Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 107
Loi sur les biens matrimoniaux
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« actif commercial » Biens appartenant à l’un des conjoints et servant principalement à l’entreprise qu’il exploite, seul ou avec d’autres, y compris les actions qu’il possède dans une personne morale par l’entremise de laquelle il exploite une entreprise. (business asset)
« actif familial » Biens appartenant à l’un des conjoints ou aux deux – qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage – et dont les conjoints ou un ou plusieurs de leurs enfants jouissaient habituellement pendant que les conjoints cohabitaient ou qu’ils utilisaient soit à des fins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, y compris :(family assets)
a) le foyer matrimonial et les objets ménagers;
b) l’argent déposé dans un compte auprès d’une banque à charte, d’une caisse d’épargne, d’une caisse populaire ou d’une société de fiducie et servant habituellement soit à des fins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques;
c) les actions d’une personne morale ou les intérêts dans une société en nom collectif ou une fiducie que possède le conjoint et dont la valeur marchande correspond à la valeur des avantages qu’il tire des biens appartenant à la personne morale, à la société en nom collectif ou à la fiducie, lesquels, s’ils appartenaient au conjoint, feraient partie de l’actif familial;
d) les biens à l’égard desquels le conjoint possède, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en sa faveur, dans le cas où ils feraient partie de l’actif familial s’ils lui appartenaient;
e) les biens dont le conjoint a disposés, mais à l’égard desquels il possède, exclusivement ou conjointement avec un tiers, le pouvoir soit d’en révoquer la disposition, soit de les consommer ou d’en disposer, dans le cas où ils feraient partie de l’actif familial s’ils lui appartenaient.
Sont exclus de la présente définition les biens que les conjoints sont convenus par contrat domestique de ne pas inclure dans l’actif familial.
« biens » S’entend des biens réels ou personnels ainsi que, notamment, de tout intérêt sur ceux-ci. (property)
« biens matrimoniaux » S’entend :(marital property)
a) de l’actif familial;
b) des biens, exception faite de l’actif familial, appartenant à l’un des conjoints ou aux deux et acquis pendant leur cohabitation ou en vue de leur mariage, sauf :
(i) un actif commercial,
(ii) les donations d’un conjoint à l’autre, y compris les revenus en provenant,
(iii) les donations ou les legs d’un tiers en faveur d’un seul conjoint, y compris les revenus en provenant,
(iv) les biens qui correspondent soit au produit de la disposition de biens qui ne font pas partie de l’actif familial et qui n’ont pas été acquis pendant la cohabitation des conjoints ou en vue de leur mariage ou qui ont été acquis en échange des biens dont il a été disposé ou qui ont été achetés avec le produit de la disposition, soit qui correspondent aux sommes reçues à titre de produit d’une assurance qui a été payé par suite de leur perte ou d’un dommage qui leur a été causé,
(v) les biens qui correspondent soit au produit de la disposition de biens visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) ou qui ont été acquis en échange des biens dont il a été disposé ou qui ont été achetés avec le produit de la disposition, soit aux sommes reçues à titre de produit d’une assurance qui a été payé par suite de leur perte ou d’un dommage qui leur a été causé;
c) des biens qui ont été acquis par l’un des conjoints après la cohabitation du fait de la disposition de biens qui auraient constitué des biens matrimoniaux n’eût été la disposition.
Sont exclus de la présente définition les biens que les conjoints sont convenus par contrat domestique de ne pas inclure dans les biens matrimoniaux.
« cohabiter » Vivre ensemble dans une relation conjugale. (cohabit)
« conjoint » Personne mariée. (spouse)
« contrat domestique » Contrat selon la définition que donne de ce terme la partie 3. (domestic contract)
« Cour » S’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ainsi que, notamment, de ses juges. (Court)
« dettes matrimoniales » Endettement contracté envers un tiers soit par l’un ou l’autre conjoint, soit par les deux, afin  :(marital debts)
a) ou bien de contribuer, pendant leur cohabitation, à leurs aliments, à leur éducation ou à leur divertissement ou à ceux de l’un ou plusieurs de leurs enfants;
b) ou bien de permettre l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration des biens matrimoniaux.
« disposition » Aliénation ou disposition, prétendue ou tentée, de tout ou partie d’un bien ou d’un intérêt sur celui-ci, par écrit ou non, y compris un transport, une convention de vente, une option d’achat, une hypothèque, un bail, un grèvement, une charge, un règlement ou toute autre opération effectuant ou destinée à effectuer le transport ou le transfert d’un intérêt sur un bien. (disposition)
« foyer matrimonial » S’entend au sens que donne de ce terme le paragraphe 16(1). (marital home)
« objets ménagers » Les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints. (household goods)
« produit net » Le produit que le conjoint tire de la disposition d’un intérêt sur un foyer matrimonial, déduction faite de l’une ou l’autre des sommes suivantes :(net proceeds)
a) les loyers en souffrance, les impôts impayés ou toute somme payable au titre d’une hypothèque ou d’un privilège le grevant;
b) toute obligation raisonnable contractée relativement à la disposition dont découle le produit net.
1980, ch. M-1.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 148
1
RÉPARTITION DES BIENS MATRIMONIAUX ET DES DETTES MATRIMONIALES
Responsabilité commune des conjoints
2Le soin des enfants, la gestion domestique et l’apport financier relèvent de la responsabilité commune des conjoints et sont considérés au même titre dans l’évaluation de leur contribution respective à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration des biens matrimoniaux. Compte tenu des considérations équitables que reconnaît la présente loi, la contribution de chaque conjoint en vue d’assumer cette responsabilité lui donne droit à une part égale des biens matrimoniaux tout en lui imposant à l’égard de l’autre une part égale du fardeau des dettes matrimoniales.
