans ceux-ci ou à la suppression ou à l’omission de son nom de ceux-ci, que la question survienne soit entre deux ou plusieurs membres ou prétendus membres, soit entre la caisse populaire ou l’office de stabilisation et l’un d’entre eux, et
d) indemnisant toute partie qui a subi une perte par suite de l’inscription, du maintien, de la suppression ou de l’omission à tort.
e) Abrogé : 2010, ch. 36, art. 68
2010, ch. 36, art. 68; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 84
Demande d’ordonnance de conformité ou d’empêchement
244Si une caisse populaire ou l’office de stabilisation ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires ou superviseurs n’observe pas ou enfreint
a) une disposition de la présente loi ou des règlements,
b) des statuts ou des règlements administratifs de la caisse populaire, ou
c) un ordre du surintendant ou de l’office de stabilisation donné en application de la présente loi,
tout plaignant peut, en plus d’autres recours à sa disposition, demander au Tribunal d’ordonner à cette personne de les observer ou de s’abstenir de les enfreindre, et saisi d’une telle demande, le Tribunal peut ainsi ordonner et rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
2008, ch. 26, art. 32; 2010, ch. 36, art. 69; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 85
Demande d’instructions
245Le surintendant peut demander au Tribunal de lui donner des instructions relatives à toute question portant sur les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements, et saisi d’une telle demande, le Tribunal peut donner de telles instructions et rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
2013, ch. 31, art. 13
Appel
246(1)Au présent article et à l’article 247, le mot décision employé à l’égard du surintendant s’entend notamment d’un ordre qu’il a donné.
246(2)Quiconque peut interjeter appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision que rend le surintendant.
246(2.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
246(3)L’appel d’une décision du surintendant n’en suspend pas l’application, sauf si le Tribunal en décide autrement. Le surintendant peut toutefois décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé.
2008, ch. 26, art. 33; 2013, ch. 31, art. 13; 2017, ch. 48, art. 6
Question de droit ou de fait
247L’appel interjeté en vertu de l’article 246 peut porter sur une question de droit ou de fait ou sur une question mixte de droit et de fait, et le Tribunal peut, après avoir entendu l’appel :
a) confirmer ou infirmer la décision;
b) ordonner au surintendant de rendre une autre décision qu’il est autorisé à rendre en vertu de la présente loi;
c) substituer sa décision à celle du surintendant.
2008, ch. 26, art. 34; 2013, ch. 31, art. 13
Non-suspension des effets d’une décision ou d’un ordre
247.1Une requête en révision judiciaire n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application, sauf si le juge saisi de la requête n’en décide autrement. Toutefois l’auteur de la décision ou de l’ordre peut décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le juge se soit prononcé.
2008, ch. 26, art. 35
Abrogé
248Abrogé : 2016, ch. 36, art. 4
2016, ch. 36, art. 4
Infractions – dispositions générales
249(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du surintendant, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à un ordre provisoire, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au surintendant ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
249(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
2016, ch. 36, art. 4
Déclarations trompeuses ou erronées
249.1En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 4
Publicité fausse ou trompeuse
249.11(1)Aucune caisse populaire ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
249.11(2)S’il est d’avis qu’une caisse populaire a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 4
Conservation provisoire de biens
249.2(1)Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
249.2(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
249.2(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
249.2(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
249.2(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
249.2(6)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
249.2(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
249.2(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
249.2(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 4
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
249.21(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
b) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e) une ordonnance réprimandant une personne;
f) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
g) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
h) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
249.21(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
249.21(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
249.21(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
249.21(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
249.21(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
249.21(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
249.21(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 4
Pénalité administrative
249.3(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
249.3(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de tout ordre du surintendant ou de toute autre ordonnance que le Tribunal ou la Commission peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 4
Administrateurs et dirigeants
249.4Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 249.21.
2016, ch. 36, art. 4
Règlement d’une instance administrative
249.5(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au surintendant et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du surintendant, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
249.5(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission ou le Tribunal ou que prend le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 4
Délai de prescription
249.6Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 4
Poursuites en général
250(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, la Cour saisie de l’affaire peut, en plus des peines qu’elle peut imposer, ordonner à cette personne de se conformer aux dispositions de la loi ou des règlements qu’elle a enfreint.
250(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 4
250(3)Les recours civils nés d’un acte ou d’une omission prévu dans la présente loi ou les règlements ne sont ni suspendus ni atteints pour le seul motif que l’acte ou l’omission constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements.
2016, ch. 36, art. 4
Action à la demande du surintendant ou de l’office de stabilisation
251(1)Par dérogation à toute disposition contraire de la présente partie, lorsqu’une caisse populaire ou Atlantic Central pourrait intenter une action contre une personne pour toute perte ou tout dommage subi, ou pour toute reddition de comptes à la caisse populaire ou à Atlantic Central par suite soit de sa négligence, soit de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements, aux statuts ou aux règlements administratifs de la caisse populaire ou d’Atlantic Central ou encore aux ordres, aux instructions ou aux avis du surintendant ou de l’office de stabilisation,
a) si l’action n’a pas été intentée, le surintendant ou, dans le cas d’une caisse populaire, l’office de stabilisation peut, sans autorisation, intenter et maintenir l’action, ou
b) si l’action a été intentée, le surintendant ou, dans le cas d’une caisse populaire, l’office de statibilisation peut demander à la Cour de s’y joindre à titre de demandeur et de se voir confier la conduite de l’action.
251(2)Toute somme que le surintendant ou l’office de stabilisation recouvre en application du paragraphe (1) doit être gardée au bénéfice de la caisse populaire ou d’Atlantic Central ou, lorsque l’office de stabilisation a accordé une subvention, un prêt ou une avance, au bénéfice de l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 86
XV
CONFORMITÉ ET SUPERVISION
Inspections, examens et enquêtes par l’office de stabilisation
252(1)Sous réserve de l’article 252.1, l’office de stabilisation effectue ou fait effectuer des inspections et des examens relatifs aux activités et aux affaires internes de chacune de ses caisses populaires membres
a) au moins tous les dix-huit mois ou à des intervalles plus courts s’il les estime nécessaires ou que le surintendant peut exiger, et
b) à tout autre moment s’il l’estime nécessaire ou que le surintendant peut exiger.
252(2)L’office de stabilisation peut, s’il l’estime nécessaire, faire des enquêtes sur ses caisses populaires membres pour déterminer si celles-ci se conforment à la présente loi et aux règlements, ou à tout ordre que l’office de stabilisation ou le surintendant a donné.
2008, ch. 26, art. 36; 2016, ch. 10, art. 87
Inspections et examens d’une caisse populaire mise sous la surveillance d’un office de stabilisation
252.1(1)Lorsqu’une caisse populaire demeure sous la surveillance de l’office de stabilisation pendant au moins un an, le surintendant demande à une personne qualifiée au titre du paragraphe (2) de procéder à une inspection ou à un examen relatif aux activités et aux affaires internes de la caisse populaire :
a) au plus tard dans les dix-huit mois de la date de mise sous surveillance et, par la suite, au moins tous les dix-huit mois ou à des intervalles plus courts, s’il l’estime nécessaire;
b) à tout autre moment qu’il estime nécessaire.
