Lois et règlements

2011, ch. 169 - Loi sur les fondations pour les études supérieures

Texte intégral
Abrogée le 21 mai 2014
2011, ch. 169
Loi sur les fondations pour
les études supérieures
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2014, ch. 22, art. 1.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« collège communautaire » Collège communautaire énuméré à l’annexe B.(community college)
« établissement » Collège communautaire, établissement d’enseignement ou université.(institution)
« établissement d’enseignement » Établissement d’enseignement énuméré à l’annexe C.(educational institution)
« fondation » Fondation constituée en vertu de la présente loi et de ses règlements.(foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« université » Université énumérée à l’annexe A.(university)
1992, ch. H-4.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 60; 2006, ch. 16, art. 82; 2007, ch. 10, art. 46; 2010, ch. 23, art. 1
Constitution et prorogation des fondations
2(1)Une ou plusieurs fondations peuvent être constituées par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
2(2)Une fondation peut être prorogée par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
1992, ch. H-4.1, art. 2; 2010, ch. 23, art. 2
Objectifs d’une fondation
3Les objectifs d’une fondation sont :
a) de recevoir des dons de biens réels et de biens personnels, y compris de l’argent, au nom de l’établissement ou des établissements;
b) d’investir et d’administrer les biens reçus;
c) d’encourager, de faciliter et de mettre en oeuvre les programmes et les activités qui, même indirectement, augmenteront l’appui financier à l’égard de l’établissement ou des établissements ou leur conféreront un avantage;
d) d’accorder des subventions et des dons à l’établissement ou aux établissements pour appuyer leurs programmes et leurs activités.
1992, ch. H-4.1, art. 3; 2010, ch. 23, art. 3
Une fondation a les pouvoirs d’une personne physique
4Sous réserve de la présente loi, une fondation a les pouvoirs d’une personne physique.
1992, ch. H-4.1, art. 4
Une fondation est une personne morale
5Une fondation est une personne morale.
1992, ch. H-4.1, art. 5
Une fondation est un mandataire de la Couronne
6Une fondation est un mandataire de la Couronne.
1992, ch. H-4.1, art. 6
Conseil de fiduciaires
7(1)La fondation constituée ou prorogée pour un établissement se compose d’un conseil de cinq fiduciaires ainsi formé :
a) trois fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’établissement;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)La fondation constituée ou prorogée pour deux ou plusieurs établissements se compose d’un conseil de fiduciaires ainsi formé :
a) les fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation des établissements;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(3)Chaque établissement recommande la nomination d’au moins une personne et d’au plus trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (2)a).
7(4)Un des fiduciaires nommés aux termes de l’alinéa (1)b) ou (2)b) est désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(5)Le mandat d’un fiduciaire est d’une durée maximale de cinq ans.
7(6)Le conseil de fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’il y a au moins trois fiduciaires en fonction.
7(7)Le conseil de fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (2) peut exercer ses pouvoirs tant qu’il y a au moins un fiduciaire recommandé par chaque établissement et au moins trois fiduciaires au total en fonction.
7(8)La majorité des fiduciaires en fonction constitue le quorum pour l’exécution des travaux du conseil.
7(9)Une décision du quorum est une décision du conseil de fiduciaires.
7(10)Les fiduciaires exercent leur mandat sans rémunération mais ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la fondation.
1992, ch. H-4.1, art. 7; 2007, ch. 18, art. 1; 2010, ch. 23, art. 4
Fonds
8(1)Une fondation doit créer un fonds.
8(2)Malgré les dispositions de la Loi sur l’administration financière, l’argent reçu de toute provenance par la fondation est déposé dans le fonds.
8(3)Les revenus du fonds s’accumulent et en font partie intégrante.
8(4)Les dons ou les subventions peuvent être accordés à partir du capital ou des revenus de la fondation.
1992, ch. H-4.1, art. 8
Directives des donateurs
9Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels à un établissement, la fondation prend les mesures suivantes :
a) elle donne effet aux directives spécifiques visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la fondation;
b) elle peut prendre en considération les directives générales visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la fondation.
1992, ch. H-4.1, art. 9
Règlements administratifs
10(1)Le conseil de fiduciaires d’une fondation peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) la convocation et la tenue de réunions;
b) la procédure et les critères de sélection des programmes et des activités qui doivent être soutenus;
c) l’élection d’un président suppléant pour agir en l’absence du président.
