Lois et règlements

2011, ch. 141 - Loi sur le démarchage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 141
Loi sur le démarchage
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui consent à acheter des biens ou des services en vertu d’un contrat de démarchage.(purchaser)
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 24.12.(compliance officer)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« contrat de démarchage » Convention de démarchage pour la vente de biens ou de services.(direct sales contract)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 60
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« démarchage » L’action de faire du porte-à-porte pour vendre ou mettre en vente des biens ou des services, ou pour solliciter des commandes de biens ou de services.(direct selling)
« démarcheur » Personne qui pratique le démarchage à la demande ou non des occupants d’habitations.(direct seller)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.(Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 24.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 16
« représentant » Démarcheur agissant à titre de représentant autorisé d’un vendeur.(salesperson)
« services » S’entend notamment :(services)
a) de la mise en service ou l’installation de biens vendus en vertu d’un contrat de démarchage;
b) de l’exécution d’ouvrages et de travaux ou l’accomplissement de services de toutes sortes.
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« vendeur » Personne qui vend en vertu d’un contrat de démarchage.(vendor)
L.R. 1973, ch. D-10, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 17; 1981, ch. 20, art. 1; 1988, ch. 58, art. 1; 1997, ch. 23, art. 1; 2006, ch. 16, art. 52; 2012, ch. 39, art. 58; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 6, art. 11; 2023, ch. 17, art. 60
Vendeur réputé pratiquer le démarchage
2Aux fins d’application de la présente loi, un vendeur est réputé pratiquer le démarchage, qu’il agisse personnellement ou par l’entremise d’un représentant.
1981, ch. 20, art. 2
CHAMP D’APPLICATION
2016, ch. 36, art. 5
Champ d’application
3(1)La présente loi ne s’applique qu’aux contrats de démarchage conclus après le 1er juin 1968.
3(2)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage :
a) sollicité, négocié ou conclu :
(i) dans les locaux commerciaux ordinaires du démarcheur, du vendeur ou du représentant,
(ii) dans une place de marché, à une vente aux enchères, à une foire commerciale, à une foire agricole ou à une exposition agricole;
b) conclu entre un fabricant ou un distributeur et un grossiste relativement à des biens que le grossiste se propose de revendre dans l’exercice de son commerce;
c) conclu entre un fabricant, un distributeur ou un grossiste et un détaillant relativement à des biens que le détaillant se propose de revendre dans l’exercice de son commerce;
d) en vertu duquel un détaillant achète des biens afin de les utiliser dans son commerce, mais non pour les revendre;
e) en vertu duquel l’acheteur primitif est une personne morale;
f) sollicité, négocié et conclu sans négociations en personne entre l’acheteur et le démarcheur ou entre l’acheteur et le vendeur ou le représentant;
g) en vertu duquel les biens à livrer consistent, au moment de la livraison, uniquement en denrées ou en produits alimentaires périssables;
h) si l’acheteur fournit une contrepartie d’une valeur de 100 $ au plus.
3(3)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage si le démarcheur :
a) a entamé les transactions avec l’acheteur par le biais de la publicité adressée au public;
b) a résidé ou a eu des locaux commerciaux dans la province pendant une période d’un an immédiatement avant de passer le contrat ou, si le démarcheur est une personne morale ou une société en nom collectif n’ayant pas eu de locaux commerciaux dans la province pendant la période requise, tous les actionnaires ou tous les associés de ce démarcheur ont résidé dans la province pour une période d’un an immédiatement avant la passation du contrat.
3(4)La présente loi ne s’applique pas au démarchage relatif aux biens ou aux services, à savoir :
a) les journaux publiés périodiquement à des intervalles ne dépassant pas sept jours;
b) l’essence ou le carburant au sens de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
c) les produits forestiers bruts;
d) le charbon;
e) le matériel de pêche;
f) le matériel agricole;
g) les céréales fourragères;
h) les compléments alimentaires;
i) l’engrais;
j) les herbicides;
k) les plants de pépinière;
l) le traitement du fourrage, des céréales de semence ou des récoltes sur pied;
m) l’élevage, l’entretien ou le traitement du bétail;
n) les travaux de labour, d’ensemencement ou de récolte à forfait;
o) tout bien ou tout service réglementaire.
