Lois et règlements

2014, ch. 130 - Loi sur la protection des ovins

Texte intégral
Abrogée le 11 juin 2021
2014, ch. 130
Loi sur la protection des ovins
Déposée le 30 décembre 2014
Abrogé : 2021, ch. 16, art. 7
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« blessé » S’entend également des blessures causées à un ovin, soit par des lésions, soit par le fait de le harceler, de le terrifier ou de le poursuivre.(injured)
« chien » S’entend d’un chien mâle ou femelle.(dog)
« ministre » S’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ovin » S’entend également des brebis, des béliers et des agneaux.(sheep)
« propriétaire » S’entend également de toute personne qui possède ou héberge un chien.(owner)
L.R.1973, ch. S-7, art. 1; 1986, ch. 8, art. 120; 1996, ch. 25, art. 32; 2000, ch. 26, art. 265; 2007, ch. 10, art. 87; 2010, ch. 31, art. 120; 2017, ch. 63, art. 56; 2019, ch. 2, art. 135
Avis au ministre concernant un ovin blessé ou tué
2Si un chien tue ou blesse un ovin, le propriétaire de l’ovin peut en aviser le ministre dans les quarante-huit heures.
L.R.1973, ch. S-7, art. 2
Nomination et fonctions de l’enquêteur
3(1)Sur réception de l’avis que prévoit l’article 2, le ministre nomme un enquêteur.
3(2)L’enquêteur :
a) examine la plainte;
b) dans les dix jours de sa nomination, fait rapport au ministre des résultats de l’enquête et de ses recommandations;
c) envoie au propriétaire de l’ovin copie de son rapport et de ses recommandations.
L.R.1973, ch. S-7, art. 3; 1996, ch. 78, art. 1
Responsabilité du propriétaire du chien
4Le ministre peut recouvrer auprès du propriétaire du chien les frais afférents à l’enquête.
L.R.1973, ch. S-7, art. 4; 1996, ch. 78, art. 2
Abattage du chien qui a tué ou blessé un ovin
5Si on sait qu’un chien a tué ou blessé un ovin, le ministre peut :
a) soit ordonner au propriétaire d’abattre son chien;
b) soit le faire abattre.
L.R.1973, ch. S-7, art. 5
Abattage du chien qui tue ou blesse un ovin
6Il est permis d’abattre un chien que l’on trouve en train de tuer ou de blesser un ovin.
L.R.1973, ch. S-7, art. 6
Limitation de responsabilité
7 Celui qui abat un chien dans les circonstances énoncées à l’article 6 ne peut, pour l’avoir tué, être passible de poursuite dans une action en dommages-intérêts.
L.R.1973, ch. S-7, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 11 juin 2021.