252.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), un particulier ou un cabinet d’experts-comptables possède les qualités requises si sont réunies les conditions suivantes :
a) s’agissant du particulier, il est comptable et satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi de la Législature d’une province,
(ii) il compte à un échelon supérieur dans l’exécution des vérifications d’un établissement financier l’expérience professionnelle suffisante pour satisfaire aux exigences du surintendant,
(iii) il est indépendant de la caisse populaire;
b) s’agissant d’un cabinet d’experts-comptables, le membre que le cabinet a désigné afin de procéder pour son compte à l’inspection ou à l’examen en vertu du paragraphe (1) possède les qualités requises que prévoit l’alinéa a).
252.1(3)Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne est réputée ne pas être indépendante de la caisse populaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne ou son associé est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire, d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ou de la Société,
(ii) la personne ou son associé est propriétaire, même indirectement, d’un intérêt important sur les parts sociales de la caisse populaire ou il en a le contrôle, même indirectement.
252.1(4)Une personne n’est pas inhabile en vertu du paragraphe (2) du seul fait de son statut de membre de la caisse populaire.
252.1(5)Les frais afférents à une inspection ou à un examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe (1) sont supportés par l’office de stabilisation.
2014, ch. 28, art. 73; 2016, ch. 10, art. 88
Objets des inspections et des examens
253Les inspections et les examens visés au paragraphe 252(1) ou 252.1(1) doivent être effectués dans le but
a) de déterminer si la caisse populaire membre se conforme à la présente loi et aux règlements ou à tout ordre que l’office de stabilisation ou le surintendant a donné,
b) de déterminer si la caisse populaire membre poursuit des pratiques opérationnelles et des politiques et procédures financières saines, y compris ses politiques de crédit établies relativement à ses activités de crédit, et
c) d’évaluer dans l’ensemble la situation financière générale de la caisse populaire et déterminer, en particulier, si la valeur déclarée de l’actif de la caisse populaire représente fidèlement sa valeur de réalisation.
2008, ch. 26, art. 38
Pouvoirs concernant les infractions, les examens et les enquêtes
254La personne qui effectue une inspection ou un examen en vertu du paragraphe 252(1) ou 252.1(1) ou une enquête en vertu du paragraphe 252(2) peut
a) entrer, durant les heures normales d’ouverture, dans l’établissement de toute caisse populaire qui fait l’objet d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête,
b) examiner les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse populaire et en faire des copies, et
c) exiger que tout renseignement ou document se rapportant aux activités et affaires internes de cette caisse populaire lui soit fourni.
2008, ch. 26, art. 39
Rapport relatif à l’inspection ou à l’examen prévu à l’article 252.1
254.1(1)Dans les trente jours de la fin de l’inspection ou de l’examen prévu au paragraphe 252.1(1) ou à toute date ultérieure qu’autorise le surintendant, l’auteur de l’inspection ou de l’examen prépare son rapport et en envoie copie :
a) aux administrateurs de la caisse populaire;
b) au vérificateur de la caisse populaire;
c) aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central;
d) au surintendant.
254.1(2)Si le surintendant l’ordonne, le rapport visé au paragraphe (1) est présenté aux membres de la caisse populaire au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
2008, ch. 26, art. 40; 2016, ch. 10, art. 89
Rapport concernant l’inspection ou l’examen
255(1)L’office de stabilisation doit, dans les trente jours après la fin d’une inspection ou d’un examen en vertu du paragraphe 252(1) ou à toute date ultérieure que le surintendant peut autoriser, préparer un rapport relatif à l’inspection ou l’examen et en envoyer une copie
a) aux administrateurs de la caisse populaire,
b) au vérificateur de la caisse populaire,
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
d) au surintendant.
255(2)Le rapport visé au paragraphe (1) doit, si le surintendant l’ordonne, être présenté aux membres de la caisse populaire au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
2016, ch. 10, art. 90
Réponse
256Les administrateurs de la caisse populaire doivent, dans les soixante jours de la réception du rapport qui leur a été envoyé en vertu du paragraphe 255(1) ou à toute date ultérieure que le surintendant peut autoriser, préparer une réponse au rapport et en envoyer une copie
a) au vérificateur de la caisse populaire,
b) aux administrateurs de l’office de stabilisation,
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
d) au surintendant.
2016, ch. 10, art. 91
Rôle du surintendant concernant les inspections, examens et enquêtes
257Le surintendant
a) doit réviser ou faire réviser tous les renseignements qui lui sont fournis, ainsi que les rapports et les réponses qu’il a reçus concernant les caisses populaires, Atlantic Central et l’office de stabilisation,
b) peut, à tout moment s’il l’estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer les inspections ou les examens se rapportant aux activités et affaires internes d’une caisse populaire,
c) doit effectuer ou faire effectuer, annuellement ou à d’autres intervalles que le surintendant peut estimer nécessaires, les inspections et les examens se rapportant aux activités et affaires internes de l’office de stabilisation, et
d) peut faire des enquêtes, s’il les estime nécessaires, pour déterminer si une caisse populaire ou l’office de stabilisation se conforme à la présente loi et aux règlements ou à tout ordre que donne l’office de stabilisation, la Société ou le surintendant.
2008, ch. 26, art. 41; 2010, ch. 36, art. 70; 2016, ch. 10, art. 92
Pouvoirs concernant les inspections
258Lors d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête à laquelle il est procédé en vertu de l’article 257 relativement à une caisse populaire ou à l’office de stabilisation, le surintendant ou son représentant peut :
a) entrer dans son établissement pendant les heures normales d’ouverture;
b) examiner des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à ses activités et en faire des copies;
c) exiger que lui soit fourni tout renseignement ou document se rapportant à ses activités et à ses affaires internes.
2010, ch. 36, art. 71; 2016, ch. 10, art. 93
Rapport par le surintendant
259Le surintendant doit, dans les trente jours d’une inspection ou d’un examen effectué en application de l’alinéa 257b) ou aussitôt que possible, préparer un rapport relatif à l’inspection ou l’examen et en envoyer une copie
a) aux administrateurs de la caisse populaire,
b) au vérificateur de la caisse populaire,
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
d) aux administrateurs de l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 94
Rapport présenté aux membres
260Le rapport visé à l’article 259 doit, si le surintendant l’ordonne, être présenté aux membres de la caisse populaire au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Réponse
261Les administrateurs de la caisse populaire doivent, dans les soixante jours de la réception du rapport qui leur a été envoyé en application de l’article 259 ou à une date ultérieure que le surintendant peut autoriser, préparer une réponse au rapport et en envoyer une copie
a) au vérificateur de la caisse populaire,
b) aux administrateurs d’Atlantic Central,
c) aux administrateurs de l’office de stabilisation, et
d) au surintendant.
2016, ch. 10, art. 95
Frais
262Les frais d’une inspection ou d’un examen effectué en application de l’alinéa 257b) doivent, si le surintendant l’ordonne, être à la charge de la caisse populaire qui a fait l’objet de l’inspection ou de l’examen.