3(5)La présente loi ne s’applique pas à un contrat de démarchage conclu par une personne exerçant un commerce conformément à la Loi sur les agents immobiliers, à la Loi sur les assurances, à la Loi sur les valeurs mobilières, à la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé ou à la Loi sur les véhicules à moteur.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 3; 1981, ch. 20, art. 3; 1983, ch. 26, art. 1; 1987, ch. 6, art. 19; 1996, ch. 71, art. 18; 1997, ch. 23, art. 2; 2004, ch. S-5.5, art. 222
PERMIS
2016, ch. 36, art. 5
Permis de vendeur et de représentant
4(1)Nul ne peut pratiquer dans la province le démarchage relativement à des biens ou à des services, à moins d’avoir obtenu un permis en conformité avec le présent article.
4(2)Le directeur peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à agir à titre de représentant ou de vendeur après que cette personne en a fait la demande en conformité avec l’article 7.
4(3)Une demande de permis de représentant faite en vertu du paragraphe (2) est accompagnée d’un avis d’un vendeur autorisé énonçant que le requérant est autorisé à le représenter s’il obtient un permis de représentant.
4(4)Un permis de représentant porte le nom du vendeur qui a fourni l’avis prévu au paragraphe (3) en tant que commettant du titulaire du permis.
4(5)Un représentant autorisé en application de la présente loi :
a) n’agit pas en qualité :
(i) de démarcheur, sauf s’il est le représentant réel d’un vendeur,
(ii) de vendeur;
b) n’agit en qualité de représentant que pour le compte du vendeur mentionné dans son permis de représentant.
4(6)Un vendeur autorisé en application de la présente loi :
a) n’agit pas en qualité de représentant d’un autre vendeur;
b) peut agir en qualité de démarcheur.
4(7)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
4(8)Le directeur peut limiter un permis délivré en application du paragraphe (2) à la vente de biens et de services énoncés dans ce permis, et la personne à laquelle ce permis est délivré ne vend que les biens et les services ainsi énoncés.
4(9)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
4(10)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit en vertu du paragraphe (9) ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
4(11)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni l’assortir de modalités et de conditions en vertu du paragraphe (9) sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 4; 1981, ch. 20, art. 4; 1988, ch. 58, art. 3; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
Expiration du permis du vendeur
5Un permis délivré à un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) expire le dernier jour du douzième mois suivant sa délivrance.
1988, ch. 58, art. 4
Expiration du permis du représentant
6Un permis délivré au représentant d’un vendeur en vertu du paragraphe 4(2) expire le jour où expire le permis délivré au vendeur pour lequel le représentant est autorisé à agir.
1988, ch. 58, art. 4
Demande de permis
7(1)Une personne peut, par écrit, demander au directeur un permis en application de la présente loi.
7(2)Les droits de permis à acquitter en application du paragraphe (1) peuvent être fixés par règlement.
7(3)Le directeur peut exiger d’une personne présentant une demande en vertu du paragraphe (1) qu’elle confirme, par affidavit ou par tout autre moyen, une déclaration faite dans sa demande.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 5; 2013, ch. 31, art. 16
Adresse aux fins de signification
8(1)La demande visée au paragraphe 7(1) indique l’adresse du requérant aux fins de signification dans la province, et tout avis donné en application de la présente loi est, à toutes fins, réputé avoir été signifié au titulaire du permis s’il lui a été délivré ou expédié par courrier recommandé à cette adresse, à moins que le titulaire du permis n’ait avisé par écrit le directeur d’un changement d’adresse aux fins de signification en vertu de l’article 15.
8(2)Lorsqu’un titulaire de permis a avisé le directeur en vertu de l’article 15, tout avis donné en application de la présente loi est réputé avoir été signifié s’il a été délivré ou expédié par courrier recommandé au titulaire à la dernière adresse aux fins de signification dont le directeur a été avisé.
8(3)Sauf disposition contraire du paragraphe 23(3), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un avis de résiliation donné en vertu de l’article 23.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 6; 1997, ch. 23, art. 3; 2013, ch. 31, art. 16
Signature du directeur
2013, ch. 31, art. 16
9La signature du directeur sur un permis délivré en vertu de la présente loi peut être imprimée, estampillée ou autrement reproduite mécaniquement sur le permis.
