Lois et règlements

2012, ch. 109 - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 109
Loi sur les arrangements préalables
de services de pompes funèbres
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » S’entend : (purchaser)
a) ou bien de la personne qui conclut un arrangement préalable d’obsèques avec un fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de la présente loi;
b) ou bien de la personne qui, avant le 31 juillet 2010, a conclu un tel arrangement avec une personne qui était titulaire de permis en vertu de la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 30.12.(compliance officer)
« ancien titulaire de permis » S’entend : (former licensee)
a) ou bien de la personne qui était fournisseur autorisé de services funèbres, mais qui n’est plus titulaire du permis de fournisseur de services funèbres;
b) ou bien de la personne qui était titulaire de permis en vertu de la présente loi avant le 31 juillet 2010, mais qui n’est pas titulaire du permis de fournisseur de services funèbres.
« arrangement préalable d’obsèques » Entente en vertu de laquelle une personne s’engage, contre paiement préalable forfaitaire ou contre paiements échelonnés, à fournir des services de pompes funèbres à une personne vivante au moment de la conclusion de l’entente sans toutefois comprendre une entente en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir ces services contre versement des sommes assurées au titre d’une police d’assurance payables au décès de la personne pour laquelle seront fournis ces services.(pre-arranged funeral plan)
« banque » Banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi antérieure de la province sur les caisses populaires. (credit union)
« Commission » La Commission d’immatriculation des embaumeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres et des fournisseurs de services funèbres constituée en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.(Board)
« compagnie de fiducie » Compagnie de fiducie autorisée à exercer son activité au Nouveau-Brunswick.(trust company)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 204
« Cour du Banc du Roi » Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.(Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 30.31.(investigator)
« Fonds d’indemnisation » Le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables des services de pompes funèbres créé en vertu de la présente loi.(Compensation Fund)
« fournisseur autorisé de services funèbres » Personne qui est titulaire du permis de fournisseur de services funèbres.(licensed funeral provider)
« gérant autorisé » Personne qui est titulaire du permis de gérant.(licensed manager)
« institution financière » Banque, caisse populaire ou compagnie de fiducie.(financial institution)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un dimanche ou autre jour férié.(working day)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 2 pour le représenter.(Minister)
« permis de fournisseur de services funèbres » Permis délivré en vertu de l’article 5 qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été remis, suspendu ou annulé.(funeral provider’s licence)
« permis de gérant » Permis délivré en vertu de l’article 6 qui n’a pas expiré ou qui n’a pas été remis, suspendu ou annulé.(manager’s licence)
« représentant légal » Personne qui agit en lieu et place d’une autre, y compris, notamment, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un mandataire, un curateur ou un fondé de pouvoir.(legal representative)
« services de pompes funèbres » S’entend : (funeral services)
a) des services et produits habituellement utilisés tant pour la préparation de l’inhumation ou de la crémation des défunts que pour leur inhumation ou leur crémation, sans toutefois comprendre la fourniture des concessions, de caveaux, de pierres tombales et de vases ainsi que la prestation des services fournis ou à fournir au cimetière;
b) de tout autre service prévu par règlement.
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. P-14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 31; 1986, ch. 66, art. 1; 1994, ch. 26, art. 1; 2004, ch. 51, art. 93; 2006, ch. 16, art. 138; 2006, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 13, art. 1, art. 2; 2012, ch. 39, art. 114; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13; 2016, ch. 37, art. 145; 2017, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 120; 2023, ch. 6, art. 16; 2023, ch. 17, art. 204
Application de la Loi
2La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
1986, ch. 66, art. 2; 2013, ch. 31, art. 25
Fournisseur autorisé de services funèbres
3À moins d’être fournisseur autorisé de services funèbres, nul ne peut :
a) ou bien prendre des engagements ou des dispositions pour fournir des services de pompes funèbres à une autre personne dans le cadre d’un arrangement préalable d’obsèques;
b) ou bien solliciter une autre personne pour qu’elle conclue un tel arrangement.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 2; 2006, ch. 20, art. 2
Sollicitation de personnes pour qu’elles concluent des arrangements préalables d’obsèques
4Malgré l’article 3, une personne qui n’est pas fournisseur autorisé de services funèbres peut, sans être titulaire du permis que prévoit la présente loi, solliciter des personnes pour qu’elles concluent des arrangements préalables d’obsèques avec un fournisseur autorisé de services funèbres.
1986, ch. 66, art. 3; 2006, ch. 20, art. 3
Demande et délivrance du permis de fournisseur de services funèbres
5(1)Quiconque souhaite, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie, fournir des services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques peut demander au directeur de lui délivrer le permis de fournisseur de services funèbres que prévoit la présente loi pour conclure des arrangements préalables d’obsèques conformément aux règlements.
5(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur peut délivrer un permis de fournisseur de services funèbre à un requérant, s’il est convaincu que celui-ci jouit d’une bonne réputation et qu’il a conclu avec une institution financière les ententes nécessaires qu’exige la présente loi au titre du dépôt des sommes qu’il recevra dans le cadre des arrangements préalables d’obsèques qu’il se propose de conclure et des rapports relatifs à ces sommes.
5(3)Le directeur ne peut délivrer un permis de fournisseur de services funèbres en vertu du paragraphe (2) que si le requérant est un fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
5(4)Le directeur ne peut délivrer un permis de fournisseur de services funèbres en vertu du paragraphe (2), si le requérant est en retard dans le paiement de ses contributions à la Commission devant être déposées au crédit du Fonds d’indemnisation.
