Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 101
Loi sur la confirmation du bornage
Déposée le 13 décembre 2012
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur » Personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« borne » Appareil dont l’utilisation par un arpenteur est autorisée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour marquer une limite aux fins de conduite d’un arpentage sous l’autorité d’une loi du Canada ou d’une loi de la Législature et conformément à celles-ci, et s’entend notamment de tous éléments accessoires. (monument)
« Fonds » Le Fonds de confirmation du bornage créé en vertu de l’article 18. (Fund)
« limite » Séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins d’une parcelle ou la ligne séparative de parcelles contiguës. (boundary)
« parcelle » Selon le contexte : (parcel)
a) soit une zone de bien-fonds ou une parcelle d’espace aérien que définit un plan d’arpentage ou un plan de lotissement déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette définition;
b) soit une zone de bien-fonds décrite dans une seule description figurant dans un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, qui peut être cédée séparément conformément à cette description.
« parcelle d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien.(air space parcel)
« plan d’arpentage » Est assimilé à un plan d’arpentage un plan d’espace aérien. (plan of survey)
« plan d’espace aérien » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’espace aérien. (air space plan)
« registrateur général » Le registrateur général des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier, et s’entend notamment des registrateurs généraux adjoints et de toute personne que désigne Services Nouveau-Brunswick pour exercer toutes les attributions qui relèvent du registrateur général en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (Registrar General)
« registrateur général adjoint » Registrateur général adjoint des titres de biens-fonds que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’enregistrement foncier.(Deputy Registrar General)
« requérant » La personne ou l’autorité qui présente une requête en vertu de l’article 6. (applicant)
1994, ch. B-7.2, art. 1; 1998, ch. 12, art. 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
1994, ch. B-7.2, art. 2
Application de la Loi
3Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
1994, ch. B-7.2, art. 3; 1998, ch. 12, art. 10
Personne désignée
4Services Nouveau-Brunswick peut désigner une personne pour exercer toutes les attributions que confèrent au registrateur général la présente loi et ses règlements et précise les attributions qu’elle doit exercer.
1994, ch. B-7.2, art. 4; 1998, ch. 12, art. 10
Immunité
5Il ne peut être intenté d’action contre le registrateur général, les registrateurs généraux adjoints, toute personne désignée pour exercer les attributions du registrateur général ou toute personne relevant de l’un d’eux relativement à un acte ou à une omission de cette personne dans le cadre de l’exercice régulier et de bonne foi de l’une quelconque des attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. B-7.2, art. 5
REQUÊTE EN CONFIRMATION DE L’EMPLACEMENT D’UNE LIMITE
Requérant
6(1)S’il existe un doute concernant l’emplacement de l’une des limites d’une parcelle, la personne ou l’autorité visée au paragraphe (2) peut présenter au registrateur général, au moyen de la formule réglementaire, une requête en confirmation de l’emplacement de la limite.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), la requête relative à une parcelle peut être présentée en vertu du paragraphe (1) par l’une quelconque des personnes ou par l’un quelconque des organes ci-dessous :
a) le titulaire d’un intérêt sur la parcelle;
b) un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif;
c) le conseil d’un gouvernement local, si la limite en question est sise en tout ou en partie sur le territoire du gouvernement local;
d) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 12
e) le représentant compétent de toute autre autorité ayant compétence sur la parcelle;
f) le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage;
g) l’arpenteur général du Canada;
h) un arpenteur, avec le consentement du titulaire d’un intérêt sur la parcelle.
6(3)Un ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif ou le conseil d’un gouvernement local ou de toute autre autorité ayant compétence à l’égard d’une route publique peut demander au registrateur général, au moyen de la formule prescrite par règlement, de confirmer l’emplacement des limites d’une route publique à l’égard de laquelle s’exerce sa compétence.
6(4)Si elles s’entendent sur l’emplacement de toutes les limites objet de la confirmation, les personnes ou les autorités mentionnées au paragraphe (2) ou (3) peuvent présenter une requête conjointe en vertu du présent article.
