Lois et règlements

2014, ch. 110 - Loi sur les incendies de forêt

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 110
Loi sur les incendies de forêt
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (conservation officer)
« agent du service forestier » Agent du service forestier nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (forest service officer)
« brûlage réglé » Le brûlage de combustibles forestiers dans des conditions préétablies qui en garantissent le confinement à un secteur délimité de la forêt afin de répondre à des exigences en matière de sylviculture, d’aménagement de la faune, de salubrité ou de réduction des risques. (prescribed burning)
« camp de loisirs » Y est assimilé la cabine ou le chalet utilisé à des fins de chasse, de pêche ou de loisir et qui n’est occupé que pendant une partie de l’année. (recreational camp)
« débris » Tout déchet inflammable. (debris)
« employé » Lui est assimilée la personne qui contracte avec un propriétaire ou un exploitant ou qui est son mandataire. (employee)
« exploitant » Lui sont assimilés : (operator)
a) le preneur à bail de terrains forestiers;
b) le titulaire d’une licence ou d’un permis qu’autorise le ministre ou un propriétaire à abattre sur un terrain forestier ou à l’y enlever un produit quelconque.
« exploitation industrielle » S’entend :(industrial operation)
a) de tous travaux effectués par au moins deux personnes sur un terrain forestier;
b) lorsque du matériel mécanique est utilisé, de tous travaux effectués par une ou plusieurs personnes sur un terrain forestier.
« incendie » Y est assimilé un incendie de forêt. (fire)
« matériel mécanique » Tout véhicule ou matériel conçu principalement soit pour la coupe, l’abattage, le groupage, l’extraction, l’ébranchage, le chargement ou le débusquage du bois, soit pour toute autre fonction semblable relative au bois. (mechanical equipment)
« ministre » S’entend du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« permis de brûlage » Permis délivré en vertu du paragraphe 12(3). (burning permit)
« permis d’exploitation » Permis délivré en vertu du paragraphe 15(1). (work permit)
« terrain forestier » S’entend : (forest land)
a) de tout terrain sis hors les limites d’une cité ou d’une ville, non cultivé à des fins agricoles et sur lequel poussent des arbres, des arbustes, de l’herbe ou autres plantes, ensemble les chemins s’y trouvant qui ne sont pas des voies publiques;
b) de toute bleuetière sise hors les limites d’une cité ou d’une ville;
c) de toute tourbière sise hors les limites d’une cité ou d’une ville.
« véhicules de camping » Y sont assimilés les fourgonnettes de camping ou les tentes-caravanes ainsi que tous autres véhicules aménagés aux fins de logements mobiles. (mobile campers)
L.R. 1973, ch. F-20, art. 1; 1978, ch. 23, art. 1; 1982, ch. 3, art. 33; 1983, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 8, art. 50; 1991, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 20, art. 30; 2013, ch. 39, art. 13; 2016, ch. 37, art. 79; 2019, ch. 29, art. 180
Champ d’application de la Loi
2La présente loi s’applique :
a) à tout terrain qui relève de la compétence de la Législature;
b) à tout incendie qui menace ou brûle un terrain forestier.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 2
Ententes relatives aux incendies de forêt
3(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le Canada, une province ou une personne des ententes prévoyant la protection des forêts contre les incendies.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, pour le compte de la province, à conclure avec la Northeastern Forest Fire Protection Commission et avec les organismes compétents des États-Unis et du Canada des arrangements prévoyant l’échange de services, de renseignements et de programmes de formation relatifs aux incendies de forêt.
3(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux fins de suppression aérienne des incendies, le ministre peut conclure avec le ou les propriétaires d’un terrain privé une convention de bail y relative.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 4; 2002, ch. 54, art. 2
Saison des incendies
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), est considérée comme la saison des incendies la période de l’année allant du troisième lundi d’avril au 31 octobre inclusivement.
