Lois et règlements

C-18.1 - Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-18.1
Loi sur la responsabilité et les garanties
relatives aux produits de consommation
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne le destinataire d’une fourniture effectuée aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation;(buyer)
« activité commerciale » comprend une profession et l’activité(business)
a) d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental;
b) d’un gouvernement local ou d’un de ses organismes;
c) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 41
d) d’une corporation de la Couronne;
« contrat » désigne un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation;(contract)
« contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation » désigne(contract for the sale or supply of a consumer product)
a) un contrat de vente de produits de consommation y compris une convention de vente conditionnelle;
b) un contrat de troc ou d’échange de produits de consommation;
c) un contrat de cession à bail ou de location de produits de consommation, assorti ou non d’une option d’achat; ou
d) un contrat de services ou un contrat d’entreprise avec fourniture concomitante d’un produit de consommation;
« distributeur » désigne une personne qui fournit des produits de consommation dans le cadre habituel de son activité commerciale et s’entend notamment, d’un producteur, transformateur, fabricant, importateur, grossiste, détaillant ou concessionnaire;(distributor)
« garantie » désigne une clause contractuelle qui constitue une promesse;(warranty)
« préjudice » désigne les pertes ou dommages de quelque nature qu’ils soient y compris la perte économique et les dommages aux personnes et aux biens;(loss)
« préjudice de consommation » désigne(consumer loss)
a) le préjudice que subit une personne en dehors d’une activité commerciale; ou
b) le préjudice que subit une personne dans le cadre d’une activité commerciale dans la mesure où il naît de sa responsabilité ou de celle d’une autre personne du fait d’un préjudice subi en dehors d’un tel cadre;
« produit » désigne tout produit de consommation fourni en vertu d’un contrat;(product)
« produit de consommation » désigne tout bien personnel corporel, neuf ou usagé, qui sert habituellement à des fins personnelles, familiales ou domestiques;(consumer product)
« vendeur » désigne le fournisseur aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation.(seller)
1(2)N’est pas réputé conclure un contrat dans le cadre d’une activité commerciale au sens de la présente loi l’acheteur qui acquiert, au titre d’un contrat, un produit destiné principalement à un usage personnel, familial ou domestique, même s’il entend s’en servir également dans le cadre d’une activité commerciale.
2005, ch. 7, art. 15; 2017, ch. 20, art. 41
Application de la Loi
2013, ch. 31, art. 9
1.1La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 9
CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
Vente ou fourniture de produits de consommation
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi régit toute vente ou fourniture de produits de consommation.
2(2)Ne tombe pas sous l’application de la présente loi la vente ou fourniture de produits de consommation effectuée par un vendeur ou fournisseur qui
a) n’est ni ne prétend être distributeur de tels produits; ou
b) agit à titre de syndic, séquestre, liquidateur ou shérif ou sous l’autorité d’une ordonnance d’un tribunal.
2(3)La présente loi s’applique nonobstant les conventions, avis, renonciations, désaveux, reconnaissances ou autres choses contraires.
2(4)En cas de conflit avec une autre loi, la présente l’emporte.
2(5)La présente loi lie la Couronne du chef de la province et d’ailleurs.
Droit d’indemnisation du distributeur
3Indépendamment de toute entente contraire, la personne dont la responsabilité est engagée du fait d’un produit de consommation ne peut obtenir indemnisation ou réparation auprès ou à l’encontre du vendeur ou fournisseur qui n’est, ni ne prétend être, distributeur de tels produits, à moins que la responsabilité ne découle de l’article 8 ou d’une fraude commise par le vendeur ou le fournisseur.
