Lois et règlements

2011, ch. 202 - Loi sur les parcs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 202
Loi sur les parcs
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal domestique » Animal apprivoisé qui, par habitude ou dressage, vit avec les humains.(domestic animal)
« arme à feu » Dispositif qui permet de décharger du plomb, des balles ou tout autre projectile, et s’entend notamment d’une carabine, d’un fusil de chasse, d’un fusil à plomb, d’une arme à air comprimé, d’un pistolet, d’un révolver, d’un fusil à ressort, d’une arbalète ou d’un arc traditionnel.(firearm)
« bail » Contrat stipulant la possession ou l’usage à titre exclusif des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités d’un parc provincial pour une durée déterminée.(lease)
« bateau » Embarcation ou autre appareil artificiel, autopropulsé ou non, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.(boat)
« concession » Droit de toute personne à qui le ministère accorde l’exploitation d’un parc provincial ou de tout édifice, de toute installation, de tout service ou de toute commodité dans un parc provincial.(concession)
« gardien de parc » Personne nommée gardien de parc ou occupant ce poste en vertu de l’article 14.(park warden)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministère » S’entend : (Department)
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du Règlement général - Loi sur les parcs, soit du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture;
b) relativement à tous les autres parcs provinciaux, soit du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement aux parcs provinciaux énumérés à l’annexe A.1 du Règlement général - Loi sur les parcs, du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
b) relativement à tous les autres parcs provinciaux, du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« parc provincial » Selon le cas : (provincial park)
a) l’étendue du territoire créé et aménagé sous le régime de la présente loi et des règlements en tant que parc de patrimoine culturel, parc-promenade, parc de conservation du milieu naturel, parc à vocation récréative, parc sauvage ou autre parc réglementaire;
b) tout bien-fonds géré en vertu d’un accord conclu conformément à l’alinéa 5(1)b);
c) un parc provincial maintenu en vertu de l’article 4.
S’entend également de tout ou partie d’un sentier de loisirs désigné par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu de l’article 2 et de tout bien-fonds acquis afin d’y aménager un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 1; 1986, ch. 8, art. 95; 1992, ch. 2, art. 47; 1999, ch. 18, art. 1; 2000, ch. 26, art. 233; 2001, ch. 41, art. 14; 2004, ch. 20, art. 46; 2007, ch. 1, art. 1; 2012, ch. 39, art. 106; 2012, ch. 52, art. 39; 2014, ch. 51, art. 1; 2016, ch. 37, art. 133; 2017, ch. 20, art. 128; 2019, ch. 29, art. 196
Désignation de sentiers de loisirs
2(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut désigner tout ou partie d’un sentier de loisirs aux fins d’application de la définition de « parc provincial » à l’article 1.
2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
2(3)La copie d’une désignation paraissant faite par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie en vertu du paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et établit, à défaut de preuve contraire, la désignation et sa teneur dans une action, une procédure ou une poursuite.
1999, ch. 18, art. 2; 2004, ch. 20, art. 46; 2016, ch. 37, art. 133; 2019, ch. 29, art. 196
Objet des parcs provinciaux
3Les parcs provinciaux sont dédiés aux résidents de la province, aux visiteurs et aux générations futures aux fins suivantes :
a) protéger en permanence les écosystèmes, la biodiversité et les éléments du patrimoine naturel et culturel;
b) fournir des possibilités d’activités récréatives et éducatives en plein air pour promouvoir un mode de vie sain;
c) fournir des occasions de mieux connaître et apprécier le patrimoine naturel et culturel de la province;
d) offrir un produit touristique qui rehausse l’image de la province en tant que destination vacances de qualité.
1982, ch. P-2.1, art. 2; 2014, ch. 51, art. 2
Maintien des parcs provinciaux
4Sous réserve de l’article 5, un parc provincial qui existait immédiatement avant le 31 août 1982 est maintenu en tant que parc provincial.
1982, ch. P-2.1, par. 3(1); 1999, ch. 18, art. 3
Pouvoirs du ministre à l’égard des parcs provinciaux
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) autoriser le ministre à acheter ou à acquérir tout bien-fonds, recouvert ou non d’eau, afin d’y aménager un parc provincial;
b) malgré toute autre loi, autoriser le ministre à conclure un accord avec :
(i) un autre ministre,
(ii) une commission de la Couronne,
(iii) une société de la Couronne,
(iv) une personne,
(v) un gouvernement local,
(vi) une association,
pour la gestion, à titre de parc provincial, de tout bien-fonds dont la Couronne du chef de la province, une commission de la Couronne, une société de la Couronne, une personne, un gouvernement local ou une association est propriétaire ou gestionnaire, et les biens-fonds ainsi gérés sont réputés réservés en tant que parc provincial et sont compris dans le champ d’application de la présente loi et de ses règlements;
c) autoriser le ministre à augmenter ou à réduire l’étendue de tout parc provincial;
d) délimiter tout parc provincial;
e) mettre fin au statut de tout parc provincial;
f) autoriser le ministre à disposer comme bon lui semble des bâtiments, des installations, des améliorations ou de tout ou une partie du bien-fonds situé dans un parc provincial;
g) sélectionner, à titre de réserve érigée en parc, toute étendue de bien-fonds détenu, acquis ou réservé pour la création d’un parc provincial.
