Lois et règlements

B-7.2 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE B-7.2
Loi sur la confirmation du bornage
Sanctionnée le 20 avril 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« arpenteur » désigne une personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick;(surveyor)
« borne » désigne un appareil dont l’utilisation par un arpenteur est autorisée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour marquer une limite aux fins de la conduite d’un arpentage en vertu de l’autorité d’une loi du Canada ou d’une loi de la Législature et conformément à celles-ci, et s’entend également de toutes pièces accessoires;(monument)
« Fonds » désigne le Fonds de confirmation du bornage établi en vertu de l’article 18;(Fund)
« limite » désigne une séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins d’une parcelle ou la ligne de séparation de parcelles contiguës;(boundary)
« parcelle » désigne (parcel)
a) un secteur de bien-fonds ou une parcelle d’espace aérien défini par un plan d’arpentage ou un plan de lotissement déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être transféré de façon distincte tel que défini, ou
b) un secteur de bien-fonds décrit dans un seul état descriptif dans un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être transféré distinctement tel que décrit;
« parcelle d’espace aérien » désigne une parcelle d’espace aérien au sens de la définition à la Loi sur l’espace aérien;(air space parcel)
« plan d’arpentage » s’entend également d’un plan d’espace aérien;(plan of survey)
« plan d’espace aérien » désigne un plan d’espace aérien au sens de la définition à la Loi sur l’espace aérien;(air space plan)
« registrateur général » désigne le registrateur général des titres de biens-fonds nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier et s’entend également d’un registrateur général adjoint et de toute personne désignée par Services Nouveau-Brunswick pour exécuter toute fonction ou exercer tout pouvoir qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi ou des règlements;(Registrar General)
« registrateur général adjoint » désigne un registrateur général adjoint des titres de biens-fonds nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier;(Deputy Registrar General)
« requérant » désigne une personne ou une autorité faisant une demande en vertu de l’article 6.(applicant)
1998, c,12, art.10.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application de la Loi
2La présente loi lie la Couronne.
Responsable de l’application de la Loi
3Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c.12, art.10
Désignations
4Services Nouveau-Brunswick peut désigner une personne pour exécuter toute fonction ou pour exercer tout pouvoir du registrateur général en vertu de la présente loi et des règlements et doit préciser les fonctions à exécuter ou les pouvoirs à exercer par la personne ainsi désignée.
1998, c.12, art.10
Action relativement à un acte ou une omission
5Il ne peut être intenté d’action contre le registrateur général, contre un registrateur général adjoint, contre toute personne désignée pour exécuter toute fonction ou pour exercer tout pouvoir du registrateur général ou contre toute personne agissant en vertu du pouvoir de l’un d’eux relativement à un acte ou une omission de cette personne fait de bonne foi dans l’exécution appropriée des fonctions ou dans l’exercice approprié des pouvoirs que leur confère la présente loi ou les règlements.
DEMANDE DE CONFIRMATION
D’UNE LIMITE
Demandes
6(1)S’il existe un doute relativement à l’emplacement d’une limite d’une parcelle, la personne ou une autorité indiquée au paragraphe (2) peut faire une demande au moyen de la formule prescrite au registrateur général de confirmation de l’emplacement de la limite.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande relativement à une parcelle peut être faite en vertu du paragraphe (1) par
a) le titulaire d’un droit dans la parcelle,
b) un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif,
c) si la limite en question se trouve entièrement ou partiellement dans une municipalité, le conseil de la municipalité,
c.1) si la limite en question se trouve entièrement ou partiellement dans une communauté rurale, le conseil de la communauté rurale,
d) le représentant approprié de toute autre autorité ayant compétence sur la parcelle;
e) le directeur de l’arpentage en vertu de la Loi sur l’arpentage,
f) l’arpenteur en chef du Canada, ou
g) avec le consentement du titulaire d’un droit dans la parcelle, un arpenteur.
6(3)Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le conseil d’une municipalité, le conseil d’une communauté rurale ou toute autre autorité ayant compétence sur une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule prescrite, de confirmer l’emplacement d’une limite ou des limites d’une route publique sur laquelle le ministre, le conseil, le conseil de la communauté rurale ou une autre autorité a compétence.
6(4)Si plus d’une personne ou autorité visées au paragraphe (2) ou (3) s’entendent relativement à l’emplacement de toutes les limites à confirmer, elles peuvent faire une demande conjointe en vertu du présent article.
