Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Document au 23 février 2021
2014, ch. 134
Loi sur le transport des
produits forestiers de base
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
« certificat d’immatriculation » Relativement à un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(registration certificate)
« inspecteur » S’entend d’une personne désignée inspecteur en vertu de l’article 7.(inspector)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« produits forestiers de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers, quelle que soit la source des produits.(primary forest products)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
1999, ch. T-11.02, art. 1; 2004, ch. 20, art. 62; 2013, ch. 39, art. 20; 2016, ch. 37, art. 190; 2019, ch. 29, art. 213
Exigence concernant la possession d’un certificat de transport
2(1)Il est interdit à quiconque de conduire dans la province, d’y faire entrer ou d’en sortir, sur une route publique un véhicule qui transporte une charge complète ou partielle de produits forestiers de base, à moins que cette personne s’assure que les conditions suivantes sont rencontrées :
a) posséder un certificat de transport rempli correctement;
b) produire pour examen ce certificat et tous autres documents dont la production est exigée en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) remettre les documents conformément aux exigences énoncées dans la présente loi ou ses règlements.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la charge entière que transporte le véhicule consiste en du bois de chauffage d’une longueur de moins de 1,22 m (4 pi).
2(3)La forme et la teneur des certificats de transport et des autres documents ou renseignements exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements, les exigences concernant leur distribution, leur établissement, leur possession, leur production, leur recueil et leur remise ainsi que toutes autres questions s’y rapportant peuvent être :
a) prescrits dans les règlements;
b) décrits dans les règlements;
c) délégués dans les règlements au ministre, à un autre ministre de la Couronne ou à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne.
1999, ch. T-11.02, art. 2; 2001, ch. 39, art. 2; 2011, ch. 14, art. 1
Exigence concernant la remise d’un certificat de transport
3(1)Le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1), à la demande d’un agent de la paix et conformément aux exigences énoncées dans les règlements, produit et remet immédiatement en main propre à l’agent de la paix pour qu’il les examine en détail :
a) le certificat de transport rempli correctement applicable aux produits forestiers de base que transporte le véhicule;
b) son permis de conduire;
c) le certificat d’immatriculation du véhicule.
3(2)Conformément aux exigences énoncées dans les règlements, le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1), remet au propriétaire ou au responsable de toute scierie, autre lieu d’affaires ou autre emplacement où il est déchargé le certificat de transport rempli correctement applicable aux produits forestiers de base que transporte le véhicule.
1999, ch. T-11.02, art. 3; 2001, ch. 39, art. 4; 2011, ch. 14, art. 2
Possession d’un certificat de transport renfermant des déclarations fausses ou trompeuses
4(1)Commet une infraction le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) qui se trouve en possession d’un certificat de transport, lequel renferme des déclarations fausses ou trompeuses et sont parties à l’infraction :
a) le propriétaire des terres d’où proviennent les produits forestiers de base;
b) l’entrepreneur forestier pour qui ces produits ont été récoltés.
4(2)Le propriétaire des terres ou l’entrepreneur forestier peut être accusé de l’infraction prévue au paragraphe (1), déclaré coupable de cette infraction et se voir condamné pour cette infraction, que le conducteur du véhicule soit accusé ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’il soit déclaré coupable ou non de l’avoir commise.
4(3)Ne peut être déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) quiconque qui a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2011, ch. 14, art. 3
Obligation d’exiger la remise d’un certificat de transport
5(1)Le propriétaire ou la personne responsable d’une scierie, d’un autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où sont déchargés les produits forestiers de base ne peut accepter la livraison de produits forestiers de base de la part d’un conducteur d’un véhicule à qui s’applique le paragraphe 2(1) que s’il lui remet un certificat de transport rempli correctement applicable aux produits forestiers de base que transporte le véhicule.
5(2)Le propriétaire ou la personne responsable d’une scierie, d’un autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où sont déchargés les produits forestiers de base qui reçoit des certificats de transport établit, recueille, tient et remet ces certificats et les autres documents ou renseignements prescrits, conformément aux exigences énoncées dans les règlements.
2001, ch. 39, art. 5; 2011, ch. 14, art. 4
Attributions des agents de la paix
6(1)Les agents de la paix au sens de la présente loi :
a) peuvent exercer tous les pouvoirs que confère à un agent de la paix la Loi sur les véhicules à moteur pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements;
b) peuvent exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (2);
c) exercent les attributions que le lieutenant-gouverneur en conseil précise dans les règlements.
6(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’agent de la paix qui a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables que les circonstances décrites à l’article 3 exigent que le conducteur d’un véhicule produise et remette, ou remette, un certificat de transport, jouit, dans le cadre de ses fonctions, du pouvoir d’enjoindre au conducteur du véhicule de s’arrêter, puis de produire et de lui remettre, ou de lui remettre, selon le cas, le certificat de transport rempli correctement, son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, tel que l’exige l’article 3.
6(3)Pour les fins d’application de la présente loi et de ses règlements, l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
1999, ch. T-11.02, art. 4; 2001, ch. 39, art. 6; 2011, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 20
Désignation des inspecteurs
7Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
1999, ch. T-11.02, art. 5
Attributions des inspecteurs
8(1)Les inspecteurs jouissent des attributions
a) énoncées aux paragraphes (2) à (4);
b) précisées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les règlements.
