Lois et règlements

2014, ch. 131 - Loi sur les shérifs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 131
Loi sur les shérifs
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« circonscription judiciaire » Circonscription judiciaire pour la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick établie sous le régime de la Loi sur l’organisation judiciaire.(judicial district)
« ministre » S’entend du ministre de la Sécurité publique et s’entend également de quiconque il désigne pour le représenter.(Minister)
« shérif adjoint » L’officier du shérif n’est pas shérif adjoint.(deputy sheriff)
L.R. 1973, ch. S-8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 27; 1988, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 266; 2002, ch. 21, art. 1; 2006, ch. 16, art. 166; 2012, ch. 39, art. 137; 2016, ch. 37, art. 179; 2019, ch. 2, art. 136; 2020, ch. 25, art. 104; 2022, ch. 28, art. 50; 2023, ch. 17, art. 254
Nomination des shérifs
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le shérif en chef de la province.
2(2)Le shérif en chef peut nommer les shérifs de la province.
2(3)Le shérif en chef peut nommer les shérifs adjoints de la province.
2(4)Les personnes nommées en vertu du présent article sont assujetties :
a) à la Loi sur la fonction publique;
b) aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 2; 1982, ch. 60, art. 1; 1987, ch. 6, art. 105; 1988, ch. 42, art. 2; 2020, ch. 17, art. 2
Désignation des shérifs régionaux et des shérifs des circonscriptions judiciaires
3(1)Le ministre peut désigner à la fois des shérifs régionaux, lesquels exercent, sous réserve des directives du shérif en chef, la surveillance générale des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif au sein d’une ou de plusieurs régions qu’il désigne ainsi que tous autres pouvoirs et fonctions qu’il leur assigne ou que leur assigne le shérif en chef.
3(2)Le ministre peut désigner un shérif à titre de shérif d’une circonscription judiciaire ainsi que de shérif de plus d’une circonscription judiciaire.
3(3)Le ministre peut désigner un shérif à titre de shérif adjoint d’une circonscription judiciaire ainsi que de shérif adjoint de plus d’une circonscription judiciaire.
3(4)Les désignations auxquelles il est procédé en vertu du présent article n’ont aucunement pour effet d’entraver la compétence dont jouissent les shérifs régionaux, les shérifs ou les shérifs adjoints partout dans la province.
1981, ch. 72, art. 1; 1988, ch. 42, art. 3
Désignations du shérif en chef adjoint et des titulaires des postes devenus vacants
4(1)Le ministre peut désigner un shérif à titre de shérif en chef adjoint de la province, lequel remplit les fonctions que lui assigne le ministre et le shérif en chef et qui, lorsque le poste de shérif en chef devient vacant ou que ce dernier se trouve dans l’incapacité d’agir pour cause, notamment, d’intérêt, de maladie ou d’absence, exerce les pouvoirs et remplit les fonctions du shérif en chef.
4(2)Lorsque le poste de shérif en chef adjoint devient vacant ou que ce dernier se trouve dans l’incapacité d’agir pour cause, notamment, d’intérêt, de maladie ou d’absence, le shérif en chef peut désigner un shérif régional ou un shérif pour exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du shérif en chef adjoint.
4(3)Lorsqu’un poste de shérif régional devient vacant ou que ce dernier se trouve dans l’incapacité d’agir pour cause, notamment, d’intérêt, de maladie ou d’absence, le shérif en chef peut désigner le shérif en chef adjoint, un shérif régional ou un shérif pour exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du shérif régional.
4(4)Lorsqu’un poste de shérif devient vacant ou que ce dernier se trouve dans l’incapacité d’agir pour cause, notamment, d’intérêt, de maladie ou d’absence, le shérif en chef peut désigner le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif ou un shérif adjoint pour exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du shérif.
4(5)Les désignations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) demeurent en vigueur soit pour la période indiquée dans la désignation, soit jusqu’à ce que le shérif en chef révoque la désignation, selon la première de ces éventualités.
L.R.1973, ch. S-8, art. 3; 1988, ch. 42, art. 5
Fonctions du shérif en chef
5Le shérif en chef remplit les fonctions suivantes :
a) il répond au ministre de l’application de la présente loi;
b) il exerce la surveillance du shérif en chef adjoint, des shérifs régionaux, des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif;
c) il remplit toute autre fonction rattachée au poste de shérif en chef adjoint ou au poste de shérif régional, de shérif, de shérif adjoint ou d’officier du shérif partout dans la province conformément aux directives que le lieutenant-gouverneur en conseil peut élaborer par voie de règlement.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 4; 1982, ch. 60, art. 2; 1988, ch. 42, art. 6
Qualité d’encanteurs titulaires de licence
6(1)Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et les shérifs régionaux, les shérifs et les shérifs adjoints sont d’office des encanteurs titulaires de licence en vertu de la Loi sur les licences d’encanteurs.
6(2)Lorsqu’ils tiennent un encan, le shérif en chef, le shérif en chef adjoint ou les shérifs régionaux, les shérifs ou les shérifs adjoints prélèvent les droits fixés par règlement pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 7; 1988, ch .42, art. 8
Qualité de commissaires à la prestation des serments
7Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et les shérifs régionaux, les shérifs et les shérifs adjoints sont d’office commissaires à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 8; 1979, ch. 41, art. 114; 1988, ch. 42, art. 9; 2023, ch. 17, art. 254
Qualité de coroners
8Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et les shérifs régionaux, les shérifs et les shérifs adjoints sont d’office coroners de la province.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 9; 1975, ch. 58, art. 1; 1988, ch. 42, art. 10
Sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative
2020, ch. 17, art. 2
8.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent aux présent article.