2005, c.7, art.7
Demandes
7(1)Une demande prévue à l’article 6 doit être accompagnée
a) d’une copie d’un plan d’arpentage conforme aux normes prévues par règlement et signée par un arpenteur, indiquant toutes les limites que le requérant désire voir confirmer, dans les emplacements où le requérant croit qu’elles se trouvent,
b) des autres renseignements, du plan d’arpentage ou des autres pièces que le règlement requiert, et
c) du droit prescrit par règlement.
Demandes
7(2)Le registrateur général peut en tout temps exiger d’un requérant qu’il fournisse les renseignements additionnels, le plan d’arpentage ou les autres pièces que le registrateur général précise.
Refus de procéder
7(3)Le registrateur général peut en tout temps, s’il est d’avis que des questions soulevées dans une demande se rapportent ou s’ajoutent à des matières autres que l’emplacement d’une limite d’une parcelle,
a) refuser de procéder au sujet de la demande, ou procéder avec l’ensemble des questions soulevées dans la demande ou l’une de ces questions qui se rapportent ou qui s’ajoutent aux matières autres que l’emplacement d’une limite d’une parcelle, et
b) aviser le requérant de toute autre procédure au moyen de laquelle ces questions peuvent être décidées.
Refus de procéder
7(4)Le registrateur général doit, s’il refuse de procéder en vertu du paragraphe (3), donner un avis motivé écrit à toutes les parties à la procédure et à toutes autres personnes que le registrateur général estime appropriées dans les circonstances.
Procédure par le registrateur général
8(1)Le registrateur général peut intenter une procédure en vertu de la présente loi relativement à la limite ou aux limites d’une parcelle malgré qu’aucune demande n’ait été faite en vertu de l’article 6 relativement à la limite ou aux limites et il peut embaucher un arpenteur pour faire l’arpentage et le plan d’arpentage de la parcelle ou des limites.
8(2)En tout temps avant d’envoyer un avis en vertu du paragraphe 9(2), le registrateur général peut, s’il est convaincu à la suite de la procédure visée au paragraphe (1) qu’aucune limite ne devrait être confirmée, mettre fin à la procédure sans confirmer de limite.
Avis de la demande ou de la procédure
9(1)Le requérant doit donner un avis de la demande conformément au paragraphe (3) et autrement dans la forme et de la manière, dans le délai et aux personnes que le registrateur général estime appropriés dans les circonstances.
9(2)Le registrateur général doit, s’il l’estime approprié, veiller à ce que soit donné un avis d’une procédure intentée en vertu de l’article 8 conformément au paragraphe (3) et autrement dans la forme et de la manière, dans le délai et aux personnes que le registrateur général estime appropriés dans les circonstances.
9(3)Un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit
a) établir les motifs de la demande ou de l’introduction de la procédure, selon le cas, et tous motifs et l’argumentation relativement à celles-ci ou, s’il y a lieu, doit indiquer où la personne qui a reçu la signification de l’avis peut examiner la demande,
b) mentionner la date limite pour remettre les oppositions au registrateur général, et
c) si une copie du plan d’arpentage n’est pas jointe à l’avis, indiquer l’endroit où une copie du plan d’arpentage peut être examinée.
OPPOSITIONS ET AUDIENCES
Oppositions
10(1)Une personne qui désire s’opposer à la confirmation d’une limite indiquée sur le plan d’arpentage doit remettre au registrateur général en personne, par courrier recommandé ou par l’intermédiaire d’un service de courrier avant la date limite mentionnée dans l’avis envoyé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2), une déclaration écrite établissant les raisons de son opposition ainsi que les motifs et l’argumentation au soutien de son opposition.
Oppositions
10(2)Si une déclaration écrite de l’opposition est remise avant la date limite conformément au paragraphe (1), le registrateur général doit tenir une audience pour déterminer la validité de l’opposition et, s’il y a lieu, la validité de la prétention du requérant que les limites se trouvent telles qu’indiquées sur le plan d’arpentage.
Oppositions
10(3)Si aucune déclaration écrite d’opposition n’est remise avant la date limite conformément au paragraphe (1), le registrateur général peut
a) s’il est convaincu par toutes les pièces déposées lors de la procédure, y compris la demande si cela s’applique, que la limite ou les limites en question devraient être confirmées, confirmer l’emplacement de la limite ou des limites en question telles qu’indiquées sur le plan d’arpentage sans tenir d’audience,
b) s’il n’est pas convaincu par toutes les pièces déposées lors de la procédure, y compris la demande si cela s’applique, que la limite ou les limites en question devraient être confirmées, tenir une audience conformément à la présente loi et aux règlements.
