Lois et règlements

2014, ch. 109 - Loi sur les personnes morales étrangères résidantes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 109
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateurs et dirigeants inscrits » Les administrateurs et les dirigeants dont les noms sont inscrits sur la liste remise au ministre en vertu de l’article 3.(listed directors and officers)
« administrateurs inscrits » Les administrateurs dont les noms sont inscrits sur la liste remise au ministre en vertu de l’article 3.(listed directors)
« autorité législative » Royaume, empire, république, commonwealth, État, dominion, province, territoire, colonie, possession ou protectorat ou l’une quelconque de leurs subdivisions.(jurisdiction)
« autorité législative d’origine » L’autorité législative en vertu des lois de laquelle la personne morale étrangère a été créée.(original jurisdiction)
« ministre » Le ministre de Services Nouveau-Brunswick.(Minister)
« personne morale étrangère » Compagnie ou personne morale qui, à la fois : (foreign corporation)
a) est organisée et existe sous le régime des lois d’une autorité législative autre que le Nouveau-Brunswick;
b) a décidé de protéger ses intérêts en temps de guerre ou dans toute autre situation d’urgence en transférant son siège social au Nouveau-Brunswick.
« personne morale étrangère résidante » Compagnie ou personne morale à laquelle un certificat a été délivré en vertu de l’article 4.(foreign resident corporation)
« siège social » Le siège social ou l’établissement principal d’une personne morale étrangère.(registered office)
1984, ch. F-19.1, art. 1; 2002, ch. 29, art. 7; 2016, ch. 37, art. 78
Délégation par le ministre
2015, ch. 44, art. 96
1.1Le ministre peut par écrit déléguer au Directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
2015, ch. 44, art. 96; 2023, ch. 2, art. 183
Demande d’autorisation d’exercer ses activités
2Toute personne morale étrangère peut demander au ministre de l’autoriser à exercer ses activités au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante sous les conditions que définit et autorise la présente loi.
1984, ch. F-19.1, art. 2
Documents à joindre à la demande
3(1)La demande visée à l’article 2 renferme :
a) copie de la charte, des statuts constitutifs ou des autres documents attestant la constitution de la personne morale étrangère;
b) copie de la partie pertinente des lois de l’autorité législative d’origine qui détermine les modalités de la création et de l’existence légale de la personne morale étrangère;
c) copie de la loi édictée ou du décret pris en vertu de l’autorité législative d’origine qui permet à une personne morale qui souhaite protéger ses intérêts en temps de guerre ou dans toute autre situation d’urgence de transférer son siège social dans une autre autorité législative;
d) la liste de ses dirigeants et de ses administrateurs qui seront habilités à agir à ces titres au Nouveau-Brunswick ainsi qu’une déclaration :
(i) définissant les pouvoirs de chacun quant à l’exploitation de la personne morale étrangère résidante,
(ii) indiquant les modalités de nomination de leurs remplaçants en cas de décès, d’empêchement ou de refus d’agir;
e) l’adresse au Nouveau-Brunswick du futur siège social de la personne morale étrangère et les nom et adresse d’une personne y résidant qui est habilitée à recevoir pour son compte les avis et autres documents qui lui seront signifiés;
f) un certificat émanant d’un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire établi au Canada par l’autorité législative d’origine qui possède les qualités réglementaires attestant que, de par sa qualité de représentant de l’autorité législative d’origine et en son nom :
(i) il approuve et reconnaît la validité de chaque document que présente la personne morale étrangère,
(ii) il reconnaît la validité de la constitution et de l’existence de la personne morale étrangère,
(iii) il atteste que les dirigeants et les administrateurs visés à l’alinéa d) peuvent, dans le cadre de leur autorité définie :
(A) recevoir valablement n’importe quel bien de la personne morale étrangère, en son nom ou pour son compte, ainsi qu’en avoir valablement le contrôle et la disposition après le transfert de son siège social au Nouveau-Brunswick,
(B) conclure des contrats au nom de la personne morale étrangère après le transfert de son siège social au Nouveau-Brunswick,
(C) diriger de quelque autre façon les activités de la personne morale étrangère après le transfert de son siège social au Nouveau-Brunswick,
(iv) il atteste que, dans la demande de transfert de son siège social, la personne morale étrangère s’est conformée à toutes les lois pertinentes de l’autorité législative d’origine, y compris celles qui permettent pareil transfert.
3(2) S’il estime que les documents visés au paragraphe (1) ne sont pas disponibles ou sont difficiles à produire, le ministre peut accepter des documents de remplacement.