Rapport du surintendant
263Dans les trente jours qui suivent la fin de l’inspection ou de l’examen effectué en application de l’alinéa 257c) ou dès que l’occasion se présente par la suite, le surintendant prépare un rapport à ce sujet et en envoie copie aux administrateurs de l’office de stabilisation et à son vérificateur.
2010, ch. 36, art. 72; 2016, ch. 10, art. 96
Réponse.
264Dans les soixante jours de la réception du rapport envoyé en application de l’article 263 ou à une date ultérieure que le surintendant autorise, les administrateurs de l’office de stabilisation préparent une réponse au rapport et en envoient copie au surintendant et au vérificateur de l’office de stabilisation.
2010, ch. 36, art. 73; 2016, ch. 10, art. 97
Ordres de conformité envers les caisses populaires
265(1)Lorsque l’office de stabilisation est d’avis qu’une caisse populaire membre
a) commet un acte ou adopte une conduite
(i) qui enfreint la présente loi ou les règlements ou n’y est pas conforme,
(ii) qui constitue une mauvaise pratique opérationnelle, ou
(iii) qui pourrait autrement nuire aux intérêts des membres de la caisse populaire,
b) enfreint les normes d’exploitaiton établies selon la Partie V ou ne s’y conforme pas, ou
c) a omis de déposer un rapport ou document dont le dépôt auprès de l’office de stabilisation ou du surintendant est requis, ou a omis de fournir des renseignements requis à l’office de stabilisation ou au surintendant,
l’office de stabilisation peut ordonner à la caisse populaire
d) de cesser d’accomplir l’acte ou de cesser d’adopter la conduite qu’il a identifié, ou
e) d’exécuter des actes qui sont, de l’avis de l’office de stabilisation, nécessaires pour redresser la situation,
dans le délai que précise l’office de stabilisation.
265(2)Lorsque l’office de stabilisation est d’avis que l’ordre donné en application de l’alinéa (1)d) ou e) ne suffit pas pour redresser la situation qui a engendré l’ordre, l’office de stabilisation peut ordonner à la caisse populaire de cesser de continuer de telles activités opérationnelles ou d’exercer de tels pouvoirs de la manière et dans un délai qu’il estime nécessaires.
265(3)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’office de stabilisation en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs d’Atlantic Central et au surintendant.
265(4)Lorsque le surintendant est d’avis que l’office de stabilisation devrait donner un ordre en application de l’alinéa (1)d) ou e) ou du paragraphe (2) concernant une caisse populaire mais que l’office de stabilisation ne l’a pas fait, le surintendant peut
a) enjoindre à l’office de stabilisation de donner un tel ordre à la caisse populaire, ou
b) donner tout ordre à la caisse populaire qu’il estime à propos.
265(4.1)S’il donne un ordre en vertu de l’alinéa (4)b), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central.
265(5)La caisse populaire visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de l’alinéa (4)b) peut demander au surintendant de le réviser. La demande est présentée par écrit dans les quinze jours de la réception de l’avis de l’ordre donné.
265(5.1)La caisse populaire qui a demandé que soit révisé un ordre conformément au paragraphe (5) présente au surintendant ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
265(6)Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (5.1), le surintendant peut,
a) donner un ordre confirmant, révoquant ou modifiant un ordre donné en application du présent article, ou
b) donner d’autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime à propos.
265(7)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire ainsi qu’aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central.
265(8)Dans le cadre d’une révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
265(9)L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou de l’alinéa (4)b) est suspendu jusqu’à la première des dates suivantes :
a) si la caisse populaire n’a pas demandé que soit révisé l’ordre conformément au paragraphe (5), la date d’expiration du délai imparti pour demander la révision;
b) si elle a demandé que l’ordre soit révisé mais n’a pas présenté d’observations écrites au surintendant conformément au paragraphe (5.1), la date d’expiration du délai imparti pour les présenter;
c) la date à laquelle le surintendant prend en vertu du paragraphe (6) sa décision relative à la révision.
2008, ch. 26, art. 42; 2010, ch. 36, art. 74; 2016, ch. 10, art. 98
Ordres de conformité se rapportant à l’office de stabilisation
266(1)Lorsque le surintendant est d’avis que l’office de stabilisation
a) commet un acte ou adopte une conduite
(i) qui enfreint la présente loi ou les règlements ou n’y est pas conforme,
(ii) qui constitue une mauvaise pratique opérationnelle, ou
(iii) qui pourrait autrement nuire aux intérêts de ses caisses populaires membres ou aux membres de ces caisses populaires, ou
b) a omis de déposer un rapport ou un document dont le dépôt auprès du surintendant est requis, ou a omis de fournir les renseignements requis au surintendant,
ce dernier peut ordonner à l’office de stabilisation
c) de cesser d’accomplir l’acte ou de cesser d’adopter la conduite qu’il a identifié, ou
d) d’exécuter des actes qui sont, à son avis, nécessaires pour redresser la situation,
dans le délai que précise le surintendant.
266(1.1)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le surintendant en envoie un avis motivé à l’office de stabilisation y visé.
266(2)Dans les quinze jours de la réception de l’avis portant qu’un ordre lui a été donné en vertu du paragraphe (1.1), l’office de stabilisation peut demander par écrit au surintendant de le réviser.
266(2.1)S’il demande qu’un ordre soit révisé conformément au paragraphe (2), l’office de stabilisation présente au surintendant ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours de la réception de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
266(3)Après avoir étudié les observations écrites que l’office de stabilisation lui a présentées en vertu du paragraphe (2.1), le surintendant peut :
a) donner un ordre confirmant, révoquant ou modifiant l’ordre donné en vertu du présent article;
b) donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
266(3.1)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (3), le surintendant donne un avis motivé à l’office de stabilisation y visé.
266(3.2)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
266(3.3)L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) est suspendu jusqu’à la première des dates suivantes :
a) si l’office de stabilisation n’a pas demandé que soit révisé l’ordre conformément au paragraphe (2), la date d’expiration du délai imparti pour demander la révision;
b) si l’office de stabilisation a demandé que l’ordre soit révisé mais n’a pas présenté d’observations écrites au surintendant conformément au paragraphe (2.1), la date d’expiration du délai imparti pour les présenter;
c) la date à laquelle le surintendant prend en vertu du paragraphe (3) sa décision relative à la révision.
266(4)Abrogé : 2008, ch. 26, art. 43
2008, ch. 26, art. 43; 2010, ch. 36, art. 75; 2016, ch. 10, art. 99
Ordre provisoire de l’office de stabilisation visant une caisse populaire
266.1(1)S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à la caisse populaire en vertu de l’alinéa 265(1)d) ou e) ou du paragraphe 265(2), l’office de stabilisation peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cette disposition.
266.1(2)L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si, au cours de ce délai, des observations écrites sont présentées au surintendant conformément à l’alinéa (4)b).
266.1(3)Les paragraphes 265(3), (5), (5.1), (6), (7) et (9) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.1(4)S’il donne un ordre provisoire, l’office de stabilisation en remet copie à la caisse populaire y visée accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a) des motifs à l’appui;
b) du fait qu’elle peut présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.1(5)L’office de stabilisation envoie copie de l’ordre provisoire et de l’avis prévu au paragraphe (4) au vérificateur de la caisse populaire, aux administrateurs d’Atlantic Central et au surintendant.
