Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Document au 8 juillet 2021
2012, ch. 104
Loi sur les accidents mortels
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur du délit » S’entend de la personne qui, par transgression, négligence ou défaut, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et s’entend également de la personne qui aurait été tenue, notamment du fait d’autrui, de les verser.(tortfeasor)
« conjoint » Est assimilé au conjoint :(spouse)
a) la personne envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) de la Loi sur le droit de la famille;
b) la personne envers qui la victime aurait eu, au moment de son décès, une obligation alimentaire en application du paragraphe 14(2) de la Loi sur le droit de la famille, n’était le fait qu’elle ne dépendait pas essentiellement de la victime pour ses aliments;
c) un ancien conjoint, y compris la personne décrite à l’alinéa a) ou b), à qui la victime, au moment de son décès, fournissait des aliments ou était tenue de le faire.
« enfant » S’entend également des fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et personne à laquelle la victime tenait lieu de parent.(child)
« parent » S’entend également des père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et personne qui tenait lieu de parent à la victime.(parent)
« victime » Personne dont le décès a été causé comme il est indiqué à l’article 3.(deceased)
L.R. 1973, ch. F-7, art. 1; 1980, ch. C-2.1, art. 153; 1995, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 45, art. 7; 2020, ch. 24, art. 5
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne du chef de la province ou de tout autre chef.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 13
Action pour homicide délictuel
3Lorsque le décès d’une personne est causé par transgression, négligence ou défaut tels que, si le décès n’en n’avait pas résulté, la victime aurait eu le droit d’exercer une action et d’obtenir des dommages-intérêts à ce titre, la personne qui aurait été responsable, si le décès n’en avait pas résulté, est passible de dommages-intérêts, malgré le décès de la victime, même s’il a été causé dans des circonstances qui en font légalement un homicide coupable.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(1)
Dommages-intérêts au titre d’un homicide délictuel
4Sous réserve des paragraphes 6(1) et 21(2), la responsabilité en dommages-intérêts que prévoient les articles 3, 4, 5 et 6 naît dès le décès de la victime.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(2); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Effet d’une libération
5(1)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime dans un délai de trois mois après la perpétration ou la survenance de la transgression, de la négligence ou du défaut qui a causé son décès n’exclut pas un recours en vertu de la présente loi ni ne constitue une décharge de la responsabilité encourue en vertu de la présente loi, mais il doit être tenu compte de tout paiement effectué conformément à celle-ci dans l’évaluation des dommages-intérêts afférents à toute action intentée en vertu de la présente loi.
5(2)Un règlement conclu, une libération accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime après l’expiration du délai indiqué au paragraphe (1) vaut, sauf annulation, décharge de la responsabilité que prévoit la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(3), (4)
Effet du décès de l’auteur du délit
6(1)Si, au moment du décès de la victime, l’auteur du délit est lui-même décédé, la responsabilité qu’il a encourue en vertu de la présente loi est irréfutablement réputée avoir existé contre lui avant son décès.
6(2)Lorsque l’auteur du délit décède soit en même temps que la victime ou dans des circonstances rendant difficile d’établir lequel des deux a survécu à l’autre, soit après le décès de la victime, la responsabilité et la cause d’action que prévoit la présente loi sont irréfutablement réputés exister, et continuent d’exister, à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral de l’auteur du délit, comme si l’exécuteur ou l’administrateur était lui-même de son vivant l’auteur du délit.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(5), (6)
Action intentée au profit des ayants droit
7Toute action intentée en vertu de la présente loi l’est au profit du conjoint, du parent, de l’enfant, du frère et de la soeur de la victime, ou de l’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral en son nom.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(1); 1995, ch. 39, art. 2; 2008, ch. 45, art. 7
Dommages-intérêts proportionnels à la perte pécuniaire
8Sous réserve de l’article 9, dans toute action intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts proportionnels à la perte pécuniaire résultant du décès sont adjugés respectivement aux personnes au profit desquelles l’action est intentée.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(2)
Frais d’obsèques
9Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts adjugés peuvent comprendre une somme suffisante pour couvrir les frais raisonnables d’obsèques et de disposition du corps de la victime, si ces frais ont été engagés par l’une des personnes par qui ou au profit desquelles l’action a été intentée.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(3)
Perte de compagnie
10(1)Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi au profit de l’un des parents de la victime ou de plusieurs d’entre eux et que la victime est un enfant :
a) de moins de 19 ans, les dommages-intérêts adjugés aux parents peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès;
b) de 19 ans ou plus qui était à la charge d’un ou de plusieurs parents, les dommages-intérêts adjugés aux parents qui en avaient la charge peuvent comprendre une somme pour les indemniser de la perte de compagnie que la victime leur aurait raisonnablement accordée et une somme pour les indemniser de la peine qu’ils ont éprouvée en raison du décès.