GARANTIES EXPRESSES
Garanties expresses du vendeur
4(1)Dans tout contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, constituent des garanties expresses données à l’acheteur par le vendeur
a) toute indication verbale que le vendeur donne à l’acheteur au sujet du produit, à moins que les circonstances n’indiquent que l’acheteur ne s’y fie pas ou qu’il serait déraisonnable de sa part de s’y fier;
b) toute indication écrite que le vendeur donne à l’acheteur au sujet du produit, que celui-ci s’y fie ou non, à moins que les circonstances n’indiquent qu’il serait déraisonnable de sa part de s’y fier; et
c) toute indication quelle qu’elle soit que le vendeur donne à l’ensemble ou à une partie de la population au sujet du produit, que l’acheteur s’y fie ou non, à moins que les circonstances n’indiquent qu’il serait déraisonnable de sa part de s’y fier.
4(2)Est attribuée au vendeur toute indication
a) donnée par son représentant ou employé à moins qu’il ne prouve que ni l’un ni l’autre n’a agi dans le cadre de ses attributions effectives, habituelles, ou apparentes; ou
b) apposée sur le produit même ou son emballage ou sur une étiquette, une affiche ou un document y fixé ou joint ou qui en est à proximité immédiate à moins qu’il ne prouve qu’elle a été donnée par une personne autre que le distributeur et qu’il n’en était ni n’aurait dû en être au courant.
4(3)Est attribuée au vendeur, à moins qu’il ne fasse la preuve contraire, toute indication donnée d’une manière et dans des circonstances qui supposent qu’elle est sienne.
4(4)Dans le présent article
a) « donne » signifie également fait donner;
b) « indication » désigne une promesse ou une déclaration de faits ou d’intentions faite avant la passation ou lors de la passation du contrat.
1980, ch. 12, art. 1
Admissibilité de la preuve verbale
5La preuve verbale et les autres preuves extrinsèques, même si elles complètent, modifient ou contredisent le contrat écrit, sont admissibles devant tout tribunal pour l’établissement d’une garantie expresse.
Caractère secondaire de la forme des garanties expresses
6Les garanties expresses de réparation, remplacement, remboursement ou autres que le vendeur donne à l’acheteur et qui interviendront en cas de défectuosité, manquement, mauvais fonctionnement ou défaut de répondre aux spécifications du vendeur, sont réputées comprendre une garantie expresse, du vendeur à l’égard de l’acheteur, que ces défauts ne se produiront pas pendant la durée de la garantie expresse.
1980, ch. 12, art. 2
Garanties expresses et garanties tacites
7Une garantie expresse n’exclut ni ne limite une garantie tacite prévue par la présente loi.
GARANTIES TACITES
Champ d’application des garanties tacites
8(1)Dans un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, sauf celui visé au paragraphe (2), il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que
a) le vendeur a le droit de vendre le produit ou aura ce droit au moment de la délivrance à l’acheteur;
b) le produit est quitte ou le sera au moment de sa délivrance à l’acheteur et il continuera d’en être ainsi, de tout intérêt, privilège ou charge que l’acheteur ignorait effectivement avant la conclusion du contrat; et
c) l’acheteur aura la possession paisible du produit sauf dans la mesure où elle peut être troublée par le bénéficiaire d’un intérêt, d’un privilège ou d’une charge dont il avait effectivement connaissance avant la conclusion du contrat.
8(2)Dans les contrats de cession à bail ou de location d’un produit de consommation, non assortis d’une option d’achat, il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que
a) le vendeur a le droit de fournir le produit ou aura ce droit au moment de la délivrance à l’acheteur; et
b) l’acheteur aura la possession paisible du produit sauf dans la mesure où elle peut être troublée par le bénéficiaire d’un intérêt, d’un privilège ou d’une charge dont il avait effectivement connaissance avant la conclusion du contrat.
Garantie tacite relative à l’état neuf du produit
9(1)Dans un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que le produit est neuf sauf si, avant la conclusion du contrat,
a) le vendeur déclare à l’acheteur que le produit a déjà servi; ou
b) l’acheteur sait ou aurait dû savoir que le produit n’est pas neuf ou qu’il est peu probable qu’il le soit.
