Lois et règlements

C-12 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2018
CHAPITRE C-12
Loi sur l’urbanisme
Abrogé : 2017, ch. 19, art. 153
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« affectation des terrains » a le même sens que l’expression « usage des terrains »;(use of land)
« agent d’aménagement » S’entend : (development officer)
a) s’agissant d’une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i) soit du directeur ou de l’agent d’urbanisme municipal, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1),
(ii) soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux ou, dans le cas d’un village, quand il est nommé à titre d’agent d’aménagement en application de l’alinéa 16(3)a) ou que s’applique l’alinéa 16(3)b);
b) s’agissant d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres,
(i) soit du directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou de l’agent d’urbanisme de la communauté rurale, quand il en a été nommé un en application du paragraphe 16(1.1),
(ii) soit du Directeur, lorsqu’il est procédé à des aménagements régionaux;
c) s’agissant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’un secteur non constitué en municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux;
« agent de district » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« aménagement » désigne(development)
a) l’édification, la mise en place, le replacement, l’enlèvement, la démolition, la modification, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction, autre que les poteaux des services publics et leurs fils, les dispositifs de réglementation de la circulation, les pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles ou les écriteaux prévus par la loi,
b) lorsque les usages auxquels peuvent être affectés des terrains, bâtiments et constructions sont énumérés dans un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un projet d’aménagement, un projet de rénovation urbaine, un arrêté de zonage ou un règlement, toute modification de l’usage auquel est affecté tout terrain, bâtiment ou construction touché,
c) toute extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d’aménagement mentionnées à l’alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait, ou
d) la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage sur une profondeur ou hauteur supérieure à un mètre sauf dans le cas de l’installation de pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les pipelines;
« aménagement régional » désigne un aménagement(regional development)
a) qui est désigné dans un plan régional comme requérant une approbation constatant sa conformité aux normes définies à son égard dans le plan, et
b) qui n’est pas subordonné à l’approbation requise dans le cadre de l’article 81;
« ancienne loi » désigne toute loi visant l’urbanisme ou l’aménagement des villes et ayant effet à quelque époque que ce soit avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(previous Act)
« bureau de l’enregistrement » désigne le bureau de l’enregistrement créé en application de la Loi sur l’enregistrement pour le comté sur le territoire duquel le terrain visé est situé et « conservateur » désigne le fonctionnaire ayant la charge de ce bureau;(registry office)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire telle que définie dans la Loi sur les caisses populaires;(credit union)
« centre commercial » désigne tout terrain aménagé, conçu et exploité comme unité, occupant une aire de six mille mètres carrés au moins et abritant des magasins de détail, des bureaux, des boutiques de services ou autres établissements similaires dans un édifice ou des édifices de type unitaire, d’une surface au sol de mille cinq cents mètres carrés au moins;(shopping centre)
« comité consultatif » désigne un comité consultatif en matière d’urbanisme créé en application de l’article 12;(advisory committee)
« comité d’urbanisme » Abrogé : 1994, c.95, art.1
« comité de la communauté rurale » Abrogé : 2005, c.7, art.12
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« commission » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« commission de services régionaux » s’entend de toute commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;(regional service commission)
« communauté rurale » désigne une communauté rurale telle que définie à l’article 1 de la Loi sur les municipalités;(rural community)
« conseil » désigne le conseil d’une cité, d’une ville ou d’un village;(council)
« conseil d’une communauté rurale » désigne un conseil d’une communauté rurale tel que le définit l’article 1 de la Loi sur les municipalités;(rural community council)
« déclaration des perspectives d’urbanisme » s’entend d’une déclaration des perspectives d’urbanisme visée à l’article 29;(basic planning statement)
« Directeur » désigne le Directeur provincial de l’urbanisme nommé en application de l’article 4;(Director)
« directeur de district » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« district d’aménagement » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« donner sur » signifie également avoir un accès direct;(abut)
« greffier de la communauté rurale » désigne le greffier d’une communauté rurale nommé en vertu du paragraphe 190.077(2) de la Loi sur les municipalités;(rural community clerk)
« inspecteur des constructions » S’entend : (building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale envers la commission de services régionaux consiste à appliquer les arrêtés municipaux et les autres lois de la province concernant les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de la personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 74(3) ou 190.077(3) de la Loi sur les municipalités;
« lotir » désigne l’action de diviser une parcelle de terrain en deux ou plusieurs parcelles;(subdivide)
« lotissement de type 1 » désigne un lotissement d’un terrain autre qu’un lotissement de type 2;(type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » désigne un lotissement d’un terrain qui exige l’aménagement(type 2 subdivision)
a) d’au moins une rue, ou
b) d’une forme d’accès autre qu’une rue qui peut être approuvée par un comité consultatif ou une commission de services régionaux comme étant utile à l’aménagement du terrain;
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’aménagement régional » Abrogé : 1977, c.10, art.1
« plan de secteur » Abrogé : 1994, c.95, art.1
« plan municipal » désigne un plan municipal d’aménagement adopté en application de l’article 24;(municipal plan)
« plan régional » désigne un plan régional d’aménagement adopté en application du paragraphe 18(5);(regional plan)
« plan rural » désigne un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), 77(2.1) ou 77.2(1), selon le cas;(rural plan)
« politique provinciale d’urbanisme » désigne la politique provinciale d’urbanisme établie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.1(1); (provincial planning policy)
« projet d’aménagement » désigne un projet d’aménagement visé à l’article 32;(development scheme)
« projet de rénovation urbaine » désigne un projet de rénovation urbaine visé à l’article 33;(urban renewal scheme)
« Province » désigne la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« région » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux;(region)
« région d’aménagement » Abrogé : 2012, c.44, art.4
« rue » désigne la largeur totale de l’emprise d’une rue, d’un chemin ou d’une route;(street)
« secteur non constitué en municipalité » désigne les secteurs de la province qui ne sont pas situés dans les limites d’une cité, ville, village ou communauté rurale;(unincorporated area)
« terrain d’utilité publique » désigne un terrain, autre qu’une rue, affecté à des fins récréatives ou à d’autres usages ou pour l’agrément du public en général, notamment(land for public purposes)
a) un accès à un lac, à un cours d’eau, à la mer ou à toute autre étendue d’eau,
b) une plage ou tout autre site pittoresque le long d’un lac, cours d’eau, de la mer ou de toute autre étendue d’eau,
c) une zone à préserver,
d) un terrain attenant à une école et affecté à des activités de loisirs communes,
e) un terrain servant à un centre communautaire, à une bibliothèque publique, à des activités de loisirs ou à d’autres installations similaires affectées à un usage collectif,
f) un espace libre assurant un dégagement bien aéré et éclairé, offrant une vue sur un aménagement, ou à partir de celui-ci ou sur un lac, un cours d’eau, la mer ou toute autre étendue d’eau ou servant à toute autre fin,
g) un parc, une ceinture de verdure ou une zone-tampon séparant des aménagements, les parties d’une route ou un aménagement et une route,
h) un passage pour piétons menant à une école, à un centre commercial, à une zone récréative ou à tout autre établissement ou lieu,
i) le périmètre de protection d’un cours d’eau, d’un marais, d’un lac servant à l’approvisionnement en eau ou de toute autre étendue d’eau,
j) un parc public, un terrain de jeu ou autre lieu affecté à des activités de loisirs,
k) un paysage, ou
l) une zone boisée ou en pente ou tout autre emplacement donnant sur un panorama varié;
« toile opaque » s’entend également de tout substitut opaque approuvé par le Ministre;(opaque linen)
« urbaniste » désigne un individu qui est autorisé, en vertu de la charte de l’Institut canadien des urbanistes, à porter le titre protégé MICU ou MAICU, ou un urbaniste selon le sens que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux; (planner)
« usage des terrains » comprend l’extraction ou l’enlèvement de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau, que ce soit ou non en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait ou enlevé;(use of land)
« usage non conforme » désigne l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction, y compris ceux qui sont légalement en cours de construction ou pour lesquels un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction a été accordé, qui, d’une part, n’est pas autorisé, soit par un arrêté de zonage, existant ou proposé, ou par un plan rural, existant ou proposé, prévu au paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), pour lequel une résolution a été adoptée par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale en application de l’article 71 et qui est toujours en vigueur, soit par un plan rural ou un règlement de zonage, existant ou proposé, en vertu de l’article 77, pour lequel le Ministre a publié un premier avis conformément à l’alinéa 68(1)b), six mois ne s’étant pas écoulés depuis la parution de cet avis, et qui, d’autre part, existait le jour où l’arrêté fut adopté, le plan ou le règlement établi, la résolution adoptée ou l’avis publié;(non conforming use)
« zone d’arpentage intégrée » désigne une zone d’arpentage intégrée établie en application de la Loi sur l’arpentage.(integrated survey area)
1972, ch. 7, art. 1; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 1; 1979, ch. 9, art. 1; 1983, ch. 18, art. 1; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1994, ch. 48, art. 1; 1994, ch. 95, art. 1; 1998, ch. 41, art. 23; 1999, ch. G-2.11, art. 100; 1999, ch. 28, art. 1; 2000, ch. 26, art. 48; 2001, ch. 31, art. 1; 2001, ch. 32, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2005, ch. P-8.5, art. 84; 2006, ch. 16, art. 38; 2007, ch. 58, art. 1; 2007, ch. 59, art. 1; 2012, ch. 39, art. 46; 2012, ch. 44, art. 4
CHAMP D’APPLICATION
Buts de la Loi
2Les buts de la présente loi sont les suivants :
a) l’adoption de plans régionaux d’aménagement en vue de l’aménagement général de ces régions;
b) la coordination de l’urbanisme dans le cadre d’un plan régional, le cas échéant;
c) en ce qui concerne les parties de la Province qui ne sont pas constituées en municipalités, l’attribution au lieutenant-gouverneur en conseil et au Ministre du droit d’agir en matière d’urbanisme et l’attribution au Ministre des pouvoirs administratifs relatifs à ces parties non-constituées en municipalités;
c.1) l’attribution, en ce qui concerne les communautés rurales, aux conseils des communautés rurales du droit d’agir en matière d’aménagement et la prestation d’un soutien administratif aux conseils en ce qui concerne l’aménagement et l’utilisation des terres;
c.2) la mise en place d’une politique provinciale d’urbanisme;
d) l’adoption, dans le contexte d’un plan régional, s’il en existe un, de plans municipaux et de déclarations de perspectives d’urbanisme par les municipalités, et l’adoption ou l’établissement, dans le contexte d’un plan régional, s’il en existe un, de plans ruraux par le Ministre, les conseils de village ou les conseils de communautés rurales;
e) l’adoption de projets d’aménagement et de rénovation urbaine par les municipalités et communautés rurales;
f) la mise en place de comités consultatifs;
g) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
h) l’application par les agents d’aménagement des plans régionaux, municipaux et ruraux, des déclarations des perspectives d’urbanisme ainsi que des arrêtés et des règlements pris en application de la présente loi;
i) l’attribution aux commissions de services régionaux, aux comités consultatifs et aux agents d’aménagement ou leurs délégataires du pouvoir d’accorder des dérogations dans des limites bien définies;
j) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
k) l’adoption d’arrêtés relativement au zonage, aux lotissements, à la construction, aux élargissements différés de rues et aux rues à accès limité;
l) l’établissement de règlements d’urbanisme pour les secteurs non-constitués en municipalités; et
m) la création de pouvoirs administratifs et de procédures visant à faciliter l’administration, à mettre en vigueur les plans régionaux, municipaux et ruraux ainsi que les déclarations de perspectives d’urbanisme et, quand nul plan ni déclaration n’ont été adoptés, à servir de base à l’amélioration de l’environnement physique.
1972, ch. 7, art. 2; 1994, ch. 48, art. 2; 1994, ch. 95, art. 2; 1995, ch. 48, art. 1; 2001, ch. 32, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 58, art. 2; 2007, ch. 59, art. 2; 2012, ch. 44, art. 4
APPLICATION
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et, à l’exception des pouvoirs visés aux articles 77 ou 91, il peut déléguer ses pouvoirs administratifs et désigner une personne pour agir en son nom pour veiller à l’exécution des dispositions de la présente loi ou d’un de ses règlements.
1972, ch. 7, art. 3; 2012, ch. 44, art. 4
Directeur provincial de l’urbanisme
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, comme fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, une personne qui portera le titre de Directeur provincial de l’urbanisme, à laquelle s’applique la Loi sur la Fonction publique.
4(2)Dans les municipalités qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le Directeur fait fonction d’agent d’aménagement aux fins
a) d’approuver les aménagements régionaux sur des terrains situées dans une municipalité en l’absence de nomination sous le régime du paragraphe 16(1);
b) d’appliquer un arrêté de lotissement et d’approuver les aménagements faits en application de cet arrêté dans un village qui l’a nommé comme l’agent d’aménagement en application de l’alinéa 16(3)a); et
c) d’appliquer un règlement de lotissement pris en application de la présente loi dans tout village où ce règlement a effet.
d) Abrogé : 1994, ch. 95, art. 3
4(2.1)Dans les communautés rurales qui fournissent leur propre service d’utilisation des terres, le Directeur fait fonction d’agent d’aménagement aux fins
a) d’approuver les aménagements régionaux sur des terrains situés dans une communauté rurale en l’absence de nomination sous le régime du paragraphe 16(1.1);
b) d’appliquer un arrêté de lotissement et d’approuver les aménagements dans une communauté rurale qui l’a nommé comme l’agent d’aménagement en application de l’alinéa 16(4)a); et
c) d’appliquer un règlement de lotissement dans une communauté rurale où ce règlement a effet.
4(3)Le Directeur peut
a) déléguer tout pouvoir administratif qui lui est conféré par la présente loi ou conformément à celle-ci;
b) fournir une aide technique en matière d’urbanisme aux conseils, aux conseils des communautés rurales, aux comités consultatifs et aux commissions de services régionaux; et
c) exercer et assumer, en matière d’urbanisme, les pouvoirs et fonctions que le Ministre peut lui conférer.
1972, ch. 7, art. 4; 1977, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1994, ch. 95, art. 3; 1998, ch. 41, art. 23; 2000, ch. 26, art. 48; 2005, ch. 7, art. 12; 2006, ch. 16, art. 38; 2007, ch. 59, art. 3; 2012, ch. 39, art. 46; 2012, ch. 44, art. 4
POLITIQUE PROVINCIALE D’URBANISME
2007, ch. 58, art. 3
Mise en place d’une politique provinciale d’urbanisme
4.1(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, par règlement, établir une politique provinciale d’urbanisme qui doit comprendre ce qui suit :
a) les principes sur lesquels sont fondés l’urbanisme et l’aménagement dans la Province;
b) les buts et les priorités provinciaux relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement dans la Province ou dans des secteurs de la Province;
c) les énoncés de politiques sur des questions afférentes à l’urbanisme et à l’aménagement qui sont d’intérêt provincial telles que la qualité et la quantité de l’eau, la qualité de l’air, les ressources naturelles ou autres questions afférentes au bien-être social, économique ou environnemental de la Province;
d) toute autre question que le Ministre juge nécessaire pour mettre en oeuvre les politiques, buts et priorités énoncés dans le règlement.
4.1(2)Avant de faire une recommandation pour établir ou modifier une politique provinciale d’urbanisme, le Ministre doit consulter les personnes et organismes publics qu’il juge indiqués.
4.1(3)Un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives ou un arrêté, ou un règlement établi en vertu de la présente loi qui est édicté ou adopté après l’entrée en vigueur de la politique provinciale d’urbanisme doit être conforme à celle-ci, et la politique provinciale d’urbanisme prévaut en cas de conflit.
4.1(4)Une modification ou un ajout à un plan régional, un plan municipal, un plan rural, une déclaration des perspectives ou un arrêté, ou un règlement établi en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la politique provinciale d’urbanisme doit être conforme à celle-ci, et la politique provinciale d’urbanisme prévaut en cas de conflit.
2007, ch. 58, art. 3
RÉGIONS ET
DISTRICTS D’AMÉNAGEMENT
Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
5Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 5; 1994, ch. 48, art. 3; 1995, ch. 48, art. 2; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
COMMISSIONS DE DISTRICT
Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
6Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 6; 1983, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 48, art. 4; 1995, ch. 48, art. 3; 1997, ch. 48, art. 1; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
7Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 7; 1994, ch. 95, art. 4; 1995, ch. 48, art. 4; 1999, ch. 28, art. 2; 2001, ch. 31, art. 2; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 4; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
8Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
9Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 9; 1994, ch. 48, art. 5; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
10Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 10; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
11Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1972, ch. 7, art. 11; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Abrogé
11.1Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
1989, ch. 8, art. 1; 2012, ch. 44, art. 4
COMITÉS CONSULTATIFS
Nomination au comité consultatif
12(1)Le conseil d’une municipalité ou d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres doit créer, par voie d’arrêté, un comité consultatif d’urbanisme comprenant,
a) dans le cas d’une cité ou d’une ville, cinq membres au moins, et quinze au plus, ou
b) dans le cas d’un village ou d’une communauté rurale, trois membres au moins et six au plus.
12(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil visé au paragraphe (1), par voie de résolution,
a) doit nommer les membres qui siégeront au comité consultatif,
b) dans le cas d’un village ou d’une communauté rurale, doit désigner le président et le vice-président, et
c) peut révoquer tout membre.
12(3)Sous réserve du paragraphe (4), les personnes nommées à un comité consultatif,
a) dans le cas d’une cité ou d’une ville, peuvent être membres du conseil ou préposés de la municipalité, mais ces membres et préposés ne peuvent former la majorité d’un comité,
b) dans le cas d’un village, doivent comprendre un membre du conseil ou un préposé de la municipalité, ainsi que deux personnes qui ne sont ni membres du conseil ni préposés de la municipalité, et
c) dans le cas d’une communauté rurale, doivent comprendre un membre d’un conseil d’une communauté rurale ou un préposé d’une communauté rurale, ainsi que deux personnes qui ne sont ni membres du conseil d’une communauté rurale ni préposés d’une communauté rurale.
12(4)Pour être membre du comité consultatif, une personne doit
a) avoir droit de vote en vertu de la Loi sur les municipalités, et
b) résider dans la municipalité ou la communauté rurale.
12(5)Sous réserve du paragraphe (7), le mandat d’un membre du comité consultatif est de trois ans, mais il peut faire l’objet d’une nouvelle nomination.
12(6)Le mandat du président et du vice-président est d’un an, mais ils peuvent faire l’objet d’une nouvelle élection ou désignation.
12(7)Lorsqu’il nomme les premiers membres du comité consultatif, un conseil ou un conseil d’une communauté rurale désigne
a) les membres dont le mandat doit durer jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination,
b) les membres dont le mandat doit durer jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit leur nomination, et
c) les membres dont le mandat doit durer jusqu’au 1er janvier de la troisième année qui suit leur nomination,
de telle façon que le mandat d’un tiers des membres expire autant que possible le 1er janvier de chaque année.
12(8)Lorsque l’effectif d’un comité consultatif est augmenté, un conseil ou un conseil d’une communauté rurale doit, en nommant ces membres additionnels, fixer la durée de leur mandat de telle façon qu’un tiers des membres, autant que possible, voient leur mandat expirer le 1er janvier de chaque année.
12(9)Lorsque l’effectif d’un comité consultatif est diminué, un conseil ou un conseil d’une communauté rurale peut relever de leurs fonctions le nombre nécessaire de membres, mais il doit le faire de telle façon que les mandats d’un tiers des membres expirent autant que possible le 1er janvier de chaque année.
12(10)Lorsqu’un membre du conseil ou un préposé de la municipalité est nommé à un comité consultatif,
a) il cesse d’être membre du comité consultatif du jour où il cesse d’être membre du conseil municipal ou préposé de la municipalité, sauf dans le cas où le conseil néglige de nommer une autre personne pour le remplacer;
b) il peut faire l’objet d’une nouvelle nomination; et
c) dans le cas où le conseil le remplace en application de l’alinéa a), cette nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
12(10.1)Si un membre d’un conseil d’une communauté rurale ou un préposé d’une communauté rurale est nommé à un comité consultatif,
a) il cesse d’être membre du comité consultatif du jour où il cesse d’être membre du conseil d’une communauté rurale ou préposé d’une communauté rurale, sauf dans le cas où le conseil d’une communauté rurale néglige de nommer une autre personne pour le remplacer,
b) il peut faire l’objet d’une nouvelle nomination, et
c) dans le cas où le conseil d’une communauté rurale le remplace en application de l’alinéa a), la nomination vaut pour la durée du mandat restant à courir du membre remplacé.
12(11)Lorsqu’un membre du comité consultatif décède, démissionne, ne remplit plus les conditions requises ou est révoqué, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale peut nommer une autre personne pour le remplacer pour le reliquat de son mandat.
12(12)Lorsqu’un conseil ou un conseil d’une communauté rurale néglige de nommer un remplaçant à un membre du comité consultatif dont le mandat, sans le présent paragraphe, eût expiré, celui-ci demeure en fonction jusqu’à ce qu’ait été nommé son remplaçant qui demeurera en fonctions jusqu’au jour où son mandat aurait expiré s’il avait été nommé en temps voulu.
1972, ch. 7, art. 12; 1978, ch. 11, art. 1; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Fonctions et pouvoirs du comité consultatif
13Les pouvoirs et les fonctions d’un comité consultatif sont
a) les pouvoirs et les fonctions dérivant des dispositions de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur la prestation de services régionaux, autres que celles de l’article 77 qui s’y trouvent mentionnées;
b) donner conseils et recommandations au conseil ou au conseil d’une communauté rurale sur toute question intéressant l’urbanisme;
c) donner son avis au conseil ou au conseil d’une communauté rurale sur tout arrêté dont l’adoption en application de la présente loi est proposée, que cet avis soit ou non sollicité conformément à l’article 66; et
d) exercer les pouvoirs ou remplir les fonctions, en matière d’urbanisme, que la présente loi, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale lui confère.
1972, ch. 7, art. 13; 1999, ch. 28, art. 3; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Administration du comité consultatif
14Un comité consultatif,
a) dans le cas d’une cité ou d’une ville, doit élire un président et un vice-président parmi ses membres;
b) peut nommer un secrétaire parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci;
c) peut établir des règles pour la conduite de ses travaux; et
d) doit tenir procès-verbal de ses délibérations.
1972, ch. 7, art. 14
Dépenses du comité consultatif
15Un conseil ou un conseil d’une communauté rurale doit prendre en charge les dépenses du comité consultatif qui sont approuvées par le conseil ou le conseil de la communauté rurale.
1972, ch. 7, art. 15; 2005, ch. 7, art. 12
Directeur municipal d’urbanisme ou directeur d’urbanisme de la communauté rurale
16(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le conseil d’une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres
a) peut nommer
(i) un urbaniste en qualité de directeur municipal d’urbanisme, ou
(ii) un particulier comme agent municipal d’urbanisme,
et employer le personnel qu’il juge adéquat pour fournir tous les services qui intéressent l’urbanisme; et
b) lorsqu’une nomination n’est pas faite conformément à l’alinéa a), il peut y procéder
(i) après adoption d’une résolution portant publication d’un avis réglementaire indiquant son intention d’adopter un plan municipal, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine,
(ii) après adoption d’une résolution en application de l’article 71 relativement à un arrêté de zonage, d’élargissement différé de rues et d’accès limité de rues, ou
(iii) après adoption d’un arrêté de lotissement ou de tout arrêté visé au sous-alinéa (ii).
16(1.1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres
a) peut
(i) nommer un urbaniste en qualité de directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou un particulier comme agent d’urbanisme de la communauté rurale, et
(ii) employer le personnel qu’il juge adéquat pour fournir tous les services relatifs à l’urbanisme, et
b) si une nomination n’est pas faite conformément au sous-alinéa a)(i), il peut y procéder
(i) après l’adoption d’une résolution portant publication d’un avis réglementaire indiquant son intention d’adopter un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine,
(ii) après l’adoption d’une résolution en application de l’article 71 relativement à un arrêté de zonage, d’élargissement différé de rues et d’accès limité de rues, ou
(iii) après l’adoption d’un arrêté de lotissement ou de tout arrêté visé au sous-alinéa (ii).
16(2)Toute personne nommée en application du paragraphe (1) ou (1.1) est aussi un agent d’aménagement pour la municipalité ou la communauté rurale.
16(3)Dans le cas d’un village visé au paragraphe (1),
a) le conseil peut, avec l’approbation du Ministre, nommer le Directeur comme agent d’aménagement pour le village, et
b) le Directeur est l’agent d’aménagement du village pour ce qui est d’un règlement de lotissement qui est en vigueur dans ce village.
16(4)Dans le cas d’une communauté rurale visée au paragraphe (1.1),
a) le conseil de la communauté rurale peut, avec l’approbation du Ministre, nommer le Directeur comme agent d’aménagement pour la communauté rurale, et
b) le Directeur est l’agent d’aménagement de la communauté rurale pour ce qui est d’un règlement de lotissement qui est en vigueur dans la communauté rurale.