8(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité établie au moyen de la formule que fournit le ministre :
a) pénétrer et inspecter toute scierie, tout autre lieu d’affaires ou tout autre emplacement lorsqu’il y a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’un produit forestier de base a été déchargé;
b) inspecter toute substance qui, selon lui, semble être un produit forestier de base;
c) inspecter tous certificats de transport ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou leurs caractéristiques matérielles, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autres lui permettant d’y avoir accès et qu’il peut raisonnablement exiger.
8(3)Un inspecteur peut détenir à des fins probatoires les articles qu’il découvre agissant en vertu du présent article et qu’il a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’ils peuvent établir la violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou du défaut de s’y conformer.
8(4) Aux fins d’application du paragraphe (3), un inspecteur peut détenir :
a) tout objet, substance ou matériau ou leur échantillon qu’il a tout lieu de croire sur la foi de motifs raisonnables qu’il constitue un produit forestier de base;
b) tous certificats de transport ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou leurs caractéristiques matérielles;
c) tout logiciel, équipement informatique ou autres lui permettant d’y avoir accès et qu’il peut raisonnablement exiger.
1999, ch. T-11.02, art. 6; 2001, ch. 39, art. 7
Aide apportée aux inspecteurs
9Le propriétaire ou la personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou tout emplacement et l’un quelconque de ses employés ou représentants apportent toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de s’acquitter des devoirs et des fonctions et d’exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et lui fournissent :
a) les certificats de transport et les autres documents et renseignements, quelles que soient leurs formes ou leurs caractéristiques matérielles;
b) tout logiciel, équipement informatique ou autres lui permettant d’y avoir accès et qu’il peut raisonnablement exiger.
1999, ch. T-11.02, art. 7; 2001, ch. 39, art. 8
Interdiction de gêner ou d’entraver un agent de la paix ou un inspecteur
10Il est interdit de gêner ou d’entraver l’agent de la paix ou l’inspecteur qui s’acquitte de ses devoirs ou de ses fonctions ou qui exerce les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
1999, ch. T-11.02, art. 8
Déclarations fausses ou trompeuses
11(1)Il est interdit à quiconque de faire une déclaration fausse ou trompeuse sur un certificat de transport ou de faire toute autre déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, aux agents de la paix, aux inspecteurs ou aux autres personnes qui s’acquittent des devoirs et des fonctions ou qui exercent les pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou ses règlements.
11(2)Ne peut être déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) une personne qui a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
1999, ch. T-11.02, art. 9; 2001, ch. 39, art. 9; 2011, ch. 14, art. 6
Arrangements ou accords
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute autre autorité législative, un arrangement ou un accord concernant la communication de renseignements relatifs :
a) aux certificats de transport exigés en vertu de la présente loi;
b) à la remise de certificats de transport ou autres documents ou renseignements;
c) à l’application d’exigences concernant la distribution, l’établissement, la possession, la production, le recueil et la remise de certificats de transport sur leurs routes publiques.
1999, ch. T-11.02, art. 10; 2001, ch. 39, art. 10
Infractions et peines
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
13(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements au sujet de laquelle une classe est prescrite par règlement.
13(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui est énumérée dans la colonne 1 de l’annexe A.
13(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction énumérée dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard de la colonne 2 de l’annexe A.
1999, ch. T-11.02, art. 11
Délai de prescription
14Toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements est intentée dans l’année qui suit la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
2011, ch. 14, art. 7
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) prescrire la forme et la teneur des certificats de transport et des autres documents et renseignements aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, y compris la délégation au ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne du pouvoir d’établir leur forme et leur teneur;
b) prescrire les exigences concernant, d’une part, la distribution, l’établissement, la possession, la production, le recueil et la remise des certificats de transport et autres documents et renseignements aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, et d’autre part, toute autre question s’y rapportant, y compris la délégation au ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne des questions se rapportant aux exigences ou de l’une quelconque des autres questions;
c) prescrire la remise de certificats de transport et autres documents et renseignements distribués, établis, possédés, produits, recueillis ou remis en vertu de la présente loi ou de ses règlements à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne et régir la confidentialité à maintenir relativement à ces documents ou à ces renseignements;
d) prescrire les attributions des agents de la paix et des inspecteurs, en plus de celles qui sont établies dans la présente loi, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
e) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
f) définir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
g) préciser tout ce dont la présente loi exige la prescription;
h) assurer généralement la meilleure application de la présente loi.
1999, ch. T-11.02, art 12; 2001, ch. 39, art. 11
ANNEXE A
   Colonne 1
Colonne 2
     Disposition
Classe d’infractions
2(1).............. 
E
 
3(1).............. 
E
3(2).............. 
E
4(1).............. 
E
5(1).............. 
E
9.............. 
E
10.............. 
E
11(1)..............
E
13(1).............. 
E
1999, ch. T-11.02, annexe A; 2001, ch. 39, art. 12; 2011, ch. 14, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.