9(2)Aux fins d’application du présent article, un produit est réputé être neuf même si le vendeur ou toute autre personne s’en est servi pour l’essayer, le mettre en service, le préparer ou le livrer, dans la mesure où cet usage n’est pas déraisonnable.
1980, ch. 12, art. 3
Garantie tacite relative à la qualité du produit
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que le produit
a) est d’une qualité ou dans un état auquel on est raisonnablement en droit de s’attendre, compte tenu de la description qu’en fait le vendeur, le cas échéant, du prix, s’il est un facteur déterminant et des autres éléments pertinents et convient, dans ces mêmes conditions, à l’usage ou aux usages pour lesquels il est habituellement acheté; et
b) satisfait aux normes fédérales et provinciales impératives en matière de santé, sécurité et qualité.
10(2)Il n’existe aucune garantie tacite au regard de l’alinéa (1)a)
a) quant à tout défaut dont a connaissance l’acheteur avant la conclusion du contrat;
b) quant à tout défaut dont le vendeur soupçonne l’existence et qu’il signale à l’acheteur avant la conclusion du contrat;
c) quant à tout défaut que l’examen aurait dû révéler, dans le cas d’un produit usagé que l’acheteur examine avant la conclusion du contrat; ou
d) quant à tout défaut qu’aurait dû révéler l’examen raisonnable de l’échantillon, dans le cas d’une vente ou d’une fourniture sur échantillon.
Garantie tacite relative à l’appropriation du produit à l’usage envisagé
11Lorsque l’acheteur indique expressément ou implicitement au vendeur avant la conclusion du contrat, l’usage particulier auquel est destiné le produit, il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que le produit convient raisonnablement à cet usage, peu importe qu’il s’agisse ou non d’un usage auquel il sert habituellement à moins que les circonstances n’indiquent que l’acheteur ne s’en remet pas ou qu’il serait déraisonnable de sa part de s’en remettre à la compétence ou au jugement du vendeur.
Garantie tacite relative à la durée de vie du produit
12(1)Dans tout contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation, il existe une garantie tacite du vendeur à l’égard de l’acheteur que le produit et toutes ses parties composantes auront une durée de vie raisonnable.
12(2)Pour le calcul de la durée de vie raisonnable mentionné au paragraphe (1) il est tenu compte de tous les éléments pertinents y compris la nature du produit, le fait qu’il s’agisse d’un produit neuf ou usagé, l’usage envisagé par l’acheteur et par le vendeur au moment du contrat, son usage effectif et son entretien.
RECOURS EN CAS DE
VIOLATION DE GARANTIE
Recours habituels en cas de violation de garantie
13Les recours ouverts aux articles 14 à 22 en cas de violation d’une garantie prévue par la présente loi ne peuvent être invoqués dans le cas
a) d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation que l’acheteur conclut ou prétend conclure dans le cadre d’une activité commerciale; ou
b) d’un contrat de services ou contrat d’entreprise, avec fourniture concomitante d’un produit de consommation;
toutefois les recours habituels en cas de violation de garantie sont réputés êtres ouverts par la présente loi.
Droit du vendeur de remédier à la violation d’une garantie
14(1)Lorsque le vendeur viole une garantie prévue par la présente loi, l’acheteur doit lui donner l’occasion raisonnable d’y remédier à moins
a) qu’il ne soit pas en mesure de le faire ou qu’il ne puisse le faire sans inconvénients importants; ou
b) qu’il ne s’agisse d’une violation majeure.
14(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le vendeur a le droit de remédier à une violation conformément au paragraphe (1) et demande à l’acheteur de renvoyer le produit, ce dernier doit le renvoyer au vendeur ou à un atelier ou point de réparation que celui-ci exploite ou agrée; le vendeur doit renvoyer le produit réparé après avoir remédié à la violation ou peut si la loi ou les règles de droit le lui permettent.
