Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 188
Loi sur le mariage
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« célébrant civil » Personne nommée en vertu de l’article 5.2 pour célébrer des mariages dans la province.(civil officiant)
« délivreur de licences » Personne que la présente loi autorise à délivrer des licences de mariage. (issuer)
« ecclésiastique » Personne qu’une église ou qu’une confession religieuse charge de célébrer la cérémonie du mariage et que la présente loi autorise à le faire dans la province. La présente définition exclut un greffier de la Cour ou un célébrant civil. (cleric)
« greffier de la Cour » Greffier ou greffier adjoint de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (clerk of the Court)
« membre du Barreau du Nouveau-Brunswick » S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau et s’entend également du membre au titre d’une catégorie créée en vertu de l’alinéa 16(2)c) de cette loi.(member of the Law Society of New Brunswick)
« ministre » Le ministre de Services Nouveau-Brunswick.(Minister)
« registraire » Le registraire général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar)
L.R. 1973, ch. M-3, art. 1; 1979, ch. 39, art. 1; 1983, ch. 50, art. 1; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 1; 2000, ch. 26, art. 184; 2006, ch. 16, art. 106; 2007, ch. 32, art. 2; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 1; 2013, ch. 25, art. 1; 2015, ch. 44, art. 97; 2016, ch. 37, art. 102; 2023, ch. 17, art. 149
ECCLÉSIASTIQUES
2013, ch. 25, art. 2
Pouvoir des ecclésiastiques de célébrer des mariages
2013, ch. 25, art. 3
2(1)Est autorisé à célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage, quiconque étant un résident de la province est dûment inscrit en application de la présente loi et chargé de célébrer la cérémonie du mariage par une église ou une confession religieuse :
a) pour le compte de laquelle des résidents de la province dûment inscrits en application de la présente loi et chargés de célébrer la cérémonie du mariage par cette église ou cette confession religieuse étaient, immédiatement avant le 1er septembre 1987, autorisés à célébrer des mariages en application de la présente loi;
b) qui est reconnue conformément au paragraphe (2).
2(2)Le registraire peut reconnaître une église ou une confession religieuse pour l’application de l’alinéa (1)b) lorsque celle-ci est établie de façon permanente, à la satisfaction du registraire, au point de vue de la continuité de son existence en conformité avec les critères réglementaires.
2(3)Le ministre peut réviser la décision du registraire de reconnaître ou de refuser de reconnaître une église ou une confession religieuse. Toute décision du ministre de reconnaître une église ou une confession religieuse est réputée être une reconnaissance prévue au paragraphe (2).
2(4)Le registraire tient ou fait tenir un registre des noms de chaque église ou confession religieuse reconnue en vertu du paragraphe (2), indiquant tout autre renseignement qu’il juge opportun.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 2; 1979, ch. 39, art. 3; 1983, ch. 50, art. 2; 1986, ch. 52, art. 2; 1999, ch. 2, art. 1; 2000, ch. 13, art. 1
Greffier de la Cour autorisé à célébrer des mariages
Abrogé : 2013, ch. 25, art. 4
2013, ch. 25, art. 4
3Abrogé : 2013, ch. 25, art. 5
L.R. 1973, ch. M-3, art. 3; 1979, ch. 39, art. 4; 2013, ch. 25, art. 5
Inscription des ecclésiastiques
2013, ch. 25, art. 6
4(1)Sur requête qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, le registraire peut inscrire le requérant, dont la requête peut être présentée par lui-même ou en son nom par les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration de l’église ou de la confession religieuse à laquelle il appartient, à titre de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province.
4(2)Le registraire inscrit un requérant en vertu du paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête par écrit.