5(2)Si le bien-fonds qui doit être réservé, acheté ou acquis, ajouté, retranché, délimité ou dont il doit être disposé a une valeur de bien réel inférieure à 15 000 $, le ministre peut faire ce que le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à faire en vertu du paragraphe (1).
1982, ch. P-2.1, par. 3(2); 2005, ch. 7, art. 58; 2007, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 20, art. 128; 2023, ch. 17, art. 185
Pouvoirs du ministre à l’égard des droits et frais de location
2012, ch. 60, art. 1
5.1(1)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut fixer, appliquer et prélever des droits ou des frais de location pour la fourniture de services afférents à un parc provincial ou pour l’utilisation de tout ou partie des bâtiments, des installations ou des commodités s’y trouvant.
5.1(2) Avant de fixer les droits ou les frais de location que prévoit le paragraphe (1), le ministre en avise le public.
5.1(3)Le ministre n’est pas tenu d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de fixer les droits ou les frais de location que prévoit le paragraphe (1).
5.1(4)Le ministre ne peut fixer les droits qui peuvent être prescrits en vertu de l’alinéa 23(2)k).
5.1(5)Le ministre peut renoncer en tout ou en partie à des droits ou des frais de location fixés en vertu du paragraphe (1) :
a) relativement à un événement spécial, lorsqu’il l’estime approprié;
b) lorsque, pour promouvoir l’utilisation d’un parc provincial ou de ses commodités, il négocie avec une personne un tarif de groupe pour cette utilisation;
c) dans toutes autres circonstances, lorsqu’il l’estime approprié.
5.1(6)Le ministre peut rembourser au prorata les droits non utilisés d’un abonnement de saison pour lequel il fixe les droits en vertu du paragraphe (1).
5.1(7)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas à l’instrument qui est établi sous le régime du paragraphe (1).
2012, ch. 60, art. 1; 2016, ch. 37, art. 133
Acceptation de biens par le ministre
6Le ministre peut recevoir de toute personne, par cession, don ou legs, tout bien réel ou personnel, ou tout intérêt sur ces biens, afin de créer un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 4
Renvois au ministre des Ressources naturelles
7Tout renvoi au ministre des Ressources naturelles dans un document qu’il a passé avant le 17 juin 1972 est réputé être un renvoi au ministre si le document prévoit la création ou l’exploitation d’un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 5; 1986, ch. 8, art. 95; 1999, ch. 18, art. 4
Parc provincial réputé distinct
8En ce qui concerne les gouvernements locaux, tout bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc provincial est, tant qu’il fait partie du parc provincial, réputé distinct du territoire du gouvernement local dont il faisait partie immédiatement avant de devenir parc provincial ou une partie d’un tel parc.
1982, ch. P-2.1, art. 6; 2005, ch. 7, art. 58; 2017, ch. 20, art. 128
Parc provincial continue à faire partie du comté
9Aux fins judiciaires, tout bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc provincial continue à faire partie du comté dont il faisait partie juste avant de devenir parc provincial ou partie d’un tel parc.
1982, ch. P-2.1, art. 7
Application
10(1)Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de ses règlements.
10(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, en ce qui concerne un parc provincial :
a) construire et exploiter des cabinets d’aisance et des vestiaires, des installations pour les pique-niques, le camping, la cuisine, le bain, le stationnement et autres à l’usage du public;
b) construire et exploiter des restaurants, des buvettes, des boutiques et d’autres installations à l’usage du public;
c) construire et exploiter des bâtiments, des enceintes, des cages, des bassins et d’autres installations pour l’exposition publique de poissons et d’animaux sauvages;
d) construire, rénover, restaurer, réparer et améliorer les bâtiments, les constructions ou les sites afin d’en préserver la valeur historique;
e) conclure des ententes avec toute personne concernant des questions qui rentrent dans le champ d’application du présent paragraphe;
e.1) créer un comité consultatif qui comprend des membres des Premières nations;
f) prescrire, au moyen de panneaux, d’affiches ou d’autres genres d’avis, les heures du jour ou les périodes de l’année, le cas échéant, où le parc provincial, ou une partie de celui-ci, est ouvert ou fermé au public;
g) construire et exploiter les installations de loisirs qu’il considère nécessaires pour la commodité ou au profit du public.
