Lois et règlements

2011, ch. 226 - Loi sur l’arpentage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 226
Loi sur l’arpentage
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpentage » Levé de plans pour déterminer les limites d’un terrain. (survey)
« arpenteur » Arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« borne cadastrale » Dispositif posé par un arpenteur sur un terrain. (legal monument)
« borne de coordonnées » Plaque ou repère en laiton, en bronze ou en aluminium posé et entretenu conformément à l’article 3. (coordinate monument)
« coin » Angle au point d’intersection des limites d’un terrain. (corner)
« système d’arpentage par coordonnées » Système de levés établi en vertu de l’article 2. (coordinate survey system)
L.R. 1973, ch. S-17, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 1
Établissement d’un système d’arpentage par coordonnées
2Services Nouveau-Brunswick établit et entretient un système de coordonnées planes rectangulaires pour repérer certains points de la surface terrestre.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 2; 1986, ch. 8, art. 123; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 2
Directeur de l’arpentage
3(1)Services Nouveau-Brunswick désigne un arpenteur à titre de directeur de l’arpentage.
3(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut désigner un ou plusieurs arpenteurs pour exécuter les fonctions ou les pouvoirs du directeur de l’arpentage qu’attribue la désignation.
3(1.2)Seul l’arpenteur qui est employé de Services Nouveau-Brunswick ou employé sous le régime de la Loi sur la fonction publique peut être désigné en vertu du paragraphe (1.1).
3(2)Aux fins de l’application du système d’arpentage par coordonnées, le directeur de l’arpentage pose et entretient des bornes de coordonnées, chacune étant une plaque ou un repère en laiton, en bronze ou en aluminium marqué de manière appropriée et :
a) soit encastrée dans un pilier en béton armé placé sur une base en béton;
b) soit placée de la manière réglementaire.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 3; 2013, ch. 9, art. 1
Obligations de l’arpenteur relativement au système d’arpentage par coordonnées
4(1)En vertu du système d’arpentage par coordonnées, un arpenteur trace l’orientation des limites selon un graticule azimutal et exprime les distances en mètres.
4(2)Sous réserve de toute exigence relative à d’autres détails, lorsqu’un arpenteur rédige un rapport ou une note de service ou dresse un plan d’arpentage dans le cadre du système d’arpentage par coordonnées, il décrit une parcelle :
a) soit d’après les bornes cadastrales posées aux coins du terrain avec leurs coordonnées respectives;
b) soit d’après les coins en fonction des coordonnées.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 4; 1979, ch. 69, art. 1; 1999, ch. 4, art. 4
Zone d’arpentage intégrée
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :
a) constituer un secteur de la province en zone d’arpentage intégrée et en déterminer les limites;
b) étendre, réduire, subdiviser ou supprimer toute zone d’arpentage intégrée existante ou la fusionner, en tout ou en partie, à une autre.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 5; 1999, ch. 4, art. 5
Plan de la zone d’arpentage intégrée
6(1)Lorsqu’une zone d’arpentage intégrée a été constituée, le directeur de l’arpentage dépose au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les terrains les documents suivants :
a) un plan de la zone établissant :
(i) les bornes de coordonnées posées,
(ii) une vérification par le directeur de l’arpentage;
b) un tableau établissant les valeurs respectives des bornes de coordonnées.
6(2)Lorsqu’un plan déposé en vertu du paragraphe (1) est modifié, le directeur de l’arpentage prend les mesures suivantes :
a) il dépose au bureau de l’enregistrement où le plan a été déposé, un plan modifié indiquant :
(i) les bornes de coordonnées qui ne sont pas visées par les modifications,
(ii) les bornes de coordonnées détruites,
(iii) les bornes supplémentaires posées,
(iv) une vérification par le directeur de l’arpentage;
b) il dépose à ce bureau de l’enregistrement un certificat indiquant toutes valeurs nouvelles ou modifiées des bornes de coordonnées apparaissant sur le plan,
6(3)Lorsqu’il est déposé en vertu du paragraphe (2) le plan modifié devient le plan officiel des bornes de coordonnées et les valeurs modifiées deviennent les valeurs officielles des bornes de coordonnées visées par les modifications.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 6; 1999, ch. 4, art. 6
Obligations de l’arpenteur relativement aux zones d’arpentage intégrées
7Lorsqu’une zone d’arpentage intégrée a été constituée, tout arpenteur raccorde aux bornes de coordonnées toutes les bornes cadastrales qu’il pose et qui visent :
a) les terres de la Couronne;
b) les lotissements quand la Loi sur l’urbanisme requiert un plan de lotissement;
c) les parcelles de terrain que les propriétaires désirent inclure dans le plan.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 7; 1999, ch. 4, art. 7
Plan d’arpentage des zones d’arpentage intégrées