4(3)Le registraire délivre un certificat d’inscription à toute personne inscrite en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’une demande fondée sur des motifs raisonnables est faite, peut délivrer à cette personne un ou plusieurs certificats additionnels.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 4; 1983, ch. 50, art. 3; 1985, ch. 33, art. 1; 1986, ch. 52, art. 3; 1995, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 13, art. 2
Inscription temporaire des ecclésiastiques
2013, ch. 25, art. 7
5(1)Le registraire peut accorder une inscription temporaire à une personne qui ne réside pas dans la province lorsqu’il est convaincu que cette personne, si elle y résidait et y officiait, pourrait être inscrite et autorisée à célébrer des mariages en application de l’article 4 et peut, de ce fait, inscrire cette personne comme étant autorisée à célébrer des mariages dans la province pour une période qu’il fixe, et tout certificat d’inscription délivré par la suite indique la période durant laquelle cette personne est habilitée à célébrer des mariages.
5(2)Le registraire accorde une inscription temporaire prévu au paragraphe (1) seulement si une église ou une confession religieuse reconnue par la présente loi appuie la requête d’inscription temporaire par écrit.
5(3)Une requête d’inscription visée au paragraphe (1) est rédigée au moyen de la formule que fournit le registraire.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 5; 1983, ch. 50, art. 4; 1986, ch. 52, art. 4; 1995, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 13, art. 3
Départ d’un ecclésiastique
2013, ch. 25, art. 8
5.1(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse dont les ecclésiastiques sont inscrits comme étant autorisés à célébrer des mariages en vertu de la présente loi avisent le registraire du nom de tout ecclésiastique appartenant à cette église ou à cette confession religieuse qui :
a) a quitté la province, dès son départ;
b) a cessé d’y appartenir ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages, dans les trente jours de la date à laquelle il a cessé d’y appartenir, ou n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages;
c) est décédé.
5.1(2)L’ecclésiastique qui est inscrit en application de la présente loi avise le registraire sans délai dès qu’il quitte la province ou qu’il cesse d’appartenir à l’église ou à la confession religieuse à laquelle il appartient ou appartenait ou, pour tout autre motif, n’est plus chargé par elle de célébrer des mariages.
2013, ch. 25, art. 8
CÉLÉBRANTS CIVILS
2013, ch. 25, art. 8
Nomination des célébrants civils
2013, ch. 25, art. 8
5.2(1)Sur demande qui lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit, laquelle est accompagnée des droits réglementaires, le registraire peut nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qui répond aux critères d’admissibilité réglementaires célébrant civil autorisé à célébrer des mariages dans la province.
5.2(2)Le requérant fournit au registraire tous renseignements qu’exige ce dernier afin d’établir son admissibilité à la nomination de célébrant civil.
5.2(3)Le registraire refuse de nommer une personne célébrant civil dans les cas suivants :
a) elle ne lui fournit pas les renseignements qu’il exige afin d’établir son admissibilité à la nomination;
b) sa nomination à titre de célébrant civil à déjà été révoquée pour motif valable et il estime qu’il serait contraire à l’intérêt public de la renommer.
2013, ch. 25, art. 8
Pouvoir du célébrant civil de célébrer des mariages
2013, ch. 25, art. 8
5.3(1)Le célébrant civil qui est dûment inscrit en vertu de la présente loi peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage.
5.3(2)Le registraire délivre au célébrant civil un certificat d’inscription l’autorisant à célébrer des mariages dans la province.
2013, ch. 25, art. 8
Renouvellement annuel
2013, ch. 25, art. 8
5.4Le célébrant civil dépose annuellement auprès du registraire au plus tard à la date d’anniversaire de sa nomination, la formule de renouvellement que lui fournit le registraire, laquelle est accompagnée des droits réglementaires.
2013, ch. 25, art. 8
Perte d’admissibilité
2013, ch. 25, art. 8
5.5La personne nommée célébrant civil qui ne répond plus aux critères d’admissibilité en avise sans délai le registraire.
2013, ch. 25, art. 8
Suspension du Barreau
2013, ch. 25, art. 8
5.6(1)Le célébrant civil dont le droit d’exercer le droit a été suspendu en vertu de la Loi sur le Barreau ne peut célébrer de mariages pendant la durée entière de la suspension.
5.6(2)Le célébrant civil visé au paragraphe (1) avise sans délai le registraire de sa suspension et de sa levée éventuelle.