1980, ch. M-1.1, art. 2
Requête en répartition des biens matrimoniaux
3(1)Sur requête adressée à la Cour, chaque conjoint a droit à une répartition égale des biens matrimoniaux sous l’une des conditions suivantes :
a) un jugement de divorce a été prononcé;
b) le mariage a été déclaré nul;
c) les conjoints vivent séparés et il n’existe aucun espoir raisonnable de reprise de la cohabitation;
d) le mariage s’est dissous et il n’existe aucun espoir raisonnable de réconciliation, que les conjoints vivent séparés ou non.
3(2)Sous réserve du paragraphe (4), le conjoint ne peut présenter la requête que prévoit le paragraphe (1), s’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis qu’il n’est plus un conjoint en raison d’un divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage.
3(3)Pour l’application du présent article, la personne dont le mariage est déclaré nul est réputée avoir été un conjoint pendant la période comprise entre la prétendue célébration du mariage et la déclaration de nullité.
3(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes, lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (2) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance soit du prononcé d’un jugement de divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage, soit de la date de ceux-ci;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
1980, ch. M-1.1, art. 3; 2005, ch. 12, art. 1
Droits du conjoint survivant
4(1)Au décès du conjoint et sur requête adressée à la Cour, le conjoint survivant a droit à la répartition des biens matrimoniaux en parts égales à l’encontre de la succession du défunt. Dans toute répartition des biens matrimoniaux et si le requérant le demande, elle ordonnera que soit dévolu au conjoint survivant l’intérêt du défunt sur le foyer matrimonial et sur les objets ménagers qui seront jugés nécessaires à l’utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial, sauf si elle estime qu’une ordonnance différente serait plus juste et équitable en l’espèce, compte tenu des considérations énumérées à l’article 7 et de toute réclamation que pourrait former un tiers à l’égard des biens matrimoniaux.
4(2)Le conjoint survivant bénéficie de ce qui est le plus avantageux pour lui entre son droit de faire répartir les biens matrimoniaux en parts égales et le devoir de la Cour, le cas échéant, par rapport au foyer matrimonial et aux objets ménagers.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), la requête que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée s’il s’est écoulé plus de quatre mois depuis le décès du conjoint.
4(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (3) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance de la survenance ou de la date du décès;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
4(5)Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), si elle estime que le fait de rendre l’ordonnance devait s’avérer juste et équitable en l’espèce la Cour peut ordonner à la personne qui a reçu tout bien prélevé sur la succession du conjoint décédé :
a) soit de le rétrocéder au requérant en tout ou en partie;
b) soit de payer au requérant un montant représentant la valeur de tout ou partie du bien ainsi reçu.
4(6)Les droits conférés en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout legs, y compris un legs spécifique de biens personnels ou réels, que le conjoint décédé a fait dans son testament ainsi que sur la dévolution de biens au titre des règles de droit applicables en cas de succession non testamentaire.
4(7)Sous réserve du paragraphe (6), dans toute décision relative à la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), la Cour se doit, dans la mesure du possible, de répartir les biens de manière à respecter les volontés déclarées du testateur à l’égard des legs spécifiques et de l’administration des biens pour le compte des bénéficiaires.
4(8) Au moment de la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), si elle a rendu une ordonnance contraire aux volontés déclarées du testateur et qu’elle est convaincue que les conséquences de son ordonnance sont telles qu’il n’aurait pas voulu que le reste de sa succession fût partagé conformément au testament, la Cour peut rendre des ordonnances complémentaires pour répartir la succession de la façon qui représentera le mieux, à son avis, la répartition qu’il aurait faite si, dans son testament, il avait laissé au conjoint survivant les biens que celui-ci recevra en vertu de l’ordonnance de la Cour.
4(9)Dans l’application du paragraphe (8), la Cour peut présumer, en l’absence de preuve contraire, que les volontés que le testateur a exprimées dans son testament étaient destinées à se réaliser à l’égard des biens dans sa succession au moment de son décès plutôt qu’à l’égard des biens restants dans sa succession après la répartition des biens matrimoniaux que prévoit le présent article.
4(10)L’autorité conférée à un tribunal par la Loi sur la provision pour personnes à charge est subordonnée au droit du conjoint survivant à l’obtention d’une répartition des biens matrimoniaux en vertu du présent article.
1980, ch. M-1.1, art. 4; 1991, ch. 62, art. 2; 1994, ch. 63, art. 1
Survie des actions en justice
5(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur la survie des actions en justice ne s’applique pas au droit à la répartition des biens que confèrent l’article 3 ou 4.
5(2)En cas de décès du conjoint après qu’une requête en répartition a été présentée en vertu de l’article 3, la requête peut être poursuivie par la succession du conjoint décédé ou à son encontre et, dans le cas d’une requête présentée par le conjoint survivant, les paragraphes 4(6), (7) et (10) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
5(3)En cas de décès du conjoint après qu’une requête en répartition a été présentée en vertu de l’article 4, la requête peut être poursuivie par la succession du deuxième conjoint décédé à l’encontre de celle du premier conjoint décédé.
