Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 194
Loi sur les bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bibliothèque » Selon le cas : (library)
a) une collection de documents organisée en vue d’en faire le prêt ou la consultation;
b) une collection de documents ayant des qualités littéraires ou artistiques et une valeur éducative, récréative ou informative;
c) les services d’un personnel qui peut procurer des documents et indiquer comment en faire usage;
d) les installations matérielles que prévoit la présente loi.
« bibliothèque publique » Bibliothèque dont les services sont offerts gratuitement aux résidents de la province.(public library)
« documents » Sont compris parmi les documents les livres, les périodiques, les brochures, les journaux, les reproductions photographiques, les peintures, les films, les films fixes, les feuilles de musique, les enregistrements sonores, les bases de données et de textes électroniques, les vidéos, les CD-ROM et d’autres informations sous forme numérique.(materials)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« région de bibliothèque » Région de la province que le ministre a définie comme étant une région de bibliothèque.(library region)
« réseau de bibliothèques publiques » Le réseau coopératif de bibliothèques publiques mis sur pied en vertu de l’article 9 par arrangement conclu entre le ministre et les municipalités et les associations de personnes; y sont assimilés les services que fournit le ministre en vertu de l’article 8.(public library system)
L.R. 1973, ch. L-5, art. 1; 1983, ch. 30, art. 20; 1986, ch. 8, art. 65; 1992, ch. 2, art. 32; 1997, ch. 49, art. 2; 1998, ch. 41, art. 90; 2000, ch. 26, art. 228; 2005, ch. 7, art. 54; 2006, ch. 16, art. 124; 2007, ch. 10, art. 69; 2017, ch. 63, art. 40; 2017, ch. 20, art. 120; 2019, ch. 2, art. 99
Application
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 2
Bibliothécaire provincial
3Le ministre nomme un fonctionnaire à titre de bibliothécaire provincial chargé de la gestion du réseau de bibliothèques publiques.
1997, ch. 49, art. 3
Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
4(1)Est constituée la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick formée d’au moins dix ou d’au plus quatorze membres comme suit :
a) le bibliothécaire provincial à titre de membre sans droit de vote;
b) un membre de chaque région de bibliothèque choisi en conformité avec l’article 12;
c) le reste des membres que nomme le ministre parmi le grand public.
4(2)La durée du mandat des membres choisis en vertu de l’alinéa (1)b) ou nommés en vertu de l’alinéa (1)c) est de trois ans.
4(3)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick qui a rempli deux mandats consécutifs n’est pas admissible à en recevoir un autre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du deuxième mandat.
4(4)Un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ne touche aucune rémunération, mais a droit au remboursement de ses frais de déplacement raisonnables.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 7; 1997, ch. 49, art. 8
Fonctionnement de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
5(1)Les membres de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick élisent leur président et leur vice-président en leur sein.
5(2)La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick peut établir des règles régissant son fonctionnement.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 8; 1997, ch. 49, art. 9
Fonctions de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
6La Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick :
a) conseille le ministre sur les questions de politiques, de niveaux de services et de normes provinciales pour les bibliothèques publiques et les services de bibliothèque;
b) fait rapport au ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, sur l’état du réseau de bibliothèques publiques et présente des recommandations au ministre sur les questions touchant les bibliothèques, les budgets, les politiques, les normes et les lignes directrices qu’elle juge utiles;
c) réalise des études et présente des recommandations au ministre sur les questions relatives au réseau de bibliothèques publiques à la demande du ministre ou de sa propre initiative;
d) aide la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick à inventorier les besoins du réseau de bibliothèques publiques qui peuvent être satisfaits par des campagnes promotionnelles et des collectes de fonds ou par des dons de la Fondation;
e) au besoin, soumet une liste au lieutenant-gouverneur en conseil d’au moins trois candidats choisis parmi ses membres pour être des fiduciaires de la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 9; 1997, ch. 49, art. 10
Établissement des régions de bibliothèques
7Le ministre peut diviser la province en huit régions de bibliothèques tout au plus.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 10; 1997, ch. 49, art. 11
Pouvoir du ministre
8Le ministre peut :
a) conclure des arrangements avec des municipalités et des associations de personnes pour la fourniture par le ministre de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et d’installations et d’équipement ainsi que leur entretien par les municipalités et les associations de personnes;
b) conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèque;
c) prévoir la prestation de services de bibliothèque aux personnes vivant dans des secteurs de la province non constitués en municipalités;
d) établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques publiques;
e) fournir des services centraux aux bibliothèques publiques tels que le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèque au public;
f) dresser et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques;
g) fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 49, art. 14
Constitution d’une bibliothèque publique
9(1)Avec l’approbation du ministre, toute municipalité ou association de personnes, ou l’une et l’autre de concert, peut constituer, équiper et entretenir une bibliothèque publique qui fera partie du réseau provincial de bibliothèques publiques.
