Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 203
Loi sur le contrôle des pesticides
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé par le ministre en vertu de l’article 23.(analyst)
« animal » Est assimilé à un animal un oiseau, un reptile, un amphibien, un poisson, un invertébré ou un mammifère qui n’est pas un être humain.(animal)
« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(certificate)
« Commission » La Commission consultative des pesticides constituée en vertu de l’article 4.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’une société de la Couronne.(Crown)
« directeur » Le directeur du contrôle des pesticides nommé en vertu de l’article 3.(Director)
« environnement naturel » L’air, le sol et l’eau ou tout ou partie de leur combinaison.(natural environment)
« étendue d’eau » Sont assimilés à une étendue d’eau les eaux souterraines, un lac naturel ou artificiel, un étang, un fleuve, une rivière, une baie, un marais, une crique, un ruisseau ou un cours d’eau, l’eau de rivage, l’eau du littoral, l’eau marine et les eaux dans lesquelles l’aquaculture peut être, est ou a été pratiquée.(body of water)
« inspecteur » Inspecteur nommé par le ministre en vertu de l’article  24.(inspector)
« licence » Licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(licence)
« lieux » Sont assimilés à des lieux un terrain ainsi qu’un intérêt foncier dans celui-ci et tous bâtiments s’y trouvant.(premises)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parasite » Plante ou vie animale nuisible, nocive ou gênante autre qu’une plante ou une vie animale existant sur ou dans le corps d’un être humain, et s’entend également de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.(pest)
« permis » Permis valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(permit)
« pesticide » Tout produit, dispositif, organisme, substance ou chose ou leur composé qui est destiné à être vendu ou utilisé ou qui est représenté comme pouvant être vendu ou utilisé tel un moyen : (pesticide)
a) soit de contrôler, prévenir, tuer, détruire, limiter, attirer ou repousser, même indirectement, un parasite;
b) soit de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques d’une plante vivante non parasitaire,
ainsi qu’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose, et s’entend également d’un produit, dispositif, organisme, substance ou chose qui doit être enregistré en tant que produit antiparasitaire en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et d’un métabolite ou produit de la dégradation de ce produit, dispositif, organisme, substance ou chose.
« récipient à pesticide » Tout emballage ou appareil contenant ou ayant contenu un pesticide ou des résidus de pesticide.(pesticide container)
« vendeur » Personne qui vend ou fournit un pesticide à une autre personne dans la province.(vendor)
« vendre » Offrir en vente, exposer, présenter ou annoncer en vue de la vente ou posséder en vue de la vente et de la distribution.(sell)
L.R. 1973, ch. P-8, art. 1; 1976, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 54, art. 1; 1982, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 96; 1987, ch. 40, art. 1; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 92, art. 1; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108; 2020, ch. 25, art. 81
Application de la Loi
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 2; 1994, ch. 92, art. 2
Directeur du contrôle des pesticides
3Le ministre nomme à titre de fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le directeur du contrôle des pesticides.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 3; 1979, ch. 54, art. 2; 1982, ch. 3, art. 55; 1986, ch. 8, art. 96; 1989, ch. 55, art. 41; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132; 2012, ch. 39, art. 108
Commission consultative des pesticides
4(1)Est constituée la Commission consultative des pesticides composée de membres que nomme comme suit le ministre :
a) le directeur, à titre de président;
b) deux membres du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;
c) deux membres du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
d) un membre du ministère de la Santé;
e) un membre du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
f) un membre de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;
g) s’il l’estime utile, un maximum de deux autres personnes au plus.