1988, ch. 58, art. 6; 2013, ch. 31, art. 16
Représentant réputé agir pour le vendeur
10Quiconque est titulaire d’un permis de représentant en vertu de la présente loi est réputé être autorisé, par le vendeur indiqué dans son permis, à agir en qualité de représentant de ce vendeur aux fins énoncées dans le permis.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 7
Permis incessible
11Tout permis délivré en vertu de la présente loi est incessible.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 8
CONTRATS DE DÉMARCHAGE
2016, ch. 36, art. 5
Conditions relatives aux contrats de démarchage
12Un contrat de démarchage auquel s’applique la présente loi est par écrit et :
a) est signé par le vendeur ou un de ses représentants et par l’acheteur;
b) est sous une forme réglementaire et contient des renseignements réglementaires;
c) inclut un énoncé des droits de résiliation réglementaires;
d) remplit toutes autres conditions réglementaires.
1997, ch. 23, art. 4
Délivrance du contrat de démarchage
13Une personne qui vend directement à un acheteur lui fournit une copie du contrat de démarchage lors de la passation du contrat conformément à l’article 12 et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 9; 1981, ch. 20, art. 5; 1997, ch. 23, art. 5
Cession du contrat de démarchage
14Un vendeur qui cède ou qui sous-traite son obligation en vertu d’un contrat de démarchage fournit par écrit à l’acheteur les nom et adresse du cessionnaire ou du sous-traitant dans les trois jours suivant la cession ou la sous-traitrance.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 11; 1981, ch. 20, art. 6
AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE
2016, ch. 36, art. 5
Avis de changement d’adresse
15Tout titulaire d’un permis de vendeur prévu par la présente loi avise par écrit le directeur de tout changement d’adresse aux fins de signification.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 12; 2013, ch. 31, art. 16
PARTIES AU CONTRAT DE DÉMARCHAGE
2016, ch. 36, art. 5
Liste des noms et adresses des parties au contrat de démarchage
16(1)Le directeur peut demander à un vendeur de fournir une liste des noms et adresses des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de démarchage.
16(2)Lorsque le directeur présente la demande en vertu du paragraphe (1), il précise la période pour laquelle la liste des noms et adresses est fournie.
16(3)Lorsque le directeur le lui demande en vertu du présent article, un vendeur fournit une liste des noms et adresses des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de démarchage.
1988, ch. 58, art. 9; 2013, ch. 31, art. 16
SUSPENSION OU ANNULATION DU PERMIS
2016, ch. 36, art. 5
Suspension ou annulation du permis
17(1)Le directeur peut suspendre ou annuler un permis si son titulaire visé par la présente loi :
a) enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou omet de se conformer à une modalité ou à une restriction à laquelle son permis est soumis;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
c) se rend coupable d’assertion inexacte ou de fraude dans l’exercice du commerce qui fait l’objet de son permis;
d) a, selon le directeur, fait preuve d’incompétence ou de déloyauté dans l’exercice du commerce pour lequel il a obtenu un permis.
17(1.1)Le directeur ne peut suspendre ou annuler un permis en vertu du paragraphe (1) sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
17(2)La suspension ou l’annulation du permis délivré à un vendeur en vertu de la présente loi entraîne la suspension ou l’annulation des permis de tous ses représentants.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 13; 1983, ch. 26, art. 5; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
2016, ch. 36, art. 5
Renseignements supplémentaires fournis par l’auteur d’une demande de permis
2016, ch. 36, art. 5
18En tout temps, le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande de permis lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires et confirme, par affidavit ou par tout autre moyen, un renseignement ou un document reçu à ce moment ou antérieurement.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 14; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
CAUTIONNEMENTS
2016, ch. 36, art. 5
Fourniture et confiscation du cautionnement
19(1)Avant de pratiquer le démarchage, un vendeur autre qu’un démarcheur mentionné à l’alinéa 3(3)b) fournit au directeur un cautionnement, payable à la Commission au montant réglementaire.
19(1.1)Le cautionnement visé au paragraphe (1) est établi en la forme qu’approuve ou que fournit le directeur.
19(2)Même si la Commission n’a subi aucune perte ni aucun préjudice, un cautionnement fourni au directeur en application du paragraphe (1) est réputé constituer un cautionnement d’ordre pénal et, en cas de confiscation de ce cautionnement en vertu du paragraphe (3), la somme due à titre de dette envers la province par la personne liée par le cautionnement est déterminée comme si la Commission avait subi une perte ou un préjudice tels qu’elle aurait le droit d’être indemnisée du montant maximal de l’obligation cautionnée.
