Lois et règlements

2011, ch. 207 - Loi sur la protection sanitaire des volailles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 207
Loi sur la protection sanitaire
des volailles
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent ou courtier » Personne qui vend des poussins ou qui reçoit des expéditions de poussins destinés à la revente ou à la distribution. N’est pas assimilé à un agent ou à un courtier l’exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés qui se livre à la vente de poussins ou qui reçoit des expéditions pour le compte de l’exploitant de couvoir.(agent or broker)
« couvoir » Bâtiment ou partie d’un bâtiment pourvu d’une capacité d’incubation minimale de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation.(hatchery)
« exploitant de couvoir » Toute personne qui exploite un couvoir.(hatchery operator)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« oeufs d’incubation » Oeufs destinés à la production de poussins.(hatching eggs)
« poussins » Volailles d’un mois au plus.(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » Troupeau de volailles qui remplit les conditions réglementaires du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation.(hatchery supply flock)
« volailles » Oiseaux domestiques ou gibier à plumes, qu’ils soient sauvages ou domestiques.(poultry)
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 8, art. 102; 1996, ch. 25, art. 29; 2000, ch. 26, art. 244; 2007, ch. 10, art. 77; 2010, ch. 31, art. 107; 2017, ch. 63, art. 48; 2019, ch. 2, art. 111
Désignations
2Le ministre peut désigner toute personne pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
1981, ch. 61, art. 2
Nomination et pouvoirs de l’inspecteur
3(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(2)En vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu et le fouiller lorsqu’il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
b) arrêter et fouiller tout véhicule ou matériel où il a des raisons de croire que s’y trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation;
c) saisir et détenir des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, des véhicules ou du matériel contenant des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des volailles ou des oeufs d’incubation, jusqu’au moment où une enquête peut être menée en vue d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
d) effectuer des examens et des enquêtes pour établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
e) exiger la production, aux fins d’inspection, de tous les livres, les dossiers ou les autres documents relatifs à la volaille, aux oeufs d’incubation ou à leur disposition.
3(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander l’aide d’un agent de la paix.
3(4)Avant de pénétrer dans tout lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa (2)a), un inspecteur fait un effort raisonnable pour obtenir la permission d’y pénétrer et de le fouiller auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire.
3(5)Lorsque la permission n’a pas encore été accordée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
3(6)L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2).
3(7)Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, ainsi que toute personne qui s’y trouve, et le propriétaire ou la personne responsable du véhicule, du matériel, des récipients, des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation sont tenus de :
a) prêter à l’inspecteur toute l’aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses devoirs et de ses fonctions relevant de la présente loi et de ses règlements;
b) fournir à l’inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement demander relativement à l’application de la présente loi et de ses règlements.
3(8)Il est interdit de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
3(9)Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur agissant dans l’exercice de ses devoirs ou de ses fonctions relevant de la présente loi ou de ses règlements.
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 6, art. 35
Autorisation de désinfecter et de traiter
4Le ministre peut autoriser les inspecteurs ou d’autres personnes compétentes à désinfecter des lieux, des récipients, des véhicules et du matériel et à traiter des troupeaux de volailles en vue d’éliminer des maladies prescrites.
1981, ch. 61, art. 2
Infractions et peines
5(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 3(7) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
5(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 3(8) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
5(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 3(9) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, ch. 61, art. 2; 1990, ch. 61, art. 113
Règlements
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires ou utiles pour enrayer ou prévenir la propagation de maladies contagieuses parmi les volailles dans la province et, à cette fin, surveiller ou interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut, par règlement :
a) prévoir qu’il soit interdit d’avoir en sa possession dans la province des volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
b) interdire l’entrée dans la province de volailles atteintes d’une maladie contagieuse;
c) prévoir qu’aucune volaille ne puisse entrer dans la province sans un certificat établi par le chef des services vétérinaires du Canada ou par toute autre personne que les règlements pris en vertu de la présente loi désignent et constatant l’absence de toute maladie contagieuse chez ces volailles;
d) prévoir l’isolement ou la destruction et l’élimination, sans indemnité au propriétaire, des volailles atteintes d’une maladie contagieuse ou de tout troupeau de volailles dont certaines sont atteintes d’une maladie contagieuse;
e) définir les maladies contagieuses auxquelles s’applique un règlement pris en vertu de la présente loi;
f) établir les normes de construction et d’entretien des couvoirs;
g) prévoir la délivrance de permis aux exploitants de couvoirs et établir les conditions de ces permis;
h) prévoir la délivrance de permis aux agents ou courtiers;
i) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de couvoir;
j) établir les modalités régissant le fonctionnement d’une exploitation de poussinière;
k) désigner des troupeaux à titre de troupeaux produisant des oeufs d’incubation et prévoir la délivrance de certificats attestant qu’un troupeau produisant des oeufs d’incubation est exempt de toutes maladies prescrites y spécifiées et prescrire les conditions de ces certificats;
l) établir les conditions dans lesquelles les oeufs d’incubation peuvent être disposés;
m) prévoir la publicité relative à un couvoir ou l’empaquetage, le marquage, l’achat et la vente d’oeufs d’incubation, de poussins, de volailles ou de troupeaux et la publicité y reliée;
n) prévoir la mise en quarantaine d’un endroit ou d’une région où se trouvent des troupeaux de volailles ou des oeufs d’incubation dans le cas où il y a ou on soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
o) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles se trouvant dans un endroit ou dans une région en quarantaine par une personne nommée en vertu de l’article 3 lorsqu’elle croit qu’il y a ou qu’elle soupçonne qu’il y a maladie contagieuse;
p) prévoir la saisie, la rétention ou le déplacement d’oeufs d’incubation produits par un troupeau de volailles qui se trouvent dans une région en quarantaine, mis à l’écart ou détruits ou si une personne nommée en vertu de l’article 3 a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner qu’il y a maladie contagieuse;
q) prévoir la remise en liberté d’un troupeau ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou d’oeufs d’incubation produits dans un endroit ou dans une région en quarantaine, retenus, mis à l’écart ou détruits, si le ministre est convaincu que les troupeaux ou les oeufs d’incubation qui ont été saisis ou retenus ne sont pas contaminés par l’une quelconque des maladies prescrites;
r) prévoir la disposition de la totalité ou d’une partie d’un troupeau de volailles ou des oeufs d’incubation saisis ou retenus;
s) prescrire la manière selon laquelle les troupeaux ou les oeufs d’incubation doivent être saisis, retenus, remis, déplacés ou selon laquelle il doit en être disposé;
t) prescrire la désinfection de tout endroit, véhicule ou récipient;
u) prescrire le traitement de tout troupeau de volailles;
v) fixer les droits à acquitter pour la prestation des services de désinfection;
w) prévoir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les accouveurs et les distributeurs;
x) fixer les droits de délivrance des permis et des certificats délivrés en vertu de la présente loi;
y) prescrire les formules à utiliser aux fins d’application des règlements pris en vertu de la présente loi;
z) prévoir, de façon générale, toute autre question ou chose afférente aux objets susmentionnés ou jugée nécessaire ou utile pour les réaliser.
6(2)Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut recevoir une application générale ou particulière et viser l’ensemble ou une partie de la province.
L.R. 1973, ch. P-12, art. 1; 1981, ch. 61, art. 1; 1983, ch. 8, art. 28
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.