Lois et règlements

B-10.2 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE B-10.2
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« bailleur » s’entend également de celui qui accorde une licence;(lessor)
« biens non résidentiels » désigne les biens non résidentiels définis dans la Loi sur l’évaluation, à l’exception(non-residential property)
a) des biens des commissions de stationnement servant au stationnement public, et
b) des terrains vacants;
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité;(council)
« contribution » désigne une contribution pour l’amélioration des affaires imposée en vertu de la présente loi;(levy)
« corporation d’amélioration des affaires » désigne une corporation qui répond aux conditions de l’alinéa 3(1)b);(business improvement corporation)
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation;(Director)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« propriétaire » désigne la personne sous le nom de laquelle des biens réels sont évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation;(owner)
« usager de bien non résidentiel » désigne un particulier, un corps constitué, une firme, une société, une association, un syndicat ou autre organisme qui est le propriétaire, le bailleur ou l’occupant d’un ou des biens non résidentiels dans une zone d’amélioration des affaires ou une zone d’amélioration des affaires proposée;(non-residential user)
« valeur fixée » désigne la valeur attribuée aux biens réels dans une zone d’amélioration des affaires par le rôle d’évaluation et d’impôt préparé par le directeur pour les fins de la Loi sur l’évaluation.(assessed value)
Usager de bien non résidentiel
1(2)Aux fins de la présente loi, un usager de bien non résidentiel qui donne à bail, occupe ou à qui appartient plus d’un bien dans une zone d’amélioration des affaires est réputé être un seul et même usager de bien non résidentiel.
Usager de bien non résidentiel
1(3)Aux fins de la présente loi, un usager de bien non résidentiel peut agir en personne ou désigner un représentant pour agir en son nom.
1986, ch. 8, art. 18; 1989, ch. 55, art. 23; 1989, ch. N-5.01, art. 32; 1992, ch. 2, art. 9; 1998, ch. 41, art. 15; 2000, ch. 26, art. 31; 2006, ch. 16, art. 17; 2012, ch. 39, art. 22
Application de la loi aux communautés rurales
1.1La présente loi et tout règlement établi en vertu de celle-ci s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale constituée en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités.
2005, ch. 7, art. 8
Arrêté municipal du conseil
2(1)Un conseil doit examiner toute requête présentée par
a) au moins cinq usagers de bien non résidentiel, ou
b) le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires ayant au moins cinq membres qui sont des usagers de bien non résidentiel,
et peut, par arrêté municipal établi conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur de la municipalité comme une zone d’amélioration des affaires.
2(2)Le conseil doit, avant d’établir un arrêté municipal visé au paragraphe (1), faire publier une fois par semaine durant trois semaines consécutives dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, un avis énonçant
a) la teneur de l’arrêté municipal proposé; et
b) la date, l’heure et le lieu où les oppositions à l’arrêté municipal proposé seront entendues.
2(3)Aucun arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne doit être établi si, avant l’échéance de la date fixée pour l’audition des oppositions prévues au paragraphe (2), des oppositions écrites sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel ou par des usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, si la zone d’amélioration des affaires proposée était désignée, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
2(4)Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’un usager de bien non-résidentiel recouvre d’un autre usager, par voie de loyer ou autrement, un montant payable en raison de l’imposition d’une contribution, le dernier, à l’exclusion du premier, doit être considéré comme responsable du paiement de ce montant, et, jusqu’à preuve contraire, le secrétaire peut présumer
a) que chaque bailleur d’un bien recouvre de ceux à qui il donne le bien à bail, le montant complet qu’il paie en raison de l’imposition d’une contribution, et
b) lorsqu’un le bailleur donne à bail différentes parties d’un bien à différentes personnes, que le bailleur recouvre de chacune de ces personnes un montant proportionnel à l’aire que cette personne occupe.
2(5)Lorsqu’un conseil est empêché d’établir un arrêté municipal à cause du paragraphe (3), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la dernière publication prévue au paragraphe (2).
2(6)En cas de refus d’un conseil d’établir un arrêté municipal sollicité en application du paragraphe (1), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la décision du conseil.
2(7)Le secrétaire de la municipalité doit statuer sur la suffisance d’une requête et sur la validité d’une opposition décrites au présent article et sa décision est définitive.