1972, ch. 7, art. 16; 1994, ch. 95, art. 5; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
PLANS RÉGIONAUX
Préparation d’un plan régional
17(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une commission de services régionaux élabore un plan régional d’aménagement pour sa région.
17(2)Avant et pendant l’élaboration d’un plan régional, une commission de services régionaux demande, à propos de la teneur du plan, l’avis des municipalités et des communautés rurales de sa région ainsi que du Ministre.
17(3)Un plan régional doit être établi
a) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
b) sur la base d’un rapport d’étude écrit sur la situation démographique, économique, sociale et physique de la région.
17(4)Sauf si le Ministre l’estime impossible, un plan régional doit comprendre
a) un exposé des principes d’aménagement à appliquer pour le développement économique et social et l’aménagement physique de la région, notamment en ce qui concerne
(i) le développement de l’industrie et du commerce,
(ii) la mise en valeur et la gestion des ressources naturelles,
(iii) la gestion des ressources en eaux,
(iv) la lutte contre toutes les formes de pollution de l’environnement naturel, et leur suppression,
(v) la désignation de secteurs à vocation urbaine et rurale,
(vi) la conservation, la restauration, l’aménagement et le réaménagement de l’habitat,
(vii) le développement des réseaux de communication et de transport,
(viii) l’aménagement et l’entretien des équipements éducatifs, culturels, récréatifs et sanitaires, et
(ix) toutes questions autres que celles visées au présent alinéa pour lesquelles le Ministre estime opportun d’établir des principes;
b) un programme de coordination des travaux publics et des dépenses dans la région;
c) un programme visant à encourager la coordination des aménagements entre toutes les municipalités et toutes les communautés rurales d’une région;
d) les dispositions pour réglementer l’usage des terrains, bâtiments et constructions aux fins d’application des principes d’aménagement régional, dont mention est faite à l’alinéa a);
e) la désignation des aménagements régionaux requérant une approbation constatant leur conformité aux normes définies à leur égard dans le plan; et
f) les propositions utiles en vue d’appliquer les principes énoncés dans le plan.
17(5)Un plan régional peut contenir une disposition imposant au conseil d’une municipalité située dans la région l’obligation d’établir un plan municipal ou une déclaration des perspectives d’urbanisme pour la municipalité ou un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) s’il s’agit d’un village.
17(6)Un plan régional peut contenir une disposition imposant au conseil d’une communauté rurale située dans la région l’obligation d’établir un plan rural en vertu du paragraphe 77.2(1).
1972, ch. 7, art. 17; 1977, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 18, art. 3; 1987, ch. 6, art. 9; 1994, ch. 95, art. 6; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Avis public du plan régional
18(1)Pour ce qui est d’une région pour laquelle un plan régional a été élaboré, la commission de services régionaux :
a) publie dans un journal diffusé dans la région, dix jours au moins et quatorze au plus avant le jour visé au sous-alinéa (ii), un avis indiquant :
(i) son intention de recommander l’adoption du plan,
(ii) le jour et l’endroit de sa présentation publique du plan proposé,
(iii) que les oppositions au plan proposé peuvent lui être présentées dans les soixante jours de la publication de l’avis;
b) donne à chaque municipalité, à chaque communauté rurale et à chaque secteur non constitué en municipalité :
(i) une copie du plan proposé,
(ii) les détails de l’avis mentionné à l’alinéa a).
18(2)Lorsqu’un avis est publié en application du paragraphe (1), tout particulier peut soumettre à la commission de services régionaux des oppositions écrites au plan régional proposé dans le délai mentionné dans ce paragraphe.
18(3)Après l’expiration du délai de présentation des oppositions au plan régional proposé, la commission de services régionaux :
a) examine les oppositions qu’elle a reçues;
b) sous réserve du paragraphe (4), peut recommander l’adoption du plan.
18(4)Si la commission de services régionaux, une fois satisfaites les conditions requises au paragraphe (1), modifie le plan régional proposé, les dispositions de ce paragraphe sont applicables mutatis mutandis à la modification, excepté que les mots « soixante jours » du sous-alinéa (1)a)(iii) sont remplacés par « trente jours ».
18(5)Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
18(6)La commission de services régionaux dépose une copie du plan régional au bureau d’enregistrement et en transmet une copie à chaque municipalité, à chaque communauté rurale et à chaque secteur non constitué en municipalité de la région.
18(7)L’adoption d’un plan régional n’engage pas une municipalité, une communauté rurale ou la Province à mettre en oeuvre toute proposition qui s’y trouve suggérée ou exposée, mais doit empêcher la mise en oeuvre d’un aménagement d’une façon contraire ou dérogatoire,
a) dans le cas de la Province, à toute proposition ou tout principe ainsi suggérés ou présentés, ou
b) dans le cas d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une autre personne, à toute proposition ainsi présentée ou suggérée.
18(8)La commission de services régionaux peut adopter une modification à un plan régional ou annuler un tel plan après avoir observé les dispositions du présent article régissant l’adoption des plans.
1972, ch. 7, art. 18; 1977, ch. 10, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Aménagement régional
19(1)Lorsqu’un plan régional est en vigueur ou donne lieu à la publication d’un avis conformément au paragraphe 18(1), il n’est permis d’entreprendre un aménagement régional, hors le cas où son approbation est requise dans le cadre du paragraphe 81(1), que s’il a été approuvé comme étant conforme aux normes définies à son égard dans le plan.
19(2)Peuvent accorder l’approbation visée au paragraphe (1) :
a) le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une région;
b) le directeur ou l’agent municipal d’urbanisme, quand il en a été nommé un, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
c) le directeur d’urbanisme de la communauté rurale ou l’agent d’urbanisme de la communauté rurale, quand il en a été nommé un, dans le cas d’un aménagement régional sur des terrains situés dans une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres;
d) le Directeur, quand les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas.
19(3)L’approbation d’un aménagement régional en vertu du présent article peut être assortie par celui qui la donne des conditions qu’il estime nécessaires pour garantir la compatibilité de l’aménagement avec le plan régional.
1972, ch. 7, art. 19; 1977, ch. 10, art. 5; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Aménagement régional
20En cas de demande tendant à obtenir l’approbation visée à l’alinéa 19(2)a), le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux doit, dans les cinq jours qui suivent, notifier la suite qu’il y a donnée
a) au conseil, si les terrains visés se trouvent dans une municipalité,
a.1) au conseil d’une communauté rurale, si les terrains visés se trouvent dans une communauté rurale, ou
b) au Directeur, si les terrains visés se trouvent dans un secteur non constitué en municipalité.
1972, ch. 7, art. 20; 1977, ch. 10, art. 6; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Aménagement régional
21L’aménagement régional est réputé compatible avec le plan régional s’il reçoit l’approbation visée à l’article 19 et si aucun appel n’est interjeté en application de l’article 86 dans le délai prescrit.
1972, ch. 7, art. 21; 1977, ch. 10, art. 7
Conflit du plan régional avec les autres plans
22Le plan régional prévaut dans le cas où, relativement à un aménagement régional, il est en conflit avec un plan municipal ou rural, une déclaration des perspectives d’urbanisme, un arrêté ou avec un règlement pris en application de la présente loi, autre qu’un règlement concernant les politiques relatives à l’utilisation des terres et l’aménagement en vertu de l’alinéa 77(1)h.1) ou un règlement qui établit une politique provinciale d’urbanisme.
1972, ch. 7, art. 22; 1977, ch. 10, art. 8; 1994, ch. 95, art. 7; 2007, ch. 58, art. 4
PLANS MUNICIPAUX
Établissement du plan municipal
23(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil municipal
a) peut établir un plan d’aménagement municipal pour la municipalité, et
b) doit établir un plan d’aménagement municipal pour la municipalité s’il en est requis par un plan régional ou par un arrêté du Ministre.
23(2)Sous réserve du paragraphe (3), un plan municipal doit être établi en la forme prescrite par le Ministre
a) sous la direction,
(i) quand un directeur municipal d’urbanisme a été nommé, de ce directeur ou d’un expert-conseil en urbanisme engagé par le conseil et en relevant,
(ii) quand un agent municipal d’urbanisme a été nommé, d’un expert-conseil en urbanisme engagé par le conseil et en relevant, ou
(iii) dans le cas d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres,
(A) soit d’un expert-conseil en urbanisme engagé par le conseil et relevant de celui-ci,
(B) soit du directeur de la planification, quand la commission de services régionaux élabore le plan;
b) sur la base d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des sols, les moyens de transport, les équipements et services municipaux, et sur tout autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future de la municipalité.
23(3)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage propose de diviser la municipalité doivent être délimitées sur une carte ou un plan annexé au plan municipal et en faisant partie intégrante.
23(4)Lorsqu’il établit un plan municipal, un urbaniste doit
a) s’informer des orientations suivies par le conseil en regard du plan projeté;
b) s’il est engagé par une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, solliciter les conseils et l’aide de la commission de services régionaux;
c) tenir compte
(i) des conclusions des études mentionnées au paragraphe (2),
(ii) du plan régional, s’il y en a un, et
(iii) des ressources qui pourraient être disponibles pour réaliser les propositions du plan.
23(5)Un plan municipal doit contenir
a) une déclaration de principes en ce qui concerne
(i) l’aménagement et l’usage des terrains dans la municipalité,
(ii) la conservation et l’amélioration de l’environnement naturel,
(iii) la lutte contre toutes formes de pollution dans l’environnement naturel et leur suppression,
(iv) l’amélioration des réseaux de communication, de services publics et de transport,
(v) la mise en réserve et l’emploi projeté du sol à des fins municipales, et
(vi) la création de services et équipements municipaux, notamment
(A) la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées,
(B) l’adduction et la distribution de l’eau,
(C) l’évacuation des ordures ménagères,
(D) les institutions culturelles et d’éducation,
(E) les équipements de loisirs, les parcs, les terrains de jeux et autres espaces libres publics,
(F) les services d’incendie et de police,
(G) les cimetières et crématoriums,
(H) la rénovation urbaine,
(I) le logement,
(J) la préservation des bâtiments et sites d’intérêt historique, et
(K) les équipements de prestation des services sociaux et de santé,
(vii) la coordination des programmes du conseil relativement au développement économique et social et à l’aménagement physique de la municipalité, et
(viii) les questions autres que celles visées au présent alinéa qui, de l’avis du conseil, peuvent être appropriées; et
b) les propositions que le conseil juge utiles pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans le plan; et
c) sous réserve des paragraphes (6) et (7), un budget d’équipement quinquennal pour l’aménagement physique de la municipalité.
23(6)Pour le budget d’équipement quinquennal figurant dans le plan municipal, le conseil doit chaque année
a) réviser le budget pour le rendre applicable aux cinq années qui suivent, et
b) soumettre le budget révisé au Ministre à titre de renseignement.
23(7)L’article 67 ne s’applique pas à une révision de budget visée au paragraphe (6).
1972, ch. 7, art. 23; 1977, ch. 10, art. 9; 1983, ch. 18, art. 4; 1987, ch. 6, art. 9; 2012, ch. 44, art. 4
Adoption du plan municipal
24(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de l’article 25, un conseil peut adopter, par voie d’arrêté, un plan municipal établi de la manière indiquée à l’article 23.
24(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, lorsqu’un conseil est requis, en application de l’alinéa 23(1)b), d’établir un plan municipal, il doit l’adopter, par voie d’arrêté, dans les deux ans de la date à laquelle le plan ou l’arrêté visé à cet alinéa prend effet.
24(3)Nul arrêté en application du présent article n’est valide à moins d’avoir été adopté à la majorité des voix de l’ensemble du conseil.
24(4)Le Ministre peut, à l’égard d’une municipalité, prolonger ou diminuer le délai visé au paragraphe (2).
1972, ch. 7, art. 24
Avis public du plan municipal
25(1)Avant de se conformer aux conditions prescrites par l’article 68 relativement à un plan municipal, un conseil doit faire publier dans un journal diffusé dans la municipalité dix jours au moins et quatorze au plus avant la date mentionnée à l’alinéa b), un avis indiquant
a) l’intention du conseil d’adopter un plan municipal;
b) le jour et le lieu de la présentation publique par le conseil du plan proposé;
c) que les oppositions au plan proposé peuvent être présentées au conseil dans les trente jours de la date de la présentation publique.
25(2)Lorsqu’un avis est publié en application du paragraphe (1), tout particulier peut soumettre par écrit au conseil des oppositions au plan municipal proposé dans le délai mentionné dans ce paragraphe.
1972, ch. 7, art. 25
Abrogé
26Abrogé : 1994, ch. 95, art. 8
1972, ch. 7, art. 26; 1994, ch. 95, art. 8
Effets du plan municipal
27L’adoption d’un plan municipal n’engage pas une municipalité ou la Province à mettre en oeuvre toute proposition qui s’y trouve suggérée ou exposée, mais doit empêcher la mise en oeuvre d’un aménagement d’une façon contraire ou dérogatoire,
a) dans le cas d’une municipalité, à toute proposition ou toute déclaration de principes ainsi suggérée ou présentée, ou
b) dans le cas de la Province ou d’un particulier, à toute proposition ainsi présentée ou suggérée.
1972, ch. 7, art. 27
Conflit entre un plan municipal et un arrêté de zonage ou de lotissement
27.1En cas de conflit entre un plan municipal et un arrêté de zonage ou de lotissement, le plan municipal l’emporte.
1983, ch. 18, art. 5
PLAN RURAL ÉTABLI PAR UN VILLAGE
1994, ch. 95, art. 9
Plan rural établi par un village
27.2(1)En autant qu’aucun plan municipal, arrêté de zonage ou déclaration des perspectives d’urbanisme ne soit en vigueur au village au même moment, le conseil d’un village peut établir un plan rural pour le village par voie d’arrêté municipal.
27.2(2)Un plan rural établi en vertu du paragraphe (1) doit comprendre
a) une déclaration de principes en ce qui concerne
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les équipements de loisirs et les espaces libres publics,
(v) les usages reliés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des ressources hydrauliques,
(vii) les sites d’intérêt historique et archéologique ainsi que les immeubles reliés au patrimoine,
(viii) la préservation de l’environnement ambiant, ou
(ix) toute autre matière que le conseil juge utile;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans le plan; et
c) des dispositions portant sur le zonage.
27.2(3)Les paragraphes 34(3) à (9) et les articles 35 à 39 s’appliquent avec les modifications nécessaires aux dispositions de zonage visées à l’alinéa (2)c).
27.2(4)Un principe ou une proposition visé à l’alinéa (2)a) ou b) prévaut en cas de conflit avec une disposition de zonage visée à l’alinéa (2)c).
27.2(5)Abrogé : 1999, ch. 28, art. 4
27.2(6)Nonobstant tout autre disposition de la présente loi, le conseil ne votera pas un plan rural avant que soit écoulé le délai de quatorze jours visé au paragraphe (7), ni avant l’examen des objections écrites portées en vertu du paragraphe (7), le cas échéant.
27.2(7)Toute personne qui désire porter des objections écrites contre des objections soulevées à la date fixée en vertu du paragraphe 68(1) peut le faire en les envoyant à la personne visée à l’alinéa 68(2)c) dans les quatorze jours qui suivent cette date.
27.2(8)Lorsque la municipalité modifie en substance le projet de plan rural, après la publication de l’avis en vertu de l’alinéa 68(1)b), les paragraphes (6) et (7) et l’article 68 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la modification.
27.2(9)Un plan rural prévaut en cas de conflit avec un arrêté de lotissement.
27.2(10)L’établissement d’un plan rural n’oblige pas le village ou la Province à entreprendre l’une quelconque des propositions s’y trouvant.
1994, ch. 95, art. 9; 1999, ch. 28, art. 4
PLANS DE SECTEUR
Abrogé : 1994, ch. 95, art. 10
Abrogé
28Abrogé : 1994, ch. 95, art. 11
1972, ch. 7, art. 28; 1977, ch. 10, art. 10; 1994, ch. 48, art. 6; 1994, ch. 95, art. 11
DÉCLARATIONS DES PERSPECTIVES
D’URBANISME
Établissement de la déclaration des perspectives d’urbanisme
29(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, lorsqu’un plan municipal ou un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) n’est pas en vigueur, le conseil
a) peut, avec le consentement du Ministre, établir une déclaration des perspectives d’urbanisme pour la municipalité, et
b) doit établir une telle déclaration pour la municipalité s’il en est requis par un plan régional ou un arrêté du Ministre.
29(2)Une déclaration des perspectives d’urbanisme mentionnée au paragraphe (1) doit
a) énoncer les objectifs d’aménagement futur de la municipalité;
b) contenir un exposé des objectifs à atteindre par voie d’un arrêté de zonage ou de lotissement;
c) être compatible avec le plan régional applicable, s’il y en a un; et
d) se fonder sur les études et expertises que le Ministre peut demander.
1972, ch. 7, art. 29; 1994, ch. 95, art. 12
Adoption de la déclaration des perspectives d’urbanisme
30(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil municipal peut adopter par voie d’arrêté une déclaration des perspectives d’urbanisme établie dans les conditions et de la façon que l’article 29 indique.
30(2)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, lorsqu’un conseil est requis par l’alinéa 29(1)b) d’établir une déclaration des perspectives d’urbanisme, il doit adopter cette déclaration par voie d’arrêté dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur du plan ou de l’arrêté mentionné dans cet alinéa.
30(3)Nul arrêté pris en application du présent article n’est valide s’il n’est approuvé à la majorité des voix de l’ensemble du conseil.
30(4)Relativement à une municipalité, le Ministre peut augmenter ou réduire le délai visé au paragraphe (2).
1972, ch. 7, art. 30
Déclarations des perspectives d’urbanisme pour une communauté rurale
30.1Si un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) n’est pas en vigueur pour une communauté rurale, les articles 29 et 30 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 12
Effet de la déclaration des perspectives d’urbanisme
31Les dispositions des articles 25, 26 et 27 se rapportant à un plan municipal s’appliquent mutatis mutandis à une déclaration des perspectives d’urbanisme adoptée en application de l’article 30.
1972, ch. 7, art. 31
PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Établissement du projet d’aménagement
32(1)Lorsqu’un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1) est en vigueur, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, peut adopter par voie d’arrêté un projet d’aménagement afin de réaliser ou de développer
a) toute proposition y suggérée ou présentée, ou
b) tout projet qui ne va pas à l’encontre du plan ou de la déclaration.
32(2)Pour plus de certitude et sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par le paragraphe (1), un projet d’aménagement
a) doit
(i) se composer des exposés écrits, cartes, dessins et autres documents descriptifs qui sont nécessaires pour expliquer le projet, tous étant revêtus d’un sceau, signés par le secrétaire ou le greffier de la communauté rurale et indiquant qu’ils font partie intégrante du projet,
(ii) délimiter les terrains que vise le projet,
(iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans la zone du projet,
(iv) définir la méthode envisagée pour mettre en oeuvre le projet,
(v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans la zone du projet ou, si possible, les terrains particuliers à réserver, et la façon de constituer cette réserve, et
(vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans la zone du projet; et
b) peut, relativement à la zone du projet,
(i) prescrire
(A) la manière de modifier ou réparer les bâtiments et constructions existants lorsque ces aménagements ne pourraient être autrement permis par le projet, et
(B) les aménagements ne requérant pas de permis de construction,
(ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location, par la municipalité ou la communauté rurale, des terrains, bâtiments ou constructions nécessaires à la réalisation du projet,
(iii) indiquer les terrains à acheter pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des zones de loisirs ou de tous les autres services d’utilité publique tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
(iv) prévoir avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) la signature d’accords permettant d’acquérir ces terrains aux fins mentionnées,
(v) indiquer certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à des époques déterminées, à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles ou à toutes fins, et
(vi) préciser l’ordre et le programme de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée de ces terrains.
32(3)Un projet d’aménagement doit être établi sous la direction des personnes que prévoit la présente loi pour l’élaboration
a) d’un plan municipal ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), quand il s’agit d’un projet au niveau de la municipalité ou de la communauté rurale, ou
b) d’un plan régional quand il s’agit d’un projet au niveau d’un secteur non-constitué en municipalité,
et doit prévoir des dispositions sur les questions d’ordre général que le Ministre peut prescrire.
32(4)Les dispositions des articles 25, 26 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent mutatis mutandis à un projet d’aménagement établi en application du présent article.
32(5)Nonobstant tout arrêté portant projet d’aménagement, le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas, peut autoriser la construction, la modification ou la réparation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction
a) s’il estime que ce terrain, ce bâtiment ou cette construction sera conforme au projet, ou
b) si leur propriétaire conclut avec le conseil ou le conseil d’une communauté rurale un accord contenant les modalités et conditions que le conseil ou le conseil de la communauté rurale estime appropriées.
32(6)Tout accord conclu en vertu du présent article, qui est enregistré au bureau de l’enregistrement, lie tout propriétaire postérieur du terrain visé jusqu’à ce que la municipalité ou la communauté rurale, selon le cas, le délie des obligations mises à sa charge.
32(7)Les frais qu’expose un conseil ou un conseil d’une communauté rurale pour acquérir un terrain ou prendre toute autre action en vue d’un projet d’aménagement doivent être pris en charge et intégrés dans le coût de réalisation de ce projet et le produit de toute vente ou autre aliénation d’un terrain ainsi acquis doit servir à acquitter le coût du projet.
32(8)Le projet d’aménagement prévaut en cas de conflit avec un arrêté de zonage ou de lotissement ou avec les dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1).
1972, ch. 7, art. 32; 1977, ch. 10, art. 11; 1994, ch. 95, art. 13; 2005, ch. 7, art. 12
PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE
Établissement de secteur de rénovation urbaine
33(1)Sous réserve du paragraphe (2), un conseil peut, par un arrêté de rénovation urbaine,
a) désigner tout secteur de la municipalité comme secteur de rénovation urbaine, et
b) adopter un projet, appelé projet de rénovation urbaine, pour un secteur mentionné à l’alinéa a).
33(2)Les dispositions des paragraphes 32(2) à (8) inclus, relatives à un projet d’aménagement s’appliquent mutatis mutandis à un projet de rénovation urbaine adopté en application du présent article.
33(3)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
1972, ch. 7, art. 33; 2005, ch. 7, art. 12
ARRÊTÉS DE ZONAGE
Arrêté de zonage impératif
34(1)Après adoption d’un plan municipal, un conseil doit
a) se mettre sur-le-champ à rédiger un arrêté de zonage pour réaliser l’objet du plan; et
b) édicter un arrêté mentionné à l’alinéa a)
(i) dans un délai d’un an, ou
(ii) dans le ou les délais plus longs, d’une durée totale maximum de deux ans, que peut fixer le Ministre après consultation avec la municipalité.
34(2)Après adoption d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, un conseil peut édicter un arrêté de zonage pour réaliser l’objet de la déclaration.