4(2)La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 4; 1976, ch. 45, art. 2; 1982, ch. 48, art. 2; 1986, ch. 8, art. 96; 1989, ch. 55, art. 41; 1994, ch. 70, art. 7; 1996, ch. 25, art. 25; 2000, ch. 26, art. 235; 2004, ch. 20, art. 47; 2006, ch. 16, art. 132; 2007, ch. 10, art. 72; 2010, ch. 31, art. 102; 2012, ch. 39, art. 108; 2016, ch. 37, art. 137; 2019, ch. 29, art. 197; 2022, ch. 21, art. 9
Frais de la Commission
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le tarif de remboursement des frais que les membres de la Commission ont mis à leur charge dans l’exercice de leurs fonctions.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 5
Compétence et pouvoirs de la Commission
6(1)La Commission :
a) examine la teneur et l’application de la présente loi et de ses règlements et peut recommander au ministre des modifications;
b) peut, si elle le juge utile, et doit, à la demande du ministre, procéder à des enquêtes et à des études sur tout ce qui a trait aux pesticides et lui en faire rapport;
c) remplit toutes les autres fonctions que prescrivent la présente loi et ses règlements ou le ministre.
6(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut siéger aux date, heure et lieu de la province qu’elle considère nécessaire. Elle tient au moins une séance annuelle pour entendre les observations des personnes intéressées sur toute question concernant les pesticides.
6(3)L’avis des date, heure et lieu que fixe la Commission pour entendre les observations des personnes intéressées est donné trente jours au moins avant le début de la séance par voie d’annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province.
6(4)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut engager les personnes qu’elle considère aptes à la conseiller. À sa demande, elles peuvent y siéger et participer à l’audition d’une question dont elle est saisie, mais elles ne peuvent voter pour trancher la question.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 6; 1982, ch. 48, art. 3
Exemptions
7(1)Sur l’avis de la Commission, le ministre peut exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dispositif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7(2)L’exemption accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet quand avis en est donné dans la Gazette royale.
7(3)S’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bénéficiaire d’une exemption au titre du présent article a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre en informe l’intéressé, qui perd alors le bénéfice de l’exemption.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 7; 1982, ch. 48, art. 4
Restriction ou interdiction frappant la vente, la fourniture ou l’utilisation de pesticides
8(1)Sur l’avis de la Commission ou à la demande du ministre de la Santé, le ministre, peut restreindre ou interdire la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide et assortir leur vente, leur fourniture ou leur utilisation des conditions jugées nécessaires.
8(2)S’il a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide en vertu du paragraphe (1), le ministre en publie un avis dans la Gazette royale.
8(3)Nul ne peut être condamné pour une infraction à l’article 9 commise avant que l’avis prévu au paragraphe (2) ne soit publié dans la Gazette royale sauf s’il est établi qu’à la date de l’infraction présumée, des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur de la restriction ou de l’interdiction à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celle-ci.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 8; 1979, ch. 54, art. 3; 1982, ch. 48, art. 5; 1986, ch. 8, art. 96; 1994, ch. 92, art. 3; 2000, ch. 26, art. 235; 2006, ch. 16, art. 132
Cas d’application de la restriction ou de l’interdiction
9Lorsque le ministre a restreint ou interdit la vente, la fourniture ou l’utilisation d’un pesticide en vertu de l’article 8, nul ne peut vendre, fournir ou utiliser ce pesticide sauf en conformité avec les conditions précisées par les modalités de la restriction.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 9
Licences et certificats
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande réglementaire écrite et de tout droit réglementaire, le directeur peut délivrer au demandeur une licence de vendeur, une licence d’opérateur antiparasitaire ou un certificat réglementaire.
10(2)Le directeur peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1) auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard d’une licence ou du certificat délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
10(3)Le directeur peut refuser de délivrer la licence ou le certificat visés au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement ou d’un texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
10(4)La personne dont la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est refusée peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au directeur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
10(5)Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au directeur de renouveler la licence ou le certificat, et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
10(6)Le directeur peut soit suspendre la licence ou le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit révoquer la licence ou le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard de la licence ou du certificat;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer la licence ou le certificat.
10(7)Une licence ou un certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) que si le directeur a accordé au titulaire de la licence ou du certificat la possibilité de se faire entendre.
10(8)La personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir la suspension ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 10; 1982, ch. 48, art. 6; 1994, ch. 92, art. 4; 2002, ch. 28, art. 1
Permis
11(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur l’avis de la Commission et réception d’une demande réglementaire écrite ainsi que de tout droit réglementaire, le ministre peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau.