1980, ch. M-1.1, art. 5
Exclusion d’éléments déterminés de la répartition de l’actif familial
6Lorsque les biens matrimoniaux devant être répartis en vertu de l’article 3 ou 4 comprennent un actif familial acquis soit avant le mariage des conjoints, soit par un conjoint à titre de donation de la part de l’autre conjoint ou de donation ou de legs d’un tiers, la Cour peut exclure cet actif de la répartition des biens matrimoniaux, si, à son appréciation, il serait injuste et déraisonnable envers le propriétaire de l’y inclure, compte tenu des circonstances en l’espèce ainsi que de l’une ou plusieurs des considérations suivantes :
a) le conjoint non propriétaire n’a fourni aucun apport important à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration de cet actif;
b) la cohabitation des conjoints a été de courte durée;
c) les conjoints étaient convenus par entente, arrangement ou accord que l’utilisation de cet actif par le conjoint non propriétaire ou par l’un de leurs enfants ne porterait nullement atteinte aux droits du conjoint propriétaire à cet égard, même si aucune mention n’en avait été faite dans un contrat domestique.
1980, ch. M-1.1, art. 6
Répartition inégale des biens matrimoniaux
7Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, la Cour peut répartir les biens matrimoniaux en parts inégales, si elle estime que la répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu :
a) de l’existence d’une entente qui n’est pas un contrat domestique;
b) de la durée de la cohabitation pendant le mariage;
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés;
d) de la date d’acquisition des biens;
e) de la mesure dans laquelle un seul conjoint a acquis les biens par héritage ou par donation;
f) de toutes autres circonstances liées à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’utilisation des biens qui rendraient inéquitable leur répartition en parts égales.
1980, ch. M-1.1, art. 7
Répartition des biens non matrimoniaux
8Lorsqu’elle statue sur une requête en répartition des biens matrimoniaux, la Cour peut répartir tous les biens de l’un ou l’autre conjoint qui ne sont pas des biens matrimoniaux dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’un des conjoints a, notamment par transfert, endettement ou mauvaise administration, appauvri déraisonnablement les biens matrimoniaux;
b) le résultat de la répartition des biens matrimoniaux serait inéquitable dans les circonstances, compte tenu :
(i) des considérations énoncées aux alinéas 7a) à f),
(ii) de l’effet de la prise en charge par l’un des conjoints de l’une quelconque des responsabilités énoncées à l’article 2 concernant la capacité de l’autre conjoint d’acquérir, d’administrer, d’entretenir, d’exploiter ou d’améliorer des biens non matrimoniaux.
1980, ch. M-1.1, art. 8
Répartition des dettes matrimoniales et prise en compte des incidences fiscales
9Lorsqu’elle statue sur une requête présentée en vertu de l’article 3 ou 4, la Cour procède à une répartition juste et équitable des dettes matrimoniales et tient compte des incidences fiscales susceptibles de découler d’une répartition des biens ordonnée par la Cour.
1980, ch. M-1.1, art. 9
Ordonnances de la Cour
10Sous réserve du paragraphe 4(7), lorsqu’elle statue sur une requête présentée en vertu de l’article 3 ou 4, outre toutes ordonnances rendues ou toutes directives accessoires données, la Cour peut ordonner :
a) le transfert à l’un des conjoints, en propre ou en fiducie pour lui, ou la dévolution à celui-ci à titre absolu, en viager ou pour un terme déterminé, du titre d’un bien particulier qui lui a été destiné dans le cadre de la répartition;
b) le partage ou la vente de tout bien;
c) le versement à l’un ou l’autre conjoint ou aux deux d’une somme provenant du produit de la vente et dont elle fixe le montant;
d) le transfert à un enfant envers qui un conjoint a une obligation alimentaire, en propre ou en fiducie pour lui, ou la dévolution à l’enfant de tout bien inclus dans la part de l’un ou l’autre conjoint ou des deux;
e) le versement, par l’un ou l’autre conjoint ou les deux, d’une sûreté en garantie de l’exécution de toutes obligations prescrites dans l’ordonnance et qui peut comprendre une charge grevant les biens;
f) le versement par l’un des conjoints à l’autre de la somme fixée dans l’ordonnance pour rajuster la répartition.
1980, ch. M-1.1, art. 10
Ordonnances provisoires
11Dans le cas ou dans l’attente d’une requête présentée en vertu de l’article 3 ou 4, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher la disposition ou l’appauvrissement de tout bien qui peut être réparti en vertu de la présente loi et pour sa possession, sa remise, sa bonne garde et sa conservation.
1980, ch. M-1.1, art. 11
États financiers
12Dans le cas d’une requête en répartition des biens matrimoniaux présentée en vertu de l’article 3 ou 4, chaque partie dépose auprès de la Cour et signifie à l’autre partie une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle divulguant les précisions sur ses biens et ses dettes selon les modalités et en la forme que prescrivent les Règles de procédure.
1980, ch. M-1.1, art. 12; 1985, ch. 4, art. 41
Ordonnance prescrivant la confidentialité des états financiers
13Lorsqu’elle estime que la divulgation publique des renseignements devant figurer dans la déclaration que prévoit l’article 12 gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que soient considérés comme confidentiels et exclus des archives publiques la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire portant sur celle-ci.