34(3)Sous réserve du paragraphe (4), pour plus de certitude et sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par les paragraphes (1) ou (2), un arrêté de zonage ci-mentionné doit diviser la municipalité en zones, prescrire les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions dans une zone peuvent être affectés et interdire toute autre affectation des terrains, bâtiments et constructions et peut
a) réglementer pour une zone quelconque
(i) la grandeur et les dimensions minimales des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti et la grandeur et les dimensions minimales du terrain requis pour une catégorie particulière et une utilisation ou grandeur particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
(ii) la densité maximale de population,
(iii) la hauteur, le nombre d’étages, la surface de terrain, la surface de plancher et l’encombrement des bâtiments et des constructions,
(iv) le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et espaces libres,
(v) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et constructions, y compris leur édification en retrait des alignements de rues et autres lieux publics, et des rivières, cours d’eau et autres étendues d’eau,
(vi) la conception, la nature et l’apparence des bâtiments et constructions,
(vii) la mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbrisseaux, arbres et autres objets,
(viii) les genres, les dimensions et l’emplacement des moyens d’accès des lots aux rues,
(ix) les installations à fournir et entretenir pour le stationnement hors-rue ou le chargement des véhicules,
(x) les dimensions des pièces et les moyens d’éclairage et de ventilation des bâtiments,
(xi) l’extraction de sable, graviers, argile, schiste, pierre à chaux ou tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial,
(xii) la modification des niveaux du terrain, en vue de la construction ou de toute autre fin, dans la mesure où elle peut affecter l’évacuation des eaux de surface,
(xiii) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction et les buts des panneaux et affiches publicitaires,
(xiv) la conservation et la plantation d’arbres,
(xv) l’emplacement des bâtiments et constructions par rapport aux sources publiques d’approvisionnement en eau, et
(xvi) sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, les normes de lutte contre la pollution auxquelles doivent se conformer les usages permis;
b) interdire
(i) tout changement de l’objet auquel est affecté un terrain, un bâtiment ou une construction,
(ii) l’utilisation de terrains, bâtiments ou constructions à des fins publicitaires, ou
(iii) toute extraction visée au sous-alinéa a)(xi),
sans avoir obtenu au préalable de permis à cet effet;
c) prescrire un système de permis, leurs modalités, leurs conditions de délivrance, de suspension, de rétablissement, de résiliation et de renouvellement, ainsi que le modèle et les droits à acquitter pour ces permis;
d) interdire l’édification d’un bâtiment pour lequel le conseil estime que n’ont pas été prises des mesures satisfaisantes pour le desservir en énergie électrique, en eau, égouts, voies d’accès et autres services ou équipements;
e) requérir l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition de tout bâtiment ou de toute construction qui, de l’avis du conseil, est délabré, dangereux ou inesthétique, et accorder au conseil le pouvoir d’améliorer, d’enlever ou de démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou d’acquérir la parcelle de terrain sur laquelle ce bâtiment ou cette construction se trouve;
e.1) prescrire les normes relatives à l’apparence du terrain dans une zone quelconque, et demander que soient effectués des aménagements paysagers et des améliorations conformément aux normes prescrites par l’arrêté;
f) subordonner certains usages spécifiques de terrains, bâtiments ou constructions autres que ceux normalement permis dans une zone de constructions, à l’observation des conditions ou normes particulières que l’arrêté peut indiquer;
g) interdire l’édification d’un bâtiment ou d’une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par l’arrêté, lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime que cet emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon aux fins proposées, en raison de la nature du sol ou de la topographie;
h) accorder au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, sous réserve des conditions et modalités qu’ils jugent appropriées, le pouvoir
(i) d’autoriser pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté,
(i.1) d’autoriser pour une période provisoire additionnelle d’au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté si
(A) le requérant détient une autorisation en vertu du sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain a été faite pour modifier l’arrêté de zonage, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan rural applicable, et
(C) le comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant que le conseil va examiner la demande mentionnée à la division (B); et
(ii) d’exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement, autorisé conformément au sous-alinéa (i) ou (i.1), à l’expiration de la période autorisée;
h.1) accorder au comité consultatif ou à la commission de services régionaux
(i) de déléguer son pouvoir en vertu du sous-alinéa h)(i) à un agent d’aménagement, et
(ii) d’autoriser un délégataire en vertu du sous-alinéa (i) de déléguer subséquemment son pouvoir en vertu du sous-alinéa h)(i) à toute personne;
i) prévoir que le conseil peut, à sa discrétion, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme d’argent au lieu de fournir les espaces de stationnements hors-rue que prescrit l’arrêté, le montant de cette somme étant déterminé selon un tarif de stationnement par emplacement, fixé par l’arrêté, et étant payable selon les modalités et conditions que le conseil établira;
j) prévoir que quiconque présente au conseil une demande de modification d’un arrêté doit verser un droit au conseil et que le conseil peut, s’il le décide, restituer la totalité ou une partie de ce droit au requérant;
k) stipuler
(i) la procédure à suivre pour demander la modification de l’arrêté,
(ii) les conditions et les normes selon lesquelles peuvent s’effectuer des changements dans les zones, ou
(iii) que le conseil n’examinera les demandes de modification, ou leur nouvelle présentation, qu’aux époques que fixe l’arrêté; et
l) déterminer les types d’aménagements qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 81.
34(4)En prescrivant les fins auxquelles des terrains, bâtiments et constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, un arrêté de zonage peut
a) classer ces fins en usages principaux, secondaires et accessoires, et permettre l’usage de ces terrains, bâtiments ou constructions pour
(i) une ou plusieurs catégories de ces fins, ou
(ii) une ou plusieurs fins dans une même catégorie;
b) permettre, sous réserve de l’article 38, dans une zone appelée zone d’aménagement intégré des aménagements combinant plusieurs usages des terrains, bâtiments et constructions, à la condition
(i) que ces combinaisons d’usages soient énoncées dans une proposition particulière décrite dans une résolution adoptée ou un accord conclu en application de l’article 39, et
(ii) que le terrain à aménager fasse l’objet d’un nouveau zonage aux fins de cet aménagement; ou
c) désigner les fins particulières
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des conditions, et
(ii) qui peuvent être interdites par le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit satisfait aux conditions prescrites en vertu du sous-alinéa (i).
34(5)Les modalités et conditions imposées en application de l’alinéa (4)c) doivent se limiter à celles que le comité consultatif ou la commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger
a) les propriétés à l’intérieur de la zone ou dans des zones attenantes, ou
b) la santé, la sécurité et le bien-être du public en général.
34(6)Sauf dans le cas où était en vigueur au moment de la prise d’effet du présent paragraphe un arrêté en donnant une description détaillée, les zones en lesquelles une municipalité est divisée en vertu d’un arrêté de zonage doivent être indiquées sur une carte ou un plan joint à l’arrêté et en faisant partie intégrante.
34(7)Un plan mentionné au paragraphe (6) peut aussi indiquer toutes les rues touchées par un arrêté d’élargissement différé et tout alignement que cet arrêté établit.
34(8)Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète de soixante centimètres au plus sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (3)a)(v) ou de trente centimètres au plus sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), cet empiétement, s’il a eu lieu de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
34(9)L’empiétement visé au paragraphe (8) est réputé avoir été fait de bonne foi lorsque l’agent d’aménagement ou la personne à laquelle il confère ce pouvoir l’atteste.
34(10)Une délégation autorisée par un arrêté en vertu du sous-alinéa (3)h.1) doit être par écrit et doit indiquer ce qui suit :
a) la manière dont le délégataire doit exercer son pouvoir;
b) les limites, modalités ou conditions sur la manière dont le délégataire peut exercer son pouvoir.
1972, ch. 7, art. 34; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 12; 1980, ch. 9, art. 1; 1982, ch. 3, art. 9; 1983, ch. 18, art. 6; 1984, ch. 39, art. 1; 1987, ch. 6, art. 9; 1994, ch. 95, art. 14; 2007, ch. 59, art. 6; 2012, ch. 44, art. 4
Dérogation à l’arrêté de zonage
35(1)Le comité consultatif ou la commission de services régionaux peuvent autoriser, sous réserve des modalités et conditions qu’ils jugent appropriées,
a) un usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment qui n’est pas autrement permis par l’arrêté de zonage s’ils estiment que cet usage projeté est suffisamment comparable à un usage que permet l’arrêté pour la zone où est situé le terrain ou le bâtiment ou est suffisamment compatible avec cet usage; ou
b) toute dérogation raisonnable aux prescriptions d’un arrêté de zonage visé à l’alinéa 34(3)a) qu’ils estiment souhaitable pour aménager une parcelle de terrain, un bâtiment ou une construction et qui est en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et avec tout plan ou déclaration établi en application de la présente loi et intéressant cet aménagement.
35(2)Un agent d’aménagement peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées, autoriser une dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un arrêté de zonage visé par le sous-alinéa 34(3)a)(i), (iii), (iv), (v), (vii), (viii), (ix) ou (xiii) s’il l’estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment ou d’une construction et conforme à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan ou déclaration visant l’aménagement.
35(3)Si un comité consultatif ou une commission de services régionaux a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu de l’alinéa (1)b), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à l’agent d’aménagement.
35(4)Si un agent d’aménagement a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (2), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à un comité consultatif ou à une commission de services régionaux.
35(5)Un agent d’aménagement peut déléguer son pouvoir d’autoriser une dérogation en vertu du paragraphe (2) à toute personne.
1972, ch. 7, art. 35; 2007, ch. 59, art. 7; 2012, ch. 44, art. 4
Avis de dérogation
36Lorsqu’un comité consultatif, une commission de services régionaux ou un agent d’aménagement reçoit une demande d’autorisation d’un usage projeté ou d’une dérogation en vertu de l’article 35, ce comité consultatif, cette commission de services régionaux ou cet agent d’aménagement peut donner aux propriétaires des terrains voisins de la parcelle pour laquelle la demande a été reçue un avis
a) décrivant cette parcelle,
b) indiquant l’usage projeté ou la dérogation demandée, et
c) leur accordant le droit de présenter des observations à ce sujet au comité, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement dans le délai fixé dans l’avis.
1972, ch. 7, art. 36; 2007, ch. 59, art. 8; 2012, ch. 44, art. 4
Paiement par le promoteur
37Toutes les sommes reçues par le conseil conformément à l’alinéa 34(3)i) doivent être versées dans un compte spécial, et le conseil doit utiliser ces sommes pour acquérir ou aménager des terrains publics de stationnement hors-rue, mais en attendant cette affectation elles doivent être placées dans les investissements permis aux fiduciaires et les gains obtenus par ces placements sont également versés au compte spécial.
1972, ch. 7, art. 37; 2007, ch. 59, art. 9
Zone d’aménagement intégré
38Une zone d’aménagement intégré ne doit pas être décrite ou indiquée ainsi qu’il est dit au paragraphe 34(6), sauf quand elle se conforme aux dispositions de l’alinéa 34(4)b).
1972, ch. 7, art. 38
Re-zonage et modifications
39(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, lorsqu’une personne demande au conseil de rezoner une zone de terrain en vue de mettre en oeuvre une proposition particulière, le conseil peut
a) par voie de résolution,
(i) exposer la proposition,
(ii) imposer des conditions raisonnables en ce qui concerne
(A) les usages du terrain, des bâtiments et des constructions,
(B) l’implantation et l’agencement du site, y compris les aires de stationnement, l’aménagement paysager et les voies d’accès et de sortie,
(C) l’aspect extérieur, l’apparence et l’espacement des bâtiments et constructions, et
(D) toutes autres questions qu’il considère comme pertinentes en l’espèce,
(iii) fixer des délais pour réaliser toute partie de la proposition visée au sous-alinéa (i) ou satisfaire aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (ii), et
(iv) disposer qu’après le rezonage de la zone de terrain, le terrain et tout bâtiment ou construction qui s’y trouve ne doivent être aménagés ou utilisés qu’en conformité avec la proposition énoncée, les conditions imposées et les délais fixés en application du présent alinéa; ou
b) conclure un accord avec cette personne sur les questions qui peuvent figurer dans une résolution prise conformément à l’alinéa a) ou sur toutes les autres questions dont conviennent les parties, pour s’assurer qu’après le rezonage, le terrain et tout bâtiment ou toute construction qui s’y trouve soient aménagés ou utilisés en conformité avec les termes de l’accord.
39(2)La résolution adoptée ou l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) ne produit ses effets qu’après qu’une copie certifiée conforme de l’arrêté de rezonage et une copie certifiée de la résolution ou de l’accord sont déposées ensemble au bureau de l’enregistrement.
39(3)Le conseil doit, s’il modifie la résolution adoptée ou l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou conclut un nouvel accord, donner avis de la modification ou du nouvel accord conformément à l’article 68 qui s’applique avec les modifications nécessaires et la modification ou le nouvel accord ne produit ses effets qu’après qu’une copie certifiée conforme en est déposée au bureau de l’enregistrement, avec, au besoin, une copie certifiée conforme de l’arrêté modifiant ou remplaçant l’arrêté visé au paragraphe (2).
39(4)Les dispositions du paragraphe 32(6) relatives aux accords s’appliquent mutatis mutandis à une résolution ou à un accord en vertu du présent article.
39(5)Lorsqu’un terrain, un bâtiment ou une construction auxquels s’applique une résolution ou un accord en vertu du présent article est aménagé ou utilisé en violation des dispositions de la résolution ou de l’accord ou lorsque le promoteur ne respecte pas un délai qui y est prescrit, le conseil peut annuler la résolution ou l’accord.
39(6)Lorsque le conseil annule une résolution ou un accord en vertu du paragraphe (5), le terrain auquel s’applique la résolution ou l’accord retrouve la classification de zone qu’il avait avant le rezonage lors du dépôt d’un avis de l’annulation au bureau de l’enregistrement.
39(7)Le conseil doit, dès après le dépôt d’un avis de l’annulation au bureau de l’enregistrement,
a) donner avis de l’annulation et de ses effets dans un journal diffusé dans la municipalité, et
b) prendre les mesures nécessaires pour faire abroger l’arrêté de rezonage,
toutefois le défaut de publier l’avis d’annulation dans un journal ou d’abroger l’arrêté de rezonage demeure sans effet sur la reclassification de zone.
39(8)Avant de conclure un accord avec une personne en application du présent article, le conseil peut imposer à cette personne l’obligation de fournir un cautionnement de bonne exécution, un effet de commerce ou toute autre sûreté acceptable pour le conseil en garantie de l’exécution de l’accord.
1972, ch. 7, art. 39; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 2; 1977, ch. 10, art. 13; 1984, ch. 39, art. 2; 1995, ch. 37, art. 1
Usage non conforme
40(1)L’adoption d’un arrêté de zonage ou d’un règlement de zonage qui modifie ou abroge un arrêté existant, ou l’adoption ou l’établissement de dispositions de zonage dans un plan rural qui modifient ou abrogent des dispositions de zonage existantes
a) peut rendre les usages existants non-conformes, et
b) ne change pas la date à laquelle un usage est devenu non-conforme.
40(2)Un usage non conforme peut être maintenu nonobstant l’arrêté de zonage, le règlement de zonage ou le plan rural, mais
a) si cet usage n’est pas maintenu pendant une période consécutive de dix mois ou pendant la période plus longue que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, selon le cas, estime convenir, il ne peut être remis en vigueur et tout nouvel usage du terrain, du bâtiment ou de la construction doit alors se conformer aux dispositions de l’arrêté de zonage, du règlement de zonage ou du plan rural; et
b) si un bâtiment ou une construction ainsi utilisé a subi, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, des dommages atteignant au moins la moitié de l’ensemble, à l’exclusion des fondations, ce bâtiment ou cette construction ne doit être réparé, restauré ou utilisé qu’en conformité avec l’arrêté de zonage, le règlement de zonage ou le plan rural, à moins que le comité consultatif ou la commission de services régionaux n’y consente et, dans le cas d’un arrêté, le conseil peut acheter ou acquérir de toute autre façon la parcelle de terrain où se trouve ce bâtiment ou cette construction.
40(3)Un usage non conforme d’une partie d’un bâtiment peut être étendu au bâtiment tout entier; toutefois, lorsqu’une partie de celui-ci a été construite postérieurement à la date à laquelle l’usage est devenu non conforme, l’extension à cette partie du bâtiment est subordonnée au consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
40(4)Avec le consentement du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, selon le cas, un usage non-conforme d’une catégorie peut être remplacé par un usage non-conforme similaire.
40(5)Sauf dans les cas où il en est requis par une loi, un arrêté ou un règlement, nul ne doit agrandir un bâtiment contenant un usage non-conforme, ni y faire des adjonctions ni en modifier la structure.
1972, ch. 7, art. 40; 1977, ch. 10, art. 14; 1983, ch. 18, art. 7; 1994, ch. 95, art. 15; 1999, ch. 28, art. 5; 2012, ch. 44, art. 4
Usage non conforme
41(1)Le conseil peut prescrire que tout terrain, tout bâtiment ou toute construction contenant un usage non-conforme doit être entretenu et gardé dans un état approprié au secteur où il se trouve, conformément aux normes fixées par le conseil.
41(2)Lorsque des normes ont été fixées en application du paragraphe (1), le conseil peut donner au propriétaire et à l’occupant du terrain, du bâtiment ou de la construction un avis écrit indiquant
a) les normes fixées,
b) les conséquences qu’entraînent l’inobservation de ces normes, et
c) le droit d’interjeter appel en application de l’article 86.
41(3)Sous réserve du paragraphe (4), le conseil peut si les normes fixées en application du paragraphe (1) ne sont pas observées,
a) faire exécuter, aux frais du propriétaire ou de l’occupant, les travaux nécessaires pour satisfaire aux normes, ou
b) requérir la cessation de l’usage.
41(4)Dix jours au moins avant de prendre toutes mesures conformément au paragraphe (3), le conseil doit donner au propriétaire et à l’occupant un avis écrit indiquant les mesures qu’il a l’intention de prendre et quand elles seront prises.
41(5)Le conseil ne doit prendre aucune mesure en application des paragraphes (3) et (4) tant
a) que le délai pour interjeter appel contre de telles mesures en application de l’article 86 n’est pas expiré et qu’aucun appel n’a pas été formé, ou
b) qu’il n’a pas été statué sur un appel mentionné à l’alinéa a).
1972, ch. 7, art. 41; 1987, ch. 6, art. 9
41.01Les articles 40 et 41 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale et à un conseil d’une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 12
ARRÊTÉ DE SECTEUR INONDABLE
2005, ch. 7, art. 12
Désignation d’un secteur inondable
41.1(1)Lorsqu’une municipalité en fait la demande, le Ministre peut désigner tout secteur dans les limites de la municipalité comme étant un secteur inondable.
41.1(2)La désignation de secteurs mentionnée au paragraphe (1) doit s’effectuer en dressant une carte de la municipalité ou d’une partie de celle-ci, indiquant les diverses hauteurs le long de la ligne représentant la limite du secteur inondable, et dans le cas d’une contradiction entre la hauteur réelle d’un secteur, telle qu’indiquée au moment où il a été désigné, et la ligne représentant la limite du secteur inondable, la hauteur réelle indiquée est réputée marquer la limite du secteur inondable.
41.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), aucune parcelle de terrain n’est réputée se trouver à l’extérieur d’un secteur inondable du fait qu’elle ait été comblée, suite à la désignation du secteur inondable, jusqu’à une hauteur supérieure à celle indiquée sur la carte des secteurs inondables mentionnée au paragraphe (2).
1979, ch. 9, art. 2; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 2000, ch. 26, art. 48
Arrêté de secteur inondable
41.2(1)Lorsqu’un secteur inondable a été désigné conformément à l’article 41.1, le conseil peut édicter un arrêté de secteur inondable applicable dans les limites du secteur en question et prévoyant des mesures pour
a) l’entretien d’un canal d’écoulement approprié permettant l’évacuation des eaux en crue,
b) le maintien de la capacité d’un secteur à recevoir des eaux en crue, et
c) la protection des nouveaux aménagements contre les risques d’inondation.
41.2(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), un arrêté de secteur inondable peut prescrire des normes, conceptions et techniques de construction auxquelles doivent se conformer tous les aménagements dans les limites du secteur inondable et peut interdire tout aménagement qui ne satisfait pas aux normes, conceptions et techniques prescrites.
41.2(3)Dans les articles 41.1 à 41.3, « aménagement » comprend
a) l’édification, la mise en place, le remplacement, la modification des structures ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction, et toute excavation ou autre chantier de construction préalables à ces travaux, à l’exception de ce qui a trait aux poteaux et aux fils des services publics, aux dispositifs de réglementation de la circulation ou aux écriteaux prévus par la loi,
b) la réfection du revêtement d’un secteur,
c) la modification topographique des niveaux des terrains, notamment le creusage d’excavations, et
d) la mise en place ou le déversement d’une façon quelconque de matériaux de remblai.
41.2(4)Un arrêté de secteur inondable peut interdire un aménagement qui obstruerait ou détournerait l’écoulement normal des eaux ou permettrait le débordement d’eaux en crue lors d’une inondation.
41.2(5)Un arrêté de secteur inondable peut exiger que tout aménagement dans un secteur inondable ou dans une partie de celui-ci, soit réalisé de façon à ne pas réduire la capacité de ce secteur à recevoir des eaux en crue, et peut interdire de toute autre manière un aménagement.
41.2(6)Lorsqu’un arrêté de secteur inondable prévoit que tout aménagement dans les limites du secteur inondable ou d’une partie de celui-ci doit être réalisé de façon à ne pas réduire la capacité du secteur à recevoir des eaux en crue, le conseil peut, par résolution, autoriser un aménagement si le promoteur démontre qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à la capacité supplémentaire de réception des eaux en crue dont l’aménagement prive le secteur, et si ce promoteur a versé à la municipalité une somme suffisante pour permettre à celle-ci de pourvoir économiquement à une capacité équivalente de réception des eaux en crue, à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur inondable.
41.2(7)La somme versée à la municipalité conformément au paragraphe (6) ne doit en aucun cas excéder le montant
a) de la valeur marchande, au moment où le permis a été délivré pour le projet d’aménagement, du terrain disponible pour pourvoir à la capacité équivalente de réception des eaux en crue mentionnée au paragraphe (6), et
b) des coûts de construction nécessaires à l’obtention de cette capacité.
41.2(8)Les sommes perçues par une municipalité conformément au paragraphe (6) doivent être déposées dans un compte spécial en fiducie à intérêt et ne doivent être utilisées par la municipalité qu’à des fins de lutte contre l’inondation.
1979, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 59, art. 10
Arrêté de secteur inondable
41.3(1)Un arrêté de secteur inondable peut prévoir un système de permis ainsi que la manière de l’appliquer, notamment les droits à payer, de même que les conditions de délivrance, de refus ou d’annulation de ces permis.
41.3(2)Un permis mentionné au paragraphe (1) peut être délivré sous réserve de certaines conditions destinées à assurer raisonnablement la conformité de l’aménagement aux normes, conceptions et techniques de construction prescrites.
41.3(3)Un permis délivré en vertu d’un arrêté de secteur inondable ne doit pas autoriser un aménagement que la présente loi ou toute autre loi interdisent.
41.3(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, aucun appel faisant suite à l’adoption d’un arrêté de secteur inondable n’est recevable auprès de la Commission en vertu du sous-alinéa 86(2)a)(ii).
1979, ch. 9, art. 2
Arrêté de secteur inondable
41.4Les articles 41.1 à 41.3 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale et à un conseil d’une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 12
ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT
Approbation d’un arrêté de lotissement
42(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil peut adopter un arrêté de lotissement pour réglementer le lotissement des terrains dans la municipalité.
42(2)Un arrêté pris en application du paragraphe (1) doit être conforme à un plan régional, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), un plan municipal ou à une déclaration des perspectives d’urbanisme applicable.
42(2.1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil d’une communauté rurale peut adopter un arrêté de lotissement pour réglementer le lotissement des terrains dans la communauté rurale.
42(2.2)Un arrêté pris en application du paragraphe (2.1) doit être conforme à un plan régional ou à un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1).
42(3)Pour plus de certitude et sans limiter le caractère général du pouvoir conféré par le paragraphe (1) ou (2.1), un arrêté de lotissement peut
a) fixer les modèles des plans provisoires et le montant des droits à charge des personnes sollicitant l’approbation de plans provisoires et de plans de lotissement;
b) fixer des normes pour l’implantation des rues publiques et futures, lots, îlots, terrains d’utilité publique et autres parcelles de terrain dans des lotissements;
c) prévoir que chaque lot, îlot et autre parcelle de terrain dans un lotissement doit donner
(i) sur une rue appartenant à la Couronne ou à la municipalité ou à la communauté rurale, selon le cas, ou
(ii) sur une voie d’accès, autre qu’une rue visée au sous-alinéa (i), que le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut reconnaître comme étant utile pour l’aménagement du terrain;
d) prescrire, comme l’une des conditions d’approbation d’un plan de lotissement, que la personne sollicitant son approbation, lorsque l’accès au lotissement se fait par une rue existante ou par toute autre voie d’accès quel qu’en soit le propriétaire,
(i) veille à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du lotissement, ou
(ii) supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites prescrites pour les rues du lotissement conformément à l’alinéa i) étant entendu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne doit pas dépasser le coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, lorsque le plan ne prévoit pas le tracé de rues publiques, le coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans la municipalité ou dans la communauté rurale et construites au cours des douze mois précédents;
e) fixer des catégories de lotissement en ce qui concerne
(i) les équipements exigés conformément à l’alinéa i),
(ii) les dimensions des lots en fonction des services d’eau et d’égout, ou
(iii) les terrains d’utilité publique;
f) exiger comme condition d’approbation d’un plan de lotissement que dans un lotissement ou une catégorie de lotissements, des terrains
(i) dans la proportion indiquée par l’arrêté, ne dépassant pas dix pour cent de la superficie du lotissement, à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, et
(ii) aux emplacements qui peuvent être approuvés conformément à l’article 56,
soient mis de côté comme terrains d’utilité publique et indiqués de cette façon dans le plan de lotissement;
g) disposer que la mise de côté de terrains conformément à l’alinéa f) soit remplacée, à la discrétion du conseil ou du conseil de la communauté rurale, par le versement à la municipalité ou à la communauté rurale, selon le cas, des sommes que peut indiquer l’arrêté, ne représentant pas plus de huit pour cent de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date de la présentation du plan de lotissement à l’approbation, à l’exclusion des terrains indiqués comme rues devant être publiques;
h) sous réserve de tout règlement de retrait applicable et quand aucun plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1) ou arrêté de zonage n’est en vigueur, réglementer par catégories de lotissements l’emplacement des bâtiments et constructions sur les lots établis postérieurement à l’adoption d’une disposition en application du présent alinéa;
i) imposer à toute personne se proposant de lotir un terrain l’obligation d’installer dans ce lotissement les équipements tels que rues, bordures, trottoirs, ponceaux, fossés de drainage, canalisation d’eau et d’égout et d’autres équipements que l’arrêté peut prescrire pour cette catégorie de lotissement ou de prendre en charge le coût de ces équipements dans la mesure que détermine l’arrêté;
j) prévoir que l’agent d’aménagement ne doit approuver un plan de lotissement que lorsque le conseil ou le conseil de la communauté rurale a estimé
(i) qu’il sera capable dans un proche avenir d’établir dans le lotissement proposé les rues, les canalisations d’eau et d’égout, l’éclairage, les zones récréatives ou autres équipements que prescrit l’arrêté pour cette catégorie de lotissement ou que le particulier proposant ce lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces équipements, et
(ii) que le particulier proposant le lotissement a pris des arrangements satisfaisants pour
(A) conclure avec le conseil ou avec le conseil de la communauté rurale un accord obligeant également ses héritiers, ses successeurs et ayants droit à se conformer à une disposition établie en application de l’alinéa i),
(B) remettre à la municipalité ou à la communauté rurale une somme suffisante pour couvrir le coût d’établissement des équipements que l’arrêté lui prescrit de payer, ou
(C) remettre à la municipalité ou à la communauté rurale une garantie d’exécution acceptable par le conseil ou par le conseil de la communauté rurale, selon le cas, d’un montant suffisant pour couvrir le coût visé à la division (B);
k) prévoir que l’agent d’aménagement ne doit pas approuver un plan de lotissement si lui-même, le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime
(i) que le terrain ne convient pas à l’affectation prévue ou qu’il faut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l’adoption du plan de lotissement, ou
(ii) que le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant;
l) prévoir que les noms des rues dans les lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultatif ou de la commission de services régionaux; ou
m) fixer relativement à toute partie de la municipalité ou de la communauté rurale non comprise dans une zone d’arpentage intégrée, dans les limites définies par règlement de la Loi sur l’arpentage, le modèle et les normes des bornes légales d’arpentage à utiliser pour le tracé des lotissements.