11(2)Le ministre peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1), auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard du permis délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation du permis doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
11(3)Le ministre peut refuser de délivrer le permis visé au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou de tout texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur requérant en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
11(4)Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au ministre de renouveler le permis, et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
11(5)Le ministre peut soit suspendre le permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit le révoquer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation du permis a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer le permis.
11(6)Le ministre peut rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5), sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 12; 1976, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 54, art. 4; 1982, ch. 48, art. 8; 1994, ch. 92, art. 5; 2002, ch. 28, art. 2
Nécessité de la licence de vendeur
12Nul ne peut offrir en vente, vendre ou fournir un pesticide s’il n’est titulaire d’une licence de vendeur délivrée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 14; 1982, ch. 48, art. 10; 1994, ch. 92, art. 7
Nécessité de la licence d’opérateur antiparasitaire
13Nul ne peut exploiter un commerce ni fournir ou offrir un service comportant l’utilisation ou l’application d’un pesticide contre rémunération ou récompenses s’il n’est titulaire d’une licence d’opérateur antiparasitaire délivrée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 15; 1976, ch. 45, art. 4; 1982, ch. 48, art. 11; 1987, ch. 40, art. 2
Nécessité d’un certificat et d’un permis
14Nul ne peut appliquer un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau sauf  dans les cas suivants:
a) il est titulaire d’un certificat pertinent délivré en vertu de la présente loi;
b) un permis pertinent a été délivré en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 16; 1976, ch. 45, art. 5; 1979, ch. 54, art. 6; 1982, ch. 48, art. 12; 1994, ch. 92, art. 8
Interdiction frappant l’utilisation d’un pesticide
15(1)Nul ne peut utiliser un pesticide :
a) à une fin autre que celle à laquelle il est vendu ou fourni dans le cours normal des affaires;
b) au mépris :
(i) des règlements concernant son utilisation;
(ii) de la recommandation écrite d’utilisation du pesticide émanant du fabricant et figurant dans ou sur le récipient le contenant;
(iii) d’une modalité ou d’une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis délivré en vertu de l’article 11.
15(2)Nul ne peut omettre ou refuser de se conformer à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu de l’article 10.
15(3)Une indication se trouvant dans ou sur un récipient qui contient ou a contenu un pesticide et censée représenter une recommandation d’utilisation du pesticide est admissible en preuve dans une poursuite pour violation du paragraphe (1) ou (2) et est considérée, à défaut de preuve contraire, constituer la recommandation écrite d’utilisation émanant du fabricant.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 18; 1979, ch. 54, art. 7; 1994, ch. 92, art. 9
Interdiction de laver ou d’immerger des récipients à pesticide dans une étendue d’eau
16Nul ne peut laver ni immerger dans une étendue d’eau un récipient à pesticide ou un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide au mépris des règlements ni introduire de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un tel récipient ou dans un tel appareil.
1973, ch. 5, art. 19
Interdiction de déverser un pesticide dans une étendue d’eau
17Nul ne peut déverser dans une étendue d’eau une substance utilisée :
a) soit pour mélanger ou appliquer un pesticide;
b) soit pour laver un récipient à pesticide.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 20
Interdiction d’entreposer ou de transporter un pesticide
18Nul ne peut entreposer ou transporter un pesticide de telle sorte qu’il puisse venir en contact même indirectement, avec la vie humaine, la vie animale ou la vie végétale d’une manière susceptible de constituer un danger pour cette vie.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 21
Interdiction frappant les emballages ou les récipients
19(1)Nul ne peut vendre un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui qui est fourni par le fabricant du pesticide sauf si l’emballage ou le récipient est d’un type réglementaire et que le vendeur place dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel il vend le pesticide les renseignements relatifs à sa manipulation et à son utilisation que la loi exige de placer dans ou sur l’emballage ou le récipient dans lequel le fabricant fournit le pesticide du type vendu.
