Lois et règlements

A-7.3 - Loi sur les services d’ambulance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE A-7.3
Loi sur les services d’ambulance
Sanctionnée le 9 novembre 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« ambulance » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour le transport des patients et un véhicule de soutien, mais ne s’entend pas d’une ambulance aérienne; (ambulance)
« ambulance aérienne » désigne un avion conçu ou adapté pour être utilisé au transport des patients;(air ambulance)
« ambulancier » désigne une personne qui fournit des soins aux patients recevant des services d’ambulance et s’entend également du conducteur de l’ambulance;(ambulance attendant)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 1
« Directeur » désigne le Directeur des services d’ambulance nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également d’une personne désignée pour le représenter;(Director)
« employer » s’entend également(employ)
a) d’engager en vertu d’un contrat pour l’obtenir de services, et
b) d’accepter les services fournis sur une base volontaire;
« exploiter » signifie rendre disponible pour le transport des patients ou pour la fourniture de soins médicaux aux patients; (operate)
« hôpital » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 2
« hôpital coordonnateur » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 2
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu de l’article 5;(inspector)
« malade » Abrogé : 2008, ch. 29, art. 1
« médecin » désigne une personne habilitée par la loi à pratiquer la médecine dans la province;(medical practitionner)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également d’une personne désignée pour le représenter;(Minister)
« patient » désigne la personne qui nécessite ou peut nécessiter des soins médicaux; (patient)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« région » Abrogé : 2008, ch. 8, art. 1
« véhicule de soutien » désigne un véhicule à moteur conçu ou adapté pour être utilisé pour la fourniture de soins médicaux aux patients.(support vehicle)
1992, ch. 52, art. 2; 2000, ch. 26, art. 17; 2002, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 16, art. 9; 2008, ch. 8, art. 1; 2008, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 6, art. 1
Administration et objectifs de la Loi
2(1)Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et doit tenter par la présente loi, d’assurer le développement à travers la province d’un système de services d’ambulance qui soit équilibré et efficace.
2(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter.
Nomination du Directeur
3(1)Le Ministre peut nommer un Directeur des services d’ambulance.
3(2)Le Directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
Abrogé
4Abrogé : 2017, ch. 6, art. 1
1992, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 41, art. 7; 2000, ch. 26, art. 17; 2006, ch. 16, art. 9; 2010, ch. 31, art. 16; 2012, ch. 39, art. 12; 2017, ch. 6, art. 1
Inspecteurs
5Le Ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de la présente loi.
Abrogé
6Abrogé : 2008, ch. 8, art. 2
1992, ch. 52, art. 2; 2002, ch. 1, art. 1; 2008, ch. 8, art. 2
Abrogé
7Abrogé : 2008, ch. 8, art. 3
1992, ch. 52, art. 2; 2002, ch. 1, art. 1; 2008, ch. 8, art. 3
Abrogé
8Abrogé : 2008, ch. 8, art. 4
2008, ch. 8, art. 4
Abrogé
9Abrogé : 2008, ch. 8, art. 5
1992, ch. 52, art. 2; 2002, ch. 1, art. 1; 2008, ch. 8, art. 5
Abrogé
10Abrogé : 2008, ch. 8, art. 6
1992, ch. 52, art. 2; 2002, ch. 1, art. 1; 2008, ch. 8, art. 6
Normes de formation et accréditation/interdictions
11(1)Le Ministre doit établir des normes de formation pour l’accréditation des ambulanciers et il peut accorder des certificats d’accréditation aux ambulanciers.
11(2)Le Ministre peut établir des niveaux différents d’accréditation pour les ambulanciers et peut requérir qu’ils soient périodiquement accrédités à nouveau.
11(3)L’accréditation d’un ambulancier vient à échéance au moment indiqué au certificat d’accréditation à moins qu’à ce moment-là, l’ambulancier n’ait reçu une nouvelle accréditation du Ministre.
11(4)Nul ne peut agir à titre d’ambulancier à moins d’être actuellement accrédité par le Ministre.
11(5)A moins d’y être autorisé à l’avance par un médecin, nul ambulancier ne peut, lorsqu’il agit à ce titre, faire quoique ce soit hors du cadre de son niveau d’accréditation actuelle.
11(6)Nul ne peut employer une personne à titre d’ambulancier à moins que celle-ci ne soit un ambulancier qui est actuellement accrédité par le Ministre.
Normes pour les ambulances et l’équipement/interdictions
12(1)Le Ministre doit établir des normes pour les ambulances et leur équipement.
12(2)Avant qu’une ambulance ne soit utilisée pour la première fois pour fournir des services d’ambulance, le propriétaire doit mettre à la disposition d’un inspecteur l’ambulance et son équipement pour inspection.