1980, ch. M-1.1, art. 13
Réalisation d’une sûreté ou d’une charge grevant des biens
14Lorsqu’elle ordonne sous le régime de la présente partie le versement d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
1980, ch. M-1.1, art. 14
Présomption de fiducie résultoire
15(1)La règle de droit établissant une présomption d’avancement dans les questions relatives à la propriété de biens entre conjoints est abolie et remplacée par la règle de droit établissant une présomption de fiducie résultoire qui s’applique tout comme dans le cas de personnes non mariées, exception faite des situations suivantes :
a) l’établissement du titre de propriété au nom des conjoints en tant que tenants conjoints fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’intention de conférer à chacun, au moment de la disjonction de la tenance conjointe, la moitié de l’intérêt bénéficiaire;
b) l’argent déposé auprès d’une banque à charte, d’une caisse d’épargne, d’une caisse populaire ou d’une société de fiducie au nom des deux conjoints est réputé, pour les besoins de l’alinéa a), avoir été déposé au nom des conjoints à titre de tenants conjoints.
15(2)Le paragraphe (1) s’applique, même si l’événement donnant naissance à la présomption s’est produit avant le 1er janvier 1981.
1980, ch. M-1.1, art. 15; 2008, ch. 45, art. 14
2
FOYER MATRIMONIAL ET OBJETS MÉNAGERS
Description du foyer matrimonial
16(1)Les biens qu’une personne et son conjoint occupent ou ont occupés en tant que résidence familiale constituent un foyer matrimonial et, lorsqu’il est compris dans des biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de la résidence familiale.
16(2)Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent, même s’il en résulte plus d’un foyer matrimonial.
1980, ch. M-1.1, art. 16, par. 17(1)
Foyer matrimonial appartenant à une personne morale
17Pour l’application de la présente partie, sont réputés constituer un intérêt sur le foyer matrimonial toutes actions ou tout intérêt dans une action d’une personne morale qui donnent à leur titulaire le droit d’occuper un foyer matrimonial appartenant à celle-ci.
1980, ch. M-1.1, par. 17(2)
Droits égaux des conjoints à la possession
18(1)Le conjoint a droit, au même titre que l’autre conjoint, à tout droit de possession dont jouit ce dernier à l’égard d’un foyer matrimonial, sous réserve toutefois d’une ordonnance de possession exclusive rendue en vertu de l’article 23 et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant.
18(2)Sous réserve d’une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 23 et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant, le droit d’un conjoint à la possession en vertu du paragraphe (1) s’éteint au moment où il cesse d’être un conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 18
Disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial
19(1)Le conjoint ne peut disposer d’un intérêt sur un foyer matrimonial, sauf les cas suivants :
a) l’autre conjoint est partie à l’acte;
b) l’autre conjoint consent à la disposition dans la mesure où elle ne se fait pas au moyen d’un acte;
c) l’autre conjoint a renoncé dans un contrat domestique à tous les droits que lui reconnaît la présente partie sur le foyer matrimonial;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le foyer matrimonial à l’application de la présente partie;
e) la disposition a été autorisée par la Cour.
19(2)La disposition par le conjoint d’un intérêt sur le foyer matrimonial en violation du paragraphe (1) peut être annulée sur requête présentée en vertu de l’article 22, à moins que le titulaire de l’intérêt au moment de la requête ne l’ait acquis, moyennant contrepartie, de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial au moment de la disposition.
19(3) Pour les besoins du paragraphe (2), est réputée avoir acquis le bien de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial la personne qui, au moment de la disposition, s’est fiée à l’affidavit de l’auteur de la disposition attestant les faits suivants :
a) il n’est pas ou n’était pas un conjoint au moment de la disposition;
b) ni lui ni son conjoint n’a occupé le bien en tant que foyer matrimonial;
c) son conjoint a renoncé, dans un contrat domestique à tous les droits sur le foyer matrimonial que lui confère la présente partie;
d) une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b) a soustrait le bien à l’application de la présente partie,
sauf connaissance de fait du contraire.
1980, ch. M-1.1, art. 19
Droits des conjoints lors d’une disposition
20(1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant, chaque conjoint a droit à la moitié du produit net que réalise l’un d’entre eux ou les deux par la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial.
20(2)Sur requête du conjoint, la Cour peut ordonner la répartition inégale du produit net provenant de la disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime qu’une répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu :
a) de l’existence d’une entente qui n’est pas un contrat domestique;
b) de la durée de la période de cohabitation pendant le mariage;
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés;
d) de la date d’acquisition de l’intérêt sur le foyer matrimonial;
e) de la mesure dans laquelle un seul conjoint a acquis l’intérêt sur le foyer matrimonial par héritage ou par donation;
f) de toutes les autres circonstances liées à l’acquisition, à la disposition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’utilisation du foyer matrimonial qui rendraient inéquitable sa répartition en parts égales.
20(3)Est détenu en fiducie en vue ou bien de sa répartition en parts égales entre les conjoints, ou bien d’une répartition conforme à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), ou bien d’une répartition selon les dispositions d’un contrat domestique, le produit net mentionné aux paragraphes (1) et (2) que détient le conjoint ou la personne qui agit pour le compte ou au nom de l’un ou l’autre conjoint ou des deux.
20(4)Les droits que confèrent au conjoint les paragraphes (1) et (2) s’éteignent dès qu’il cesse d’être un conjoint.
20(5)Pour l’application du présent article, l’expropriation d’un intérêt sur un foyer matrimonial est réputée constituer une disposition de cet intérêt.