1994, ch. B-7.2, art. 6; 2005, ch. 7, art. 7; 2017, ch. 20, art. 12
Requête
7(1)La requête que prévoit l’article 6 s’accompagne :
a) d’une copie d’un plan d’arpentage conforme aux normes réglementaires et signée par un arpenteur, indiquant toutes les limites dont le requérant sollicite la confirmation, aux emplacements où le requérant croit qu’elles se trouvent;
b) de tous autres renseignements, plan d’arpentage ou documents réglementaires;
c) du droit réglementaire.
7(2)Le registrateur général peut à tout moment exiger du requérant qu’il fournisse les renseignements supplémentaires, le plan d’arpentage ou autres documents que le registrateur général précise.
7(3)S’il est d’avis que des questions soulevées dans une requête se rapportent à des questions différentes de celles qui portent sur l’emplacement d’une limite d’une parcelle ou à des questions additionnelles à celles-ci, le registrateur général peut à tout moment :
a) refuser de traiter la requête ou examiner tout ou partie des questions y soulevées qui se rapportent à des questions différentes de celles qui portent sur l’emplacement d’une limite d’une parcelle ou à des questions additionnelles à celles-ci;
b) aviser le requérant de toute procédure subsidiaire par laquelle ces questions peuvent être tranchées.
7(4)S’il oppose le refus que prévoit le paragraphe (3), le registrateur général donne avis écrit motivé à toutes les parties à la procédure et aux autres personnes qu’il estime intéressées dans les circonstances.
1994, ch. B-7.2, art. 7
Introduction de la procédure par le registrateur général
8(1)Le registrateur général peut introduire la procédure que prévoit la présente loi concernant la ou les limites d’une parcelle, même si aucune requête n’a été présentée à ce sujet en vertu de l’article 6 et engager un arpenteur pour qu’il effectue l’arpentage et dresse le plan d’arpentage de la parcelle ou des limites.
8(2)À tout moment avant d’envoyer l’avis que prévoit le paragraphe 9(2), le registrateur général peut, si les résultats de la procédure introduite en vertu du paragraphe (1) le convainquent qu’aucun emplacement de limite ne devrait être confirmé, mettre fin à la procédure sans confirmation.
1994, ch. B-7.2, art. 8
Avis de requête ou de procédure
9(1)Le requérant donne un avis de la requête conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme et de la manière, dans le délai et aux personnes que le registrateur général estime appropriés dans les circonstances.
9(2)S’il l’estime approprié, le registrateur général fait donner l’avis d’une procédure introduite en vertu de l’article 8 conformément au paragraphe (3) et, sinon, en la forme, de la manière, dans le délai et aux personnes qu’il estime appropriés dans les circonstances.
9(3)L’avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) :
a) énonce les motifs justifiant la présentation de la requête ou l’introduction de la procédure, selon le cas, ainsi que tous motifs et arguments à cet égard ou, s’il y a lieu, indique l’endroit où la personne qui a reçu signification de l’avis peut consulter la requête;
b) fixe la date limite de remise des oppositions au registrateur général;
c) indique l’endroit où une copie du plan d’arpentage peut être examinée, si elle n’est pas jointe à l’avis.
1994, ch. B-7.2, art. 9
OPPOSITION, AUDIENCE ET ORDONNANCE
Opposition
10(1)La personne qui souhaite s’opposer à la confirmation de l’emplacement d’une limite indiquée sur le plan d’arpentage remet au registrateur général par signification à personne, par courrier recommandé ou par service de messageries avant la date limite fixée dans l’avis envoyé en vertu du paragraphe 9(1) ou (2), une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition ainsi que les motifs et les arguments concernant son opposition.
10(2)Si une déclaration écrite de l’opposition est remise avant la date limite conformément au paragraphe (1), le registrateur général tient une audience pour déterminer la validité de l’opposition et, s’il y a lieu, la validité de la revendication du requérant portant que les limites sont situées à l’emplacement indiqué sur le plan d’arpentage.
10(3)Si aucune déclaration écrite d’opposition n’est remise avant la date limite conformément au paragraphe (1), le registrateur général peut :
a) soit confirmer l’emplacement de la ou des limites en question telles qu’elles sont indiquées sur le plan d’arpentage sans tenir d’audience, s’il est convaincu par tous les documents déposés dans le cadre de la procédure, y compris par la requête, s’il y a lieu, que l’emplacement de la ou des limites en question devrait être confirmé;
b) soit tenir une audience conformément à la présente loi et à ses règlements, s’il n’est pas convaincu par tous les documents déposés dans le cadre de la procédure, y compris par la requête, s’il y a lieu, que l’emplacement de la ou des limites en question devrait être confirmé.
