Lois et règlements

2012, ch. 100 - Loi sur l’assurance agricole

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 100
Loi sur l’assurance agricole
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assurance agricole » Assurance contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes :(agricultural insurance)
a) perte de production de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
b) perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par l’un des risques désignés;
c) perte de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
d) perte de revenus tirés de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
e) toute perte réglementaire.
« personne morale » Personne morale visée à l’article 8.(corporate body)
1995, ch. 15, art. 1; 2008, ch. 46, art. 2
Accord sur l’assurance agricole
2Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, conclure, passer et mettre en oeuvre un accord en matière d’assurance agricole dans la province avec la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dans les limites approuvées et selon les modalités et les conditions, s’il y a lieu, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 25; 1996, ch. 25, art. 6; 2000, ch. 26, art. 81; 2007, ch. 10, art. 22; 2008, ch. 46, art. 3; 2010, ch. 31, art. 9; 2017, ch. 63, art. 9; 2019, ch. 2, art. 9; 2023, ch. 17, art. 3
Plans d’assurance agricole
3(1)La personne morale peut établir des plans d’assurance agricole concernant notamment :
a) les modalités et les conditions d’une telle assurance;
b) les pertes assurables;
c) la désignation d’un produit agricole en tant que produit agricole assurable;
d) la désignation des risques;
e) la désignation des personnes admissibles à une telle assurance;
f) la proposition d’une telle assurance ou l’inscription à celle-ci;
g) l’établissement de la couverture et de la valeur y assurées;
h) l’établissement du rendement probable;
i) la fixation des taux des primes ainsi que le mode de leur règlement et de leur perception;
j) les renseignements, les déclarations et les rapports que doivent fournir les proposants et les assurés;
k) la résiliation par l’assuré de sa participation au plan;
l) la déchéance des droits de l’assuré au titre d’un plan d’assurance agricole;
m) la conclusion d’arrangements, de contrats, de polices et d’ententes;
n) les formules.
3(2)La participation à un plan établi en vertu du paragraphe (1) est facultative.
3(3)Tout plan établi en vertu du paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs produits agricoles assurables et le plan ou l’une quelconque de ses dispositions peut s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de la province.
3(4)La personne morale jouit du pouvoir discrétionnaire d’octroyer l’assurance agricole prévue par un plan établi en vertu du paragraphe (1).
3(5)Nul ne peut obtenir une couverture d’assurance agricole tant que la personne morale n’a pas accepté sa proposition.
3(6)Aux fins d’application de l’alinéa (1)h), la personne morale fixe le rendement probable selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(7)Aux fins d’application de l’alinéa (1)i), la personne morale fixe les taux des primes selon une méthode qu’un actuaire certifie par écrit.
3(8)La personne morale peut modifier ou abroger tout plan établi en vertu du paragraphe (1) ou l’une quelconque de ses dispositions.
3(9)La Loi sur les règlements ne s’applique ni au plan mentionné au paragraphe (1) ni à la modification ou à l’abrogation que prévoit le paragraphe (8).
3(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrangement, à un contrat, à une police ou à une entente émanant de la personne morale.
3(11)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) est publié dans la Gazette royale, mais sa non-publication n’a aucunement pour effet de porter atteinte à sa validité.
3(12)Tout plan mentionné au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation prévue au paragraphe (8) entre en vigueur à la date à laquelle la personne morale l’établit ou l’effectue, selon le cas, sauf l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une date antérieure y est précisée, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article;
b) une date ultérieure y est précisée.
1995, ch. 15, art. 3; 2008, ch. 46, art. 5
Non-application de la Loi sur les règlements
4La personne morale peut prendre les règlements administratifs nécessaires à son fonctionnement et auxquels la Loi sur les règlements n’a aucune application.
1995, ch. 15, art. 3; 2008, ch. 46, art. 6
Vérification par le vérificateur général
5Au moins une fois l’an, le vérificateur général vérifie les livres et les comptes de la personne morale.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 3; 1982, ch. 3, art. 12
Paiement par la province
6À défaut d’un vote spécial de la Législature, les dépenses que la Couronne du chef de la province a engagées et les sommes qu’elle est tenue de verser pour exécuter tout accord conclu en vertu de la présente loi sont imputées et payées sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 4
Non-application de la Loi sur les assurances
7La personne morale n’est pas un assureur au titre de la Loi sur les assurances, laquelle ne s’applique ni à l’assurance agricole que prévoit la présente loi ni à toute question ou mesure s’y rapportant.
1995, ch. 15, art. 4; 2008, ch. 46, art. 7
Règlements
8Pour donner effet aux dispositions de la présente loi selon leur objet véritable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles, et concernant notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a) l’administration d’un régime d’assurance agricole dans la province;
b) les types de pertes aux fins d’interprétation de la définition du terme « assurance agricole » à l’article 1;
c) la constitution, la prorogation et l’organisation d’une personne morale;
d) la composition de la personne morale visée à l’alinéa c), y compris le nombre et la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, les vacances survenues en leur sein ainsi que le paiement de leur rémunération et de leurs frais;
e) le personnel de la personne morale visée à l’alinéa c);
f) la gestion et l’administration de la personne morale visée à l’alinéa c);
g) la conduite des affaires de la personne morale visée à l’alinéa c);
h) les attributions de la personne morale visée à l’alinéa c);
i) la création d’une caisse d’assurance agricole, l’utilisation de ses fonds et leur placement;
j) l’arbitrage des différends, y compris le paiement de la rémunération et des frais entraînés par l’arbitrage d’un différend;
k) les définitions des termes employés mais non définis dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements ou des deux;
l) les sanctions en cas d’infraction aux règlements;
m) toute autre question nécessaire en vue d’assurer l’administration et la gestion d’un régime d’assurance agricole dans la province.
L.R. 1973, ch. C-35, art. 2; 1995, ch. 15, art. 2; 2008, ch. 46, art. 4
Rétroactivité des règlements
9Les règlements pris en vertu de l’article 8 peuvent avoir un effet rétroactif à une quelconque date, y compris une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1995, ch. 15, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.