Lois et règlements

A-14.3 - Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE A-14.3
Loi sur la Commission d’appel en matière
d’évaluation et d’urbanisme
Sanctionnée le 1er juin 2001
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la présente loi; (Board)
« Ministre » désigne le ministre des Gouvernements locaux; (Minister)
« président » désigne le président de la Commission; (Chairperson)
« région » désigne une région de la Commission établie par règlement; (region)
« vice-président » désigne un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)
2006, c.16, art.14
Composition de la Commission et nominations
2(1)Il est créé une Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme composée des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) un président, qui est un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination, et
b) deux membres de chaque région.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission un maximum de trois vice-présidents
a) dont aucun ne doit être un membre nommé à la Commission en vertu de l’alinéa (1)b), et
b) dont chacun doit être un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination.
2(3)Une personne employée de la Fonction publique de la province ne peut exercer les fonctions de président, vice-président ou membre de la Commission.
2005, c.25, art.1
Mandat et révocation des nominations
3(1)Le mandat du président de la Commission est de dix ans au plus et est renouvelable.
3(2)Le mandat d’un vice-président de la Commission est de cinq ans au plus et est renouvelable.
3(3)Le mandat d’un autre membre de la Commission est de trois ans au plus et est renouvelable.
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission.
2001, c.37, art.1
Rémunération et frais
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer la rémunération du président et de chaque vice-président.
4(2)Les autres membres de la Commission ont droit à une rémunération établie par règlement.
4(3)Le président, chaque vice-président et les autres membres de la Commission ont droit à un remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom de la Commission à un taux établi par règlement.
Obligations et fonctions de la Commission
5(1)La Commission doit exécuter les obligations et fonctions auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature y compris,
a) la Loi sur l’évaluation,
b) la Loi sur l’urbanisme, et
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
5(2)La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature y compris,
a) la Loi sur l’évaluation,
b) la Loi sur l’urbanisme, et
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
5(3)La Commission doit exécuter d’autres obligations et fonctions exigées par le lieutenant-gouverneur en conseil et peut exercer d’autres pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui conférer.
2010, c.H-4.05, art.113
Comités de la Commission
6(1)Les appels devant la Commission doivent être entendus par un comité de cette Commission composé du président et des deux membres en provenance de la région d’où provient l’appel.
6(2)Toute ordonnance, tout jugement ou toute décision d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une ordonnance, un jugement ou une décision de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
6(3)Nonobstant les paragraphes (1) et 9(2), le président peut, s’il le juge nécessaire, désigner un membre nommé en vertu de l’alinéa 2(1)b) ou un membre remplaçant nommé en vertu de l’article 9 pour siéger à un comité entendant un appel en provenance de n’importe quelle région, mais le comité ne doit en aucun cas être composé de plus de trois membres.
2004, c.40, art.1
Obligations du président
7(1)Le président doit présider les séances de la Commission et l’avis du président sur une question de droit soulevée pendant l’audition d’un appel l’emporte.
7(2)Le président détermine la date, l’heure et le lieu des séances de la Commission.
Le vice-président est autorisé à agir comme président
8(1)Le Ministre peut autoriser un vice-président à agir comme président en l’absence du président ou en cas de vacance du poste et lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et fonctions du président.
8(2)Le président peut autoriser un vice-président à présider une séance ou des séances de la Commission et lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et fonctions du président.
Membres remplaçants
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission un membre remplaçant en provenance de chaque région.
9(2)Si pour une raison quelconque un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 2(1)b) est dans l’impossibilité d’agir, le membre remplaçant en provenance de la même région doit agir à sa place.
Audition de l’appel en cas d’absence au sein du comité
10(1)Si un ou plusieurs membres d’un comité de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 2(1)b) ou un membre remplaçant nommé en vertu de l’article 9 omettent d’assister à l’audition d’un appel, l’appel peut être entendu si les parties y consentent,
a) par un membre du comité et le président, ou
b) par le président.
10(2)Lorsqu’un appel est entendu conformément à l’alinéa (1)a), le président a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soulevée lors de l’audition de l’appel.
Audiences publiques
11Toutes les audiences de la Commission sont publiques.
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
12La Commission possède tous les pouvoirs, privilèges et immunités d’un commissaire sous le régime de la Loi sur les enquêtes et les garanties de procédure prévues par les règlements établis en vertu de cette loi s’appliquent également aux appels devant la Commission.
Représentation
13Une partie à un appel devant la Commission a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou un avocat.
Ordonnances et décisions
14(1)À la suite de la décision d’un appel, la Commission doit rendre sa décision par écrit avec motifs à l’appui.
