Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2022
2014, ch. 105
Loi sur les contrats de construction
de la Couronne
Déposée le 30 décembre 2014
Abrogé : 2021, ch. 38, art. 36
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cautionnement de paiement » Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’un ministre de la Couronne et d’une société ou de tout autre organisme réglementaire. (Crown)
« entrepreneur » Titulaire d’un contrat conclu avec la Couronne qui s’engage à construire, à réparer ou à modifier un terrain ou des ouvrages dont elle est propriétaire ou qu’elle administre.(contractor)
« fournisseur de biens et d’approvisionnements » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de biens et d’approvisionnements destinés à l’exécution d’un contrat. (supplier)
« fournisseur de matériaux » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de matériaux destinés à l’exécution d’un contrat. (material worker)
« sous-traitant » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur, et s’entend également du titulaire d’un contrat conclu avec un sous-traitant titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur. (subcontractor)
« travailleur » Titulaire d’un contrat de travail conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour effectuer des travaux destinés à l’exécution d’un contrat. (worker)
L.R. 1973, ch. C-36, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1; 2020, ch. 29, art. 107
Application
2La présente loi s’applique à tout contrat de construction, de réparation ou de modification d’un terrain ou d’ouvrages dont la Couronne est propriétaire ou qu’elle administre.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 2; 1979, ch. 15, art. 1
Formules
2020, ch. 29, art. 107
2.1(1)Tout contrat assujetti à la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a) du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b) du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1(2)Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
2.1(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3), la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3).
2.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) incompatible.
2020, ch. 29, art. 107
Exécution de la clause de dédit
3La disposition d’un contrat qui prévoit qu’un entrepreneur paiera un dédit à défaut d’exécuter le contrat dans les délais qu’il stipulera ou dans tout délai prorogé qui sera accordé en vertu de ce contrat est exécutoire à l’encontre de l’entrepreneur malgré ce qui suit :
a) le dédit ne constitue pas une estimation préalable des dommages que causera vraisemblablement l’entrepreneur en n’exécutant pas les travaux dans les délais stipulés;
b) le contrat comporte une disposition relative aux dommages-intérêts extrajudiciaires.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 3
Déduction des créances de la Couronne du prix du contrat
4Sur ordre d’un ministre, une somme égale au montant de la dette qu’un entrepreneur a contractée envers la Couronne est soustraite de la somme qu’elle lui doit en vertu d’un contrat, et il est donné à l’entrepreneur avis indiquant la créance à acquitter sur le montant déduit.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 4
 Prorogation de délais et réclamations de sommes supplémentaires
5(1)Lorsque, en vertu d’un contrat, un entrepreneur présente soit une demande de prorogation de délai pour achever tout ou partie des travaux qu’il est chargé d’exécuter dans le cadre du contrat, soit une réclamation de somme supplémentaire pour les travaux qu’il a exécutés dans le cadre du contrat, la Couronne peut déléguer à une personne le pouvoir de négocier et de régler la demande ou la réclamation.
5(2)La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et fixe les limites du pouvoir délégué.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 5
Cautionnement de paiement
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
2020, ch. 29, art. 107
6Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
L.R. 1973, ch. C-36, art. 6; 1981, ch. 19, art. 2; 1984, ch. C-5.1, art. 47; 2020, ch. 29, art. 107
Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
2020, ch. 29, art. 107
7Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
L.R. 1973, ch. C-36, art. 7; 1981, ch. 19, art. 3; 2009, ch. 48, art. 2; 2020, ch. 29, art. 107
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b) énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c) autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d) préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e) préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
f) fixer le tarif de location des machines;
g) désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i) Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
j) désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 29, art. 107
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2022.