Lois et règlements

2011, ch. 201 - Loi de la taxe sur le pari mutuel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 201
Loi de la taxe sur le pari mutuel
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire de l’impôt provincial que désigne la Loi sur l’administration du revenu.(Commissioner)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.(Minister)
« parieur » Personne qui parie par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel.(bettor)
« percepteur » Personne qui exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel.(collector)
« système de pari mutuel » Système de pari mutuel par l’intermédiaire duquel les paris peuvent être placés et inscrits et les billets ou autres documents indiquant le montant parié par le parieur peuvent lui être remis.(pari-mutuel system)
1981, ch. P-1.1, art. 1; 1983, ch. R-10.22, art. 46; 2019, ch. 29, art. 113
Application de la Loi
2(1)Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2(2)Le commissaire agit en vertu des directives du ministre ou du sous-ministre, exerce une supervision générale sur toutes les questions relevant de la présente loi et remplit les fonctions que lui attribuent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le sous-ministre.
1981, ch. P-1.1, art. 2; 1983, ch. R-10.22, art. 46
Imposition de la taxe
3(1)Chaque parieur paie au ministre une taxe de 11 % sur le montant du pari afin de prélever des fonds à des fins provinciales.
3(2)La personne qui doit payer la taxe prévue au paragraphe (1) s’en acquitte au moment où elle place son pari auprès du percepteur.
3(3)La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) se calcule à un cent arrondi. Un 1/2 cent est censé être un cent. La taxe minimale payable est de 2 cents.
3(4)Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (1), le montant de la taxe est compris dans le montant du pari.
1981, ch. P-1.1, art. 3
Immatriculation obligatoire
4Seul le titulaire d’un certificat d’immatriculation en vigueur et valide pour un système de pari mutuel délivré en vertu de la présente loi peut l’exploiter, le diriger ou le gérer ou recevoir des paris par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel.
1981, ch. P-1.1, art. 4
Demande de certificat d’immatriculation
5(1)Le ministre peut délivrer un certificat d’immatriculation à la personne qui lui présente une demande établie selon les modalités et la formule réglementaires et qui paie le droit réglementaire, pour qu’elle exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel.
5(2)Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’immatriculation si, à son avis, l’intérêt public le commande.
5(3)Un certificat d’immatriculation est conservé à l’emplacement du système de pari mutuel visé par le certificat et est incessible.
1981, ch. P-1.1, art. 5
Le percepteur est un représentant
6Tout percepteur est un représentant du ministre en ce qui concerne la perception de la taxe imposée et payable en vertu de l’article 3.
1981, ch. P-1.1, art. 6
Perception de la taxe
7Au moment où le parieur place son pari, le percepteur perçoit en espèces la taxe imposée et payable en vertu de l’article 3.
1981, ch. P-1.1, art. 7
Obligation de payer la taxe
8Le percepteur ne peut permettre à une personne de placer un pari, apporter sa participation à une personne qui place un pari ni avoir connaissance qu’une personne place un pari par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sans qu’elle paie la taxe imposée par la présente loi.
1981, ch. P-1.1, art. 8
Demandes, registres et déclarations
9Il est interdit à quiconque de faire une fausse déclaration dans une demande, un registre ou une déclaration qu’il est tenu de faire ou de tenir, selon le cas, en application de la présente loi ou de ses règlements.
1981, ch. P-1.1, art. 15
Infractions et peines
10(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(3) ou à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
10(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
10(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(1) ou à l’article 4, 7 ou 8 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1981, ch. P-1.1, art. 27; 1990, ch. 61, art. 102
Certificat en preuve
11(1)Dans toute poursuite ou autre procédure relevant de la présente loi, le certificat signé par le ministre ou le commissaire ou portant une signature censée être la leur et énonçant qu’une personne :
a) ou bien avait ou n’avait pas le certificat d’immatriculation requis par la présente loi à un moment déterminé;
b) ou bien a omis de payer ou de percevoir la taxe exigée par la présente loi;
c) ou bien a omis de tenir les registres contenant les renseignements en la forme et au lieu qu’exige la présente loi ou ses règlements,
peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature du ministre ou du commissaire et, dès sa production, ce certificat établit, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits y mentionnés; lorsque la personne nommée dans le certificat a le même nom que l’accusé, elle est l’accusé.
11(2)Un rapport, un certificat ou un autre document que signe le ministre ou le commissaire, ou censé être signé par eux peut être produit en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre ou du commissaire, et lorsqu’il est ainsi produit, il établit, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits y mentionnés.
1981, ch. P-1.1, art. 28; 1983, ch. R-10.22, art. 46
Signification par courrier recommandé
12L’avis, l’ordre ou tout autre document signifié par courrier recommandé en vertu de la présente loi est censé avoir été reçu par le destinataire au plus tard cinq jours après avoir été mis à la poste.
1981, ch. P-1.1, art. 29
Ordonnances judiciaires
13Lorsqu’il condamne une personne qui a enfreint la présente loi, le tribunal, en plus de la peine infligée, peut lui ordonner de payer au ministre ou au tribunal au profit du ministre tout montant dû en vertu de la présente loi, et, à défaut de paiement, elle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
1981, ch. P-1.1, art. 32
Délai de prescription
14Le délai de prescription d’une poursuite pour infraction à la présente loi est de trois ans à compter du jour de l’infraction.
1981, ch. P-1.1, art. 33
Infraction commise par une personne morale
15(1)Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un représentant de cette personne morale qui a dirigé ou autorisé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction, la commet et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
15(2)Aucune disposition du paragraphe (1) ne libère la personne morale qui a enfreint la présente loi de la responsabilité qui se rattache à l’infraction.
15(3)Aux fins d’interprétation et d’exécution de la présente loi, l’acte, l’omission, la négligence ou le manquement d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé ou d’un représentant d’une personne morale survenu dans le cadre des fonctions ou des directives qu’il a reçues constitue l’acte, l’omission, la négligence ou le manquement de la personne morale.
1981, ch. P-1.1, art. 34; 1990, ch. 22, art. 38
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les formules que prévoit la présente loi;
b) prescrire les modalités de présentation de la demande visant l’obtention des certificats d’immatriculation que prévoit la présente loi et les droits payables en conséquence.
1981, ch. P-1.1, art. 36; 1983, ch. R-10.22, art. 46
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.