10(4)Tout requérant, toute personne qui remet la déclaration d’opposition que prévoit le paragraphe (1) et les autres personnes que le registrateur général désigne sont parties à l’audience tenue en vertu du présent article.
10(5)Le registrateur général fait donner aux parties et aux autres personnes qu’il désigne un avis d’audience conformément au paragraphe (6).
10(6)L’avis donné en vertu du paragraphe (5) précise les date, heure et lieu de l’audience, renferme un exposé des motifs justifiant la présentation de la requête ou de l’introduction de la procédure, selon le cas, énonce tous moyens et tous arguments relatifs à cet égard, décrit les motifs et énonce les moyens et les arguments que renferme toute opposition reçue et est conforme aux règlements.
1994, ch. B-7.2, art. 10
Audience
11(1)À la requête d’une partie ou de sa propre initiative, le registrateur général peut délivrer une assignation de témoin pour assurer la présence des témoins et la production de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres documents qu’il estime utiles pour fixer la ou les limites en question à l’audience tenue en vertu de l’article 10.
11(2)À l ’audience tenue en vertu de l’article 10, le registrateur général, peut faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et exiger que les dépositions soient faites sous serment ou sous affirmation solennelle.
11(3)Si une personne à qui est délivrée une assignation de témoin en vertu du paragraphe (1) ne se présente pas, ne communique pas tout renseignement exigé ou ne produit pas le plan d’arpentage ou les autres documents ou si un témoin refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions posées dans le cadre de la procédure, le registrateur général peut introduire une instance pour outrage au tribunal à la Cour du Banc du Roi.
11(4)Les dépositions orales reçues à l’audience tenue devant le registrateur général sont enregistrées et copie de l’enregistrement est fournie à toute partie qui en fait la demande, conformément aux règlements, sur versement du droit réglementaire.
1994, ch. B-7.2, art. 11; 2023, ch. 17, art. 16
Ordonnance
12(1)Après avoir conduit l’audience que prévoit l’article 10, le registrateur général peut, de la manière qu’il estime indiquée et équitable dans les circonstances, statuer sur les oppositions qui ont été invoquées et, par ordonnance :
a) confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage;
b) s’il l’estime à propos, faire modifier le plan d’arpentage ou faire dresser un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’il ordonne et, s’il y a lieu, conformément à l’article 11 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, et confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage modifié ou sur le nouveau plan d’arpentage;
c) refuser de confirmer l’emplacement de la ou des limites indiquées sur le plan d’arpentage dressé en vertu de l’article 8 ou qui lui a été autrement fourni.
12(2)Le registrateur général fait donner copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) aux parties à l’instance et à toutes autres personnes qu’il désigne.
1994, ch. B-7.2, art. 12
APPEL
Appel
13(1)Est définitif et insusceptible d’appel le refus du registrateur général de traiter une requête en vertu du paragraphe 7(3) ou sa décision de mettre fin à une procédure en vertu du paragraphe 8(2).
13(2)L’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 est définitive, obligatoire et insusceptible d’appel pour la partie qui a consenti par écrit à être liée par celle-ci.
13(3)Sous réserve du paragraphe (2), la partie à une procédure qui est insatisfaite de l’ordonnance du registrateur général que prévoit l’article 12 peut la porter en appel à la Cour du Banc du Roi conformément au paragraphe (4) et aux règlements.
13(4)L’avis d’appel que prévoit la paragraphe (3) à propos de l’ordonnance du registrateur général est déposé par l’appelant à la Cour du Banc du Roi et copie de l’avis est signifiée au registrateur général et aux autres parties à la procédure dans les trente jours suivant la date de cette ordonnance.
13(5)Dans le cadre de l’appel prévu au paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi peut, par voie d’ordonnance, confirmer l’ordonnance du registrateur général ou ordonner que le plan d’arpentage auquel se rapporte l’appel soit confirmé ou que soit dressé un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’elle précise.
13(6)Si un plan d’arpentage est modifié ou qu’un nouveau plan est dressé en vertu du paragraphe (5), est confirmé l’emplacement de la ou des limites en question qui y sont indiquées.