19(2)Sauf aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et de ses règlements, nul ne peut avoir en sa possession, entreposer ou transporter un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que, selon le cas :
a) l’emballage ou le récipient dans lequel le vendeur l’a originairement entreposé en vue de la vente après sa fabrication, l’a mis en vente ou l’a vendu;
b) l’emballage ou le récipient d’un type réglementaire.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 22, 23; 1982, ch. 48, art. 13; 1994, ch. 92, art. 10, 11
Interdiction frappant l’élimination d’un pesticide
20Nul ne peut éliminer un pesticide ou un mélange contenant un pesticide au mépris des règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 24; 1982, ch. 48, art. 14
Interdiction frappant l’élimination d’un récipient à pesticide
21Nul ne peut éliminer un récipient à pesticide au mépris des règlements pris en vertu de la présente loi.
1982, ch. 48, art. 14
Arrêté du ministre concernant les matières contaminée
22(1)Lorsqu’une inspection et une analyse révélant qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal, une plante, de l’eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le ministre peut, par arrêté :
a) soit restreindre ou interdire, à titre permanent ou pendant la période jugée nécessaire, leur vente, leur manipulation, leur utilisation ou leur distribution;
b) soit ordonner leur destruction ou la neutralisation de la contamination.
22(2)Nul n’a droit à une indemnité de la part de la Couronne pour tout acte accompli conformément à l’arrêté prévu au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. P-8, art. 25; 1994, ch. 92, art. 12
Analystes
23(1)Le ministre peut nommer des personnes compétentes en qualité d’analystes aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
23(2)Dans toute poursuite pour violation de la présente loi ou de ses règlements, un certificat d’analyse de toute substance signé par un analyste est admissible en preuve et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve concluante des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de l’auteur du certificat.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 26
Inspecteurs
24(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
24(2)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou dans un véhicule ou qu’il est ou a été transporté dans un véhicule peut entrer dans ce lieu ou dans ce véhicule, à tout moment raisonnable, et l’inspecter et, ce faisant :
a) prélever aux fins d’analyse des échantillons :
(i) soit d’un pesticide,
(ii) soit d’une récolte, d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal, d’une plante, d’un sol, d’une eau, d’un produit ou autre matière;
b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, factures ou documents concernant la vente, l’achat, la fourniture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides.
24(3)Nul ne peut gêner, entraver ou sciemment tromper l’inspecteur qui exerce légitimement ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 27; 1982, ch. 48, art. 15; 1994, ch. 92, art. 13
Ordres des inspecteurs
25(1)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne utilise un pesticide ou un récipient à pesticide ou pratique une méthode d’entreposage, de transport, d’application ou d’élimination d’un pesticide ou d’un tel récipient ou une méthode de nettoyage d’un tel récipient,
a) soit au mépris de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit dangereuse pour la santé d’une personne ou d’un animal ou nocive pour le sol, les récoltes ou la vie végétale;
c) soit au mépris d’une modalité ou d’une condition imposée à une personne ou à l’égard d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
peut lui ordonner de mettre immédiatement un terme à cette utilisation, à cet entreposage, à ce transport, à cette application ou à cette élimination du pesticide ou du récipient à pesticide ou la pratique de toute méthode connexe de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordre, et donner cet l’ordre à toute autre personne qui est propriétaire ou qui a la responsabilité, la gestion ou la supervision du pesticide ou du récipient à pesticide ou qui a la supervision ou la surveillance des actes accomplis par quiconque est visé par cet ordre.
25(2)L’inspecteur envoie immédiatement une copie de l’ordre et de ses motifs au président de la Commission.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 28; 1979, ch. 54, art. 8; 1982, ch. 48, art. 16; 1994, ch. 92, art. 14; 2002, ch. 28, art. 3
Les ordres doivent être donnés par écrit
26(1)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de la présente loi, y compris une modification ou une révocation de celui-ci, doit :
a) être par écrit;
b) comprendre les motifs pour lesquels il a été pris ou donné;
c) être signifié à chaque personne à qui il est imposé.