42(4)Lorsqu’il est prescrit en vertu de l’alinéa (3)f) de réserver des terrains d’utilité publique et de les faire figurer avec cette mention sur le plan de lotissement, la personne qui se propose d’effectuer un lotissement peut,
a) à l’emplacement approuvé conformément à l’article 56, réserver des terrains d’utilité publique d’une surface supérieure à celle que lui impose l’arrêté de lotissement, et
b) si la surface des terrains d’utilité publique dévolue à la municipalité ou à la communauté rurale par le plan de lotissement déposé est supérieure à celle que l’arrêté de lotissement lui imposait de réserver à la date d’approbation du plan, déduire la différence de toute autre superficie de terrains qu’il est tenu de réserver relativement à un terrain englobant celui visé par le plan de lotissement déposé.
42(5)Si, en application de l’alinéa (3)a), un arrêté comprend des droits pour l’approbation de plans provisoires, l’arrêté peut comprendre des droits différents pour l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2.
1972, ch. 7, art. 42; 1973, ch. 22, art. 1; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 15; 1994, ch. 95, art. 16; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 11; 2012, ch. 44, art. 4
Terrains d’utilité publique
43(1)Les terrains d’utilité publique dévolus à une municipalité en vertu de l’article 56 ou 57 et les terrains acquis conformément au paragraphe (2) doivent être réservés par le conseil comme terrains d’utilité publique, mais le conseil peut vendre ces terrains,
a) s’il a l’accord du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ou à l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter d’une demande écrite pour obtenir cet accord, et
b) après un vote favorable de la majorité du conseil plénier.
43(2)Toutes les sommes reçues par le conseil en application du paragraphe (1) ou de l’alinéa 42(3)g), doivent être versées à un compte spécial et le conseil doit affecter les sommes y déposées à l’acquisition ou l’aménagement de terrains d’utilité publique, mais en attendant cette affectation elles doivent être placées dans les investissements permis aux fiduciaires et les gains réalisés par ce placement versés au compte spécial.
43(3)Les terrains d’utilité publique dévolus à une communauté rurale en application de l’article 56 ou 57 et les terrains acquis conformément au paragraphe (4) doivent être réservés par le conseil d’une communauté rurale comme terrains d’utilité publique, mais le conseil d’une communauté rurale peut vendre ces terrains,
a) s’il a l’accord du comité consultatif ou de la commission de services régionaux ou à l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter d’une demande écrite pour obtenir cet accord, et
b) après un vote favorable de la majorité du conseil plénier de la communauté rurale.
43(4)Toutes les sommes reçues par le conseil d’une communauté rurale en application du paragraphe (3) ou de l’alinéa 42(3)g), doivent être versées à un compte spécial et le conseil d’une communauté rurale doit affecter les sommes y déposées à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains d’utilité publique, mais en attendant cette affectation elles doivent être placées dans les investissements permis aux fiduciaires et les gains réalisés par le placement versés au compte spécial.
1972, ch. 7, art. 43; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Exemptions et modifications
44(1)Lorsqu’un arrêté de lotissement est en vigueur, l’agent d’aménagement
a) reçoit les plans provisoires et les plans de lotissement soumis en application de l’arrêté;
b) peut exempter toute personne de l’obligation de lui soumettre un plan provisoire dans le cas d’un lotissement ne comportant ni tracé de rues, ni mise de côté de terrains d’utilité publique ni dérogation sous réserve des modalités et conditions qu’il juge utile d’imposer, mais il doit alors donner des instructions à cette personne sur la manière de lotir le terrain;
c) peut exempter toute personne des conditions que le paragraphe 49(2) prescrit pour l’échelle et la dimension des plans de lotissement ou de toute condition prescrite au paragraphe 49(2);
d) peut, lorsque n’est sollicité le lotissement que d’une partie d’une parcelle de terrain, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de cette parcelle;
e) peut, lorsqu’est sollicitée la modification des limites de deux ou plusieurs parcelles de terrain attenantes, exempter le plan de lotissement de l’obligation d’indiquer toutes les limites de ces parcelles;
f) peut accorder des exemptions conformément à l’article 48;
g) doit, quand il reçoit un plan provisoire qui comporte le tracé de rues publiques ou futures ou la réservation de terrains d’utilité publique ou qui peut influer, à son avis, sur le futur emplacement des rues publiques, transmettre une copie du plan au conseil, au conseil d’une communauté rurale ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure, et au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, suivant que la présente loi leur confère le pouvoir de donner leur assentiment à un plan de lotissement ou de faire des recommandations à ce sujet;
h) doit, quand il reçoit un plan provisoire qui peut impliquer, à son avis, une servitude de service public ou autre, transmettre une copie du plan à l’organisme local chargé de la distribution de l’électricité, à la Compagnie de téléphone du Nouveau-Brunswick ou à toute autre organisme, selon le cas;
i) doit, quand il reçoit un plan provisoire comportant demande de dérogation, transmettre une copie du plan et de la demande au comité consultatif ou à la commission de services régionaux;
j) doit, dans les six semaines de la réception de la demande d’approbation d’un plan provisoire qui se conforme aux exigences de l’article 49,
(i) l’approuver sous réserve des modalités et conditions qu’il juge nécessaires pour garantir l’observation des dispositions de l’arrêté, ou
(ii) le rejeter et adresser un avis écrit à la personne qui l’a soumis indiquant les éléments du plan critiqués;
k) doit approuver un plan de lotissement qui
(i) sous réserve du paragraphe (3), est conforme à la présente loi et à tout plan municipal, plan rural, déclaration des perspectives d’urbanisme, projet d’aménagement ou de rénovation urbaine ou arrêté de zonage ou règlement de zonage ou règlement ou arrêté d’élargissement différé ou de limitation d’accès des rues qui touche un aménagement entrepris en vertu de l’article 81, ou
(ii) est conforme aux points mentionnés au sous-alinéa (i), sauf dérogation autorisée par le comité consultatif ou la commission de services régionaux;
l) doit examiner chaque document qui lui est présenté et tout plan y annexé, qui cède un droit sur un terrain dans une zone visée par l’arrêté et, sur la base des renseignements qui lui paraissent suffisants,
(i) doit, de la façon mentionnée au paragraphe (5),
(A) l’approuver aux fins d’enregistrement au bureau de l’enregistrement, ou
(B) l’exempter en application de l’article 48,
(ii) doit refuser de l’approuver en application de la disposition (i)(A)
(A) si cette approbation est interdite par le paragraphe 47(4), ou
(B) s’il cède un droit sur une parcelle de terrain qui forme avec d’autres parcelles, la surface minimale à lotir requise par l’arrêté pour aménager l’une de ces parcelles, et qui était déjà requise par un arrêté et était comprise dans la surface minimale à lotir au moment où ce lotissement était entrepris, ou
(iii) peut refuser de l’approuver en application de la disposition (i)(A), ou peut l’exempter en application de l’article 48
(A) s’il ne mentionne pas ou mentionne de façon inexacte la division municipale, de la communauté rurale ou territoriale dans laquelle le terrain se situe, ou
(B) s’il ne comporte pas les renseignements appropriés mentionnés au paragraphe 47(6) quant aux plans de lotissement déposés; et
m) peut, relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi pour l’application d’un arrêté de lotissement :
(i) s’il est directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, le directeur d’urbanisme municipal ou le directeur d’urbanisme de la communauté rurale, les déléguer,
(ii) s’il est agent d’urbanisme d’une communauté rurale ou agent municipal d’urbanisme, les déléguer avec l’autorisation écrite du Ministre.
44(2)Un plan de lotissement qui entraîne l’établissement de rues publiques ou futures, la réservation de terrains d’utilité publique, une dérogation ou, de l’avis de l’agent d’aménagement, l’intervention d’un service public ou la création de toute autre servitude, ne peut être approuvé conformément à l’alinéa (1)k) que si,
a) dans le cas de l’établissement de rues ou de la mise de côté de terrains d’utilité publique,
(i) il a reçu l’assentiment visé aux articles 55 ou 56 dans le cas d’un plan de lotissement d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, ou
(ii) dans le cas d’un plan de lotissement d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, la personne ayant le pouvoir de donner son assentiment au plan a avisé par écrit l’agent d’aménagement qu’elle accepte le plan en principe et qu’elle est disposée à donner son assentiment au plan lorsque seront remplies certaines conditions que la présente loi permet de prescrire;
b) dans le cas d’une dérogation, celle-ci a été autorisée par écrit par le comité consultatif ou la commission de services régionaux; et
c) dans le cas d’une servitude de service public ou autre, la servitude est indiquée dans le plan et
(i) l’agent d’aménagement a été avisé par l’organisme intéressé que le plan est satisfaisant, ou un délai de plus de deux semaines, dont la durée est fixée par cet agent, s’est écoulé sans qu’aucune objection n’ait été reçue,
(ii) il est approuvé par l’agent d’aménagement lorsqu’est reçue une objection visée au sous-alinéa (i).
44(3)Relativement à un plan de lotissement d’un terrain dans une zone d’arpentage intégrée, une distance graticulaire ajustée qui réduit une dimension portée sur le graticule à une cote plus basse que celle requise par un arrêté pris en application de la présente loi, mais pas plus d’un quart de un pour cent en-dessous de cette dimension requise, ne constitue pas une violation des conditions prescrites par l’arrêté.
44(4)Un agent d’aménagement peut approuver en vue de l’enregistrement, tout document qui lui est présenté et tout plan annexé qui cède un droit sur un terrain non touché par un arrêté de lotissement.
44(5)Une approbation ou une exemption mentionnée au sous-alinéa (1)l)(i) ou au paragraphe (4) doit être marquée par un certificat porté au dos du document, daté et signé par l’agent d’aménagement ou par toute personne à laquelle il a délégué ce pouvoir conformément à l’alinéa (1)m), et ce document présenté comme ayant été ainsi certifié doit être accepté par le conservateur sans autre attestation ou preuve de certification.
44(6)Lorsqu’un agent d’aménagement est censé avoir certifié de bonne foi un document conformément au présent article, il est réputé avoir eu la faculté de le certifier régulièrement.
44(7)Le Directeur peut, dans le cas d’un document portant cession d’un droit sur un terrain dans une ville, un village ou une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres, exercer les pouvoirs que l’alinéa (1)l) confère à un agent d’aménagement, à l’exclusion toutefois de ceux qui sont prévus à la disposition (1)l)(i)(B).
1972, ch. 7, art. 44; 1973, ch. 22, art. 2; 1977, ch. 10, art. 16; 1994, ch. 95, art. 17; 1999, ch. 28, art. 6; 2001, ch. 31, art. 3; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 12; 2010, ch. 31, art. 25; 2012, ch. 44, art. 4
Paiement des équipements
45(1)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un arrêté de lotissement contient une disposition visée à l’alinéa 42(3)i) et qu’est projeté le lotissement d’un terrain touché par cette disposition, si le terrain bénéficie des équipements mentionnés dans ce sous-alinéa, qui ont été installés après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été payés par la municipalité, par la communauté rurale ou par une personne autre que l’actuel ou l’ancien propriétaire ou locataire du terrain ou mis à leur charge financière, l’agent d’aménagement ne doit approuver le plan que si la personne projetant le lotissement verse ou accepte de verser à la municipalité ou à la communauté rurale, selon le cas, une somme égale, soit au coût initial des équipements, soit à la fraction du coût qu’elle est tenue de payer en application de la disposition.
45(2)Les sommes reçues par une municipalité ou par une communauté rurale pour faire face à des dépenses à payer conformément au paragraphe (1), doivent être versées
a) lorsque la municipalité ou la communauté rurale supporte ces dépenses,
(i) à un compte spécial créé pour couvrir ces dépenses, ou
(ii) au compte de revenu général si ces dépenses ont été acquittées intégralement; ou
b) lorsqu’une personne autre que la municipalité ou la communauté rurale supporte ces dépenses, à cette personne ou à tout ayant droit légitime de celle-ci.
45(3)Les sommes dues à la municipalité ou à la communauté rurale conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la municipalité ou de la communauté rurale qui peut être recouvrée par voie d’action intentée devant tout tribunal compétent.
45(4)Il n’est pas fait application du paragraphe (1) lorsque le coût des équipements y visés a été acquitté conformément à un arrêté de travaux d’amélioration locale.
45(5)Relativement aux équipements mentionnés au paragraphe (1), le coût initial est réputé comprendre le coût réel de leur installation ainsi que les frais d’étude et d’arpentage qu’entraîne cette installation.
1972, ch. 7, art. 45; 2005, ch. 7, art. 12
Approbation des modifications
46(1)Un comité consultatif ou une commission de services régionaux peuvent
a) sous réserve des modalités et conditions qu’ils considèrent appropriées, permettre toute dérogation raisonnable aux conditions prescrites par l’arrêté de lotissement, qui, à leur avis, est désirable pour l’aménagement d’un terrain conformément à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan, déclaration ou projet intéressant le terrain,
b) prescrire que le plan de lotissement comporte toutes les modalités et conditions auxquelles est subordonnée une dérogation autorisée en application de l’alinéa a), ou
c) lever tout ou partie des modalités et conditions mentionnées à l’alinéa b) par voie de résolution ne prenant effet que lors du dépôt au bureau de l’enregistrement d’un plan modificateur de lotissement approuvé.
46(1.1)Un agent d’aménagement peut
a) sous réserve des modalités et conditions qu’il considère appropriées, permettre toute dérogation raisonnable aux conditions prescrites par un arrêté de lotissement visé par l’alinéa 42(3)b) ou h), s’il l’estime souhaitable pour l'aménagement d’un terrain et conforme à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan, déclaration ou projet visant le terrain,
b) prescrire que le plan de lotissement comporte toutes les modalités et conditions auxquelles est subordonnée une dérogation autorisée en application de l’alinéa a), ou
c) lever tout ou partie des modalités et conditions mentionnées à l’alinéa b) et la levée ne prend effet que lors du dépôt au bureau de l'enregistrement d'un plan modificateur de lotissement approuvé.
46(2)Lorsque le comité consultatif, la commission de services régionaux ou l’agent d’aménagement sont saisis d’une demande d’autorisation d’une dérogation en application de l’alinéa (1)a) ou (1.1)a), ils peuvent en informer les propriétaires des terrains voisins du projet de lotissement donnant lieu à la demande de dérogation par un avis
a) décrivant le terrain compris dans le projet de lotissement,
b) décrivant la dérogation demandée, et
c) leur donnant le droit de faire à cet égard des observations au comité consultatif, à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement dans le délai indiqué dans l’avis.
46(3)Si un comité consultatif ou une commission de services régionaux a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à l’agent d’aménagement.
46(4)Si un agent d’aménagement a pris une décision quant à une demande de dérogation en vertu du paragraphe (1.1), une demande concernant la même dérogation ne peut pas être faite à un comité consultatif ou à une commission de services régionaux.
1972, ch. 7, art. 46; 2007, ch. 59, art. 13; 2012, ch. 44, art. 4
Plan de lotissement
47(1)Dans le présent article, « plan de lotissement déposé » désigne un plan de lotissement
a) approuvé par un agent d’aménagement en application de la présente loi ou par la Commission provinciale d’urbanisme ou par une commission conformément à une ancienne loi et déposé au bureau d’enregistrement, ou
b) déposé au bureau d’enregistrement lorsqu’il n’y avait aucun arrêté ou aucun règlement de lotissement en application de la présente ou d’une ancienne loi s’appliquant au terrain inclus dans le plan.
47(2)Lorsqu’un plan de lotissement déposé indique qu’une parcelle de terrain a été créée pour être ajoutée à une parcelle attenante,
a) si le transfert à cette fin a eu lieu, les parcelles ainsi réunies forment une seule parcelle aux fins de lotissement, et
b) si le transfert à cette fin n’a pas eu lieu, la parcelle ainsi créée ne doit pas être aménagée en tant que parcelle distincte, mais peut être annexée à une parcelle attenante aux fins d’aménagement.
47(3)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, nul ne peut lotir un terrain visé par un arrêté ou un règlement de lotissement en application de la présente ou d’une ancienne loi autrement que par un plan de lotissement déposé, sauf dans la mesure où le lotissement bénéficie d’une exemption en application de l’article 48.
47(4)Lorsqu’une personne lotit un terrain mentionné au paragraphe (3) en violation des dispositions de ce paragraphe, tout document relatif à ce terrain ne doit pas être approuvé conformément à la disposition 44(1)l)(i)(A) aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié à cette violation.
47(5)Le présent article ne s’applique
a) ni au lotissement d’un bâtiment ou d’une construction,
b) ni à la cession, sans nouveau lotissement, d’un droit sur
(i) un reliquat d’une parcelle de terrain dont faisait partie le terrain compris dans le plan de lotissement déposé,
(ii) un reliquat d’une parcelle de terrain décrit dans un document exempté en vertu de l’article 48 et déposé au bureau d’enregistrement, ou
(iii) une parcelle de terrain faisant l’objet d’un acte distinct ou d’une description distincte dans un acte concernant deux ou plusieurs parcelles si l’acte a été inscrit au bureau d’enregistrement avant qu’un arrêté ou qu’un règlement de lotissement visant le terrain n’ait été adopté ou établi en application de la présente ou d’une ancienne loi.
47(6)Tout document cédant un droit soit sur une parcelle de terrain apparaissant dans un plan de lotissement déposé et créée par ce plan, soit sur un reliquat désigné au paragraphe (5), doit
a) désigner le plan par son nom et ses mentions d’enregistrement ou le document exempté par ses mentions d’enregistrement,
b) dans le cas de cette parcelle,
(i) l’identifier par ses numéros d’identification ou les lettres figurant sur le plan, et
(ii) exclure ou réserver toute servitude indiquée sur le plan qui atteint cette parcelle, et
c) dans le cas de ce reliquat, indiquer que le terrain en question est le reliquat du terrain dont le lotissement ou le terrain décrit dans le document exempté faisait partie,
mais l’inobservation des dispositions de ce paragraphe n’entraîne pas la nullité d’un document.
47(7)Sauf dans le cas où l’application du présent paragraphe porterait atteinte à des droits qu’une personne tient d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal dans un litige ou des procédures engagées au plus tard le 31 décembre 1972, toute disposition d’une ancienne loi qui se rapportait au lotissement d’un terrain et qui avait pour effet d’empêcher la création ou la cession d’un droit sur un terrain est réputée ne pas avoir produit cet effet.
1972, ch. 7, art. 47; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 5; 1989, ch. 8, art. 2
Actes concernant les parcelles exemptes
48(1)Sous réserve de l’alinéa 44(1)l), un agent d’aménagement peut exempter d’un arrêté de lotissement ou des dispositions de la présente loi relatives aux lotissements
a) tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain a une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel toute parcelle qui donne sur une rue publique a une largeur calculée à angle droit d’au moins cent cinquante mètres à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté ou un règlement d’application de la présente loi visant ce terrain;
b) le transfert d’une partie d’une parcelle de terrain qui diffère des autres par sa possession, son occupation ou son utilisation séparée et qui différait déjà des autres juste avant qu’un arrêté ou qu’un règlement de lotissement visant ce terrain ait été adopté ou établi en application de la présente ou d’une ancienne loi;
c) le transfert d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres par la présence d’une rue publique, d’une voie de chemin de fer, d’un lac ou d’une rivière la séparant des autres parcelles;
d) toute transaction qui a pour effet d’accorder directement ou par droit de renouvellement l’usage d’un terrain ou d’un droit sur ce terrain, pour une période d’au plus dix années au total;
e) le transfert d’une servitude ou d’un droit de passage;
f) une vente en exécution d’un pouvoir conféré par une hypothèque faite avant qu’un arrêté ou règlement de lotissement visant le terrain ait été adopté ou établi en application de la présente ou d’une ancienne loi;
g) un transfert concernant une partie d’une parcelle de terrain acquise par la Couronne pour servir d’emprise de voirie, qu’il soit ou non prévu que cette partie soit intégralement affectée à cet usage; et
h) toute adjonction en application du paragraphe (2).
48(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut sur la recommandation du Ministre, faire des adjonctions à la liste d’exemptions indiquées au paragraphe (1).
48(3)Un agent d’aménagement peut refuser d’accorder une exemption permise en vertu du paragraphe (1) si lui-même et le comité consultatif ou la commission de services régionaux estiment qu’elle
a) est inopportune pour l’aménagement du terrain concerné ou des terrains avoisinants, ou
b) ne cadre pas avec l’objectif général de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de celle-ci.
1972, ch. 7, art. 48; Règl. du N.-B. 73-48; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 6; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 17; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Plan provisoire
49(1)À moins d’en être exemptée en application de l’alinéa 44(1)b), toute personne qui sollicite l’approbation d’un plan de lotissement doit présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire de lotissement et autant d’exemplaires de ce plan provisoire que cet agent requiert, dressés à l’échelle et dans les dimensions requises pour un plan de lotissement.
49(2)Sous réserve de l’alinéa 44(1)c), ce plan doit être revêtu de la mention « plan provisoire » et indiquer
a) le nom proposé du lotissement projeté;
b) les limites de cette partie du plan dont l’approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;
c) l’emplacement, la largeur et le nom des rues existantes sur lesquelles donne le lotissement projeté ainsi que l’emplacement, la largeur et le nom des rues projetées de ce lotissement;
d) les dimensions et les dispositions approximatives des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain proposés ainsi que les usages auxquels ils sont destinés;
e) la nature, l’emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout droit de passage existant affectant le terrain proposé pour le lotissement, et de toute servitude censée être concédée dans le périmètre du lotissement proposé;
f) les facteurs naturels et artificiels, tels que bâtiments, voies de chemins de fer, routes, cours d’eau, fossés de drainage, marécages et lieux boisés dans le périmètre ou le voisinage du terrain dont le lotissement est projeté;
g) la disponibilité et la nature des approvisionnements en eau à usage domestique;
h) la nature et la porosité du sol;
i) les profils et élévations qui peuvent être nécessaires pour déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;
j) les services fournis ou devant être fournis par la municipalité ou la communauté rurale, pour le terrain dont le lotissement est projeté;
k) lorsqu’il y a lieu de localiser le lotissement projeté par rapport aux rues ou aux facteurs naturels importants existants, un petit plan repère rencontrant l’agrément de l’agent d’aménagement et indiquant cette localisation;
l) des plans d’aménagement paysager et de plantation d’arbres;
m) l’emplacement projeté de chacun des bâtiments; et
n) tous les autres renseignements requis par l’agent d’aménagement pour assurer l’observation des dispositions de l’arrêté de lotissement.
49(3)L’approbation d’un plan provisoire ne doit pas figurer sur le plan.
49(4)Un plan provisoire ne doit pas être accepté pour dépôt au bureau d’enregistrement.
1972, ch. 7, art. 49; 1977, ch. 10, art. 18
Plan provisoire
50L’approbation d’un plan provisoire ou l’exemption de l’obligation d’en présenter un est nulle et non avenue à l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où cette approbation ou cette exemption a été octroyée, sauf à l’égard de toute partie du terrain relativement auquel un plan de lotissement correspondant au plan provisoire ou aux instructions de l’agent d’aménagement données conformément à l’alinéa 44(1)b), a été approuvé par cet agent.
1972, ch. 7, art. 50; 2007, ch. 59, art. 14
Tracé des rues et lots
51(1)Toute personne dont le plan de lotissement est approuvé par l’agent d’aménagement ou qui est exemptée par celui-ci de l’obligation d’en présenter un en application de l’alinéa 44(1)b) peut entreprendre, en une ou plusieurs étapes, le tracé des rues, des lots, des îlots, des terrains d’utilité publique et des autres parcelles de terrain selon le plan provisoire ou les instructions de l’agent d’aménagement et dresser en conséquence un plan de lotissement de la façon décrite à l’article 52.
