Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2011, ch. 154
Loi sur la sécurité du revenu familial
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assistance » Somme d’argent ou valeur en argent, bons, produits, services, emploi, formation, éducation ou autres avantages ou toute combinaison de ceux-ci fournis en vertu de la présente loi ou de ses règlements à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire, ou d’une autre personne au profit d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge d’un bénéficiaire, pour satisfaire aux besoins qui se trouvent dans les catégories de besoins établis par le ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi. (assistance)
« bon » Chèque ou autre instrument délivré en application de la présente loi ou de ses règlements, donnant à la personne dont le nom est inscrit sur le chèque ou sur l’autre instrument le droit de recevoir des produits déterminés ou de bénéficier de services déterminés.(voucher)
« ministre » Le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne nécessiteuse » Personne qui, à l’époque considérée, est incapable de subvenir à ses propres besoins et aux besoins des personnes à charge dont elle est légalement tenue d’assurer l’entretien.(person in need)
1994, ch. F-2.01, art. 1; 2000, ch. 26, art. 111; 2008, ch. 6, art. 14; 2016, ch. 37, art. 65; 2019, ch. 2, art. 52; 2021, ch. 36, art. 1
Application de la Loi
2Le ministre est chargé d’appliquer la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1994, ch. F-2.01, art. 2
Assistance : demande et attribution
3(1)Une personne nécessiteuse ou une personne qui deviendra vraisemblablement une personne nécessiteuse à moins que de l’assistance ne soit attribuée peut demander de l’assistance en présentant une demande conformément à la présente loi et à ses règlements.
3(2)Le ministre assume les responsabilités suivantes :
a) il attribue de l’assistance aux personnes nécessiteuses conformément à la présente loi et à ses règlements;
b) il peut attribuer de l’assistance à une personne qui deviendra vraisemblablement une personne nécessiteuse à moins que de l’assistance ne soit attribuée conformément à la présente loi et à ses règlements.
1994, ch. F-2.01, art. 3
Inadmissibilité à l’assistance
4(1)Dans le présent article, « réserve » s’entend d’une réserve au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada).(reserve)
4(2)Ne peut présenter une demande d’assistance ni recevoir de l’assistance, directement ou indirectement, la personne qui :
a) n’est pas résidente du Nouveau-Brunswick;
b) n’est pas légalement autorisée à résider au Canada;
c) est résidente d’une réserve;
d) est incarcérée dans un pénitencier ou dans une prison provinciale;
e) fait partie d’une catégorie réglementaire.
1994, ch. F-2.01, art. 4
Présomption de conformité aux exigences
5Chaque personne qui présente une demande d’assistance ou qui, directement ou indirectement, reçoit de l’assistance est réputée avoir accepté de se conformer à toutes les exigences et à toutes les conditions à remplir pour pouvoir recevoir cette assistance en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans la mesure où ces exigences et ces conditions s’appliquent à elle.
1994, ch. F-2.01, art. 5
Discrétion du ministre concernant l’assistance
6(1)Le ministre peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires qui lui permettront de s’assurer qu’il est satisfait aux besoins à l’égard desquels de l’assistance peut être attribuée et qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
6(2)Le ministre peut inclure parmi les mesures à prendre en vertu du paragraphe (1) :
a) l’attribution d’avantages transitoires;
b) l’attribution de subventions d’emplois;
c) la création ou la facilitation de projets au moyen desquels les bénéficiaires pourront se voir attribuer un emploi, de la formation ou de l’éducation.
6(3)Le ministre peut, à sa discrétion, prendre les mesures suivantes :
a) refuser d’accéder à une demande d’assistance d’un demandeur ou à l’égard d’une personne à charge d’un demandeur si celui-ci ou la personne à charge, selon le cas, n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou à toutes les conditions qui s’appliquent à l’attribution de cette assistance à ce demandeur ou à l’égard de cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) attribuer l’assistance aussi bien à chaque bénéficiaire ou à chaque personne à charge d’un bénéficiaire pour subvenir à ses besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation au montant, aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature que le ministre juge indiqués ainsi qu’aux bénéficiaires et à l’égard de leurs personnes à charge que le ministre juge indiqués;
c) s’il est opportun, de l’avis du ministre, d’agir ainsi dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer toute assistance ou l’ensemble de l’assistance attribuée à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire si, de l’avis du ministre, l’une ou l’autre des circonstances qui suivent s’applique au bénéficiaire ou à la personne à charge :
(i) il n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à l’attribution de l’assistance à ce bénificiaire ou à cette personne à charge en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant particulier d’assistance, directement ou indirectement,
(ii) il est déclaré coupable d’une violation de la présente loi ou de ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, si, de l’avis du ministre, il est opportun d’agir ainsi dans les circonstances.