1980, ch. M-1.1, art. 20
Droit de rachat ou de levée de la déchéance
21(1)Dans toute instance visant soit à faire valoir un privilège, un grèvement ou une exécution forcée, soit à exercer une déchéance de droits portant sur des biens qui constituent ou qui comprennent un intérêt sur un foyer matrimonial, le conjoint qui est titulaire du droit de possession en vertu de l’article 18 jouit des mêmes droits de rachat ou de levée de la déchéance que l’autre conjoint tout en jouissant de celui de recevoir tout avis auquel l’autre conjoint a droit concernant la revendication et son exécution.
21(2)Tout paiement qu’effectue le conjoint en vue du rachat ou de la levée de la déchéance en vertu du droit que lui confère le paragraphe (1) est imputé à la revendication donnant lieu au privilège, au grèvement, à l’exécution forcée ou à la déchéance.
1980, ch. M-1.1, art. 21
Requête relative au foyer matrimonial présentée par le conjoint ou par une partie intéressée
22Sur requête du conjoint ou du titulaire d’un intérêt sur un bien, la Cour peut, par ordonnance :
a) établir dans quelle mesure, le cas échéant, le bien constitue ou comprend un foyer matrimonial;
b) autoriser, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge raisonnables, y compris la fourniture d’un logement similaire ou le versement d’une somme d’argent en tenant lieu, la disposition de tout intérêt sur le foyer matrimonial, si elle estime que le conjoint tenu au consentement :
(i) ne peut être trouvé ou n’est pas disponible,
(ii) est incapable de donner ou de refuser son consentement,
(iii) refuse de façon déraisonnable son consentement;
c) dispenser de l’obligation de donner l’avis que prévoit l’article 21;
d) prescrire l’annulation de toute disposition d’un intérêt sur le foyer matrimonial effectuée contrairement au paragraphe 19(1) et le rétablissement de tout ou partie de cet intérêt selon les modalités et aux conditions qu’elle estime convenables;
e) dans le cas où l’affidavit souscrit en vertu du paragraphe 19(3) s’avère faux, obliger soit son auteur, soit la personne qui, tout en sachant au moment de sa souscription que l’affidavit était faux, a néanmoins effectué le transfert du bien, à substituer un bien au foyer matrimonial ou à lui enjoindre de réserver une somme d’argent ou de constituer une sûreté en tenant lieu, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime convenables.
1980, ch. M-1.1, art. 22
Ordonnance de possession exclusive
23(1)En dépit du droit de propriété du foyer matrimonial et des objets ménagers et par dérogation à l’article 18 ou 26, la Cour peut, sur requête, rendre les ordonnances suivantes :
a) ordonner que soit accordée à l’un des conjoints la possession exclusive de tout ou partie du foyer matrimonial pour la durée qu’elle fixe;
b) dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a), soustraire à l’application de la présente partie tout autre bien constituant un foyer matrimonial;
c) ordonner au conjoint à qui est accordée a possession exclusive du foyer matrimonial de verser périodiquement à l’autre conjoint une somme prescrite par l’ordonnance;
d) dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a) à l’égard des objets ménagers, rendre toute ordonnance qu’elle serait habilitée à rendre, si une requête était présentée en vertu de l’article 27;
e) décider à qui incombera l’obligation de réparer ou d’entretenir le foyer matrimonial ou prescrire le paiement de toutes dépenses y afférentes.
23(2)Une ordonnance de réparation provisoire peut être rendue en vertu du paragraphe (1) dans l’attente de la présentation ou du règlement d’une autre requête prévue par la présente loi.
23(3)La Cour peut rendre une ordonnance de possession exclusive en vertu du paragraphe (1), si elle estime que les dispositions prises en vue de la fourniture d’un logement ne conviennent pas en l’espèce ou qu’une telle ordonnance est conforme à l’intérêt supérieur d’un enfant.
23(4)L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), c), d) ou e) cesse de s’appliquer au décès de l’un ou l’autre conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 23
Annulation, modification ou suspension de l’ordonnance
24(1)Sur requête d’une personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu de alinéa 23(1)a), c), d) ou e), la Cour peut annuler, modifier ou suspendre l’ordonnance, si elle est convaincue qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances.
24(2)Sur requête d’une personne assujettie aux modalités et aux conditions prescrites dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 22b), la Cour peut les annuler, les modifier ou les suspendre, si elle est convaincue qu’elles ne conviennent plus.
1980, ch. M-1.1, art. 24
Ordonnances provisoires
25Lorsqu’elle statue sur une requête présentée sous le régime de la présente partie, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires en vue de la remise, de la bonne garde et de la conservation du foyer matrimonial ou des objets ménagers.
1980, ch. M-1.1, art. 25
Droit des conjoints à la possession d’objets ménagers
26(1)Sous réserve à la fois d’une ordonnance rendue concernant les objets ménagers accessoirement à une ordonnance de possession exclusive du foyer matrimonial et d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 27 et des dispositions d’un contrat domestique, le conjoint a droit, au même titre que l’autre conjoint, à tout droit de possession sur ces objets ménagers.
26(2)Le droit à la possession conféré au conjoint en vertu du paragraphe (1) s’éteint dès qu’il cesse d’être un conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 26
Ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
27(1)Le conjoint peut solliciter auprès de la Cour une ordonnance concernant les objets ménagers énumérés dans sa requête et qui ne sont pas compris dans l’ordonnance rendue à leur égard accessoirement à une ordonnance de possession exclusive du foyer matrimonial.
