Lois et règlements

2011, ch. 148 - Loi sur le développement de l’emploi

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 148
Loi sur le développement de l’emploi
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » S’entend notamment : (financial assistance)
a) des paiements des intérêts sur les prêts;
b) des prêts directs;
c) des subventions et prêts-subventions;
d) des garanties de remboursement de prêts;
e) des garanties d’obligations ou de débentures.
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter en vertu de l’article 5. (Minister)
« programme de développement de l’emploi » Programme réglementaire désigné à titre de programme de développement de l’emploi aux fins d’application de la présente loi. (employment development program)
1988, ch. E-7.11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 18; 1998, ch. 41, art. 49; 2000, ch. 26, art. 105; 2006, ch. 16, art. 59; 2007, ch. 10, art. 29; 2017, ch. 63, art. 20; 2019, ch. 2, art. 47
Pouvoir d’accorder une aide financière
2(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le ministre peut accorder une aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi pour faciliter et favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province.
2(2)L’aide financière accordée en vertu du paragraphe (1) est conforme aux modalités et aux conditions fixées par le ministre ou précisées dans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
2(3)Le ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire relativement à l’aide financière qu’il accorde en vertu du paragraphe (1).
2(4)Le ministre est habilité à réaliser toute sûreté prise en application du présent article conformément à ses modalités.
2(5)Les sommes qui deviennent légalement dues et exigibles à la suite d’une action accomplie en vertu du paragraphe (1) ou à la suite d’un appel au remboursement d’une garantie délivrée en vertu de ce même paragraphe sont la responsabilité de la province et sont payables sur le Fonds consolidé.
1988, ch. E-7.11, art. 2
Demande d’aide financière
3(1)Une personne qui désire obtenir de l’aide financière en vertu de la présente loi en fait la demande au ministre conformément aux règlements.
3(2)Le ministre peut refuser d’agir en vertu de l’article 2 s’il est d’avis que l’aide financière demandée ne devrait pas être accordée et il en avise l’auteur de la demande.
3(3)Le ministre qui refuse d’agir à l’égard d’une demande d’aide financière n’est pas tenu de se justifier.
1988, ch. E-7.11, art. 3
Pouvoir de conclure des accords
4(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à de l’aide financière en vue de faciliter et de favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province.
4(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi.
1988, ch. E-7.11, art. 4
Application
5Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
1988, ch. E-7.11, art. 5
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des programmes à titre de programmes de développement de l’emploi aux fins d’application de la présente loi;
b) prescrire les circonstances où le ministre peut agir en vertu de l’article 2 ou 4 sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) établir la façon dont les demandes d’aide financière sont faites en vertu de la présente loi et les modalités et les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui demandent de l’aide financière avant qu’elle puisse être accordée en vertu de la présente loi;
d) limiter le montant de l’aide financière qui peut être accordée en vertu de la présente loi;
e) déterminer les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents que doivent tenir les personnes qui reçoivent de l’aide financière en vertu de la présente loi;
f) prévoir l’examen des dossiers, des livres, des comptes et des autres documents que tiennent les personnes qui reçoivent de l’aide financière en vertu de la présente loi;
g) fixer le taux d’intérêt exigible sur les prêts accordés en vertu de la présente loi;
h) prévoir les sûretés prises en vertu de la présente loi;
i) prescrire la prolongation, le report, le rajustement ou le compromis :
(i) des délais pour le remboursement d’une aide financière accordée en application de l’article 2,
(ii) des modalités et des conditions de l’aide financière accordée en application de l’article 2;
j) établir les formules aux fins d’application de la présente loi.
1988, ch. E-7.11, art. 6
Aide financière accordée et accords conclus avant le 31 mars 1989
7(1)Toute aide financière accordée par le ministre ou le ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail avant le 31 mars 1989 en vertu d’un programme de développement de l’emploi en vue de faciliter et de favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province est réputée avoir été autorisée et accordée en vertu des lois de la province. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent à cette aide financière avec les adaptations nécessaires.
7(2)Tous accords conclus par le ministre ou le ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail avant le 31 mars 1989 relativement à de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi sont réputés avoir été autorisés par les lois de la province et avoir été conclus en vertu de ces mêmes lois. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent à ces accords avec les adaptations nécessaires.
1988, ch. E-7.11, art. 7; 1992, ch. 2, art. 18
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.