3(3)Lorsque tout ou partie des documents qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) n’est pas rédigé en français ou en anglais, le ministre peut, avant d’examiner la demande, exiger que la personne morale étrangère lui en remette une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
3(4)Par dérogation au paragraphe (1), la personne morale étrangère qui a déposé en vertu de l’article 7 tous les documents visés au présent article peut joindre à sa demande une déclaration informant le ministre qu’ont été remis tous les documents que prévoit le présent article.
1984, ch. F-19.1, art. 3; 1990, ch. 10, art. 1
Délivrance d’un certificat
4(1)Sous réserve de l’article 6 et sur réception d’une demande émanant d’une personne morale étrangère, le ministre délivre un certificat :
a) approuvant le transfert du siège social de la personne morale étrangère à l’endroit du Nouveau-Brunswick indiqué dans la demande;
b) reconnaissant la prorogation de la personne morale étrangère au Nouveau-Brunswick;
c) autorisant l’existence et l’exploitation de la personne morale étrangère au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante;
d) établissant la liste des noms des dirigeants et des administrateurs conformément à l’alinéa 3(1)d).
4(2)À compter de la date figurant au certificat que le ministre a délivré en vertu du paragraphe (1), la personne morale étrangère demanderesse :
a) est connue sous l’appellation de personne morale étrangère résidante;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, jouit du statut de personne morale étrangère résidante jusqu’à ce qu’elle soit retournée volontairement dans son autorité législative d’origine, qu’elle ait transféré volontairement son siège social hors du Nouveau-Brunswick ou qu’elle soit prorogée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
c) est investie de l’intégralité des pouvoirs et des droits que l’autorité législative d’origine lui a primitivement accordés :
(i) exception faite des pouvoirs et des droits qui ne peuvent être accordés aux compagnies ou aux personnes morales en vertu des lois du Nouveau-Brunswick,
(ii) sous réserve des restrictions supplémentaires qu’impose le ministre.
4(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), la date figurant au certificat que délivre le ministre en vertu du paragraphe (1) est, à son appréciation :
a) soit celle à laquelle il a reçu la demande de la personne morale étrangère;
b) soit, si les lois de l’autorité législative d’origine de la personne morale étrangère demanderesse prévoient la date de transfert du siège social de la personne morale, celle qui est déterminée conformément à ces lois;
c) soit la date postérieure qu’il estime indiquée.
1984, ch. F-19.1, art. 4; 1990, ch. 10, art. 2; 2023, ch. 2, art. 183
Avis de changement
5Si un changement survient relativement aux questions visées dans les documents remis au ministre en vertu de l’article 3 ou déposés auprès de lui en vertu de l’article 7, la personne morale étrangère demanderesse ou la personne morale étrangère résidante, selon le cas, l’en informe dans les quatre-vingt-dix jours.
1984, ch. F-19.1, art. 5
Objets inadmissibles, activités permises et pouvoirs du ministre
6(1)Ne peut obtenir le statut de personne morale étrangère résidante la personne morale étrangère dont aucun des buts ou des objets n’entre dans le cadre de ceux pour lesquels une compagnie ou personne morale peut être constituée sous le régime des lois du Nouveau-Brunswick.
6(2)Toute personne morale étrangère résidante :
a) ne peut exercer au Nouveau-Brunswick que des activités pour lesquelles une compagnie ou personne morale peut être constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) ne peut être exploitée que dans le cadre légal délimité par les lois du Nouveau-Brunswick.
6(3)Le ministre peut :
a) soit refuser de délivrer un certificat en vertu de l’article 4, s’il l’estime contraire ou préjudiciable à l’intérêt public;
b) soit restreindre les buts, les objets et les pouvoirs de la personne morale étrangère résidante.
6(4)Le ministre peut, après avoir délivré un certificat en vertu de l’article 4 :
a) soit en limiter la durée de validité;
b) soit l’annuler conformément au paragraphe (5).
6(5)Après avoir donné à la personne morale étrangère résidante un préavis écrit de trois mois, délivré ou envoyé par courrier recommandé à son siège social au Nouveau-Brunswick, le ministre peut annuler le certificat délivré en vertu de l’article 4.
1984, ch. F-19.1, art. 6
Dépôt des documents avant la présentation de la demande de certificat
7(1)Toute personne morale étrangère peut déposer auprès du ministre tout ou partie des documents visés à l’article 3 avant de présenter une demande d’autorisation d’exploitation au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante.
7(2)Lorsque tout ou partie des documents qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) n’est pas rédigé en français ou en anglais, le ministre peut exiger, avant leur dépôt auquel il est procédé en vertu du paragraphe (1), qu’il lui en soit remis une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
7(3)Avant de présenter une demande en vertu de l’article 2, la personne morale étrangère peut :
a) soit retirer ou modifier tout ou partie des documents déposés auprès du ministre;
b) soit remplacer les documents déposés par d’autres documents.