19(3)Un cautionnement fourni en vertu du paragraphe (1) est confisqué si :
a) la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou son représentant ou son vendeur ont été déclarés coupables :
(i) d’une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements,
(ii) d’une infraction comportant une fraude ou un vol ou d’un complot en vue de commettre une infraction comportant une fraude ou un vol selon le Code criminel (Canada) si cette infraction découle de l’activité de démarchage;
b) un jugement a été prononcé à l’encontre de la personne dont le cautionnement garantit la conduite, ou à l’encontre de son représentant ou de son vendeur, relativement à une réclamation résultant d’un contrat de démarchage, et que ce jugement n’a pas été exécuté;
c) la personne dont le cautionnement garantit la conduite commet un acte de faillite, que des procédures aient été engagées ou non en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
et lorsque cette déclaration de culpabilité, ce jugement ou cette ordonnance est devenu définitif à la suite de l’expiration du délai prévu ou parce qu’il a été confirmé par le plus haut tribunal devant lequel un appel peut être interjeté.
19(4)Lorsqu’un cautionnement garanti par le dépôt auprès du directeur d’une garantie subsidiaire est confisqué en application du paragraphe (3), la Commission peut vendre la garantie subsidiaire au prix courant.
19(5)Sous réserve du paragraphe (6), le Tribunal peut décréter que toute somme recouvrée aux termes d’un cautionnement fourni en vertu du paragraphe (1) ou réalisée par la vente de toute garantie subsidiaire :
a) soit versée conformément au décret et aux conditions qui y sont énoncées;
(i) en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison d’un jugement résultant de réclamations relatives à un contrat de démarchage, les créanciers de la personne nommée dans le cautionnement, au greffier de la Cour du Banc du Roi pour la circonscription judiciaire dans laquelle résident ces personnes,
(ii) à un fiduciaire, à un gardien, à un séquestre intérimaire, à un séquestre ou à un liquidateur de la personne nommée dans le cautionnement;
b) soit versée aux personnes réputées y avoir droit en vertu de contrats de démarchage conclus avec la personne nommée dans le cautionnement, ou un représentant ou un vendeur de cette personne.
19(6)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme aux termes d’un cautionnement en vertu du paragraphe (1) ou qu’elle a réalisé à la suite de la vente de toute garantie subsidiaire, déduire de cette somme et garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement ou de la réalisation de cette somme et de sa distribution, y compris les frais d’enquête sur une demande faite relativement à cette somme.
19(7)Toute somme qui n’a été ni déduite par la Commission en vertu du paragraphe (6) ni versée en application d’une ordonnance du Tribunal prévue au paragraphe (5) est remise à la caution ou au garant mentionné aux termes du cautionnement.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 15; 1979, ch. 41, art. 39; 1981, ch. 20, art. 7; 1983, ch. 26, art. 6, 7; 1984, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 17, art. 60
Responsabilité sous cautionnement
20Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il prendrait autrement fin par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou aux omissions, avant cette date, de la personne dont le cautionnement garantit la conduite ou de son représentant ou vendeur. Une clause à cet effet est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
1983, ch. 26, art. 8
APPELS
2016, ch. 36, art. 5
Appel
21(1)Toute personne directement visée par une décision rendue en application de l’article 4, 17, 19 ou 28 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la décision.
21(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
21(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 16
21(3)Abrogé : 2017, ch. 48, art. 7
L.R. 1973, ch. D-10, art. 16; 1979, ch. 41, art. 39; 1988, ch. 58, art. 11; 2013, ch. 31, art. 16; 2017, ch. 48, art. 7
RÉSILIATION DES CONTRATS
DE DÉMARCHAGE
2016, ch. 36, art. 5
Résiliation du contrat de démarchage
22(1)L’acheteur peut résilier un contrat de démarchage dans les dix jours après en avoir reçu une copie en vertu de l’article 13.