27(2)Après signification de l’avis de requête présentée par son conjoint en vertu du paragraphe (1) et pendant que la requête est pendante, le conjoint à qui l’avis a été signifié ne peut disposer d’aucun intérêt sur les objets ménagers, sauf s’il a obtenu le consentement écrit du requérant ou l’autorisation de la Cour.
27(3)Outre toutes dispositions accessoires, supplémentaires et corrélatives qu’elle estime nécessaires, la Cour peut, statuant sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) ordonner que, pour ce qui a trait au requérant et à l’autre conjoint, la possession exclusive des objets ménagers visés par la requête ou de ceux qu’elle désigne soit attribuée au requérant;
b) interdire la disposition par l’autre conjoint des objets ménagers énumérés dans l’ordonnance.
27(4)Pour déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) à l’égard des objets ménagers, la Cour tient compte :
a) de la mesure dans laquelle les objets ménagers sont nécessaires au requérant pour satisfaire aux besoins ordinaires de sa vie quotidienne, y compris ceux qui découlent de ses responsabilités familiales;
b) de toutes les autres circonstances de l’espèce.
1980, ch. M-1.1, art. 27
Cessation d’application ou modification de l’ordonnance
28(1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) cesse de produire ses effets en cas de divorce, de déclaration de nullité du mariage ou de décès de l’un ou l’autre conjoint.
28(2)Sur requête de l’un ou l’autre conjoint, la Cour peut modifier, annuler ou suspendre l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3), si elle est convaincue qu’il s’est produit un changement important dans les circonstances.
1980, ch. M-1.1, art. 28
Ordonnance prescrivant le versement d’une somme en cas de disposition illicite d’objets ménagers
29(1)Lorsqu’elle constate que le défendeur a, sans le consentement du requérant, disposé des objets ménagers énumérés dans une requête présentée en vertu du paragraphe 27(1) :
a) au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de la requête;
b) à la date de la requête ou après cette date, mais avant la signification au défendeur d’un avis à cet effet;
c) en violation du paragraphe 27(2),
et qu’elle estime que, n’eût été la disposition, elle aurait rendu à leur égard une ordonnance en vertu du paragraphe 27(3), la Cour peut ordonner au défendeur de verser au requérant la somme qu’elle estime juste et équitable pour la perte de leur utilisation et de leur jouissance.
29(2)Lorsqu’il y a disposition d’objets ménagers en faveur d’une personne ayant connaissance préalable du fait qu’il s’agit d’une disposition contraire à celles que prévoit le paragraphe 27(2), dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), la Cour peut, sur requête du conjoint ayant sollicité l’ordonnance relative aux objets ménagers, enjoindre à cette personne de verser au requérant la somme qu’elle estime juste et équitable pour la perte de leur utilisation et de leur jouissance.
29(3)Dans le cas d’une disposition d’objets ménagers en violation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), la Cour peut, sur requête du conjoint en faveur de qui l’ordonnance relative aux objets ménagers a été rendue, enjoindre à l’autre conjoint de verser au requérant la somme qu’elle estime juste et équitable pour la perte de leur utilisation et de leur jouissance.
1980, ch. M-1.1, art. 29, 30
Enregistrement de l’avis d’une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
30(1)Le conjoint en faveur de qui une ordonnance concernant la possession d’objets ménagers est rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) peut enregistrer un avis de l’ordonnance au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(2)L’enregistrement effectué en vertu du paragraphe (1) peut être renouvelé, faire l’objet d’une mainlevée ou être autrement modifié conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30(3)Afin de déterminer en application du paragraphe 29(2) si une personne avait connaissance préalable du fait que la disposition des objets ménagers violait l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), l’enregistrement d’un avis de l’ordonnance à l’égard des objets ménagers prévu au paragraphe (1) est réputé constituer un avis de l’ordonnance et de ses conditions à cette personne.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’une ou l’autre des dispositions d’objets ménagers :
a) qui sont des objets portant des numéros de série au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à moins qu’ils n’aient été décrits par numéros de série dans l’enregistrement de l’avis de l’ordonnance à leur égard;
b) qui sont acquis en tant que biens de consommation au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si leur prix d’achat en cas de vente ou leur valeur marchande en cas de bail ne dépasse pas 1 000 $.
1994, ch. 50, art. 4
Prise en compte de l’ensemble des circonstances
31Pour déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère l’article 29 et ce qu’elle fixera comme montant de la somme à verser, la Cour tient compte de toutes les circonstances, y compris les dépenses que le requérant a engagées ou qu’il devra engager du fait de la perte de l’utilisation ou de la jouissance des objets ménagers ainsi que de leur substitution ou de leur remplacement.
1980, ch. M-1.1, art. 31
Effet de la vente d’objets ménagers ou du dépôt d’une sûreté sur ceux-ci sans le consentement du conjoint
32Sous réserve des dispositions d’un contrat domestique, lorsqu’une personne vend des objets ménagers ou consent une sûreté à leur égard sans qu’il y ait une remise immédiate et un changement de possession réel et continu de ces objets, la vente ou le contrat de sûreté ne transfère aucun droit, ni titre ou intérêt à leur égard, sauf si le conjoint de cette personne consent à la vente ou au contrat de sûreté et est partie à l’acte attestant la vente ou au contrat de sûreté.