5(5)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée du permis d’un fournisseur de services funèbres en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
5(6)Le fournisseur autorisé de services funèbres se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur assortit son permis en vertu du paragraphe (5) et aux modalités et conditions que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
5(7)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis de fournisseur de services funèbres pour tout autre motif que ceux prévus aux paragraphes (3) et (4) ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
5(8)Le permis de fournisseur de services funèbres demeure valide pendant la période fixée par règlement.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 3; 1986, ch. 66, art. 4; 1994, ch. 26, art. 2; 1995, ch. 30, art. 1; 2004, ch. 51, art. 93; 2006, ch. 20, art. 4; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13
Permis de gérant
6(1)Sous réserve du paragraphe (7), le fournisseur autorisé de services funèbres emploie ou engage à contrat pour chaque endroit où il exerce son activité dans la province un gérant autorisé chargé de le représenter.
6(2)Toute personne peut présenter au directeur une demande de permis de gérant conformément aux règlements.
6(3)Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut délivrer un permis de gérant au requérant, s’il est convaincu de sa bonne réputation.
6(4)Le directeur ne peut délivrer un permis de gérant en vertu du paragraphe (3) que si le requérant est titulaire du permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
6(5)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée du permis de gérant en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
6(5.1)Le gérant autorisé se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur assortit le permis en vertu du paragraphe (5) et aux modalités et conditions que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
6(5.2)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis de gérant pour tout autre motif que celui prévu au paragraphe (4) ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
6(5.3)Le permis de gérant demeure valide pendant la période fixée par règlement.
6(6)Pour chaque endroit où il représente un fournisseur autorisé de services funèbres en vertu du paragraphe (1), le gérant autorisé :
a) le représente relativement à toutes affaires liées à ses activités autorisées en vertu de la présente loi;
b) est responsable de l’exploitation du commerce de fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’arrangements préalables d’obsèques;
c) s’assure que le fournisseur autorisé de services funèbres tient les livres, registres, comptes et documents conformément à la présente loi et à ses règlements;
d) s’assure qu’une personne titulaire du permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres et autorisée à cette fin par le fournisseur autorisé de services funèbres conclut les arrangements préalables d’obsèques pour le compte de celui-ci.
6(7)Le fournisseur autorisé de services funèbres qui est un particulier peut être le gérant autorisé d’un endroit où il exerce son activité dans la province.
2006, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13
Incessibilité du permis de fournisseur de services funèbres et du permis de gérant
7Est incessible le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant qui est délivré en vertu de la présente loi.
2006, ch. 20, art. 5
Formule type d’arrangement préalable d’obsèques
8(1)Dans le présent article, « entrepreneur autorisé de pompes funèbres » désigne la personne qui est titulaire du permis d’entrepreneur de pompes funèbres qui est délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), relativement à chaque arrangement préalable d’obsèques conclu après le 31 juillet 2010, le fournisseur autorisé de services funèbres s’assure que l’acheteur et l’entrepreneur autorisé de pompes funèbres qui a reçu l’autorisation du fournisseur autorisé de services funèbres de conclure des arrangements préalables d’obsèques pour le compte de celui-ci signent la formule type réglementaire d’arrangement préalable d’obsèques.
8(3)L’acheteur et l’entrepreneur autorisé de pompes funèbres qui concluent un arrangement préalable d’obsèques ou une entente modifiant un arrangement préalable d’obsèques pour le compte d’un fournisseur autorisé de services funèbres peuvent convenir d’apporter à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques toute adjonction ne portant pas atteinte à tout droit ou devoir énoncé dans la présente loi, ses règlements ou la formule type d’arrangement préalable d’obsèques.
8(4)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, l’arrangement préalable d’obsèques qui a été conclu entre un acheteur et un fournisseur autorisé de services funèbres n’est pas invalide du seul fait qu’il n’est pas établi selon la formule type d’arrangement préalable d’obsèques.
2006, ch. 20, art. 5
Signature du directeur
2013, ch. 31, art. 25
9La signature du directeur revêtant le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant qui est délivré en vertu de la présente loi peut y être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière.
1988, ch. 34, art. 1; 2006, ch. 20, art. 6; 2013, ch. 31, art. 25
Sommes détenues en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur autorisé de services funèbres détient en fiducie toute somme qui est versée en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques et qu’il détient, y compris toute somme qui peut être payable à titre de peine pécuniaire en vertu du paragraphe (4) aux fins pour lesquelles elle a été versée jusqu’à ce que :
a) ou bien il ait droit au montant, ayant fourni, conformément à l’arrangement, tous les services funèbres ou une partie de ceux-ci, qui étaient prévus par l’arrangement,
b) ou bien, dans le cas de la résiliation, de l’annulation ou de l’abandon de l’arrangement, cette somme, moins toute somme payable au titre de la peine pécuniaire prévue au paragraphe (4), soit remboursée à l’acheteur ou payée à son représentant légal.
10(2)Sous réserve du paragraphe 29(2), le paragraphe (1) s’applique aux arrangements préalables d’obsèques qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf que le fournisseur autorisé de services funèbres doit conserver en fiducie, à moins que l’arrangement ne soit résilié, annulé ou abandonné, au moins 10 % de la somme globale qui a été versée en vertu de l’arrangement jusqu’à ce qu’aient été fournis tous les services de pompes funèbres objet de l’arrangement.
