Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Document au 10 janvier 2012
2011, ch. 140
Loi sur l’attribution de grades universitaires
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dossiers » S’entend notamment des dossiers informatisés. (records)
« établissement d’enseignement » Toute personne qui :(educational institution)
a) attribue des grades universitaires;
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vend, offre en vente ou fournit, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
Est assimilé à un établissement d’enseignement une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une personne morale qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d).
« grade universitaire » Reconnaissance d’une réussite scolaire sous forme d’un document appelé diplôme, y compris le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. (degree)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
2000, ch. D-5.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 50; 2007, ch. 10, art. 24
Pouvoir d’attribuer des grades universitaires
2(1)Un établissement d’enseignement situé dans la province peut, directement ou indirectement :
a) attribuer un grade universitaire,
b) offrir un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
c) annoncer un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire,
d) vendre, offrir en vente ou fournir, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire,
lorsque l’établissement d’enseignement, ayant fait la demande au ministre et ayant répondu aux exigences réglementaires, fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
e) il est désigné, par le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’établissement attribuant des grades universitaires,
f) il est autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un établissement d’enseignement établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001.
2(3)Un établissement d’enseignement situé dans la province, qui n’a pas été établi en vertu d’une loi de la Législature et qui existait toujours le 1er mars 2001, est tenu de se conformer aux exigences de la présente loi, dans les six mois suivant le 1er mars 2001.
2000, ch. D-5.3, art. 2
Désignation
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins d’application de la présente loi, désigner un établissement d’enseignement à titre d’établissement attribuant des grades universitaires, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente loi.
3(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. D-5.3, art. 3
Nomination des inspecteurs
4Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur afin d’assurer l’observation de la présente loi et de ses règlements.
2000, ch. D-5.3, art. 4
Inspections
5(1)Un inspecteur peut pénétrer dans les locaux de l’établissement d’enseignement ou dans tout autre local, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité sous forme d’une formule fournie par le ministre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents, et il peut procéder à une inspection afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements.
5(2)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut examiner les dossiers, les livres comptables, les comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance ou les autres documents d’un établissement d’enseignement et en faire des copies.
5(3)Un inspecteur peut seulement pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) avoir obtenu le consentement de l’occupant;
b) avoir obtenu un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(4)Avant de pénétrer dans un local ou après avoir tenté d’y pénétrer, un inspecteur peut demander à un juge de lui décerner un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
5(5)Un inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins d’application du paragraphe (1).
2000, ch. D-5.3, art. 5
Retrait de documents
6(1)Afin de déterminer s’il y a observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut retirer tout dossier, tout livre comptable, tout compte bancaire, toute pièce justificative, toute correspondance ou tout autre document des locaux visés au paragraphe 5(1) et en faire des copies ou en prendre des extraits ou des textes en entier et il est tenu de remettre un récépissé pour les documents retirés.
6(2)L’inspecteur qui retire des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou d’autres documents des locaux visés au paragraphe 5(1) est tenu de les remettre dès que possible une fois que les copies sont faites ou que les extraits sont pris.
6(3)Les copies ou les extraits des dossiers, des livres comptables, des comptes bancaires, des pièces justificatives, de la correspondance ou des autres documents visés par une inspection en vertu de la présente loi, et présumés être attestés par un inspecteur, sont admissibles en preuve dans toute action, toute procédure ou toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, constituent une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2000, ch. D-5.3, art. 6
Entrave
7(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou de retenir, de détruire, de dissimuler ou de refuser de fournir les dossiers, les livres comptables, les comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance ou les autres documents qu’il exige et qui se rapportent à l’inspection.
7(2)Le refus de permettre à un inspecteur de pénétrer dans un logement privé constitue ou est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1) lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée.
2000, ch. D-5.3, art. 7
Infractions et peines
8(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E tout établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou dans toute déclaration faite ou dans tout compte rendu présenté aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) enfreint une disposition de la présente loi ou omet de s’y conformer.
8(2)Un établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui enfreint une disposition réglementaire ou qui omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
2000, ch. D-5.3, art. 8
Ordonnance de la Cour
9En cas de violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements et malgré tout autre recours ou prononcé d’une peine, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour une ordonnance interdisant que se poursuive ou que se répète la violation ou l’exercice de toute activité qui, de l’avis du juge, constitue ou constituerait une violation continue ou répétée et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être mise à exécution de la même manière que toute autre ordonnance ou décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. D-5.3, art. 9
Application
10Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et de ses règlements.
2000, ch. D-5.3, art. 10
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes aux fins d’application du paragraphe 2(1);
b) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 2(1), les exigences auxquelles doit répondre un établissement d’enseignement avant qu’il puisse être désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’établissement attribuant des grades universitaires ou autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires;
c) prévoir une vérification périodique de l’évaluation des programmes afin d’assurer que les établissements d’enseignement qui répondent déjà aux exigences mentionnées à l’alinéa b) aux fins d’application du paragraphe 2(1) continuent de le faire;
d) fixer la période de validité d’une désignation visée à l’article 3;
e) prescrire le renouvellement d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les modalités et conditions d’un renouvellement;
f) prescrire la révocation d’une désignation visée à l’article 3, y compris notamment, les circonstances dans lesquelles une révocation peut être faite;
g) prescrire le rétablissement d’une désignation visée à l’article 3 qui a été révoquée, y compris notamment, les modalités et conditions d’un rétablissement;
h) fixer les droits pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
i) prescrire les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
j) définir les mots et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci, de ses règlements ou des deux.
2000, ch. D-5.3, art. 11