Oppositions
10(4)Tout requérant, toute personne qui remet une déclaration d’opposition en vertu du paragraphe (1) et les autres personnes que le registrateur général précise sont parties à l’audience qui est tenue en vertu du présent article.
Avis d’audience
10(5)Le registrateur général doit veiller à ce que soit donné un avis d’audience, conformément au paragraphe (6), aux parties et aux autres personnes que le registrateur général précise.
Avis d’audience
10(6)Un avis donné en vertu du paragraphe (5) doit préciser la date, l’heure et l’endroit de l’audience, doit contenir un exposé des raisons de la demande ou de l’introduction de la procédure, selon le cas, doit établir tous motifs et toute l’argumentation relativement à celles-ci, doit exposer les raisons et établir les motifs et l’argumentation contenus dans toute opposition reçue et doit autrement se conformer aux règlements.
Audiences
11(1)Le registrateur général, sur demande d’une partie ou de son initiative personnelle, peut délivrer une assignation à témoin pour assurer la présence des témoins et le dépôt de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres pièces que le registrateur général estime pertinentes pour fixer la limite ou les limites en question lors de l’audience en vertu de l’article 10.
11(2)Le registrateur général, lors d’une audience en vertu de l’article 10, peut faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et il peut exiger que la preuve soit déposée sous serment ou affirmation solennelle.
11(3)Si une personne à qui une assignation à témoin est délivrée en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’être présente ou de déposer tout renseignement requis, le plan d’arpentage ou les autres pièces ou si un témoin refuse de prêter serment et de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions lors d’une procédure, le registrateur général peut intenter une procédure pour outrage au tribunal devant la Cour du Banc de la Reine.
11(4)Les témoignages oraux reçus à l’audience devant le registrateur général doivent être enregistrés et une copie de l’enregistrement doit être fournie à toute partie qui la demande, conformément aux règlements, sur versement du droit prescrit.
Ordonnances
12(1)Après avoir dirigé une audience en vertu de l’article 10, le registrateur général peut décider des oppositions qui ont été faites de la manière que le registrateur général estime appropriée et équitable dans les circonstances et peut
a) par ordonnance, confirmer l’emplacement de la limite ou des limites en question tel qu’indiquées sur le plan d’arpentage,
b) si le registrateur général l’estime pertinent, par ordonnance, requérir la modification du plan d’arpentage ou demander que soit établi un nouveau plan d’arpentage de la manière que le registrateur peut l’ordonner et, s’il y a lieu, conformément à l’article 11 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, et confirmer l’emplacement de la limite ou des limites en question tel qu’indiquées sur le plan d’arpentage modifié ou sur le nouveau plan d’arpentage, ou
c) par ordonnance, refuser de confirmer l’emplacement d’une limite ou de toutes limites telles qu’indiquées sur le plan d’arpentage établi en vertu de l’article 8 ou autrement fourni au registrateur général.
12(2)Le registrateur général doit veiller à ce qu’une copie d’une ordonnance établie en vertu du paragraphe (1) soit donnée aux parties à la procédure et aux autres personnes que le registrateur général précise.
APPELS
Appels
13(1)Le refus de procéder du registrateur général prévu au paragraphe 7(3) ou la décision du registrateur général prévue au paragraphe 8(2) de mettre fin à une procédure est final et sans appel.
13(2)Une ordonnance du registrateur général en vertu de l’article 12 est finale, obligatoire et sans appel pour la partie qui a consenti par écrit à être liée par une ordonnance du registrateur général.
13(3)Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une procédure qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance du registrateur général en vertu de l’article 12 peut en appeler de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine conformément au paragraphe (4) et aux règlements.
13(4)L’avis d’appel en vertu du paragraphe (3) d’une ordonnance du registrateur général doit être déposé par l’appelant à la Cour du Banc de la Reine et une copie de l’avis doit être signifiée au registrateur général et aux autres parties à la procédure dans les trente jours suivant la date où le registrateur général a établi l’ordonnance.
13(5)Lors d’un appel en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine peut par ordonnance confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit modifié ou qu’un nouveau plan d’arpentage soit établi de la manière que la Cour peut le préciser.