10(2)La somme comprise dans les dommages-intérêts comme le prévoit le paragraphe (1) est répartie entre les parents proportionnellement à la perte de compagnie subie et à la peine éprouvée par chaque parent en raison du décès.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(4),(5); 1986, ch. 36, art. 1
Cas de négligence contributive de la victime
11(1)Si est auteur du délit une personne au seul profit de laquelle ou au profit partagé de laquelle une action peut être intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts qui auraient été normalement adjugés à son profit sont réduits en proportion du degré dans lequel le tribunal conclut que sa transgression, sa négligence ou son défaut a contribué à la cause de son décès.
11(2)Si la transgression, la négligence ou le défaut de la victime a contribué à la cause de son décès, les dommages-intérêts qui seraient normalement adjugés en vertu de la présente loi sont réduits en proportion du degré dans lequel le tribunal conclut que sa transgression, sa négligence ou son défaut a contribué à la cause de son décès.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 4
Nomination d’un administrateur de la succession de l’auteur du délit
12Toute personne qui entend intenter ou poursuivre une action en vertu de la présente loi peut demander à un juge du tribunal saisi de nommer un administrateur de la succession de l’auteur du délit, qui sera chargé d’agir à toutes les fins de l’action projetée ou pendante et d’y être défendeur, et le juge, sur l’avis qu’il peut prescrire, à titre spécifique ou général, par voie d’annonce publique ainsi qu’aux personnes qu’il peut désigner, peut nommer l’administrateur, si, dans les trois mois du décès de l’auteur du délit :
a) aucun exécuteur de son testament ou administrateur de sa succession n’a été nommé dans la province;
b) le sceau n’a pas été réapposé dans la province sur les lettres d’homologation de son testament ou sur les lettres d’administration de sa succession.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(1)
Pouvoirs de l’administrateur de la succession de l’auteur du délit
13Est l’administrateur successoral contre qui peut être intentée ou poursuivie une action en vertu de la présente loi et dans laquelle il peut être défendeur l’administrateur successoral nommé en vertu de l’article 12, lequel peut intenter toute action ou engager toute procédure y afférente que l’auteur du délit aurait pu intenter ou engager, s’il avait été vivant.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(2)
Jugement obtenu contre l’administrateur de la succession de l’auteur du délit
14Tout jugement obtenu par ou contre l’administrateur successoral nommé en vertu de l’article 12 produit le même effet qu’un jugement en faveur ou à l’encontre de l’auteur du délit, de son exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de sa succession.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(3)
Prorogation du délai de prescription
15La personne dont l’action est prescrite par l’expiration d’un délai prévu à l’alinéa 22(1)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue à l’article 12, mais, lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration de ce délai, le juge peut, s’il l’estime juste, proroger d’un mois tout au plus le délai qu’impartit le paragraphe 22(1) pour intenter une action.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 5(4); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Introduction de l’action
16(1)Lorsque la victime n’a ni exécuteur testamentaire ni administrateur successoral ou qu’elle en a un, mais qu’il n’intente pas d’action, une action peut être intentée dans les six mois de son décès, de la part et aux noms de la ou des personnes au profit desquelles l’action l’aurait été, si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral l’avait intentée.
16(2)Toute action intentée en vertu du paragraphe (1) l’est au profit des mêmes personnes que si elle était intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral.