8(1)Lorsqu’un arpenteur prépare un plan de lotissement ou tout autre plan en vertu de l’article 7, il ne certifie son exactitude que s’il s’agit d’un arpentage fait par lui ou sous sa direction ou sa surveillance personnelles et que si la norme d’arpentage employée est conforme aux règlements pris en vertu de la présente loi.
8(2)Le directeur de l’arpentage ne peut accepter un plan que si un arpenteur en a certifié l’exactitude.
8(3)Lorsque le directeur de l’arpentage accepte un plan, cette acceptation ne constitue pas une décision quant au titre de propriété.
8(4)Le présent article ne s’applique qu’aux zones d’arpentage intégrées constituées en application de l’article 5.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 8; 1999, ch. 4, art. 8
Dépôt des valeurs des bornes de coordonnées
9Les valeurs des bornes de coordonnées sont déposées au bureau du directeur de l’arpentage, sous la direction de ce dernier, et, lorsqu’elles sont ainsi déposées, elles sont réputées être exactes. La méthode utilisée pour les obtenir figure à l’annexe A.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 9; 1979, ch. 69, art. 2; 1983, ch. 89, art. 1; 1999, ch. 4, art. 9
Plan d’arpentage déposé entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1979
10Malgré le paragraphe 4(1) et l’article 9, le fait que contrairement au système d’arpentage par coordonnées les distances et les coordonnées ne sont pas exprimées en mètres ne porte pas atteinte à la régularité du dépôt d’un plan de lotissement ou d’un autre plan d’arpentage déposé entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1979.
1981, ch. 74, art. 1; 1983, ch. 89, art. 2; 1999, ch. 4, art. 10
Plan d’arpentage déposé dans les six mois qui suivent le 1er avril 1999
11Malgré l’article 9, un plan de lotissement ou tout autre plan d’arpentage préparé en vertu du système de référence STM77 décrit à l’annexe A, telle qu’elle se lisait immédiatement avant le 1er avril 1999, peut être déposé en tout temps dans les six mois qui suivent le 1er avril 1999, et le dépôt d’un plan de lotissement ou de tout autre plan d’arpentage préparé de cette manière ne porte pas atteinte à la régularité du dépôt.
1999, ch. 4, art. 11
Bornes cadastrales disparues
12Lorsque des bornes cadastrales posées en application des articles 7 et 8 ont disparu, la preuve principale de leur position est constituée par :
a) les coordonnées de la parcelle de terrain décrite,
b) les coordonnées provenant du plan des bornes cadastrales relatif à l’arpentage.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 10; 1999, ch. 4, art. 12
Pouvoir relatif aux propriétés privées
13(1)Le directeur de l’arpentage peut :
a) pénétrer dans toute propriété privée aux fins d’application de la présente loi;
b) poser et entretenir des bornes de coordonnées sur une propriété privée aux endroits qu’il juge appropriés.
13(2)Un arpenteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick peut pénétrer dans une propriété privée au cours d’un arpentage pour y effectuer un raccord avec une borne de coordonnées.
13(3)Lorsqu’il y a absence de dommages, nul ne peut intenter une action pour intrusion ou dommages du fait de la pose, de l’entretien ou de l’utilisation du système d’arpentage par coordonnées autorisé par la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 11; 1986, ch. 8, art. 123; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 13
Infractions et peines
14(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
14(2)Quiconque gêne le directeur de l’arpentage ou tout arpenteur autorisé par lui dans la pose ou l’entretien des bornes de coordonnées commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
14(3)Quiconque gêne le directeur de l’arpentage, un arpenteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick alors qu’il fait un arpentage ou effectue un raccord avec une borne de coordonnées en application de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 12, 13, 14; 1989, ch. N-5.01, art. 40; 1990, ch. 61, art. 135; 1998, ch. 12, art. 20; 1999, ch. 4, art. 14, 15
Application de la Loi
2015, ch. 44, art. 111
14.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2015, ch. 44, art. 111
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les bornes de coordonnées et les bornes cadastrales;
b) établir des normes d’arpentage;
c) prévoir l’enregistrement des arpentages;
d) prescrire les formules et la méthode à utiliser pour présenter les rapports, les notes et les plans d’arpentage;
e) prévoir l’établissement de cartes à grande échelle;
f) prescrire les peines pour infractions aux règlements;
g) viser à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-17, art. 16; 1999, ch. 4, art. 17
ANNEXE A
La projection des coordonnées planes rectangulaires du Nouveau-Brunswick est une projection stéréographique sécante appuyée sur l’ellipsoïde géocentrique NAD83 (SCRS). Le système de référence nord-américain de 1983 a été redéfini par rapport au système canadien de référence spatiale (SCRS) et sera dorénavant désigné comme NAD83 (SCRS). L’ellipsoïde NAD83 (SCRS) est défini par les dimensions suivantes :
Axe semi-majeur (rayon équatorial) =
6 378 137,0 mètres
 
