Lois et règlements

2011, ch. 144 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 144
Loi sur le montage et
l’inspection des installations électriques
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« consommateur » Toute corporation, commission, compagnie, personne ou association de personnes, leurs preneurs à bail, fiduciaires, liquidateurs ou séquestres qui utilisent de l’énergie électrique pour produire directement de la chaleur, de la lumière ou de l’énergie ou à toute autre fin, directement ou indirectement.(consumer)
« dispositif de protection contre la foudre » Le dispositif complet comprenant la borne aérienne d’un paratonnerre, les conducteurs, les bornes de terre, les conducteurs d’interconnexion, les parafoudres et les autres conducteurs ou accessoires nécessaires à un dispositif complet.(lightning protection system)
« distributeur d’électricité » Corporation ou personne physique qui produit de l’énergie électrique pour un consommateur, la lui transmet ou la lui fournit.(supply authority)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi y compris l’inspecteur électricien en chef.(inspector)
« installation électrique » Les fils, les machines, les engins, les appareils, les dispositifs, le matériel et l’équipement utilisés par un consommateur à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, d’une construction ou d’un local pour les alimenter en énergie électrique, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés pour l’exécution des travaux ou la prestation des services suivants :(electrical installation)
a) le réenroulement des moteurs;
b) la réparation de radios et autre matériel électronique;
c) l’installation ou l’entretien de conducteurs ou de matériel électrique dans les aéronefs, les navires, le matériel roulant ferroviaire ou tout autre matériel routier;
d) la production ou la distribution de l’énergie électrique par une corporation ou une personne en tant qu’activité principale;
e) la construction ou l’entretien de réseaux téléphoniques ou télégraphiques ou d’autres systèmes de communication;
f) l’installation d’une chaudière visée par la Loi sur les chaudières et appareils à pression;
g) l’installation d’un appareil élévateur visé par la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« travaux d’électricité » S’entend notamment de l’installation des dispositifs de protection contre la foudre.(electrical work)
1976, ch. E-4.1, art. 1; 1982, ch. 3, art. 17; 1983, ch. 28, art. 1; 1983, ch. 30, art. 6; 1986, ch. 8, art. 34; 1986, ch. 30, art. 1; 1992, ch. 2, art. 15; 1996, ch. 3, art. 1; 1998, ch. 41, art. 41; 2000, ch. 26, art. 97; 2008, ch. 41, art. 1; 2016, ch. 37, art. 54; 2019, ch. 2, art. 41; 2020, ch. 25, art. 41; 2022, ch. 4, art. 1; 2022, ch. 28, art. 14
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
1976, ch. E-4.1, art. 3
Normes
3(1)Les installations électriques, les dispositifs de protection contre la foudre et les travaux d’électricité réalisés dans la province sont conformes aux normes réglementaires.
3(2)Nul ne peut exécuter des travaux d’électricité sans se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
1976, ch. E-4.1, art. 4; 1983, ch. 28, art. 2
Accord relatif à la délivrance de permis
2022, ch. 4, art. 2
3.1Le ministre peut conclure un accord avec un distributeur d’électricité selon lequel ce dernier délivre des permis de câblage ou des permis spéciaux de câblage pour son compte.
2022, ch. 4, art. 2
Permis préalables
2022, ch. 4, art. 2
3.2(1)Tout permis de câblage ou permis spécial de câblage délivré par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été validement délivré et est confirmé et ratifié.
3.2(2)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance mettant en question ou dans laquelle est contestée l’autorité de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick de délivrer le permis visé au paragraphe (1) ou la validité de ce permis les personnes ci-dessous, à la condition que la Société ait agi de bonne foi en procédant à sa délivrance :
a) la Couronne du chef de la province;
b) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
c) le ministre;
d) l’inspecteur électricien en chef;
e) tout autre inspecteur.
2022, ch. 4, art. 2
Inspecteur électricien en chef et inspecteurs
4(1)Le ministre peut, pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements, nommer un inspecteur électricien en chef et un ou plusieurs inspecteurs.