1982, ch. P-2.1, par. 8(1), (2); 2014, ch. 51, art. 3
Plans de gestion des ressources
2014, ch. 51, art. 4
10.1(1)Au moins tous les dix ans, le ministre veille à ce que le ministère prépare un plan de gestion pour chaque parc provincial renfermant les différentes zones et les mesures portant sur la protection des ressources, leur utilisation et leur mise en valeur et tous autres renseignements qu’il estime indiqués.
10.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un parc provincial qui est classé en tant que parc de patrimoine culturel en vertu du Règlement général - Loi sur les parcs.
2014, ch. 51, art. 4
Révision de la Loi
2014, ch. 51, art. 4
10.2Le ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2024 et à tous les dix ans par la suite.
2014, ch. 51, art. 4
Octroi d’un bail, d’une licence, d’un privilège ou d’une concession
11(1)Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut donner à bail tout ou partie d’un parc provincial ou tout bien-fonds, tout bâtiment, toute installation ou toute commodité s’y trouvant.
11(2)Le ministre peut octroyer une licence ou un privilège ou consentir une concession à l’égard de tout ou partie d’un parc provincial ou de tout bien-fonds, tout bâtiment, toute installation, tout service ou toute commodité s’y trouvant, la durée de la licence, du privilège ou de la concession ne pouvant dépasser dix ans, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
11(3)Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accorder, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une servitude à perpétuité qui traverse un sentier de loisirs désigné en tant que parc provincial, si la servitude a pour objet de permettre l’accès à un bien-fonds adjacent au sentier, ou si elle a pour objet de permettre la mise en place ou l’entretien de services publics en surface ou souterrains.
1982, ch. P-2.1, par. 8(3); 1999, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 1, art. 3
Autorisation de fixer, d’appliquer, de prélever et de retenir les droits ou les frais de location
12(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ou malgré tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, un preneur à bail, un permissionnaire, le titulaire d’un privilège ou un concessionnaire au sens de l’article 11 qui exploite tout ou partie d’un parc provincial peut, sous réserve des modalités et des conditions du bail, du permis, du privilège ou de la concession, et conformément à celles-ci :
a) fixer, appliquer et prélever les droits ou les frais de location pour la délivrance des permis nécessaires aux usagers ou pour la fourniture des services qu’il offre dans tout ou partie du parc provincial ou pour l’utilisation des biens-fonds, des bâtiments, des installations ou des commodités s’y trouvant;
b) retenir, à ses propres fins, les droits et les frais de location qu’il a prélevés.
12(2)Si une personne est autorisée en vertu de l’alinéa (1)a) à fixer, à appliquer et à prélever des droits ou des frais de location :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlements en vertu de l’alinéa 23(2)k) ou n) relativement à ces droits ou à ces frais de location;
b) le ministre ne peut fixer, appliquer ou prélever ces droits ou ces frais de location en vertu du paragraphe 5.1(1).
12(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un instrument établi sous le régime de l’alinéa (1)a).
1999, ch. 18, art. 6; 2012, ch. 60, art. 2
Interdiction d’utilisation ou d’occupation
13Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements, il est interdit d’utiliser ou d’occuper un bien-fonds, un bâtiment, une installation ou une commodité dans un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 9
Gardiens de parc
14(1)Le ministre ou une personne qu’il désigne par écrit pour le représenter peut nommer toute personne à titre de gardien de parc.
14(2)Sont d’office gardiens de parc :
a) l’agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
b) le membre de la Gendarmerie royale du Canada;
c) l’agent de l’autorité des véhicules hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route;
d) l’agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
14(3)Un gardien de parc est chargé du maintien et de la préservation de la paix publique dans un parc provincial et a les pouvoirs, l’autorité et les immunités d’un agent de la paix, selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
1982, ch. P-2.1, art. 10; 1987, ch. N-5.2, art. 24; 1988, ch. 67, art. 7; 2014, ch. 51, art. 5
Gardiens de sécurité
2014, ch. 51, art. 6
14.1Le ministre peut nommer qui que ce soit gardien de sécurité, lequel est chargé d’appliquer les politiques et les directives qu’établit le ministre.
2014, ch. 51, art. 6
Choses saisies
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute chose saisie par un gardien de parc en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales peut être détenue pendant six mois à partir de la date de la saisie ou jusqu’à la fin de la poursuite s’il y en a une.