2013, ch. 25, art. 8
Révocation de la nomination - défaut de dépôt de la formule de renouvellement
2013, ch. 25, art. 8
5.7(1)Si le célébrant civil n’a pas déposé la formule ou payé les droits de renouvellement tel que le prévoit l’article 5.4, le registraire l’avise par écrit qu’il dispose d’un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de l’avis pour s’y conformer, à défaut de quoi sa nomination à titre de célébrant civil sera révoquée.
5.7(2)Si le célébrant civil ne dépose pas la formule ou ne paie pas les droits de renouvellement dans les soixante jours de la réception de l’avis écrit prévu au paragraphe (1), le registraire révoque sans autre avis sa nomination.
2013, ch. 25, art. 8
Révocation de la nomination - perte de la qualité de membre du Barreau
2013, ch. 25, art. 8
5.8(1)Le registraire révoque sans préavis ni audience la nomination du célébrant civil qui cesse d’être membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
5.8(2)Le registraire envoie un avis à la personne dont la nomination à titre de célébrant civil a été révoquée.
2013, ch. 25, art. 8
Révocation de la nomination - pour motif valable
2013, ch. 25, art. 8
5.9(1)Le registraire peut révoquer la nomination du célébrant civil :
a) soit parce qu’il ne répond plus aux critères d’admissibilité réglementaires;
b) soit pour tout autre motif valable.
5.9(2)Avant de procéder à la révocation en vertu de l’alinéa (1)a) ou b), le registraire tient une audience au cours de laquelle le célébrant civil pourra se faire entendre.
5.9(3)Le registraire donne au célébrant civil un préavis minimal de dix jours avant la tenue de l’audience prévue au paragraphe (2).
2013, ch. 25, art. 8
GREFFIERS DE LA COUR
2013, ch. 25, art. 8
Pourvoir de tout greffier de la Cour de célébrer des mariages
2013, ch. 25, art. 8
5.91(1)Tout greffier de la Cour peut célébrer la cérémonie du mariage entre deux personnes légalement autorisées à contracter mariage.
5.91(2)Le registraire délivre au greffier de la Cour un certificat d’inscription l’autorisant à célébrer des mariages dans la province.
5.91(3)Par dérogation au paragraphe (2), la cérémonie de mariage que célèbre le greffier de la Cour n’est pas invalide du seul fait que le registraire ne lui a pas délivré de certificat d’inscription.
5.91(4)Le greffier de la Cour ne peut célébrer la cérémonie d’un mariage que pendant les heures normales de bureau de la Cour.
2013, ch. 25, art. 8
REGISTRE
2013, ch. 25, art. 9
Annulation de l’inscription
6Lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du registraire, qu’une personne inscrite à titre de personne autorisée à célébrer des mariages ne possède plus les qualités requises lui donnant le droit d’être inscrite, il peut, avec ou sans audience, annuler l’inscription de cette personne, révoquant ainsi son habilité à célébrer des mariages dans la province.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 6
Tenue du registre par le registraire
7Le registraire tient ou fait tenir un registre indiquant :
a) les noms de toutes les personnes inscrites à titre de personnes autorisées à célébrer des mariages;
b) leur qualité d’ecclésiastique et l’église ou la confession religieuse à laquelle chacune de ces personnes appartient, le cas échéant;
c) leur qualité de célébrant civil, le cas échéant;
d) leur qualité de greffier de la Cour, le cas échéant;
e) la date de leur inscription et, le cas échéant, la date de l’annulation et de la révocation de leur habilité à célébrer des mariages.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 7; 1986, ch. 52, art. 5; 2013, ch. 25, art. 10
Certificat du registraire
8(1)À la demande de quiconque désire savoir si une personne est inscrite comme étant autorisée à célébrer des mariages, le registraire effectue une recherche dans le registre visé à l’article 7 et délivre un certificat relativement aux résultats de la recherche, avec tout autre renseignement pertinent mentionné à l’article 7.