1984, ch. F-19.1, art. 7; 1990, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 12
Confidentialité des documents remis
8(1)Les documents remis au ministre en vertu de la présente loi demeurent, tout comme les renseignements qu’ils renferment, confidentiels et il devra les sceller, puis les conserver dans le plus grand secret.
8(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1984, ch. F-19.1, art. 8; 2013, ch. 34, art. 14
Non-nécessité des noms et des adresses des actionnaires
9Il n’est pas nécessaire que la personne morale étrangère inscrive les nom et adresse de l’un quelconque de ses actionnaires dans sa demande visant l’obtention du statut de personne morale étrangère résidante.
1984, ch. F-19.1, art. 9
Dénomination de la personne morale étrangère résidante
10Toute personne morale étrangère résidante continue à exercer ses activités sous l’une quelconque des dénominations ci-dessous suivie des initiales « C.E.R. » :
a) sous sa raison sociale;
b) sous une traduction française ou anglaise de sa raison sociale;
c) sous une dénomination approuvée par le ministre qui la décrit ou l’identifie.
1984, ch. F-19.1, art. 10
Retour ou transfert volontaire
11Toute personne morale étrangère résidante doit prouver le retour volontaire dans son autorité législative d’origine ou le transfert volontaire de son siège social hors du Nouveau-Brunswick en déposant auprès du ministre un certificat que dresse à cet effet :
a) soit un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire établi au Canada par l’autorité législative d’origine qui possède les compétences réglementaires nécessaires;
b) soit la majorité de ses administrateurs et de ses dirigeants inscrits.
1984, ch. F-19.1, art. 11; 1990, ch. 10, art. 4
Effet du certificat
12La délivrance du certificat à laquelle il est procédé en vertu de l’article 4 n’a aucunement pour conséquence de produire l’un quelconque des effets ci-dessous à l’égard de la personne morale étrangère résidante :
a) porter atteinte aux droits de ses créanciers tant nationaux qu’étrangers qui lui sont opposables;
b) porter atteinte aux privilèges sur ses biens et sur ses droits;
c) préjudicier à ses biens, à ses droits, à ses contrats ou à ses obligations;
d) être réputée être la liquidation ou la dissolution de la personne morale étrangère.
1984, ch. F-19.1, art. 12
Moyens de défense
13Toute personne morale étrangère résidante peut, dans la mesure où les lois du Nouveau-Brunswick peuvent les reconnaître, invoquer des moyens de défense fondés sur des faits découlant de l’état de guerre ou de toute autre situation d’urgence dans l’autorité législative d’origine.
1984, ch. F-19.1, art. 13
Causes d’action, application des lois du Nouveau-Brunswick
14(1)Aucun tribunal ne peut reconnaître une cause d’action contre une personne morale étrangère résidante survenue avant le transfert de son siège social au Nouveau-Brunswick, si aucune action fondée sur cette cause d’action n’avait pu être engagée contre elle avant son transfert.
14(2)Les lois du Nouveau-Brunswick régissent les obligations que la personne morale étrangère résidante contracte et les responsabilités qu’elle encourt après le transfert de son siège social.
1984, ch. F-19.1, art. 14
Pouvoirs des dirigeants et des administrateurs
15(1)Les dirigeants et les administrateurs d’une personne morale étrangère résidante sont investis des pouvoirs définis à l’alinéa 3(1)d), lesquels peuvent comprendre les pouvoirs qui leur ont été ou qui pourraient leur avoir été accordés par la charte, les règlements administratifs ou les statuts constitutifs de la personne morale étrangère et par les lois de l’autorité législative d’origine telles qu’elles existaient avant la survenance de la guerre ou de la situation d’urgence qui a provoqué le transfert de son siège social.
15(2)Est inopérante toute révocation, annulation, modification ou autre changement des lois de l’autorité législative d’origine qui porte atteinte :
a) soit aux droits et aux obligations des dirigeants et des administrateurs de la personne morale étrangère;
b) soit à l’exploitation de la personne morale étrangère ou au titre de ses biens.
15(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les dirigeants et les administrateurs d’une personne morale étrangère résidante ne peuvent exercer d’autres pouvoirs que ceux que les lois du Nouveau-Brunswick confèrent à leurs homologues.