12(3)Si le Directeur est avisé par un inspecteur que l’ambulance et son équipement respectent les normes établies par le Ministre, le Directeur peut approuver l’ambulance pour utilisation.
12(4)Le Directeur peut retirer son approbation quant à une ambulance s’il est avisé par l’inspecteur et ce à tout moment, qu’une ambulance ou son équipement ne respecte pas les normes établies par le Ministre.
12(5)Nul ne peut utiliser pour fournir des services d’ambulance une ambulance qui n’est pas actuellement approuvée conformément au présent article.
Normes — général
13Le Ministre peut établir des normes relatives
a) aux fournitures médicales et autres qui doivent être dans une ambulance,
b) aux services et aux procédés qui sont disponibles à partir d’une ambulance, et
c) à la dotation du personnel d’une ambulance.
Permis d’exploitant/interdictions
14(1)La personne qui a l’intention d’exploiter une ambulance doit faire une demande de permis d’exploitant au Directeur.
14(2)Le Directeur peut délivrer un permis d’exploitant s’il est convaincu
a) que le service d’ambulance fourni par le demandeur sera conforme à la présente loi, aux règlements, et à toutes les normes établies par le Ministre
b) que le service d’ambulance fourni par le demandeur sera convenable pour la santé et la sécurité des patients,
c) qu’il existe ou qu’il puisse exister un besoin de services d’ambulance que le demandeur a l’intention de fournir,
d) que le demandeur a et maintiendra une couverture d’assurance conformément aux règlements, et
e) qu’il n’y a aucune raison de refuser la demande.
14(3)L’alinéa (2)c) ne s’applique pas lorsque le demandeur
a) fournissait déjà ses services d’ambulance lors de l’entrée en vigueur du présent article, et
b) fait une demande de permis d’exploitant dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe (2).
14(4)Le Directeur peut imposer des modalités et conditions à un permis d’exploitant, et ces modalités et conditions peuvent, entre autres,
a) restreindre les endroits où une personne peut exploiter des ambulances, et
b) restreindre le nombre d’ambulances qui peuvent être exploitées.
14(5)Le Directeur doit imposer à chacun des permis d’exploitant la condition à l’effet que le service d’ambulance fourni en vertu du permis le sera conformément à la présente loi, aux règlements et à toutes les normes établies par le Ministre.
14(6)Nul ne peut exploiter une ambulance à moins d’être actuellement titulaire d’un permis à cet effet.
2008, ch. 29, art. 1
Suspension ou révocation de permis
15Le Directeur peut suspendre ou révoquer un permis d’exploitant
a) pour contravention à une modalité ou condition du permis,
b) pour contravention à une entente conclue entre l’exploitant et une régie régionale de la santé,
c) lorsque l’exploitant a fourni des services d’ambulance de manière négligente ou préjudiciable à la santé ou la sécurité des patients, ou
d) lorsque, pour toute autre raison, il appert au Directeur qu’il est inapproprié que l’exploitant puisse continuer d’exploiter une ambulance.
1992, ch. 52, art. 2; 2002, ch. 1, art. 1; 2008, ch. 29, art. 1
Abrogé
16Abrogé : 1994, ch. 6, art. 1
1994, ch. 6, art. 1
Exemptions
17Si le Ministre est convaincu qu’il est compatible avec les fins de la présente loi et qu’il est de l’intérêt public de le faire, il peut exempter toute personne ou tout véhicule de l’application de la présente loi ou des règlements ou des normes établies en vertu de ceux-ci pour une période et selon les modalités qu’il détermine.
Ententes, subventions, coûts d’utilisation, système de communication
18(1)Le Ministre peut conclure des ententes avec toute personne aux fins de la présente loi, y compris des ententes relatives à la formation des ambulanciers et des ententes relatives au service d’ambulance aérienne.
18(2)Le Ministre peut accorder des subventions à toute personne pour les fins de la présente loi, y compris des subventions pour l’achat ou l’équipement d’ambulances.
18(3)Le Ministre peut défrayer ou partager les coûts d’utilisation d’une ambulance selon les circonstances qu’il détermine.
18(4)Le Ministre peut établir et exploiter, ou assister dans l’établissement et l’exploitation d’un système de communication pour les ambulances.