8(2)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire fait foi, à toutes fins, en l’absence de preuve contraire, de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du registraire qui l’a délivré et peut être accepté comme preuve devant tout tribunal de la province.
8(3)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est valide même si le registraire a cessé de remplir ses fonctions avant la délivrance du certificat.
8(4)Un certificat délivré en vertu du présent article qui paraît avoir été signé par le registraire est une preuve suffisante de la passation en bonne et due forme du certificat par le registraire pour toutes les fins reliées à l’enregistrement ou au dépôt du certificat en vertu de toute loi, et aucune autre preuve de la signature du registraire ou de la passation du certificat par celui-ci n’est requise aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
1995, ch. 10, art. 3
Signature du registraire
9Lorsque la signature du registraire est requise pour une fin quelconque en vertu de la présente loi, la signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction des mots sous une forme lisible.
1995, ch. 10, art. 3
Départ d’un ecclésiastique
Abrogé : 2013, ch. 25, art. 11
2013, ch. 25, art. 11
10Abrogé : 2013, ch. 25, art. 12
L.R. 1973, ch. M-3, art. 8; 1985, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 52, art. 6; 2013, ch. 25, art. 12
LICENCES ET CÉLÉBRATION DE MARIAGES
2013, ch. 25, art. 13
Célébration d’un mariage par un ecclésiastique
2013, ch. 25, art. 14
11Un ecclésiastique peut célébrer un mariage seulement si une licence délivrée sous la signature du registraire l’y autorise dûment.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 10; 1986, ch. 52, art. 8; 1995, ch. 10, art. 5
Publication de bans
12Les dispositions de la présente loi ne s’interprètent pas de façon à empêcher la publication des bans selon l’usage de l’église ou de la confession religieuse de l’ecclésiastique qui entend célébrer la cérémonie du mariage mais une telle publication des bans ne remplace pas la licence de mariage.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 11; 1986, ch. 52, art. 9
Célébration du mariage par un greffier de la Cour
13(1)Un greffier de la Cour peut célébrer un mariage pour lequel une licence a été délivrée.
13(2)Les parties contractantes payent un droit réglementaire pour la célébration de leur mariage par un greffier de la Cour.
13(3)Si les parties à un mariage célébré par un greffier de la Cour désirent en outre une cérémonie religieuse, la déclaration de mariage du greffier prévu à l’article 26 attestant qu’il a célébré le mariage constitue une autorisation suffisante pour la célébration de la cérémonie religieuse par un ecclésiastique.
13(4)Un greffier de la Cour qui célèbre un mariage remplit et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse à la suite de la célébration du mariage par un greffier de la Cour n’est pas tenu de remplir et de transmettre ce bulletin.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 12; 1979, ch. 39, art. 5; 1980, ch. 32, art. 18; 1983, ch. 50, art. 5; 1985, ch. 33, art. 3; 1986, ch. 52, art. 10; 1995, ch. 10, art. 6; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 2; 2013, ch. 25, art. 15
Célébration d’un mariage par un célébrant civil
2013, ch. 25, art. 16
13.1(1)Un célébrant civil peut célébrer un mariage pour lequel une licence a été délivrée.
13.1(2)Si les parties à un mariage célébré par un célébrant civil désirent en outre une cérémonie religieuse, la déclaration de mariage du célébrant civil prévu à l’article 26 attestant qu’il a célébré le mariage constitue une autorisation suffisante pour la célébration de la cérémonie religieuse par un ecclésiastique.
13.1(3)Un célébrant civil qui célèbre un mariage remplit et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse à la suite de la célébration du mariage par un célébrant civil n’est pas tenu de remplir et de transmettre ce bulletin.
2013, ch. 25, art. 16
Nomination de délivreurs de licences
14(1)Le registraire peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes à l’emploi de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, comme l’indique la partie 1 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, pour délivrer des licences de mariage en vertu de la présente loi.
14(2)En cas de décès, d’inhabilité, de maladie ou d’absence temporaire d’un délivreur de licences, le registraire peut nommer un remplaçant provisoire lequel, pour la durée de son mandat, possède et exerce tous les pouvoirs et toute l’autorité que confère la présente loi à un délivreur de licences.