15(2)Toute chose saisie en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales :
a) est remise à son propriétaire, sur requête :
(i) soit après l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la date de la saisie, lorsque aucune poursuite n’a été intentée,
(ii) soit après le prononcé d’un verdict d’acquittement, lorsqu’une poursuite a été intentée;
b) est remise à son propriétaire dès que le ministre l’ordonne, si elle n’est pas exigée comme preuve devant un tribunal;
c) fait l’objet d’une disposition conformément au paragraphe (3), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
d) est réputée confisquée au profit de la Couronne si, après une période de six mois à partir de la date de la saisie, aucune requête n’a été présentée et aucune poursuite intentée, auquel cas le ministre peut en disposer aux enchères publiques ou de toute manière et au moment qu’il juge convenables.
15(3)Le juge qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ordonne que toute chose saisie en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales soit :
a) ou bien remise à son propriétaire le plus tôt possible;
b) ou bien confisquée au profit de la Couronne et qu’il en soit disposé aux enchères publiques ou de la manière et au moment que le ministre juge convenables.
1982, ch. P-2.1, art. 11; 1986, ch. 6, art. 33; 1990, ch. 22, art. 39
Infractions et peines
16(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (2), punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
16(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire relativement à laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 23(2)r) commet une infraction de la classe réglementaire.
16(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 13 ou du paragraphe 17(2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, ch. 61, art. 103
Arrêtés d’interdiction d’entrée
17(1)Si le ministre, un gardien de parc ou un gardien de sécurité a des motifs raisonnables de croire soit qu’une personne a enfreint ou est sur le point d’enfreindre la présente loi ou ses règlements, soit que l’entrée ou la présence d’une personne dans un parc provincial peut nuire à la sécurité des autres usagers du parc ou les empêcher de jouir du parc et de ses commodités, il peut, sans avis ni audience, prendre par écrit un arrêté interdisant l’entrée ou la présence de cette personne dans le parc provincial indiqué dans l’arrêté, pour une période qu’il précise dans l’arrêté, laquelle ne doit pas dépasser douze mois.
17(2)Toute personne ayant connaissance d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer et, si elle s’y trouve, quitter sans délai le parc provincial.
1982, ch. P-2.1, par. 12(3), (4); 1999, ch. 18, art. 7; 2014, ch. 51, art. 7
Questions de preuve
18(1)Le ministre ou toute personne désignée par lui pour le représenter est autorisé à produire une copie certifiée conforme d’un dossier, d’une autorisation, d’une lettre ou d’un autre document dont le ministre n’estime pas la production contraire à l’ordre public et qui, paraissant signé par le ministre ou son représentant, est admis comme preuve de son contenu devant un tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature.
18(2)Dans une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, les conditions suivantes s’appliquent sans autre preuve ni preuve ultérieure :
a) la présence d’une enseigne fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a été régulièrement placée et maintenue par les autorités compétentes;
b) la preuve de la présence de l’enseigne tant avant qu’après l’acte en question fait foi, à défaut de preuve contraire, de sa présence à toutes les époques pertinentes.
18(3)Dans une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’il est établi que l’acte reproché à l’accusé a été commis dans un parc provincial, l’accusé est réputé y avoir commis l’acte, à défaut de preuve contraire.
1982, ch. P-2.1, par. 12(5), (6), (7)
Poursuite par le ministre
19En sus de tout recours et de toute peine infligée en cas de contravention à la présente loi ou à un règlement pris en vertu de la présente loi, le ministre peut demander qu’une action soit intentée pour mettre fin à la contravention.
1982, ch. P-2.1, art. 17
Ouverture ou fermeture de routes par le ministre
20Le ministre peut ouvrir ou fermer à la circulation toute route, tout chemin, tout sentier ou tout autre secteur dans un parc provincial qui ne relève pas de l’autorité du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1982, ch. P-2.1, art. 13; 1995, ch. N-5.11, art. 45; 2010, ch. 31, art. 101; 2014, ch. 51, art. 8
Protection de la flore
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour assurer la protection de la flore dans un parc provincial.
1982, ch. P-2.1, art. 14
Prospection et mines
22(1)Par dérogation à toute autre loi, la Couronne exclut tous les parcs provinciaux des activités de prospection, de jalonnement, de forage ainsi que d’exploitation des mines et des carrières.
22(2)Malgré le paragraphe (1), le ministère peut exploiter une carrière dans un parc provincial pour fournir les matériaux nécessaires à la construction et à l’entretien des routes, bâtiments, installations ou autres commodités se trouvant dans des parcs provinciaux.