14(2)Le président doit envoyer par courrier une copie de la décision de la Commission, y compris les motifs à l’appui, à toutes les parties à l’appel et
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’urbanisme, au Ministre ou
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté rurale, selon le cas.
14(3)Toutes les ordonnances, tous les jugements ou toutes les décisions rendus par la Commission ou tous les documents produits par celle-ci doivent être signés par le président.
2005, c.7, art.4; 2010, c.H-4.05, art.113
Bureau de la Commission
15Le bureau de la Commission se trouve à Fredericton.
Sceau de la Commission
16La Commission arrête le modèle de son sceau qui doit comporter les mots « COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME - NOUVEAU-BRUNSWICK » et « ASSESSMENT AND PLANNING APPEAL BOARD - NEW BRUNSWICK ».
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant les régions de la Commission;
b) concernant la pratique et la procédure de la Commission;
c) concernant la rémunération des membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 2(1)b) ou du paragraphe 9(1);
d) concernant les frais pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
e) concernant les obligations et fonctions que la Commission doit exécuter;
f) conférant des pouvoirs à la Commission;
g) visant à une meilleure application de la présente loi.
Dispositions transitoires
18Les commissions suivantes sont abolies à l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) les commissions régionales de révision des évaluations établies en vertu de la Loi sur l’évaluation, et
b) la Commission provinciale d’appel en matière d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Dispositions transitoires
19Toutes les nominations ou désignations de personnes à titre de président, vice-président, président remplaçant, membre ou membre remplaçant des commissions abolies en vertu de l’article 18 sont révoquées.
Dispositions transitoires
20Tous les contrats, accords et ordonnances se rapportant aux allocations, droits, traitements, frais, indemnités et rémunérations à verser aux présidents, vice-présidents, présidents remplaçants, membres ou membres remplaçants des commissions abolies en vertu de l’article 18 sont nuls et non avenus.
Dispositions transitoires
21Nonobstant les dispositions de tout contrat, accord ou ordonnance, aucun droit, traitement, allocation, frais, indemnité ou rémunération ne peut être versé aux présidents, vice-présidents, présidents remplaçants, membres ou membres remplaçants des commissions abolies en vertu de l’article 18.
Dispositions transitoires
22Aucune action, demande ou autre procédure ne peut être instituée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition des commissions prévue à l’article 18 ou de la révocation des nominations ou désignations prévue à l’article 19.
Dispositions transitoires
23Toute ordonnance, tout jugement ou toute décision des commissions abolies en vertu de l’article 18, qui est valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continue à l’être nonobstantl’abolition des commissions et est réputé être l’ordonnance, le jugement ou la décision de la Commission.
Dispositions transitoires
24(1)La Commission doit régler et conclure un appel interjeté devant une commission abolie en vertu de l’article 18 si l’audience n’a pas été complétée par une telle commission avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
24(2)Aux fins du règlement d’un appel en vertu du paragraphe (1), le président peut autoriser la Commission à procéder à une nouvelle audience et à statuer sur un appel interjeté devant une commission abolie en vertu de l’article 18.
24(3)Aux fins du paragraphe (1), un appel est interjeté devant une commission abolie en vertu de l’article 18 si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) un avis d’appel a été signifié conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur l’évaluation, ou
b) un avis d’appel a été déposé conformément au paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-59 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Dispositions transitoires
25(1)Nonobstant les articles 18 et 19, une commission abolie en vertu de l’article 18, doit régler et statuer sur un appel si l’audience a été complétée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
25(2)Lorsqu’un appel est réglé par une commission en vertu du paragraphe (1), elle doit rendre sa décision dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
25(3)Si une commission qui doit régler un appel en vertu du paragraphe (1) n’a pas rendu sa décision dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le président peut exiger que l’appel soit entendu par la Commission en vertu de l’article 24.
25(4)Un appel qu’une commission en vertu du paragraphe (1) a réglé et sur lequel elle a statué, doit être réglé conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la commission n’avait pas été abolie.
25(5)Une ordonnance, un jugement ou une décision qu’une commission a rendu conformément au paragraphe (1) est réputé être une ordonnance, un jugement ou une décision de la Commission.
25(6)Nonobstant les articles 20 et 21, si une commission doit régler un appel en vertu du paragraphe (1), les membres de cette commission doivent être rémunérés, pour le règlement de l’appel, conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la commission n’avait pas été abolie.
Dispositions transitoires
26Lorsque dans toute loi autre que la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi aux commissions suivantes doit se lire, à moins que le contexte ne l’exige autrement, comme un renvoi à la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme :
a) une commission régionale de révision des évaluations établie en vertu de la Loi sur l’évaluation, et
b) la Commission provinciale d’appel en matière d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Entrée en vigueur
27La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 novembre 2001.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.