« arme » S’entend d’une arme à feu selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et s’entend également de tout autre objet pouvant servir :(weapon)
a) soit à tuer quelqu’un ou à lui infliger des blessures graves;
b) soit à le menacer ou à l’intimider.
« enceinte de l’Assemblée législative » Les édifices et les terrains de la place du Parlement situés dans la ville de Fredericton et, en outre, tout autre édifice ou terrain qui accueille les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, à l’exception de leurs bureaux de circonscription.(Legislative Precinct)
8.1(2)Le shérif en chef, un shérif ou un shérif adjoint peut fournir des services de sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative.
8.1(3)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, le shérif en chef, le shérif ou le shérif adjoint :
a) est autorisé à posséder et à utiliser une arme;
b) jouit des pouvoirs, des privilèges, des droits et des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et peut s’en prévaloir.
8.1(4)Il est entendu que le shérif en chef, le shérif ou le shérif adjoint qui fournit des services de sécurité dans l’enceinte de l’Assemblée législative est un employé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la fonction publique, et que les dispositions législatives qui s’appliquent à lui généralement dans le cadre de son emploi ainsi que les droits et privilèges que lui confère une convention collective conclue en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics s’appliquent dans le cadre de son travail dans l’enceinte de l’Assemblée législative.
2020, ch. 17, art. 2
Renvois au shérif responsable d’un comté
9(1)Lorsqu’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’une proclamation, d’une entente ou de tout autre instrument ou document renvoie au shérif responsable d’un comté ou qu’il est fait semblable renvoi, le renvoi s’interprète comme constituant un renvoi au shérif de la circonscription judiciaire au sein de laquelle est situé ce comté.
9(2)Le renvoi mentionné au paragraphe (1) qui se rapporte à un comté situé au sein de plus d’une circonscription judiciaire s’entend :
a) lorsque la disposition concerne incontestablement un endroit qui se trouve dans le comté et qui est situé dans une seule circonscription judiciaire, du shérif de cette circonscription judiciaire;
b) lorsque la disposition ne concerne pas incontestablement un endroit qui se trouve dans le comté et qui est situé dans une seule circonscription judiciaire, du shérif de l’une des circonscriptions judiciaires.
1988, ch. 42, art. 4
Résidence du shérif de la circonscription judiciaire de Saint-Jean
10Malgré toute disposition de la charte de The City of Saint John, le shérif de la circonscription judiciaire de Saint-Jean n’est pas tenu d’être propriétaire franc ou habitant de cette cité ou de résider dans un rayon de trois milles du palais de justice de la cité.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 10; 1988, ch. 42, art. 11
Officier du shérif
11(1)Le shérif en chef peut nommer une personne à titre d’officier du shérif à une ou à plusieurs fins précises pour une période déterminée, lequel, lorsqu’il remplit ses fonctions conformément aux fins précises de la nomination, n’est investi que des pouvoirs et des fonctions dont jouit un shérif qui s’avèrent nécessaires pour mener à bien pareille mission.
11(2)La nomination que prévoit le paragraphe (1) peut englober d’autres fins précises et peut être prorogée de nouveau.
11(3)Avant d’exercer les pouvoirs et de remplir les fonctions de shérif, l’officier du shérif prête le serment ci-dessous ou affirme solennellement ce qui suit :
Moi,.............. ,
de.............. ,
comté de..............,
je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exécuterai et remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement les pouvoirs et les fonctions d’officier du shérif au mieux de mes capacités. (Dans le cas de la prestation de serment, ajouter « Ainsi Dieu me soit en aide ».)
L.R. 1973, ch. S-8, art. 11; 1983, ch. 4, art. 22; 1988, ch. 42, art. 12
Responsabilité de l’avocat et du client
12L’avocat qui délivre un acte de procédure et la partie qu’il représente sont individuellement responsables de son exécution à l’égard du shérif.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 12
Paiement des débours
13Le shérif n’est tenu de procéder à une signification, à une exécution ou à une saisie pour un tribunal ou en vertu d’un acte de procédure judiciaire que si, suivant sa demande, l’avocat qui délivre l’acte lui a payé préalablement l’intégralité des débours raisonnablement prévus ou a pris envers lui un engagement jugé satisfaisant.
L.R. 1973, ch. S-8 , art. 13
Immunité
14Même si un acte de procédure judiciaire ou l’ordonnance d’un juge est invalidé ou jugé nul ou annulable, si le shérif en chef, le shérif en chef adjoint ou un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif n’a fait qu’obéir à la teneur de l’acte de procédure ou de l’ordonnance et a agi sans malveillance, il est interdit d’intenter contre lui une action pour avoir appréhendé, détenu, emprisonné ou mis en liberté une personne en exécution de ce document.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 14; 1988, ch. 42, art. 13
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les honoraires et les indemnités des shérifs, qui ne sont pas par ailleurs prévus par la loi;
b) désigner les régions dans lesquelles doivent résider les shérifs et les shérifs adjoints;
c) préciser les fonctions du shérif en chef et réglementer les fonctions des shérifs régionaux, des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif;
d) assurer généralement une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-8, art. 15; 1988, ch. 42, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.