4(2)Lorsqu’il nomme un inspecteur en application du présent article, exception faite d’un inspecteur électricien en chef, le ministre peut l’autoriser à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charges et de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie, ou tout règlement pris en vertu de ces lois et qu’il peut préciser dans l’acte de nomination.
4(3)Un document relatif à une nomination faite en vertu du présent article, signé ou apparemment signé par le ministre, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature du ministre et, à défaut de preuve contraire, fait foi de son contenu.
1976, ch. E-4.1, art. 5; 1984, ch. 35, art. 2; 1986, ch. 30, art. 2; 1996, ch. 3, art. 2
Inspections et ordres
5(1)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer sur un terrain, dans un bâtiment ou dans un local :
a) pour y inspecter, réinspecter ou interdire d’utiliser des installations électriques, des dispositifs de protection contre la foudre ou des travaux d’électricité et les transformations, les modifications ou les adjonctions qui y sont faites;
b) pour y effectuer une enquête conformément au paragraphe 6(2).
5(2)Un certificat, signé ou apparemment signé par l’inspecteur électricien en chef, attestant que le document qui l’accompagne est un exemplaire de tout ou partie des normes établies en application de la présente loi, fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ces normes sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’inspecteur électricien en chef.
5(3)Si l’inspecteur estime qu’une installation électrique ou un dispositif de protection contre la foudre ne satisfait pas aux normes établies en application de la présente loi ou que les travaux d’électricité ne sont pas ou n’ont pas été exécutés en conformité avec la présente loi ou ses règlements, il peut ordonner à la personne visée par l’ordre de prendre l’une des mesures suivantes :
a) suspendre l’exécution des travaux d’électricité en cours;
b) interrompre la fourniture d’énergie à l’installation électrique ou enlever l’installation électrique ou le dispositif de protection contre la foudre;
c) effectuer les changements qu’il estime nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements.
5(4)L’ordre que donne l’inspecteur en application du paragraphe (3) prend effet conformément aux conditions y prévues et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il s’estime satisfait de la suite qui lui a été donnée.
5(5)La personne nommée dans l’ordre donné par l’inspecteur en application du paragraphe (3) peut, par voie de requête, introduire un recours auprès de l’inspecteur électricien en chef qui peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel.
1976, ch. E-4.1, art. 6; 1983, ch. 28, art. 3; 1986, ch. 30, art. 3; 1996, ch. 3, art. 3
Déclaration en cas d’accident et enquête sur l’accident
6(1)Lorsqu’un accident ou une incendie mettant en cause une installation électrique ou un dispositif de protection contre la foudre entraîne la mort de personnes ou d’animaux ou des blessures corporelles ou des dommages matériels, le propriétaire ou l’usager en donne avis à l’inspecteur électricien en chef dans les vingt-quatre heures et il est interdit à qui que ce soit, sauf pour protéger la sécurité d’une personne ou d’un animal ou pour prévenir d’autres dangers, de toucher, de déplacer, de détruire, d’emporter ou de modifier les installations électriques, les dispositifs de protection contre la foudre, les débris, les articles ou les objets qui se trouvent sur les lieux de l’accident ou de l’incendie ou qui se rapportent à l’accident ou à l’incendie sans l’autorisation préalable d’un inspecteur.
6(2)Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’inspecteur électricien en chef fait immédiatement procéder à l’enquête qu’il juge nécessaire pour déterminer la cause de l’accident ou de l’incendie.
1976, ch. E-4.1, art. 7; 1983, ch. 28, art. 4; 2022, ch. 4, art. 3
Infractions et peines
7(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
7(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) entrave, moleste ou gêne un inspecteur qui agit sous le régime de la présente loi;
b) ne se conforme pas à l’ordre d’un inspecteur.
7(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(2) ou 6(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
7(4)Lorsqu’une infraction visée au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1976, ch. E-4.1, art. 8; 1990, ch. 61, art. 39; 2022, ch. 4, art. 4
Immunité
8Si des préjudices, des pertes ou des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces préjudices, ces pertes ou ces dommages à moins qu’ils ne résultent de la négligence de l’inspecteur.