10(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. H-4.1, art. 10
Pouvoirs du conseil de fiduciaires
11Le conseil de fiduciaires d’une fondation peut :
a) nommer les cadres et les employés qu’il estime nécessaires et déterminer les conditions de leur emploi;
b) utiliser les services de fonctionnaires qui sont mis à sa disposition par la province afin d’accomplir ses activités;
c) retenir les services d’experts professionnels afin d’obtenir des avis relativement aux décisions en matière d’investissements, aux questions juridiques et aux autres questions qui entrent dans le cadre du mandat du conseil.
1992, ch. H-4.1, art. 11
Vérification des comptes
12(1)Une fondation nomme un vérificateur pour la vérification de ses comptes.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), le vérificateur nommé pour une fondation est :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un comptable public en exercice dont le ministre juge la nomination acceptable.
12(3)Le vérificateur nommé pour une fondation constituée ou prorogée à l’égard d’une université ou d’une université et d’un autre établissement est un comptable public en exercice dont le ministre juge la nomination acceptable.
12(4)La fondation paye au titre de ses frais d’administration les dépenses engagées lors d’une vérification qu’effectue le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3).
12(5)Une fondation n’est pas tenue de faire l’objet d’une vérification si, pour l’exercice financier en question, elle ne détenait aucun bien réel ou personnel, y compris de l’argent.
1992, ch. H-4.1, art. 12; 2007, ch. 18, art. 2; 2010, ch. 23, art. 5
Exercice financier
13L’exercice financier d’une fondation s’étend du 1er avril au 31 mars.
1992, ch. H-4.1, art. 13
Rapport annuel
14(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, une fondation doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel.
14(2)Si la fondation ne détenait ni bien réel ni bien personnel, y compris de l’argent, durant un exercice financier donné, une lettre adressée au ministre lui confirmant ce fait et décrivant les activités auxquelles elle s’est livrée durant cet exercice, le cas échéant, tient lieu de rapport annuel.
14(3)Les rapports annuels déposés par les fondations sont déposés par le ministre devant l’Assemblée législative si elle siège ou, à défaut, lors de la prochaine session.
1992, ch. H-4.1, art. 14; 2007, ch. 18, art. 3
Dépenses d’exploitation
15Les dépenses d’exploitation d’une fondation sont payables à partir des biens administrés par celle-ci.
1992, ch. H-4.1, art. 15
Responsabilité des fiduciaires
16Les fiduciaires d’un conseil d’une fondation ne sont pas personnellement responsables des gestes posés par le conseil s’ils ont été posés de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prétendu d’un pouvoir prévu par la présente loi ou ses règlement.
1992, ch. H-4.1, art. 16
Exemption de taxation
17Une fondation ainsi que ses biens sont exonérés d’imposition en vertu des lois de la Législature.
1992, ch. H-4.1, art. 17
Liquidation
18Advenant la liquidation d’une fondation, ses éléments d’actif doivent être affectés comme suit :
a) en premier lieu, au paiement des frais de la liquidation;
b) en second lieu, au paiement des dettes de la fondation;
c) en troisième lieu, relativement aux éléments d’actif qui restent et qui étaient des dons reçus par la fondation pour un établissement particulier, au transfert de ces éléments d’actif avec tout revenu accumulé à l’établissement;
d) en quatrième lieu, au transfert de tout bien qui reste à la Couronne.
1992, ch. H-4.1, art. 18
Règlements
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) constituer des fondations pour l’application de la présente loi;
b) proroger des fondations constituées aux fins d’application de la présente loi;
c) prévoir la transition d’une fondation existante à une fondation qui est prorogée;
d) prévoir la transition d’une fondation existante à une nouvelle fondation;
e) établir des directives relativement aux dépenses qui peuvent être remboursées aux fiduciaires;
f) indiquer les fonds et les comptes que doit tenir une fondation;
g) prescrire les pouvoirs d’investissement d’une fondation.
19(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter un établissement à l’annexe A, B ou C, ou supprimer un établissement de l’une de celles-ci.
1992, ch. H-4.1, art. 19; 2010, ch. 23, art. 6
ANNEXE A
Mount Allison University
St. Thomas University
Université de Moncton -
   Moncton, Edmundston et Shippagan
Université du Nouveau-Brunswick -
   Fredericton et Saint John
1992, ch. H-4.1, annexe A
ANNEXE B
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
1992, ch. H-4.1, annexe B; 2007, ch. 18, art. 4; 2010, ch. 23, art. 7
ANNEXE C
Collège de technologie forestière des Maritimes
Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick
1992, ch. H-4.1, annexe C; 2007, ch. 18, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 21 mai 2014.