Axe semi-mineur (demi-diamètre polaire) =
6 356 752,3141 mètres
Le système de référence géodésique du Nouveau-Brunswick est défini en termes des valeurs des stations du Réseau de base canadien (RBC) calculées à partir de la version 2,0 des données obtenues de la compensation canadienne préparée par la Division des levés géodésiques, une division de Ressources naturelles Canada. Les valeurs pour les six stations du RBC au Nouveau-Brunswick sont les suivantes :
Holtville
941001
Latitude géodésique
46°30′56,4624″
Longitude géodésique
66°28′57,6846″
 
Edmundston
941002
Latitude géodésique
47°24′04,0613″
Longitude géodésique
68°21′50,2808″
 
Bathurst
941003
Latitude géodésique
47°37′18,5644″
Longitude géodésique
65°47′02,8771″
 
Moncton
941004
Latitude géodésique
46°07′55,0799″
Longitude géodésique
64°57′32,6874″
 
Saint John
941005
Latitude géodésique
45°17′43,1518″
Longitude géodésique
66°06′42,2659″
 
Moore’s Mills
941006
Latitude géodésique
45°18′29,2783″
Longitude géodésique
67°14′53,2404″
Le point d’origine exact du système de coordonnées planes rectangulaires du Nouveau-Brunswick est un point situé à la latitude 46°30′ nord et à la longitude 66°30′ ouest comme il est défini par l’ellipsoïde NAD83 (SCRS). L’axe Y, ou l’axe nord, est le méridien géodésique passant par le point d’origine et l’axe X, ou l’axe est, est la ligne droite passant par le point d’origine et perpendiculaire à l’axe Y. L’échelle au point d’origine est 0,999912 et le rayon de la sphère de projection est 6 379 222,285 mètres.
Les coordonnées sont considérées comme positives à l’est et au nord. Pour éviter des valeurs négatives, le point d’origine est défini par les coordonnées suivantes :
X = 2 500 000 mètres
Y = 7 500 000 mètres
La position d’un point sera déterminée par deux expressions exprimées en mètres et décimales de mètre. La première expression connue sous le nom de coordonnée X moins 2 500 000 mètres désigne la distance perpendiculaire de l’axe Y. Elle a une valeur positive lorsque le point se trouve à l’est du point d’origine et négative lorsque le point se trouve à l’ouest du point d’origine. La seconde expression connue sous le nom de coordonnée Y moins 7 500 000 mètres désigne la distance perpendiculaire de l’axe X. Elle a une valeur positive lorsque le point se trouve au nord du point d’origine et négative lorsque le point se trouve au sud du point d’origine.
Les coordonnées devront dépendre :
(a) soit des valeurs des six stations du Réseau de base canadien au Nouveau-Brunswick figurant à la présente annexe;
(b) soit des valeurs de la densification du Réseau de base canadien effectuée par Services Nouveau-Brunswick aux fins d’établir le Réseau de haute précision du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. S-17, annexe; 1979, ch. 69, art. 3; 1983, ch. 89, art. 3; 1999, ch. 4, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2015.