26(2)Lorsque l’ordre visé au paragraphe 25(1) est donné dans une situation d’urgence, sa teneur est mise par écrit et signifiée à chaque personne visée dans les quarante-huit heures après qu’il a été donné, et le défaut de se conformer à ce paragraphe n’a pas pour effet d’invalider l’ordre donné.
2002, ch. 28, art. 4
Appels
27(1)La personne visée par l’ordre que l’inspecteur a donné en vertu de l’article 25 peut en appeler à la Commission en lui remettant, directement ou par courrier affranchi et dans les trente jours de la signification de l’ordre, un avis d’appel accompagné des moyens au soutien de l’appel.
27(2)Dès réception de l’avis d’appel, le président de la Commission prend les dispositions nécessaires pour la tenue de l’audience concernant l’affaire dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, et la Commission donne à la personne visée par l’ordre, à l’inspecteur et à toute autre personne qu’elle considère être un intéressé l’occasion de comparaître devant elle soit en personne avec l’assistance d’un avocat, soit par ministère d’avocat.
27(3)La Commission examine l’ensemble de la preuve produite à l’audience et toutes les observations présentées faites et, dans les quarante-huit heures de l’audience, recommande au ministre le maintien, la révocation ou la modification de l’ordre.
27(4)Après avoir étudié la recommandation de la Commission, le ministre peut déclarer que l’ordre est confirmé, le révoquer ou le modifier de la façon qu’il estime appropriée.
27(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’un ordre donné en vertu de l’article 25, l’ordre est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou modifié en vertu du paragraphe (4) sauf si le ministre sursoit par écrit à son application en attendant la conclusion de l’appel.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 29; 1982, ch. 48, art. 17; 1994, ch. 92, art. 15; 2002, ch. 28, art. 5
Infractions et peines
28(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
28(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) soit à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22 après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté ou en avoir eu connaissance;
b) soit à l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25 après avoir reçu signification d’une copie de l’ordre ou en avoir eu connaissance.
28(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi mentionnée dans la colonne I de l’annexe A.
28(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction mentionnée dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
28(5)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
28(6)Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article, le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent soit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse qu’elle a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher sa commission.
28(7)Dans la poursuite de la violation de l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 22, le document censé être l’arrêté pris par le ministre en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’arrêté et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de la prise de l’arrêté et de sa teneur.
28(8)Dans la poursuite d’une violation de l’ordre d’un inspecteur donné en vertu de l’article 25, le document censé être l’ordre donné par un inspecteur en vertu de cet article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé l’ordre et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve de l’ordre donné et de sa teneur.
28(9)Dans la poursuite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le certificat censé avoir été signé par le directeur énonçant qu’une personne dont le nom est le même que celui de l’accusé était ou n’était pas titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée sur le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé et constitue, à défaut de preuve contraire, une preuve du fait que l’accusé était ou n’était pas, selon le cas, titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la date indiquée.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 30; 1979, ch. 54, art. 9; 1982, ch. 48, art. 18; 1987, ch. 4, art. 11; 1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 16
Signification de documents
29Des poursuites relatives à une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
2002, ch. 28, art. 6
Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements
30(1)S’il se produit un dépôt ou un déversement d’un pesticide ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide dans l’environnement naturel ou dans ou sur tous lieux au mépris de la présente loi ou de ses règlements, lequel cause ou risque vraisemblablement de causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui, aux époques pertinentes,
a) soit a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la responsabilité, la gestion ou la supervision;
b) soit cause le dépôt ou le déversement ou y contribue,
avise immédiatement le directeur du dépôt ou du déversement et prend les mesures réglementaires ou celles qu’exige le directeur, afin de prévenir, de contrecarrer, d’atténuer ou de corriger tous les effets négatifs qui en résultent ou qui risqueraient vraisemblablement d’en résulter.