14(3)Il ne peut être intenté aucune action contre un délivreur de licences ou contre un remplaçant pour tout acte accompli conformément aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement.
14(4)Pour l’application de la présente loi et en vertu de sa nomination, un délivreur de licences ou un remplaçant est commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 13; 1991, ch. 9, art. 1; 1998, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 25, art. 1; 2001, ch. 2, art. 1; 2023, ch. 17, art. 149
Administration des licences
15(1)Chaque licence de mariage est délivrée sous la signature du registraire et porte la date de sa délivrance. Elle autorise la célébration du mariage projeté à tout moment dans les trois mois qui suivent cette date.
15(2)Une irrégularité lors de la délivrance d’une licence de mariage qui a été obtenue et à laquelle il a été donné suite de bonne foi n’entraîne pas la nullité du mariage célébré en vertu de cette licence.
15(3)Toute licence délivrée sous la signature du registraire en vue de la célébration d’un mariage est valide et le demeure même si le registraire a cessé d’occuper ses fonctions avant la date de délivrance de la licence.
15(4)Toutes les licences non délivrées sont la propriété de la Couronne et tout délivreur de licences ou toute autre personne ayant en sa possession, en son pouvoir ou sous sa garde des licences non délivrées, sur demande du registraire, les lui fait parvenir sans délai.
15(5)Chaque délivreur de licences conserve un dossier constatant la délivrance de chaque licence de mariage qu’il a délivrée selon la formule et contenant les renseignements que le registraire peut exiger.
15(6)Le dossier est la propriété de la Couronne et tout délivreur de licences ou toute autre personne ayant en sa possession, en son pouvoir ou sous sa garde un tel dossier, sur demande du registraire, le lui fait parvenir sans délai.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 14; 1979, ch. 39, art. 6; 1983, ch. 50, art. 6; 1991, ch. 9, art. 2; 1992, ch. 54, art. 1, 2; 1995, ch. 10, art. 7; 2000, ch. 25, art. 2
Délivrance d’une licence
16Sur réception d’une demande présentée de la façon que prescrit la présente loi, un délivreur de licences peut délivrer aux personnes désirant se marier, et y étant légalement autorisées, une licence autorisant la célébration du mariage dans la province par un ecclésiastique, un célébrant civil ou un greffier de la Cour en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 15; 1979, ch. 39, art. 7; 1986, ch. 52, art. 11; 1991, ch. 9, art. 3; 2000, ch. 25, art. 4; 2013, ch. 25, art. 17
Demande de délivrance d’une licence
17(1)Pour faire une demande de délivrance d’une licence de mariage, les deux parties au mariage projeté se présentent personnellement devant le délivreur de licences et, après avoir été entendues séparément, signent chacune un affidavit rédigé selon la formule que fournit le registraire, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cité, de la ville, du village ou de la paroisse où le mariage projeté sera célébré et le nom de la personne devant célébrer le mariage;
b) la déclaration selon laquelle elle croit qu’il n’y a aucune affinité, aucune consanguinité ou aucun mariage antérieur ou autre cause ou empêchement légal faisant obstacle à la célébration du mariage;
c) l’âge du déposant et la déclaration selon laquelle l’autre partie au mariage projeté a 18 ans révolus ou, si elle a 16 ans ou plus mais moins de 18 ans, son âge;
d) les faits nécessaires pour permettre au délivreur de licences de juger si, dans le cas d’une personne âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, le consentement exigé a été donné ou s’il s’avère nécessaire;
e) l’état matrimonial de chacune des parties avant le mariage projeté, à savoir si :
(i) elle n’a jamais été mariée,
(ii) elle a été mariée et divorcée et, le cas échéant, la date du jugement ou de l’ordonnance définitif à l’appui,
(iii) le mariage a été déclaré nul et, le cas échéant, la date du jugement final à l’appui,
(iv) elle a été mariée et est devenue veuve et, le cas échéant, la date du décès de l’ex-conjoint à l’appui;
e.1) la déclaration selon laquelle le déposant donne son consentement libre et éclairé à devenir le conjoint de l’autre partie au mariage projeté;
f) tout autre renseignement supplémentaire que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
17(2)Les affidavits sont reçus et signés devant le délivreur de licences à qui la demande est présentée.