14(3)L’acheteur n’est pas tenu de renvoyer le produit si cela donne lieu à des inconvénients importants en raison de la dimension, du poids, du mode de fixation ou d’installation du produit ou de la nature même de la violation.
14(4)Toutes les dépenses raisonnables engagées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) sont à la charge du vendeur.
Droit de l’acheteur à réparation
15Lorsque le vendeur viole une garantie prévue par la présente loi, l’acheteur peut obtenir réparation de tout préjudice subi de ce fait s’il était le résultat prévisible de cette violation au moment de la conclusion du contrat.
Droit de l’acheteur de refuser le produit
16(1)Lorsque le vendeur viole une garantie prévue par la présente loi et n’y remédie pas comme le lui permet l’acheteur en vertu de l’article 14 ou autrement, ce dernier peut refuser le produit dans la mesure où il le fait dans un délai raisonnable après la découverte de la violation qui doit intervenir au plus tard soixante jours après la délivrance du produit.
16(2)Même s’il découvre la violation plus de soixante jours après la délivrance du produit, l’acheteur peut, s’il s’agit d’une violation majeure, refuser le produit à condition de le faire dans un délai raisonnable après qu’il aurait dû la découvrir.
16(3)Le refus de l’acheteur ne produit ses effets que lorsque le vendeur en prend ou aurait dû en prendre connaissance.
Effets du refus
17(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le refus du produit par l’acheteur en vertu de l’article 16 le libère de ses obligations contractuelles et lui ouvre droit, à l’encontre du vendeur, au remboursement des paiements effectués sur le prix et à des dommages-intérêts pour tout autre préjudice subi du fait de la violation s’il en était le résultat prévisible au moment de la conclusion du contrat.
17(2)Le vendeur peut déduire du remboursement des paiements effectués sur le prix ou obtenir auprès de l’acheteur, ou les deux, un montant équitable en l’occurrence pour le bénéfice que ce dernier a retiré de l’usage du produit, le cas échéant.
17(3)Lorsque le produit a été endommagé, antérieurement au refus, au-delà de la détérioration normale pouvant découler des conditions d’usure raisonnable durant la période où il a servi à l’acheteur ou lorsque les dommages ne sont pas attribuables à la violation par le vendeur, celui-ci peut déduire du remboursement des paiements effectués sur le prix ou obtenir auprès de l’acheteur, ou les deux selon le cas, une indemnité dont le montant correspond à la différence entre la valeur du produit dans l’état où il se trouve et sa valeur avant la détérioration ou les dommages.
1980, ch. 12, art. 4
Droit de rétention de l’acheteur sur le produit
18(1)L’acheteur qui refuse le produit conformément à l’article 16 bénéficie d’un droit de rétention sur le produit jusqu’à ce que le vendeur ait remboursé la totalité des paiements effectués sur le prix ou se soit conformé au paragraphe (2) ou (3).
18(2)Lorsque le vendeur invoque, en vertu du paragraphe 17(2) ou (3) et sans opposition aucune de la part de l’acheteur le droit de déduire un certain montant du remboursement des paiements effectués sur le prix, la déduction peut être faite et le solde versé à l’acheteur.
18(3)Lorsque le vendeur invoque, en vertu du paragraphe 17(2) ou (3), le droit de déduire un certain montant du remboursement des paiements effectués sur le prix et que l’acheteur conteste totalement ou partiellement cette prétention, le vendeur peut
a) déduire tout montant non contesté,
b) déposer le montant contesté auprès d’un tribunal et remettre le reçu du dépôt ou une copie de celui-ci à l’acheteur, et
c) lui verser le solde.
18(4)Lorsque le vendeur dépose un montant conformément au paragraphe (3) et intente une action pour faire valoir sa prétention dans les quinze jours suivant ce dépôt, il est disposé de ce montant selon l’ordonnance du juge saisi de l’affaire.
18(5)Faute par le vendeur d’intenter une action dans les quinze jours qui suivent le dépôt effectué en vertu du paragraphe (3), le montant est versé à l’acheteur.