13(7)Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi est interjeté à la Cour d’appel sur toute question de droit soulevée à l’instruction de l’appel et les règles régissant les appels portés devant cette cour à l’encontre d’une décision de la Cour du Banc du Roi s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
1994, ch. B-7.2, art. 13; 2023, ch. 17, art. 16
CERTIFICATION, DÉPÔT ET RECTIFICATION
Certification
14(1)S’il a confirmé en vertu de l’article 12 l’emplacement d’une ou des limites, que tous les délais d’appel sont expirés et qu’aucun avis d’appel n’a été déposé ou si un appel a été tranché définitivement et que le tribunal qui a instruit l’appel a confirmé l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 12(1)a) ou b) ou a autrement confirmé l’emplacement de la ou des limites en question, le registrateur général certifie la confirmation de cet emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage et que le tribunal ou lui, selon le cas, a confirmé.
14(2)La certification à laquelle il est procédé conformément au paragraphe (1) constitue une preuve concluante que la requête ainsi que chaque avis, procédure ou acte qui aurait dû être présenté, donné, introduit ou accompli, selon le cas, l’ont été conformément à la présente loi.
1994, ch. B-7.2, art. 14
Dépôt du plan d’arpentage
15(1)Le registrateur général fait déposer conformément aux règlements et à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier, selon le cas, le plan d’arpentage indiquant l’emplacement de la ou des limites qui a été confirmé et certifié en vertu de la présente loi.
15(2)Dès que le plan d’arpentage a été déposé en vertu du paragraphe (1) :
a) la ou les limites sur l’emplacement confirmé et certifié en vertu de la présente loi et y indiqué sont réputées, à toutes fins, représenter la ou les limites de la parcelle et de tous autres biens-fonds :
(i) qui partagent cette ou ces limites sur la parcelle,
(ii) dont les propriétaires étaient parties à la procédure ou ont reçu un avis de celle-ci conformément au paragraphe 9(1) ou (2);
b) il prime sur tous les plans et les états descriptifs ou toutes les parties de plans et d’états descriptifs, selon le cas, qui ont été déposés ou enregistrés antérieurement et qui indiquent ou décrivent la ou les limites en question.
1994, ch. B-7.2, art. 15
Rectification
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur général peut, sur réception d’une preuve convaincante, ordonner que soit dressé un plan d’arpentage rectifié afin de redresser toute incohérence, erreur ou omission dans un plan d’arpentage qui a été déposé en vertu du paragraphe 15(1).
16(2)Le registrateur général peut donner aux parties intéressées l’avis qu’il estime indiqué avant de rendre l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) ou rendre celle-ci sans en donner avis.
16(3)La rectification que prévoit le présent article ne porte pas atteinte à l’emplacement d’une limite qui a été confirmé et certifié en vertu de la présente loi.
16(4)Le registrateur général fait déposer le plan d’arpentage rectifié qui a été dressé en vertu du paragraphe (1) conformément aux règlements et à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier, le cas échéant.
16(5)Le paragraphe 15(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan d’arpentage rectifié qui a été déposé en vertu du paragraphe (4).
16(6)Lorsqu’un plan d’arpentage rectifié est déposé en vertu du paragraphe (4), le registrateur général fait inscrire sur le plan d’arpentage qui a été déposé en vertu du paragraphe 15(1) et auquel le plan rectifié se rapporte, une note portant que ce dernier prime sur lui.
1994, ch. B-7.2, art. 16
Enlèvement d’une borne
17Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le registrateur général peut ordonner l’enlèvement d’une borne qui ne correspond pas à l’emplacement d’une limite qui a été confirmé en vertu de la présente loi.
1994, ch. B-7.2, art. 17
FONDS DE CONFIRMATION DU BORNAGE
Fonds de confirmation du bornage 
18(1)Est créé le Fonds de confirmation du bornage aux fins de paiement, au cas où le registrateur général l’ordonne, des droits, frais, charges et dépenses entraînés par l’application de la présente loi, y compris les droits, frais, charges et dépenses d’administration de Services Nouveau-Brunswick, de la conduite des arpentages, de la préparation des plans d’arpentage, de la présentation des requêtes, de l’assignation des témoins, de la tenue des audiences et autres instances que prévoit la présente loi ainsi que du dépôt des plans d’arpentage.