1994, ch. F-2.01, art. 6; 2021, ch. 36, art. 1
Appel
7Le demandeur d’assistance ou une personne nécessiteuse peut interjeter appel au moyen d’une procédure indépendante devant l’organisme ou les organismes créés ou désignés ou la personne ou les personnes désignées en vertu des règlements, en invoquant tout moyen réglementaire, ou bien de quelque autre manière en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1994, ch. F-2.01, art. 7
Accords avec le gouvernement fédéral et les autres provinces
8(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord, pour le compte de la province, avec le ministre qui est dûment autorisé par le gouvernement fédéral et qui agit pour le compte du gouvernement fédéral, concernant le versement par le Canada à la province de toute partie du coût total supporté par la province pour attribuer de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
8(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, pour le compte de la province, un accord réciproque avec le gouvernement de toute autre province concernant l’attribution de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
1994, ch. F-2.01, art. 8
Accords avec l’Agence du revenu du Canada
2016, ch. 45, art. 1
8.1(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à recevoir de l’assistance.
8.1(2)Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (1), le ministre obtient le consentement du demandeur d’assistance ou du bénéficiaire, selon le cas.
8.1(2.1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec Emploi et Développement social Canada ou Statistique Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels afin d’effectuer l’évaluation du programme d’assistance ou d’établir l’admissibilité à en recevoir.
8.1(3)Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom, date de naissance et numéro d’assurance sociale du demandeur d’assistance ou du bénéficiaire.
2016, ch. 45, art. 1; 2021, ch. 36, art. 1
Divulgation de renseignements
9(1)Les bénéficiaires sont tenus de donner au ministre, en conformité avec le paragraphe (2) et les règlements, un avis :
a) de la réception de revenus ou de gains dépassant le montant déclaré dans la demande ou autrement déclaré;
b) de tout autre changement de circonstances ou autre événement :
(i) qui pourrait influer, qui influerait ou qui influe sur le montant ou la nature de l’assistance qui est attribuée ou qui pourrait l’être au bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge du bénéficiaire,
(ii) dont la divulgation est exigée en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi.
9(2)Les bénéficiaires qui sont obligés de donner au ministre un avis en vertu du paragraphe (1) doivent le faire dans les quinze jours suivant :
a) la réception de revenus ou de gains visée à l’alinéa (1)a);
b) le changement de circonstances ou l’autre événement visé à l’alinéa (1)b).
9(3)Aucune assistance ne peut être attribuée, directement ou indirectement, à une personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou qui autrement omet ou refuse de divulguer des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements tant que la personne n’a pas convaincu le ministre qu’elle est admissible à tous égards à recevoir de l’assistance.
9(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes, aux revenus, aux gains, aux changements de circonstances ou aux autres événements qui sont exemptés par règlement.
9(5)Le ministre peut délivrer un certificat établissant que la personne nommée dans le certificat recevait de l’assistance durant la période mentionnée dans le certificat et qu’elle n’a pas donné au ministre l’avis exigé en vertu du paragraphe (1) ou en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi et il doit inclure dans le certificat une brève description des renseignements qui n’ont pas été divulgués et un renvoi à la disposition expresse en vertu de laquelle la divulgation de ces renseignements est exigée.
9(6)Lors de l’audition d’une dénonciation à l’égard d’une violation de la présente loi ou de ses règlements, un certificat présenté conformément au paragraphe (5) et paraissant avoir été signé par le ministre :
a) est reçu en preuve par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne nommée dans le certificat est bien l’accusé.
1994, ch. F-2.01, art. 9
Avantages d’indemnisation
10Si un bénéficiaire ou l’une quelconque de ses personnes à charge reçoit des revenus ou des gains en règlement ou en paiement d’une réclamation d’assurance, de prestations d’assurance-chômage, d’une indemnité d’accident du travail, d’une prestation de retraite, de toute autre indemnité ou de tous autres revenus ou gains réglementaires pour l’application du présent article qui sont destinés en tout ou en partie à combler les besoins essentiels du bénéficiaire ou d’une personne à sa charge pendant la période où l’un d’eux reçoit de l’assistance, directement ou indirectement, le ministre a droit, conformément aux règlements, au remboursement de la part du bénéficiaire ou de la personne à charge, selon le cas, d’une somme maximale égale à la somme totale de l’assistance reçue par le bénéficiaire et la personne à charge durant la période visée par l’indemnité et d’une somme maximale égale à la somme totale de l’indemnité ou des autres revenus ou gains.