10(3)Lorsque, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou abandonné durant la période réglementaire, aucune peine pécuniaire ou aucuns frais n’est payable, malgré toute stipulation du contrat ou de l’entente à l’effet contraire concernant la résiliation, l’annulation ou l’abandon de l’arrangement.
10(4)Lorsque, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou abandonné après la période mentionnée au paragraphe (3), la personne qui présente la demande, si l’arrangement le prévoit, paie au fournisseur autorisé de services funèbres une peine pécuniaire n’excédant pas le montant réglementaire.
10(5)Le fournisseur autorisé de services funèbres peut déduire le montant de la peine pécuniaire payable en vertu du paragraphe (4), de la somme détenue en fiducie au titre de l’arrangement qui est résilié, annulé ou abandonné.
10(6)Sauf disposition prévue au paragraphe (4), aucuns frais ou aucune peine pécuniaire n’est payable lors de la résiliation, de l’annulation ou de l’abandon d’un arrangement préalable d’obsèques et est nulle l’entente qui prévoit le paiement de frais ou d’une peine pécuniaire qui n’est pas celle que vise le paragraphe (4).
10(7)Les dispositions du présent article qui traitent des peines pécuniaires ne s’appliquent qu’aux arrangements préalables d’obsèques qui sont conclus après le 1er mai 1988.
10(8)Toutes les sommes que conserve une personne en conformité avec le paragraphe 4(2) de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er mai 1988 sont traitées par elle conformément aux dispositions de la présente loi telles qu’elles existaient au moment où a été conclu l’arrangement préalable d’obsèques autorisant la conservation de ces sommes.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 4; 1986, ch. 66, art. 5; 1994, ch. 26, art. 3; 2006, ch. 20, art. 7; 2008, ch. 11, art. 24
Exigences concernant la teneur de l’arrangement préalable d’obsèques
11Tout arrangement préalable d’obsèques conclu après le 1er mai 1988 renferme, conformément aux règlements :
a) un avis destiné à l’acheteur ou à son représentant légal reconnaissant son droit de résilier l’arrangement, de l’annuler ou de l’abandonner;
b) l’adresse du fournisseur autorisé de services funèbres à laquelle la correspondance peut être envoyée.
1986, ch. 66, art. 6; 2006, ch. 20, art. 8
Somme déposée auprès d’une institution financière
12Le fournisseur autorisé de services funèbres verse dans le délai réglementaire la somme qu’il détient en fiducie en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques auprès d’une institution financière qui la dépose dans un de ses comptes selon une entente conclue avec lui.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 5; 1986, ch. 66, art. 7; 1994, ch. 26, art. 4; 1995, ch. 30, art. 2; 2006, ch. 20, art. 9; 2008, ch. 11, art. 24
Preuve de dépôt
13Dans les quinze jours ouvrables faisant suite au versement tel que le prévoit l’article 12 auprès d’une institution financière d’une somme qui doit être déposée en fiducie dans un de ses comptes, le fournisseur autorisé de services funèbres obtient d’elle un récépissé de dépôt et en fournit copie à l’acheteur.
2006, ch. 20, art. 10
Dépôt à assurer
14Le fournisseur autorisé de services funèbres qui détient des sommes en fiducie au titre d’un arrangement préalable d’obsèques s’assure que les sommes de chaque arrangement sont déposées auprès d’une institution financière de manière à ce que le dépôt soit assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôt du Canada (Canada) ou de la Loi sur les caisses populaires et qu’elles soient désignées à titre de compte de fiducie à la fois dans ses livres et dans les registres de l’institution.
1995, ch. 30, art. 3; 2006, ch. 20, art. 11
Attributions du fournisseur autorisé de services funèbres
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur autorisé de services funèbres ne peut retirer une somme versée auprès d’une institution financière en vertu de l’article 12 que sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a droit à la somme, ayant fourni, conformément à l’arrangement préalable d’obsèques, tout ou partie des services de pompes funèbres que l’arrangement stipulait;
b) la somme, moins toute peine pécuniaire prévue au paragraphe 10(4), est retirée afin de rembourser l’acheteur ou de payer son représentant légal à la suite de la résiliation, de l’annulation ou de l’abandon de l’arrangement.
15(2)Sous réserve du paragraphe 29(2), le paragraphe (1) s’applique aux arrangements préalables d’obsèques qui ont été conclus avant le 31 juillet 2010, cependant, le fournisseur autorisé de services funèbres doit conserver en fiducie, à moins que l’arrangement ne soit résilié, annulé ou abandonné, au moins 10 % de la somme globale qui a été versée au titre de l’arrangement jusqu’à ce qu’aient été fournis tous les services de pompes funèbres objet de l’arrangement.
15(3)Si, à la suite de la résiliation, de l’annulation ou de l’abandon d’un arrangement préalable d’obsèques, le fournisseur autorisé de services funèbres n’a pas la possibilité de retirer ou refuse de retirer la somme qu’il est tenu de rembourser à l’acheteur ou de payer au représentant légal de celui-ci, l’institution financière peut, conformément aux instructions écrites du directeur, payer à l’acheteur ou à son représentant légal la somme sur le compte maintenu pour le fournisseur autorisé de services funèbres.