1984, ch. F-19.1, art. 15
Autorité des dirigeants et des administrateurs inscrits
16(1)Les dirigeants et les administrateurs inscrits d’une personne morale étrangère résidante sont investis des pouvoirs suivants :
a) recevoir, contrôler et aliéner tout bien reçu ou gardé au nom ou pour le compte de la personne morale étrangère résidante, que ce soit avant ou après le transfert de son siège social au Nouveau-Brunswick;
b) obliger la personne morale étrangère résidante et donner décharge pour l’exécution de tout contrat ou autre obligation touchant ou pouvant toucher la personne morale étrangère résidante ou auquel elle est partie.
16(2)Tout paiement, transfert, remise ou autre aliénation de bien fait à un dirigeant ou à un administrateur inscrit ou sur son ordre et dans les limites de ses pouvoirs :
a) est réputé être incontestablement légal;
b) libère entièrement de toute responsabilité la personne qui en est responsable.
1984, ch. F-19.1, art. 16
Qualités requises des dirigeants et des administrateurs
17(1)Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale étrangère résidante qui ne possède pas les qualités requises pour agir à ce titre sous le régime des lois du Nouveau-Brunswick dispose d’un délai de trente jours pour se conformer à ces lois.
17(2)Toute personne morale étrangère résidante peut émettre des actions statutaires et permettre à un dirigeant ou à un administrateur de les acquérir sous les conditions et selon les modalités que le ministre estime justes.
1984, ch. F-19.1, art. 17
Assemblées annuelles ou extraordinaires et retenue des dividendes
18(1)La personne morale étrangère résidante n’est pas tenue de donner avis d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires à tout actionnaire inscrit dont l’adresse se trouve à un endroit où a été interrompu le service postal normal avec le Nouveau-Brunswick.
18(2)Le défaut de donner avis d’une assemblée des actionnaires à l’un des actionnaires inscrits résidant hors du Nouveau-Brunswick n’a pas pour effet d’invalider l’assemblée ou toute mesure prise au cours de celle-ci, les actionnaires qui y sont présents ou qui s’y font représenter par procuration étant réputés constituer une majorité des actionnaires à cette fin.
18(3)Les assemblées annuelles ou extraordinaires de la personne morale étrangère résidante ont lieu en conformité avec les exigences de forme des assemblées des personnes morales constituées ou prorogées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ainsi que conformément aux autres règles de droit du Nouveau-Brunswick et toute mesure prise au cours de telles assemblées est réputée constituer un acte authentique de la personne morale étrangère résidante, exception faite de ce qui suit :
a) seuls les dirigeants et les administrateurs inscrits sont habilités à agir en tant que tels dans ces assemblées;
b) aucune mesure ne peut y être prise pour remplacer l’un des dirigeants ou des administrateurs inscrits ou pour diminuer ou modifier de quelque façon les pouvoirs qui leur ont été accordés conformément à l’alinéa 4(1)d).
18(4)Si, de l’avis unanime des administrateurs inscrits, un actionnaire inscrit se trouve dépourvu des bénéfices entiers et de la jouissance complète des dividendes qui lui sont versés ou qui sont portés à son compte en vertu des lois ou des règlements alors en vigueur dans l’autorité législative où il réside ou séjourne, les administrateurs inscrits retiennent tous dividendes déclarés des actions de la personne morale étrangère résidante.
18(5)Les administrateurs inscrits qui retiennent des dividendes en vertu du paragraphe (4) :
a) sont les fiduciaires des dividendes à l’égard des propriétaires véritables des actions;
b) mettent à part un montant égal aux dividendes;
c) sont autrement responsables des dividendes qu’ils détiennent à titre de fiduciaires à l’égard des propriétaires véritables des actions.
1984, ch. F-19.1, art. 18; 2023, ch. 2, art. 183
Statuts de prorogation
19(1)Par dérogation à l’article 126 de la Loi sur les sociétés par actions, le ministre peut permettre à une personne morale étrangère résidante de déposer les statuts de prorogation que cette loi prévoit et, une fois la permission accordée, le Directeur nommé en vertu de cette loi délivre, dès réception de ces statuts, un certificat de prorogation.
19(2)Sept ans après que le certificat a été délivré à une personne morale étrangère résidante en vertu de l’article 4, le ministre peut, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, exiger qu’elle dépose les statuts de prorogation que prévoit la Loi sur les sociétés par actions.
1984, ch. F-19.1, art. 19; 2023, ch. 2, art. 183
Application de la Loi
20L’application de la présente loi relève de Services Nouveau-Brunswick.
2002, ch. 29, art. 7
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger le paiement de droits relativement au dépôt de documents et à la présentation d’une demande;
b) prescrire les qualités requises des membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires aux fins d’application des alinéas 3(1)f) et 11a);
c) fixer les droits annuels qui sont mis à la charge de la personne morale étrangère résidante.
1984, ch. F-19.1, art. 20; 1990, ch. 10, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.