266.1(6)Si la caisse populaire présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (7).
266.1(7)Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut :
a) par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b) par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c) substituer son propre ordre à celui de l’office de stabilisation.
266.1(8)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (7), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central.
266.1(9)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
2008, ch. 26, art. 44; 2016, ch. 10, art. 100
Ordre provisoire du surintendant visant une caisse populaire
266.2(1)S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à la caisse populaire en vertu de l’alinéa 265(4)b), le surintendant peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cet alinéa.
266.2(2)L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si, au cours de ce délai, des observations écrites sont présentées au surintendant conformément à l’alinéa (4)b).
266.2(3)Les paragraphes 265(4.1), (5), (5.1), (6), (7) et (9) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.2(4) S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en donne copie à la caisse populaire y visée accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a) des motifs à l’appui;
b) du fait qu’elle peut présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.2(5)Le surintendant envoie copie de l’ordre provisoire et de l’avis prévu au paragraphe (4) au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central.
266.2(6)Si la caisse populaire présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (7).
266.2(7)Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut :
a) par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b) par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c) donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
266.2(8)S’il donne un avis en vertu du paragraphe (7), le surintendant en avise la caisse populaire y visée et l’informe des motifs à l’appui. Il envoie copie de l’ordre et des motifs au vérificateur de la caisse populaire et aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central.
266.2(9)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
2008, ch. 26, art. 44; 2016, ch. 10, art. 101
Ordres provisoires du surintendant se rapportant à l’office de stabilisation
266.3(1)S’il estime que les intérêts des déposants d’une caisse populaire ou du public pourraient être lésés par suite d’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à l’office de stabilisation en vertu de l’alinéa 266(1)c) ou d), le surintendant peut, au lieu de donner cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cet alinéa.
266.3(2)L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent le quinzième jour suivant, sauf si des observations écrites sont présentées au surintendant au cours de ce délai conformément à l’alinéa (4)b).
266.3(3)Les paragraphes 266(1.1), (2), (2.1), (3), (3.1) et (3.3) ne s’appliquent pas aux ordres provisoires.
266.3(4)S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en remet copie à l’office de stabilisation accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a) des motifs à l’appui;
b) du fait qu’il peut lui présenter des observations écrites, accompagnées d’une demande de révision et des motifs à l’appui, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
266.3(5)Si l’office de stabilisation présente des observations écrites au surintendant conformément à l’alinéa (4)b), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (6).
266.3(6)Après avoir étudié les observations écrites que l’office de stabilisation lui a présentées, le surintendant peut :
a) par ordre, rendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
b) par ordre, révoquer l’ordre provisoire;
c) donner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il estime indiqués.
266.3(7)S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en envoie un avis motivé à l’office de stabilisation y visé.
266.3(8)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
2008, ch. 26, art. 44; 2010, ch. 36, art. 76; 2016, ch. 10, art. 102
Abrogé
266.4Abrogé : 2016, ch. 36, art. 4
2008, ch. 26, art. 44; 2016, ch. 36, art. 4
Surveillance d’une caisse populaire
267(1)Lorsque l’office de stabilisation est d’avis qu’une caisse populaire membre
a) commet un acte ou adopte une conduite
(i) qui enfreint la présente loi ou les règlements ou n’y est pas conforme,
(ii) qui constitue une mauvaise pratique opérationnelle, ou
(iii) qui pourrait autrement nuire aux intérêts des membres de la caisse populaire,
b) enfreint les normes d’exploitation établies selon la Partie V ou ne s’y conforme pas,
c) a besoin d’une aide financière de la part de l’office de stabilisation et celui-ci a décidé de le lui accorder, ou lorsque la situation financière générale de la caisse populaire est telle qu’elle pourrait nuire aux intérêts de ses membres,
d) a omis de déposer un rapport ou un document dont le dépôt auprès de l’office de stabilisation ou du surintendant est requis, ou de fournir des renseignements requis à l’office de stabilisation ou au surintendant, ou
e) a omis de se conformer à un ordre de l’office de stabilisation ou du surintendant,
l’office de stabilisation peut placer la caisse populaire sous sa surveillance, auquel cas il doit en donner avis à la caisse populaire et au vérificateur de celle-ci en conséquence.
267(2)L’office de stabilisation doit donner avis au surintendant s’il place une caisse populaire sous sa surveillance aux termes du paragraphe (1).
Défaut d’agir de l’office de stabilisation
268(1)Lorsque le surintendant est d’avis que l’office de stabilisation devrait placer une caisse populaire sous sa surveillance en application du paragraphe 267(1) mais que l’office de stabilisation ne l’a pas fait, le surintendant peut
a) enjoindre à l’office de stabilisation de placer la caisse populaire sous sa surveillance, ou
b) placer la caisse populaire sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme.
268(2)Le surintendant doit donner avis à la caisse populaire et au vérificateur de la caisse populaire s’il place celle-ci sous la surveillance d’un superviseur aux termes de l’alinéa (1)b).
2016, ch. 10, art. 103
Surveillance de l’office de stabilisation
269(1)Le surintendant peut mettre l’office de stabilisation sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme, auquel cas il lui en donne avis ainsi qu’à son vérificateur, lorsqu’il estime que l’office de stabilisation
a) commet un acte ou adopte une conduite
(i) qui enfreint la présente loi ou les règlements ou n’y est pas conforme,
(ii) qui constitue une mauvaise pratique opérationnelle, ou
(iii) qui pourrait nuire aux intérêts de ses caisses populaires membres ou aux membres de ces caisses populaires,
b) Abrogé : 2016, ch. 10, art. 104
c) est incapable de faire face à ses obligations relatives aux exigences de solvabilité, ou lorsque la situation financière générale de l’office de stabilisation est telle qu’elle pourrait nuire aux intérêts de ses caisses populaires membres,
d) a omis de déposer un rapport ou un document dont le dépôt auprès du surintendant est requis ou de fournir les renseignements requis au surintendant, ou
e) a omis de se conformer à un ordre du surintendant.
269(2)La nomination d’un superviseur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut être faite au sein des fonctionnaires ou des personnes qui ne sont pas fonctionnaires.
269(3)Les frais de surveillance sont supportés par l’office de stabilisation mis sous surveillance, sauf si le superviseur est un fonctionnaire.
2008, ch. 26, art. 45; 2010, ch. 36, art. 77; 2016, ch. 10, art. 104
Mise sous surveillance à la suite de la fourniture d’aide financière
269.1(1)Si l’office de stabilisation reçoit de l’aide financière de la part de la Société en application du paragraphe 202.4(8), le surintendant le met sous la surveillance du superviseur qu’il nomme et en avise l’office de stabilisation et son vérificateur.
269.1(2)La nomination d’un superviseur à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) peut être faite au sein des fonctionnaires ou des personnes qui ne sont pas fonctionnaires.
269.1(3)Les frais de surveillance sont supportés par l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance sauf si un fonctionnaire est superviseur.