51(2)Toute personne agissant en application du présent article doit,
a) s’il s’agit du lotissement d’un terrain non compris dans une zone d’arpentage intégrée, se servir des bornes d’arpentage officielles dont le modèle et les normes sont établies dans l’arrêté de lotissement ou, si celui-ci n’en établit pas, d’un modèle rencontrant l’agrément de l’agent d’aménagement dans les limites qu’il lui est permis de fixer, et elle doit aussi jalonner chaque parcelle du terrain, ou
b) s’il s’agit du lotissement d’un terrain compris dans une zone d’arpentage intégrée, se servir des bornes officielles d’arpentage ainsi que le prescrit le règlement établi en application de la Loi sur l’arpentage.
1972, ch. 7, art. 51
Contenu du plan de lotissement
52(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, toute personne mentionnée dans le paragraphe 51(1) peut présenter à l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan de lotissement pour tout ou partie d’un terrain inclus dans le plan provisoire ou pour lequel une exemption visée par le dit paragraphe a été accordée, cette demande doit être accompagnée par,
a) dans le cas du lotissement d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) une reproduction du plan de lotissement sur toile opaque,
(ii) un double de ce plan sur toile transparente ou autre matériel transparent rencontrant l’agrément de l’agent d’aménagement, et
(iii) autant de copies sur papier que l’agent d’aménagement le prescrit; ou
b) dans le cas du lotissement d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) une reproduction du plan sur toile pour tracés ou à base d’un film au polyester, et
(ii) autant de copies sur papier que l’agent d’aménagement le prescrit.
52(2)Un plan de lotissement mentionné au paragraphe (1) doit être établi
a) dans le cas du lotissement d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime qu’un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième est plus pratique,
(ii) sur un matériel ayant l’une des dimensions suivantes, en centimètres
(A) 21,5 × 35,5
(B) 35,5 × 43, ou
(C) 50 à 75 × 50 à 100, et
(iii) de telle façon que convienne à l’agent d’aménagement, quant à ses dimensions et à son emplacement, l’espace laissé au recto du plan pour l’approbation de l’agent d’aménagement, pour tout assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure, d’un conseil ou d’un conseil de la communauté rurale, ainsi que pour les renseignements concernant le dépôt au bureau de l’enregistrement; ou
b) dans le cas du lotissement d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) à l’échelle du cinq centième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime qu’un plan établi au millième, au deux millième ou au cinq millième est plus pratique,
(ii) sur un matériel ayant l’une des dimensions mentionnées dans les dispositions a)(ii)(B) ou (C), et
(iii) de manière à laisser un espace de vingt-cinq millimètres le long du petit côté du plan pour le relier et, juste à côté, un autre espace de quatre-vingts millimètres pour les approbations.
52(3)Un plan de lotissement doit indiquer
a) dans la légende,
(i) le nom du lotissement,
(ii) lorsque l’agent d’aménagement le prescrit, le nom d’une rue à laquelle le lotissement a accès,
(iii) la municipalité, la communauté rurale ou la paroisse et le comté et la province où se trouve le terrain, et
(iv) l’échelle et la date de l’arpentage;
b) le nom du propriétaire du terrain et les mentions de l’enregistrement du ou des titres relatifs au terrain;
c) la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;
d) l’éloignement et la disposition par rapport aux bornes et repères d’arpentage;
e) les limites de cette partie du plan à approuver, marquées d’une ligne noire plus épaisse que toutes les autres figurant dans le dessin du plan;
f) l’étendue de terrain qui sera dévolue à la municipalité ou à la communauté rurale pour les rues, identifiées par leurs noms et, en caractères plus petits juste en-dessous des noms, par le mot « public », mais si une partie seulement de la rue doit être indiquée ainsi, elle doit être notée à l’aide d’une ligne transversale, à angle droit, à chaque extrémité de la rue identifiée par une flèche;
g) la surface de terrain devant être dévolue à la municipalité ou à la communauté rurale pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots « rue future »;
h) l’étendue de terrain à céder comme terrain d’utilité publique, identifiée par les mots « terrain d’utilité publique »;
i) l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, indiquée par les mots qui en expliquent l’objet;
j) sous réserve du paragraphe (4), les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par un trait noir plein;
k) l’emplacement, les dimensions et les noms des rues donnant sur le lotissement;
l) la nature, l’emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;
m) les numéros et lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain et, s’il est disponible, son numéro de voirie;
n) l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage;
o) tout projet de limite de rue ou d’alignement de bâtiments applicable, établi par un arrêté d’élargissement différé;
p) tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait affectant le lotissement conformément à une disposition prévue par l’alinéa 42(3)h) ou à un accord en application de l’article 101; et
q) sauf dans le cas d’un plan de lotissement d’un terrain dans une municipalité ou dans une communauté rurale qui indique, d’une manière jugée satisfaisante par l’agent d’aménagement, sur le dessin du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux caractéristiques naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle du vingt millième au moins.
52(4)En ce qui concerne les limites des rues et des autres parcelles de terrain indiquées sur un plan de lotissement, ce plan doit,
a) dans le cas du plan d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, montrer les azimuts et distances et, pour les courbes circulaires, les rayons, les angles au centre et leurs arcs, et
b) dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, donner tous les renseignements requis par le règlement de la Loi sur l’arpentage.
52(5)Un plan de lotissement doit être
a) établi spécialement pour le lotissement;
b) marqué : « Plan de lotissement »;
c) signé par le propriétaire du terrain dans le lotissement ou une personne qui, ne fût-ce la présente ou une ancienne loi, serait le propriétaire ou le représentant autorisé de l’un ou de l’autre;
d) certifié exact par un arpenteur géomètre du Nouveau-Brunswick et revêtu de son sceau; et
e) accompagné
(i) de la preuve du titre de propriété que l’agent d’aménagement considère appropriée, et
(ii) si le plan est signé par un représentant ainsi que le permet l’alinéa c), d’une copie d’une autorisation écrite à cet effet.
52(6)Sauf quand il s’agit du lotissement d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, lorsque tous renseignements prescrits par le paragraphe (4) figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement, le plan de lotissement ou tout plan mentionné à l’alinéa 58(1)a) peut, au lieu de fournir ces renseignements, indiquer qu’ils figurent sur le plan déposé au bureau d’enregistrement, et faire un renvoi à ce plan par son nom, sa date et ses mentions d’enregistrement.
52(7)Sous réserve de toute autre loi ou d’une délégation de pouvoir faite conformément à l’alinéa 42(3)l), l’appellation des rues dans les lotissements est soumise à l’approbation du conseil ou du conseil de la communauté rurale après consultation avec le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
1972, ch. 7, art. 52; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1977, ch. 10, art. 19; 2005, ch. 7, art. 12; 2010, ch. 31, art. 25; 2012, ch. 44, art. 4
Approbation du plan de lotissement
53(1)L’approbation d’un plan de lotissement par l’agent d’aménagement doit être marquée au recto du plan par un cachet ou un certificat d’approbation, daté et signé par cet agent, et un plan ainsi approuvé doit être reçu et déposé par le conservateur et, dans une zone d’arpentage intégrée, par le directeur des services d’arpentage, sans qu’il y ait besoin d’attester ni de prouver l’authenticité de la signature.
53(2)Une approbation indiquée sur un plan de lotissement conformément au paragraphe (1) est censée ne valoir approbation que de la partie du plan dont les limites sont marquées ainsi qu’il est dit à l’alinéa 52(3)e).
53(3)Sauf quand cette approbation est sans effet en application des articles 55 ou 56, un plan de lotissement approuvé par un agent d’aménagement est exécutoire une fois déposé au bureau d’enregistrement conformément à la présente loi.
53(4)Lors de l’approbation d’un plan de lotissement, l’agent d’aménagement,
a) relativement au plan d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) si les articles 55 ou 56 ne s’y appliquent pas, doit rendre la reproduction sur toile opaque, le double et au moins deux autres copies signées de ce plan à la personne qui les lui a transmises, ou
(ii) quand un assentiment en application des articles 55 ou 56 apparaît sur le plan, ne doit rendre que la reproduction sur toile opaque et le double à la personne qui les lui a transmises; ou
b) relativement au plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, doit transmettre le plan sur toile calque ou sur film à base de polyester, au directeur des services d’arpentage.
1972, ch. 7, art. 53
Dépôt du plan de lotissement
54(1)Aucun plan de lotissement d’un terrain, auquel s’applique un arrêté ou un règlement de lotissement ne peut être déposé au bureau d’enregistrement
a) s’il n’est revêtu de l’approbation de l’agent d’aménagement, et
b) dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, s’il n’est revêtu de l’approbation du directeur des services d’arpentage.
54(2)À moins qu’il ne soit déposé au bureau d’enregistrement avant l’expiration du délai, l’approbation d’un plan de lotissement par un agent d’aménagement n’est valable que pour un an.
54(3)Dans le cas d’un lotissement de terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, quiconque présente un plan de lotissement pour dépôt au bureau d’enregistrement, doit,
a) si les articles 55 ou 56 ne s’appliquent pas, y déposer la reproduction sur toile opaque, le double et au moins deux autres copies de ce plan, revêtues toutes de l’approbation de l’agent d’aménagement, ou
b) si un assentiment en application des articles 55 ou 56 figure sur le plan, y déposer la reproduction sur toile opaque, le double et au moins quatre autres copies sur papier de ce plan, revêtus tous de l’approbation de l’agent d’aménagement et de l’assentiment.
54(4)Lorsqu’un plan de lotissement, visé par le paragraphe (3), est déposé au bureau d’enregistrement, le conservateur doit inscrire les mentions d’enregistrement au recto de chaque copie ainsi présentée et doit
a) garder la reproduction sur toile opaque au bureau de l’enregistrement,
b) transmettre le double à l’agent d’aménagement qui a approuvé le plan,
c) remettre une copie au directeur de l’évaluation pour la Province ou à une personne que celui-ci a désignée,
d) si le ministre des Transports et de l’Infrastructure, un conseil ou un conseil de la communauté rurale a donné son assentiment au plan, transmettre deux copies du plan à ce ministre, conseil ou conseil de la communauté rurale, selon le cas, et
e) rendre les copies restantes à la personne ayant présenté le plan pour dépôt.
54(5)L’agent d’aménagement doit estampiller chaque double d’un plan de lotissement, reçu conformément au paragraphe (4), « pour usage officiel seulement », et peut l’utiliser pour en tirer des copies pour le comité consultatif, la commission de services régionaux, le conseil ou le conseil de la communauté rurale, ou leurs employés ou représentants, ou pour lui-même, à l’exclusion de toute autre personne.
54(6)Lorsqu’un plan de lotissement relatif à un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée a été approuvé par l’agent d’aménagement et remis par lui au directeur des services d’arpentage, ce directeur
a) peut, sous réserve de l’alinéa b), approuver ou rejeter le plan;
b) ne doit pas, quand un assentiment prévu aux articles 55 ou 56 est nécessaire pour donner effet à l’approbation de l’agent d’aménagement, l’approuver tant qu’il n’a pas reçu un document ayant pour objet de donner cet assentiment;
c) doit, lorsqu’il reçoit un document présenté comme étant un assentiment en application des articles 55 ou 56 ou présenté comme étant un assentiment et une attestation en application de l’article 55, indiquer l’assentiment et, le cas échéant, l’attestation sur le plan;
d) doit, s’il le rejette en raison d’une modification à y apporter, qui aurait pour effet de modifier considérablement l’emplacement d’une rue y figurant ou de réduire de plus de un pour cent les dimensions d’une autre parcelle de terrain y représentée, rayer la mention d’approbation de l’agent d’aménagement et le transmettre à l’arpenteur qui l’a certifié;
e) doit, lorsqu’un plan a été rejeté par suite des motifs indiqués à l’alinéa d), communiquer à l’agent d’aménagement et à l’arpenteur les motifs du rejet;
f) doit, lorsque le plan a été rejeté pour tout autre motif que ceux indiqués à l’alinéa d), s’assurer qu’on n’apporte au plan aucune modification qui produirait un effet mentionné à cet alinéa;
g) doit, lorsqu’il approuve le plan,
(i) inscrire son approbation,
(ii) en établir deux copies et les présenter au conservateur,
(iii) dès retour d’une copie mentionnée au sous-alinéa (ii), marquer la date d’enregistrement sur le plan,
(iv) préparer et remettre une copie transparente reproductible du plan à l’agent d’aménagement lorsqu’un accord permanent à cet effet est autorisé par écrit par le Ministre ou lorsque l’agent d’aménagement requiert une copie transparente particulière,
(v) préparer et distribuer des copies du plan comme suit :
(A) quand nulle copie transparente n’a été remise conformément au sous-alinéa (iv), une à l’agent d’aménagement,
(B) deux au conseil, au conseil de la communauté rurale ou au Ministre dont l’assentiment figure sur le plan, et
(C) lorsque figure sur le plan une attestation relative à un réseau de distribution d’eau ou à un réseau d’égouts pour eaux usées, une au Ministre, et
(D) autant qu’en demandera la personne dont la signature apparaît sur le plan en qualité de propriétaire ou de représentant, et
(vi) le classer dans ses dossiers.
54(7)Lorsque le conservateur reçoit les copies mentionnées au sous-alinéa (6)g)(ii), il doit y inscrire les mentions du dépôt de celles-ci et en renvoyer une au directeur des services d’arpentage.
54(8)Les frais d’enregistrement du plan et d’établissement des copies mentionnées à l’alinéa (6)g) sont à la charge de la personne dont le nom apparaît sur le plan à titre de propriétaire ou de représentant.
1972, ch. 7, art. 54; 1973, ch. 22, art. 3, 4; 1977, ch. 10, art. 20; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1998, ch. 41, art. 23; 2000, ch. 26, art. 48; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 15; 2010, ch. 31, art. 25; 2012, ch. 44, art. 4
Approbation du tracé des rues
55(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas édicté d’arrêté relativement à la voirie en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit pareil établissement, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
55(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas donner son assentiment en application du présent article
a) avant que la commission de services régionaux lui ait fait part de ses recommandations sur l’emplacement des rues mentionnées au paragraphe (1),
b) lorsqu’est proposée l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux en vue de fournir un service d’eau ou d’égouts aux lots du lotissement,
(i) avant que ce réseau ait été installé sous la surveillance d’une personne désignée par le Ministre conformément au plan du réseau approuvé par toutes les autorités requises par toute loi ou tout règlement d’approuver ce plan, ou
(ii) avant qu’un cautionnement, une somme d’argent ou un chèque certifié, au moyen d’une formule et d’un montant que le Ministre juge satisfaisants, ait été déposé auprès du Ministre ou selon ses directives, en garantie de l’installation du réseau conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i) ou de l’installation ou du fonctionnement à une entente à ce sujet;
et avant que n’ait été passé le contrat portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau, et que le Ministre peut exiger;
c) lorsque les rues doivent être publiques,
(i) avant qu’elles aient été construites sous la surveillance d’une personne qu’il a désignée, selon les normes qu’il a approuvées, ou
(ii) avant qu’un cautionnement, qu’il juge satisfaisant, ait été déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il a approuvées; et
d) lorsque les conditions prescrites à l’alinéa b) ont été remplies, avant que le Ministre ou une personne qu’il désigne à cet effet certifie la réalisation de ces conditions
(i) au recto du plan, si le plan de lotissement vise un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, ou
(ii) sur un document distinct, si le plan de lotissement vise un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée.
55(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure donné en application du présent article, doit être revêtu de sa signature ou de celle d’une personne qu’il désigne à cet effet, et cet assentiment,
a) dans le cas d’un lotissement de terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée,
(i) doit être inscrit au recto du plan de lotissement, ou
(ii) doit être inscrit sur un document distinct quand cet assentiment vise un plan déposé avant l’entrée en vigueur de la présente loi; ou
b) dans le cas d’un lotissement de terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, doit être inscrit sur un document distinct.
55(4)Le conservateur doit indiquer sur le plan de lotissement correspondant le dépôt d’un document distinct présenté comme étant un assentiment en vertu du présent article; ce dépôt transfère à la Couronne, de la façon prévue au paragraphe (5), les terrains indiqués sur le plan comme étant des rues.
55(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains indiqués sur le plan comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, dévolus à la Couronne de la façon suivante :
a) lorsqu’ils sont identifiés comme rues publiques à titre de routes conformément à la Loi sur la voirie, et
b) lorsqu’ils sont identifiés comme rues futures, à titre de biens acquis pour les besoins de voirie conformément à la Loi sur la voirie.
55(5.1)Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les servitudes désignées sur le plan conformément aux règlements confèrent à la Couronne les droits définis par règlement lors du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement.
55(5.2)Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les servitudes désignées sur le plan conformément aux règlements confèrent à l’entreprise de service public indiquée sur le plan les droits définis par règlement lors du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement.
55(5.3)Pour l’application du paragraphe (5.2) et du paragraphe 56(4.02), l’expression « entreprise de service public » désigne une personne qui possède, exploite, gère ou contrôle une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service de téléphone.
55(6)S’il est satisfait aux conditions prescrites au sous-alinéa (2)b)(i) relativement à un réseau de distribution d’eau ou à un réseau d’égouts pour eaux usées ou aux deux et que la conformité est certifiée en vertu de l’alinéa (2)d),
a) le Ministre doit déposer au bureau de l’enregistrement un document portant sa signature et déclarant qu’il accepte le réseau dont la conformité est certifiée, au nom de la Couronne; et
b) ce réseau, ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt visé à l’alinéa a), dévolus à la Couronne du chef de la province représentée par le Ministre libres de tout privilège ou charge, indépendamment de leur date; toutefois, le présent alinéa n’est pas réputé viser l’administration et le contrôle d’un terrain dévolu à la Couronne à titre de route ou pour les besoins de voirie conformément au paragraphe 55(5).
55(7)Le conservateur peut recevoir et déposer un document mentionné au paragraphe (6) sans qu’il soit nécessaire de légaliser ou d’attester la signature du Ministre et il doit également faire mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
1972, ch. 7, art. 55; 1973, ch. 22, art. 5; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 7; 1977, ch. 10, art. 21; 1980, ch. 9, art. 2, 3; 1983, ch. 18, art. 8; 1984, ch. 39, art. 3; 1994, ch. 95, art. 18; 2000, ch. 26, art. 48; 2005, ch. 7, art. 12; 2010, ch. 31, art. 25; 2012, ch. 44, art. 4; 2014, ch. 43, art. 1
Approbation du tracé des rues
56(1)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou la réservation de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
56(1.1)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a édicté un arrêté relativement à la voirie en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités prévoit l’établissement de rues publiques ou futures, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
56(1.2)Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la réservation de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
56(2)Un assentiment en application du présent article ne doit pas être donné avant
a) que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve du paragraphe (4.1), ait recommandé l’emplacement des rues publiques mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) ou des terrains d’utilité publique mentionné au paragraphe (1) ou (1.2) ou des deux, selon le cas, ou que cette recommandation ait été rejetée par un vote à la majorité du conseil plénier ou du conseil plénier de la communauté rurale, selon le cas, et
b) qu’ait été observée toute disposition prise conformément à l’alinéa 42(3)i).
56(3)Le secrétaire de la municipalité ou le greffier de la communauté rurale, selon le cas, doit certifier l’assentiment en application du présent article en le signant et en apposant son sceau, et cet assentiment
a) doit être inscrit au recto du plan de lotissement dans le cas d’un lotissement de terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, ou
b) doit figurer sur un document distinct dans le cas d’un lotissement de terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée.
56(4)Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment en vertu du présent article, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains indiqués sur le plan comme rues ou terrains d’utilité publique sont, au moment du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, dévolus à la municipalité ou à la communauté rurale, selon le cas, de la façon suivante :
a) lorsqu’ils sont identifiés comme rues publiques, à titre de rues municipales ou de rues de la communauté rurale, selon le cas,
b) lorsqu’ils sont identifiés comme rues futures, à titre de biens acquis aux fins d’établissement de rues futures, et
c) lorsqu’ils sont identifiés comme terrains d’utilité publique, à ce titre.
56(4.01)Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment en vertu du présent article, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les servitudes désignées sur le plan conformément aux règlements confèrent à la municipalité ou à la communauté rurale, selon le cas, les droits définis par règlement lors du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement.
56(4.02)Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’assentiment en vertu du présent article, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les servitudes désignées sur le plan conformément aux règlements confèrent à l’entreprise de service public indiquée sur le plan les droits définis par règlement lors du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement.
56(4.1)Avant de faire une recommandation relativement à des rues en application de l’alinéa (2)a), le comité consultatif ou la commission de services régionaux doit
a) tenir compte de la topographie du terrain à lotir,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible, et
d) prendre les mesures nécessaires
(i) pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
(ii) pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains attenants.
56(5)Abrogé : 1974, ch. 6 (suppl.), art. 8
1972, ch. 7, art. 56; 1973, ch. 22, art. 8; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 8; 1977, ch. 10, art. 22; 1983, ch. 18, art. 9; 1984, ch. 39, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4; 2014, ch. 43, art. 2
Modifications au plan de lotissement
57(1)Un plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement peut être modifié par un nouveau plan de lotissement portant la mention « plan modificateur de lotissement » et le même nom que le plan modifié et indiquant le nouveau mode de lotissement projeté pour les terrains touchés par la modification et ce nouveau plan doit, en ce qui concerne les approbations requises par la présente loi et le dépôt au bureau d’enregistrement, être soumis aux mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux autres plans de lotissement, sauf qu’un plan modificateur doit indiquer la date et les mentions d’enregistrement du plan modifié.
57(2)Lorsqu’un plan modificateur est déposé au bureau d’enregistrement, le conservateur doit inscrire sur le plan modifié le fait qu’il s’agit d’un plan modificateur, la date et les mentions d’enregistrement du plan modificateur, ainsi que le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
57(3)Au dépôt d’un plan modificateur de lotissement au bureau d’enregistrement,
a) si ce plan a reçu l’assentiment prévu à l’article 55, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains indiqués sur ce plan comme rues sont dévolus à la Couronne de la façon prévue au paragraphe 55(5), mais les terrains qui ont été dévolus à la Couronne pour ces besoins mais pour lesquels le plan modificateur prévoit maintenant d’autres utilisations sont dévolus à la personne dont les terrains passent à la Couronne au moment du dépôt de ce plan;
b) si ce plan a reçu l’assentiment prévu à l’article 56, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains indiqués sur ce plan comme rues ou terrains d’utilité publique sont
(i) dans le cas d’une municipalité, dévolus à la municipalité de la façon prévue au paragraphe 56(4), mais les terrains qui ont été dévolus à la municipalité pour des fins d’utilité publique mais pour lesquels le plan modificateur prévoit maintenant d’autres utilisations sont dévolus à la personne dont les terrains passent à la municipalité au moment du dépôt de ce plan, ou
(ii) dans le cas d’une communauté rurale, dévolus à la communauté rurale de la façon prévue au paragraphe 56(4), mais les terrains qui ont été dévolus à la communauté rurale pour des fins d’utilité publique mais pour lesquels le plan modificateur prévoit maintenant d’autres utilisations sont dévolus à la personne dont les terrains passent à la communauté rurale au moment du dépôt de ce plan; et
c) si ce plan a été approuvé et signé par le Ministre en application de la disposition 77(8)a)(ii)(B), a reçu l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas du plan d’un terrain situé dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains indiqués sur ce plan comme terrains d’utilité publique sont dévolus à la Couronne pour ces fins, mais les terrains qui ont été dévolus à la Couronne pour ces fins mais pour lesquels le plan modificateur prévoit d’autres utilisations, sont dévolus à la personne dont les terrains passent à la Couronne au moment du dépôt de ce plan.
1972, ch. 7, art. 57; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 9; 1977, ch. 10, art. 23; 2005, ch. 7, art. 12
Plan de lotissement par la municipalité ou la communauté rurale
58(1)Dans le cas d’un terrain non situé dans une zone d’arpentage intégrée, lorsque l’achat ou tout autre mode d’acquisition du terrain par une municipalité ou une communauté rurale où est en vigueur un arrêté de lotissement aurait pour effet de diviser un terrain, le conseil ou le conseil de la communauté rurale peut, selon le cas, au lieu de se conformer à toute autre disposition de la présente loi,
a) dresser un plan reprenant, mutatis mutandis, les points pertinents mentionnés au paragraphe 52(3) et certifié exact et scellé par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick;
b) soumettre une copie du plan visé à l’alinéa a) à l’agent d’aménagement;
c) déposer au bureau d’enregistrement une copie sur toile opaque, un double sur toile transparente ou tout autre matière transparente et au moins une autre copie du plan mentionné à l’alinéa a) après
(i) expiration d’un délai de dix jours francs à compter de la date de la soumission du plan à l’agent d’aménagement si celui-ci n’a fait aucune recommandation sur le plan au conseil ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas,
(ii) modification du plan conformément aux recommandations faites en application du sous-alinéa (i), ou
(iii) rejet par le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas, par une résolution adoptée à la majorité du conseil plénier ou du conseil plénier de la communauté rurale, des recommandations mentionnées au sous-alinéa (i); et
d) envoyer à l’agent d’aménagement un double sur toile transparente ou sur toute matière transparente visé par le conservateur.