1982, ch. P-2.1, art. 15; 2014, ch. 51, art. 9
Règlements
23(1)Malgré la Loi sur le poisson et la faune et les règlements pris sous son régime, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) interdire ou réglementer la chasse, la pêche, le piégeage et la prise au collet dans un parc provincial et réserver des secteurs pour la chasse, la pêche, le piégeage ou la prise au collet dans un parc provincial;
a.1) permettre qu’un animal de la faune soit saisit dans certaines circonstances, par un agent de conservation ou par une personne qu’autorise le ministre;
b) interdire ou réglementer la possession, la décharge, l’usage ou le transport d’une arme à feu dans un parc provincial.
23(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assurer le soin, la préservation, l’amélioration, la surveillance et la gestion des parcs provinciaux;
a.1) classer les parcs provinciaux;
a.2) prévoir les nominations au comité consultatif, y compris son effectif, sa composition, son mandat, sa procédure et son quorum ainsi que les qualités requises de ses membres;
a.3) fixer aussi bien la rémunération des membres du comité consultatif que le taux afférent au remboursement des dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs attributions;
b) Abrogé : 2014, ch. 51, art. 10
c) interdire ou réglementer l’occupation d’un bien-fonds dans les parcs provinciaux;
d) réglementer l’utilisation des biens-fonds dans les parcs provinciaux;
e) interdire la construction de bâtiments ou d’installations dans les parcs provinciaux ou réglementer la nature, les coûts et le type de construction ou l’emplacement des bâtiments ou des installations qui peuvent y être construits;
f) interdire ou réglementer la conduite des personnes qui utilisent les bâtiments, les installations, le matériel ou les commodités dans les parcs provinciaux;
g) interdire ou réglementer l’érection et l’affichage d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs provinciaux;
h) interdire ou réglementer l’usage, l’allumage et l’extinction de feux dans les parcs provinciaux;
h.1) interdire la possession ou l’allumage des feux d’artifice et autoriser le ministre, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à créer une exception à l’interdiction;
i) interdire ou réglementer la circulation des piétons, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans les parcs provinciaux;
j) prévoir la délivrance de permis d’entrer dans les parcs provinciaux, d’y occuper des terrains de camping, d’y accoster, amarrer, ancrer, échouer, lancer ou mettre en cale sèche des bateaux, d’y poser des aéronefs ou de faire usage de quelque autre manière des biens-fonds s’y trouvant;
k) fixer les droits à payer pour obtenir les permis visé à l’alinéa j);
l) interdire ou réglementer les métiers, les commerces, les divertissements, les sports, les professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux;
m) fixer les durées maximales de séjour des personnes, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans un parc provincial;
m.1) fixer la période d’occupation dans un terrain de camping et autoriser le ministre, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à fixer une période d’occupation différente;
n) prévoir l’application et la perception de droits pour les permis visé à l’alinéa j);
o) interdire ou réglementer l’abattage d’arbres et l’enlèvement des produits forestiers;
p) interdire ou réglementer l’usage ou la garde d’animaux domestiques dans les parcs provinciaux;
q) interdire ou réglementer toute activité exercée sur des rivages prescrits ou dans des eaux contiguës à un parc provincial dans la mesure où cette activité pourrait être interdite ou réglementée par la présente loi si cette activité était exercée dans les limites du parc provincial;
r) établir, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) prévoir toute autre question nécessaire ou souhaitable pour assurer le respect de l’esprit et la réalisation de l’objet de la présente loi.
23(3)Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être déclaré applicable à tous les parcs provinciaux, à un parc provincial ou à une partie d’un parc provincial.
23(4)Le ministre peut renoncer en tout ou en partie à un droit réglementaire fixé en vertu du paragraphe (2) :
a) relativement à un événement spécial, lorsqu’il l’estime approprié;
b) lorsque, pour promouvoir l’utilisation d’un parc provincial ou de ses commodités, il négocie avec une personne un tarif de groupe pour cette utilisation;
c) dans toutes autres circonstances, lorsqu’il l’estime approprié.
23(5)Abrogé : 2014, ch. 51, art. 10
1982, ch. P-2.1, art. 16; 1990, ch. 61, art. 103; 1991, ch. 10, art. 1; 1991, ch. 43, art. 31; 1999, ch. 18, art. 8, 9; 2004, ch. 12, art. 51; 2012, ch. 60, art. 3; 2014, ch. 51, art. 10
ANNEXE A
Abrogé : 2014, ch. 51, art. 11
1999, ch. 18, art. 10; 2000-7; 2003-91; 2004-35; 2007-77; 2008-115; 2012, ch. 60, art. 4; 2014, ch. 51, art. 11
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.