2008, ch. 26, art. 46; 2016, ch. 10, art. 105
Définition de « superviseur »
270Dans les articles 271 à 277
« superviseur » désigne (supervisor)
a) l’office de stabilisation, lorsqu’une caisse populaire est placée sous sa surveillance en application de l’article 267,
b) une personne nommée à titre de superviseur par le surintendant en application de l’alinéa 268(1)b) ou de l’article 269,
b.1) une personne que le surintendant nomme superviseur en application de l’article 269.1, et
c) une personne nommée à titre de superviseur par la Cour conformément à la présente loi.
2008, ch. 26, art. 47
Durée de la surveillance
271Sous réserve de l’article 271.1, la caisse populaire ou l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance le demeure :
a) jusqu’à ce que le superviseur présente par écrit au surintendant une demande motivée afin que la caisse populaire ou l’office de stabilisation soit libéré de la surveillance et que le surintendant approuve cette demande;
b) jusqu’à ce que la caisse populaire ou l’office de stabilisation présente par écrit au surintendant une demande motivée et envoie un avis au superviseur afin d’être libéré de la surveillance et que le surintendant approuve cette demande;
c) jusqu’à ce que le surintendant, au moyen d’un avis à la caisse populaire ou à l’office de stabilisation et à son superviseur, le libère de la surveillance;
d) s’agissant d’une caisse populaire, jusqu’à ce qu’elle soit liquidée, dissoute ou qu’elle fusionne;
e) jusqu’à ce que la Cour ait rendu une ordonnance libérant la caisse populaire ou l’office de stabilisation de la surveillance, si la mise sous surveillance a été ordonnée par la Cour.
2008, ch. 26, art. 48; 2010, ch. 36, art. 78; 2016, ch. 10, art. 106
Durée de la surveillance
271.1S’il est mis sous la surveillance du superviseur visé à l’alinéa b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270, l’office de stabilisation le demeure jusqu’à la survenance de l’un des faits suivants :
a) le superviseur présente une demande écrite au surintendant, motifs à l’appui, afin de libérer l’office de stabilisation de la surveillance et le surintendant et la Société approuvent la demande;
b) l’office de stabilisation présente une demande écrite au surintendant, motifs à l’appui et avis au superviseur, afin d’être libéré de la surveillance et le surintendant et la Société approuvent la demande;
c) le surintendant, par avis envoyé à l’office de stabilisation et à son superviseur et avec l’approbation de la Société, libère l’office de stabilisation de la surveillance.
2008, ch. 26, art. 49; 2016, ch. 10, art. 107
Rapport du superviseur
272(1)Dans les trente jours de sa nomination, le superviseur visé à l’alinéa a), b) ou b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270 doit soumettre au surintendant un rapport comportant
a) la nature et l’étendue des circonstances qui donnent lieu à la surveillance de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, selon le cas, et une évaluation de sa situation financière,
b) une mention des mesures projetées relativement à la surveillance, et
c) tout autre renseignement que le surintendant peut exiger.
272(2)Le superviseur visé à l’alinéa a), b) ou b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270 doit, après avoir soumis le rapport requis aux termes du paragraphe (1), soumettre au surintendant à la fin de chaque mois ou à d’autres intervalles que le surintendant peut exiger, un rapport comportant
a) un état financier relatif au mois précédent ou à toute autre période que le surintendant peut exiger,
b) une mention de tout changement proposé à la mention des mesures contenues dans le rapport soumis en application du paragraphe (1), et
c) tout autre renseignement que le surintendant peut exiger.
272(3)Le superviseur visé à l’alinéa a), b) ou b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270, ne peut appliquer une mesure qu’avec l’approbation du surintendant.
2008, ch. 26, art. 50; 2010, ch. 36, art. 79; 2016, ch. 10, art. 108
Pouvoirs du superviseur
273(1)Sous réserve de l’approbation du surintendant ou d’une ordonnance de la Cour, lorsqu’une caisse populaire ou l’office de stabilisation a été mis sous la surveillance d’un superviseur, celui-ci peut :
a) exercer ou faire exercer l’un quelconque de ses pouvoirs;
b) effectuer ou faire effectuer les inspections ou les examens se rapportant à ses activités et à ses affaires internes et se renseigner auprès de lui;
c) lui ordonner de corriger les pratiques qui, à son avis, contribuent à sa mauvaise situation financière générale ou contribuent probablement à la mauvaise gestion de ses activités et de ses affaires internes;
d) lui ordonner de cesser de poursuivre les activités opérationnelles ou d’exercer les pouvoirs précisés dans l’ordre, sauf s’il approuve expressément la poursuite de ces activités opérationnelles ou l’exercice de ces pouvoirs;
e) s’agissant d’une caisse populaire, lui ordonner de ne déclarer ni de verser des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales, ou de limiter au taux ou au montant qu’il fixe le montant des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à verser;
f) diriger ses activités et ses affaires internes et, en son nom :
(i) préserver, conserver, réaliser ses biens, les aliéner ou y ajouter,
(ii) percevoir ses profits et ses revenus,
(iii) exercer l’un quelconque de ses pouvoirs;
g) exclure ses administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés et mandataires de ses biens et de ses activités;
h) s’agissant d’une caisse populaire, la fusionner, la dissoudre, la liquider ou régler autrement ses activités;
i) exercer tous autres pouvoirs que la Cour lui confère par ordonnance.
273(2)Sauf s’ils sont incompatibles avec la présente loi, les articles 148 et 149 de la Loi sur les corporations commerciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au superviseur nommé pour liquider l’actif d’une caisse populaire.
2010, ch. 36, art. 80; 2016, ch. 10, art. 109
Devoir du superviseur à la liquidation
274Si une caisse populaire ou l’office de stabilisation est mis sous surveillance, le superviseur s’assure que les intérêts de tous ses créanciers et de ceux de la Société sont convenablement et légalement protégés.
2010, ch. 36, art. 81; 2016, ch. 10, art. 110
Demande d’instructions à la Cour
275Le superviseur peut demander à la Cour de lui donner des instructions relatives à l’exercice de ses pouvoirs.
Reddition de comptes au surintendant
276Le superviseur doit, à sa décharge et à d’autres moments que le surintendant peut exiger, rendre entièrement compte au surintendant de sa surveillance de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, selon le cas.
2010, ch. 36, art. 82; 2016, ch. 10, art. 111
Décharge
277Sauf décision contraire du surintendant ou de la Cour, le superviseur est, dans les trente jours de la reddition de comptes définitive aux termes de l’article 276, libéré de toutes les réclamations de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, selon le cas, ou de l’un de ses membres ou créanciers, autres que les réclamations résultant de la fraude ou de la malhonnêteté.
2010, ch. 36, art. 83; 2016, ch. 10, art. 112
XV.1
ENQUÊTES
2016, ch. 36, art. 4
Communication de renseignements au surintendant
277.1(1)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
277.1(2)Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) l’office de stabilisation;
b) une caisse populaire.
277.1(3)Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
277.1(4)Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 4
Ordonnance d’enquête
277.2(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
277.2(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 4
Pouvoirs de l’enquêteur
277.3(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
277.3(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
277.3(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
277.3(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
277.3(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 4
Pouvoir de contraindre à témoigner
277.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets ou des catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets.
