Lois et règlements

2014, ch. 119 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 119
Loi sur la Commission des courses attelées
des provinces de l'Atlantique
2015, ch. 13, art. 1
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » L’organisme prorogé sous le nom de Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique en vertu du paragraphe 3(1).(Commission)
« conduite préjudiciable aux courses attelées » L’un ou plusieurs des actes suivants :(conduct detrimental to harness racing)
a) influencer les résultats d’une course attelée par fraude ou trafic d’influence;
b) commettre une fausse inscription;
c) accomplir tout autre acte préjudiciable à la réputation du sport des courses attelées.
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique établi en vertu d’un protocole d’entente daté du 15 mai 2000.(Council)
« courses attelées » Courses auxquelles participent des chevaux et sur lesquelles est exploité un système de pari mutuel. (harness racing)
« directeur des courses » La personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 6. (Director of Racing)
« exploitant d’hippodrome » Personne qui exploite un hippodrome. (track operator)
« hippodrome » S’entend de tout endroit où sont disputées des courses attelées et s’entend également de la piste, des terrains, des écuries, des gradins, des aires de stationnement, des bureaux et des endroits adjacents utilisés aux fins de ces courses. (racetrack)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour assurer l’application de la présente loi.(Minister)
« personne » Sauf indication contraire du contexte, est assimilée à une personne la personne morale, la société de personnes, l’association ou la société. (person)
« provinces de l’Atlantique » Les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.(Atlantic provinces)
« provinces Maritimes » Abrogé : 2015, ch. 13, art. 2
« régie » La régie provinciale créée ou désignée en vertu de l’article 14. (Board)
« règles » Les règles visées aux alinéas 9l) et m). (rule)
« revenu » Sont assimilés au revenu l’aide financière reçue ainsi que les droits, amendes, peines et autres frais reçus ou perçus. (revenue)
1993, ch. M-1.3, art. 1; 1994, ch. 2, art. 1; 2002, ch. 51, art. 1; 2015, ch. 13, art. 2
Objet de la Loi
2La présente loi a pour objet de constituer un organisme compétent pour régir et réglementer les courses attelées dans les provinces de l’Atlantique tout en assurant leur intégrité.
1993, ch. M-1.3, art. 2; 2002, ch. 51, art. 2; 2015, ch. 13, art. 3
Prorogation de la Commission
2015, ch. 13, art. 4
3(1)L’organisme que le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes a établi sous le nom de Commission des courses attelées des provinces Maritimes est prorogé sous le nom de Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
3(2)La Commission jouit d’une compétence unifiée sur l’ensemble du territoire des provinces de l’Atlantique.
3(3)Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil nomme les membres de la Commission.
3(4)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
3(5)Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit renommé ou remplacé.
1993, ch. M-1.3, art. 3; 2015, ch. 13, art. 5
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose de huit membres, dont deux que nomme le lieutenant-gouverneur en Conseil sur la recommandation du ministre.
4(2)Le Conseil :
a) nomme un président parmi les membres de la Commission et, sous réserve du paragraphe (4), établit la durée de son mandat;
b) fixe la rémunération et l’allocation pour frais à verser aux membres, au président et au directeur des courses;
c) détermine l’emplacement du siège de la Commission.
4(3)Le Conseil peut déléguer l’une quelconque des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi à un comité composé des ministres responsables des courses attelées dans chacune des provinces de l’Atlantique.
4(4)Les membres de la Commission s’acquittent de leurs fonctions dans le cadre d’un mandat d’une durée de trois ans tout au plus déterminée au moment de leur nomination.
4(5)Le mandat d’un membre est renouvelable, mais nul ne peut l’exercer pour une durée continue de plus de neuf ans.
4(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4), un membre exerce son mandat tant qu’il n’a pas démissionné ou été remplacé.
4(7)S’il survient une vacance pendant l’exercice du mandat d’un membre, le Conseil peut nommer un remplaçant afin d’y pourvoir pour la durée du mandat restant à courir.
4(8)Le Conseil peut démettre un membre de ses fonctions.
4(9)Une vacance ne constitue pas une atteinte au droit d’agir des membres restants.
4(10)Les membres nomment parmi eux leur vice-président, lequel remplit les fonctions du président, s’il ne peut agir pour cause, notamment, de maladie ou d’absence.
1993, ch. M-1.3, art. 4; 2015, ch. 13, art. 6
Réunions de la Commission
5(1)La Commission se réunit au besoin à la demande du président aux date, heure et lieu qu’il fixe.
5(2)Cinq membres de la Commission forment le quorum constitué d’au moins un membre de chacune des provinces de l’Atlantique.
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), à une réunion de la Commission, chacun de ses membres présents, exception faite du président, a droit à un vote et un vote majoritaire tranche toute question soumise au vote.
5(4)En cas d’égalité des voix, le président dispose d’un vote prépondérant.