16(3)Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, mais qu’elle n’est pas mise au rôle dans les six mois de la date à laquelle elle a été engagée, l’exposé de la demande de l’action et tous les actes de procédure ultérieurs peuvent, sur demande, être modifiés en substituant ou en ajoutant, en qualité de demandeurs, la ou les personnes au profit desquelles l’action a été ou aurait dû être intentée.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 6(1), (2), (3)
Adjudication de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires au profit de la succession
17Par dérogation aux articles 7, 8, 9, 10 et au paragraphe 16(2), lorsqu’une action est intentée en vertu de l’article 16 relativement à un décès survenu à compter du 1er janvier 1993, des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs peuvent être adjugés dans les cas appropriés, mais ils le sont alors au profit de la succession du défunt.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 6(4); 1992, ch. 58, art. 1
Sommes exclues des dommages-intérêts
18Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne peut être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts de ce qui suit :
a) toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) toute prime qui aurait été payable à une date ultérieure en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) toute prestation ou tout droit à des prestations résultant du décès de la victime prévu par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la sécurité du revenu familial, la Loi sur les services à la famille, Loi sur le droit de la famille ou toute autre loi qu’édicte une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée ou qui produit des effets similaires;
d) toute pension, rente ou autre allocation périodique devenue payable en raison du décès de la victime;
e) toute somme qui peut être recouvrée en vertu d’une disposition législative créant le droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes au profit desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 7; 1981, ch. 80, art. 29; 1982, ch. 3, art. 27; 1987, ch. 6, art. 29; 2020, ch. 24, art. 5
Action unique
19Il ne peut être intenté qu’une seule action en vertu de la présente loi relativement au décès de la victime.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(1)
Avis de poursuite
20Sauf disposition dérogatoire expresse d’une autre loi, il n’est pas nécessaire qu’un avis de demande ou d’intention de présenter une demande, ni un avis de poursuite ou d’intention d’intenter une action, ni aucun autre avis ou document, soit donné ou signifié, comme le prévoit toute autre loi ou autrement avant d’intenter une action en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(2)
Droit d’intenter une action
21(1)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’inobservation d’une condition législative ou contractuelle, la personne qui a le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi n’en est pas empêchée de ce seul fait.
21(2)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi, de l’intenter.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(3), (3.1); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Délai de prescription
22(1) Sauf disposition dérogatoire expresse d’une autre loi et sous réserve de l’article 15, une action, y compris une action à laquelle s’applique l’article 6, ne peut être intentée en vertu de la présente loi après celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que la transgression, la négligence ou le défaut de l’auteur du délit a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
22(2)Le présent article produit ses effets malgré tout contrat.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(4), (5); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Somme consignée au tribunal
23Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à réparer sa transgression, sa négligence ou son défaut et à dédommager l’ensemble des personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans préciser la répartition de cette somme ni les personnes entre lesquelles elle doit être partagée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 9
Exposé de la demande et exposé des précisions
24(1)Dans toute action intentée en vertu de la présente loi :
a) l’exposé de la demande comporte ou le demandeur fournit des précisions complètes quant aux noms, aux adresses et aux professions des personnes au profit desquelles l’action est intentée;
b) le demandeur dépose, avec l’exposé de la demande, un affidavit dans lequel il déclare que, à sa connaissance et d’après ses renseignements et ce qu’il croit, les personnes pour le compte de qui l’action est intentée, selon l’exposé de la demande ou les précisions fournies, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au profit de l’action.
24(2)Si le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de fournir les précisions ou toutes celles qu’il est capable de fournir, et l’action ne pourra être instruite tant qu’il ne se sera pas conformé à l’ordonnance, mais son défaut de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe ne constitue ni un moyen de défense à l’action ni un motif de rejet de l’action.
24(3)Un juge du tribunal saisi peut dispenser du dépôt de l’affidavit qu’exige le paragraphe (1), s’il est convaincu que des raisons suffisantes le justifient.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 10
Répartition des dommages-intérêts
25Lorsque la somme recouvrée n’a pas été autrement répartie, un juge en cabinet peut la répartir entre les ayants droit.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 11
Pouvoir du juge de trancher toutes les questions
26Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, un juge du tribunal devant lequel l’action est pendante peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste aux fins du règlement de toutes les questions ayant trait aux personnes qui ont le droit en vertu de la présente loi de se partager la somme qui, le cas échéant, peut être recouvrée.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2021.