277.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
277.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
277.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 4
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
277.5Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 4
Biens saisis
277.6(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
277.6(2)Les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
277.6(3)En cas de saisie de livres, de registres, de comptes, de dossiers ou d’autres documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
277.6(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 4
Rapport d’enquête
277.7(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
277.7(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 36, art. 4
Interdiction de communication
277.8(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
277.8(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
277.8(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 4
Non-contraignabilité
277.9Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 4
XVI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis
278(1)Les avis ou documents dont la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs d’une caisse populaire exigent l’envoi aux personnes qui y ont droit, peuvent s’effectuer conformément aux règlements administratifs ou, en cas de silence des règlements administratifs à ce sujet, peuvent être envoyés par courrier affranchi ou remis personnellement
a) aux personnes, à leur dernière adresse figurant aux livres de la caisse populaire, et
b) dans le cas des administrateurs, à leur dernière adresse figurant soit aux livres de la caisse populaire, soit dans le dernier avis envoyé au surintendant en application de l’article 90.
278(2)La personne à laquelle est envoyée un avis ou document conformément au paragraphe (1) est réputée l’avoir reçu à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
278(3)Si elle envoie un avis ou un document conformément au paragraphe (1), lequel lui est retourné deux fois de suite parce que le destinataire reste introuvable, la caisse populaire n’est alors plus tenue d’en envoyer de nouveaux à ce destinataire tant qu’elle n’est pas informée par écrit de sa nouvelle adresse.
278(4)Si les règlements administratifs de la caisse populaire prévoient l’envoi d’un avis à ses membres en application du paragraphe (1) par voie d’insertion dans un journal ou une autre publication, les membres sont réputés l’avoir reçu à la date où la publication contenant l’avis est régulièrement distribuée.
278(5)Si les règlements administratifs de la caisse populaire prévoient l’envoi d’un avis à ses membres en application du paragraphe (1) par voie d’affichage de l’avis en un endroit déterminé, les membres sont réputés l’avoir reçu à la date où l’avis est affiché.
2010, ch. 36, art. 84; 2016, ch. 10, art. 113
Avis et signification à une caisse populaire
279Les avis ou les documents à envoyer ou à signifier à la caisse populaire peuvent être envoyés par courrier recommandé à son bureau enregistré indiqué dans le dernier avis déposé auprès du surintendant et, s’ils lui sont ainsi envoyés, la caisse populaire est réputée les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire qu’elle ne les a pas reçus à ce moment ni plus tard.
2010, ch. 36, art. 85; 2016, ch. 10, art. 114
Renonciation à l’avis
280Lorsque la présente loi exige la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un document, la personne qui y a droit peut, par écrit, renoncer à la remise ou à l’envoi, ou au délai d’avis ou d’envoi, ou encore consentir à l’abréger à tout moment.
Certificat du surintendant
281(1)Les certificats ou les attestations de faits que le surintendant peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par une personne nommée en application du paragraphe 290(2) pour agir en son absence.
281(2)Un certificat visé au paragraphe (1) ou une copie conforme de ce certificat fait foi jusqu’à preuve contraire de son contenu d’une manière décisive dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, ni la qualité officielle du présumé signataire.
Certificat de la caisse populaire
282(1)L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci énonçant tout fait figurant dans ses statuts ou dans ses règlements administratifs, dans les procès-verbaux des assemblées de ses membres ou des réunions de ses administrateurs ou dans un acte formaliste bilatéral de fiducie ou autre contrat auquel elle est partie.
282(1.1)L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci relatant tout fait énoncé dans les procès-verbaux des assemblées d’un comité que nomment ses administrateurs.
282(2)Dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative,
a) un certificat visé au paragraphe (1) ou (1.1),
b) un extrait certifié conforme de tout registre d’une caisse populaire, ou
c) une copie certifiée conforme ou un extrait des procès-verbaux des assemblées des membres ou des réunions des administrateurs d’une caisse populaire ou d’un comité que nomment ces administrateurs,
fait foi jusqu’à preuve contraire de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, ni la qualité officielle du présumé signataire.
282(3)Une mention dans un registre des membres ou un certificat de part sociale délivré par la caisse populaire établit, en l’absence de preuve contraire, que la personne au nom de laquelle la part sociale est inscrite est propriétaire de la part sociale mentionnée au registre ou au certificat.
2010, ch. 36, art. 86; 2016, ch. 10, art. 115
Copies
283Le surintendant peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
Vérification et authentification
284(1)Le surintendant peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document qui doit lui être envoyé aux termes de la présente loi ou de l’exactitude d’un fait y mentionné conformément au paragraphe (2).
284(2)La vérification d’un document ou d’un fait y mentionné exigée par le surintendant, peut s’effectuer par voie d’affidavit ou de déclaration statutaire.
284(3)Le surintendant peut exiger qu’une caisse populaire, Atlantic Central ou l’office de stabilisation authentifie un document, l’authentification pouvant être signée par le secrétaire, par l’un quelconque des administrateurs ou des personnes autorisées ou par l’avocat de la caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation.
2016, ch. 10, art. 116
Dépôts des statuts et des déclarations
285(1)Dans le présent article
« déclaration » désigne une déclaration d’intention de dissolution et une déclaration de révoquer l’intention de dissolution visées à l’article 143.(statement)
285(2)Sauf disposition contraire expresse, lorsque la présente loi exige l’envoi au surintendant des statuts ou d’une déclaration relatifs à la caisse populaire,
a) deux doubles originaux des statuts ou de la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la caisse populaire, ou dans le cas des statuts constitutifs, par les requérants, et
b) si les statuts ou la déclaration sont conformes à la loi et accompagnés de tous les règlements administratifs ou autres documents requis, et des droits prescrits, le surintendant doit, si la présente loi l’exige et s’il est convaincu que cela est souhaitable,
(i) endosser sur chacun des doubles originaux des statuts ou de la déclaration, un certificat indiquant la date à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet,
(ii) déposer l’un de ces doubles originaux endossé conformément au sous-alinéa (i),
(iii) envoyer à la caisse populaire ou à son représentant cet autre double original endossé conformément au sous-alinéa (i), et
(iv) donner dans la Gazette royale, avis de la délivrance du certificat et la date à laquelle les statuts ou la déclaration auxquels le certificat se rapporte prennent effet.
285(3)La date indiquée sur le certificat délivré en application du paragraphe (2) comme date à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet ne peut être antérieure à la date de réception des statuts, de la déclaration ou d’une ordonnance de la Cour par le surintendant, au sujet desquels le certificat est délivré.
285(4)Le surintendant peut fournir à toute personne
a) un certificat attestant qu’une caisse populaire ou une autre personne a ou n’a pas déposé auprès du surintendant un document dont le dépôt est requis par la présente loi ou par toute loi antérieure sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ou
b) une copie certifiée conforme de tout document dont il a la garde et le contrôle.
2010, ch. 36, art. 87; 2016, ch. 10, art. 117
Modification
286Le surintendant peut modifier un avis ou un document autre qu’un affidavit ou une déclaration statutaire, s’il y est autorisé par la personne qui lui a envoyé l’avis ou le document.