17(3)Le délivreur de licences s’assure, avant de faire prêter serment au requérant, que celui-ci connaît les degrés d’affinité et de consanguinité constituant un empêchement à la célébration d’un mariage.
17(4)Les affidavits prévus dans la présente loi sont déposés auprès du délivreur de licences à qui la demande est présentée et, dans le cas d’une personne divorcée désirant se remarier, la preuve du divorce conforme aux règlements et, dans le cas d’une personne veuve désirant se remarier, la preuve du décès conforme aux règlements sont également déposées et le délivreur de licences les transmet au registraire.
17(5)Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction que le registraire juge satisfaisante y est jointe.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 16; 1983, ch. 50, art. 7; 1986, ch. 52, art. 12; 1991, ch. 9, art. 4; 1995, ch. 10, art. 8; 2000, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 10, art. 1
Lorsque l’un des requérants ne peut se présenter
18Lorsqu’il est démontré, au moment d’une demande de licence de mariage, que l’une des parties au mariage projeté ne peut se présenter, sans difficultés excessives, devant le délivreur de licences, ce dernier, après s’être assuré de la véracité des faits, peut excuser la partie. L’affidavit visé à l’article 17 peut alors être signé devant toute personne que la loi autorise à recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et cet affidavit doit énoncer les motifs de l’absence, mais le délivreur de licences ne peut délivrer la licence que lorsqu’il est convaincu que la partie concernée ne peut se présenter devant lui sans difficultés excessives.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 17; 1979, ch. 39, art. 8; 2023, ch. 17, art. 149
Oppositions à la délivrance d’une licence
19(1)Sur paiement d’un droit réglementaire, un individu peut former opposition à la délivrance d’une licence de mariage à la partie nommée dans l’opposition et, si l’opposition est formée devant le délivreur de licences et qu’elle est dûment signée par l’individu qui la forme ou en son nom, qu’elle indique le lieu de résidence de cet individu et énumère ses motifs d’opposition, le délivreur de licences ne peut délivrer de licence jusqu’à ce qu’il ait étudié les motifs de l’opposition et qu’il soit convaincu qu’ils ne constituent pas un empêchement à la délivrance de la licence ou jusqu’à ce que l’individu qui a formé opposition la retire.
19(2)Le délivreur de licences peut, en cas de doute, soumettre l’opposition au registraire pour recevoir son avis.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 18; 1979, ch. 39, art. 9
Partie au mariage âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans
2017, ch. 10, art. 2
20(1)Lorsque l’une ou l’autre des parties à un mariage projeté, exception faite d’une partie ayant été mariée auparavant, est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, le consentement de son père et de sa mère est exigé avant qu’une licence soit délivrée. Si l’un des parents est décédé ou s’ils sont séparés et que l’un d’eux ne subvient pas à ses besoins, le parent survivant ou celui qui subvient à ses besoins ou, s’ils sont tous les deux décédés, son tuteur dûment nommé, le cas échéant, donne le consentement. Ce consentement est attesté par un affidavit dont le registraire fournit la formule.
20(2)On ne peut procéder à la délivrance d’une licence sans l’obtention du consentement exigé au paragraphe (1), le cas échéant, ni avant que le délivreur de licences en ait constaté l’authenticité.
20(3)Lorsque le père et la mère d’une partie qui est âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans, et qui n’a pas été mariée auparavant, sont décédés et qu’elle n’a pas de tuteur dûment nommé, le délivreur de licences, sur production et dépôt par la partie d’un affidavit exposant les faits et d’un certificat de naissance de cette partie dûment authentifié, peut accorder la licence après s’être assuré de la véracité des faits.
