Lois et règlements

2012, ch. 111 - Loi sur la provision pour personnes à charge

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 111
Loi sur la provision pour
personnes à charge
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« enfant » S’entend notamment d’un enfant légalement adopté et d’un enfant à naître.(child)
« exécuteur testamentaire » S’entend notamment d’un administrateur sous régime testamentaire.(executor)
« juge » Juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(judge)
« ordonnance » S’entend notamment d’une ordonnance suspensive.(order)
« personne à charge » S’entend : (dependant)
a) du conjoint ou de l’enfant du défunt;
b) de toute autre personne qui, au moment du décès du défunt, est une personne à charge du défunt selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 1; 1979, ch. 41, art. 118 ; 1991, ch. 62, art. 3; 2008, ch. 45, art. 30; 2020, ch. 24, art. 19; 2023, ch. 17, art. 218
Ordonnance visant l’entretien d’une personne à charge
2(1)Lorsqu’une personne décède et que l’une ou plusieurs des personnes à charge qui lui survivent sont dépourvues des ressources nécessaires pour subvenir suffisamment à leur entretien, même en tenant compte de tout ce à quoi elles ont droit en vertu d’un testament ou d’une succession intestat au décès du défunt, le juge peut, à son appréciation, mais en retenant toutes les circonstances de l’espèce, sur demande présentée soit par elles ou par l’une d’elles, soit pour leur compte, ordonner que soit prélevée sur la succession du défunt la provision qu’il estime suffisante pour assurer son ou leur entretien.
2(2)Lorsqu’il rend une ordonnance visant l’entretien d’une personne à charge, le juge peut :
a) assortir l’ordonnance des conditions et restrictions qui s’imposent;
b) rendre, à son appréciation, une ordonnance mettant à la charge de tout ou partie de la succession, dans la proportion et selon les modalités qui lui semblent convenables, le paiement d’une allocation suffisante pour assurer son entretien.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 2(1), art. 4; 1991, ch. 62, art. 3; 1997, ch. 8, art. 1
Ordonnance suspensive concernant l’administration de la succession
3Le juge peut rendre une ordonnance, ci-après appelée ordonnance suspensive, ayant pour effet de suspendre tout ou partie de l’administration de la succession du défunt, de telle sorte que puisse être sollicitée ultérieurement une ordonnance de constitution d’une provision d’entretien déterminée.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 2(2); 1991, ch. 62, art. 3
Prise en compte de l’honorabilité ou de la conduite
4Le juge peut refuser de rendre une ordonnance en faveur d’une personne, s’il est d’avis que l’honorabilité ou la conduite de celle-ci la prive du bénéfice d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 2(3)
Cas où une personne décède laissant un testament mais reste en partie intestat
5Malgré les dispositions de la Loi sur la dévolution des successions, si une personne décède en laissant un testament, mais est intestat quant à une partie de sa succession, le juge peut rendre une ordonnance visant cette partie de la succession de la même manière que si le testament avait prévu qu’elle serait partagée comme s’il s’agissait d’une succession non testamentaire.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 2(4); 1991, ch. 62, art. 3
Demande par avis de requête
6La demande que prévoit la présente loi peut être présentée par avis de requête.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 3; 1986, ch. 4, art. 52
Pouvoirs du juge quant aux ordonnances
7(1)Dans une ordonnance constituant une provision d’entretien pour une personne à charge, le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et des restrictions qui s’imposent.
7(2)Le juge peut, à son appréciation, ordonner que la provision d’entretien soit prélevée et imputée sur tout ou partie de la succession dans la proportion et selon les modalités qui lui semblent convenables.
7(3)Le juge peut prescrire toute autre directive qui, selon lui, permettra de donner effet à une ordonnance.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 5(1), (2), art. 12
Constitution de la provision d’entretien
8La provision d’entretien pour une personne à charge peut être prélevée sur le revenu ou le capital, ou sur les deux, et elle peut être constituée de l’un ou de plusieurs des éléments qui suivent, comme le juge l’estime convenable :
a) d’une somme payable annuellement ou autrement;
b) d’une somme globale à payer ou à déposer en fiducie;
c) de tous biens déterminés à transférer ou à céder à la personne à charge ou à son bénéfice selon l’un des modes suivants : inconditionnellement, en fiducie, en viager ou pour un certain nombre d’années.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 5(3)
Transfert ou cession des biens de la succession
9Lorsqu’il ordonne un transfert ou une cession de biens, le juge peut :
a) ou bien donner toutes les instructions nécessaires à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou à toute autre personne qu’il désigne pour l’exécution du transfert ou de la cession;
b) ou bien accorder une ordonnance d’envoi en possession.