58(2)Lorsqu’un plan mentionné au paragraphe (1) a pour effet de modifier tout plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement,
a) le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas, doit faire mention sur ce plan de tout autre plan ainsi modifié dont il a connaissance, et
b) lorsqu’il est déposé au bureau d’enregistrement, le conservateur doit inscrire sur chaque plan ainsi modifié le fait de cette modification, le nom, la date et les mentions d’enregistrement du plan modificateur ainsi que le nom de l’arpenteur qui l’a certifié.
1972, ch. 7, art. 58; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 16
ARRÊTÉ DE CONSTRUCTION
Permis de construction
59(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, un conseil ou un conseil d’une communauté rurale peut édicter un arrêté de construction fixant des normes quant à l’édification, l’implantation, ou la réimplantation, la démolition, la modification, la modification structurelle, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou d’une construction ou quant à toute combinaison de plusieurs de ces travaux.
59(2)En ce qui concerne tout travail visé au paragraphe (1), un arrêté pris en application du présent article peut
a) interdire d’entreprendre ou de continuer ce travail en violation des normes prescrites par l’arrêté, et
b) instaurer un système de permis pour tout travail de ce genre et arrêter leurs modalités, leurs conditions de délivrance, de suspension, de rétablissement, de révocation et de renouvellement ainsi que leur forme et le montant des droits à acquitter.
59(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il arrête des normes en application du paragraphe (1), le conseil ou le conseil d’une communauté rurale
a) doit adopter, par voie de référence ou autrement, le Code national du bâtiment ou toute partie de celui-ci, relativement
(i) aux bâtiments, et
(ii) aux constructions pour lesquelles des normes y ont été établies;
b) doit adopter un code supplémentaire du bâtiment approuvé en application du paragraphe (6) ou, si aucun code n’a été approuvé en vertu de ce paragraphe, fixer des normes raisonnables qui peuvent avoir été ainsi approuvées et désigner les catégories de bâtiments auxquels ces normes s’appliquent; et
c) peut fixer toutes normes raisonnables quant aux constructions pour lesquelles aucune norme n’a été prévue en application de l’alinéa a).
59(4)Lorsqu’un code est adopté en application du présent article, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale ne doit pas adopter de clauses pénales ni, par voie de renvoi, de procédures administratives contenues dans ce code.
59(5)Lorsqu’un arrêté de construction est en vigueur, nul permis pour la pose des fils, conformément au règlement de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques, ne peut être délivré pour un aménagement à moins que le requérant ne présente une copie du permis de construction autorisant cet aménagement.
59(6)Afin de permettre aux handicapés physiques d’avoir accès aux bâtiments publics et de les utiliser, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, approuver un code du bâtiment formant supplément au Code national du bâtiment, en vue de son adoption en vertu du paragraphe (3).
1972, ch. 7, art. 59; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 10; 1987, ch. 6, art. 9; 2005, ch. 7, art. 12; 2014, ch. 43, art. 3
ARRÊTÉ D’ÉLARGISSEMENT DIFFÉRÉ
Modifications des rues et alignement des bâtiments
60(1)Lorsque le conseil d’une municipalité décide qu’un terrain est requis pour élargir, modifier ou détourner une rue existante ou pour construire une nouvelle rue, il peut par voie d’arrêté d’élargissement différé,
a) déclarer son intention d’acheter ce terrain aux fins d’élargir, de modifier ou de détourner une rue existante, ou d’en construire une nouvelle;
b) fixer les limites projetées de la rue existante ou nouvelle;
c) fixer l’alignement des bâtiments pour cette rue élargie, modifiée, détournée ou nouvelle; et
d) interdire de placer, d’ériger, de modifier ou de réparer quoi que ce soit sur le terrain entre la rue et l’alignement visé à l’alinéa c).
60(2)Tout alignement de rue, tout alignement de bâtiment fixé ou tout terrain dont l’achat est envisagé en application d’un arrêté d’élargissement différé, doit être indiqué sur une carte ou un plan qui est
a) annexé à l’arrêté et en fait partie intégrante;
b) revêtu du sceau de la municipalité; et
c) certifié par la signature du secrétaire de la municipalité.
60(3)Un arrêté pris en application du présent article doit être compatible avec tout plan régional, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), tout plan municipal, toute déclaration des perspectives d’urbanisme ou tout projet d’aménagement ou de rénovation urbaine applicable.
1972, ch. 7, art. 60; 1973, ch. 22, art. 9; 1982, ch. 3, art. 9; 1994, ch. 95, art. 19
Modification et dépôt
61(1)Lorsqu’un arrêté d’élargissement différé est déposé au bureau d’enregistrement, nul ne peut, à moins d’une autorisation octroyée conformément au paragraphe (2), placer, ériger, modifier ni réparer quoi que ce soit sur le terrain décrit à l’alinéa 60(1)d).
61(2)Nonobstant toute disposition d’un arrêté d’élargissement différé, le conseil peut autoriser, sur le terrain décrit à l’alinéa 60(1)d),
a) les réparations qu’il juge appropriées, et
b) la mise en place, l’érection ou la modification d’un bâtiment ou d’une construction si le propriétaire du terrain consent à mettre ce terrain à la disposition du conseil aux conditions qui peuvent faire l’objet d’une convention écrite.
61(3)Les dispositions du paragraphe 32(6) relatives aux accords s’appliquent mutatis mutandis à un accord conclu en vertu du présent article.
61(4)Lorsqu’un arrêté portant abrogation d’un arrêté d’élargissement différé est déposé au bureau de l’enregistrement conformément à l’alinéa 69(1)b), tout accord conclu en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à compter de ce dépôt, sauf quant aux droits qui en découlent.
1972, ch. 7, art. 61; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 11; 1977, ch. 10, art. 24
Acquisition de bien-fonds
62(1)Le conseil peut, en tout temps après le dépôt au bureau d’enregistrement d’un arrêté d’élargissement différé, procéder à l’achat de tout terrain qu’il se proposait d’acquérir conformément à l’arrêté.
62(2)Lorsque le propriétaire d’un terrain dont l’acquisition est projetée en application d’un arrêté d’élargissement différé requiert le conseil par écrit, en tout temps après le dépôt de cet arrêté au bureau d’enregistrement, d’acheter le terrain, et que ce terrain est libre de bâtiments et de constructions, le paragraphe 61(1) cesse de s’appliquer au terrain à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la requête a été présentée.
1972, ch. 7, art. 62
Validité de cinq ans
63(1)Sous réserve du paragraphe 62(2), un arrêté d’élargissement différé cesse d’avoir effet à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour de son dépôt au bureau d’enregistrement sauf quant au paiement du terrain acquis en application de cet arrêté.
63(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conseil peut prolonger la période d’effet d’un arrêté d’élargissement différé en le réadoptant ou en le remplaçant.
1972, ch. 7, art. 63
Pouvoir de la communauté rurale de prendre des arrêtés
63.1Les articles 60 à 63 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
2005, ch. 7, art. 12
ARRÊTÉ DE LIMITATION D’ACCÈS DES RUES
Accès aux rues
64(1)Sous réserve du présent article, le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale peut, par un arrêté de limitation d’accès des rues,
a) déclarer toute rue publique, existante ou projetée, rue à accès limité, dans sa totalité ou en partie, et
b) sous réserve des exceptions établies par l’arrêté, en ce qui concerne une rue mentionnée à l’alinéa a),
(i) restreindre l’accès à cette rue, et
(ii) interdire sur les propriétés donnant sur celle-ci tout aménagement qui, de l’avis du comité consultatif ou de la commission de services régionaux, gênerait l’utilisation de cette rue, de quelque façon que ce soit.
64(2)Toute propriété qui se trouverait privée d’accès à une rue par suite d’un arrêté de limitation d’accès des rues doit, sous réserve du paragraphe (3),
a) conserver un accès à un endroit approuvé par le comité consultatif ou la commission de services régionaux, ou
b) se voir attribuer par la municipalité ou par la communauté rurale, selon le cas, un autre accès sur une autre rue, à un endroit approuvé par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
64(3)Tout accès mentionné dans le présent article doit avoir la largeur que le conseil détermine.
64(4)Un arrêté pris en application du présent article doit être compatible avec tout plan régional, tout plan municipal, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), toute déclaration des perspectives d’urbanisme, ou tout projet d’aménagement ou de rénovation urbaine applicable.
1972, ch. 7, art. 64; 1973, ch. 22, art. 10; 1977, ch. 10, art. 25; 1982, ch. 3, art. 9; 1994, ch. 95, art. 20; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
DROITS
2007, ch. 59, art. 17
Droits
64.1(1) Le conseil d’une municipalité ou le conseil d’une communauté rurale peut, par arrêté, prescrire des droits pour les services d’urbanisme et d’aménagement suivants fournis par une municipalité, une communauté rurale ou une commission de services régionaux :
a) fournir une lettre de confirmation de zonage;
b) fournir une lettre confirmant que l’affectation des terrains, bâtiments ou constructions est conforme à un arrêté d’urbanisme et d’aménagement;
c) traiter et étudier les demandes d’autorisation en application d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 34(3)h);
d) traiter et étudier les demandes en vertu de l’article 35; et
e) étudier un document en vertu de l’alinéa 44(1)l).
64.1(2)Le droit qui est prescrit en vertu du paragraphe (1) et que perçoit la commission de services régionaux est versé à la municipalité ou à la communauté rurale dans la région.
2007, ch. 59, art. 17; 2012, ch. 44, art. 4
ADOPTION, MODIFICATION, ABROGATION ET
RÉVISION DES ARRÊTÉS
Procédures d’adoption
65(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions de l’article 12 de la Loi sur les municipalités s’appliquent à l’adoption de tout arrêté pris en application de la présente loi.
65(1.1)Les dispositions du paragraphe 12(1.1) de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à l’adoption d’un arrêté pris en application de la présente loi.
65(2)Lorsqu’un projet d’arrêté doit adopter un document contenant un plan municipal, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine, il suffit, pour qu’il y ait conformité au paragraphe (1), que les parties de ce document contenant le plan proposé, la déclaration ou le projet soient lues en entier.
65(3)Lorsque la présente loi dispose qu’il faut, pour qu’un arrêté soit adopté, que la majorité du conseil plénier vote en sa faveur, il suffit, pour que soit respectée cette disposition, que la majorité du conseil plénier vote en faveur de l’arrêté lors de la troisième lecture par titre.
65(4)Nonobstant tout arrêté et sauf s’il se trouve par ailleurs dans un cas d’inadmissibilité, le maire ou toute autre personne assumant la présidence peut participer une fois au vote sur toute motion quand un vote à la majorité du conseil plénier est requis.
1972, ch. 7, art. 65; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1994, ch. 95, art. 21
Procédure de vote
66(1)Tout conseil doit, avant d’adopter un arrêté en vertu de la présente loi, demander au comité consultatif ou à la commission de services régionaux de donner leur avis écrit sur
a) tout projet d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant, et
b) toute modification apportée à un projet d’arrêté postérieurement aux avis donnés par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.
66(2)Pour que soit valable un arrêté adopté en application de la présente loi par un conseil visé au paragraphe (1), il faut
a) que les avis mentionnés dans ce paragraphe aient été demandés, et
b) que la majorité du conseil plénier se prononce en faveur de l’arrêté si celui-ci ne donne pas suite aux avis écrits du comité consultatif ou de la commission de services régionaux.
66(3)Lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux néglige d’émettre les avis visés au paragraphe (1) dans les trente jours de la demande ou dans le délai plus long que le conseil peut déterminer, le projet d’arrêté est réputé avoir reçu leur approbation.
1972, ch. 7, art. 66; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Date d’entrée en vigueur
67(1)Sous réserve du paragraphe 23(7),
a) exception faite d’un arrêté de lotissement, de construction ou de secteur inondable, ou d’un arrêté portant création d’un comité consultatif en matière d’urbanisme, nul arrêté pris en application de la présente loi n’est valable si la procédure établie à l’article 68 n’a pas été respectée; et
b) nul arrêté pris en application de la présente loi n’est valable si les conditions prescrites à l’alinéa 69(1)b) n’ont pas été respectées.
67(2)Un arrêté adopté en application de la présente loi n’entre en vigueur qu’au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement conformément à l’alinéa 69(1)b) ou à la date postérieure à ce dépôt que l’arrêté peut prévoir.
1972, ch. 7, art. 67; 1973, ch. 22, art. 11; 1979, ch. 9, art. 3
Publication d’un avis
68(1)Relativement à un arrêté pris en application de la présente loi, autre qu’un arrêté mentionné à l’alinéa 67(1)a), le conseil doit,
a) par voie de résolution, fixer le jour et le lieu pour examiner les objections au projet d’arrêté, et
b) sous réserve du paragraphe (7),
(i) si un journal quotidien est diffusé dans la municipalité, publier deux fois un avis dans la forme décrite au paragraphe (2) indiquant son intention de considérer l’adoption de l’arrêté, le premier avis devant être publié vingt et un jours au moins et trente jours au plus avant la date fixée conformément à l’alinéa a) et le second, quatre jours au moins et sept au plus avant cette date, ou
(ii) si un journal hebdomadaire est diffusé dans la municipalité, publier deux fois un avis dans la forme décrite au paragraphe (2) indiquant son intention de considérer l’adoption de l’arrêté, le premier avis devant être publié vingt et un jours au moins et trente jours au plus avant la date fixée conformément à l’alinéa a) et le second, quatre jours au moins et onze au plus avant cette date.
68(2)Un avis visé à l’alinéa (1)b),
a) doit donner une description de la zone touchée par l’arrêté, mentionnant si possible, dans le cas d’un arrêté de zonage ou de dispositions de zonage dans un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), les noms des rues et les numéros des maisons;
b) doit mentionner les heures et l’endroit où toute personne intéressée peut consulter l’arrêté, ainsi que le temps et le lieu que fixe le conseil pour étudier les objections à l’arrêté présentées par écrit;
c) doit indiquer le nom de la personne à laquelle ces objections peuvent être adressées; et
d) peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les raisons ou une explication.
68(3)Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet de la publication d’un avis en application de l’alinéa (1)b), le conseil doit
a) prendre les dispositions appropriées pour permettre au public de consulter l’arrêté aux temps et lieu indiqués dans l’avis, et
b) avant d’adopter l’arrêté, entendre et examiner les objections présentées par écrit.
68(4)Quiconque désire défendre les objections écrites ou s’y opposer a le droit d’être entendu aux temps et lieu fixés conformément au paragraphe (1) pour examiner ces objections.
68(5)Lorsque le conseil, après publication de l’avis conformément à l’alinéa (1)b), modifie en substance le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à la modification.
68(6)Le conseil n’a pas besoin de voter sur l’arrêté au jour fixé en application du paragraphe (1) pour examiner les objections, mais l’arrêté ne prendra effet que si dans les six mois de la date de la publication du premier avis en application du paragraphe (1), il est
a) adopté, et
b) sauf s’il s’agit d’un arrêté de zonage, de lotissement, de construction, d’élargissement différé ou de limitation d’accès des rues ou d’une modification des dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), soumis à l’approbation du Ministre.
68(7)Lorsque la proposition de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ne vise qu’à rezoner une zone de terrain, le conseil n’est pas obligé de publier un deuxième avis en vertu de l’alinéa (1)b)
a) si les propriétaires des terrains situés dans cette zone et dans une zone contiguë de cent mètres autres que la personne demandant le rezonage, sont avisés par écrit de ce projet de modification, ou
b) si un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur la propriété qui doit être rezonée.
1972, ch. 7, art. 68; 1973, ch. 22, art. 12; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1984, ch. 39, art. 5; 1986, ch. 21, art. 1; 1994, ch. 95, art. 22; 1995, ch. 37, art. 2
Approbation du Ministre
69(1)Dans le cas d’un arrêté adopté en application de la présente loi, d’un plan municipal, d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), d’une déclaration des perspectives d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine adopté par arrêté, le conseil doit
a) sous réserve du paragraphe (1.1), demander au Ministre d’approuver le document comme répondant aux conditions prescrites par les dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 16.1;
(ii) l’alinéa 23(2)a);
(iii) les sous-alinéas 23(5)a)(i), (ii), (iii) et (iv);
(iv) les divisions 23(5)a)(vi)(A), (B), (E), (I) et (J);
(v) les alinéas 27.2(2)a) et b);
(vi) les alinéas 29(2)a), b) et c);
(vii) les alinéas 69(2)a) et b); et
(viii) les alinéas 77(2.3)a) et b).
b) déposer au bureau d’enregistrement une copie certifiée conforme de l’arrêté revêtue, au besoin, de l’approbation du Ministre;
c) publier dans un journal diffusé dans la municipalité un avis indiquant
(i) si son approbation est exigée, l’action prise par le Ministre à cet égard, et
(ii) les renseignements relatifs au dépôt visé par l’alinéa b); et
d) si son approbation est exigée, transmettre au Ministre une copie de l’avis visé à l’alinéa c).
69(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un arrêté de zonage, de lotissement, de construction, d’élargissement différé ou de limitation d’accès des rues ou à une modification des dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1).
69(2)Une demande en application de l’alinéa (1)a) doit être accompagnée de
a) deux copies, certifiées exactes par le secrétaire, de l’arrêté et de tout plan municipal, de tout plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), de toute déclaration des perspectives d’urbanisme ou de tout projet d’aménagement ou de rénovation urbaine adopté par arrêté;
b) une déclaration solennelle du secrétaire constatant l’observation des dispositions des articles 66 et 68; et
c) une copie de tout rapport sur lequel tout plan, toute déclaration ou tout projet mentionnés à l’alinéa a) est fondé.
69(3)Les arrêtés pris en vertu de la présente loi, les plans municipaux, les plans ruraux établis en vertu du paragraphe 27.2(1), déclarations des perspectives d’urbanisme ou projets d’aménagement ou de rénovation urbaine approuvés par le Ministre ne sont pas frappés de nullité du seul fait de l’inobservation d’une condition relative à leur contenu.
1972, ch. 7, art. 69; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 13; 1977, ch. 10, art. 26; 1994, ch. 95, art. 23; 1995, ch. 37, art. 3; 2007, ch. 59, art. 18
Approbation d’un arrêté de zonage modifié
70Lorsqu’une objection écrite à un projet d’arrêté en vue de modifier un arrêté de zonage ou les dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) est signée par les propriétaires d’un tiers au moins des terrains situés dans la zone touchée par l’arrêté et dans la zone contiguë de cent mètres, sans y inclure les terrains de la personne qui a demandé la modification et qu’elle est présentée au conseil deux jours au moins avant l’audience prescrite par l’article 68, l’arrêté, pour être valable, doit réunir la majorité des votes du conseil plénier.
1972, ch. 7, art. 70; 1977, ch. M-11.1, art. 4; 1984, ch. 39, art. 6; 1994, ch. 95, art. 24
Arrêt des constructions
71(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le conseil fixe, en application de l’alinéa 68(1)a), le jour et le lieu pour examiner les objections à un projet d’arrêté de zonage, d’élargissement différé ou de limitation d’accès des rues, ou de dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), il peut, par voie de résolution, présenter le projet d’arrêté ou le plan rural ou les principes qu’il doit contenir et interdire, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté ou du plan rural ou sa non-entrée en vigueur en raison de l’application du paragraphe 68(6) ou du défaut du conseil de satisfaire aux conditions de l’alinéa 69(1)b) dans un délai raisonnable, tout aménagement dans la zone visée par le projet d’arrêté ou le plan rural.
71(2)Une résolution adoptée en application du paragraphe (1) cesse d’avoir effet quatorze jours après la date de son adoption à moins que ne soit publié en application de l’alinéa 68(1)b) avant l’expiration de ce délai de quatorze jours le premier avis d’intention de considérer l’adoption de l’arrêté visé dans la résolution.
71(3)Le conseil d’une communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu du présent article.
1972, ch. 7, art. 71; 1977, ch. 10, art. 27; 1986, ch. 21, art. 2; 1994, ch. 95, art. 25; 1999, ch. 28, art. 7; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 19
Révision des documents d’aménagement
72(1)Un arrêté en vertu de la présente loi, un plan municipal, un plan rural en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine peut comprendre une disposition spécifiant quand et comment il doit être révisé par un conseil.
72(2)Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet comprend une disposition mentionnée au paragraphe (1), la disposition doit exiger que le conseil révise l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet au plus tard dix ans après son entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(3)Si un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet ne comprend pas une disposition mentionnée au paragraphe (1), le conseil doit réviser l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur ou après la dernière révision.
72(4)Une modification à un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet n’est pas une révision aux fins du présent article ou aux fins de la disposition mentionnée au paragraphe (1).
72(5)Nonobstant qu’une disposition mentionnée au paragraphe (1) soit comprise dans un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet, le Ministre peut exiger que le conseil révise l’arrêté, le plan, la déclaration ou le projet s’il le juge nécessaire.
1972, ch. 7, art. 72; 1994, ch. 95, art. 26; 2007, ch. 59, art. 20
Consultations du conseil
73Le conseil peut soumettre au Directeur pour commentaires un projet d’arrêté, de plan municipal, de plan rural en vertu du paragraphe 27.2(1), de déclaration des perspectives d’urbanisme ou de projet de développement ou de rénovation urbaine.
1972, ch. 7, art. 73; 1994, ch. 95, art. 27
Modification ou abrogation des arrêtés
74(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le conseil peut, par voie d’arrêté,
a) modifier ou abroger tout arrêté adopté ou maintenu en vigueur en vertu de la présente loi, ou
b) abroger un plan municipal, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet de développement ou de rénovation urbaine adopté par voie d’arrêté pris en vertu de la présente loi ou adopter une modification qui y est apportée.
74(2)Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi relatives à un arrêté ou un plan municipal, un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1), une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet de développement ou de rénovation urbaine adopté en vertu de cet arrêté s’appliquent mutatis mutandis à un arrêté, un plan, une déclaration ou un projet les modifiant ou les abrogeant.
74(3)Pour l’application du présent article,
a) un plan municipal visé à l’alinéa 100(1)a) est réputé avoir été adopté par voie d’arrêté pris en vertu du présent article, et
b) la révision ou le remplacement d’un arrêté de zonage ou des dispositions de zonage d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) est réputé constituer une modification.
1972, ch. 7, art. 74; 1977, ch. 10, art. 28; 1994, ch. 95, art. 28; 1995, ch. 37, art. 4
Préjudice subi
75Un terrain ne doit pas être considéré comme ayant subi un préjudice uniquement à cause de l’adoption, de la prise ou du maintien d’un arrêté ou d’un règlement en application de la présente loi, ou de la modification ou de l’abrogation de cet arrêté ou de ce règlement.
1972, ch. 7, art. 75
Indépendance des clauses de l’arrêté
76Les dispositions d’un arrêté pris en application de la présente loi peuvent être disjointes et l’invalidité d’une partie de cet arrêté ne porte pas atteinte à la validité des dispositions qui ne dépendent pas ou ne sont pas tributaires de la validité de la disposition nulle.
1972, ch. 7, art. 76
Approbations visant la construction de gazoducs
76.01L’agent d’aménagement peut accorder les approbations visant la construction de pipelines à l’égard de laquelle il est l’autorité d’approbation en vertu de la Loi de 2005 sur les pipelines.
1999, ch. G-2.11, art. 100; 2005, ch. P-8.5, art. 84
RÈGLEMENTS
Règlement sur le droit exigible en vertu de l’alinéa 34(3)j)
76.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les services d’urbanisme et d’aménagement fournis dans des secteurs non constitués en municipalité pour lesquels une commission de services régionaux peut imposer des droits;
b) prescrivant le montant d’un droit pour un service mentionné à l’alinéa a).