9(2)Une municipalité ou une association de personnes qui reçoit l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (1) conclut un arrangement avec le ministre relativement à la fourniture par lui de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et aux responsabilités de la municipalité ou de l’association de personnes prévues au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. L-5, art. 13; 1997, ch. 49, art. 15
Commission de bibliothèque publique
10(1)Lorsqu’une bibliothèque publique est constituée par une municipalité ou une association de personnes en vertu de l’article 9, une commission de bibliothèque publique est chargée des services de bibliothèque.
10(2)Une commission de bibliothèque publique se compose de trois à neuf membres nommés par la municipalité ou l’association de personnes pour un mandat de trois ans, sous réserve que, des trois premiers membres nommés, un membre soit nommé pour un mandat d’un an et un autre, pour un mandat de deux ans.
10(3)Malgré le paragraphe (2) et s’il estime que les circonstances le justifient, le ministre peut, sur demande, autoriser une municipalité ou une association de personnes à nommer une commission de bibliothèque publique formée d’au plus douze membres.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 14; 1997, ch. 49, art. 16
Statut et fonctions d’une commission de bibliothèque publique
11(1)Une commission de bibliothèque publique est une personne morale appelée la commission de bibliothèque publique de (indiquer le nom de la communauté).
11(2)Une commission de bibliothèque publique :
a) peut recevoir, détenir et gérer les legs et les dons de biens réels et de biens personnels et réunir des fonds à l’usage de la bibliothèque;
b) peut augmenter le nombre des documents d’une bibliothèque, y compris les collections d’intérêt local particulier, avec l’approbation du bibliothécaire provincial;
c) peut mettre sur pied, favoriser et augmenter le nombre de programmes de bibliothèque à l’échelle locale;
d) peut recruter des bénévoles pour aider à la fourniture et à la prestation des services de bibliothèque;
e) peut exercer les activités qui tendent à assurer un service de bibliothèque publique adéquat dans la communauté;
f) peut voter pour le représentant de la région de bibliothèque qui siégera à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick;
g) conclut avec le ministre des arrangements relatifs à la prestation des services de bibliothèque;
h) présente chaque année à la municipalité ou à l’association de personnes une évaluation détaillée de ses besoins relatifs à l’équipement et au fonctionnement de la bibliothèque;
i) présente au ministre, préalablement au processus budgétaire annuel de la province, une évaluation détaillée de ses besoins en personnel, en documents et en dépenses accessoires pour l’année suivante;
j) présente au ministre et à la municipalité ou à l’association de personnes à la fin de chaque année un rapport de ses activités.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 15; 1997, ch. 49, art. 17
Représentant d’une région à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
12(1)Les commissions de bibliothèques publiques dans une région de bibliothèque choisissent une personne qui est membre d’une des commissions de bibliothèques publiques de cette région pour siéger à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
12(2)La personne est choisie lors d’une réunion des commissions de bibliothèques publiques de cette région de bibliothèque ou de toute autre manière que le ministre juge convenable.
12(3)La personne choisie peut siéger à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick aussi longtemps qu’elle reste membre de la commission de bibliothèque publique de la région qu’elle représente.
1997, ch. 49, art. 18
Pouvoir du ministre en cas de modification des régions
13(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une nouvelle région de bibliothèque est créée et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre détermine, en ce qui concerne un membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12, quelle région le membre représente et quelle région requiert la nomination d’un nouveau membre à la Commission.
13(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs régions de bibliothèques font l’objet d’une fusion et qu’il estime que les circonstances l’exigent, le ministre peut déterminer quel membre de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick choisi en vertu de l’article 12 représentera la région fusionnée.
1997, ch. 49, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.