1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui consent à acheter des biens ou des services en vertu d’un contrat de démarchage.(purchaser)
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« contrat de démarchage » Convention de démarchage pour la vente de biens ou de services.(direct sales contract)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 60
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« démarchage » L’action de faire du porte-à -porte pour vendre ou mettre en vente des biens ou des services, ou pour solliciter des commandes de biens ou de services.(direct selling)
« démarcheur » Personne qui pratique le démarchage à la demande ou non des occupants d’habitations.(direct seller)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.(Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 24.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 16
« représentant » Démarcheur agissant à titre de représentant autorisé d’un vendeur.(salesperson)
« services » S’entend notamment :
(services)
a)
de la mise en service ou l’installation de biens vendus en vertu d’un contrat de démarchage;
b)
de l’exécution d’ouvrages et de travaux ou l’accomplissement de services de toutes sortes.
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« vendeur » Personne qui vend en vertu d’un contrat de démarchage.(vendor)
L.R. 1973, ch. D-10, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 17; 1981, ch. 20, art. 1; 1988, ch. 58, art. 1; 1997, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 52; 2012, ch. 39, art. 58; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 6, art. 11; 2023, ch. 17, art. 60