1980, ch. M-1.1, art. 32; 1994, ch. 50, art. 4
3
CONTRATS DOMESTIQUES
Définitions
33Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord de séparation » Accord conclu sous le régime de l’article 36. (separation agreement)
« contrat de mariage » Entente conclue sous le régime de l’article 34. (marriage contract)
« contrat domestique » Contrat de mariage, accord de séparation ou entente conclue sous le régime de l’article 35. (domestic contract)
« entente de séparation » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 12
1980, ch. M-1.1, art. 33; 2020, ch. 24, art. 12
Contrat de mariage
34(1)Deux personnes peuvent conclure une entente avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou de dissolution du mariage ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
34(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de temps parental ou du droit à des responsabilités décisionnelles.
1980, ch. M-1.1, art. 34; 2008, ch. 45, art. 14; 2020, ch. 24, art. 12
Contrat domestique
35(1)Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
35(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de temps parental ou du droit à des responsabilités décisionnelles.
35(3)L’entente conclue entre les parties conformément au paragraphe (1) est réputée constituer un contrat de mariage, si elles se marient plus tard.
1980, ch. M-1.1, art. 35; 2008, ch. 45, art. 14; 2020, ch. 24, art. 12
Accord de séparation
2020, ch. 24, art. 12
36Deux personnes qui, ayant cohabité, vivent séparées ou qui, au cours de leur cohabitation, conviennent de vivre séparées peuvent, par voie d’accord de séparation, convenir des droits et des obligations de chacune, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) à propos de leurs enfants, du droit de temps parental ou du droit à des responsabilités décisionnelles;
d) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
1980, ch. M-1.1, art. 36; 2008, ch. 45, art. 14; 2020, ch. 24, art. 12
Passation du contrat domestique
37Le contrat domestique et toute entente portant modification ou résiliation de celui-ci sont établis par écrit, signés par les parties qu’ils lieront et sont passés devant témoin.
1980, ch. M-1.1, par. 37(1)
Capacité de contracter
38(1)Le mineur qui a la capacité de contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou un accord de séparation qui est approuvé par la Cour, que l’approbation ait été donnée avant ou après la passation du contrat.
38(2)Sous réserve de l’approbation de la Cour, chacune des personnes suivantes peut conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement que prévoit la présente loi au nom d’une personne qui n’a pas la capacité de le faire :
a) le représentant de la personne dont il est question nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b) le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, si le représentant est le conjoint de la personne dont il est question ou si cette dernière n’a pas de représentant.
1980, ch. M-1.1, par. 37(2), (3); 2005, ch. P-26.5, art. 27; 2020, ch. 24, art. 12; 2022, ch. 60, art. 75
Primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant
39Lorsqu’elle règle toute question relative aux aliments, au droit de temps parental ou au droit à des responsabilités décisionnelles, la Cour peut ne pas tenir compte de toute disposition du contrat domestique à cet égard si elle estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
1980, ch. M-1.1, par. 38(1); 2020, ch. 24, art. 12
Effet d’une disposition de chasteté
40(1)Est nulle toute disposition de l’accord de séparation ou du contrat de mariage qui doit prendre effet en cas de séparation et qui stipule que les droits du conjoint sont assujettis à sa chasteté. Toutefois, le présent paragraphe ne peut s’interpréter comme portant atteinte à une condition résolutoire en cas de remariage ou de cohabitation du conjoint avec une autre personne.
40(2)S’applique comme condition résolutoire en cas de remariage ou de cohabitation du conjoint avec une autre personne la disposition de l’accord de séparation qui est conclue avant le 1er janvier 1981 et qui assujettit les droits du conjoint à sa chasteté.
1980, ch. M-1.1, par. 38(2), (3); 1987, ch. 6, art. 58; 2020, ch. 24, art. 12
Dispositions transitoires
41(1)L’entente de séparation ou le contrat de mariage valablement conclu avant le 1er janvier 1981 est réputé constituer un contrat domestique pour les besoins de la présente loi.
41(2)Si le contrat domestique est conclu en conformité avec les dispositions de la présente partie avant le 1er janvier 1981 et que tout ou partie du contrat serait valide, s’il avait été conclu après cette date, et est conclu en prévision de l’entrée en vigueur de la présente partie, ce contrat ou cette partie du contrat n’est pas invalide du seul fait qu’il a été conclu antérieurement à cette date.
1980, ch. M-1.1, art. 39
Prépondérance d’une disposition d’un contrat domestique
42En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition du contrat domestique, ce dernier l’emporte, sous réserve des articles 39 et 43.
1980, ch. M-1.1, art. 40
Abstractions peut être faite de certaines dispositions du contrat domestique
43La Cour peut ne pas tenir compte de certaines dispositions du contrat domestique dont l’application serait, à son avis, inéquitable dans toutes les circonstances de l’espèce, sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) le contrat domestique a été établi avant le 1er janvier 1981, mais non en prévision de l’entrée en vigueur de la présente partie;
b) le conjoint contestataire n’a pas reçu de conseils juridiques d’une personne indépendante du conseiller juridique de l’autre conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 41
4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Requête présentée par un tiers intéressé concernant des droits de propriété
44(1)Toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour en vue de faire trancher un différend survenu entre un conjoint ou ex-conjoint et son conjoint ou ex-conjoint concernant la propriété ou le droit à la possession d’un bien, auquel cas, outre les ordonnances qu’elle a rendues ou les directives accessoires qu’elle a données, la Cour peut :
a) déterminer la propriété ou le droit à la possession;
b) ordonner le versement d’une somme compensatoire pour l’intérêt de l’une ou l’autre partie;
c) ordonner le partage ou la vente du bien afin que soit réalisé l’intérêt sur celui-ci;
d) ordonner que l’un ou l’autre conjoint, ou les deux, constituent une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance, y compris une charge sur le bien.