1994, ch. F-2.01, art. 10
Versement réputé avoir été effectué
2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
11(1)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué :
a) en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de ses règlements en vue de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire;
b) en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ou de ses règlements en vue de la fourniture de services sociaux.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 36, art. 10
Cession au ministre
Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
11.1Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
Recouvrement de l’assistance par le ministre
12(1)Lorsque le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou qu’une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut recouvrer la totalité ou une partie de la valeur de l’assistance de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) de la personne en question, par déduction des versements ultérieurs qu’elle recevra en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) de la personne en question ou, si cette personne est décédée, de son représentant personnel de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) à titre d’une créance de la Couronne du chef de la province, de la manière prévue à l’article 13,
(ii) de la manière stipulée dans un accord de remboursement conclu entre la personne ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
12(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier, des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal des successions.
12(3)Si le ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou si une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la valeur de cette assistance.
1994, ch. F-2.01, art. 12; 2023, ch. 17, art. 84
Certificat de défaut
13(1)En cas du défaut d’une personne de verser une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, indiquant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de la Couronne du chef de la province.
13(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu dans cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne nommée dans le certificat à l’égard de la dette au montant qui est précisé dans le certificat.
13(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1994, ch. F-2.01, art. 13; 2023, ch. 17, art. 84
Confidentialité des renseignements
2012, ch. 24, art. 1
13.1(1)Tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
13.1(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque, y compris un député de l’Assemblée législative, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(2.1)Le consentement que prévoit le paragraphe (2) est accordé au moyen de la formule que le ministre fournit.
13.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent dans les circonstances suivantes :
a) dans l’intérêt supérieur du requérant, de l’unité, du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire;
b) au cours de la vérification des renseignements que le requérant, l’unité, le bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire a fournis ou le concernant;
c) aux fins d’évaluer l’efficacité du programme d’assistance;
c.1) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, selon la définition que donne de ce groupe de mots la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
d) par ailleurs, aux fins d’application ou d’exécution soit de toute loi de la Législature, soit d’un règlement ou d’un arrêté pris en vertu d’une loi.
13.1(4)Par dérogation au paragraphe (2), la communication de renseignements confidentiels à l’une des fins énumérées au paragraphe (3) peut être faite :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) à un représentant du gouvernement du Canada ou à l’un de ses employés;
c) à tout employé d’un organisme gouvernemental de la province;
d) à tout employé d’un ministère, d’un gouvernement local ou d’un organisme gouvernemental d’une autre autorité législative qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses;
e) dans le cadre d’un procès, d’une audience ou d’une instance tenu en vertu du Code criminel (Canada) ou devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick au sujet de toute question visée par la présente loi ou à un avocat qui représente un gouvernement, un gouvernement local ou un organisme gouvernemental et qui est responsable de l’introduction du procès, de l’audience ou de l’instance;
f) au dirigeant d’un conseil d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui est chargé de fournir une aide financière aux personnes nécessiteuses dans une réserve;
g) à une personne qui se consacre soit à la communication de renseignements concernant les taux de crédit ou tous autres renseignements relatifs à la situation économique de personnes physiques, soit au recouvrement des dettes impayées;
h) à une personne qui fournit, a fourni ou peut fournir des biens ou des services à un requérant, à une unité, à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire.
13.1(5)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
13.1(6)La personne à qui des renseignements confidentiels sont communiqués en vertu du paragraphe (3), à l’exception de la personne visée aux alinéas 4a) ou b), ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
13.1(6.1) Si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, le ministre ne peut s’autoriser du présent article pour permettre la communication de l’identité d’une personne qui a donné des renseignements sans le consentement écrit de celle-ci.
13.1(7)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2012, ch. 24, art. 1; 2013, ch. 47, art. 3; 2017, ch. 20, art. 68; 2017, ch. 31, art. 69; 2019, ch. 18, art. 7; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 17, art. 84
Infractions et peines
14(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
14(2)Commet une infraction relevant de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire à l’égard de laquelle une classe a été prévue en vertu de l’alinéa 17t).
14(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C la personne qui achète un bon ou qui fournit de l’argent en échange d’un bon ou qui fournit des articles ou rend des services autres que ceux qui sont spécifiés dans le bon.
14(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque sciemment obtient ou aide une autre personne à obtenir de l’assistance à laquelle elle-même ou cette autre personne n’a pas droit en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
14(4.1)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque fait délibérément une fausse déclaration au ministre concernant une personne nécessiteuse.
14(5)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(1).
14(6)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 13.1(6).
1994, ch. F-2.01, art. 14 à 17; 2012, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
Ordonnance du tribunal
15Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal, s’il n’y a aucun accord de remboursement valide non périmé conclu avec le ministre en vertu du sous-alinéa 12(1)b)(ii) auquel la personne s’est conformée et si aucun certificat n’a été inscrit et enregistré en vertu de l’article 13, ordonne à la personne de verser au ministre ou au tribunal pour le compte du ministre, en plus de toute peine infligée, toutes les sommes que la personne a reçues en application de la présente loi ou de ses règlements sans y avoir eu droit et qui n’ont pas été remboursées au ministre et, en cas de défaut de paiement, cette personne sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
1994, ch. F-2.01, art. 18
Prescription
16Toute poursuite pour violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements doit être intentée dans les trois ans suivant la date où le ministre a une connaissance réelle de la violation.