15(4)Si une somme est détenue en fiducie au titre d’un arrangement préalable d’obsèques par une personne dont le permis de fournisseur de services funèbres a été suspendu ou annulé, le directeur peut enjoindre à l’institution financière auprès de qui elle avait été versée par le fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de l’article 12 de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé, et celle-ci doit s’y conformer.
15(5)Tout arrangement préalable d’obsèques renferme une déclaration portant que la somme payée au titre de cet arrangement peut être retirée ou payée de la façon prévue au paragraphe (1) ou (3) sans le paiement d’une peine pécuniaire ou autres frais, sauf ceux que permet le paragraphe 10(4).
15(6)Sous réserve de toute convention conclue entre un fournisseur autorisé de services funèbres et un acheteur prévoyant le versement à ce dernier de tout ou partie des intérêts, le fournisseur autorisé de services funèbres détient en fiducie tous les intérêts créditeurs sur les sommes versées au titre d’un arrangement préalable d’obsèques.
15(7)Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent qu’aux arrangements préalables d’obsèques conclus après le 1er mai 1988.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 6; 1986, ch. 66, art. 8; 1994, ch. 26, art. 5; 1995, ch. 30, art. 4; 2006, ch. 20, art. 12; 2013, ch. 31, art. 25
Fonds d’indemnisation
16(1)Est créé le Fonds d’indemnisation des arrangements préalables de services de pompes funèbres destiné à indemniser les acheteurs d’un arrangement préalable d’obsèques des pertes réglementaires et des pertes subies à d’autres fins réglementaires, sous réserve des limites que fixent la présente loi ou ses règlements.
16(2)La Commission administre le Fonds d’indemnisation, sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci.
16(3)La Commission n’est pas un assureur aux fins d’application de la Loi sur les assurances.
1994, ch. 26, art. 6; 1995, ch. 30, art. 5
Contribution
17(1)Le fournisseur autorisé de services funèbres qui détient en fiducie des sommes versées au titre d’un arrangement préalable d’obsèques paie à la Commission, conformément à la présente loi et à ses règlements et relativement à chaque arrangement, une contribution d’un montant et dans un délai réglementaires, laquelle sera déposée au crédit du Fonds d’indemnisation.
17(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la contribution que retire une personne en vertu du paragraphe 6.2(2) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 31 juillet 2010, est réputée avoir été payée sur le produit de l’arrangement préalable d’obsèques auquel le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis a droit après avoir fourni les services de pompes funèbres que l’arrangement stipule.
17(3)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou abandonné, la contribution que retire une personne en vertu du paragraphe 6.2(2) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 31 juillet 2010, est réputée avoir été payée sur la peine pécuniaire, s’il en est, payable au titre de l’arrangement ou sur les sommes qu’elle est autorisée à retenir conformément au paragraphe 10(8), et elle crédite le montant de la contribution retirée à titre de paiement pour toute peine pécuniaire payable au titre de l’arrangement ou à titre de paiement pour les sommes qu’elle est autorisée à retenir en vertu du paragraphe 10(8).
17(4)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé ou abandonné et qu’aucune peine pécuniaire n’est stipulée dans l’arrangement ou qu’elle est inférieure au montant de la contribution retirée ou au montant qui peut être retenu en vertu du paragraphe 10(8), la personne qui a retiré la somme en vertu du paragraphe 6.2(2) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 31 juillet 2010, rembourse :
a) ou bien le montant global de la contribution, si aucune peine pécuniaire n’a été stipulée ou qu’aucune somme ne peut être conservée en vertu du paragraphe 10(8);
b) ou bien la différence entre le montant de la contribution et la peine pécuniaire ou la somme qui peut être conservée en vertu du paragraphe 10(8), si la contribution est supérieure à la peine pécuniaire ou à la somme qui peut être conservée en vertu du paragraphe 10(8).
17(5)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d’un arrangement préalable d’obsèques, il ne peut être intenté de poursuites contre une personne en ce qui concerne le retrait et le paiement d’une contribution que prévoit le présent article ou relativement à toute perte d’intérêt qu’a pu entraîner un tel retrait ou un tel paiement.
1994, ch. 26, art. 6; 2006, ch. 20, art. 13
Rapport et état annuel
18(1)Tout fournisseur autorisé de services funèbres, aux moments réglementaires, remet au directeur ou à la Commission un rapport concernant les arrangements préalables d’obsèques qu’il a conclus et lui communique les renseignements réglementaires sur ces arrangements.
18(2)Toute institution financière prépare au 31 décembre de chaque année et aux autres moments que le directeur peut exiger, un état indiquant :
a) le nombre de comptes maintenus pour les fournisseurs autorisés de services funèbres par l’institution financière en vertu de la présente loi;
b) le montant porté à cette date au crédit de chaque compte et le nom du fournisseur autorisé de services funèbres pour lequel le compte est maintenu;
c) relativement à chaque compte, le nom des personnes qui, au titre d’un arrangement préalable d’obsèques, versent des sommes au fournisseur autorisé de services funèbres pour lequel le compte est maintenu ainsi que le montant versé et celui qui doit être versé à ce titre pour le compte de chacune de ces personnes;
d) les sommes qu’impose l’institution financière à titre de frais d’administration pour le maintien du compte et le mode de paiement de ces sommes;
e) tous autres renseignements réglementaires.