2(8)La procédure énoncée aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (7) ne s’applique qu’à la modification et non pas à l’abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article et aucune modification portant changement des limites d’une zone d’amélioration des affaires n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(9)Aucun arrêté municipal portant abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(10)Tout arrêté municipal qui établit une zone d’amélioration des affaires ainsi que ses modifications n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le Ministre.
Contribution imposée sur les biens non résidentiels
3(1)Le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires et doit aviser le Ministre de cette mesure
a) lorsqu’une zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 2;
b) lorsqu’une corporation non-commerciale, à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de bien non résidentiel et dont la constitution prévoit une nomination visée au paragraphe (3), a été constituée en corporation pour
(i) la promotion de la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale;
(ii) l’amélioration, le rehaussement, la décoration, et l’entretien des terrains, édifices et bâtiments appartenant à la municipalité dans la zone d’amélioration des affaires à un niveau supérieur au niveau normal assuré par la municipalité dans cette zone et ce, avec l’agrément du conseil;
(iii) la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur des terrains appartenant à la municipalité;
(iv) le maintien d’une structure administrative capable de réaliser le programme de la corporation dans la zone d’amélioration des affaires;
c) lorsque le conseil d’administration de la corporation a soumis un budget conformément à l’article 4; et
d) lorsque le conseil a approuvé le budget.
3(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), une contribution imposée en vertu du paragraphe (1) doit être fixée à un taux déterminé par le conseil, sans toutefois dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(3)Le conseil doit nommer un de ses membres pour siéger au conseil d’administration de la corporation lorsqu’un arrêté municipal est établi conformément au paragraphe (1).
2009, ch. 15, art. 5; 2010, ch. 35, art. 4
Budget d’une corporation d’amélioration des affaires
4(1)Le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires peut soumettre au conseil, avec l’approbation de la majorité des membres présents à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, un budget de dépenses envisagées pour une année quelconque, à la date et selon les formalités que prescrit le conseil.
4(2)Avant d’approuver un budget, le conseil doit donner un avis, publié au moins une fois par semaine durant deux semaines dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, révélant
a) son intention d’approuver le budget,
b) l’importance de la contribution nécessaire pour la mise en oeuvre du budget, et
c) le délai d’opposition au budget.
4(3)Des oppositions au budget peuvent être soumises par écrit au secrétaire de la municipalité par remise en personne dans les quinze jours au plus tard de la dernière publication de l’avis en conformité avec le paragraphe (2), ou par courrier ordinaire estampillé dans le même délai.
4(4)Un conseil peut, à l’expiration du délai d’opposition au budget, exiger que le conseil d’administration de la corporation convoque une assemblée générale des usagers de bien non résidentiel pour l’examen du budget.
4(5)Sous réserve du paragraphe (6), si deux tiers des usagers de bien non résidentiel présents à l’assemblée générale approuvent le budget ou un budget révisé et si le conseil d’administration soumet le budget approuvé au conseil, le conseil peut après quinze jours l’approuver sans autre avis.
4(6)L’approbation d’un budget n’est pas permise si des oppositions par écrit à ce budget sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
4(7)Les paragraphes 2(4) et 2(7) sont applicables pour trancher les questions découlant du paragraphe (6).
4(8)À défaut d’approbation d’un budget par le conseil concernant une année quelconque, aucune contribution ne doit être imposée durant cette année et l’arrêté municipal établi en vertu de l’article 2 relativement à cette zone d’amélioration des affaires est réputé être abrogé à compter du premier janvier de cette année.
1991, ch. 27, art. 6
Avance par le Ministre à la corporation d’amélioration des affaires
5(1)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un conseil a avisé le Ministre qu’il a établi un arrêté municipal imposant une contribution, le Ministre doit, aussitôt que possible après le premier janvier de l’année à laquelle se rapporte l’arrêté municipal, payer à la corporation d’amélioration des affaires un montant égal au montant total que les propriétaires doivent payer relativement à la contribution pour fins de dépenses indiquées dans le budget de cette corporation pour cette année.
5(2)Lorsque le Ministre a effectué un paiement en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances doit, dans son prochain envoi d’un avis en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier au propriétaire du bien non résidentiel dans la zone d’amélioration des affaires, y indiquer le montant payable par le propriétaire relativement à la contribution.