1994, ch. F-2.01, art. 19
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer la manière de présenter une demande d’assistance;
b) établir les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à présenter une demande d’assistance ou à recevoir de l’assistance;
c) préciser les renseignements et les pièces qui doivent être fournis ou divulgués avant ou pendant l’attribution de l’assistance, y compris aussi bien l’enquête relative aux demandes afin de déterminer l’admissibilité des demandeurs et de leurs personnes à charge que l’établissement de la suffisance et de l’exactitude de tous renseignements communiqués au ministre ou fournis dans le cadre d’un témoignage devant un tribunal, sous serment ou non, à l’égard des demandeurs, des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires ou de leurs personnes à charge;
d) indiquer la confidentialité, la divulgation, le partage des renseignements et la procédure qui doit être suivie lors de l’examen des renseignements, des documents, des autres pièces et de la preuve qui sont recueillis, fournis, divulgués ou donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements concernant les demandeurs, les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ou leurs personnes à charge;
e) établir l’exigence pour les demandeurs, les bénéficiaires ou leurs personnes à charge, comme condition d’attribution de l’assistance ou pour que celle-ci soit maintenue, de céder au ministre toutes indemnités à venir provenant de sources autres que le ministre qui peuvent s’être accumulées en faveur des demandeurs, des bénéficiaires ou des personnes à charge;
f) préciser les obligations et les droits des demandeurs, des bénéficiaires, de leurs personnes à charge et du ministre, et les exigences et les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandeurs, les bénéficiaires et leurs personnes à charge;
g) définir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux obligations, aux exigences ou aux conditions en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
h) signaler les personnes, les demandeurs, les bénéficiaires, les personnes à charge, les revenus, les ressources, les changements de circonstances ou les autres événements ou les questions ou affaires, par catégories, qui sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) ou (3) ou de toute autre disposition ou partie d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou autorisant le ministre à établir des lignes directrices à cette fin;
i) établir les catégories de besoins financiers, d’emploi, de formation et d’éducation justifiant l’attribution d’une assistance;
j) préciser ce qui constitue des revenus et des gains et la manière d’en déterminer la valeur;
k) déterminer le montant de l’assistance, le moment, les modalités, la mesure et la nature de son attribution, eu égard tant aux divers degrés et catégories de besoins et de critères de qualification, aux unités et aux catégories de critères de qualification pour lesquelles de l’assistance peut être attribuée, aux autres circonstances se rattachant à ces besoins et à ces critères de qualification qu’à la disponibilité des différentes formes d’assistance;
l) traiter la question du déménagement des demandeurs, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge;
m) Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
n) déterminer soit la création, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, soit la désignation d’un organisme ou d’organismes ou d’une ou de personnes pour entendre les appels interjetés en vertu de la présente loi et de ses règlements de même que leur rémunération, leur indemnisation et leur remboursement ainsi que la procédure à suivre, leur conduite, l’exercice de leurs pouvoirs, le prononcé de leurs décisions et toute autre question relative à leur fonctionnement dans le cadre de l’instruction des appels;
o) prévoir la dissolution de tout organisme créé en vertu de l’alinéa n) ou la cessation de la désignation d’un organisme ou d’une personne en vertu de l’alinéa n);
p) énumérer les motifs pour interjeter des appels en vertu de la présente loi et de ses règlements;
q) traiter la question du versement de l’assistance à des personnes agissant en qualité de fiduciaires pour le compte de personnes nécessiteuses qui sont frappées d’incapacité par suite d’une infirmité, d’une maladie ou de toute autre cause;
r) préciser la responsabilité pour tout versement effectué à toute personne ou pour les frais de tout service fourni relativement à toute question ou affaire relevant de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que pour le recouvrement de tout versement;
s) établir l’introduction, la conduite, le déroulement et le règlement de réclamations et d’actions reliées aux questions ou aux affaires visées à l’alinéa r), y compris le partage du produit d’un recouvrement lorsque le montant disponible ou le montant recueilli lors du recouvrement n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations, la divulgation de renseignements par les parties, par leurs assureurs et par les autres personnes qui peuvent être responsables et préciser les libérations et les droits de subrogation;
t) prescrire, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) créer des conseils chargés d’aviser le ministre en matière de fourniture de services tant médicaux et financiers que de services d’emploi, de formation et d’éducation;
v) préciser la manière de donner les avis exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
w) indiquer les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
x) fixer les droits aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
y) définir tout mot ou toute expression utilisé, mais qui n’est pas défini dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
z) prescrire toutes les exigences que prévoit la présente loi.
1994, ch. F-2.01, art. 20; 2021, ch. 36, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.