1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« établissement » Collège communautaire, établissement d’enseignement ou université.(institution)
« établissement d’enseignement » Établissement d’enseignement énuméré à l’annexe C.(educational institution)
« fondation » Fondation constituée en vertu de la présente loi et de ses règlements.(foundation)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« université » Université énumérée à l’annexe A.(university)
1992, ch. H-4.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 60; 2006, ch. 16, art. 82; 2007, ch. 10, art. 46; 2010, ch. 23, art. 1