30(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement visé au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables que la province a engagés à cette fin sont recouvrables par le ministre au moyen d’une action introduite devant un tribunal compétent en tant que créance de la Couronne du chef de la province par :
a) les personnes visées à l’alinéa (1)a), qui sont solidairement responsables, sous réserve du paragraphe (3);
b) les personnes visées à l’alinéa (1)b), qui sont solidairement responsables, selon leur degré respectif de faute ou de négligence.
30(3)La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes visées à l’alinéa (1)a) est absolue, même à défaut de preuve de faute ou de négligence et ces personnes ne sont pas responsables si elles établissent que l’événement donnant lieu à responsabilité résulte entièrement :
a) soit d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit de l’action ou de l’omission consistant à causer intentionnellement un préjudice et étant le fait d’une personne à propos de laquelle elles ne sont pas légalement responsables de l’acte ou de l’omission fautifs.
30(4)Le paragraphe (3) ne limite ni ne restreint les droits de recours éventuels des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers.
1982, ch. 48, art. 19; 1994, ch. 92, art. 17; 2002, ch. 28, art. 7; 2023, ch. 17, art. 191
Signification de documents
31La signification d’un document dont la présente loi exige la signification peut être effectuée, soit à personne au destinataire ou à un adulte demeurant et se trouvant à la résidence du destinataire, soit par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du destinataire, et, en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si la personne à laquelle le document a été envoyé établit que, sans faute de sa part, elle ne l’a pas reçu.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 31; 1994, ch. 92, art. 18
Obligation de la Couronne
32La présente loi lie la Couronne.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 33; 1982, ch. 48, art. 21
Règlements
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités, les conditions, les qualifications et les exigences applicables aux licences, aux certificats et aux permis avant leur délivrance ou durant ou après leur période de validité ou aux demandeurs pour l’obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces permis ou aux titulaires ou autres personnes assurant l’exploitation de ces licences, de ces certificats ou de ces permis;
b) prévoir les dossiers que doit tenir le titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis ainsi que les rapports qu’il doit faire;
c) prescrire les catégories de certificats que délivre le directeur;
d) fixer les droits à payer aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
e) préciser les modalités de présentation de la demande et la marche à suivre pour obtenir la délivrance des licences, des certificats et des permis;
f) prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
g) prévoir l’entreposage, l’utilisation, le transport, l’emballage, la manipulation ou l’application des pesticides;
h) prévoir la mise en vente, la vente ou la fourniture d’un pesticide ou d’une substance traitée par un pesticide ou mélangée à celui-ci, que ce soit en vrac ou non;
i) approuver les récipients pour la vente, l’entreposage ou le transport d’un pesticide dans un emballage ou un récipient autre que celui dans lequel il a été originairement entreposé après sa fabrication ou sa vente;
j) prévoir les modalités d’élimination d’un récipient à pesticide ou de tout autre appareil utilisé en liaison avec un pesticide;
k) préciser les modalités, les conditions et les exigences que les titulaires de licences, de certificats et de permis, entre autres, doivent satisfaire au cas où un pesticide est déposé ou déversé au mépris de la présente loi ou de ses règlements et pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement;
l) établir la procédure à suivre dans le cadre des appels interjetés en vertu de la présente loi;
m) prévoir le mode de versement de l’eau provenant d’une étendue d’eau dans un récipient à pesticide ou dans un appareil utilisé pour mélanger ou appliquer un pesticide ainsi que le matériel devant être utilisé à cette fin;
n) prévoir toute autre question jugée nécessaire ou utile pour assurer la réalisation des objets de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 32; 1976, ch. 45, art. 7; 1979, ch. 54, art. 10; 1982, ch. 48, art. 20; 1994, ch. 92, art. 19
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
  
  9..............
F
12..............
F
13..............
F
14..............
H
15(1)..............
I
15(2)..............
I
16..............
I
17..............
I
18..............
J
19(1)..............
F
19(2)..............
F
20..............
I
21..............
F
24(3)..............
E
28(1)..............
B
28(2)a)..............
J
28(2)b)..............
J
30(1)..............
J
1990, ch. 61, art. 106; 1994, ch. 92, art. 20
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.