18(3)L’état exigé en vertu du paragraphe (2) au 31 décembre chaque année est envoyé au directeur par courrier ordinaire avant le 31 janvier de l’année qui suit immédiatement l’année à laquelle l’état se rapporte, et tout autre état exigé en vertu du paragraphe (2) est envoyé par courrier ordinaire au directeur avant la date qu’il fixe.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 7; 1986, ch. 66, art. 9; 1994, ch. 26, art. 7; 1995, ch. 30, art. 6; 2006, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 31, art. 25
Inspection et restriction ou interdiction de matériel publicitaire
19(1)À la demande du directeur, un fournisseur autorisé de services funèbres lui transmet à des fins d’inspection tout le matériel publicitaire, la documentation de vente, les catalogues, les listes de prix, les avis commerciaux, les brochures, les dépliants, les affiches, les cartons publicitaires, les photographies, les films et tout autre matériel qui est ou sera utilisé par lui ou par l’un quelconque de ses représentants relativement à la promotion des arrangements préalables d’obsèques ou à la sollicitation de personnes pour qu’elles concluent de tels arrangements.
19(2)Le directeur peut restreindre ou interdire l’utilisation par un fournisseur autorisé de services funèbres de tout le matériel publicitaire, de la documentation de vente, des catalogues, des listes de prix, des avis commerciaux, des brochures, des dépliants, des affiches, des cartons publicitaires, des photographies, des films ou de tout autre matériel mentionné au paragraphe (1), si le directeur se fonde sur des motifs raisonnables pour conclure que l’utilisation du matériel est répréhensible.
19(3)La restriction ou l’interdiction imposée en vertu du paragraphe (2) constitue une condition dont est assorti le permis de fournisseur de services funèbres.
1986, ch. 66, art. 10; 2006, ch. 20, art. 15; 2013, ch. 31, art. 25
Inspection relative aux arrangements préalables d’obsèques
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
2016, ch. 36, art. 13
20Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
1986, ch. 66, art. 10; 2006, ch. 20, art. 16; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13
Application de l’article 20
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
2016, ch. 36, art. 13
21Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
1995, ch. 30, art. 7; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13
Rapport des anciens titulaires de permis
2013, ch. 31, art. 25
22L’ancien titulaire de permis qui détient en fiducie des sommes en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques envoie, au plus tard le 31 janvier chaque année, un avis écrit par courrier ordinaire au directeur et à la Commission lui indiquant le nombre d’arrangements préalables d’obsèques qu’il détenait et le montant des sommes qu’il détenait en fiducie à la fin de l’année civile précédente relativement à de tels arrangements.
1995, ch. 30, art. 7; 2013, ch. 31, art. 25
Cession de l’arrangement préalable d’obsèques
23(1)Avec le consentement de l’acheteur ou de son représentant légal, le fournisseur autorisé de services funèbres peut céder à un autre tel fournisseur l’arrangement préalable d’obsèques en donnant avis écrit de la cession à l’institution financière qui maintient le compte au profit du fournisseur cédant.
23(1.1)À la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, le fournisseur autorisé de services funèbres est tenu de céder à un autre tel fournisseur l’arrangement préalable d’obsèques en donnant avis écrit de la cession à l’institution financière qui maintient le compte au profit du fournisseur cédant.
23(2)Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est cédé à un autre fournisseur autorisé de services funèbres, l’institution financière qui maintient le compte au profit de celui-ci apporte toutes les modifications nécessaires aux dossiers et aux fonds de façon à exécuter la cession et, si le compte du gestionnaire est maintenu ailleurs, les sommes détenues en vertu de l’arrangement préalable d’obsèques qui a été cédé peuvent être portées au crédit du compte maintenu au profit du cessionnaire après qu’il a acquitté les droits et les frais qu’elle impose.
23(3)Le fournisseur autorisé de services funèbres qui, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, cède un arrangement préalable d’obsèques à un autre tel fournisseur peut imposer des frais administratifs n’excédant pas le plafond réglementaire.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 8; 1986, ch. 66, art. 11; 1994, ch. 26, art. 8; 1995, ch. 30, art. 8; 2006, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 13, art. 2; 2017, ch. 12, art. 2
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2016, ch. 36, art. 13
23.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 13
Non-application de la Loi
24La présente loi ne s’applique pas :
a) à une société de secours mutuel;
b) à une association d’assistance mutuelle;
c) à une compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité au Nouveau-Brunswick;
d) à une personne ou à une catégorie de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil dispense de l’application de la Loi.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 9
Délai de prescription
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
2016, ch. 36, art. 13
25Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
1994, ch. 26, art. 9; 2016, ch. 36, art. 13
Personne autre qu’un fournisseur autorisé de services funèbres qui accepte de fournir des services funéraires
26Nul ne peut, sans être fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de la présente loi, accepter, moyennant rémunération, récompense ou contrepartie :
a) ou bien de fournir des services de pompes funèbres dans le cadre d’un arrangement préalable d’obsèques;
b) ou bien de pourvoir à la fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’un tel arrangement.
2008, ch. 11, art. 24; 2016, ch. 36, art. 13
Prestation de services par des tiers
2017, ch. 12, art. 3
26.1(1)Si l’acheteur et le fournisseur autorisé de services funèbres en conviennent dans l’arrangement préalable d’obsèques, le fournisseur peut, par contrat, confier à un tiers la prestation pour son compte des services de pompes funèbres que prévoit l’arrangement préalable d’obsèques, mais il demeure néanmoins responsable de leur prestation à ce titre.
