1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« blessé » S’entend également des blessures causées à un ovin, soit par des lésions, soit par le fait de le harceler, de le terrifier ou de le poursuivre.(injured)
« chien » S’entend d’un chien mâle ou femelle.(dog)
« ministre » S’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ovin » S’entend également des brebis, des béliers et des agneaux.(sheep)
« propriétaire » S’entend également de toute personne qui possède ou héberge un chien.(owner)
L.R.1973, ch. S-7, art. 1; 1986, ch. 8, art. 120; 1996, ch. 25, art. 32; 2000, ch. 26, art. 265; 2007, ch. 10, art. 87; 2010, ch. 31, art. 120; 2017, ch. 63, art. 56; 2019, ch. 2, art. 135