1993, ch. M-1.3, art. 5; 2015, ch. 13, art. 7
Employés de la Commission
6(1)La Commission nomme le directeur des courses, lequel occupe le poste de directeur général de la Commission.
6(2)La Commission peut employer d’autres personnes pour assurer la bonne exécution de ses activités.
6(3)Les personnes qu’emploie la Commission en vertu des paragraphes (1) et (2) sont assujetties aux mêmes modalités et aux mêmes conditions d’emploi que celles qui s’appliquent aux employés du Conseil.
1993, ch. M-1.3, art. 6
Budget de la Commission
7(1)La rémunération et les dépenses de ses membres et de ses employés de même que, généralement, l’intégralité des frais et des dépenses exposés et payables relativement à l’exécution de ses activités sont payés sur le revenu de la Commission.
7(2)L’exercice de la Commission prend fin le 31 mars de chaque année.
7(3)La Commission établit un budget annuel qu’elle soumet à l’examen du Conseil et qui fait partie du budget qu’il présente au lieutenant-gouverneur en conseil.
7(4)Le Conseil peut fournir à la Commission l’aide financière jugée pertinente.
1993, ch. M-1.3, art. 7; 1994, ch. 2, art. 2; 2015, ch. 13, art. 8
Comptes de la Commission
8(1)La Commission ouvre en son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une caisse populaire ou une société de fiducie.
8(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, l’intégralité des revenus que réalise la Commission dans le cadre de l’exécution de ses activités ou autrement est déposé au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle l’utilise dans l’accomplissement de ses objets et l’exercice de ses pouvoirs.
8(3)L’auditeur indépendant que nomme le Conseil procède à l’audit annuel des comptes de la Commission.
1993, ch. M-1.3, art. 8; 1994, ch. 2, art. 3
Pouvoirs de la Commission
9La Commission peut :
a) régir, réglementer et surveiller les courses attelées de tout genre qui ont rapport au pari mutuel ou qui y sont reliées;
b) régir et réglementer le pari inter-hippodromes, le pari séparé, le pari inter-hippodromes sur courses à l’étranger et le pari séparé sur courses à l’étranger;
c) régir et réglementer l’exploitation de salles de paris que sanctionne le lieutenant-gouverneur en Conseil;
d) régir, réglementer et surveiller l’exploitation des hippodromes;
e) recommander à l’Agence canadienne du pari mutuel les zones d’exploitation exclusives pour le pari par téléphone et le pari en salle;
f) délivrer aux salles de paris des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
g) délivrer aux exploitants d’hippodromes des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
h) délivrer aux propriétaires, entraîneurs, conducteurs, valets d’écurie et autres personnes dans les hippodromes ou dans les endroits connexes des licences et les assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
i) sur demande écrite que lui adresse la personne concernée, révoquer, suspendre ou modifier une modalité ou une condition dont elle a assorti une licence;
j) fixer et percevoir les droits ou autres frais afférents aux licences et en prescrire les formules et les conditions en vertu desquelles les licences peuvent être délivrées;
k) refuser l’octroi d’une licence;
l) établir, adopter ou incorporer par renvoi les règles régissant le déroulement des courses attelées;
m) établir les règles uniformes régissant le déroulement des courses attelées;
n) fixer, infliger et percevoir des amendes maximales de 5 000 $ et autres pénalités sanctionnant la violation :
(i) d’une modalité ou d’une condition qu’elle a établie,
(ii) de toute règle,
(iii) d’un de ses ordres, ou de l’ordre d’un juge de courses attelées ou de la régie à qui elle a délégué des pouvoirs en vertu de la présente loi;
o) recruter, former, évaluer et engager des juges de courses attelées et d’autres officiels et membres du personnel et leur délivrer des licences, selon ce qu’elle estime approprié, afin de leur permettre de la représenter aux rencontres de courses attelées;
p) approuver la nomination des officiels et employés d’hippodromes dont les fonctions se rapportent au déroulement effectif de courses attelées;
q) obliger les exploitants d’hippodromes titulaires de licences à maintenir des livres comptables d’une manière qu’elle juge acceptable;
r) inspecter à tout moment raisonnable les livres comptables visés à l’alinéa q);
s) enquêter sur tout acte qu’accomplit la personne titulaire d’une licence ou tenue de l’être et qui constitue prétendument une conduite préjudiciable aux courses attelées et, à cette fin, recourir aux services d’un détective privé titulaire d’une licence;
t) tenir des audiences relatives à l’exercice de ses pouvoirs;
u) sans que soit restreinte la portée générale du pouvoir de tenir des audiences prévu à l’alinéa t), tenir une audience à l’égard d’une personne qui est soit titulaire d’une licence qu’elle délivre, soit tenue de l’être ou qui participe à des courses attelées dans un hippodrome dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une plainte écrite et signée lui est présentée concernant un acte qu’elle a accompli tendant à indiquer qu’elle s’est livrée à une conduite préjudiciable aux courses attelées,
(ii) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’elle s’est livrée à une telle conduite;
v) à la clôture d’une audience, suspendre ou révoquer une licence;
w) sur demande écrite que lui adresse la personne concernée, rétablir une licence qui a été suspendue ou révoquée et l’assortir des modalités et des conditions qu’elle estime appropriées;
x) lorsqu’elle délègue à un juge de courses attelées ou à la régie le pouvoir de tenir une audience, lui déléguer tous pouvoirs et toutes fonctions dont elle est investie relativement aux audiences;
y) intervenir à titre de facilitatrice ou de médiatrice afin de réunir les parties pour tenter de résoudre les questions en litige lorsqu’elle l’estime nécessaire pour régir et réglementer les courses attelées et en assurer l’intégrité et déléguer ce pouvoir à toute personne;
z) prendre des règlements administratifs pour l’exécution de ses activités et pour le contrôle et la gestion de ses travaux, dont la tenue des audiences;
aa) prendre les autres mesures relatives aux courses attelées ou à l’exploitation des hippodromes qu’autorise ou ordonne le lieutenant-gouverneur en Conseil.