44(2)Lorsqu’elle statue sur une question mentionnée au paragraphe (1), la Cour est tenue de considérer comme donnant naissance à un intérêt sur le bien les apports faits sous forme de travail, d’argent ou de valeur en argent en vue de l’acquisition, de l’administration, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’amélioration d’un bien. Elle détermine et évalue les apports de chacun sans égard à leur condition de personnes mariées ou au fait que les actes constitutifs de cet apport sont caractéristiques de ceux du conjoint raisonnable dans les circonstances.
44(3)Dans le cas où les deux conjoints ou ex-conjoints ont contribué largement à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration d’un bien, leur apport est présumé être d’égale valeur et il incombe au conjoint ou à l’ex-conjoint qui réclame la plus grande part de prouver que son apport a été plus grand.
44(4)Dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), chaque conjoint ou ex-conjoint qui est partie à l’affaire dépose auprès de la Cour et signifie à l’autre conjoint ou à l’ex-conjoint, selon les modalités et en la forme prescrites par les Règles de procédure, une déclaration établie sous serment ou une déclaration solennelle divulguant les précisions nécessaires sur son apport à l’égard du bien en question.
44(5)Lorsqu’elle estime que la divulgation publique des renseignements devant figurer dans la déclaration que prévoit le paragraphe (4) gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que soient considérés comme confidentiels et exclus des archives publiques la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire portant sur celle-ci.
44(6)Lorsqu’elle ordonne la constitution d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article ou qu’elle en grève les biens, la Cour peut, sur requête et moyennant avis adressé à toutes les personnes ayant un intérêt sur ces biens, en ordonner la vente pour réaliser la sûreté ou la charge.
44(7)Dans le cas ou dans l’attente d’une requête présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher la disposition ou l’appauvrissement des biens qui font ou feront l’objet de la requête et pour leur possession, leur remise, leur bonne garde et leur conservation.
44(8)Ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) une requête à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’une requête présentée ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 1.
1980, ch. M-1.1, art. 42; 1985, ch. 4, art. 41; 2008, ch. 45, art. 14
Application transitoire de la Loi
45Les dispositions de la présente loi s’appliquent, même si :
a) les conjoints se sont mariés avant le 1er janvier 1981;
b) les biens litigieux ont été acquis avant le 1er janvier 1981;
c) une instance relative aux droits de propriété respectifs des conjoints a été introduite, sans être réglée, avant le 1er janvier 1981.
1980, ch. M-1.1, art. 43
Résidence habituelle
46(1)Les parties 1, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent :
a) à la répartition des droits de propriété entre les conjoints qui ont maintenu au Nouveau-Brunswick leur dernière résidence commune habituelle;
b) à défaut de résidence commune habituelle, à la répartition des droits de propriété entre les conjoints dont l’un a maintenu au Nouveau-Brunswick sa dernière résidence habituelle.
46(2)Tout conjoint qui n’est pas visé au paragraphe (1) peut, sous le régime de l’article 44, présenter une requête relative à la propriété ou au droit à la possession de tous biens, y compris leur répartition, et la Cour statue sur la requête conformément aux les lois et aux règles de droit du lieu de la dernière résidence commune habituelle des conjoints ou, à défaut d’une résidence commune, du lieu de la dernière résidence habituelle du requérant.
46(3)Afin de donner effet aux droits de toute partie sur un bien, la Cour peut, lorsqu’elle statue sur une requête présentée en vertu du paragraphe (2), rendre toute ordonnance qui serait permise, si les parties 1, 2 et 3 s’y appliquaient.
1980, ch. M-1.1, art. 44
Application de la Loi aux biens des parties
47Sous réserve des limitations générales du pouvoir de la Cour de rendre des ordonnances touchant des biens-fonds situés en dehors du Nouveau-Brunswick, la présente loi s’applique aux biens, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de la province. Lorsqu’elle statue sur le droit des parties à la répartition des biens ou sur l’un quelconque de leurs autres droits, la Cour tient compte dans la mesure nécessaire des biens des parties, qu’ils se trouvent au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
1980, ch. M-1.1, art. 45
Ordonnances enregistrables en vertu de la Loi sur l’enregistrement
48Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi est enregistrable sous le régime de la Loi sur l’enregistrement.
1980, ch. M-1.1, art. 46
Effet du droit légal à la répartition des biens ou à leur possession
49Tout droit à la répartition des biens ou à leur possession conféré au conjoint en vertu de l’article 2, 3 ou 4 ou de l’article 18, 23 ou 26 respectivement ne constitue pas un intérêt sur les biens dont il est propriétaire ni, sauf indication contraire de la présente loi ou d’une ordonnance rendue sous son régime, ne peut être interprété de manière à l’empêcher d’en disposer comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
1980, ch. M-1.1, art. 47
Abolition du droit de douaire
50(1)Sous réserve du paragraphe (2), le droit de douaire que la common law confère aux veuves est aboli.
50(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au droit de douaire qui s’est traduit par la dévolution en possession avant le 1er janvier 1981 et, malgré l’abrogation de la Loi sur le douaire, chapitre D-13 des Lois révisées de 1973, tout droit analogue est déterminé au regard du droit en vigueur avant le 1er janvier 1981.
1980, ch. M-1.1, art. 49
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.