Rectifications
287(1)En cas d’erreur dans un certificat ou un ordre délivré par le surintendant, celui-ci doit délivrer un ordre ou un certificat rectifié et il peut
a) exiger la restitution du certificat ou de l’ordre contenant l’erreur, et
b) demander aux administrateurs ou aux membres de la caisse populaire
(i) d’adopter des résolutions,
(ii) de lui envoyer les documents nécessaires à l’observation de la présente loi, et
(iii) de prendre d’autres mesures selon ses instructions raisonnables.
287(2)Le certificat ou l’ordre délivré en application du paragraphe (1) prend effet à la date de celui qu’il remplace.
287(3)Si un certificat ou un ordre délivré en application du paragraphe (1) modifie sérieusement les modalités du certificat ou de l’ordre original, le surintendant doit donner avis de la rectification dans la Gazette royale.
Examens des documents
288(1)La personne qui a payé le droit approprié a le droit d’examiner, pendant les heures normales d’ouverture, les rapports annuels, avis, statuts ou règlements administratifs de la caisse populaire ou tout ordre ou déclaration du surintendant ou toute ordonnance de la Cour ou du Tribunal déposée auprès du surintendant.
288(2)Le surintendant doit fournir à toute personne, sur paiement du droit approprié, une copie ou une copie certifiée conforme des documents visés au paragraphe (1).
2010, ch. 36, art. 88; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 118
Forme des livres du surintendant
289(1)Les documents dont le dépôt est requis par la présente loi et les livres que le surintendant est tenu d’établir et tenir en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, ou être inscrits ou transposés, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire informatique susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
289(2)En cas de dépôt des documents auprès du surintendant ou de tenue des livres par le surintendant sous une forme non écrite,
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 288(2) sous une forme écrite compréhensible, et
b) un rapport extrait de ces documents ou livres et certifié conforme par le surintendant est admissible en preuve dans la même mesure que les originaux l’auraient été s’ils avaient été sous la forme écrite.
289(3)Le surintendant n’est pas tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts ou déclarations annexés, déposés en vertu de l’article 285, six ans après leur date de réception.
Formules et documents
289.1(1)Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
289.1(2)S’agissant d’une formule devant être déposée auprès de lui en application de la présente loi ou des règlements, le surintendant peut exiger qu’elle soit accompagnée d’autres documents.
289.1(3)Le surintendant peut préciser le libellé et la teneur des formules qu’il établit.
289.1(4)Le surintendant peut déterminer si les formules qu’il établit en vertu du paragraphe (1) ou les documents dont il exige le dépôt en vertu du paragraphe (2) doivent être signés, certifiés ou établis sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
289.1(5)Au moyen des formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou indirectement par l’entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
289.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences énoncées au présent article.
289.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le surintendant.
2016, ch. 10, art. 119
Commission responsable de l’application de la Loi
290(1)La Commission est responsable de l’application de la présente loi et des règlements.
Nomination et rôle du surintendant
290(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 13
Nomination et rôle du surintendant
290(3)Le surintendant qui doit agir selon les instructions de la Commission doit veiller d’une manière générale à toutes les questions reliées à la présente loi et aux règlements et il doit exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi ou les règlements peuvent exiger ou autoriser.
2013, ch. 31, art. 13
Examen de la Loi
290.1(1)À compter du 31 octobre 2008, la Commission procède à un examen quinquennal de l’application de la présente loi.
290.1(1.1)Lorsqu’elle complète son examen, la Commission en fait un rapport qu’elle dépose auprès du Ministre.
290.1(2)Lorsque le Ministre reçoit le rapport visé au présent article :
a) il le dépose devant l’Assemblée législative, si elle siège;
b) si elle ne siège pas, il le dépose dans les quinze premiers jours de la session suivante.
2008, ch. 26, art. 51; 2013, ch. 31, art. 13
Cotisations
291(1)Les frais et dépenses engagés relativement à l’application de la présente loi et des règlements que fixe la Commission, notamment ceux engagés relativement au Tribunal, sont à la charge des caisses populaires qui doivent les payer par voie de cotisations.
291(2)Aux fins du paragraphe (1), la Commission doit se conformer aux règlements pour évaluer et fixer le montant de la cotisation de chaque caisse populaire.
291(3)Une cotisation porte intérêt conformément aux règlements.
291(4)La cotisation établie aux termes de la présente loi et des règlements et tout intérêt qui s’y rattache constituent une dette due par la caisse populaire à la Commission, et est payable à la demande de celle-ci et recouvrable à ce titre devant tout tribunal compétent.
291(5)Dans toute réclamation ou action fondée sur le présent article, un certificat présumé être signé par le surintendant indiquant le montant d’une cotisation et de tout intérêt qui s’y rattache est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’existence du montant de la cotisation et de tout intérêt qui s’y rattache indiqué au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature du présumé signataire.
2013, ch. 31, art. 13
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
291.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 4
Règlements
292Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant toute question requise ou autorisée par la présente loi à être prescrite;
b) exigeant le paiement des droits aux fins de la présente loi ou des règlements y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les droits relatifs
(i) aux applications effectuées en vertu de la présente loi,
(ii) à la constitution en corporation d’une caisse populaire en vertu de la présente loi,
(iii) au dépôt ou au dépôt tardif, à l’examen ou à la copie et à l’authentification de tout document en vertu de la présente loi,
(iv) à toute mesure que le surintendant est tenu ou permis de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
(v) à tout service que le surintendant est tenu ou permis de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements,
et prescrivant le montant de tels droits;
c) concernant la désignation des catégories de parts sociales d’une caisse populaire;
d) concernant les privilèges, droits, conditions, restrictions, limites ou prohibitions rattachés aux parts sociales ou catégories de parts sociales d’une caisse populaire;
e) concernant les arrangements pour fournir un ou des services conformément au paragraphe 18(4);
f) limitant les activités et les affaires internes d’une caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation et concernant ces restrictions;
g) concernant la manière de disposer d’un compte de dépôts aux fins de l’article 43;
h) concernant les activités de crédit d’une caisse populaire en général, les prêts qu’elle peut faire et les genres et les montants de ces prêts, les politiques de crédit à établir par une caisse populaire et les modalités, conditions, restrictions ou limites y afférentes;
i) concernant les circonstances dans lesquelles il peut être permis aux membres d’une caisse populaire de faire des découverts sur leurs comptes de dépôts et exigeant ou concernant l’établissement des politiques de crédit des caisses populaires relativement aux découverts;