22(2)L’acheteur peut résilier un contrat de démarchage dans l’année qui suit la conclusion du contrat si :
a) le vendeur ou son représentant n’était pas titulaire d’un permis aux termes de la présente loi au moment où l’acheteur a conclu le contrat;
b) le vendeur ou son représentant a, relativement au contrat de démarchage, omis de se conformer à une modalité ou une restriction à laquelle son permis est assujetti;
c) le vendeur ou son représentant ne fournit pas à l’acheteur le contrat de démarchage et l’énoncé des droits de résiliation qui sont conformes à l’article 12 et aux règlements pris en vertu de la présente loi;
d) le vendeur ou son représentant omet de :
(i) livrer les biens dans les trente jours après :
(A) la date de livraison précisée dans le contrat de démarchage ou une date de livraison modifiée, précisée dans une convention écrite ultérieure,
(B) si la date de livraison n’est pas précisée dans le contrat de démarchage ou dans une convention écrite ultérieure, la date de passation du contrat de démarchage,
(ii) commencer à fournir les services dans les trente jours après :
(A) la date d’entrée en vigueur précisée dans le contrat de démarchage ou une date d’entrée en vigueur modifiée, précisée dans une convention écrite ultérieure,
(B) si la date d’entrée en vigueur n’est pas précisée dans le contrat de démarchage ou dans une convention écrite ultérieure, la date de passation du contrat de démarchage.
22(3)L’acheteur qui accepte la livraison des biens ou la fourniture des services en vertu d’un contrat de démarchage après la période de trente jours visée à l’alinéa (2)d) n’a plus le droit de résilier le contrat de démarchage en vertu de cet alinéa.
22(4)Si un tribunal est d’avis qu’il serait injuste d’appliquer l’alinéa (2)d), le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.
22(5)Les droits de résiliation prévus au présent article relativement à un contrat de démarchage s’ajoutent et ne portent pas atteinte à tout autre droit ou mesure de redressement don't dispose un acheteur en vertu ou à l’égard d’un contrat de démarchage ou selon la loi de la province ou du territoire où il réside.
22(6)Si un vendeur ou un de ses représentants prolonge ou arrange le crédit relativement à un contrat de démarchage et que la convention de crédit est conditionnelle à ce contrat, la résiliation du contrat de démarchage en vertu du présent article entraîne la résiliation de la convention de crédit.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 17; 1981, ch. 20, art. 8; 1983, ch. 26, art. 9; 1997, ch. 23, art. 7
Avis de résiliation
23(1)Un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 22 dès que l’acheteur donne un avis de résiliation conformément au présent article.
23(2)L’acheteur peut donner un avis de résiliation au démarcheur, au vendeur ou à l’un de ses représentants par :
a) la remise de l’avis à personne au démarcheur, au vendeur ou à son représentant;
b) l’envoi de l’avis au démarcheur, au vendeur ou à son représentant par courrier recommandé, courrier port payé, transmission téléphonique produisant un facsimilé ou toute autre méthode qui permet à l’acheteur de prouver la résiliation.
23(3)Un avis de résiliation est réputé être donné au démarcheur, au vendeur ou à l’un de ses représentants si :
a) l’avis est délivré ou envoyé à l’adresse pour l’avis précisée à cette fin dans le contrat de démarchage;
b) si une adresse pour l’avis n’est pas précisée dans le contrat de démarchage, l’avis de résiliation est délivré ou envoyé à l’adresse aux fins de signification prévue à l’article 8.
23(4)Un avis de résiliation donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
23(5)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un avis de résiliation est satisfaisant s’il indique l’intention de l’acheteur de résilier le contrat de démarchage.
1997, ch. 23, art. 8
Obligations résultant de la résiliation
24(1)Lorsqu’un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 22 :
a) dans les quinze jours de la délivrance ou de l’envoi de l’avis de résiliation, le démarcheur ou le vendeur  :
(i) rembourse à l’acheteur l’argent reçu en vertu du contrat de démarchage,
(ii) si des biens ont été pris par le démarcheur ou le vendeur comme biens de reprise, les retourne à l’acheteur dans un état aussi bon qu’ils étaient au moment de la reprise ou, si le démarcheur ou le vendeur est incapable de le faire, paye à l’acheteur la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la valeur du marché des biens au moment de leur reprise,
(B) le prix ou la valeur des biens indiqué dans le contrat de démarchage,
b) dans le cas d’un contrat de démarchage portant sur les biens, l’acheteur, en recevant tout ce qui est remboursé, retourné ou payé en vertu de l’alinéa a), rétrocède les biens au démarcheur ou au vendeur dans un état aussi bon qu’ils étaient au moment de leur livraison.