26.1(2)Le présent article ne s’applique qu’aux services de pompes funèbres prévus par règlement.
26.1(3)Le présent article s’applique par dérogation à l’alinéa 3a) et à l’article 26.
2017, ch. 12, art. 3
Infractions et peines pécuniaires
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
2016, ch. 36, art. 13
27Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
L.R. 1973, ch. P-14, art. 10; 2006, ch. 20, art. 18; 2008, ch. 11, art. 24; 2016, ch. 36, art. 13
Suspension ou annulation de permis
28(1)Après avoir avisé le fournisseur autorisé de services funèbres et après avoir tenu une audience, le directeur peut suspendre ou annuler le permis de fournisseur de services funèbres qu’il lui a délivré en vertu de la présente loi, s’il est convaincu que celui-ci :
a) ou bien a enfreint une disposition de la présente loi ou ne s’y est pas conformé, a été inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou a enfreint l’une quelconque des modalités ou des conditions dont son permis est assorti;
b) ou bien a fait une déclaration trompeuse ou erronée ou n’a pas relaté un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans sa demande de permis ou dans tous renseignements ou documents déposés ou produits auprès du directeur, ou qui lui sont fournis, remis ou donnés;
c) ou bien a été inculpé ou a été déclaré coupable d’assertion inexacte, de vol ou de fraude relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’arrangements préalables d’obsèques ou relativement à tout autre commerce;
d) ou bien a fait preuve d’incompétence ou de déloyauté dans l’exercice du commerce de fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’arrangements préalables d’obsèques.
28(2)Après avoir avisé le gérant autorisé et après avoir tenu une audience, le directeur peut suspendre ou annuler le permis de gérant qu’il lui a délivré en vertu de la présente loi, s’il est convaincu que celui-ci :
a) ou bien a enfreint une disposition de la présente loi ou ne s’y est pas conformé, a été inculpé ou a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou a enfreint l’une quelconque des modalités ou des conditions dont son permis est assorti;
b) ou bien a fait une déclaration trompeuse ou erronée ou n’a pas relaté un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans sa demande de permis ou dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès du directeur, ou qui lui sont fournis, remis ou donnés;
c) ou bien a été inculpé ou a été déclaré coupable d’assertion inexacte, de vol ou de fraude relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’arrangements préalables d’obsèques ou relativement à tout autre commerce;
d) ou bien fait preuve d’incompétence ou de déloyauté relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres dans le cadre d’arrangements préalables d’obsèques.
28(3)Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, sans tenir d’audience, suspendre pour une période maximale de quinze jours le permis de fournisseur de services funèbres ou le permis de gérant qu’il a délivré en vertu de la présente loi, s’il est convaincu que le fournisseur autorisé de services funèbres ou le gérant autorisé, selon le cas, a enfreint une disposition de la présente loi ou ne s’y est pas conformé.
28(4)Si une audience est ouverte en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, pendant le délai de quinze jours imparti au paragraphe (3), le directeur peut proroger la suspension du permis de fournisseur de services funèbres ou du permis de gérant jusqu’à la clôture de l’audience.
28(5)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 25
28(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 25
28(7)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 25
28(8)Le directeur peut annuler le permis de fournisseur de services funèbres qu’il a délivré en vertu de la présente loi, s’il est convaincu que le fournisseur autorisé de services funèbres est en retard de plus de dix jours dans le paiement de contributions payables à la Commission pour qu’elle les dépose au crédit du Fonds d’indemnisation.
28(9)Lorsque le permis de fournisseur de services funèbres d’une personne est annulé, le directeur cède tous les arrangements préalables d’obsèques qu’elle a conclus à un ou plusieurs autres fournisseurs autorisés de services funèbres et en avise toutes les personnes concernées.
28(10)Lorsqu’un permis de fournisseur de services funèbres ou un permis de gérant est annulé, le directeur publie une fois un avis de l’annulation dans un ou plusieurs journaux ayant diffusion générale dans la province.
28(11)Lorsqu’un permis de fournisseur de services funèbres est suspendu, a expiré ou a été remis ou si le fournisseur autorisé de services funèbres ne peut ou ne veut plus fournir les services stipulés dans un ou plusieurs arrangements préalables d’obsèques, le directeur peut céder l’un ou la totalité de tels arrangements conclus par la personne dont le permis est suspendu, a expiré ou a été remis ou par le titulaire de permis qui ne peut ou ne veut fournir les services stipulés, à un ou plusieurs autres fournisseurs autorisés de services funèbres après en avoir avisé les personnes concernées.
28(12)La cession que prévoit le paragraphe (9) ou (11) est exécutoire aux fins de cession des arrangements préalables d’obsèques déterminés dans l’acte de cession et de l’intérêt dont est titulaire la personne ou le fournisseur autorisé de services funèbres dans toute entente conclue avec une institution financière en vertu de l’article 12 relativement aux sommes versées dans le cadre de tels arrangements et lie toutes les personnes concernées.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 11; 1986, ch. 66, art. 12; 1994, ch. 26, art. 10; 2006, ch. 20, art. 19; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13
Appel
28.1(1)La personne directement visée par l’une quelconque des décisions du directeur mentionnées ci-dessous peut en appeler au Tribunal :
a) le refus de délivrer un permis de fournisseur de services funèbres pour tout autre motif que ceux qui sont prévus au paragraphe 5(3) ou (4);
b) l’assujettissement du permis à l’une quelconque des modalités ou des conditions que prévoit le paragraphe 5(5) ou 6(5);
c) le refus de délivrer un permis de gérant pour tout autre motif que celui que prévoit le paragraphe 6(4);
d) le fait de fournir ou de refuser de fournir les instructions que prévoit le paragraphe 15(3);
e) le fait de rendre ou de refuser de rendre une ordonnance tel que le prévoit le paragraphe 15(4);
f) l’imposition de restrictions ou d’interdictions tel que le prévoit le paragraphe 19(2);
g) la suspension ou l’annulation du permis de fournisseur de services funèbres prévue au paragraphe 28(1) ou celle du permis de gérant prévue au paragraphe 28(2).