76.1(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, si un droit est prescrit en vertu du paragraphe (1), il doit être versé à la commission de services régionaux qui fournit le service prescrit et doit être crédité aux coûts afférents au service en matière d’urbanisme et d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
1994, ch. 95, art. 29; 2007, ch. 59, art. 21; 2012, ch. 44, art. 4
Objets des règlements
77(0.1)Lorsque des droits sont prescrits en vertu de l’alinéa (1)g.01), ils doivent être payés, nonobstant la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et crédités aux coûts afférents à la prestation des services de planification de l’utilisation des terres prévus au paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
77(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements visant
a) le retrait des bâtiments et constructions des limites des rues ou des catégories de rues;
b) l’emplacement, le tracé, l’équipement et les normes des parcs de maisons mobiles ainsi que la délivrance de permis pour ces parcs, l’implantation et les normes pour les emplacements de maisons mobiles, ainsi que le paiement de redevances par les exploitants des parcs de maisons mobiles;
c) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction des stations service, des postes d’essence, des lave-autos et des garages pour les réparations automobiles;
d) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction, les buts et l’octroi de permis pour l’affichage, ainsi que le paiement des redevances auxquelles il donne lieu;
e) l’extraction du sable, du gravier, de l’argile, du schiste, de la pierre à chaux ou de tout autre matériau en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
f) le lotissement de terrains;
g) la construction, l’emplacement, le replacement, la démolition, la réfection, la modification structurelle, la réparation ou le remplacement de bâtiments ou constructions ou toute combinaison de ces travaux, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’établissement de normes pour de tels travaux et l’interdiction d’entreprendre ou de continuer le travail en violation de ces normes;
g.01) les permis d’aménagement et de construction y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la demande de tels permis, la délivrance, la suspension, le rétablissement ou la révocation de tels permis, les modalités et conditions de la délivrance, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de tels permis, les modalités et conditions de tels permis, la formule de la demande et des permis, les droits afférents à la demande et aux permis, les droits afférents au service d’inspection des constructions et le rapport d’informations concernant de tels permis au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation et l’usage permis de ces informations;
h) dans toute partie d’un secteur où un règlement pris en application de l’alinéa g) ou g.01) s’applique, l’interdiction de délivrer un permis pour la pose des fils conformément aux règlements pris en application de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques relativement à un aménagement, à moins que le requérant ne présente une copie du permis d’aménagement et de construction autorisant cet aménagement;
h.1) les politiques relatives à l’utilisation des terres et l’élaboration de politiques d’aménagement, y compris sans limiter la portée générale de ce qui précède, les politiques relatives à la localisation du peuplement, à l’aménagement des sites commerciaux et industriels, aux plaines inondables et à l’aménagement de la zone côtière;
i) dans un secteur désigné en application du paragraphe (2), toute chose ou combinaison de choses qu’un conseil a le pouvoir de faire en application de la présente loi par voie d’arrêté, à l’exception d’un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine;
j) toute autre chose autorisée par la présente loi.
77(1.1)Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
77(1.2)Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
77(1.3)Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
77(1.4)Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
77(1.5)Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
77(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) sauf dans le cas d’un plan rural établi en vertu du paragraphe (2.1), désigner un secteur ou des secteurs aux fins d’application d’un règlement pris en application du présent article, restreignant ainsi, sous réserve de l’alinéa b), le champ d’application de ce règlement; et
b) dans le cas d’un règlement de lotissement, prévoir que ce règlement s’applique dans toute la province à l’exclusion des secteurs désignés dans ce règlement comme n’étant pas visés par le règlement de lotissement.
77(2.1)Le Ministre peut établir des règlements concernant un plan rural pour des secteurs non constitués en municipalité.
77(2.2)Dans un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1), le Ministre
a) doit désigner un secteur auquel le règlement s’applique, et
b) peut prendre des mesures pour toute chose pour laquelle un conseil a l’autorité de prendre des mesures par arrêté en application de la présente loi.
77(2.3)Un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1) doit comprendre
a) une déclaration de principes en ce qui concerne
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les équipements de loisirs et les espaces libres publics,
(v) les usages reliés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des ressources hydrauliques,
(vii) les sites d’intérêt historique et archéologique ainsi que les immeubles reliés au patrimoine,
(viii) la préservation de l’environnement ambiant,
(ix) toute autre matière que le Ministre juge utile;
b) les propositions que le Ministre juge utiles pour mettre en oeuvre les principes énoncés dans le plan;
c) des dispositions de zonage qui divisent le secteur en zones, prescrivent les usages auxquels peuvent servir les terrains, bâtiments et constructions dans chaque zone et interdisent l’usage des terrains, bâtiments et constructions pour toute autre fin; et
d) une carte indiquant les zones visées à l’alinéa c).
77(2.4)Les paragraphes 34(3) à (9), à l’exception des alinéas 34(3)c) et j), et les articles 35 à 39 s’appliquent avec les modifications nécessaires aux dispositions de zonage visées à l’alinéa (2.3)c).
77(2.5)Un principe ou une proposition visé à l’alinéa (2.3)a) et b) prévaut en cas de conflit avec une disposition de zonage visée à l’alinéa (2.3)c).
77(2.6)Un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1) peut prescrire un droit exigible lors de la modification de dispositions de zonage apparaissant au règlement.
77(2.7)Abrogé : 1999, ch. 28, art. 8
77(2.8)Nonobstant tout autre disposition de la présente loi, le Ministre n’établira pas un règlement en vertu du paragraphe (2.1) avant que ne soit écoulé le délai de quatorze jours visé au paragraphe (2.9), ni avant l’examen des objections écrites portées en vertu du paragraphe (2.9), le cas échéant.
77(2.9)Toute personne qui désire porter des objections écrites contre les objections soulevées à la date fixée pour l’examen des objections peut le faire en les envoyant au Ministre dans les quatorze jours qui suivent cette date.
77(2.91)Lorsque le Ministre modifie en substance le projet d’un règlement visé au paragraphe (2.1), après la publication de l’avis annonçant la date fixée pour l’audition des objections, les paragraphes (2.8) et (2.9) et l’article 68 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la modification.
77(2.92)Lorsqu’un droit concernant la modification d’une disposition de zonage est prescrit par un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1), il doit être payé, nonobstant la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et doit être crédité aux coûts afférents au service en matière d’urbanisme et d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités.
77(2.93)L’établissement d’un règlement en vertu du paragraphe (2.1) n’oblige pas la Province à entreprendre l’une quelconque des propositions s’y retrouvant.
77(2.94)L’article 72 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1).
77(2.95)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1).
77(2.96)Un règlement établi en vertu du paragraphe (2.1) doit être publié dans la Gazette royale mais l’omission d’une telle publication n’entache pas la validité du règlement.
77(3)Un règlement pris en application du présent article
a) n’a pas d’effet dans une municipalité sous réserve de l’alinéa b),
b) produit, lorsqu’il est pris en application des alinéas (1)a) ou f), ses effets dans un village qui est situé dans un secteur auquel il s’applique si,
(i) dans le cas d’un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a), aucun arrêté de zonage ou dispositions de zonage dans un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ne sont en vigueur dans le village, ou
(ii) dans le cas d’un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f), aucun règlement de lotissement n’est en vigueur dans le village, et
c) n’a pas d’effet dans une communauté rurale qui a un arrêté en vigueur sur le même sujet que celui du règlement.
77(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)h.1) est en vigueur dans toute municipalité ou toute communauté rurale ou tout secteur non constitué en municipalité mentionné au règlement.
77(3.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, en cas de conflit entre un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)h.1) et un plan régional, un plan rural, un plan municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un arrêté ou un règlement établi en vertu de la présente loi, autre qu’un règlement qui établit une politique provinciale d’urbanisme, le règlement établi en vertu de l’alinéa (1)h.1) l’emporte.
77(4)Relativement à un règlement établi en application du présent article et s’appliquant à un secteur désigné en application du paragraphe (2) ou de l’alinéa (2.2)a), le règlement doit être compatible avec le plan rural en vigueur dans le secteur, s’il en existe.
77(5)Lorsqu’un règlement pris en vertu du présent article est en vigueur, le directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, est l’agent d’aménagement et les pouvoirs qui sont dévolus à une commission de services régionaux en vertu de l’alinéa (6)a) ou c), (7)b) ou (8)b) sont réputés être dévolus à celle-ci.
77(6)Relativement à un règlement de zonage ou aux dispositions de zonage dans un plan rural établi en vertu du présent article
a) les pouvoirs et les fonctions mentionnés aux alinéas 34(3)g) et h) ou 34(4)c), quant aux usages particuliers d’un terrain, peuvent être dévolus à une commission de services régionaux;
a.1) si le règlement prévoit le pouvoir mentionné au sous-alinéa 34(3)h)(i.1), une lettre du Ministre satisfait à l’exigence de la division 34(3)h)(i.1)(C);
a.2) le pouvoir mentionné à l’alinéa 34(3)h.1) peut être dévolu à une commission de services régionaux, et s’il l’est, le paragraphe 34(10) s’applique avec les adaptations nécessaires au règlement;
b) lorsque le règlement prévoit le paiement d’un droit mentionné à l’alinéa 34(3)j), celui-ci doit être versé au Fonds de consolidation, mais il peut être restitué, en totalité ou en partie, sur l’avis du Ministre;
c) les pouvoirs mentionnés aux articles 35 et 36, quant à certains projets d’utilisation et de dérogation, sont censés être dévolus à la commission de services régionaux compétente ou à l’agent d’aménagement compétent, selon le cas; et
d) en cas de demande de rezonage qui lui est présentée par une personne en vue d’un projet particulier,
(i) le Ministre peut à cet égard donner un ordre ou conclure un accord avec la personne intéressée, et
(ii) les dispositions de l’article 39 relatives à une résolution ou un accord au titre de cet article s’appliquent mutatis mutandis à un ordre donné ou à un accord conclu sous le régime du présent article.
77(7)Un règlement de lotissement établi en application du présent article peut
a) sous réserve des paragraphes (9) et (10), prévoir
(i) la mise de côté de terrains à des fins d’utilité publique à l’emplacement que peut approuver le Ministre après consultation avec la commission de services régionaux, l’indication de ces terrains sur un plan de lotissement et leur dévolution à la Couronne après dépôt du plan de lotissement au bureau d’enregistrement, et
(ii) le paiement, à la discrétion du Ministre, d’une somme d’argent au lieu des terrains mentionnés au sous-alinéa (i);
a.1) attribuer à une commission de services régionaux le pouvoir visé à l’alinéa 42(3)c) relatif aux voies d’accès;
b) confier le pouvoir d’approbation d’un plan de lotissement mentionné à l’alinéa 42(3)k) à une commission de services régionaux;
b.1) prescrire les droits à payer pour l’approbation d’un plan provisoire, y compris prescrire des droits différents pour l’approbation de plans provisoires pour des lotissements de type 1 et des lotissements de type 2;
c) prévoir que les noms des rues dans les lotissements soient soumis à l’approbation de la commission de services régionaux; et
d) faire des adjonctions à la liste des exemptions mentionnée au paragraphe 48(1) quant aux terrains situés dans une zone à laquelle ce règlement s’applique.
77(8)Lorsqu’un règlement de lotissement établi en application du présent article est en vigueur,
a) les dispositions de l’article 44 relatives à un arrêté de lotissement s’appliquent mutatis mutandis audit règlement, sauf que,
(i) Abrogé : 1994, ch. 95, art. 30
(ii) lorsqu’un plan entraîne la mise de côté de terrain à des fins d’utilité publique, ce plan ne doit être approuvé que si
(A) l’emplacement de ce terrain a été recommandé par la commission de services régionaux, et
(B) le plan a été approuvé et signé par le Ministre;
b) les pouvoirs d’accorder une dérogation mentionnés à l’article 46 sont dévolus à la commission de services régionaux ou à l’agent d’aménagement, selon le cas; et
c) les articles 47 et 48 s’appliquent avec les modifications nécessaires à ce règlement.
77(9)Un terrain dévolu à la Couronne en application du présent article doit rester non aménagé ou être aménagé à des fins d’utilité publique et peut, s’il est par la suite inclus dans les limites d’une municipalité ou d’une communauté rurale, lui être cédé et le terrain est assujetti à toutes les dispositions de la présente loi concernant les terrains d’utilité publique dévolus à une municipalité ou à une communauté rurale en application de la présente loi.
77(10)Toutes les sommes d’argent qu’a reçues le Ministre à la place de terrains d’utilité publique, ou qu’il a réunies grâce à la vente desdits terrains doivent être versées à un compte spécial et le Ministre doit affecter les sommes figurant à ce compte à l’achat et à l’aménagement de terrains d’utilité publique, et
a) en attendant leur affectation, ces sommes doivent être placées dans les investissements permis aux fiduciaires et les profits provenant de ces investissements versés au compte spécial, et
b) si un lotissement pour lequel une somme d’argent a été reçue est par la suite inclus dans les limites d’une municipalité ou d’une communauté rurale, la fraction non encore affectée de la somme ainsi que les profits accumulés conformément à l’alinéa a) doivent être versés à la municipalité ou à la communauté rurale dans laquelle le lotissement est incorporé et doivent être traités par la municipalité ou la communauté rurale de la même façon que tout argent reçu à des fins d’utilité publique en application d’un arrêté de lotissement.
77(11)Avant de recommander ou d’établir un règlement en application du présent article, le Ministre doit
a) si le règlement devait avoir effet dans une région, demander à la commission de services régionaux de donner son avis sur le règlement,
b) si le règlement doit être établi en vertu du paragraphe (2.1) et aurait effet dans un district de services locaux qui a un comité consultatif, demander au comité d’émettre son avis sur le règlement, et
c) se conformer, avec les modifications nécessaires, à la procédure préliminaire à l’adoption d’un arrêté en application des articles 67 et 68, sauf si le règlement est établi en vertu de l’alinéa (1)a), b), f), g), g.01) ou h).
77(11.1)Nonobstant l’alinéa (11)c), relativement à un règlement de zonage établi en vertu du paragraphe (1) ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe (2.1), les dispositions de l’article 68 ne peuvent être interprétées dans le sens qu’elles obligent le Ministre à mettre à la disposition du public pour consultation le plan rural ou la modification projetés si le Ministre met à la disposition du public pour consultation un résumé écrit du plan rural ou de la modification projetés.
77(12)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 6
77(13)Le directeur doit déposer une copie de chaque règlement établi en vertu du présent article au bureau de l’enregistrement pour chaque comté où se trouve tout terrain visé par le règlement, mais ce dépôt ne constitue pas une condition préalable à l’entrée en vigueur du règlement.
1972, ch. 7, art. 77; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 14; 1977, ch. 10, art. 29; 1983, ch. 8, art. 6; 1984, ch. 39, art. 7; 1987, ch. 6, art. 9; 1989, ch. 8, art. 3; 1994, ch. 48, art. 7; 1994, ch. 95, art. 30; 1999, ch. 28, art. 8; 2001, ch. 31, art. 4; 2003, ch. 1, art. 1; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 58, art. 5; 2007, ch. 59, art. 22; 2012, ch. 44, art. 4
Règlements relatifs aux servitudes
77.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements désignant des catégories de servitudes et définissant les droits que ces catégories de servitudes désignées confèrent à la Couronne, à une municipalité ou à une entreprise de service public et le paragraphe 77(13) s’applique à ces règlements.
1984, ch. 39, art. 8
77.12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements :
a) prescrivant les choses auxquelles un aménagement doit se conformer avant qu’un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction puisse être délivré en vertu du paragraphe 81(1);
b) concernant ce que l’agent d’aménagement peut considérer comme étant une preuve adéquate pour établir qu’un aménagement se conforme à une chose prescrite en vertu de l’alinéa a).
2007, ch. 59, art. 23
PLANS RURAUX ÉTABLIS POUR
DES COMMUNAUTÉS RURALES
1994, ch. 95, art. 31
Plans ruraux établis pour des communautés rurales
77.2(1)Un conseil de la communauté rurale peut établir un plan rural par voie d’arrêté pour la communauté rurale.
77.2(2)L’alinéa 77(2.2)a) et les paragraphes 77(2.3) à (2.91) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un plan rural établi en vertu du paragraphe (1).
77.2(3)Les articles 65 à 76 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un plan rural établi en vertu du paragraphe (1).
77.2(4)L’établissement d’un plan rural n’oblige pas le conseil de la communauté rurale ou la Province à entreprendre l’une quelconque des propositions s’y retrouvant.
77.2(5)Relativement à des dispositions de zonage dans un arrêté adopté en application du paragraphe (1),
a) les pouvoirs et les fonctions mentionnés aux alinéas 34(3)g) et h) ou 34(4)c), quant aux usages particuliers d’un terrain, peuvent être dévolus à une commission de services régionaux;
a.1) lorsqu’une personne fait une demande au conseil d’une communauté rurale pour obtenir le rezonage d’un secteur de terrain afin qu’une proposition particulière puisse être mise en oeuvre,
(i) le conseil de la communauté rurale peut agir par voie de résolution en vertu de l’article 39,
(ii) le Ministre peut conclure un accord avec la personne concernant les questions visées par la résolution, et
(iii) les dispositions de l’article 39 relativement à une résolution ou un accord s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une résolution ou un accord respectivement;
b) nonobstant le paragraphe (2) et nonobstant la Loi sur l’administration financière, lorsqu’un arrêté prévoit qu’un constructeur peut payer une somme d’argent plutôt que de fournir des espaces de stationnement hors-rue en vertu de l’alinéa 34(3)i), l’argent doit être payé à la commission de services régionaux, et elle doit disposer de cet argent conformément à l’article 37 et selon les directives du conseil de la communauté rurale;
c) lorsque l’arrêté prévoit le paiement d’un droit pour la modification de dispositions de zonage, celui-ci doit être payé, nonobstant la Loi sur l’administration financière, à la commission de services régionaux et doit être crédité aux coûts afférents au service en matière d’urbanisme et d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 27.2(2) de la Loi sur les municipalités; et
d) les pouvoirs mentionnés aux articles 35 et 36, quant à certains projets d’utilisation et de dérogation, sont censés être dévolus à la commission de services régionaux compétente.
77.2(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas a un plan rural établi en vertu du paragraphe (1).
1994, ch. 95, art. 31; 1999, ch. 28, art. 9; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
ACQUISITION DE TERRAINS
Expropriation par une municipalité ou une communauté rurale
78(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, une municipalité ou une communauté rurale peut acquérir par voie de donation, d’achat, d’expropriation ou de toute autre façon tout terrain ou droit sur un terrain requis pour réaliser toute proposition d’un plan municipal, d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 27.2(1) ou 77.2(1), d’une déclaration des perspectives d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine en vigueur dans cette municipalité ou dans cette communauté rurale.
78(2)Le terrain qui peut être acquis en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 62(1), comprend
a) les restes de parcelles dont des portions sont essentielles à la réalisation d’une fin y mentionnée;
b) tout terrain auquel la réalisation d’une proposition mentionnée peut causer un préjudice;
c) tout terrain qui pourrait devenir, si était accordée l’autorisation d’y construire sans restriction, l’emplacement de bâtiments ou de constructions qui pourraient porter atteinte à la pleine jouissance d’un bâtiment faisant partie du projet d’aménagement ou à son effet architectural; et
d) tout terrain considéré par le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas, comme pouvant être facilement loti ou ré-arrangé et aménagé en tant que partie de la proposition.
78(3)Toute expropriation en application du paragraphe (1) doit être entreprise conformément
a) à l’article 8 de la Loi sur les municipalités, dans le cas d’une municipalité,
b) au paragraphe 190.08(5) de la Loi sur les municipalités, dans le cas d’une communauté rurale.
1972, ch. 7, art. 78; 1994, ch. 95, art. 32; 2005, ch. 7, art. 12
Expropriation par un Ministre
79(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le Ministre peut acquérir par donation, achat, expropriation ou de toute autre façon un terrain ou un droit sur un terrain requis pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional, dans un plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou dans un règlement établi conformément à l’alinéa 77(1)i).
79(2)Les dispositions du paragraphe 78(2) relatives à un terrain acquis par une municipalité ou par une communauté rurale s’appliquent mutatis mutandis à un terrain acquis en application du présent article.
79(3)Toute expropriation en application du présent article doit être entreprise conformément à la Loi sur l’expropriation.
1972, ch. 7, art. 79; 1994, ch. 95, art. 33; 2005, ch. 7, art. 12
Indemnité d’expropriation
80(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un plan régional, rural ou municipal, une déclaration des perspectives d’urbanisme ou un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine indique que le Ministre, la municipalité ou la communauté rurale peut avoir besoin de certains terrains pour une fin qui s’y trouve décrite, l’indemnité d’expropriation de ce terrain ne doit comprendre aucun dédommagement à l’égard d’un aménagement non autorisé sur ce terrain et postérieur à la date de la notification légale de l’intention d’adopter ce plan, cette déclaration ou ce projet ou d’en recommander l’adoption.
80(2)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur requête d’une personne visée par le paragraphe (1), ordonner le paiement d’une indemnité pour un aménagement y mentionné s’il est convaincu que cet aménagement a été entrepris de bonne foi, sans que la personne sache qu’il existait des restrictions imposées par la présente loi ou par tout plan, toute déclaration ou tout projet adopté en application de la présente loi.
1972, ch. 7, art. 80; 1979, ch. 41, art. 19; 1994, ch. 95, art. 34; 2005, ch. 7, art. 12
INTERDICTION D’AMÉNAGEMENT
Arrêt des constructions
81(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, nul ne peut entreprendre un aménagement et nul permis de construction ni aucun permis d’aménagement et de construction ne peut être délivré à cet effet, à moins que l’agent d’aménagement compétent n’approuve cet aménagement comme étant conforme, quand il s’applique au terrain sur lequel l’aménagement a lieu,
a) à un plan municipal, à une déclaration des perspectives d’urbanisme, à un plan rural ou à un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine
(i) en vigueur,
(ii) pour lesquels l’arrêté les adoptant a fait l’objet d’une résolution en vertu de l’alinéa 68(1)a); ou
(iii) à l’égard desquels le Ministre a publié un premier avis conformément à l’alinéa 68(1)b);
b) sous réserve de l’alinéa a), à un arrêté de zonage ou à un règlement de zonage ou à un arrêté ou un règlement d’élargissement différé ou de limitation d’accès des rues
(i) en vigueur, ou
(ii) à l’égard desquels le conseil a adopté une résolution en vertu de l’article 71 ou le Ministre a publié un premier avis conformément à l’alinéa 68(1)b);
c) à un règlement établi en vertu de l’alinéa 77(1)h.1)
(i) en vigueur, ou
(ii) à l’égard desquels le Ministre a publié un premier avis conformément à l’alinéa 68(1)b); et
d) à toute autre chose prescrite par règlement.
81(2)Les dispositions des sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) et (1)b)(ii) cessent de s’appliquer,
a) dans le cas d’une résolution prise en vertu de l’alinéa 68(1)a), lorsque l’arrêté prend effet ou lorsqu’il ne prend pas effet en raison de l’application du paragraphe 68(6) ou parce que le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas, ne satisfait pas aux conditions de l’alinéa 69(1)b) dans un délai raisonnable,
b) dans le cas d’une résolution prise en vertu de l’article 71, selon les modalités fixées au paragraphe (1) de cet article, et
c) dans le cas d’un premier avis, six mois après sa publication.
81(3)Tout permis délivré en vertu de la présente loi ou l’approbation d’un aménagement régional ou toute affiche ou tout placard en tenant lieu doivent être placés par la personne nommée dans le permis ou le bénéficiaire de l’approbation en un endroit bien en vue de la propriété bénéficiant du permis ou de l’approbation.
81(4)Le présent article ne s’applique pas aux types d’aménagement exemptés en application de l’alinéa 34(3)l) ou d’un règlement établi en application de la présente loi.
81(5)Lorsqu’un agent d’aménagement a des raisons de croire qu’un terrain a été loti en violation du paragraphe 47(3), il ne doit pas approuver un lotissement se rapportant à ce terrain à moins qu’il n’ait la certitude que le requérant est
a) le propriétaire inscrit d’un droit sur le terrain visé par l’aménagement, ou
b) le représentant dûment autorisé du propriétaire mentionné à l’alinéa a).
81(6)Relativement aux pouvoirs qui lui sont dévolus, l’agent d’aménagement peut :
a) les déléguer, s’il est directeur de la planification, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux, directeur d’urbanisme municipal ou directeur d’urbanisme de la communauté rurale;
b) les déléguer avec l’autorisation écrite du Ministre, s’il est agent d’urbanisme de la communauté rurale ou agent d’urbanisme municipal.
1972, ch. 7, art. 81; 1977, ch. 10, art. 30; 1994, ch. 95, art. 35; 1999, ch. 28, art. 10; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 24; 2012, ch. 44, art. 4
Centres commerciaux
81.1Un centre commercial ne peut être aménagé dans un secteur non constitué en municipalité sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre et conformément aux conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1979, ch. 9, art. 4; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1998, ch. 41, art. 23
Abrogé
81.2Abrogé : 1995, ch. 47, art. 1
1981, ch. 11, art. 1; 1986, ch. 8, art. 23; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1995, ch. 47, art. 1
Magasins de détail
81.3(1)Aucun magasin de détail d’au moins quinze cents mètres carrés de surface ne peut être aménagé dans un secteur non constitué en municipalité sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Ministre et conformément aux conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
81.3(2)Abrogé : 1995, ch. 47, art. 2
1989, ch. 8, art. 4; 1989, ch. 55, art. 26; 1992, ch. 2, art. 12; 1995, ch. 47, art. 2; 1998, ch. 41, art. 23
COMITÉ PROVINCIAL D’URBANISME
Abrogé : 1994, ch. 95, art. 36
1994, ch. 95, art. 36
Abrogé
82Abrogé : 1994, ch. 95, art. 37
1972, ch. 7, art. 82; 1994, ch. 95, art. 37
Abrogé
83Abrogé : 1994, ch. 95, art. 38
1972, ch. 7, art. 83; 1977, ch. 10, art. 31; 1994, ch. 59, art. 38
APPELS DEVANT LA COMMISSION
D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET
D’URBANISME
2001, ch. 32, art. 4
Abrogé
84Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
1972, ch. 7, art. 84; 2001, ch. 32, art. 4
Procédure de la Commission
85(1)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
85(2)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
85(3)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
85(4)Après consultation avec la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi.