18(6)Par le terme « tribunal », on entend pour les fins du présent article un tribunal devant qui l’action mentionnée au paragraphe (4) peut être intentée.
Paiements effectués sur le prix, contrepartie non pécuniaire
19(1)Pour l’application des articles 17 et 18, les paiements effectués sur le prix sont réputés comprendre
a) les frais raisonnables de financement ou de crédit que l’acheteur a supportés relativement au produit, peu importe qu’ils aient été versés au vendeur ou à un tiers; et
b) toute contrepartie, pécuniaire ou autre, que l’acheteur donne au vendeur.
19(2)Dans le cas où l’acheteur donne une contrepartie non pécuniaire ou qui ne l’est qu’en partie, le vendeur ou l’acheteur peuvent la considérer comme une somme d’argent dont le montant est réputé être égal à la valeur monétaire de la contrepartie au moment où elle a été donnée.
Sûretés accordées par l’acheteur et droit de refus
20(1)L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20(2)Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire pour le compte de l’acheteur.
20(3)L’acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
1980, ch. 12, art. 5; 2002, ch. C-28.3, art. 66; 2008, ch. 3, art. 2
Conditions de restitution du produit
21(1)L’acheteur ne peut exercer le droit de refus que lui confère l’article 16 s’il ne peut restituer le produit quitte de tout droit en faveur d’un tiers, à l’exception d’une sûreté.
21(2)Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas
a) lorsque le droit détenu par le tiers et grevant le produit existait avant sa fourniture par le vendeur et ne découle pas d’un acte ou d’une omission de l’acheteur; ou
b) lorsque le tiers effectue une réclamation de la part ou pour le compte du vendeur.
1980, ch. 12, art. 6
Restitution du produit
22(1)Sous réserve de l’article 18, l’acheteur qui refuse le produit en vertu de l’article 16 doit permettre au vendeur de le reprendre.
22(2)Sous réserve de l’article 18, lorsque le vendeur demande à l’acheteur de renvoyer le produit, ce dernier doit le retourner au vendeur ou à un atelier ou point de réparation qu’il exploite ou agrée à moins que cette opération n’entraîne des inconvénients importants en raison de la dimension, du poids, du mode de fixation ou d’installation du produit ou de la nature même de la violation.
22(3)Les dépenses raisonnables supportées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) sont à la charge du vendeur.
22(4)L’acheteur doit prendre un soin raisonnable du produit jusqu’à ce qu’il se soit conformé aux prescriptions du paragraphe (1) ou (2).
RECOURS EN L’ABSENCE DE
LIENS CONTRACTUELS
Recours des tiers
23En cas de violation, par le vendeur, d’une garantie prévue par la présente loi, toute personne qui, même si elle n’est pas partie au contrat, subit un préjudice de consommation du fait de la violation peut obtenir réparation à l’encontre du vendeur si le préjudice était le résultat prévisible de la violation au moment de la conclusion du contrat.
CLAUSES DÉROGATOIRES
Interdiction
24Les parties à un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation ne peuvent convenir d’exclure ou de limiter une garantie ou un recours prévu par la présente loi sauf en conformité avec les articles 25 et 26.
Exclusion ou restriction d’un recours en cas de violation de garantie expresse
25(1)Sous réserve du paragraphe (4), les parties à un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation peuvent convenir d’exclure ou de limiter tout recours ouvert par la présente loi en cas de violation d’une garantie expresse; toutefois cette convention est nulle dans la mesure où il est établi qu’il serait injuste et déraisonnable de permettre qu’on s’y fie.
25(2)Lorsque la personne qui allègue la nullité d’une convention visée au paragraphe (1) n’a pu invoquer une convention analogue conclue avec une autre personne relativement au produit parce qu’il était injuste ou déraisonnable de sa part de le faire, la convention visée au paragraphe (1) est elle aussi frappée de nullité à moins que son fondement ne soit justifié.