Les ententes qui doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil
18.1Le Ministre ne peut conclure une entente avec EM/ANB Inc. à moins que l’entente n’ait été approuvée au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil, et EM/ANB Inc. ne peut conclure avec un exploitant du secteur privé, une entente ayant pour objet la gestion et l’exploitation de services d’ambulance dans la province à moins que l’entente n’ait été approuvée au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2008, ch. 8, art. 7; 2017, ch. 45, art. 2
Pouvoirs d’inspection et d’enlèvement
19(1)Un inspecteur peut à tout moment raisonnable pénétrer dans une ambulance et inspecter l’ambulance ainsi que son équipement et ses fournitures.
19(2)Un inspecteur peut à tout moment raisonnable
a) pénétrer dans les locaux utilisés par un exploitant qui sont liés à la fourniture des services d’ambulance, et
b) inspecter et enlever temporairement pour fin d’inspection tout équipement, toutes fournitures, tous livres, tous documents ou tous registres se rapportant à la fourniture des services d’ambulance.
Détention d’une ambulance
20(1)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une ambulance est exploitée en contravention au paragraphe 14(6), le Ministre peut détenir l’ambulance.
20(2)Si, dans les trente jours qui suivent la mise en détention d’une ambulance en vertu du paragraphe (1), aucune accusation n’a été portée relativement à l’exploitation de l’ambulance, le Ministre doit la relâcher.
20(3)Si une accusation relativement à l’exploitation de l’ambulance est portée dans les trente jours qui suivent la mise en détention d’une ambulance en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut retenir l’ambulance jusqu’à ce qu’il soit finalement décidé de l’accusation, moment auquel,
a) si le défendeur est déclaré coupable, l’ambulance est confisquée au profit de la Couronne, et le Ministre peut l’utiliser ou en disposer de la manière qu’il juge appropriée, ou
b) si le défendeur est acquitté, le Ministre doit relâcher l’ambulance.
Interdiction de gêner ou d’entraver le Ministre, le Directeur ou un inspecteur
21Nul ne peut gêner ou entraver le Ministre, le Directeur ou un inspecteur alors qu’il accomplit une fonction en vertu de la présente loi.
Utilisation d’une ambulance
22Sauf avec l’autorisation écrite du Directeur, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée une ambulance à d’autres fins
a) qu’au transport des patients,
a.1) qu’à la fourniture de soins médicaux, ou
b) qu’au transport d’articles qui sont transportés à des fins médicales.
2008, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 6, art. 1
Abrogé
23Abrogé : 2017, ch. 29, art. 3
2017, ch. 29, art. 3
Abrogé
24Abrogé : 2017, ch. 29, art. 3
2008, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 29, art. 3
Preuve
25Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, tout document prétendant être signé par le Ministre ou le Directeur est admissible en preuve sans qu’il faille prouver la signature, la nomination ou l’autorité de la personne qui semble l’avoir signé et ce document fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire des faits qui y sont énoncés.
Infractions et peines
26(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
26(2)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
2008, ch. 11, art. 1
Exception
27Rien dans la présente loi n’empêche une personne d’assister un patient au cours de son transport ou aider au transport d’un patient à la demande d’un médecin, d’un agent de la paix, d’un coroner, d’un pompier ou d’un ambulancier.
2008, ch. 29, art. 1
Règlements
28Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la tenue et la gestion des services d’ambulances et l’utilisation des ambulances;
b) concernant les registres, livres, systèmes de comptabilité, les vérifications, rapports et déclarations qui doivent être conservés et préparés par l’exploitant d’une ambulance;
c) concernant la soumission des déclarations, rapports et renseignements au Directeur;
d) concernant le montant et le genre de couverture d’assurance qui doit être souscrite et maintenue par l’exploitant d’une ambulance, et de la notification de l’annulation de la couverture d’assurance;
e) Abrogé : 1994, ch. 6, art. 2
f) prévoyant, sous réserve de la présente loi, la nomination de comités et concernant les pouvoirs, les fonctions et les procédures des comités ainsi que la rémunération de leurs membres;
g) attribuant des pouvoirs et des fonctions additionnels aux inspecteurs;
h) concernant les droits qui doivent être versés pour des choses faites en vertu de la présente loi ou des règlements;
i) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
j) généralement visant à une meilleure fourniture de services dans la province et une meilleure application de la présente loi.
1994, ch. 6, art. 2; 2017, ch. 6, art. 1
Abrogation
29La Loi sur les services ambulance, chapitre A-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogée.
Entrée en vigueur
30La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
11(4)..............
E
11(5)..............
E
11(6)..............
F
12(5)..............
E
14(6)..............
E
21..............
E
22..............
C
23..............
F
24..............
F
2008, ch. 11, art. 1
N.B. La présente loi, à l’exception de l’article 11, a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1992.
N.B. L’article 11 a été proclamé et est entré en vigueur le 31 décembre 2014.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.