13(6)Si un plan d’arpentage est modifié ou qu’un nouveau plan est établi en vertu du paragraphe (5), l’emplacement de la limite ou des limites en question telles qu’indiquées sur le plan modifié ou sur le nouveau plan doivent être confirmées.
13(7)Un appel peut être interjeté d’une décision de la Cour du Banc de la Reine devant la Cour d’appel de tout point de droit soulevé lors de l’audience de l’appel et les règles de cette Cour régissant les appels d’une décision de la Cour du Banc de la Reine s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
CERTIFICATION, DÉPÔT ET
CORRECTION
Certification
14(1)Si le registrateur général a confirmé l’emplacement d’une limite ou des limites en vertu de l’article 12, que tous les délais d’appel sont expirés et qu’aucun avis d’appel n’a été déposé ou si un appel a été décidé de manière définitive et que la Cour qui a entendu l’appel a confirmé une ordonnance établie par le registrateur général en vertu de l’alinéa 12(1)a) ou b) ou a autrement confirmé l’emplacement d’une limite ou des limites en question, le registrateur général doit certifier la confirmation de l’emplacement de la limite ou des limites en question telles qu’indiquées sur le plan d’arpentage et telles que confirmées par le registrateur général ou la Cour, selon le cas.
14(2)La certification conformément au paragraphe (1) constitue une preuve concluante que la demande et chaque avis, procédure ou acte qui aurait dû être établi, donné ou fait a été établi, donné ou fait conformément à la présente loi.
Dépôt du plan d’arpentage
15(1)Le registrateur général doit veiller ce que le plan d’arpentage indiquant l’emplacement d’une limite ou des limites telles que confirmées et certifiées en vertu de la présente loi soit déposé conformément aux règlements et à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas.
15(2)Dès le dépôt d’un plan d’arpentage en vertu du paragraphe (1),
a) la limite ou les limites sur l’emplacement confirmées et certifiées en vertu de la présente loi et indiquées sur le plan sont réputées, à toutes fins, être la limite ou les limites de la parcelle et de tous autres biens-fonds
(i) qui partagent cette limite sur la parcelle, et
(ii) dont les propriétaires étaient parties à la procédure ou ont reçu un avis de celle-ci conformément au paragraphe 9(1) ou (2), et
b) le plan a priorité sur tous les plans et états descriptifs ou sur toutes les parties de plans et états descriptifs, selon le cas, qui ont été déposés ou enregistrés antérieurement et qui indiquent ou décrivent la limite ou les limites en question.
Correction
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur général peut, sur réception d’une preuve satisfaisante, ordonner qu’un plan d’arpentage corrigé soit établi afin de corriger toute contradiction, erreur ou omission dans un plan d’arpentage qui a été déposé en vertu du paragraphe 15(1).
16(2)Le registrateur général peut donner l’avis aux parties intéressées que le registrateur général estime approprié avant d’établir une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou il peut établir l’ordonnance sans donner d’avis.
16(3)Une correction effectuée en vertu du présent article ne porte pas atteinte à l’emplacement d’une limite qui a été confirmée et certifiée en vertu de la présente loi.
16(4)Le registrateur général doit veiller à ce qu’un plan d’arpentage corrigé établi en vertu du paragraphe (1) soit déposé conformément aux règlements et à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas.
16(5)Le paragraphe 15(2) s’applique avec les modifications nécessaires à un plan d’arpentage corrigé déposé en vertu du paragraphe (4).
16(6)Lorsqu’un plan d’arpentage corrigé est déposé en vertu du paragraphe (4), le registrateur général doit veiller à ce qu’une inscription soit établie sur le plan d’arpentage déposé en vertu du paragraphe 15(1) auquel le plan corrigé se rapporte, stipulant que le plan corrigé a priorité.
Enlèvement d’une borne
17Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le registrateur général peut ordonner que soit enlevée une borne qui entre en conflit avec l’emplacement d’une limite confirmée en vertu de la présente loi.
FONDS DE CONFIRMATION DU BORNAGE
Fonds de confirmation des limites
18(1)Est établi un Fonds appelé Fonds de confirmation du bornage aux fins du paiement, au cas où le registrateur l’ordonne, des droits, frais, charges et dépenses relativement à la présente loi, y compris les droits, frais, charges et dépenses d’administration à Services Nouveau-Brunswick, de la conduite des arpentages, de la préparation des plans d’arpentage, de l’établissement des demandes, de l’assignation des témoins, de la conduite des audiences et des autres procédures en vertu de la présente loi et de dépôt des plans d’arpentage.