L.R. 1973, ch. T-4, par. 5(4)
Pouvoirs du juge après que l’ordonnance a été rendue
10Lorsqu’une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi, le juge peut, ultérieurement :
a) se renseigner pour savoir si le bénéficiaire de l’ordonnance est entré en possession d’une autre provision convenable pour son entretien ou est devenu ayant droit;
b) se renseigner pour savoir si la provision que constitue l’ordonnance s’avère suffisante;
c) annuler, modifier ou suspendre l’ordonnance ou rendre telle autre ordonnance qu’il estime convenir en l’occurrence.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 6
Pouvoirs du juge quant aux versements périodiques ou globaux
11Le juge peut à tout moment fixer le montant d’un versement périodique ou global qu’un légataire de biens personnels ou qu’un légataire de biens réels effectue au titre ou à la place de la fraction de la somme que l’ordonnance prévoit et qui est imputable sur la partie de la succession à laquelle il est appelé et :
a) soustraire cette partie de la succession à toute autre obligation;
b) donner des instructions :
(i) sur la façon de garantir le paiement du versement périodique,
(ii) sur la personne à laquelle le versement global sera effectué ainsi que sur la façon d’investir le montant de ce versement au profit de la personne à laquelle le versement prévu dans l’ordonnance devait être effectué.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 7
Fonction du fiduciaire ou de l’exécuteur testamentaire après l’avis de requête
12Si demande a été présentée et qu’avis en a été signifié à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire de la succession du défunt, ces derniers ne peuvent pas, après avoir reçu signification de l’avis, procéder au partage de la succession tant que le juge n’a pas statué sur de la demande.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 8; 1991, ch. 62, art. 3
Preuve
13(1)Lorsque le défunt a laissé un testament, le juge peut accepter les éléments de preuve qu’il estime convenables quant aux motifs vérifiables qui ont amené le défunt à stipuler les clauses testamentaires, ou à ne pas constituer de provision ou de provision complémentaire, selon le cas, pour une personne à charge, y compris toute déclaration écrite signée par le défunt.
13(2)Pour estimer le poids, s’il en est, qu’il y a lieu d’accorder à la déclaration mentionnée au paragraphe (1), le juge tient compte de toutes les circonstances desquelles il est raisonnablement permis d’inférer que la déclaration est exacte ou non.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 9; 1991, ch. 62, art. 3
Provision d’entretien devant grever uniformément l’ensemble de la succession
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), à moins que le juge n’en décide autrement, la répartition de toute provision d’entretien que constitue l’ordonnance grève uniformément l’ensemble de la succession du défunt.
14(2)Dans les cas où la compétence du juge ne s’étend pas à l’ensemble de la succession, à moins qu’il n’en décide autrement, la répartition de toute provision d’entretien doit avoir pour incidence de grever uniformément la partie de la succession relevant de sa compétence.
14(3) Le juge peut soustraire à l’application de l’ordonnance une partie quelconque de la succession du défunt.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 10; 1991, ch. 62, art. 3
Dépôt de l’ordonnance au greffe
15La copie certifiée conforme de chaque ordonnance rendue sous le régime de la présente loi est déposée auprès du greffier de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle ont été délivrées les lettres d’homologation, les lettres d’administration ou les lettres d’administration accompagnées du testament, et un sommaire de l’ordonnance est inscrit ou bien sur la copie de l’original de ces lettres dont le greffier a la garde, ou bien y est annexé.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 13; 1987, ch. 6, art. 111; 1991, ch. 62, art. 3
Prescription des actions
16(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune demande d’ordonnance présentée en vertu des articles 2 ou 3 ne peut être présentée, si ce n’est dans les quatre mois suivant le décès du défunt.
16(2)S’il l’estime juste, le juge peut permettre que soit présentée à tout moment une demande concernant une partie quelconque de la succession dont le partage n’est pas encore effectué à la date de la demande.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 14; 1991, ch. 62, art. 3
Champ d’application
17La demande d’ordonnance prévue aux articles 2 ou 3 qui est présentée par une personne à charge ou pour son compte peut être traitée par le juge et, quant à la question de la prescription, elle est réputée constituer une demande présentée pour le compte de tous les ayants droit éventuels.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 15
Contrat passé par le testateur
18Lorsqu’un défunt a passé durant sa vie, de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, un contrat prévoyant un legs de biens réels ou personnels et qu’il les a légués en conformité avec les stipulations du contrat, les dispositions d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ne peuvent, le cas échéant, viser ces biens que dans la mesure où leur valeur dépasse, selon le juge, la contrepartie que le défunt a reçue.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 16; 1991, ch. 62, art. 3
Effet des hypothèques, des cessions ou des charges grevant une provision prévue
19Sont nulles et non avenues les hypothèques, les cessions ou les charges qui sont établies à l’égard d’une provision prévue ou grevant celle-ci.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 17
Appel
20Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 18
Exécution de l’ordonnance
21(1)L’ordonnance rendue ou les instructions données sous le régime de la présente loi peuvent être exécutées contre la succession du défunt de la même manière et par les mêmes moyens que peut être exécuté contre elle tout autre jugement ou toute autre ordonnance judiciaire.
21(2)Le juge peut rendre l’ordonnance, provisoire ou non, ou donner les instructions, provisoires ou non, qui s’avèrent nécessaires pour assurer à la personne à charge, par prélèvement sur la succession, le bénéfice des droits qui lui sont reconnus.
L.R. 1973, ch. T-4, art. 19; 1991, ch. 62, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.