Lois et règlements

2011, ch. 142 - Loi sur les maladies des animaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 142
Loi sur les maladies des animaux
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal » S’entend :(animal)
a) du bétail;
b) de tout autre mammifère sauvage ou domestique désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi.
« bétail » Les bovins, les chèvres, les chevaux, les moutons ou les porcs, et leurs petits. (livestock)
« enclos de bétail » Étendue de terrain servant à l’achat, à la vente, au troc ou à l’échange d’animaux, avec les bâtiments, les clôtures, les barrières, les glissières, les balances et autre matériel situés sur ce terrain, et servant aux usages reliés à l’enclos. (livestock yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en application de l’article 2. (inspector)
« maladie » Pour l’application des articles 3 et 4 et des alinéas 5a) et b), tout état qui porte atteinte à la santé d’un animal et, pour l’application des autres dispositions de la présente loi, tout état qui porte atteinte à la santé d’un animal, à l’exclusion des maladies dont la déclaration est exigée en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada). (disease)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« tenir une vente dans un enclos de bétail » Selon le cas :(carry on a livestock yard sale)
a) le fait de commanditer ou de diriger une vente aux enchères de bétail appartenant à une ou à plusieurs personnes, mais n’est pas visée par cette définition la commercialisation du bétail lors d’une vente aux enchères commanditée ou dirigée par une association qui, de l’avis du ministre, est une association d’éleveurs de bétail;
b) le fait, pour un négociant de bétail, de vendre, de mettre en vente, de troquer ou d’échanger du bétail dans un enclos de bétail dirigé par ce négociant.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 1; 1982, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 8, art. 30; 1996, ch. 25, art. 9; 2000, ch. 26, art. 91; 2007, ch. 10, art. 25; 2010, ch. 31, art. 30; 2017, ch. 63, art. 19; 2019, ch. 2, art. 35
Nomination d’inspecteurs
2(1)Le ministre peut nommer à titre d’inspecteurs des vétérinaires inscrits en vertu de la Loi sur les vétérinaires.
2(2)Les inspecteurs reçoivent la rémunération que fixe le ministre.
2(3)Un inspecteur agissant en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages subis par une personne en raison de toute chose qu’il a faite ou a omis de faire de bonne foi, lorsqu’il agissait en application de l’autorité conférée par la présente loi ou par ses règlements.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 6
Droit de pénétrer dans les lieux
3Sur présentation d’un certificat ou d’une autre pièce d’identité que le ministre prescrit, un inspecteur peut pénétrer dans tout lieu autre qu’une maison d’habitation et exercer ses pouvoirs et fonctions réglementaires pour prévenir et combattre une maladie.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 2
Devoir d’aider l’inspecteur
4Quiconque a en sa possession ou sous sa responsabilité un animal qu’un inspecteur soupçonne d’être atteint d’une maladie est tenu de fournir à cet inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre de remplir les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 4
Pouvoirs du ministre
5Le ministre peut :
a) ordonner à un inspecteur ou à toute autre personne compétente d’enquêter sur tout présumé foyer de maladie;
b) faire procéder à des enquêtes scientifiques afin de déterminer la nature et l’origine d’un foyer de maladie;
c) prendre des mesures destinées à éliminer ou à circonscrire un foyer de maladie, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, lorsqu’une enquête fournit des motifs raisonnables d’agir ainsi;
d) ordonner par écrit à une personne ayant des animaux malades en sa possession ou sous sa responsabilité de prendre les mesures réglementaires pour éliminer ou circonscrire un foyer de maladie, et faire signifier à cette personne une copie de l’arrêté.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 5
Coopération avec le ministre ou l’inspecteur
6Il est interdit :
a) d’entraver le travail du ministre ou d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de ses règlements;
b) de refuser la permission d’inspecter un animal;
c) de fournir de faux renseignements au ministre ou à un inspecteur.
1983, ch. 27, art. 2
Production de documents
7Lorsque le ministre ou un inspecteur l’exige, toute personne est tenue de produire les livres, registres et autres documents relatifs à tous les animaux rassemblés, vendus, troqués ou échangés dans un enclos de bétail.
1983, ch. 27, art. 2
Infractions et peines
8(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
8(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 7 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
8(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4 ou à l’alinéa 6a) ou 6b) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
8(4)Quiconque contrevient à l’alinéa 6c) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
8(5)Quiconque omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 5d), après avoir reçu signification de l’arrêté ou après en avoir pris connaissance, commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
8(6)Dans une poursuite pour inobservation d’un arrêté pris par le ministre en application de l’alinéa 5d), un document censé être un arrêté pris par le ministre en application de cet alinéa est admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la prise de l’arrêté et de son contenu.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 7; 1990, ch. 61, art. 36
Signification de documents
9(1)La signification de tout document exigée par la présente loi peut se faire soit par signification à personne au destinataire ou à un adulte demeurant et se trouvant à la résidence du destinataire soit par l’envoi du document par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du destinataire.
9(2) Si on signifie un document en l’envoyant par courrier recommandé, la signification est réputée être effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que son destinataire ne démontre qu’il n’a pas reçu le document sans qu’il y ait eu faute de sa part.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 8
Preuve des certificats
10Un rapport ou un certificat censé être signé par un inspecteur et attestant qu’un animal est atteint d’une maladie fait foi devant tous les tribunaux, en l’absence de preuve contraire, du fait rapporté ou certifié, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée l’avoir signé.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 9
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs en matière d’inspections et d’essais à l’égard des animaux;
b) prescrire les obligations des personnes ayant des animaux malades en leur possession ou sous leur responsabilité;
c) prévoir les moyens à employer pour dépister les animaux malades;
d) prévoir l’élimination des animaux malades;
e) prescrire la vaccination des animaux;
f) prévoir la mise en quarantaine ou la désinfection, ou les deux, des lieux et des aires où sont gardés des animaux malades, à l’exclusion des maisons d’habitation;
g) prescrire l’inspection des animaux exposés en vue de la vente dans des enclos de bétail ou dans d’autres lieux publics, les droits d’inspection à acquitter et leur mode de perception;
h) prescrire l’abattage des animaux;
i) prévoir la tenue d’une vente dans un enclos de bétail dans le cas où les animaux n’ont pas été inspectés ou n’ont subi qu’une inspection partielle avant la vente;
j) prescrire l’interdiction ou la réglementation de la vente d’animaux malades, de toute partie de ceux-ci ou de tout produit alimentaire en provenant;
k) prévoir l’inspection de la chair des animaux abattus destinés à l’alimentation humaine;
l) prescrire la désinfection des véhicules employés pour le transport des animaux;
m) prévoir la tenue, par les personnes qui tiennent une vente dans un enclos de bétail, de registres constatant leurs opérations relatives aux animaux non vendus pour l’abattage;
n) désigner des mammifères sauvages ou domestiques autres que ceux qui sont indiqués à l’article 1 et auxquels la présente loi s’applique;
o) prévoir toute autre mesure nécessaire pour prévenir, éliminer ou circonscrire un foyer de maladie.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 3; 1982, ch. 19, art. 2; 1983, ch. 27, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.