18(2)Services Nouveau-Brunswick est dépositaire du Fonds et conserve le Fonds en fiducie.
18(3)Services Nouveau-Brunswick peut conserver les sommes d’argent appartenant au Fonds dans son compte d’administration général.
18(4)Les paiements aux fins du paragraphe (1) sont débités sur le Fonds et payable avec celui-ci.
18(5)Sous réserve des paragraphes (1), (2), (3) et (4), le Fonds est créé, capitalisé, placé, vérifié, utilisé et autrement administré conformément aux règlements.
1998, c.12, art.10
DROITS, FRAIS, CHARGES ET DÉPENSES
Réduction des droits
19(1)Le registrateur général, s’il est d’avis que les droits prescrits en vertu de la présente loi sont excessifs compte tenu de toutes les circonstances, peut réduire les droits au montant que le registrateur général estime approprié.
19(2)Le registrateur général, s’il réduit les droits en vertu du paragraphe (1), peut ordonner que la différence entre le montant versé et le montant prescrit comme étant payable soit recouvré sur le Fonds.
Frais, charges et dépenses
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), tous frais, toutes charges ou toutes dépenses relatifs à une demande en vertu de la présente loi ou accessoires à cette demande, y compris les frais d’administration de Services Nouveau-Brunswick, sont sous la responsabilité du requérant et doivent être acquittés par celui-ci ou, s’il y a deux requérants ou plus, sont sous la responsabilité conjointe et solidaire des requérants et doivent être acquittés par ceux-ci.
20(2)Le registrateur général, s’il l’estime approprié dans les circonstances, peut ordonner que tous frais, charges et dépenses engagées ou payables relativement à toute procédure en vertu de la présente loi, y compris une procédure introduite par le registrateur général en vertu de l’article 8 et y compris les frais d’administration de Services Nouveau-Brunswick, soient payés en tout ou en partie par toute partie à la procédure ou à toute partie à la procédure ou qu’ils soient payés en tout ou en partie sur le Fonds.
1998, c.12, art.10
RÈGLEMENTS
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes et procédures des arpentages et des plans d’arpentage établis aux fins de la présente loi, y compris des règlements qui délèguent l’établissement de ces normes et procédures à une personne, une autorité ou association qui n’est pas un employé ou un représentant de la province;
b) concernant la manière de faire une demande en vertu de l’article 6 et les renseignements, le plan d’arpentage et les autres pièces qui doivent accompagner la demande;
c) concernant une procédure introduite par le registrateur général en vertu de l’article 8;
d) requérant que tous renseignements en rapport avec une procédure en vertu de la présente loi soient attestés par un serment ou une affirmation et concernant le contenu et la formule du serment ou de l’affirmation;
e) requérant le paiement de droits et prescrivant les montants des droits en vertu de la présente loi et des règlements;
f) concernant la manière de faire une opposition relativement à l’emplacement d’une limite ou de limites telles qu’indiquées sur un plan d’arpentage se rapportant à une procédure en vertu de la présente loi et les renseignements, tous plans d’arpentage et toutes pièces devant accompagner l’opposition;
g) concernant l’avis d’une audience à donner en vertu de la présente loi;
h) concernant les procédures relativement à une audience en vertu de la présente loi, y compris l’assignation des témoins, le paiement d’honoraires et de dépenses aux témoins, la manière d’enregistrer les témoignages oraux lors d’une audience en vertu de la présente loi et la manière de fournir des copies de l’enregistrement;
i) concernant la manière d’interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine d’une ordonnance du registrateur général en vertu de la présente loi;
j) concernant la correction des plans d’arpentage en vertu de l’article 16;
k) concernant le dépôt des plans d’arpentage en vertu de la présente loi;
l) concernant les frais, charges et dépenses en vertu de la présente loi;
m) concernant l’établissement et les sources de revenu du Fonds de confirmation du bornage et concernant les versements au Fonds ainsi que l’administration, le placement des argents, la vérification, la liquidation du Fonds et les paiements sur le Fonds, le tout conformément à la présente loi;
n) concernant les formules ainsi que l’utilisation de celles-ci;
o) prescrivant toute chose qui est requise d’être prescrite en vertu de la présente loi.
MODIFICATION CONSÉQUENTE
Abrogé : 1995, c.3, art.4
1995, c.3, art.4
Abrogé
22Abrogé : 1995, c.3, art.4
1995, c.3, art.4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
23La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.