28.1(2)L’appel au Tribunal prévu au paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
28.1(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13; 2017, ch. 48, art. 13
Application de la Loi à certains arrangements préalables d’obsèques
29(1)Sauf dans les cas prévus au présent article et aux articles 12 et 13, la présente loi ne s’applique pas aux arrangements préalables d’obsèques conclus avant le 20 juin 1963.
29(2)Si un arrangement préalable d’obsèques a été conclu avant le 20 juin 1963 :
a) 75 % des sommes payées ou payables dans le cadre de l’arrangement est tenu en fiducie aux fins d’application de l’arrangement et déposé auprès d’une institution financière de la manière réglementaire jusqu’à ce qu’il y ait lieu de les utiliser ou de les dépenser conformément aux clauses de cet arrangement;
b) est nulle toute modalité ou toute disposition de l’arrangement prévoyant la déchéance des sommes payées dans le cadre de l’arrangement en cas de non-paiement intégral des sommes convenues ou de non-paiement dans le délai imparti, sauf 25 % du montant dont le versement est convenu en vertu de l’arrangement.
L.R.1973, ch. P-14, art. 12; 1986, ch. 66, art. 13; 1994, ch. 26, art. 11; 2006, ch. 20, art. 20
Insaisissabilité des sommes versées
30Toute somme portée au crédit d’un arrangement préalable d’obsèques ne peut, étant en dépôt auprès d’une institution financière ou en cours de transmission soit à la personne qui doit fournir les services de pompes funèbres en vertu de cet arrangement soit de cette personne à une autre personne, faire l’objet d’une demande, d’une saisie ou d’une retenue par voies légales contre l’acheteur ou son représentant légal ou contre la personne qui, selon cet arrangement, doit fournir les services de pompes funèbres contre paiement de cette même somme.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 13; 1986, ch. 66, art. 14; 1994, ch. 26, art. 12; 2006, ch. 20, art. 21
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 13
30.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un fournisseur autorisé de services funèbres.
30.1(2)Le fournisseur autorisé de services funèbres tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
30.1(3)Le fournisseur autorisé de services funèbres tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
30.1(4)Le fournisseur autorisé de services funèbres conserve les livres, registres et documents pendant une période minimale de sept ans après :
a) ou bien la prestation de tous les services de pompes funèbres consignés dans ces livres, registres et documents;
b) ou bien la résiliation, l’annulation, la fin ou la cession de l’arrangement préalable d’obsèques consignés dans ces livres, registres et documents.
30.1(5)Le fournisseur autorisé de services funèbres remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 13
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 36, art. 13
30.11(1)Aucun fournisseur autorisé de services funèbres ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
30.11(2)S’il est d’avis qu’un fournisseur autorisé de services funèbres a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 13
Examen de conformité
2016, ch. 36, art. 13
30.12(1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
30.12(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
30.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout fournisseur autorisé de services funèbres ou ancien titulaire de permis pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis – ou de l’un de ses dirigeants ou de ses employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis, ou en tirer des copies;
d) interroger le fournisseur autorisé de services funèbres ou l’ancien titulaire de permis – ou l’un de ses dirigeants ou de ses employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
30.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
30.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
30.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
30.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
30.12(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger du fournisseur autorisé de services funèbres ou de l’ancien titulaire de permis qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
2016, ch. 36, art. 13
Retrait de documents
2016, ch. 36, art. 13
30.2(1)S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
30.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 13
Déclarations trompeuses
2016, ch. 36, art. 13
30.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 13
Entrave
2016, ch. 36, art. 13
30.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
30.22(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 13
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 36, art. 13
30.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
30.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un fournisseur autorisé de services funèbres;
b) un ancien titulaire de permis;
c) toute personne qui, sans être fournisseur autorisé de services funèbres, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
30.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
30.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 36, art. 13
30.31(1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
30.31(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 13
Pouvoirs de l’enquêteur
2016, ch. 36, art. 13
30.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
30.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
30.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
30.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
30.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 13
Pouvoir de contraindre à témoigner
2016, ch. 36, art. 13
30.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
30.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
30.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
30.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 13; 2023, ch. 17, art. 204
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
2016, ch. 36, art. 13
30.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 13
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 13
30.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
30.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
30.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
30.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi doit ordonner que soient restitués les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 13; 2023, ch. 17, art. 204
Rapport d’enquête
2016, ch. 36, art. 13
30.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
30.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 36, art. 13
Interdiction de communication
2016, ch. 36, art. 13
30.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
30.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
30.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 13
Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 13
30.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
c) un membre de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
d) un employé de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 13
Infractions – dispositions générales
2016, ch. 36, art. 13
30.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de cette commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
30.6(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas une infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 13
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 36, art. 13
30.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 13
Conservation provisoire de biens
2016, ch. 36, art. 13
30.62(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
30.62(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
30.62(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
30.62(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
30.62(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
30.62(6)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
30.62(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
30.62(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
30.62(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 13; 2023, ch. 2, art. 199; 2023, ch. 17, art. 204
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 36, art. 13
30.7(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
30.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
30.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
30.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
30.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
30.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
30.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
30.7(8)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 13
Pénalité administrative
2016, ch. 36, art. 13
30.71(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
30.71(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le directeur peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 13
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 36, art. 13
30.8Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 30.7.