j) concernant les liquidités à maintenir par une caisse populaire;
k) concernant les placements qu’effectue une caisse populaire, y compris, notamment :
(i) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
(ii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
l) concernant la provision pour créances douteuses à maintenir par une caisse populaire;
m) concernant l’avoir des membres que doit maintenir une caisse populaire, y compris, notamment :
(i) les exemptions au titre des exigences relatives à l’avoir des membres pour certaines catégories de caisses populaires,
(ii) autorisant le surintendant à donner son approbation quant à toute question touchant les catégories de caisses populaires mentionnées au sous-alinéa (i);
n) concernant le montant qu’une caisse populaire peut emprunter en vertu de l’article 56;
o) concernant l’appariement entre les placements et les dépôts prévu à l’article 57;
p) concernant les couvertures d’assurance et de caution à maintenir par une caisse populaire;
q) concernant la façon dont une personne peut interjeter appel d’une révocation de la qualité de membre;
r) concernant les modalités et conditions selon lesquelles un membre peut se retirer d’une caisse populaire;
s) concernant l’établissement d’un comité de vérification par une caisse populaire et les fonctions et pouvoirs du comité de vérification;
t) Abrogé : 2008, ch. 26, art. 52
u) concernant les renseignements à mentionner dans le rapport d’une caisse populaire aux fins de l’alinéa 107(1)f);
v) concernant les états financiers et les rapports des vérificateurs aux fins de la présente loi et des règlements;
w) concernant les renseignements à présenter aux membres d’une caisse populaire aux fins de l’alinéa 108(1)c);
x) concernant les renseignements à divulguer aux membres d’une caisse populaire aux fins de l’alinéa 112(1)c);
y) exigeant qu’Atlantic Central fasse certaines choses aux fins d’application de l’alinéa 192.25g) ou l’autorisant à les faire;
z) Abrogé : 2016, ch. 10, art. 120
aa) Abrogé : 2010, ch. 36, art. 89
bb) exigeant que l’office de stabilisation fasse certaines choses aux fins d’application de l’alinéa 196c) ou l’autorisant à les faire;
cc) concernant les placements qu’effectue l’office de stabilisation, y compris, notamment :
(i) les placements effectués pour fournir de l’aide financière aux caisses populaires et l’approbation par le surintendant des ententes relatives à ces placements,
(ii) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites relatives aux placements qu’il effectue,
(iii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’il effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
dd) Abrogé : 2008, ch. 26, art. 52
ee) concernant, pour l’application du paragraphe 202.2(1), la détermination du solde minimal qui doit être maintenu dans un fonds de stabilisation;
ee.1) aux fins énoncées aux articles 202.3 et 202.4, prescrivant les postes à exclure lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation de l’office de stabilisation;
ff) concernant les renseignements à inclure dans le rapport de l’office de stabilisation aux fins de l’alinéa 211(2)c);
gg) concernant, aux fins de l’alinéa 216a), l’étendue des paiements et la manière de les payer;
hh) exigeant ou permettant que la Société fasse certaines choses aux fins de l’alinéa 216c);
ii) concernant les placements qu’effectue la Société, y compris, notamment :
(i) les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
(ii) prévoyant que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle effectue sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
jj) concernant le montant d’assurance-dépôts pour l’application du paragraphe 220(1);
kk) Abrogé : 2016, ch. 10, art. 120
ll) Abrogé : 2010, ch. 36, art. 89
mm) concernant les fonctions et pouvoirs du surintendant;
mm.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 277.8(2);
nn) concernant les cotisations aux fins du paragraphe 291(2) y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le montant de la cotisation relative à chaque caisse populaire, la manière, le délai et la fréquence des cotisations et des paiements et l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation relatives aux différentes caisses populaires;
oo) concernant l’intérêt aux fins du paragraphe 291(3);
pp) Abrogé : 2010, ch. 36, art. 89
qq) concernant les formes ou formules pour l’application de la présente loi et des règlements;
rr) définissant les termes ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis.
2008, ch. 26, art. 52; 2010, ch. 36, art. 89; 2016, ch. 10, art. 120; 2016, ch. 36, art. 4
XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Prorogation des caisses populaires
293Sous réserve des dispositions de la présente loi, est prorogée par la présente toute caisse populaire
a) qui a été constituée en corporation en application de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, de toute loi antérieure sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou de toute autre loi de la Législature avant l’entrée en vigueur du présent article, et
b) qui existe à l’entrée en vigueur du présent article.
Abrogé
294Abrogé : 2010, ch. 36, art. 90
2010, ch. 36, art. 90
Abrogé
295Abrogé : 2016, ch. 10, art. 121
2016, ch. 10, art. 121
Abrogé
296Abrogé : 2016, ch. 10, art. 122
2016, ch. 10, art. 122
Abrogé
297Abrogé : 2010, ch. 36, art. 91
2010, ch. 36, art. 91
Abrogé
298Abrogé : 2010, ch. 36, art. 92
2010, ch. 36, art. 92
Effet de la prorogation
299À l’entrée en vigueur de l’article 293,
a) une caisse populaire y visée
(i) est prorogée à titre de caisse populaire soumise à la présente loi,
(ii) continue d’être propriétaire de ses biens, et
(iii) continue d’être responsable de ses obligations,
b) une cause d’action déjà née, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites impliquant la caisse populaire reste inchangé,
c) la caisse populaire peut continuer à titre de demandeur ou de défendeur, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative en instance engagée par elle ou contre elle, et
d) une déclaration de culpabilité contre la caisse populaire, une décision, une ordonnance ou un jugement en faveur ou à l’encontre de la caisse populaire reste exécutoire à son égard.
Abrogé
300Abrogé : 2010, ch. 36, art. 93
2010, ch. 36, art. 93
Abrogé
301Abrogé : 2010, ch. 36, art. 94
2010, ch. 36, art. 94
Abrogé
302Abrogé : 2010, ch. 36, art. 95
2010, ch. 36, art. 95
Abrogé
303Abrogé : 2010, ch. 36, art. 96
2010, ch. 36, art. 96
Abrogé
304Abrogé : 2010, ch. 36, art. 97
2010, ch. 36, art. 97
Abrogé
305Abrogé : 2010, ch. 36, art. 98
2010, ch. 36, art. 98
Abrogé
306Abrogé : 2010, ch. 36, art. 99
2010, ch. 36, art. 99
Abrogé
307Abrogé : 2010, ch. 36, art. 100
2010, ch. 36, art. 100
Abrogé
308Abrogé : 2016, ch. 10, art. 123
2016, ch. 10, art. 123
Abrogé
309Abrogé : 2016, ch. 10, art. 124
2016, ch. 10, art. 124
Abrogé
310Abrogé : 2016, ch. 10, art. 125
2016, ch. 10, art. 125
Abrogé
311Abrogé : 2016, ch. 10, art. 126
2016, ch. 10, art. 126
Abrogé
312Abrogé : 2016, ch. 10, art. 127
2016, ch. 10, art. 127
Abrogé
313Abrogé : 2016, ch. 10, art. 128
2016, ch. 10, art. 128
Abrogé
314Abrogé : 2016, ch. 10, art. 129
2016, ch. 10, art. 129
Abrogé
315Abrogé : 2016, ch. 10, art. 130
2016, ch. 10, art. 130
ANNEXE A
Disposition
5
12(5)
18(3)
19(1)
20
21(2)
27(4)
28(2)
35(1)
35(2)
39
48(3)
52(1)
52(2)
53
55
56
98
100(1)
103(1)
103(2)
109
112(1)
113(6)
118(4)
123(4)
192.21
192.22
222(1)
249.1
249.11(1)
249.21(3)
277.3(5)
2008, ch. 26, art. 53; 2010, ch. 36, art. 101; 2016, ch. 10, art. 131; 2016, ch. 36, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 janvier 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2020.