1993, ch. M-1.3, art. 10; 1994, ch. 2, art. 5; 2002, ch. 51, art. 3
Délégation de pouvoirs
10Selon ce qu’elle estime approprié, la Commission peut déléguer aux juges de courses attelées n’importe quel des pouvoirs suivants :
a) assurer la mise en oeuvre et l’application des règles, des modalités et des conditions qu’elle a établies;
b) infliger et percevoir les amendes et autres peines sanctionnant la violation de l’une quelconque de ces règles, de ces modalités ou de ces conditions;
c) tenir des audiences concernant la violation de l’une quelconque de ces règles, de ces modalités ou de ces conditions.
1993, ch. M-1.3, art. 12
Audiences
11(1)Pour toute audience que prévoit la présente loi, la Commission peut assigner une personne au moyen d’une assignation de témoin que signe le président et exiger d’elle qu’elle témoigne sous serment ou par affirmation solennelle et produise les documents et les pièces nécessaires pour l’audience.
11(2)La Commission donne à toute personne visée par une audience l’occasion de témoigner sous serment ou par affirmation solennelle, de contre-interroger les témoins et d’assigner des témoins à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle.
1993, ch. M-1.3, art. 13; 1994, ch. 2, art. 7
Pouvoirs et privilèges accordés en vertu de la Loi sur les enquêtes
12Pour toute audience tenue en vertu de la présente loi sur des questions soulevées au Nouveau-Brunswick, la Commission, la régie et tout juge de courses attelées à qui est délégué le pouvoir de tenir des audiences sont investis de tous les pouvoirs et les privilèges accordés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
1993, ch. M-1.3, art. 14; 1994, ch. 2, art. 8
Demande d’audience
13Toute personne qui s’estime lésée par une décision que rend un juge de courses attelées dans le cadre d’une délégation attribuée en vertu de l’article 10 peut, dans les quarante-huit heures de la notification de la décision qui lui est donnée, demander par écrit une audience de la Commission, auquel cas elle tient aussitôt que possible l’audience au cours de laquelle elle pourra exercer les pouvoirs que lui confère l’article 9, comme s’ils n’avaient pas été délégués.
1993, ch. M-1.3, art. 15; 1994, ch. 2, art. 9
Régie provinciale
14Dans chacune des provinces de l’Atlantique, la Commission peut créer une régie provinciale ou en désigner une pour agir à ce titre et lui déléguer l’une quelconque des fonctions que lui confient l’alinéa 9u) et l’article 13.
1993, ch. M-1.3, art. 17; 1994, ch. 2, art. 11; 2015, ch. 13, art. 9
Rapport annuel
15(1)La Commission remet au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport annuel comportant :
a) un aperçu de ses activités au cours de l’exercice financier précédent;
b) des recommandations sur l’exploitation, la direction et la réglementation des courses attelées dans les provinces de l’Atlantique;
c) ses états financiers audités pour l’exercice précédent.
15(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le Conseil peut demander des renseignements concernant les courses attelées dans les provinces de l’Atlantique et la Commission est tenue de les lui fournir.
15(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze jours du début de sa prochaine séance.
1993, ch. M-1.3, art. 19; 1994, ch. 2, art. 13; 2002, ch. 51, art. 4; 2015, ch. 13, art. 10
Inapplication de la Loi sur les règlements
16La Loi sur les règlements ne s’applique pas :
a) à une modalité ou à une condition établie en vertu de la présente loi;
b) à une règle;
c) à une formule ou à une condition que prescrit la présente loi;
d) à un règlement administratif pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi.
1994, ch. 2, art. 14; 2002, ch. 51, art. 5
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut, par règlement, définir tous les termes ou toutes les expressions employés mais non définis dans la présente loi.
2002, ch. 51, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 octobre 2015.