20(4)Lorsque la personne dont le présent article exige le consentement est atteinte d’incapacité mentale, réside à l’extérieur de la province ou refuse ou retire déraisonnablement ou arbitrairement son consentement au mariage, la personne qui a besoin du consentement pour se marier peut, par voie d’avis de requête présenté à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, lui demander de rendre un jugement déclaratoire en application du présent article. Le juge examine l’avis de requête par voie sommaire et, si le mariage projeté semble justifié d’après la preuve présentée, il rend une décision déclarant le mariage justifié et sa décision vaut, à toutes fins, consentement de la personne dont le consentement au mariage était exigé.
20(5)Avant que ne soit délivrée la licence autorisant la célébration du mariage, le dépôt du consentement exigé en application du paragraphe (1) ou du jugement déclaratoire rendu en application du paragraphe (4) doit s’effectuer auprès du délivreur de licences.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 19; 1979, ch. 39, art. 10; 1983, ch. 50, art. 8; 1986, ch. 52, art. 13; 1991, ch. 9, art. 5; 1995, ch. 10, art. 9; 2017, ch. 10, art. 3; 2023, ch. 17, art. 149
Interdiction de célébrer le mariage d’une partie âgée de moins de 16 ans
2017, ch. 10, art. 4
20.1Il est interdit de célébrer le mariage d’une personne âgée de moins de 16 ans ou de lui délivrer une licence.
2017, ch. 10, art. 4
Partie au mariage âgée de moins de 16 ans
Abrogé : 2017, ch. 10, art. 5
2017, ch. 10, art. 5
21Abrogé : 2017, ch. 10, art. 6
1983, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 8, art. 70; 1986, ch. 52, art. 14; 1995, ch. 10, art. 10; 2017, ch. 10, art. 6
Affidavit confirmant la naissance
22Lorsque la présente loi exige la production d’un certificat de naissance, le délivreur de licences, s’il est convaincu que la production de ce certificat est impossible ou pratiquement impossible, peut accepter, au lieu du certificat, l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 20; 1986, ch. 52, art. 15; 2000, ch. 13, art. 5
Pouvoir d’exiger la comparution de témoins
23Le délivreur de licences peut exiger la comparution de témoins pour identifier les personnes ayant l’intention de se marier et peut interroger celles-ci et les autres témoins, sous serment ou d’une autre façon, sur toute question qu’il peut estimer nécessaire ou souhaitable se rapportant à la délivrance de la licence de mariage.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 21; 1986, ch. 52, art. 16
Annulation de la nomination d’un délivreur de licences
24Le registraire peut annuler la nomination de tout délivreur de licences qui enfreint toute disposition de la présente loi ou qui, de l’avis du registraire, fournit des services non satisfaisants.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 24; 1983, ch. 50, art. 11; 1991, ch. 9, art. 6; 2001, ch. 2, art. 2
Célébration du mariage
25(1)Un mariage est célébré en vertu d’une licence de mariage dans les trois mois qui suivent le jour de la délivrance de la licence.
25(2)Un mariage est célébré en la présence d’au moins deux témoins crédibles qui ont atteint l’âge de la majorité, outre la personne qui célèbre le mariage.