1972, ch. 7, art. 85; 1977, ch. 10, art. 32; 2001, ch. 32, art. 4
85.1Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
1992, ch. 60, art. 1; 2001, ch. 32, art. 4
Compétence
86(1)Sauf si elle décide que les moyens d’appel invoqués sont insuffisants, la Commission doit entendre tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (2) et statuer.
86(2)Sous réserve du paragraphe (3), toute personne, y compris le Directeur, peut interjeter appel devant la Commission si elle allègue
a) que les conditions imposées ou l’interdiction de son aménagement au titre de l’alinéa 34(4)c), le refus d’approuver son aménagement régional ou autre conformément au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 81(1)a) ou b) ou de lui accorder un permis en vertu de la présente loi ou que les conditions du permis
(i) résultent
(A) d’un abus des pouvoirs conférés par l’alinéa 34(4)c), ou
(B) d’une mauvaise application de la présente loi ou d’un arrêté ou règlement pris en application de celle-ci, ou
(ii) peuvent lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu des articles 35 ou 46 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement refusées;
b) que l’approbation de l’aménagement régional ou autre d’une autre personne ou l’octroi d’un permis en vertu de la présente loi à cette personne
(i) résulte d’une mauvaise application de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou
(ii) peut causer une gêne particulière ou déraisonnable à l’appelant par suite des conséquences qu’aura l’aménagement projeté sur son terrain, son bâtiment ou sa construction;
c) que les normes prescrites par un conseil en application de l’article 41, ou l’action proposée du conseil sur ce sujet,
(i) ne sont pas nécessaires pour la protection des meilleurs intérêts de la municipalité, ou
(ii) lui causeraient une gêne particulière; ou
d) que le refus de l’agent d’aménagement d’approuver un plan provisoire conformément à l’alinéa 44(1)j) ou un plan de lotissement conformément à l’alinéa 44(1)k) ou d’approuver un document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement conformément à l’alinéa 44(1)l), ou d’accorder une exemption en application de l’article 48 résulte d’une mauvaise application de la présente loi ou d’un arrêté de lotissement adopté en application de celle-ci.
86(3)Les délais pour interjeter appel en application du paragraphe (2) sont :
a) dans les cas visés à l’alinéa a), soixante jours à partir
(i) de la date à laquelle la décision sur la demande est rendue, sous réserve du sous-alinéa (ii), ou
(ii) de la date de l’octroi du permis, si des modalités sont attachées au permis en appel;
b) dans les cas visés à l’alinéa b), dix jours à partir de la date de l’affichage du permis ou de l’approbation conformément au paragraphe 81(3);
c) dans les cas visés à l’alinéa c), dix jours à partir de la date de la notification des normes prescrites ou de l’action proposée; ou
d) dans les cas visés à l’alinéa d), soixante jours à partir de la date du refus qui s’y trouve mentionné.
1972, ch. 7, art. 86; 1977, ch. 10, art. 33; 1994, ch. 95, art. 39; 2007, ch. 59, art. 25
Ordonnances et décisions
87(1)La Commission peut, dans le cas d’un appel interjeté en application de l’alinéa 86(2)a),
a) le rejeter;
b) le recevoir en approuvant l’aménagement régional ou autre ou en octroyant le permis, selon le cas, sous réserve des modalités et conditions que la Commission juge nécessaires pour garantir la conformité à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en application de celle-ci; ou
c) modifier ou annuler toutes modalités ou conditions attachées au permis.
87(2)La Commission peut, dans le cas d’un appel interjeté en application de l’alinéa 86(2)b),
a) le rejeter;
b) le recevoir en annulant l’approbation ou le permis; ou
c) assortir l’approbation de l’aménagement ou l’octroi du permis des modalités et conditions que la Commission juge nécessaires pour garantir la conformité à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en application de celle-ci.
87(3)La Commission peut, dans le cas d’un appel interjeté en application de l’alinéa 86(2)c), confirmer, annuler ou modifier les normes prescrites ou l’action proposée.
87(4)La Commission peut, dans le cas d’un appel interjeté en application de l’alinéa 86(2)d),
a) le rejeter; ou
b) ordonner à l’agent d’aménagement d’approuver le plan provisoire ou le plan de lotissement, sous réserve des modalités et conditions que la Commission juge nécessaires pour garantir la conformité à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en application de celle-ci, ou d’approuver le document en vue de l’enregistrement au bureau d’enregistrement ou de l’en exempter.
87(4.1)En plus de tout autre pouvoir que la Commission peut avoir en vertu du présent article, la Commission peut retourner une affaire à la commission de services régionaux, au conseil, au conseil de la communauté rurale, au comité consultatif ou à l’agent d’aménagement qui a rendu la décision qui fait l’objet de l’appel.
87(4.2)Lorsque la Commission retourne une affaire en vertu du paragraphe (4.1), la Commission peut donner des directives.
87(5)Une décision de la Commission, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (6), prend effet dès l’expiration d’un délai de quatre jours à partir de la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
87(6)Lorsque la Commission ordonne la délivrance d’un permis, l’approbation d’un plan ou d’un document, ou l’exemption d’un document, l’agent compétent doit se conformer sans délai à cette ordonnance qui produit ses effets dès qu’il s’y est conformé.
87(6.1)Lorsque la Commission retourne une affaire en vertu du paragraphe (4.1), la commission de services régionaux, le conseil, le conseil de la communauté rurale, le comité consultatif ou l’agent d’aménagement, selon le cas, peut confirmer, annuler ou changer la décision qui fait l’objet de l’appel.
87(7)Nonobstant le présent article, si la Commission estime qu’une disposition particulière d’un arrêté pris en vertu de la présente loi
a) n’est pas permise par la présente loi, et
b) constitue le fondement de l’appel,
elle peut accueillir l’appel de la manière prévue à l’alinéa (1)b) ou (2)b) ou donner l’ordre visé à l’alinéa (4)b).
1972, ch. 7, art. 87; 1977, ch. 10, art. 34; 1992, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 95, art. 40; 2001, ch. 32, art. 4; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Ordonnances et décisions
88(1)Une décision prise à la majorité des membres de la Commission entendant un appel constitue la décision de la Commission.
88(2)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
88(3)Le Ministre doit faire annoter toute décision de la Commission qu’il estime significative et faire publier les annotations et les décisions annotées chaque année.
1972, ch. 7, art. 88; 1989, ch. 8, art. 5; 2001, ch. 32, art. 4
Pouvoir d’enquête
89(1)La Commission peut autoriser toute personne à mener une enquête sur toute question dont elle est saisie en vertu de la présente loi et, à ces fins, l’autoriser à pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction et à les inspecter.
89(2)Il doit être rédigé après une inspection faite en application du paragraphe (1) un rapport qui doit être disponible au moins trois jours francs avant l’audition d’un appel et qui doit être admis comme preuve.
1972, ch. 7, art. 89; 2001, ch. 32, art. 4
Abrogé
90Abrogé : 2001, ch. 32, art. 4
1972, ch. 7, art. 90; 2001, ch. 32, art. 4
MISE EN VIGUEUR
Pouvoirs du Ministre
91(1)Le Ministre ne doit exercer aucun des pouvoirs prévus au présent article, sauf avec approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
91(2)En sus des autres pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, le Ministre peut, quand il est convaincu que cette mesure est dans l’intérêt public, annuler tout arrêté adopté ou maintenu en application de la présente loi par la publication de l’avis d’annulation dans la Gazette royale et par le dépôt au bureau d’enregistrement d’une copie de cet avis.
91(3)Si le Ministre est convaincu qu’un conseil ou qu’un conseil d’une communauté rurale ne se conforme pas à un plan régional ou ne se conforme pas à son plan municipal, à un plan rural ou à un arrêté qu’il a adopté ou ne l’exécute pas, il peut ordonner à la municipalité ou à la communauté rurale de le faire.
91(4)Lorsqu’un conseil ou conseil d’une communauté rurale néglige de se conformer à un arrêté du Ministre pris en application de la présente loi, le Ministre peut, après avoir donné avis dans la Gazette royale et déposé au bureau d’enregistrement une copie de cet avis, exercer tous les pouvoirs que la présente loi confère au conseil ou conseil d’une communauté rurale.
91(5)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) en ce qui concerne une municipalité, le Ministre peut,
a) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
b) si la municipalité fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif pour la municipalité, mais le conseil peut nommer deux personnes supplémentaires qui feront partie de ce comité, et ce comité peut exercer tous les pouvoirs qu’il aurait s’il avait été créé d’une autre façon en application de la présente loi.
91(5.1)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés au paragraphe (4) en ce qui concerne une communauté rurale, le Ministre peut,
a) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
b) si la communauté rurale fournit son propre service d’utilisation des terres, nommer cinq personnes pour former le comité consultatif pour la communauté rurale, mais le conseil de la communauté rurale peut nommer deux personnes supplémentaires qui feront partie du comité consultatif, et le comité consultatif peut exercer tous les pouvoirs qu’il aurait s’il avait été créé d’une autre façon en application de la présente loi.
91(6)Le Ministre peut à tout moment redonner au conseil ou au conseil d’une communauté rurale, selon le cas, les pouvoirs qui lui ont été dévolus conformément au paragraphe (4), en publiant un avis dans la Gazette royale et en déposant une copie au bureau d’enregistrement.
1972, ch. 7, art. 91; 1994, ch. 95, art. 41; 2005, ch. 7, art. 12; 2012, ch. 44, art. 4
Inspection d’une propriété
92(1)Le Directeur, un agent d’aménagement ou toute personne autorisée par le Ministre, un conseil ou un conseil d’une communauté rurale, a le droit de pénétrer à des heures raisonnables sur toute propriété située dans son ressort en vue d’y procéder à une inspection qui est nécessaire pour l’application d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
92(2)Lorsqu’une personne mentionnée au paragraphe (1) se voit refuser l’accès à une propriété située dans son ressort, le Directeur peut signifier ou faire signifier à la personne qui a la direction de cette propriété une sommation de permettre à la personne autorisée qui s’y trouve nommée de pénétrer sur la propriété conformément au paragraphe (1).
92(3)La signification de la sommation prévue au paragraphe (2) peut se faire personnellement à celui qui a la direction de la propriété, ou par expédition par la poste dans une enveloppe en port payé, recommandée et adressée à ladite personne dans cette propriété.
92(4)La signification d’une sommation par la poste telle que prévue au paragraphe (3), est réputée effectuée dans les quatre jours qui suivent son dépôt à la poste.
92(5)La preuve de la signification d’une sommation faite de quelque façon que ce soit, conformément au paragraphe (3), peut être fournie par un certificat présenté comme ayant été signé par le Directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle cette sommation a été faite, ainsi que le moment, le lieu et le mode de signification.
92(6)Un document présenté comme étant un certificat établi par le Directeur conformément au paragraphe (5)
a) doit être reçu comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve péremptoire de la signification de la sommation à la personne nommément désignée dans le certificat.
1972, ch. 7, art. 92; 1986, ch. 6, art. 6; 2005, ch. 7, art. 12
Contravention à la loi
93(1)Si un aménagement est entrepris en contravention à la présente loi, à un arrêté ou à un règlement pris en application de celle-ci ou aux modalités et conditions imposées à l’aménagement, le Directeur, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, ou un agent d’aménagement, un inspecteur des constructions ou toute personne autorisée par le Directeur, le conseil ou le conseil de la communauté rurale, peut ordonner
a) l’arrêt de cet aménagement,
b) sa modification de façon à remédier à cette contravention, ou
c) tous les travaux requis pour rétablir le terrain, le bâtiment ou la construction dans l’état où ils se trouvaient juste avant que soit entrepris cet aménagement.
93(2)Sous réserve du paragraphe (6), un arrêté visé au paragraphe (1) doit
a) être établi par écrit et signé par la personne qui le prend,
b) être signifié à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction donnant lieu à l’établissement de l’arrêté, ou par expédition à sa dernière adresse connue dans une enveloppe en port payé et recommandée,
c) indiquer les raisons motivant les mesures spécifiées dans l’arrêté, et
d) indiquer qu’il doit être donné suite aux mesures spécifiées dans l’arrêté dans les délais y mentionnés, ces délais étant, dans les cas mentionnés aux alinéas (1)b), et c), de quatorze jours au moins et de deux mois au plus à partir du jour de la notification ou de la mise à la poste de l’arrêté.
93(3)Le propriétaire d’un bien-fonds auquel ordre est donné de mettre en oeuvre des mesures en application du présent article doit s’y conformer à ses frais.
93(4)Lorsqu’un propriétaire de bien-fonds néglige de se conformer à un arrêté pris en application du présent article, le Directeur, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale, selon le cas, peut faire mettre en oeuvre les mesures ordonnées et peut en recouvrer les frais contre ce propriétaire par une action intentée devant tout tribunal compétent.
93(5)Les frais exposés par le Directeur, le conseil ou le conseil d’une communauté rurale en application du paragraphe (4) constituent un privilège sur la propriété intéressée jusqu’à ce que le propriétaire les aient acquittés.
93(6)Un arrêté pris en application du présent article exigeant l’arrêt d’un aménagement peut être aussi signifié personnellement à la personne chargée de réaliser l’aménagement ou par expédition à sa dernière adresse connue dans une enveloppe en port payé et recommandée; cette personne doit alors cesser de réaliser l’aménagement dans le délai y indiqué.
93(7)La signification d’un arrêté par courrier, de la manière prévue aux paragraphes (2) et (6), est réputée effectuée dans les quatre jours qui suivent la mise à la poste.
1972, ch. 7, art. 93; 1977, ch. 10, art. 35; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 26
Recours à la Cour
94(1)Lorsqu’une personne autre qu’une municipalité ou communauté rurale
a) contrevient ou néglige de se conformer
(i) à une disposition de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en application de celle-ci,
(ii) à un arrêté pris ou à une sommation faite en application de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement établi en application de celle-ci,
(iii) aux modalités et conditions imposées conformément au paragraphe 20(4), au paragraphe 32(5), à l’alinéa 34(3)h), à l’alinéa 34(4)c), à l’article 35, au paragraphe 46(1) ou au paragraphe 87(1) ou (2), ou
(iv) à une décision de la Commission; ou
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi,
la municipalité, la communauté rurale, le Ministre ou une personne désignée à cet effet par le conseil, le conseil de la communauté rurale ou le Ministre, peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un de ses juges de rendre l’une quelconque des ordonnances mentionnées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou imposée en application de la présente loi pour une telle contravention, négligence ou entrave.
94(2)Dans toute procédure intentée en application du présent article, le juge peut
a) rendre une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, négligence ou entrave;
b) rendre une ordonnance prescrivant l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la construction à l’égard duquel il y a eu contravention ou négligence et prescrivant qu’en cas de négligence de se conformer à cette ordonnance, une personne désignée par le conseil, le conseil de la communauté rurale ou le Ministre, selon le cas, enlève ou détruise tout ou partie de ce bâtiment ou de cette construction aux frais du propriétaire; et
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour faire appliquer la disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et quant aux dépens et au recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
94(3)Toute action intentée en application du présent article peut l’être sans faire intervenir le procureur général.
94(4)Le juge peut agir en application du présent article en tout temps que les tribunaux siègent ou non.
1972, ch. 7, art. 94; 1974, ch. 6 (suppl.), art. 15; 1979, ch. 41, art. 19; 1981, ch. 6, art. 1; 1991, ch. 27, art. 9; 2005, ch. 7, art. 12
Pouvoirs de la Cour
94.1(1)Sur demande d’une personne directement touchée par la mise en vigueur ou la non-exécution d’un arrêté, d’une résolution ou d’un ordre du conseil ou d’un conseil d’une communauté rurale en application de la présente loi ou sur demande d’un résident de la municipalité ou de la communauté rurale, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges peut, par voie d’ordonnance,
a) les annuler en tout ou partie pour cause d’illégalité, ou
b) déclarer qu’ils sont en vigueur et ont force obligatoire en tout ou partie.
94.1(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un de ses juges peut refuser d’entendre une demande faite en application du paragraphe (1)
a) lorsque l’arrêté, la résolution ou l’ordre visé dans la demande a déjà fait l’objet d’une demande antérieure présentée en vertu de ce paragraphe, et
b) lorsque la demande soulève essentiellement, à son avis, les mêmes questions sur lesquelles il a été statué lors d’une précédente demande.
94.1(3)Les procédures visées au présent article peuvent être engagées sans faire intervenir le procureur général.
1974, ch. 6 (suppl.), art. 16; 1979, ch. 41, art. 19; 1980, ch. 32, art. 3; 1981, ch. 6, art. 1; 2005, ch. 7, art. 12
Infractions et peines
95(1)Une personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 81(3) ou à toute autre disposition d’un arrêté ou d’un règlement fait en vertu de la présente loi commet une infraction punissable de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
95(1.1)Quiconque
a) accomplit l’une des actions mentionnées à l’alinéa 94(1)a)(iii), ou
b) contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 19(1), 40(5), 47(3), 61(1) ou 81(1),
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
95(1.2)Quiconque
a) accomplit l’une des actions mentionnées à l’alinéa 94(1)a)(ii) ou 94(1)a)(iv) ou à l’alinéa 94(1)b), ou
b) contrevient ou omet de se conformer à l’article 81.1 ou au paragraphe 81.3(1),
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
95(2)La condamnation d’un particulier pour toute infraction aux dispositions de la présente loi ne constitue pas un obstacle à des poursuites ultérieures au cas où se continuerait cette infraction.
95(3)Sous réserve du paragraphe (4), une poursuite à raison d’une infraction aux dispositions de la présente loi ne peut plus être intentée six mois après la découverte de cette infraction.
95(4)En cas d’appel interjeté devant la Commission relativement à une infraction relevée à la charge d’une personne, le délai visé au paragraphe (3) est prorogé de la période de temps qui s’est écoulée entre
a) la date de l’avis d’appel, et
b) la date à laquelle il a été statué définitivement sur cet appel.
1972, ch. 7, art. 95; 1977, ch. 10, art. 36; 1990, ch. 61, art. 24; 1995, ch. 47, art. 3; 2007, ch. 59, art. 27
Occupants de terres de la Couronne
96Exception faite de la Couronne ou d’un de ses représentants, nul n’est exempté de se conformer à la présente loi, à un arrêté ou à un règlement pris en application de celle-ci, à un arrêté, un ordre, une ordonnance ou une sommation, aux modalités et conditions établies ou imposées en application de ceux-ci ou à une décision de la Commission, pour la seule raison que le terrain, le bâtiment ou la construction où est entrepris l’aménagement est propriété de la Couronne.
1972, ch. 7, art. 96; 1977, ch. 10, art. 37
Preuve
97(1)Nonobstant la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté adopté en application de la présente loi peut être fournie dans des procédures devant une cour ou un tribunal quelconque par un affidavit du secrétaire de la municipalité ou du greffier de la communauté rurale, selon le cas, affirmant
a) qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme à celui-ci;
b) que les conditions prescrites par la Loi sur les municipalités et par la présente loi relativement à l’adoption de l’arrêté ont été remplies;
c) la date d’adoption de l’arrêté indiquée sur le document d’origine;
d) la date à laquelle l’arrêté a été approuvé par le Ministre; et
e) la date, l’heure et le lieu du dépôt de l’arrêté au bureau d’enregistrement.
97(2)Un affidavit présenté comme ayant été fait en application du paragraphe (1) et donnant tous les renseignements prescrits par ce paragraphe constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés et doit être admis comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel ni l’authenticité de la signature de la personne qui a établi l’affidavit.
1972, ch. 7, art. 97; 1999, ch. 28, art. 12
Dénonciation
98Les procédures relatives à une infraction doivent être commencées au nom d’une personne désignée à cet effet par le Ministre, le conseil ou le conseil de la communauté rurale, selon le cas.
1972, ch. 7, art. 98; 1990, ch. 22, art. 6; 2005, ch. 7, art. 12
Exécution forcée par le Ministre d’un plan rural
98.1Le Ministre est autorisé à forcer l’exécution d’un arrêté établissant un plan rural dans un secteur non constitué en municipalité et les articles 91 à 98 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’exécution forcée par le Ministre d’un arrêté établissant un plan rural.
1999, ch. 28, art. 13; 2005, ch. 7, art. 12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
99La personne titulaire du poste de Directeur de l’urbanisme au ministère des Affaires municipales au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée nommée Directeur provincial de l’urbanisme en application de la présente loi.
1972, ch. 7, art. 99
Dispositions transitoires
99.1(1)Lorsqu’antérieurement au 30 avril 1999, un règlement établissant un plan rural ou un arrêté établissant un plan rural a été adopté ou pris relativement à un secteur désigné comme secteur auquel s’applique un règlement de déclaration des perspectives d’urbanisme ou un règlement de zonage en vertu du paragraphe 77(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans suivre la procédure prévue au paragraphe 77(11), modifier ou abroger le règlement de déclaration des perspectives d’urbanisme ou le règlement de zonage pris ou adopté en vertu du paragraphe 77(2).
99.1(2)Lorsqu’après le 30 avril 1999, un règlement établissant un plan rural ou un arrêté établissant un plan rural est adopté ou pris et qui s’appliquerait à un secteur désigné en vertu du paragraphe 77(2) ou 77(2.2), un tel arrêté ou règlement ne saurait avoir d’effet à moins que la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le règlement de zonage ou le règlement établissant le plan rural déjà en place n’ait été modifié ou abrogé en vertu du paragraphe (3).
99.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Ministre, selon le cas, peut aux fins du paragraphe (2) modifier ou abroger une déclaration des perspectives d’urbanisme, un règlement de zonage ou un règlement établissant un plan rural sans suivre la procédure prévue au paragraphe 77(11).
1999, ch. 28, art. 14
Dispositions transitoires
100(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) un plan d’urbanisme en vigueur est réputé être un plan municipal d’aménagement établi en application de la présente loi;
b) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 4
c) un arrêté municipal de construction en vigueur qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 59 doit cesser d’avoir effet à l’expiration d’un délai de six mois;
d) un arrêté municipal en vigueur, autres que les arrêtés mentionnés ailleurs dans ce paragraphe, continue d’avoir effet dans la mesure où il aurait pu être adopté en application de la présente loi; et
e) les règlements et arrêtés en vigueur de la commission provinciale d’urbanisme sont réputés être des règlements établis par la présente loi dans la mesure où ils auraient pu l’être en application de la présente loi.
100(2)Lorsque l’alinéa (1)a) ou d) s’applique à une municipalité qui fournit son propre service d’utilisation des terres, le conseil de celle-ci doit se conformer aux dispositions de l’article 16.
100(3)Lorsque s’applique l’alinéa (1)b), la commission de services régionaux doit se conformer aux dispositions du paragraphe 7(3).
1972, ch. 7, art. 100; 2012, ch. 44, art. 4
Accord conclu avec le promoteur
101(1)Lorsqu’un promoteur propose d’établir pour un aménagement certaines conditions qui s’ajoutent à celles prescrites par un arrêté de zonage, par les dispositions de zonage d’un plan rural ou par un arrêté ou un règlement de lotissement ou lorsque des modalités et conditions sont imposées conformément à l’alinéa 34(4)c), à l’article 35, au paragraphe 41.3(2), à l’article 46 ou à l’alinéa 77(6)a) ou c) ou (8)b) ou 77.2(5)a) ou c),
a) le conseil de la municipalité sur le territoire de laquelle l’aménagement est proposé,
a.1) le conseil d’une communauté rurale pour laquelle l’aménagement est proposé, ou
b) le Ministre, si l’aménagement n’intervient pas dans les limites de la municipalité ou de la communauté rurale,
peuvent conclure un accord avec le promoteur pour garantir l’exécution de ces conditions.
101(2)Les dispositions du paragraphe 32(6) relatives aux accords s’appliquent mutatis mutandis à un accord conclu en application du présent article.
101(3)Si un conseil, un conseil d’une communauté rurale ou le Ministre a conclu un accord visé au paragraphe (1), le conseil, le conseil de la communauté rurale ou le Ministre, selon le cas, peut
a) en cas de rupture de l’accord et après avoir donné un préavis écrit de trente jours au promoteur se rendre sur l’aménagement et exécuter les stipulations ou conditions ayant donné lieu à la rupture de l’accord, ou
b) lever en tout temps toute stipulation ou condition d’un accord.
101(4)Lorsqu’un accord conclu en application du présent article est déposée au bureau d’enregistrement, la décharge d’une stipulation ou condition en application de l’alinéa (3)b) doit également y être déposée dans les dix jours.
1972, ch. 7, art. 101; 1977, ch. 10, art. 38; 1979, ch. 9, art. 5; 1994, ch. 95, art. 42; 2005, ch. 7, art. 12; 2007, ch. 59, art. 28
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.