6(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’agent de la paix qui a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables que les circonstances décrites à l’article 3 exigent que le conducteur d’un véhicule produise et remette, ou remette, un certificat de transport, jouit, dans le cadre de ses fonctions, du pouvoir d’enjoindre au conducteur du véhicule de s’arrêter, puis de produire et de lui remettre, ou de lui remettre, selon le cas, le certificat de transport rempli correctement, son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, tel que l’exige l’article 3.