24(2)Lorsqu’un contrat de démarchage est résilié en vertu de l’article 22, le démarcheur ou le vendeur a droit à une indemnité raisonnable pour la partie des biens consommée par l’acheteur et pour les services que le démarcheur ou le vendeur a partiellement fournis, mais le démarcheur ou le vendeur ne peut invoquer ses droits en vertu du présent paragraphe que s’il s’est conformé au paragraphe (1).
1997, ch. 23, art. 8
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
2016, ch. 36, art. 5
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 5
24.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un démarcheur ou d’un vendeur.
24.1(2)Tout démarcheur ou vendeur tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
24.1(3)Le démarcheur ou le vendeur tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
24.1(4)Le démarcheur ou le vendeur conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
24.1(5)Le démarcheur ou le vendeur remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 5
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 36, art. 5
24.11(1)Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
24.11(2)S’il est d’avis que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 5
Examen de conformité
2016, ch. 36, art. 5
24.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
24.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
24.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout démarcheur ou vendeur pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger soit du démarcheur ou de l’un de ses dirigeants ou employés, soit du vendeur ou de l’un de ses dirigeants, employés ou représentants que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur, ou en tirer des copies;
d) interroger soit le démarcheur ou l’un de ses dirigeants ou employés, soit le vendeur ou l’un de ses dirigeants, employés ou représentants relativement aux activités ou aux affaires internes du démarcheur ou du vendeur.
24.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
24.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
24.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
24.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
24.12(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger du démarcheur ou du vendeur qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
2016, ch. 36, art. 5
Retrait de documents
2016, ch. 36, art. 5
24.2(1)S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
24.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 5
Déclarations trompeuses
2016, ch. 36, art. 5
24.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 5
Entrave
2016, ch. 36, art. 5
24.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente loi ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
24.22(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 5
ENQUÊTES
2016, ch. 36, art. 5
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 36, art. 5
24.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
24.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) tout ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
24.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
24.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 5
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 36, art. 5
24.31(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
24.31(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 5
Pouvoirs de l’enquêteur
2016, ch. 36, art. 5
24.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
24.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente loi, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
24.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
24.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
24.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 5
Pouvoir de contraindre à témoigner
2016, ch. 36, art. 5
24.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin, de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
24.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi.
24.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
24.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 17, art. 60
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
2016, ch. 36, art. 5
24.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 5
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 5
24.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente loi sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
24.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis en vertu de la présente loi sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
24.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente loi, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
24.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 17, art. 60
Rapport d’enquête
2016, ch. 36, art. 5
24.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente loi et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
24.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou instance.
2016, ch. 36, art. 5
Interdiction de communication
2016, ch. 36, art. 5
24.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
24.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
24.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente loi peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 5
Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 5
24.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 5
EXÉCUTION
2016, ch. 36, art. 5
Infractions – dispositions générales
2016, ch. 36, art. 5
24.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
24.6(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
2016, ch. 36, art. 5
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 36, art. 5
24.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 5
Conservation provisoire de biens
2016, ch. 36, art. 5
24.62(1)Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
24.62(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
24.62(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc du Roi de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
24.62(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
24.62(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
24.62(6)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
24.62(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
24.62(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
24.62(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites que prévoit le paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 5; 2023, ch. 2, art. 174; 2023, ch. 17, art. 60
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 36, art. 5
24.7(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
24.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
24.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
24.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
24.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
24.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
24.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
24.7(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 5
Pénalité administrative
2016, ch. 36, art. 5
24.71(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 15 000 $ dans le cas d’un particulier et de 75 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
24.71(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 5
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 36, art. 5
24.8Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 24.7.
2016, ch. 36, art. 5
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 36, art. 5
24.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
24.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 5
Délai de prescription
2016, ch. 36, art. 5
24.9Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 5
Exécution
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
2016, ch. 36, art. 5
25Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
L.R. 1973, ch. D-10, art. 18; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
Examen et retrait des livres ou des documents
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
2016, ch. 36, art. 5
26Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
1988, ch. 58, art. 13; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES
2016, ch. 36, art. 5
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2016, ch. 36, art. 5
26.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 5
Présentation du permis sur demande
27Lorsque le titulaire d’un permis en vertu de la présente loi négocie un contrat de démarchage, il montre son permis à son client s’il en fait la demande.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 19
Contrat des biens ou services non conforme à une loi ou à un règlement
28(1)Nul démarcheur, représentant d’un vendeur ou vendeur ne peut conclure un contrat de démarchage relativement à :
a) tous biens qui, sur livraison ne respectent pas une loi ou un règlement de la Législature ou du gouvernement du Canada;
b) des services qui, une fois fournis ne respectent pas une loi ou un règlement de la Législature ou du gouvernement du Canada.