1976, ch. E-4.1, art. 9; 1983, ch. 28, art. 5; 1986, ch. 30, art. 4; 2022, ch. 4, art. 5
Appels
9(1)Quiconque est visé par une constatation, un ordre ou une décision de l’inspecteur électricien en chef peut en appeler par requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où se trouvent les locaux en question.
9(2)L’appelant dépose la requête auprès du greffier de la Cour et il dépose, dans les cinq jours qui suivent ou dans le délai prolongé que le juge lui accorde, un cautionnement constitué pour le montant que le juge détermine, signé par au moins deux cautions que ce dernier a agréées et garantissant le paiement des frais d’appel mis à sa charge en cas d’échec de son action. L’appelant peut remplacer le cautionnement par le dépôt de la somme que le juge estime suffisante pour couvrir les frais de l’appel. Le cautionnement ou le dépôt est toujours supérieur à 50 $.
9(3)Une ordonnance rendue par un juge en application du présent article peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
1976, ch. E-4.1, art. 11; 1979, ch. 41, art. 43; 1991, ch. 27, art. 14; 2022, ch. 4, art. 6; 2023, ch. 17, art. 66
Application
10Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
1976, ch. E-4.1, art. 2; 2022, ch. 4, art. 7
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des normes applicables aux installations électriques, aux dispositifs de protection contre la foudre et aux travaux d’électricité réalisés dans la province;
b) établir des prescriptions relatives à la prévention des incendies et des dommages causés aux personnes et aux biens occasionnés par des installations électriques, des dispositifs de protection contre la foudre ou des travaux d’électricité;
c) prévoir l’octroi de permis de câblage et de permis spéciaux de câblage et prévoir l’interdiction ou l’autorisation du raccordement d’installations électriques d’un consommateur par un distributeur d’électricité;
d) prévoir l’octroi de permis d’installation de dispositifs de protection contre la foudre;
e) déterminer les pouvoirs conférés aux inspecteurs de pénétrer dans des locaux pour y vérifier, inspecter ou interdire d’utiliser des installations électriques et des dispositifs de protection contre la foudre utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans la province et d’exiger la présentation d’une licence ou d’une carte d’identité;
f) établir des prescriptions relatives à l’interdiction d’utiliser des dispositifs de protection contre la foudre et au débranchement des installations électriques dangereuses;
g) fixer les droits à acquitter pour les inspections, les réinspections, l’approbation des plans, les licences, les cartes d’identité et les formules ainsi que pour la délivrance de permis de câblage, de permis spéciaux de câblage et de permis pour l’installation des dispositifs de protection contre la foudre;
h) établir des prescriptions relatives à la réinspection, à la réglementation ou à l’interdiction d’installations électriques et de dispositifs de protection contre la foudre et au montage, à l’utilisation ou à la vente par une personne dans la province d’installations électriques et de dispositifs de protection contre la foudre qui mettent en danger la vie ou les biens ou qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
i) établir des prescriptions relatives à l’interdiction ou à la réglementation de l’utilisation ou de la vente d’appareils électriques, d’accessoires, de câbles, de cordons ou de tous genres d’appareillages électriques qui ne respectent pas les normes de l’Association canadienne de normalisation, des Laboratoires des assureurs du Canada ou de tout autre laboratoire d’essai reconnu, agréé par l’inspecteur électricien en chef;
j) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation des licences autorisant leurs titulaires à effectuer des travaux d’électricité et la délivrance de cartes d’identité à des personnes effectuant de tels travaux;
k) désigner les types d’installations électriques;
l) déterminer les endroits où sont affichés les avis et les inscriptions concernant les installations électriques et les dispositifs de protection contre la foudre;
m) établir des prescriptions relatives à l’occupation de nouveaux bâtiments avant leur inspection et leur approbation par un inspecteur;
n) prescrire les formules à utiliser pour assurer l’application de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1976, ch. E-4.1, art. 12; 1983, ch. 28, art. 6; 2008, ch. 41, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.