4(2)Lorsqu’il l’estime indiqué et que l’intérêt public le commande, le ministre peut modifier les dates du début et de la fin de la saison des incendies pour tout ou partie de la province, cette modification prenant effet au moment de sa publication dans au moins deux quotidiens à diffusion générale dans toute la province.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 5; 1991, ch. 22, art. 2; 2002, ch. 54, art. 3
Champ d’application de certains articles durant la saison des incendies
5Les articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 ne s’appliquent que durant la saison des incendies.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 6; 2002, ch. 54, art. 4
Droit de fumer ou d’allumer des feux sur un terrain forestier
6Il est interdit à quiconque se trouve sur un terrain forestier :
a) de fumer en se déplaçant d’un endroit à l’autre;
b) de jeter ou de laisser tomber :
(i) une allumette allumée,
(ii) de la cendre d’une pipe, d’un cigare ou d’une cigarette,
(iii) toute autre substance allumée.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 10
Précautions concernant les feux
7Celui qui allume ou active un feu, qui le fait allumer ou activer, qui l’entretient, l’attise ou l’utilise ou qui en est responsable :
a) prend toutes les précautions raisonnables pour en empêcher la propagation;
b) ne le laisse pas sans surveillance tant qu’il n’est pas complètement éteint.
2002, ch. 54, art. 8
Dommages aux biens
8Celui qui allume ou active un feu est tenu de tout dommage ou préjudice de son fait à des biens.
2002, ch. 54, art. 8
Renseignements concernant les jours de brûlage, les jours de non-brûlage et les jours de brûlage limité
9Conformément aux règlements, le ministre communique au public les renseignements concernant les jours de brûlage, les jours de non-brûlage et les jours de brûlage limité pour chaque comté de la province ou pour toute partie de chaque comté relativement à toute catégorie de feu établie par règlement.
2002, ch. 54, art. 8
Contre-feux
10Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, quiconque peut, en faisant preuve de diligence raisonnable et sous la direction d’un agent de conservation ou d’un agent du service forestier, allumer ou activer un contre-feu pour arrêter le cours d’un incendie.
2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13
Feux allumés à des fins de formation
11Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, l’agent de conservation ou l’agent du service forestier peut, en faisant preuve de diligence raisonnable, allumer ou activer un feu à des fins de formation ou d’enseignement dans le domaine des enquêtes sur les incendies ou de la suppression des incendies.
2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13
Permis de brûlage
12(1)Quiconque souhaite allumer ou activer ou faire allumer ou activer un feu relevant d’une catégorie de feux établie par règlement pour laquelle les règlements exigent un permis de brûlage :
a) en fait la demande au ministre;
b) fournit les renseignements ou la documentation qu’exige le ministre ou que prescrivent les règlements.
12(2)Avant de délivrer un permis de brûlage, le ministre peut pénétrer sur le terrain où le demandeur se propose d’allumer ou d’activer un feu afin de l’inspecter pour déterminer si l’emplacement et les conditions conviennent pour allumer ou activer le feu relevant de la catégorie de feux pour laquelle la demande de permis est présentée.
12(3)Le ministre peut, sur demande et contre paiement des droits fixés par règlement, s’il en est, délivrer un permis de brûlage relevant de la catégorie de feux pour laquelle la demande de permis est présentée.
12(4)Le ministre peut refuser de délivrer un permis de brûlage.
12(5)Outre les modalités et les conditions imposées conformément aux règlements, le ministre peut assortir le permis de brûlage des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
12(6)Le ministre peut, à son appréciation, annuler un permis de brûlage.
12(7)Le titulaire d’un permis de brûlage se conforme à ses modalités et à ses conditions.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 11; 2002, ch. 54, art. 9
Risques d’incendie
13(1)S’il estime qu’une accumulation de débris sur un terrain constitue un risque d’incendie, le ministre peut en aviser par écrit le propriétaire ou l’exploitant du terrain si l’accumulation se trouve à l’un des endroits suivants :
a) sur un terrain forestier ou à proximité de celui-ci;
b) à moins de 100 m du milieu d’une voie ferrée;
c) à moins de 15 m de la ligne centrale d’une voie publique.
13(2)Le propriétaire ou l’exploitant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) élimine le risque d’incendie sans retard et d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
13(3)Lorsque le propriétaire ou l’exploitant omet de se conformer au paragraphe (2), l’agent de conservation ou l’agent du service forestier, ayant obtenu l’approbation du ministre, peut pénétrer sur le terrain où se trouve l’accumulation pour y éliminer le risque d’incendie.