25(3)La licence de mariage est laissée à la personne qui a célébré le mariage, laquelle, sans délai après la célébration, y inscrit les date et lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins, puis la conserve à l’un des endroits ci-dessous en tant que titre constatant son autorisation à célébrer le mariage :
a) s’agissant du mariage célébré par un ecclésiastique, dans les registres de son église ou de sa congrégation;
b) s’agissant du mariage célébré par un célébrant civil, à son bureau ou à son domicile pour la période et selon les normes réglementaires, le cas échéant;
c) s’agissant du mariage célébré par un greffier de la Cour, dans les archives du tribunal.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 26; 1986, ch. 52, art. 18; 2013, ch. 25, art. 18
Déclaration de mariage
2011, ch. 8 (suppl.), art. 3
26Toute personne qui célèbre un mariage donne aux parties au mariage, aussitôt après la cérémonie, une déclaration de mariage revêtue de sa signature, rédigée selon la formule que fournit le registraire et qui précise le nom des parties au mariage, la date et le lieu du mariage ainsi que les noms d’au moins deux des témoins au mariage, et qui indique que le mariage a été célébré en vertu d’une licence et les parties ainsi que les deux témoins y apposent leur signature.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 27; 1986, ch. 52, art. 19; 1991, ch. 9, art. 7; 1995, ch. 10, art. 11; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 4
DISPOSITIONS DIVERSES
2013, ch. 25, art. 19
Validité du mariage
27(1)Tout mariage qu’un ecclésiastique a célébré de bonne foi dans la province avant l’adoption de la présente loi, lorsque les parties contractantes ont vécu ensemble dans une relation conjugale, est réputé et est déclaré valide malgré le manque réel ou supposé d’autorisation légale de l’ecclésiastique de célébrer un tel mariage, le défaut de licence ou de publication de bans si une telle publication était requise, l’absence de témoins permettant la célébration du mariage ou malgré toute autre objection légale. Toutefois, rien dans le présent article n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
27(2)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil, par affidavit, qu’un mariage a été célébré dans la province de bonne foi et par ignorance des exigences de la loi par une personne non dûment autorisée à l’époque visée à célébrer un mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ratifier et confirmer tous les mariages célébrés par cette personne durant la période que fixe le décret ou un mariage ou plusieurs mariages en particulier célébrés par cette personne et, après la prise de ce décret, tous les mariages ratifiés et confirmés sont réputés valides à compter de la date de leur célébration. Toutefois, rien dans le présent article ou dans ce décret n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 28, 29; 1986, ch. 52, art. 20, 21; 1995, ch. 10, art. 12; 2008, ch. 45, art. 15
Déclaration requise en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil
28Quiconque omet de rédiger et de transmettre la déclaration requise en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil s’expose à l’annulation de son inscription et à la révocation de son habilité à célébrer des mariages dans la province.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 31; 1979, ch. 39, art. 11; 1983, ch. 50, art. 13
Infractions et peines
29(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5.1, au paragraphe 15(4), 15(5), 15(6), 17(4) ou 25(3) ou à l’article 26 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
29(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 11 ou 30 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 32; 1983, ch. 50, art. 14; 1990, ch. 61, art. 75; 2013, ch. 25, art. 20
Interdiction
30Nul ne peut délivrer une licence en vue de la célébration d’un mariage à moins d’avoir été nommé à cette fin en application de la présente loi, et nul ne peut célébrer un mariage dans la province sauf s’il a été dûment inscrit en application de la présente loi en qualité de personne autorisée à célébrer des mariages dans la province et si une licence a été délivrée pour ce mariage conformément aux dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 34; 1986, ch. 52, art. 22
Application
31(1)Services Nouveau-Brunswick est reponsable de l’application de la présente loi.
31(2)Abrogé : 2011, ch. 8 (suppl.), art. 5
1979, ch. 39, art. 2; 2011, ch. 8 (suppl.), art. 5; 2015, ch. 44, art. 97
Règlements
32Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits à acquitter dans le cadre de la présente loi;
b) prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c) prescrire les critères visés au paragraphe 2(2);
c.1) établir les critères d’admissibilité des célébrants civils aux fins d’application du paragraphe 5.2(1), notamment en limitant l’admissibilité à certaines catégories de membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
d) établir la preuve du divorce ou du décès pour l’application du paragraphe 17(4);
d.1) préciser les normes et la période de conservation des licences de mariages aux fins d’application de l’alinéa 25(3)b);
e) viser, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 35; 1979, ch. 39, art. 12; 1983, ch. 50, art. 15; 1986, ch. 52, art. 23; 1991, ch. 9, art. 8; 1992, ch. 54, art. 3; 2000, ch. 25, art. 5; 2013, ch. 25, art. 21
Rétroactivité possible des règlements
33Les règlements pris en vertu de l’article 32 peuvent avoir un effet rétroactif.
2000, ch. 25, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.