25(3)Afin de déterminer s’il est juste et raisonnable de permettre qu’on invoque une convention portant exclusion ou restriction d’un recours ouvert par la présente loi en cas de violation d’une garantie expresse, il faut tenir compte de toutes les circonstances en l’espèce.
25(4)Les parties ne peuvent convenir d’exclure d’un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation sur description ni de limiter un recours ouvert par la présente loi en cas de violation d’une garantie expresse faisant partie de la description du produit.
25(5)Pour l’application du paragraphe (4), le seul fait qu’il s’agisse d’un produit déterminé que l’acheteur a vu, examiné, essayé ou choisi n’empêche pas d’en faire l’objet d’une vente ou d’une fourniture sur description.
25(6)Le droit invoqué par une personne en vertu de l’article 23 est limité dans la mesure de toute convention d’exclusion ou de restriction de recours conclue entre les parties au contrat et que le présent article reconnaît.
Clauses dérogatoires dans les contrats conclus dans le cadre d’une activité commerciale
26Lorsque l’acheteur conclut ou prétend conclure un contrat de vente ou de fourniture de produits de consommation dans le cadre d’une activité commerciale, les parties peuvent convenir d’exclure ou de limiter toute garantie ou tout recours prévu par la présente loi; toutefois, sauf dans la mesure permise à l’article 25, une telle convention est nulle dans le cas d’un préjudice de consommation pour lequel le vendeur eût été tenu responsable en l’absence d’une telle convention.
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Responsabilité du fait de produits dangereusement défectueux
27(1)Le fournisseur d’un produit de consommation qui est démesurément dangereux pour les personnes ou les biens en raison d’un vice de conception, de matière ou de fabrication répond du préjudice de consommation que subit une personne dans la province du fait de ce vice s’il en était le résultat prévisible au moment où il a fourni le produit et s’il a fourni le produit, selon le cas :
a) à l’intérieur de la province;
b) à l’extérieur de la province mais est intervenu dans la province de manière à y mener à un préjudice de consommation;
c) à l’extérieur de la province mais que le vice découle, en tout ou en partie, de son défaut de se conformer à toute norme fédérale impérative en matière de santé ou de sécurité ou que le vice est à l’origine du défaut de conformité du produit à ces normes;
d) à l’extérieur de la province mais au moment où il l’a fournit, il était raisonnablement prévisible que le produit serait utilisé ou consommé dans la province.
27(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), est réputée être intervenue d’une manière ayant mené à un préjudice de consommation dans la province, la personne qui y a favorisé d’une façon quelconque la fourniture de produits analogues à celui qui est à l’origine du préjudice, à moins qu’elle ne fasse la preuve irréfutable que cette intervention n’y a aucunement contribué.
27(3)Nulle personne ne peut être tenue responsable, au titre du présent article,
a) d’un préjudice découlant d’un vice qui n’existait pas dans le produit de consommation au moment où il l’a fourni; ou
b) d’un préjudice né d’un vice dont elle a raison de soupçonner l’existence et qu’elle dénonce au destinataire du produit avant qu’il ne subisse le préjudice pourvu que le vice ne découle pas, entièrement ou partiellement, du défaut de se conformer aux normes fédérales ou provinciales impératives en matière de santé ou de sécurité et ne soit pas à l’origine du défaut de conformité du produit à ces normes.
27(4)La responsabilité d’une personne au titre du présent article ne dépend nullement d’un contrat ou d’une négligence.
2007, ch. 8, art. 1
CARACTÈRE NON EXHAUSTIF
DE LA LOI
Droits de recours supplémentaires
28Les droits et recours prévus par la présente loi s’ajoutent à ceux reconnus en droit dans la province à moins qu’ils ne soient expressément ou implicitement contraires à la présente loi.
Entrée en vigueur
29La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. Les articles 1-5 et 7-28 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1980.
N.B. L’article 6 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er janvier 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.