5(3)Le montant payable par un propriétaire relativement à la contribution est le produit du taux de la contribution par la valeur fixée du bien qui lui appartient.
5(4)Le montant à payer par un propriétaire indiqué en vertu du paragraphe (2) et toute somme qui y serait ajoutée à l’occasion par voie de pénalité si la contribution était un impôt foncier selon la Loi sur l’impôt foncier, constituent une dette due au ministre des Finances et sont recouvrables devant tout tribunal compétent.
5(5)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est inférieur au montant qui est exigible à leur égard, le Ministre doit, à son prochain paiement à cette corporation en vertu du paragraphe (1), réduire de ce prochain paiement le montant de la différence.
5(6)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est supérieur au montant que la contribution aurait rapporté selon les calculs, le Ministre doit payer l’excédent à la corporation d’amélioration des affaires à son prochain paiement en vertu du paragraphe (2).
5(7)Lorsque le Ministre effectue en vertu du paragraphe (1) un paiement qui est réduit en conformité avec le paragraphe (5), la dette calculée en vertu du paragraphe (4) cesse d’être une dette due au ministre des Finances pour devenir une dette due à la corporation d’amélioration des affaires et recouvrable par celle-ci devant tout tribunal compétent, et le montant de cette dette continue à augmenter conformément au paragraphe (4) jusqu’à son paiement.
5(8)Lorsqu’une dette anciennement due au ministre des Finances est devenue une dette due à la corporation d’amélioration des affaires conformément au paragraphe (7), le ministre des Finances doit
a) préciser à la corporation
(i) les biens à l’égard desquels le paiement dû relativement à la contribution n’a pas été reçu, et
(ii) les noms des propriétaires de ces biens;
b) informer la corporation du montant que le propriétaire doit initialement payer relativement à la contribution.
5(9)Est définitive une décision du directeur concernant
a) la valeur fixée des biens non résidentiels,
b) la question de savoir si des biens réels sont des biens non résidentiels, ou
c) la question de savoir si des biens non résidentiels se trouvent dans une zone d’amélioration des affaires.
5(10)Est définitive une décision du ministre des Finances concernant tout montant qui lui est payé ou payable par un propriétaire.
1989, ch. N-5.01, art. 32
Installations de stationnement public à l’intérieur d’une zone d’amélioration des affaires
6Un conseil peut conclure un accord avec une corporation d’amélioration des affaires pour fournir la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur les terrains appartenant à la municipalité et situés dans la zone d’amélioration des affaires; et lorsqu’un tel accord engage la corporation d’amélioration des affaires à faire une contribution annuelle pour les coûts initiaux d’acquisition ou d’aménagement de ces installations avec le produit de la contribution, le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires pour chaque année de l’accord en vue de prélever l’argent payable à la municipalité selon l’accord, nonobstant les paragraphes 3(1) et 4(8) et nonobstant le fait que la corporation d’amélioration des affaires peut ne plus exister ou peut avoir cessé d’exercer ses activités pour une raison quelconque.
Responsabilité d’une corporation d’amélioration des affaires
7(1)Une corporation d’amélioration des affaires doit rendre compte au conseil
a) dans les trois mois après la fin de l’année pour laquelle la contribution a été imposée, et
b) à tout autre moment, à la demande du conseil,
de dépenses des sommes qu’elle a reçues en vertu de la présente loi.
7(2)Lorsque
a) une corporation d’amélioration des affaires cesse d’exister ou d’exercer ses activités, ou
b) un arrêté municipal portant désignation d’une zone d’amélioration des affaires est abrogé,
les fonds de la corporation non requis pour exécuter ses obligations légales doivent être transférés au conseil en vue de dépenses pour lesquelles la corporation pourrait les avoir utilisés légalement.
Disposition transitoire
8Une zone d’amélioration des affaires désignée en vertu de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est une zone d’amélioration des affaires aux fins de la présente loi, et la présente loi s’applique à la modification et à l’abrogation de tout arrêté municipal par lequel une telle zone a été désignée.
Abrogation
9La Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé.
Entrée en vigueur
10La présente loi entre en vigueur au jour qui sera fixé par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er août 1985.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.