Lois et règlements

A-5.105 - Loi sur l’assurance agricole

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE A-5.105
Loi sur l’assurance agricole
2008, c.46, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
0.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assurance agricole » Assurance contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes :(agricultural insurance)
a) la perte de production de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
b) la perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par un risque désigné;
c) la perte de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
d) la perte de revenus de produits agricoles désignés résultant d’un risque désigné;
e) toute perte réglementaire.
« personne morale » La personne morale visée à l’article 2.(corporate body)
1995, c.15, art.1; 2008, c.46, art.2
Accord en matière d’assurance agricole
1Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de Sa Majesté du chef de la province, conclure, signer et exécuter un ou des accords en matière d’assurance agricole dans la province avec Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture, dans les limites approuvées et dans les conditions, s’il y a lieu, prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1966, c.5, art.1; 1967, c.38, art.2; 1986, c.8, art.25; 1996, c.25, art.6; 2000, c.26, art.81; 2007, c.10, art.22; 2008, c.46, art.3; 2010, c.31, art.9
Règlements
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou opportuns pour faire appliquer, selon leur véritable objet, les dispositions de la présente loi, y compris, notamment, des règlements :
a) concernant l’administration d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b) prescrivant les types de pertes aux fins de l’interprétation de la définition du terme « assurance agricole » prévue à l’article 0.1;
c) concernant la constitution, la prorogation et l’organisation d’une personne morale;
d) concernant la composition de la personne morale visée à l’alinéa c), y compris le nombre et la nomination des membres, la durée de leur mandat, les vacances survenues et le paiement des indemnités et de la rémunération des membres;
e) concernant le personnel de la personne morale visée à l’alinéa c);
f) concernant la gestion et l’administration de la personne morale visée à l’alinéa c);
g) concernant la conduite des affaires de la personne morale visée à l’alinéa c);
h) concernant les pouvoirs et les fonctions de la personne morale visée à l’alinéa c);
i) concernant l’établissement d’une caisse ou de plusieurs caisses d’assurance agricole, l’investissement de cette ou de ces caisses et les fins auxquelles elles peuvent servir;
j) concernant l’arbitrage des litiges, y compris le paiement des indemnités et de la rémunération entraînées par l’arbitrage d’un litige;
k) définissant les termes employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de son règlement d’application ou des deux;
l) fixant des sanctions en cas d’infraction aux règlements;
m) concernant toute autre question nécessaire à l’administration ou à la gestion d’un régime d’assurance agricole dans la province.
1966, c.5, art.2; 1995, c.15, art.2; 2008, c.46, art.4
Règlements rétroactifs en vertu de l’article 2
2.1Un règlement établi en vertu de l’article 2 peut être rétroactif à toute date, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1995, c.15, art.3
Plans d’assurance agricole
2008, c.46, art.5
2.2(1)La personne morale peut établir des plans concernant l’assurance agricole,  y compris, notamment, des plans concernant :
a) les modalités et les conditions de l’assurance agricole;
b) les pertes assurables;
c) la désignation de tout produit agricole en tant que produit agricole assurable;
d) la désignation des risques;
e) la désignation des personnes admissibles à l’assurance agricole;
f) l’inscription ou la demande d’assurance agricole;
g) l’établissement des garanties et des valeurs à l’égard des produits agricoles assurables;
h) l’établissement du rendement moyen;
i) le taux des primes ainsi que leur mode de règlement et d’encaissement;
j) l’information, les déclarations et les rapports que doit fournir un assuré ou un demandeur;
k) la résiliation par un assuré de sa participation au plan;
l) la privation des droits de l’assuré opérée en vertu d’un plan d’assurance agricole;
m) la conclusion d’arrangements, de contrats, de polices et d’accords;
n) les formules.
2.2(2)La participation à un plan établi en vertu du paragraphe (1) est facultative.
2.2(3)Un plan établi en vertu du paragraphe (1) peut s’appliquer à une ou plusieurs produits agricoles assurables et le plan ou l’une quelconque de ses dispositions peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie quelconque de la province.
2.2(4)L’octroi d’une assurance agricole prévu par un plan établi en vertu du paragraphe (1) est laissé à l’application de la personne morale et nul ne peut obtenir une assurance agricole en vertu d’un tel plan tant que sa demande n’a pas été acceptée par elle.
2.2(5)Aux fins de l’alinéa (1)i), la personne morale doit établir le rendement moyen selon une méthode certifiée par écrit par un actuaire.
2.2(6)Aux fins de l’alinéa (1)j), la personne morale doit établir le taux des primes selon une méthode certifiée par écrit par un actuaire.
2.2(7)La personne morale peut modifier ou abroger tout plan ou toute disposition d’un plan établi en vertu du paragraphe (1).
2.2(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un plan établi en vertu du paragraphe (1) ou à une modification ou à une abrogation en vertu du paragraphe (7).
2.2(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrangement, un contrat, une police ou un accord de la personne morale.
2.2(10)Un plan établi en vertu du paragraphe (1), ou la modification ou l’abrogation d’un plan en vertu du paragraphe (7), est publié dans la Gazette royale mais un défaut de publication n’affecte ni la validité du plan, ni sa modification, ni son abrogation.
2.2(11)Un plan établi en vertu du paragraphe (1), ou la modification ou l’abrogation d’un plan en vertu du paragraphe (7), entre en vigueur le jour même qu’il est établi par la personne morale
a) à moins qu’une date antérieure, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’y soit spécifiée, ou
b) à moins qu’une date ultérieure n’y soit spécifiée.
1995, c.15, art.3; 2008, c.46, art.5
Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs
2.3La personne morale peut établir les règlements administratifs nécessaires à son fonctionnement et la Loi sur les règlements ne s’y applique pas.
1995, c.15, art.3; 2008, c.46, art.6
Vérification par le vérificateur général
3Le vérificateur général doit, lorsqu’il y a lieu mais au moins une fois par année, vérifier la comptabilité et les livres de la corporation établie aux termes de l’article 2.
1966, c.5, art.3; 1982, c.3, art.12
Paiement par la province du Nouveau-Brunswick
4À défaut d’un vote spécial de la Législature, les dépenses que Sa Majesté du chef de la province a exposées et les sommes qu’elle est tenue de rembourser ou de verser pour respecter les termes d’un accord conclu en application de la présente loi sont imputées et payées sur le Fonds consolidé.
1966, c.5, art.4
Loi sur les assurances ne s’applique pas
5La personne morale n’est pas un assureur au titre de la Loi sur les assurances et cette loi ne s’applique ni à l’assurance agricole telle qu’elle est établie en vertu de la présente loi ni à une question ou à une mesure s’y rapportant.
1995, c.15, art.4; 2008, c.46, art.7
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.