2016, ch. 36, art. 13
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 36, art. 13
30.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par cette commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
30.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 13
Délai de prescription
2016, ch. 36, art. 13
30.9Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 13
Règlements
31Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les formules à utiliser en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) arrêter la forme et la teneur des arrangements préalables d’obsèques;
c) désigner la formule type d’arrangement préalable d’obsèques;
d) fixer les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
d.1) prévoir des services pour l’application de la définition de « services de pompes funèbres » à l’article 1;
d.2) prévoir des services de pompes funèbres pour l’application du paragraphe 26.1(2);
d.3) fixer le plafond réglementaire des frais administratifs pour l’application du paragraphe 23(3);
e) prévoir la demande et la délivrance des permis, y compris les renseignements que doit fournir le requérant et les conditions qu’il doit respecter avant la délivrance d’un permis ainsi que les modalités et les conditions dont les permis sont assortis;
f) prévoir les rapports qui doivent être remis en vertu de la présente loi, les délais de leur remise et les renseignements qu’ils doivent renfermer;
f.1) pour l’application du paragraphe 30.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 30.51(2);
f.3) prévoir les circonstances et fixer les droits et les frais pour l’application du paragraphe 30.12(8);
g) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 13
h) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 25
i) fixer la période de validité du permis de fournisseur de services funèbres ou du permis de gérant;
j) indiquer sur les arrangements préalables d’obsèques l’adresse du fournisseur autorisé de services funèbres à laquelle la correspondance peut être envoyée;
k) indiquer dans les arrangements préalables d’obsèques l’avis des droits de résiliation, d’annulation ou d’abandon, y compris l’endroit où il doit se trouver, son format et son libellé, la forme, les dimensions, le caractère et la couleur du lettrage y utilisé et prescrire l’emploi dans chacun de ces avis, des deux langues officielles de la province dans des circonstances déterminées;
l) fixer les pertes pour lesquelles des indemnités sont payables sur le Fonds d’indemnisation;
m) préciser d’autres fins auxquelles les sommes du Fonds d’indemnisation peuvent servir;
n) prévoir l’administration du Fonds d’indemnisation;
o) prévoir le placement de sommes du Fonds d’indemnisation et le paiement de sommes sur celui-ci;
p) fixer le montant des contributions qui doivent être déposées au crédit du Fonds d’indemnisation et le délai dans lequel elles doivent être payées;
q) prévoir la souscription d’assurances pour supplémenter le Fonds d’indemnisation;
r) prévoir les appels contre les refus de prélever des paiements sur le Fonds d’indemnisation;
s) prescrire les attributions de la Commission;
t) prescrire les paiements prélevés sur le Fonds d’indemnisation et arrêter la procédure de prélèvement à suivre;
u) fixer les limites du montant de toute réclamation formée contre le Fonds d’indemnisation;
v) fixer les délais de prescription des réclamations formées contre le Fonds d’indemnisation;
w) prévoir les vérifications du Fonds d’indemnisation;
x) préciser la façon dont peut être faite la promotion des arrangements préalables d’obsèques ou la façon dont peut être faite la sollicitation des personnes pour conclure de tels arrangements, y compris la réglementation, la limitation ou l’interdiction de la promotion ou de la sollicitation à des endroits déterminés;
y) interdire le démarchage au sens que donne de ce terme la Loi sur le démarchage, concernant les arrangements préalables d’obsèques;
z) fixer les peines pécuniaires payables en cas de résiliation, d’annulation ou d’abandon d’un arrangement préalable d’obsèques;
aa) impartir le délai dans lequel un arrangement préalable d’obsèques peut être résilié, annulé ou abandonné sans application d’une peine pécuniaire ou de frais;
bb) prévoir les modalités applicables à la tenue des dossiers d’une institution financière relativement à chaque arrangement préalable d’obsèques par rapport auquel des sommes ont été payées à l’institution financière;
cc) impartir le délai de versement des sommes payées dans le cadre d’un arrangement préalable d’obsèques à une institution financière;
dd) exempter des personne ou des catégories de personnes de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-14, art. 14; 1986, ch. 66, art. 15; 1994, ch. 26, art. 13; 1995, ch. 30, art. 9; 2006, ch. 20, art. 22; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13; 2017, ch. 12, art. 4
ANNEXE A
Disposition
3
5(6)
6(1)
6(5.1)
8(2)
10(8)
12
13
14
15(1)
15(4)
15(6)
17(1)
17(4)
18(1)
18(2)
19(1)
22
26
30.1(2)
30.1(3)
30.1(4)
30.1(5)a)
30.1(5)b)
30.11(1)
30.21
30.22(1)
30.32(5)
30.61
30.7(3)
2008, ch. 11, art. 24; 2016, ch. 36, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.