28(2)Si le directeur a des raisons de croire qu’une personne titulaire d’un permis en vertu de la présente loi a enfreint le paragraphe (1), il peut suspendre ou annuler le permis.
28(3)Lorsqu’une personne fait une demande de permis en vertu de l’article 7 et que le directeur a des raisons de croire que la délivrance d’un permis en vertu de la présente loi pourrait entraîner une infraction au paragraphe (1), il peut refuser de le délivrer.
28(4)Le directeur ne peut refuser de délivrer ni suspendre ou annuler un permis sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
1988, ch. 58, art. 14; 2013, ch. 31, art. 16; 2016, ch. 36, art. 5
Certificat admissible en preuve
29(1)Le directeur peut signer un certificat indiquant qu’à une date donnée :
a) un vendeur, un représentant ou toute autre personne nommée dans le certificat était ou n’était pas titulaire de permis en application de la présente loi;
b) un permis a été délivré à un vendeur ou à un représentant en application de la présente loi;
c) le permis délivré à un vendeur ou à un représentant en application de la présente loi a été suspendu, annulé ou rétabli.
29(2)Un certificat prévu au paragraphe (1) est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du signataire du certificat.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 20; 2013, ch. 31, art. 16
Charge de la preuve
30Dans une poursuite où se pose la question de savoir si la présente loi s’applique à un contrat de démarchage, il incombe au démarcheur d’établir que la présente loi ne s’applique pas à ce contrat.
1981, ch. 20, art. 9
Renonciation aux dispositions de la Loi
31Est nulle une entente verbale ou écrite par laquelle les parties s’engagent de façon expresse ou implicite à se soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, à ne pas bénéficier d’un avantage ou d’un recours prévu par la présente loi ou par les règlements, ou à limiter, à modifier ou à abroger d’une façon quelconque ou effectivement ces avantages ou ces recours, et les sommes versées en vertu ou en raison de cette entente peuvent être recouvrées devant tout tribunal compétent.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 21
Contrat de démarchage de plusieurs biens ou de plusieurs services
32En cas d’achat de plusieurs biens ou de plusieurs services dans une même transaction, cette transaction est réputée constituer un contrat unique de démarchage aux fins d’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 22
Infractions et peines
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
2016, ch. 36, art. 5
33Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
L.R. 1973, ch. D-10, art. 25; 1975, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 26, art. 11; 1990, ch. 61, art. 34; 2016, ch. 36, art. 5
Délai de prescription
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
2016, ch. 36, art. 5
34Abrogé : 2016, ch. 36, art. 5
L.R. 1973, ch. D-10, art. 26; 2016, ch. 36, art. 5
Application
35La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 2; 2013, ch. 31, art. 16
Règlements
36Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions d’obtention d’un permis en application de la présente loi;
b) fixer les droits d’obtention d’un permis en application de la présente loi;
c) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de toute disposition de la présente loi;
d) fixer les modalités et les conditions des permis en application de la présente loi;
e) régir les contrats de démarchage, y compris, sans en exclure d’autres, le format et le contenu des contrats de démarchage, les renseignements, l’énoncé des droits de résiliation qui y sont inclus, ainsi que toutes autres conditions relatives aux contrats de démarchage et aux énoncés des droits de résiliation;
f) soustraire des biens ou des services à l’application de la présente loi;
f.1) pour l’application du paragraphe 24.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
f.2) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 24.51(2);
f.3) prévoir les circonstances et fixer les droits et les frais pour l’application du paragraphe 24.12(8);
g) viser à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. D-10, art. 24; 1981, ch. 20, art. 11; 1997, ch. 23, art. 9; 2016, ch. 36, art. 5
ANNEXE A
Disposition
4(1)
4(5)a)
4(5)b)
4(6)a)
4(10)
13
14
15
16(3)
19(1)
24(1)a)
24.1(2)
24.1(3)
24.1(4)
24.1(5)a)
24.1(5)b)
24.11(1)
24.21
24.22(1)
24.32(5)
24.61
24.7(3)
27
28(1)
1990, ch. 61, art. 34; 1997, ch. 23, art. 10; 2016, ch. 36, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.