13(4)Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du service forestier pénètre sur le terrain comme le prévoit le paragraphe (3) et leur demande de l’aider à éliminer le risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant et leurs employés lui fournissent de l’aide.
13(5)Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du service forestier pénètre sur le terrain comme le prévoit le paragraphe (3) et qu’il élimine le risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant qui a reçu l’avis prévu au paragraphe (1) paie à la province tous les frais que le ministre a exposés du fait de cette élimination.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 15; 1978, ch. 23, art. 4; 1978, ch. 38, art. 4; 1983, ch. 34, art. 3; 2002, ch. 54, art. 13; 2013, ch. 39, art. 13
Exploitation d’usines industrielles
14(1)Lorsqu’une mine, une scierie fixe ou une autre usine industrielle est sise sur un terrain forestier ou se trouve à moins de 400 m de celui-ci et que la zone qui l’entoure n’est pas entretenue de la manière prescrite par règlement, ni son propriétaire ni son responsable ne peut l’exploiter.
14(2)S’il juge que l’exploitation d’une mine, d’une scierie fixe ou d’une autre usine industrielle est susceptible de provoquer un incendie, le ministre peut ordonner au propriétaire ou au responsable d’y mettre fin.
14(3)L’ordre que prévoit le paragraphe (2) est réputé avoir été rendu lorsqu’il est remis au propriétaire ou au responsable de la mine, de la scierie fixe ou d’une autre usine industrielle y visé :
a) soit à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 17; 1978, ch. 23, art. 6; 1978, ch. 38, art. 4; 1991, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 54, art. 15
Permis d’exploitation
15(1)Le ministre peut, sur demande et contre paiement des droits fixés par règlement, s’il en est, délivrer un permis d’exploitation à quiconque dirige une exploitation industrielle sur un terrain forestier.
15(2)Dans le permis d’exploitation délivré en vertu du paragraphe (1), le ministre décrit le terrain forestier sur lequel l’exploitation industrielle est projetée et peut assortir le permis des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
15(3)Nul ne peut diriger ni continuer de diriger une exploitation industrielle sur un terrain forestier sans être titulaire d’un permis d’exploitation valide et en vigueur.
15(4)Le titulaire d’un permis d’exploitation se conforme à ses modalités et à ses conditions.
15(5)Dans l’intérêt de la protection des forêts, le ministre peut, selon le cas :
a) refuser de délivrer un permis d’exploitation;
b) limiter la durée de la direction d’une exploitation industrielle;
c) annuler le permis d’exploitation.
15(6)Tout permis d’exploitation prend fin le dernier jour de la saison des incendies pour laquelle il a été délivré, sauf si sa durée se limite à une date antérieure.
15(7)Quiconque dirige une exploitation industrielle fournit et entretient le matériel de lutte contre les incendies prévu par règlement.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 18; 1978, ch. 23, art. 7; 2002, ch. 54, art. 16
Incendie sur un terrain forestier
16(1)Lorsqu’un incendie se déclare sur un terrain forestier, quelle qu’en soit la cause, le propriétaire ou l’exploitant et leurs employés prennent des mesures immédiates pour lutter contre l’incendie et en informent sans retard l’agent de conservation ou l’agent du service forestier le plus proche.
16(2)L’agent de conservation ou l’agent du service forestier qui arrive sur les lieux d’un incendie peut :
a) assumer directement la conduite des opérations de lutte contre l’incendie;
b) lorsqu’il l’estime approprié, déléguer au propriétaire ou à l’exploitant la conduite directe de ces opérations.
16(3)Si l’agent de conservation ou l’agent du service forestier assume la conduite des opérations de lutte contre un incendie sur un terrain forestier, le propriétaire ou l’exploitant du terrain forestier vient personnellement en aide à l’agent et met à sa disposition les employés qu’il dirige.
16(4)Le responsable de la lutte contre un incendie peut, en faisant preuve de diligence raisonnable, prendre toutes les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour lutter contre l’incendie.
16(5)Nul n’est tenu envers un propriétaire des dommages ou des préjudices qu’a causés à des biens la prise de mesures raisonnables pour lutter contre un incendie conformément au paragraphe (4).