18(2)Services Nouveau-Brunswick est gardien du Fonds et le détient en fiducie.
18(3)Services Nouveau-Brunswick peut conserver dans son compte d’administration général les sommes d’argent appartenant au Fonds.
18(4)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et sont payables sur celui-ci.
18(5)Sous réserve des paragraphes (1), (2), (3) et (4), le Fonds est créé, capitalisé, placé, vérifié, utilisé et administré de quelque autre manière conformément aux règlements.
1994, ch. B-7.2, art. 18; 1998, ch. 12, art. 10
DROITS, FRAIS, CHARGES ET DÉPENSES
Réduction des droits
19(1)S’il est d’avis que les droits prescrits en vertu de la présente loi sont excessifs compte tenu de l’ensemble des circonstances, le registrateur général peut les réduire au montant qui convient selon lui.
19(2)S’il procède à la réduction des droits en vertu du paragraphe (1), le registrateur général peut ordonner que l’écart constaté entre le montant versé et le montant prescrit comme étant payable soit recouvré sur le Fonds.
1994, ch. B-7.2, art. 19
Frais, charges et dépenses
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), le requérant est tenu au paiement de l’intégralité des frais, charges ou dépenses qu’entraîne la requête que prévoit la présente loi ou qui y sont accessoires, y compris les frais d’administration de Services Nouveau-Brunswick ou, s’il y a deux ou plusieurs requérants, leur responsabilité étant conjointe et individuelle, ils sont tenus de les acquitter.
20(2)S’il estime que les circonstances le commandent, le registrateur général peut ordonner que tous les frais, charges et dépenses engagés ou payables relativement à toute procédure que prévoit la présente loi, y compris une procédure introduite par le registrateur général en vertu de l’article 8 et les frais d’administration de Services Nouveau-Brunswick, soient payés, même en partie, par ou à toute partie à la procédure ou qu’ils soient payés, même en partie, sur le Fonds.
1994, ch. B-7.2, art. 20; 1998, ch. 12, art. 10
RÈGLEMENTS
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter les normes et la procédure à suivre en matière d’arpentage et de plans d’arpentage dressés aux fins d’application de la présente loi, y compris des règlements qui délèguent l’établissement de ces normes et de cette procédure à une personne, à une autorité ou à une association qui n’est pas un employé ou un représentant de la province;
b) prévoir les modalités de présentation de la requête que prévoit de l’article 6 et préciser les renseignements, le plan d’arpentage et les autres documents qui doivent l’accompagner;
c) arrêter la procédure qu’introduit le registrateur général en vertu de l’article 8;
d) exiger l’attestation par affidavit ou déclaration de tous renseignements relatifs à la procédure que prévoit la présente loi et préciser la teneur et la formule de l’affidavit ou de la déclaration;
e) exiger le paiement de droits et fixer les montants des droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
f) prévoir la manière d’invoquer une opposition concernant l’emplacement d’une ou des limites indiquées sur un plan d’arpentage ayant trait à la procédure que prévoit la présente loi ainsi que les renseignements, plans d’arpentage et autres documents devant accompagner l’opposition;
g) établir l’avis d’audience que prévoit la présente loi;
h) arrêter la procédure relative à l’audience que prévoit la présente loi, y compris la convocation des témoins, le paiement des indemnités et des dépenses de témoins, la manière d’enregistrer les dépositions orales à l’audience tenue en vertu de la présente loi et la manière de fournir des copies de l’enregistrement;
i) prévoir la manière d’interjeter appel à la Cour du Banc du Roi de l’ordonnance du registrateur général que prévoit la présente loi;
j) prévoir la rectification des plans d’arpentage que prévoit l’article 16;
k) prévoir le dépôt des plans d’arpentage que prévoit la présente loi;
l) fixer les frais, les charges et les dépenses que prévoit la présente loi;
m) prescrire la création et les sources de revenu du Fonds de confirmation du bornage, les sommes versées ainsi que l’administration, le placement des sommes d’argent, la vérification, la liquidation du Fonds et les paiements sur le Fonds auxquels il est procédé conformément à la présente loi;
n) prévoir les formules ainsi que leur utilisation;
o) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription.
1994, ch. B-7.2, art. 21; 2023, ch. 17, art. 16
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.