16(6)Lorsqu’il s’avère nécessaire pour elle de traverser un terrain privé afin de lutter contre un incendie, une personne peut le traverser sans s’exposer à une action pour intrusion.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 20; 1991, ch. 22, art. 5; 2013, ch. 39, art. 13
Taux de rémunération des pompiers
17Le ministre peut fixer le taux de rémunération de ceux qui luttent contre un incendie.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 22
Matériel d’incendie de forêt
18(1)Le ministre, un agent de conservation ou un agent du service forestier peut réquisitionner pour la durée d’un incendie tout véhicule, bateau, aéronef, outil, appareil ainsi que tout autre matériel ou toute autre installation requis de son possesseur pour qu’il l’utilise relativement à l’incendie.
18(2)Le ministre peut fixer la somme à payer pour l’utilisation du matériel et des installations réquisitionnés en vertu du paragraphe (1).
18(3)Quiconque se trouve en possession de matériel ou d’installations que réquisitionne l’agent de conservation ou l’agent du service forestier les lui cède immédiatement.
18(4)Lorsque le matériel ou l’installation réquisitionnés en vertu du présent article sont utilisés et endommagés, le ministre peut, à son appréciation :
a) soit les réparer à ses frais et les remettre dans un état semblable à celui dans lequel ils se trouvaient au moment de la réquisition;
b) soit les remplacer à ses frais.
18(5)La personne qui n’est pas satisfaite de la décision qu’a prise le ministre en vertu du paragraphe (2) ou (4) peut demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de trancher la question.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 23; 1979, ch. 41, art. 55; 1987, ch. 6, art. 32; 2013, ch. 39, art. 13; 2023, ch. 17, art. 99
Frais de lutte contre les incendies de forêt
19(1)Dans le présent article, sont assimilées à « manque de diligence »  : (carelessness)
a) l’omission de quiconque d’obtenir un permis qu’exige la présente loi;
b) la négligence dont fait preuve quiconque en laissant un incendie s’allumer;
c) l’omission de quiconque de faire tout le nécessaire pour prévenir la propagation d’un incendie.
19(2)Lorsque, du fait du manque de diligence d’un propriétaire, d’un exploitant ou de leurs employés, un incendie s’est produit, le propriétaire ou l’exploitant, à moins d’en être dispensé par règlement, paie au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les frais qu’a exposés le ministre pour lutter contre cet incendie.
19(3)Lorsque l’incendie a été causé par la foudre, le propriétaire, à moins d’en être dispensé par règlement, paie les frais qu’il a lui-même exposés pour lutter contre l’incendie, mais n’est pas obligé de payer ceux que le ministre a exposés à cette fin.
19(4)La province paie les frais qu’expose le propriétaire ou l’exploitant pour lutter contre un incendie dans la mesure que le ministre juge raisonnable, lorsque, tout à la fois :
a) l’incendie est dû à toute cause autre que :
(i) ou bien du manque de diligence du propriétaire, de l’exploitant ou de leurs employés,
(ii) ou bien la foudre;
b) le propriétaire a accordé au public un accès raisonnable à son terrain forestier et la possibilité de l’utiliser.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 24; 1983, ch. 34, art. 4; 1991, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 54, art. 19; 2019, ch. 29, art. 67
Incendie dans une cité ou une ville
20(1)Lorsqu’il juge que l’intérêt public le commande ou que les autorités d’une cité ou d’une ville en font la demande, le ministre peut ordonner à un agent de conservation ou à un agent du service forestier de lutter contre un incendie dans les limites d’une cité ou d’une ville.
20(2)Lorsque, par suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), un agent de conservation ou un agent du service forestier arrive sur les lieux de l’incendie :
a) il assume la responsabilité directe de la lutte contre l’incendie;
b) la cité ou la ville met son aide et les services de son personnel à la disposition de l’agent.
20(3)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent du service forestier agit par suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), le ministre paie les frais exposés pour éteindre l’incendie dans les limites de la cité ou de la ville, à l’exception :
a) de ceux qui ont été exposés avant que l’agent assume la responsabilité directe de la lutte contre l’incendie;
b) de ceux que la cité ou la ville a exposés relativement à l’affectation de son personnel et à l’utilisation de son matériel;
c) de ceux que la cité ou la ville a exposés relativement au personnel supplémentaire qu’elle a affecté ou au matériel supplémentaire qu’elle a loué après que l’agent a assumé la responsabilité directe.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 25; 1991, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 39, art. 13
Action civile autorisée
21La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit dont une personne est titulaire d’intenter et de continuer une action civile pour des dommages causés par un incendie.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 26
Agent du service forestier investi du pouvoir d’agent de la paix
22Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et ses règlements, tout agent de conservation est une personne affectée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités dont jouit un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada).
L.R. 1973, ch. F-20, art. 28; 1990, ch. 22, art. 20; 2013, ch. 39, art. 13
Champ d’application de la Loi sur le poisson et la faune
23L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et à un agent du service forestier aux fins d’application de la présente loi et des règlements.
2013, ch. 39, art. 13
Infractions et pénalités
24(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 ou 7, au paragraphe 12(7), 13(2) ou (4), 14(1), 15(3), (4) ou (7) ou 16(1) ou (3) ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 14(2).
24(2)Commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (3), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
24(3)Commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été établie en vertu de l’alinéa 27r).
24(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe 14(1) ou 15(3) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale susceptible d’être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale susceptible d’être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 29; 1990, ch. 61, art. 53; 2002, ch. 54, art. 21
Semaine de sensibilisation aux incendies de forêt      
25Chaque année, en avril ou en mai, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation, demander à tous les citoyens d’observer une semaine de sensibilisation aux incendies de forêt.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 30; 1978, ch. 23, art. 8; 2002, ch. 54, art. 22
Application de la Loi
26Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 3; 1978, ch. 23, art. 2
Règlements
27Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les catégories de feux aux fins d’application de l’article 9 ou celles qui nécessitent des permis de brûlage;
b) prévoir des mesures portant sur les catégories de feux établies en vertu de l’alinéa a), y compris les interdictions, restrictions et exigences à leur égard;
c) régir les interdictions, les restrictions et les exigences concernant tout feu qui ne relève pas d’une catégorie de feux établie en vertu de l’alinéa a);
d) régir la méthode par laquelle les renseignements visés à l’article 9 sont communiqués au public;
e) prévoir des mesures portant sur les renseignements ou la documentation qui, aux fins d’application de l’alinéa 12(1)b), sont fournis sur présentation d’une demande de permis de brûlage;
f) fixer les droits payables pour la délivrance du permis de brûlage ou du permis d’exploitation;
g) régir les modalités et les conditions applicables au permis de brûlage ou au permis d’exploitation;
h) exempter toute personne ou toute catégorie de personnes de l’exigence d’être titulaire d’un permis de brûlage ou d’un permis d’exploitation;
i) prévoir des mesures de prévention des incendies dans des tentes, des camps industriels, des exploitations industrielles, des camps de loisirs, des mines ou des scieries ou à proximité de ceux-ci;
j) régir la fourniture et l’entretien du matériel de lutte contre les incendies sur un terrain forestier ou à proximité de celui-ci;
k) régir le paiement par le ministre des frais exposés dans la lutte contre les incendies;
l) régir le paiement au ministre des Finances et du Conseil du Trésor des frais exposés dans la lutte contre un incendie par une personne qui s’est avouée responsable ou qui a été reconnue telle au titre de ces frais et préciser les circonstances donnant lieu à une exonération partielle ou totale de paiement;
m) régir l’utilisation, l’emplacement et la conduite des véhicules de camping sur un terrain forestier ou à moins de 30 m de celui-ci;
n) prévoir des mesures de prévention des incendies associées à l’utilisation du matériel mécanique sur un terrain forestier ou à moins de 30 m de celui-ci;
o) régir le stockage et la manutention de carburants liquides sur un terrain forestier ou à moins de 30 m de celui-ci;
p) prévoir des mesures portant sur les plans de lutte contre les incendies pour les exploitations industrielles;
q) régir les restrictions à l’accès et à l’usage aux fins d’application de l’alinéa 19(4)b);
r) établir, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
t) assurer de façon générale une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-20, art. 31; 1978, ch. 23, art. 9; 1983, ch. 34, art. 5; 1990, ch. 61, art. 53; 1991, ch. 22, art. 8; 2002, ch. 54, art. 23; 2019, ch. 29, art. 67
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.